Powar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
Source text
Powar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-14 Référence neutre 2001 CAF 153 Numéro de dossier A-45-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010514 Dossier : A-45-00 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20010514 Dossier : A-45-00 Référence neutre : 2001 CAF 153 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis de rejeter le présent appel formé à l'encontre d'une décision d'un juge des requêtes, publiée à (2000) 180 F.T.R. 271, et de répondre négativement à la question suivante qui a été certifiée : Se peut-il que la Section du statut de réfugié « n'ait d'autre choix ... que de conclure au désistement » bien que le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration prévoie que la Section du statut de réfugié « peut ... conclure au désistement » ? [2] L'alinéa 69.1(6)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modificati…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Powar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-14 Référence neutre 2001 CAF 153 Numéro de dossier A-45-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010514 Dossier : A-45-00 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20010514 Dossier : A-45-00 Référence neutre : 2001 CAF 153 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis de rejeter le présent appel formé à l'encontre d'une décision d'un juge des requêtes, publiée à (2000) 180 F.T.R. 271, et de répondre négativement à la question suivante qui a été certifiée : Se peut-il que la Section du statut de réfugié « n'ait d'autre choix ... que de conclure au désistement » bien que le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration prévoie que la Section du statut de réfugié « peut ... conclure au désistement » ? [2] L'alinéa 69.1(6)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, donne à la Section du statut le pouvoir discrétionnaire de conclure au désistement d'une revendication quand l'intéressé ne comparaît pas à l'audience et, à notre avis, ce pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé en l'espèce : Désistement 69.1 (6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants : Abandonment of claim 69.1 (6) Where a person who claims to be a Convention refugee a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience; (a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim, b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2); (b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication. (c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim, Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre. the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister. [3] L'appelant pousse son argument au-delà du raisonnable quand il prétend que la déclaration de la Commission (selon laquelle [TRADUCTION] « elle n'avait d'autre choix que de conclure au désistement » ) suggère qu'en utilisant ces mots la Commission n'a pas compris qu'elle avait un pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 69.1(6)c) de la Loi. Il nous semble évident que, dans le présent contexte, la Commission a jugé que les faits étaient plus que convaincants et, par conséquent, qu'ils appuyaient la conclusion de désistement. [4] L'appel est rejeté sans frais, puisque l'intimé ne les a pas demandés. « Gilles Létourneau » Juge Montréal (Québec) le 14 mai 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20010514 Dossier : A-45-00 ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-45-00 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL INTITULÉ DE LA CAUSE : GURDEV SINGH POWAR, appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : le 14 mai 2001 ONT COMPARU M. Jean-François Bertrand POUR L'APPELANT Mme Marie Nicole Moreau POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER BERTRAND, DESLAURIERS POUR L'APPELANT Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Date : 20010514 Dossier : A-45-00 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 14 MAI 2001 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : GURDEV SINGH POWAR appelant ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. La réponse à la question certifiée est négative. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca