Hughes c. Transports Canada
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Hughes c. Transports Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 TCDP 15 Numéro(s) de dossier T1656/01111 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2018 TCDP 15 Date : Le 1er juin 2018 Numéro(s) du/des dossier(s) : T1656/01111 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Chris Hughes le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Transports Canada l'intimé Décision Membre : Olga Luftig Table des matières I. La décision relative à la détermination de la responsabilité 1 II. L’audience relative aux mesures de redressement demandées et la décision 1 III. Les mesures de redressement demandées par le plaignant 2 IV. L’analyste de la sûreté maritime ou l’analyste du renseignement 3 A. Commentaires sur la preuve documentaire 4 V. Les dispositions législatives portant sur les droits, les chances et les avantages dont une victime de discrimination a été privée 5 VI. Les observations de clôture de l’intimé sur le poste d’analyste de la sûreté maritime 5 VII. La déposition du plaignant 7 A. Les questions de preuve concernant d’autres plaintes relatives aux droits de la personne 26 VIII. Le témoignage des témoins de l’intimé 28 A. M. Timothy Shorthouse 28 B. Mme Lea-Anne Domae 34 C. La crédibilité du témoignage des témoins de l’intimé 47 IX. Si l’…
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Hughes c. Transports Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 TCDP 15 Numéro(s) de dossier T1656/01111 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2018 TCDP 15 Date : Le 1er juin 2018 Numéro(s) du/des dossier(s) : T1656/01111 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Chris Hughes le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Transports Canada l'intimé Décision Membre : Olga Luftig Table des matières I. La décision relative à la détermination de la responsabilité 1 II. L’audience relative aux mesures de redressement demandées et la décision 1 III. Les mesures de redressement demandées par le plaignant 2 IV. L’analyste de la sûreté maritime ou l’analyste du renseignement 3 A. Commentaires sur la preuve documentaire 4 V. Les dispositions législatives portant sur les droits, les chances et les avantages dont une victime de discrimination a été privée 5 VI. Les observations de clôture de l’intimé sur le poste d’analyste de la sûreté maritime 5 VII. La déposition du plaignant 7 A. Les questions de preuve concernant d’autres plaintes relatives aux droits de la personne 26 VIII. Le témoignage des témoins de l’intimé 28 A. M. Timothy Shorthouse 28 B. Mme Lea-Anne Domae 34 C. La crédibilité du témoignage des témoins de l’intimé 47 IX. Si l’intimé avait nommé le plaignant au poste d’analyste de la sûreté maritime PM-04 en 2004, l’aurait-il nommé plus tard à un poste d’inspecteur TI-06? 49 A. Quel est le critère juridique qu’il convient d’appliquer à la demande de mesures de redressement, soit une promotion au poste d’inspecteur TI-06? 49 B. La position de l’intimé 50 C. La position du plaignant 50 D. L’analyse du critère juridique appliqué sous le régime de la LCDP en vue d’établir la perte d’un poste dans le contexte de l’emploi 51 E. Les facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la promotion à un poste TI-06 54 F. Autres observations du plaignant 54 G. La position de l’intimé 57 H. Les observations en réplique du plaignant 61 I. Analyse concernant la demande d’intégration du plaignant à un poste TI-06 62 X. Le Tribunal devrait-il intégrer le plaignant au poste d’analyste du renseignement au niveau PM-04? 69 A. La position de l’intimé 69 B. La position du plaignant 71 C. Analyse 73 XI. La perte de salaire et d’avantages sociaux 75 A. La position et les observations du plaignant 75 B. La position et les observations de l’intimé 78 C. Le procès-verbal de règlement 80 D. La position du plaignant 81 E. La position de l’intimé 82 F. La question concernant le témoignage du plaignant au sujet du procès‑verbal de règlement 84 G. Le procès-verbal de règlement était-il admissible en preuve? 84 H. Le montant du règlement, ou un élément quelconque de ce dernier, est-il pertinent à l’égard de la demande d’indemnité pour perte de salaire du plaignant? 86 I. Analyse 87 J. Le Tribunal devrait-il radier du dossier le témoignage du plaignant sur son interprétation de la clause no 7 du procès-verbal de règlement? 89 K. Analyse concernant l’issue possible de la plainte relative à l’ASFC 89 L. Analyse concernant la conclusion de discrimination que le Tribunal a tirée dans la décision RHDCC 89 M. Analyse concernant le montant et la durée de l’indemnité pour perte de salaire et d’avantages sociaux 90 N. La détermination du point d’expiration de la période d’indemnisation pour perte de salaire 91 O. L’atténuation des dommages 96 XII. Le fait d’accorder une indemnité pour perte de salaire et une intégration constitue-t-il une double indemnisation? 99 XIII. Autres indemnités et avantages 100 A. Analyse concernant le temps supplémentaire 100 B. L’indemnité pour frais médicaux et dentaires 103 C. Analyse 103 D. La position de l’intimé 104 E. Analyse 104 F. Le paiement du coût des services d’un actuaire ou d’un comptable en vue du calcul de la majoration 105 G. Le rajustement rétroactif des pensions 105 H. Les congés de vacances, congés de maladie, congés de décès, congés de bénévolat et congés pour obligations familiales 106 I. L’ordonnance de confidentialité – Demande d’indemnité pour préjudice moral 107 J. Le préjudice moral 107 La position du plaignant 108 La position de l’intimé 109 K. Analyse de la demande d’indemnité pour préjudice moral 110 L. Indemnité spéciale 111 M. L’intimé s’est-il livré à l’acte discriminatoire de façon délibérée? 112 La position du plaignant 112 La position de l’intimé 112 Analyse 112 N. L’intimé s’est-il livré à l’acte discriminatoire de manière inconsidérée? 113 Analyse 114 O. Les intérêts 116 XIV. Les ordonnances de maintien de la compétence 116 XV. L’ordonnance de confidentialité, conformément à l’article 52 de la LCDP 117 XVI. L’ordonnance de redressement prévue à l’article 53 de la LCDP 118 I. La décision relative à la détermination de la responsabilité [1] Le 27 janvier 2008, M. Chris Hughes (le plaignant) a déposé une plainte (la plainte) auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) à l’encontre de Transports Canada (Transports Canada ou l’intimé). Il alléguait que l’intimé avait fait preuve de discrimination à son endroit en raison de sa déficience – son état dépressif – dans le cadre d’une série de quatre (4) concours en ne le nommant à aucun des postes annoncés, ce qui est contraire à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, c. H-6 (la Loi ou la LCDP). Il alléguait par ailleurs que l’intimé avait exercé des représailles contre lui, ce qui est contraire à l’article 14.1 de la Loi. [2] La première audience tenue par le Tribunal n’a porté que sur la question de la responsabilité. En bref, dans la décision Chris Hughes c. Transports Canada, 2014 TCDP 19 (la décision relative à la détermination de la responsabilité ou la DDR), le membre instructeur Malo a conclu, à l’alinéa 342(a) : la « plainte du plaignant en ce qui a trait à la […] demande de poste d’“analyste de la sûreté maritime” (PM-04) est maintenue en vertu des dispositions de l’article [sic] 7a) de la LCDP ». [3] Le membre instructeur Malo a décidé que le plaignant n’avait pas établi une preuve prima facie de discrimination dans le cadre du premier concours concernant le poste d’inspecteur, classé dans le groupe TI, au sixième niveau (inspecteur TI-06) et que l’intimé n’avait pas fait preuve de discrimination à l’encontre du plaignant dans le cadre de deux autres concours concernant des postes d’inspecteur TI-06, et il a rejeté ces trois allégations. L’allégation de représailles a été rejetée elle aussi. II. L’audience relative aux mesures de redressement demandées et la décision [4] Le Tribunal a tenu une audience relative aux mesures de redressement demandées (l’audience relative aux mesures de redressement demandées). Il s’agit ici de la décision qui y fait suite. À moins d’indication contraire, toutes les références faites à des témoignages dans la présente décision désignent ceux qui ont été faits à l’audience relative aux mesures de redressement demandées. III. Les mesures de redressement demandées par le plaignant [5] Le plaignant a demandé les mesures de redressement qui suivent dans son document portant sur les mesures de redressement demandées (appelé à l’audience le « document C-11 », lequel n’a pas été déposé en tant que pièce), de pair avec des changements et des ajouts présentés à l’audience relative aux mesures de redressement demandées : sa nomination au poste d’analyse de la sûreté maritime PM-04, rétroactivement au 8 mai 2006, ainsi que sa nomination au poste d’inspecteur TI-06 en date du 1er janvier 2007; cette mesure de redressement demandée a été changée lors de l’audience relative aux mesures de redressement demandées pour une date située à la fin de l’année 2008, quand l’intimé n’a nommé aucun inspecteur à la suite de son avis de déploiement de TI-06 de 2008; un paiement représentant : le salaire perdu, d’un montant de 581 697,97 $; les avantages sociaux perdus; des frais d’un montant total de 22 500 $; le plaignant sollicite également une ordonnance portant que l’intimé continue de payer ses factures de soins médicaux et dentaires jusqu’à ce qu’on l’ait réintégré dans les régimes fédéraux d’assurance de soins médicaux et dentaires; des frais totalisant 22 500 $, et détaillés plus loin dans la présente décision; des primes de quart, des primes de fin de semaine et du temps supplémentaire d’un montant total de 225 000 $; la restitution de 15 semaines de crédits de congés de maladie; en rétablissement, le paiement en espèces des indemnités de congé annuel; un crédit de 9 jours pour congé de bénévolat ou le paiement de la valeur en espèces; un crédit de 45 jours pour congé pour obligations familiales; une indemnité pour préjudice moral et une indemnité spéciale d’un montant total de 40 000 $; le rajustement de la pension de retraite du plaignant et un paiement rétroactif à 2006, comme si le plaignant avait été employé de façon continue depuis 2006; les intérêts sur toutes les sommes qui précèdent, aux taux affichés de la Banque du Canada; un montant de majoration, calculé par un actuaire, pour toute obligation fiscale négative résultant de l’un quelconque des paiements; à titre de solutions de rechange aux mesures de redressement que constituent la nomination au poste d’inspecteur TI-06 et l’indemnité pour perte de salaire d’un montant de 581 697,97 $, la nomination à un poste d’analyste au groupe et au niveau PM-04, rétroactivement au 8 mai 2006, de même qu’une indemnité pour perte de salaire de 508 684,60 $; à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, le plaignant a demandé que l’intimé paie les frais d’un comptable ou d’un actuaire en vue du calcul de tout montant de majoration; à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, le plaignant a réclamé le salaire et tous les avantages sociaux connexes, de même que le remboursement des frais relatifs aux soins de santé, pour la période s’étendant depuis la date de la fin des demandes formulées dans le document C-11, soit le mois d’août 2015, et la date de l’intégration, advenant que le Tribunal ordonne son intégration; à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, le plaignant a demandé que le Tribunal demeure compétent pour ce qui était de trancher toutes les questions susceptibles de découler de la mise en application de la décision relative aux mesures de redressement demandées. IV. L’analyste de la sûreté maritime ou l’analyste du renseignement [6] La fonction publique fédérale (la fonction publique) classe le poste d’analyste de la sûreté maritime dans le groupe PM, au quatrième niveau, soit PM-04. Dans la présente décision relative aux mesures de redressement demandées, ce poste est qualifié de poste d’« analyste » ou d’« analyste PM-04 », et défini comme un poste d’analyste de la sûreté maritime (PM-04). À la date de l’audience, l’intimé donnait à ce même poste le nom d’« analyste du renseignement ». A. Commentaires sur la preuve documentaire [7] Le Tribunal a qualifié de document de référence le recueil du plaignant intitulé [traduction] « Aperçu des éléments de preuve concernant le poste d’analyste de la sûreté maritime PM-04 ». La table des matières de ce document est précédée d’un document intitulé [traduction] « Aperçu des éléments de preuve du plaignant », lequel constitue essentiellement un sommaire, rédigé par le plaignant, des divers éléments de preuve et faisant référence à des pièces ou à des transcriptions découlant de l’audience relative à la détermination de la responsabilité, jointes en tant qu’onglets. Tous les autres documents faisant partie du document de référence ont été admis en preuve à l’audience relative à la détermination de la responsabilité. [8] L’intimé est d’avis que la décision relative à la détermination de la responsabilité et les diverses pièces se passent de commentaires. Il ne s'est pas opposé à ce que le Tribunal autorise à déposer l’Aperçu des éléments de preuve du plaignant, mais il a fait remarquer qu’il n’était pas d’accord avec l’exactitude ou la véracité du contenu de ce document. Pour arriver à la présente décision, je ne me suis pas fondée sur [traduction] le document Aperçu des éléments de preuve du plaignant. [9] Sauf indication contraire, je me suis fondée sur les éléments suivants : les pièces découlant de l’audience relative à la détermination de la responsabilité qui ont été incluses dans les éléments de preuve à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, les nouvelles pièces documentaires déposées à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, la décision relative à la détermination de la responsabilité, ainsi que les témoignages rendus à l’audience relative aux mesures de redressement demandées, que j’ai considérés comme fiables. V. Les dispositions législatives portant sur les droits, les chances et les avantages dont une victime de discrimination a été privée [10] Le paragraphe 53(2) de la Loi indique en partie ce qui suit : À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut […] ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : […] b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; VI. Les observations de clôture de l’intimé sur le poste d’analyste de la sûreté maritime [11] Pendant ses arguments et ses observations de clôture, l’avocat de l’intimé a déclaré : [traduction] À l’évidence, nous souscrivons, comme nous y sommes tenus, à la conclusion qu’a tirée le membre instructeur Malo à propos du concours PM-04 à l’issue duquel on aurait déterminé que M. Hughes était en droit de faire essentiellement partie d’un bassin de six (6) candidats, dont quatre ont été finalement sélectionnés. Nous y souscrivons et, en fait, nous allons jusqu’à dire que nous sommes d’accord pour dire qu’il y a une chance probable que, dans ce groupe, il serait devenu PM-04 à ce moment-là. Cela s’explique par le fait que nous avons aussi entendu la déposition de notre propre témoin […oublie son nom pendant un instant], Mme Domae, à savoir que même si seuls quatre des six candidats ont été sélectionnés au départ, les deux autres ne l’ont pas été – l’un a été exclu parce qu’il ne répondait pas à l’exigence de sécurité, l’autre a refusé le poste – elle a dit en fait que les deux autres postes avaient été finalement pourvus. Il semble donc raisonnable de dire que si M. Hughes n’avait, en fait, pas refusé le poste et s’il avait répondu aux exigences de sécurité, il aurait probablement, je ne devrais pas dire probablement, il serait devenu PM-04 à ce moment-là. Quand j’ai demandé à l’avocat de l’intimé si, par « à ce moment-là », il voulait dire le mois de mai 2006, il a répondu : [traduction] Je pense que c’est à peu près cela. Il nous a été impossible de cerner une date précise en examinant le document lui-même, mais nous ne contestons pas le fait qu’il semble s’agir là d’un moment raisonnable. [12] Mme Lea-Anne Domae est la témoin à laquelle l’avocat de l’intimé a fait référence. Cette personne est la gestionnaire des ressources humaines de l’intimé pour la région du Pacifique. Analyse [13] J’ai trouvé que Mme Domae s’était exprimée de manière franche et sincère, et que sa déposition était digne de foi et fiable. Par exemple, en contre-interrogatoire, elle a admis avec franchise et sans délai qu’elle ne connaissait pas personnellement le plaignant, pas plus qu’elle n’était au courant de son curriculum vitæ, car elle était entrée au service de l’intimé en 2011. Cependant, elle connaissait l’historique du concours relatif aux postes d’analyste de 2005-2006, elle savait de quelle façon Transports Canada pourvoyait les postes d’analyste en question en puisant dans le bassin de candidats admissibles et elle était au courant de ce qui était arrivé aux personnes qui avaient été nommées (c.-à-d. que, à la date d’audience, elle savait si ces personnes travaillaient encore à Transports Canada ou non, de même que leur situation). [14] Je tiens compte des conclusions finales de l’avocat de l’intimé ainsi que de son accord que le plaignant aurait été nommé à un poste d’analyste, et du fait que l’intimé n’a pas contesté que le mois de mai 2006 était, pour cette nomination, un moment raisonnable. [15] Je conclus donc, conformément à l’alinéa 53(2)b) de la Loi, que l’une des chances dont le plaignant a été privé par suite de l’acte discriminatoire de l’intimé a été sa nomination, en mai 2006, au poste [à plein temps] d’une durée indéterminée d’analyste de la sûreté maritime, PM-04. [16] Le plaignant souhaite également être nommé au poste d’inspecteur TI-06 à compter du 1er janvier 2007 ou d’une autre date (je traite plus loin des dates proposées), parce que si l’intimé l’avait nommé au poste d’analyste en mai 2006, il l’aurait plus tard promu au poste d’inspecteur TI-06. Il soutient que l’une des raisons qui étayent sa prétention selon laquelle il serait devenu inspecteur est l’expérience qu’il aurait acquise en tant qu’analyste. [17] Je conclus qu’il convient donc d’évaluer les éléments de preuve qui ont été présentés au sujet des rôles et des fonctions des deux postes d’analyste et d’inspecteur TI-06, ainsi que des qualifications et des compétences qu’ils exigent. VII. La déposition du plaignant [18] Le plaignant a travaillé comme agent de recouvrement, au niveau PM-01, auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et plus tard auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pendant dix années consécutives, soit de février 1995 à décembre 2005. Pendant cette période, en 2002, en 2003 et en 2004, il a été nommé trois fois au poste d’agent des douanes intérimaire, au niveau PM-02. Il a quitté l’ARC dans des circonstances qu’il a qualifiées d’obligation de démissionner dans le cadre d’un règlement. Il ne voulait pas s’en aller. [19] Entre le mois d’août 2005 et l’année 2007, le plaignant a postulé pour quatre postes auprès de Transports Canada : un poste d’analyste et trois postes d’inspecteur TI-06. [20] L’intimé lui a dit qu’il avait été exclu au premier concours relatif au poste d’inspecteur TI-06 parce qu’il avait obtenu une note de 60 au test de communication écrite (TCE345), alors que la note de passage était de 70. Pour ce qui est du deuxième concours relatif au poste d’inspecteur TI-06, l’intimé lui a dit qu’il avait été exclu parce qu’il n’avait pas assez d’expérience en matière d’enquêtes. Au troisième concours, l’intimé lui a dit qu’il manquait d’expérience en matière d’enquêtes approfondies. [21] Aux dires du plaignant, si l’intimé l’avait embauché comme analyste en mai 2006, il aurait acquis de l’expérience en matière d’enquêtes approfondies. Il a fondé cette affirmation sur la connaissance qu’il avait des fonctions d’analyste, fonctions qui, selon lui, consistent à passer au crible de grandes quantités de données sur les navires arrivants, à évaluer les risques ainsi qu’à décider et à cibler quels navires doivent être inspectés. Il a pensé qu’il aurait consulté de nombreux types différents de bases de données en vue de vérifier si les membres d’équipage des navires avaient un casier judiciaire. Il a dit considérer qu’en tant qu’analyste, il mènerait tous les jours des enquêtes approfondies. Il a fondé cette connaissance sur le temps qu’il avait passé aux Douanes, un service dans lequel on procédait à ce genre de vérifications. Il a déclaré qu’il était assez sûr que les fonctions d’analyste étaient semblables à celles qu’il accomplissait à titre d’agent des douanes intérimaire. [22] Avant les concours relatifs aux postes d’analyste et d’inspecteur, le plaignant avait assisté à une réunion tenue par M. John Lavers, président du Comité de sélection, formé de trois membres, qui était chargé du concours relatif aux postes d’analyste. M. Lavers avait déclaré aux personnes présentes que de nombreux postes étaient disponibles. Le plaignant a dit de la Section de la sûreté maritime qu’il s’agissait d’une entité tout à fait nouvelle : le gouvernement fédéral en créait trois en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, ainsi qu’à celles qui avaient eu lieu en Espagne en 2004 et en Angleterre en 2005. Le gouvernement voulait implanter l’une de ces sections à Victoria (Colombie-Britannique). [23] Le plaignant a déclaré qu’étant donné qu’en août 2006, une seule personne avait été reconnue compétente et avait été nommée au poste d’inspecteur TI-06 à Esquimalt (C.-B.), M. VK, cet inspecteur aurait eu sous ses ordres trois ou quatre analystes. On pourrait donc conclure qu’en août 2006, il y avait un sérieux manque d’inspecteurs pour cette section de la sûreté maritime. [24] Selon l’imprimé des Services d’annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE) du 3 août 2015, M. VK occupe toujours un poste d’inspecteur TI-06. Le plaignant a estimé que vingt inspecteurs TI-06 étaient nommés dans ce document des SAGE. [25] Le premier poste d’inspecteur TI-06 pour lequel le plaignant a présenté sa candidature était affiché dans un avis d’emploi externe, prenant fin le 3 octobre 2005. Il a déclaré qu’un avis externe est ouvert au public et que les concours restreints sont de nature interne, c’est-à-dire destinés uniquement aux membres de la fonction publique fédérale. [26] Dans le cadre du premier concours relatif aux postes TI-06, le plaignant a passé un test de connaissances écrit qu’il a qualifié de très difficile et qui obligeait le candidat à faire preuve de connaissances en matière de lois et de procédures judiciaires et quasi-judiciaires pertinentes. La seule personne à obtenir un résultat supérieur à celui du plaignant avait été la personne qui avait été embauchée à la suite de ce concours, M. VK. Le résultat que le plaignant avait obtenu, soit 52 sur 56, ou 93 %, était supérieur à celui de quatre autres personnes qui avaient plus tard été embauchées à titre d’inspecteur. [27] Le 26 juin 2006, l’intimé a écrit au plaignant pour l’informer qu’il avait échoué au TCE345 et que son résultat demeurerait valide pendant un temps indéterminé, sauf s’il repassait le test écrit. Le moment le plus tôt où il a pu le faire était le 7 octobre 2006. Le plaignant a confirmé en contre-interrogatoire que chaque candidat était obligé de réussir le TCE345 pour pouvoir devenir TI-06. [28] Dans la décision relative à la détermination de la responsabilité, le membre instructeur Malo a conclu que le plaignant n’avait pas établi une preuve prima facie de discrimination à l’égard du premier concours relatif au poste d’inspecteur TI-06 (DDR, au par. 268). [29] Le plaignant a produit la pièce C-13 en tant qu’imprimé des SAGE au sujet de M. TS; cet imprimé désigne M. TS comme inspecteur stagiaire de la sûreté des transports. Il a déclaré que M. TS était passé d’un poste de stagiaire à un poste de TI-06 à temps plein parce qu’il était un employé interne; l’intimé avait veillé à ce qu’il rehausse ses compétences et l’avait fait passer du niveau inférieur de stagiaire à celui de TI-05 et, ensuite, au niveau TI-06, une chance que le plaignant n’a pas eue. [30] Le concours relatif au deuxième poste TI-06, soit celui d’inspecteur régional de la sûreté des transports et des préparatifs d’urgence, avait comme date de clôture le 3 août 2006. Le plaignant a déclaré que ce concours s’appliquait au même poste que le premier concours relatif au poste TI-06. Il a dit croire qu’à la date du 3 août 2006, il aurait été analyste depuis quelques mois et qu’il aurait présenté sa candidature, en tant qu’employé interne, au poste TI-06, pour lequel il aurait pu être embauché. [31] Selon la position et le témoignage du plaignant, en général, dans le cas des avis d’emploi internes, la barre n’est pas placée très haut au chapitre des facteurs liés à l’expérience parce que les ministères veulent effectuer leurs promotions à l’interne. Il avait été témoin de cela à maintes reprises dans de nombreux ministères. En bref, sa position était la suivante : il est plus facile d’être promu à l’interne que d’être nommé de l’extérieur. [32] Le 18 septembre 2006, s’exprimant au nom de l’intimé, Mme S. Wood, qui était membre du Comité de sélection établi pour le concours relatif au poste d’analyse, qui travaillait elle aussi dans le domaine des ressources humaines et qui était chargée de fournir au Comité de sélection des renseignements relatifs aux ressources humaines, a transmis au plaignant un courriel indiquant que la note de passage du TCE345 avait été abaissée de 70 à 60 dans le cas du deuxième concours relatif aux postes TI-06. Dans le courriel qu’il a envoyé au plaignant le 12 octobre 2006, l’intimé lui a dit qu’il avait été exclu de ce deuxième concours parce qu’il n’avait pas l’expérience requise pour procéder à des enquêtes. Le plaignant a exprimé l’avis qu’il aurait pu acquérir cette expérience à titre d’analyste. [33] Le plaignant a présenté en preuve le rapport du Comité de sélection, lequel montrait que le deuxième concours relatif à un poste TI-06 s’était soldé par sept nominations. Il a fait remarquer qu’après la nomination de M. VK en août 2006, il n’y avait pas eu d’autres nominations avant les mois de février et d’avril 2007. Le plaignant a considéré qu’il y avait un besoin manifeste en TI-06. [34] La position du plaignant, réitérée dans son témoignage, était qu’après l’avoir embauché à titre d’analyste, l’intimé l’aurait affecté très facilement à un poste d’inspecteur TI-06 intérimaire. L’intimé l’aurait fait à cause de son expérience dans le domaine des douanes, à cause de l’expérience qu’il aurait acquise à titre d’analyste ainsi que du besoin en TI-06. Le changement apporté à la note de passage du TCE345 signifiait qu’il l’avait réussi. L’intimé l’avait déjà évalué par rapport à un grand nombre des exigences requises en matière de compétences et d’aptitudes lors du concours relatif aux postes d’analyste, et il considérait donc qu’il était déjà essentiellement qualifié pour le poste TI-06. De plus, M. Ron Perkio, qui avait siégé au Comité de sélection pour les concours de recrutement d’analystes et de TI-06, savait que le plaignant avait obtenu un bon résultat au concours relatif aux postes d’analyste. [35] Une autre raison pour laquelle le plaignant estimait qu’on l’aurait affecté à un poste de TI-06 intérimaire était le fait que les normes applicables à une affectation intérimaire ne sont pas les mêmes que pour un concours en bonne et due forme. En réponse à ma question au sujet du fait de savoir s’il y avait un besoin en TI-06 intérimaires, le plaignant a répondu qu’il y avait de nombreuses ouvertures; l’intimé n’avait que M. VK en 2006. Ensuite, sept autres personnes avaient été embauchées en février et en avril 2007 à la suite du deuxième concours relatif aux postes TI-06. [36] À la suite du troisième concours relatif aux postes TI-06, dont la date de clôture était le 2 avril 2007, l’intimé a embauché six autres inspecteurs en octobre 2007. L’effectif complet était de 19 ou 20 inspecteurs. Le plaignant a fait remarquer que trois des personnes embauchées avaient aussi obtenu un résultat de 60 au TCE345. [37] Le plaignant a parlé de M. JL, un employé interne. Il a dit croire qu’un papillon adhésif joint à la demande de M. JL signalait que ce dernier avait été tout d’abord exclu et ensuite réintégré. L’onglet 26, le Recueil des mesures de redressement du plaignant, contenait une copie de la demande de M. JL et, sur la première page de cette dernière, figurait une copie d’une note manuscrite. Je n’ai pas réussi à lire la note tout entière; elle indiquait : [traduction] « L se trouvait dans la pile des “exclus” ». La note originale n’a pas été produite à l’audience relative aux mesures de redressement demandées. Le plaignant a considéré que l’intimé avait accordé à M. JL, un employé interne, le bénéfice du doute, ce qu’il n’avait pas fait pour le plaignant, qui n’était pas un employé. Il a déclaré que M. JL avait été réintégré du fait de son expérience en matière d’enquêtes. Il a affirmé que M. JL avait toutefois moins d’expérience que lui (une expérience de quelques mois, par opposition aux sept années et demie du plaignant dans le domaine de l’application de la loi), et qu’il avait obtenu, au chapitre des connaissances, des notes inférieures aux siennes lors du test de connaissances de 2005. M. JL a pourtant été embauché. [38] L’onglet 27, le Recueil des mesures de redressement du plaignant, est l’avis d’emploi concernant le troisième concours relatif aux postes TI-06, prenant fin le 2 avril 2007, et pour lequel le plaignant avait présenté sa candidature. L’intimé a nommé six autres TI-06 en octobre 2007 à la suite de ce concours. [39] Le plaignant a présenté en preuve les demandes de certaines des autres personnes qui avaient elles aussi présenté leur candidature à chacun des trois concours relatifs aux postes TI-06. Il a fait valoir que ces demandes montraient que la plupart des personnes embauchées avaient des antécédents à titre d’inspecteur des douanes ou dans le domaine fiscal. Le plaignant avait les deux. [40] M. VK a été nommé inspecteur TI-06 le 8 août 2006, et cinq semaines plus tard, un courriel de Sonya Wood, daté du 18 septembre 2006, montre que l’intimé a abaissé à 60 la note de passage relative au TCE345. Le plaignant a exprimé l’avis que l’intimé aurait dû l’embaucher à titre d’analyste le 8 mai 2006 et que, peu après avoir embauché M. VK, l’intimé aurait déplacé le plaignant du poste d’analyste de la sûreté maritime au poste d’inspecteur, pour qu’il travaille avec M. VK, parce qu’il aurait été logique sur le plan professionnel de le faire. [41] Le plaignant a produit un document exposant en détail les mesures de dotation en personnel qui avaient été prises pour les inspecteurs TI-06 dans la région du Pacifique entre le 1er janvier 2005 et le 10 juillet 2008 (le nombre des mesures de dotation en personnel concernant les TI-06 qui ont été prises en 2005-2008). Ce document montre qu’au cours de cette période l’intimé avait embauché douze personnes par voie d’avis externe, deux par voie d’avis interne et une par la voie d’une embauche interne non annoncée. Il avait le sentiment qu’il aurait pu être embauché soit par la voie de l’avis interne, soit par celle de l’embauche interne non annoncée s’il avait été embauché en 2006 au poste d’analyste. Il a signalé que l’une des personnes était désignée par la mention « ACIN », ce qui voulait dire « nomination intérimaire ». Il a considéré que cela prouvait qu’il y avait eu des nominations intérimaires, et que l’intimé pouvait recourir à cette option. [42] Le plaignant a déclaré que la liste des postes vacants présentée en preuve montre qu’en juillet 2008, même après les trois processus de dotation en inspecteurs TI-06, l’intimé n’avait toujours pas assez de personnel et avait encore cinq postes de TI vacants (je signale que quatre de ces postes vacants étaient des postes d’inspecteur TI-06; le cinquième était un poste d’inspecteur TI-05). [43] Le plaignant a déclaré qu’après son départ de l’ARC, chaque fois qu’il décrochait un emploi au gouvernement fédéral, il vérifiait les avis d’emplois vacants auxquels n’avaient accès que les employés du gouvernement. [44] Il a présenté la pièce C-14, un avis de déploiement concernant un inspecteur TI-06 et prenant fin le 8 octobre 2008 (l’avis de déploiement de TI-06 de 2008). Il a considéré que les exigences, relativement aux facteurs de l’expérience ou des relations interpersonnelles, étaient moins strictes que les exigences qui s’appliquaient aux mêmes facteurs pour les trois postes d’inspecteur à l’égard desquels il avait présenté sa candidature. À ses yeux, l’avis de déploiement de TI-06 de 2008 illustrait que, pour les employés internes, la barre était placée moins haut. [45] Il a estimé qu’étant donné qu’il avait réussi le test des connaissances, qu’il répondait au critère des qualités personnelles au moment où il avait présenté sa candidature au poste d’analyste PM-04 et qu’il avait acquis de l’expérience à titre d’inspecteur des douanes, on l’aurait essentiellement considéré comme qualifié pour le poste TI-06. [46] Le plaignant a présenté les pièces suivantes, qu’il avait obtenues du site Web du Conseil du Trésor : la pièce C-15 est l’annexe A-1 de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) pour le groupe PM, qui a expiré le 20 juin 2011. Cette convention contient les taux de rémunération applicables au niveau PM-04, de même que les dispositions prévues au titre des congés de maladie, des congés annuels, des congés pour obligations familiales, des congés pour décès et des congés de bénévolat; la pièce C-16 est l’annexe A-1 de la convention collective en vigueur entre le 21 juin 2011 et le 20 juin 2014, conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC, pour le groupe PM, et qui a remplacé la pièce C-15; la pièce C-17 est un document qui, d’après le plaignant, contient les sections de la convention collective qui s’appliquent aux inspecteurs TI (Convention collective des TI) et qui est venu à expiration le 21 juin 2011; la pièce C-18 est un extrait de la Convention collective des TI, qui s’applique à la période du 22 juin 2011 au 21 juin 2014. [47] Le plaignant s’est servi des extraits des conventions collectives pour déterminer les montants de salaire perdus et les autres sommes et crédits qu’il souhaite obtenir à titre de mesures de redressement, lesquelles sont énoncées dans le document C-11. [48] Le plaignant a déclaré que les montants de salaire indiqués dans les conventions collectives sont annuels. Pour calculer ses pertes salariales, dans le cas de chaque année, il a commencé par utiliser la période du 8 mai - la date d’embauche en 2006 qu’il a proposée - au 21 juin, soit la date d’expiration annuelle de chaque grille salariale prévue par la convention collective. Il a alors réparti le montant au prorata et l’a combiné au reste de l’année. Il a ensuite soustrait la rémunération qu’il avait reçue d’autres employeurs au cours de la période précisée, à l’exception de la période du 1er janvier au 31 mars 2006, soit avant la discrimination. Il a expliqué qu’à la date anniversaire de l’embauche d’une personne, cette dernière passe de l’étape 1 à l’étape 2 du tableau illustré dans les conventions collectives et que, chaque année, cet employé reçoit également une augmentation économique jusqu’à ce qu’il atteigne le montant maximal que prévoit la grille salariale. [49] L’onglet 42, le recueil des mesures de redressement du plaignant, renferme une série des feuillets T4 du plaignant, lesquels font état des revenus d’emploi qu’il a gagnés au cours de diverses années ainsi que les prestations d’assurance-emploi (AE) qu’il a touchées. [50] Le plaignant a déclaré qu’à titre d’employé fédéral, ses dépenses en matière de soins dentaires, de médicaments et de soins médicaux auraient été couvertes. Il a sollicité une ordonnance portant que l’intimé lui accorde les prestations de soins médicaux, de soins dentaires et de médicaments correspondant à sa politique relative aux employés nommés pour une période indéterminée, et ce, rétroactivement au 8 mai 2006. À l’époque où il était marié, son épouse soumettait ses dépenses de soins de santé à son régime, qui assurait le plaignant à 100 %. À partir de la page 5 de la pièce C‑19, il y a des factures de soins médicaux, de soins dentaires et de produits pharmaceutiques datées du 21 septembre 2011 à l’année 2015, et le plaignant réclame la somme arrondie de 7 000 $. [51] Le plaignant a déclaré que John Lavers avait dit aux candidats que la Section maritime fonctionnerait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et qu’il y aurait de nombreuses primes de quart et de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est le temps de travail qui excède la semaine de travail ordinaire de 37,5 heures. Dans la présente décision, les primes de quart, les primes de fin de semaine et les heures supplémentaires sont désignées, collectivement, par l’expression « temps supplémentaire ». [52] Le plaignant a déclaré qu’à l’époque où il travaillait à l’ARC et à l’ASFC, jamais il n’avait refusé d’effectuer du temps supplémentaire, et qu’il en aurait fait autant à Transports Canada. [53] L’intimé n’avait pas de feuillets T4 de 2006 et de 2007 pour les employés de la Section maritime. Le plaignant a donc estimé le temps supplémentaire qui s’appliquait à ces deux années en prenant pour base les années ultérieures, et en présumant que les années 2006 et 2007 étaient celles qui avaient compté le plus de temps supplémentaire parce que, à ce moment-là, l’intimé manquait de personnel. [54] La pièce C-20 renferme les T4 de l’employée E pour les années 2008 à 2014, celles sur lesquelles le plaignant a fondé ses demandes relatives au temps supplémentaire pour les années 2009 à 2012. L’employée E était une analyste du Centre des opérations de la sûreté maritime (COSM), qui avait travaillé à cet endroit de 2006 à 2012; E avait opté pour un licenciement volontaire en 2012, conformément à des mesures de réaménagement des effectifs. Mme Domae, s’exprimant au nom de l’intimé, a plus tard témoigné au sujet de cette employée. [55] Pour 2008, le plaignant a réduit son estimation du temps supplémentaire à 15 000 $ car, à cause de ses interventions chirurgicales oculaires, il n’aurait pas été en mesure d’effectuer du temps supplémentaire. [56] En se servant des T4 de l’employée E pour la période de 2009 à 2012, il a comparé le salaire de base des PM-04 indiqué dans la convention collective au montant inscrit sur les feuillets T4 de cette employée pour ces années, et il a attribué au temps supplémentaire tout montant supérieur au salaire que prévoyait la convention collective. [57] Le feuillet T4 de 2009 de l’employée E faisait état de 88 000 $. Dans la convention collective, le salaire des PM-04 était de 58 000 $. Le plaignant a donc estimé le temps supplémentaire de cette employée à 30 000 $. [58] Pour 2010, le feuillet T4 de l’employée E faisait état de 73 000 $. Le plaignant ignorait à quel échelon se situait cette employée dans la grille salariale – l’échelle salariale était de 57 000 $ à 62 000 $. Il a présumé que le salaire ordinaire était de 61 000 $, et donc que cette employée avait effectué pour 12 000 $ environ de temps supplémentaire. [59] Pour 2011, le feuillet T4 de l’employée E faisait état de 85 000 $. Le plaignant a considéré que cette employée qui, présumait-il, avait été embauchée trois ans plus tôt, se serait trouvée au haut de l’échelle salariale en 2011, où elle aurait gagné 65 000 $; il a donc estimé que cette employée avait effectué pour tout juste moins de 20 000 $ de temps supplémentaire. [60] En 2012, le feuillet T4 de l’employée E faisait état de 94 300 $. En 2012, le niveau supérieur de l’échelle salariale des PM-04 était de 66 400 $; le plaignant a donc calculé que cette employée avait effectué pour 28 000 $ environ de temps supplémentaire. [61] Pour 2013 et 2014, le plaignant a calculé pour chaque année la somme de 25 000 $, conformément aux deux années précédentes, car l’employée E avait accepté un licenciement volontaire en 2012. [62] Le plaignant a déclaré que les conventions collectives prévoyaient un jour de congé rémunéré chaque année pour du travail bénévole. Il demande soit un crédit rétroactif de neuf jours (de 2006 à 2015) s’il est intégré ou, sinon, le paiement en espèces de la valeur de neuf jours de bénévolat. [63] Le plaignant a déclaré qu’à l’ADRC et à l’ARC, il avait fini par obtenir jusqu’à quatre semaines de congés annuels. Il a ajouté que si l’intimé l’avait embauché en mai 2006, les conventions collectives prévoyaient que sa période de service antérieure aurait compté dans le calcul de son droit à des heures de congé. Quand un employé accumule des heures de congé
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca