Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-13 Référence neutre 2001 CFPI 652 Numéro de dossier IMM-483-01 Contenu de la décision Date : 20010613 Dossier : IMM-483-01 Référence neutre : 2001 CFPI 652 ENTRE : TRONG VONH BUI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY: [1] Il s'agit des motifs d'une suspension de renvoi du Canada du demandeur accordée le 11 juin à Vancouver en attendant qu'une décision soit rendue sur la demande d'autorisation du demandeur de présenter une demande de contrôle judiciaire. [2] Le demandeur âgé de 27 ans est citoyen du Vietnam; il réside au Canada depuis 1988. Sa mère et ses deux soeurs résident également au Canada et il vit en union de fait avec une résidente permanente du Canada. Il n'a pas de famille immédiate au Vietnam. À la fin de l'enquête de l'immigration concernant le statut du demandeur, le 18 janvier 2001, une ordonnance d'expulsion a été émise contre lui ainsi que deux avis de danger, l'un en vertu de l'alinéa 46.01(1)e) et l'autre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée. Il affirme ne pas avoir été préalablement informé de ces avis bien qu'ils aient été émis en 1999. [3] Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance d'expulsion auprès de la Section d'appel de l'immigration et a soumis une demande d'autorisation de présenter une de…
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Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-13 Référence neutre 2001 CFPI 652 Numéro de dossier IMM-483-01 Contenu de la décision Date : 20010613 Dossier : IMM-483-01 Référence neutre : 2001 CFPI 652 ENTRE : TRONG VONH BUI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY: [1] Il s'agit des motifs d'une suspension de renvoi du Canada du demandeur accordée le 11 juin à Vancouver en attendant qu'une décision soit rendue sur la demande d'autorisation du demandeur de présenter une demande de contrôle judiciaire. [2] Le demandeur âgé de 27 ans est citoyen du Vietnam; il réside au Canada depuis 1988. Sa mère et ses deux soeurs résident également au Canada et il vit en union de fait avec une résidente permanente du Canada. Il n'a pas de famille immédiate au Vietnam. À la fin de l'enquête de l'immigration concernant le statut du demandeur, le 18 janvier 2001, une ordonnance d'expulsion a été émise contre lui ainsi que deux avis de danger, l'un en vertu de l'alinéa 46.01(1)e) et l'autre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée. Il affirme ne pas avoir été préalablement informé de ces avis bien qu'ils aient été émis en 1999. [3] Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance d'expulsion auprès de la Section d'appel de l'immigration et a soumis une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire des avis de danger. Une date, qui avait été fixée pour son audience devant la Section d'appel, a été par la suite annulée à cause des avis de danger, mais son appel n'a pas été rejeté. Son avocat a déclaré que le demandeur avait demandé à ce que la Commission ne prenne aucune décision quant à sa compétence pour régler l'affaire, en attendant que soit rendue la décision sur la demande de contrôle judiciaire actuellement devant la Cour. [4] Cette demande a été finalisée et se trouve devant la Cour, attendant la décision relative à la demande d'autorisation et, si elle est accordée, une date d'audience. La question principale soulevée par la demande de contrôle judiciaire vise l'équité de la procédure suivie par le représentant du ministre lorsqu'il a émis les avis de danger, sans donner au demandeur l'occasion de prendre connaissance du rapport et de le commenter. La question se pose à la lumière de la décision de la Cour d'appel rendue dans Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Bhagwandass (dossier A-850-99), 2001 C.A.F. 49, le 7 mars 2001. [5] En mai 2001, le demandeur a déménagé à Montréal pour habiter avec sa famille. Il a informé Citoyenneté et Immigration Canada de son déménagement. Le 6 juin, il était arrêté à Montréal par les autorités de l'immigration. Le 7 juin, il était ramené à Vancouver et le vendredi 8 juin on l'informait qu'il serait expulsé le mardi 12 juin 2001 à 2 h. [6] La demande de suspension a été déposée à la Cour l'après-midi du lundi 11 juin afin qu'elle puisse être entendue en urgence. J'ai accepté alors d'entendre l'affaire. Bien que l'ordonnance d'expulsion prononcée contre le demandeur ait été déjà vieille d'environ six mois, son exécution a eu lieu très rapidement; en cinq jours seulement, incluant samedi et dimanche, après l'arrestation du demandeur à Montréal. [7] Après avoir entendu les avocats du demandeur et du ministre, j'ai décidé que la suspension devait être accordée. [8] À mon avis, la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, aujourd'hui devant la Cour, soulève une grave question qu'il faut juger à la lumière de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Bhagwandass. En outre, j'estime qu'il y aurait préjudice irréparable, si le demandeur était aujourd'hui expulsé du Canada et que par la suite sa demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire aboutisse à une décision en sa faveur, ayant pour résultat d'infirmer les avis de danger du ministre. S'il était aujourd'hui expulsé en vertu de l'ordonnance d'expulsion pendante, tout appel auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur la validité de cette ordonnance deviendrait sans objet et toute possibilité de voir l'affaire examinée serait perdue. En outre, s'il était aujourd'hui expulsé du Canada et que par la suite une décision fasse droit à sa demande de contrôle judiciaire, la réputation du Canada en matière d'équité dans le traitement des immigrants et des résidents permanents, comme l'est le demandeur, serait ternie puisque celui-ci aurait été expulsé avant que ses recours pour contester la validité du processus d'expulsion n'aient été épuisés. [9] Vu les circonstances, je conclus que la prépondérance des inconvénients penche du côté du demandeur. [10] Une ordonnance sera émise pour accorder au demandeur une suspension de l'ordonnance d'expulsion en attendant la décision relative à sa demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. « W. Andrew MacKay » Juge Vancouver (Colombie-Britannique) Le 13 juin 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-483-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Trong Vonh Bui c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 11 juin 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR : Monsieur le juge MacKay DATE DES MOTIFS : le 13 juin 2001 COMPARUTIONS: Vance Goulding POUR LE DEMANDEUR Mark Sheardown POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Vance Goulding POUR LE DEMANDEUR Vancouver (Colombie-Britannique) Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Vancouver (Colombie-Britannique)
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