Signalgene R&D Inc. c. Canada (Revenu national)
Source text
Signalgene R&D Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-11-27 Référence neutre 2012 CF 1375 Numéro de dossier T-1949-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20121127 Dossier : T‑1949‑10 Référence : 2012 CF 1375 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2012 En présence de monsieur le juge Lemieux Décision ENTRE : SIGNALGENE R&D INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES I. Introduction et contexte. 1 II. Le régime législatif pertinent 6 III. Les faits. 10 IV. Les affidavits. 14 a) L’affidavit de Guylaine Gaudreault 15 b) L’affidavit de Brigitte Gener 18 V. Le contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits produits par le défendeur 22 a) Contre‑interrogatoire de Guylaine Gaudreault 22 b) Contre‑interrogatoire de Brigitte Gener 26 c) L’affidavit d’Evelyn Moskowitz. 29 VI. La thèse des parties. 29 a) La thèse de Signalgene. 29 b) La thèse du ministre. 36 VII. Analyse et conclusion. 46 a) Analyse. 46 b) Conclusion. 50 JUGEMENT. 54 I. Introduction et contexte [1] Le 22 novembre 2010, Signalgene R&D Inc déposait devant la Cour une demande de contrôle judiciaire formulée en ces termes : [traduction] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant un acte ou une procédure du ministre du Revenu national (le ministre), plus précisément le refus verbal (le refus) opposé par le ministre le 26 octobre 2…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Signalgene R&D Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-11-27 Référence neutre 2012 CF 1375 Numéro de dossier T-1949-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20121127 Dossier : T‑1949‑10 Référence : 2012 CF 1375 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2012 En présence de monsieur le juge Lemieux Décision ENTRE : SIGNALGENE R&D INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES I. Introduction et contexte. 1 II. Le régime législatif pertinent 6 III. Les faits. 10 IV. Les affidavits. 14 a) L’affidavit de Guylaine Gaudreault 15 b) L’affidavit de Brigitte Gener 18 V. Le contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits produits par le défendeur 22 a) Contre‑interrogatoire de Guylaine Gaudreault 22 b) Contre‑interrogatoire de Brigitte Gener 26 c) L’affidavit d’Evelyn Moskowitz. 29 VI. La thèse des parties. 29 a) La thèse de Signalgene. 29 b) La thèse du ministre. 36 VII. Analyse et conclusion. 46 a) Analyse. 46 b) Conclusion. 50 JUGEMENT. 54 I. Introduction et contexte [1] Le 22 novembre 2010, Signalgene R&D Inc déposait devant la Cour une demande de contrôle judiciaire formulée en ces termes : [traduction] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant un acte ou une procédure du ministre du Revenu national (le ministre), plus précisément le refus verbal (le refus) opposé par le ministre le 26 octobre 2010 à la demande présentée par la demanderesse pour la délivrance des avis de détermination (les avis de détermination) du montant des crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour chacune des années d’imposition s’achevant aux dates suivantes : le 20 avril 1997, le 31 décembre 1997, le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999. La demanderesse réclame le contrôle du refus et une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer les avis de détermination, acte que le ministre a illégalement refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable. La demande repose sur les motifs suivants : a) en refusant de délivrer les avis de détermination, le ministre a refusé d’exercer sa compétence; b) le ministre a commis une erreur de droit en opposant ce refus; c) le refus du ministre est fondé sur une conclusion de fait erronée, établie de manière illogique et arbitraire, sans égard aux documents et éléments matériels dont il disposait; d) le ministre a agi de manière contraire à la loi. […] La demanderesse réclame, en vertu du paragraphe 317(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession du défendeur, spécifiquement l’ensemble des documents se rapportant au refus. [Non souligné dans l’original.] [2] La demande de contrôle judiciaire se rapporte au refus verbal du 26 octobre 2010 opposé à la demande de délivrance des avis de détermination. Ce refus a été communiqué au moyen d’un message téléphonique que Guylaine Gaudreault, alors directrice adjointe par intérim de la Division des dépenses de recherches scientifiques et développement expérimental (RS&DE) du bureau de l’impôt de Montréal de l’Agence du revenu du Canada (ARC), et la décideure en l’occurrence, a laissé à Evelyn Moskowitz, associée chez KPMG et dans le cabinet d’avocats affilié à cette firme comptable et représentant Signalgene. Voici la transcription du message téléphonique : [traduction] Bonjour, Evy, Guylaine Gaudreault. Je m’excuse d’avoir tant tardé à répondre à votre lettre du 23 septembre. J’ai finalement pris l’après‑midi hier pour parcourir le dossier. En gros, d’après ce que je vois dans le dossier, un avis d’opposition a été déposé relativement à l’année 1997, mais le dossier a été fermé avec la mention que l’appel n’était pas valide, après quoi une demande a été présentée en octobre 2003 pour faire modifier certains taux de crédit d’impôt, et si je me fie aux notes dans le système, cette demande a été rejetée en février 2004, ce qui nous amène à présent à votre demande. Le problème vient de ce que je ne suis pas en mesure de délivrer un avis de détermination parce que l’entreprise n’accuse pas de pertes. Et, au fond, comme cette question est prescrite, je ne peux pas faire une détermination qui rouvrirait le dossier pour l’année en question. Des gens à qui j’ai parlé ici m’ont informée que je n’étais pas autorisée à le faire. Donc, en gros, je n’ai pas de bonnes nouvelles à vous communiquer pour votre dossier. Je crois que la seule façon de présenter votre demande et d’être entendue est de vous adresser à la Cour fédérale, je pense. De toutes les façons, si vous voulez me rappeler, je suis au bureau, il m’arrive de m’absenter, mais je serais plus que ravie de vous parler, encore une fois je m’excuse du retard. Vous recevrez très bientôt quelque chose par écrit. Merci. [Non souligné dans l’original.] [3] Le 1er décembre 2010, Mme Gaudreault transmettait à Me Moskowitz la lettre suivante : [traduction] Nous répondons par la présente à votre lettre du 23 septembre 2010 dans laquelle vous demandiez à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de verser les crédits d’impôt à l’investissement remboursables (CIIR) auxquels vous estimez que la Société a droit, ou de délivrer un avis de détermination de ces CIIR pour chacune des années pertinentes. Après avoir examiné nos dossiers, notre conclusion concernant vos demandes n’a pas changé. Nous réitérons par conséquent la réponse que nous vous avons communiquée dans notre lettre du 27 juillet 2010. [Non souligné dans l’original.] [4] La référence que fait Guylaine Gaudreault à la lettre que lui a adressée Me Moskowitz le 23 septembre 2010 est importante dans ce contexte, car Evelyn Moskowitz répondait alors à sa décision du 27 juillet 2010, que voici : [traduction] Nous répondons par la présente à votre lettre du 22 septembre 2008 dans laquelle vous réclamiez des crédits d’impôt à l’investissement remboursables (CIIR) relativement aux quatre années d’imposition de la Société Algène R&D Inc se terminant de 1997 à 1999. À cette lettre était joint un classeur contenant une nouvelle déclaration T2 se rapportant à chacune de ces années d’imposition, et modifiant le revenu imposable précédemment fixé par l’ARC. D’après nos dossiers, l’Agence a déjà examiné les demandes de CII. Votre demande de CII remboursables a été déposée après la date de prescription de chaque délai applicable et ne peut donc être acceptée. Par ailleurs, votre demande ne respectait pas les conditions requises pour que l’ARC puisse établir une nouvelle cotisation. [Non souligné dans l’original.] [5] La nature de la demande soumise le 22 septembre 2008 à l’ARC par KPMG au nom de Signalgene est également cruciale en l’espèce, parce qu’elle a été faite peu après que la Cour d’appel fédérale a rejeté à l’audience l’appel déposé par le ministre contre la décision rendue par la Cour de l’impôt le 6 mars 2007 dans Perfect Fry, répertoriée 2007 CCI 133. [6] Le 22 septembre 2008, Signalgene, par l’entremise de KPMG, a présenté une demande de crédits d’impôt à l’investissement remboursable (CIIR) relativement aux années d’imposition de Signalgene s’achevant le 30 avril 1997, le 31 décembre 1997, le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999 (les années d’imposition pertinentes). [7] Signalgene a présenté sa demande de CIIR de deux manières. Pour l’année d’imposition s’achevant le 30 avril 1997, elle a renouvelé ou réitéré la demande qu’elle avait soumise en ce sens en octobre 2003, et que l’ARC avait refusée le 28 mai 2004 en estimant que l’avis d’opposition déposé contre le refus de l’Agence du 6 février 2004 était invalide, car il n’y avait pas d’avis de détermination ou de nouvelle cotisation. Par ailleurs, KPMG a déposé des déclarations de revenus modifiées, réclamant pour la première fois des CIIR pour ces autres années d’imposition. [8] Dans sa lettre du 27 juillet 2010, l’ARC a rejeté toutes les demandes de CIIR présentées par Signalgene. [9] Dans l’affidavit qu’elle a présenté à l’appui de la demande de contrôle judiciaire de Signalgene, Me Moskowitz a affirmé ce qui suit au sujet de la lettre du 23 septembre 2010 faisant réponse au refus opposé à la demande de CIIR le 27 juillet 2010 : [traduction] a) Elle a expliqué que l’affirmation de l’ARC selon laquelle les demandes ne pouvaient pas être acceptées parce qu’elles étaient prescrites, était contraire à la décision de la CCI dans Perfect Fry (dont elle prétend que la CAF l’a confirmée, sans autres explications). Plus spécifiquement, elle a renvoyé à des paragraphes du jugement de la CCI établissant clairement que : • rien n’exigeait qu’une demande de CIIR soit présentée durant la période normale de nouvelle cotisation; • en vertu de l’article 127.1 et de l’alinéa 152(1)b) de la Loi, l’ARC doit répondre à une demande de CIIR en « déterminant » le montant des crédits remboursables au contribuable – et non pas en « établissant une cotisation » ‑, et le délai relatif à une telle détermination ne correspond pas à la période normale de nouvelle cotisation. b) Elle a déclaré que la lettre du 27 juillet 2010 ne constituait pas une « détermination » aux fins citées plus haut, car elle faisait simplement état de la décision de l’ARC de ne pas « accepter » les demandes (sur la base de l’argument de la prescription). Ayant refusé ne serait‑ce que d’examiner les demandes, l’ARC n’a pas déterminé le montant des CIIR auxquels la demanderesse estimait avoir droit. (Cette thèse correspond à celle de l’ARC relativement à la lettre du 6 février 2004 – soit qu’une lettre de refus dans laquelle une demande de CIIR est rejetée ne constitue pas un avis de détermination.) c) Elle réclamait que l’ARC délivre un avis de détermination du montant des CIIR auxquels la demanderesse estimait avoir droit pour chacune des années pertinentes. [Non souligné dans l’original.] [10] Le 21 octobre 2010, n’ayant reçu aucune réponse de la part de l’ARC, Me Moskowitz a déposé un avis d’opposition à la communication du 27 juillet 2010, en précisant néanmoins dans sa lettre d’accompagnement que cette réponse du 27 juillet ne constituait pas un avis de détermination, et que Signalgene présentait l’avis d’opposition à titre de mesure de protection, au cas où l’ARC adopterait l’opinion contraire. II. Le régime législatif pertinent [11] En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.)) (la Loi), les contribuables qui engagent des dépenses RS&DE au cours d’une année d’imposition donnée peuvent réclamer, en plus des dépenses RS&DE elles‑mêmes, les crédits d’impôt à l’investissement qui s’y rapportent. [12] Il existe deux types de crédits d’impôt à l’investissement relatifs aux dépenses RS&DE, opérant chacun différemment : les crédits d’impôt à l’investissement (CII) ordinaires et les crédits d’impôt à l’investissement remboursables (CIIR). Les CII ordinaires qui ne servent pas à compenser l’impôt fédéral exigible pour une année donnée peuvent être reportés pendant un certain nombre d’années subséquentes, ou être reportés rétrospectivement de manière à compenser l’impôt payable pour les trois années précédentes. [13] Seuls les contribuables qui forment une « société privée sous contrôle canadien » (SPCC), au sens de la Loi, peuvent se prévaloir des CIIR. Si le contribuable est une SPCC, que son revenu imposable pour l’année précédente ne dépasse pas un certain montant fixe, il a généralement droit et à des CII plus importants, et à un remboursement immédiat de ces crédits fiscaux dans la mesure où ils sont supérieurs aux impôts fédéraux payables pour l’année d’imposition en question. Contrairement aux CII demandés en trop, les CIIR demandés en trop ne peuvent être reportés aux années subséquentes (ou reportés rétrospectivement) pour compenser l’impôt fédéral exigible pour une autre année d’imposition, mais sont plutôt immédiatement versés au contribuable dès que l’impôt de la partie I est établi, à titre de « remboursement » des impôts qu’il est réputé avoir payé pour l’année d’imposition en question (le paiement réputé en trop). Aux termes du paragraphe 127.1(1) de la Loi, aucun paiement ne sera réputé en trop (et donc ne donnera droit à un remboursement de CIIR) à moins que le contribuable ne dépose les formulaires et renseignements prescrits auprès du ministre. [14] La première des dispositions législatives à considérer est le paragraphe 127.1(1) intitulé « Crédit d’impôt à l’investissement remboursable »; il dispose : 127.1 (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente : a) avec sa déclaration de revenus produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenus produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2) f) ou du paragraphe 150(4); b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a), un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit. 127.1 (1) Where a taxpayer (other than a person exempt from tax under section 149) files (a) with the taxpayer’s return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)(f) or subsection 150(4)) for a taxation year, or (b) with a prescribed form amending a return referred to in paragraph 127.1(1)(a) a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on the taxpayer’s balance‑due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the lesser of (c) the taxpayer’s refundable investment tax credit for the year, and (d) the amount designated by the taxpayer in the prescribed form. [Non souligné dans l’original.] [15] Le paragraphe 152(1) de la Loi est intitulé « Cotisation »; l’alinéa b) de cette disposition renvoie spécifiquement au paragraphe 127.1(1) précité. Il dispose : 152. (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine : a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année; b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année. 152. (1) The Minister shall, with all due dispatch, examine a taxpayer’s return of income for a taxation year, assess the tax for the year, the interest and penalties, if any, payable and determine (a) the amount of refund, if any, to which the taxpayer may be entitled by virtue of section 129, 131, 132 or 133 for the year; or (b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year. [Non souligné dans l’original.] [16] Le paragraphe 152(1.2) prévoit que les dispositions de la Loi, dans la mesure où elles portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de cette section. Il dispose : (1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination ou nouvelle détermination effectuée selon le paragraphe (1.01) et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section ou aux montants qui sont réputés par l’article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois : a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux déterminations ou aux montants déterminés en application des paragraphes (1.01), (1.1) et (1.11); b) le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu’à la demande du contribuable; c) le paragraphe 164(4.1) ne s’applique pas aux montants déterminés en application du paragraphe (1.4). (1.2) Paragraphs 56(1)(l) and 60(o), this Division and Division J, as they relate to an assessment or a reassessment and to assessing or reassessing tax, apply, with any modifications that the circumstances require, to a determination or redetermination under subsection (1.01) and to a determination or redetermination of an amount under this Division or an amount deemed under section 122.61 to be an overpayment on account of a taxpayer’s liability under this Part, except that (a) subsections (1) and (2) do not apply to determinations made under subsections (1.01), (1.1) and (1.11); (b) an original determination of a taxpayer’s non‑capital loss, net capital loss, restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss for a taxation year may be made by the Minister only at the request of the taxpayer; and (c) subsection 164(4.1) does not apply to a determination made under subsection 152(1.4). [Non souligné dans l’original.] [17] Le paragraphe 152(2) de la Loi, qui porte le titre « Avis de cotisation », dispose : (2) Après examen d’une déclaration, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration. (2) After examination of a return, the Minister shall send a notice of assessment to the person by whom the return was filed. [Non souligné dans l’original.] III. Les faits [18] Tout au long des années d’imposition pertinentes, Signalgene : 1) était une société entièrement vouée à la recherche et au développement, dont les activités de recherche scientifique et de développement expérimental l’ont amenée à engager des dépenses RS&DE; 2) a déposé ses déclarations de revenus initiales 1) le 26 septembre 1997 pour l’année d’imposition s’achevant en avril 1997; 2) le 22 mai 1998 pour l’année d’imposition s’achevant le 31 décembre 1997; 3) le 29 juin 1999 pour l’année d’imposition s’achevant le 31 décembre 1998; et 4) le 29 juin 2000 pour l’année d’imposition s’achevant le 31 décembre 1999 (les années d’imposition pertinentes). [19] Pour chacune des années d’imposition pertinentes, Signalgene a demandé la déduction des dépenses RS&DE ainsi que des CII, mais pas de CIIR, estimant, à l’image de Perfect Fry, qu’elle n’était pas une SPCC, mais une société contrôlée par une corporation publique (autre qu’une SPCC), et donc qu’elle n’avait pas droit à des crédits de cette nature. [Non souligné dans l’original.] [20] L’ARC a examiné chacune des déclarations initiales de Signalgene, en acceptant dans l’ensemble les montants déclarés, puis a délivré un avis de cotisation; dans chaque cas, l’ARC a effectué une vérification des dépenses RS&DE déclarées. Il est arrivé quelquefois, dans le cas de Signalgene, que l’agence délivre après ses vérifications un avis de nouvelle cotisation pour corriger les cotisations précédentes. Il était possible de contester la cotisation initiale et la nouvelle cotisation en déposant des avis d’opposition susceptibles de donner lieu à des contrôles internes ou à des appels subséquents devant les tribunaux. [21] Le 29 octobre 2001 ou vers cette date, les vérificateurs de Signalgene ont demandé 1) à modifier sa déclaration de revenus du 30 avril 1997 de manière à ce que le montant maximal prévu pour les dépenses de RS&DE puisse être déduit de son revenu net; 2) que les CII précédemment déduits de son impôt de la partie I soient ramenés à zéro; 3) que le montant des CII non déduits soit fixé à 451 076 $; et 4) qu’une perte autre qu’une perte en capital soit établie à l’égard du même compte. Le 16 septembre 2002, l’ARC refusait les modifications au motif que la demande ne remplissait pas les conditions énoncées au paragraphe 9 de la circulaire d’information no 84‑1. Signalgene n’a pas donné suite. [22] Signalgene a réclamé des CIIR pour la première fois le 30 octobre 2003 ou vers cette date, lorsque KPMG a déposé une déclaration de revenus modifiée relativement à son année d’imposition s’achevant en avril 1997. À son avis, l’arrêt récent prononcé en 1997 par la Cour d’appel fédérale dans Parthenon Investments Ltd c Ministre du Revenu national, 97 DTC 5343, signifiait que Signalgene était une SPCC et donc qu’elle avait droit à des CIIR. [23] Invoquant l’alinéa 152(1)b) de la Loi, KPMG a demandé au ministre de déterminer le montant d’impôt réputé avoir été payé en vertu du paragraphe 127.1(1) au titre des impôts payables par Signalgene pour l’année d’imposition s’achevant en avril 1997, pour que le ministre puisse lui rembourser tout paiement en trop, conformément à l’alinéa 164(1)b). Citant les paragraphes 152(4) et 152(6) de la Loi, KPMG a fait remarquer que Signalgene avait un créneau de six ans pour déposer une demande de remboursement. [24] Le 6 février 2004, l’ARC indiquait à Signalgene qu’elle ne pouvait pas accepter la modification de son formulaire T‑2038 puisqu’il avait été déposé dix‑huit mois après la fin de l’année d’imposition s’achevant le 30 août 1997. Le 4 mai 2004, Signalgene a déposé un avis d’opposition, que les instances d’appel de l’ARC ont ensuite rejeté le 28 mai 2004, au motif que la réponse de l’Agence du 6 février 2004 ne constituait ni un avis de détermination ni un avis de nouvelle cotisation, si bien que l’avis d’opposition n’était pas valide. Signalgene n’a pas donné suite, sur les conseils de ses vérificateurs qui étaient aussi engagés dans une affaire dont la Cour de l’impôt était saisie, l’affaire Perfect Fry, dont les enjeux étaient analogues, en particulier : 1) le ministre défendait, dans cette affaire, une thèse contraire à celle qu’il a adoptée en l’espèce, à savoir qu’une réponse du même type que celle que Signalgene a reçue le 6 février 2004 pouvait donner lieu à un avis d’opposition, 2) Perfect Fry avait un profil fiscal comparable pour ce qui est des caractéristiques des SPCC et 3) le délai de prescription de dix‑huit mois était également invoqué. [25] Il est important d’expliquer comment l’affaire Perfect Fry est arrivée devant la Cour de l’impôt. Cette entreprise 1) avait effectué des activités RS&DE tout au long des années d’imposition, du 31 octobre 1993 au 31 octobre 1998, pour lesquelles elle avait réclamé la déduction des dépenses RS&DE et des CII, mais pas de CIIR, estimant qu’elle n’était pas une SPCC, mais 2) a changé d’avis sur la foi de l’arrêt Parthenon rendu par la CAF, et demandé à ses vérificateurs chez KPMG d’apporter les modifications nécessaires à ses déclarations initiales, 3) ce que ses vérificateurs ont fait le 9 août 2001, en déposant des formulaires T‑2038 modifiés contenant les renseignements prescrits. [26] Le 12 décembre 2002, l’ARC a délivré un avis de détermination pour informer Perfect Fry que le montant des CIIR auxquels elle avait droit était nul, ce qui a conduit ses vérificateurs à déposer un avis d’opposition à l’encontre de la détermination le 12 mars 2003; l’entreprise a ensuite reçu des avis de nouvelle cotisation pour toutes les années pertinentes. Elle a eu en partie gain de cause devant les instances d’appel de l’ARC, et a obtenu des CIIR pour toutes les années pertinentes sauf 1996, 1997 et 1998, d’où l’appel interjeté devant la Cour de l’impôt que le juge Paris a tranché le 6 mars 2007. L’appel que le ministre avait déposé devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté à l’audience le 18 juin 2008. [27] Les autres faits importants postérieurs à la présentation de la demande de CIIR par Signalgene le 22 septembre 2008, sont les suivants : 1) le renvoi, le 23 juillet 2009, de certaines questions soulevées par la demande de CIIR faite par Signalgene en 2008 par le bureau d’impôt de l’ARC basé à Montréal à l’Administration centrale de l’Agence à Ottawa; 2) la réponse du 14 juillet 2010 adressée sous la forme d’une décision de l’Orientation technique de l’ARC à Brigitte Gener, examinatrice financière principale du BSF de Montréal, 3) la lettre de Guylaine Gaudreault du 27 juillet 2010 par laquelle l’ARC refusait les demandes de CIIR de Signalgene se rapportant aux années d’imposition pertinentes, 4) la lettre du 23 septembre 2010 qu’Evelyn Moskowitz avait adressée à Guylaine Gaudreault dans laquelle elle s’interrogeait sur les motifs de rejet et réclamait des avis de détermination, dont j’ai parlé en détail plus tôt dans les présents motifs, 5) la directive donnée le 13 août 2010 par le directeur de la Division des politiques de la Direction des dépenses de la RS&DE à Ottawa à l’intention de tous les bureaux d’impôt. IV. Les affidavits [28] Deux affidavits ont été déposés à l’appui de la thèse du ministre : 1) l’affidavit de Guylaine Gaudreault, la décideure dans la présente instance, et l’affidavit de Brigitte Gener, examinatrice financière principale du BSF de l’ARC de Montréal, chargée d’examiner la demande de CIIR de Signalgene de septembre 2008 et de formuler des recommandations; elle a aussi demandé l’avis de l’Administration centrale de l’ARC et rédigé la réponse du 27 juillet 2010 portant la signature de Guylaine Gaudreault. Les deux auteures des affidavits ont longuement été contre‑interrogées. [29] La thèse de Signalgene était appuyée par l’affidavit d’Evelyn Moskowitz, dont le rôle a déjà été expliqué plus haut dans les présents motifs. Elle n’a pas été contre‑interrogée. Guylaine Gaudreault a déclaré durant son contre‑interrogatoire qu’elle souscrivait au contenu de l’affidavit de Me Moskowitz, à quelques éléments près qui ne changent rien à l’issue de la présente affaire. [30] C’est sur l’affidavit de Guylaine Gaudreault que le ministre a fondé la défense qu’il a opposée à la présente demande de contrôle judiciaire. a) L’affidavit de Guylaine Gaudreault [31] Les principaux points soulevés par la décideure peuvent se résumer ainsi : 1) Elle explique que la nature de la demande de CIIR présentée par Signalgene le 22 septembre 2008 impliquait d’apporter les modifications suivantes à ses déclarations fiscales précédentes : a) lui reconnaître le statut de « société privée sous contrôle canadien » (SPCC) pour chacune des années d’imposition pertinentes; b) modifier le calcul de son revenu, de son revenu imposable et de son impôt de la partie I pour chacune des années d’imposition pertinentes; c) faire passer le taux de ses crédits d’impôt à l’investissement (CII) de 20 % à 35 % pour chacune des années d’imposition pertinentes; d) autoriser et verser les CIIR réclamés pour chacune des années d’imposition pertinentes. 2) Elle déclare que la seule question soulevée par la demande de Signalgene était de savoir si la demanderesse pouvait modifier les déclarations de revenus qu’elle avait initialement déposées à l’égard de chacune des années d’imposition pertinentes pour obtenir les changements décrits plus haut. 3) Elle reconnaît que le 23 juillet 2009 ou vers cette date, la Division des dépenses de la RS&DE de l’ARC basée à Montréal a décidé de consulter l’Administration centrale à Ottawa quant à certaines questions de forme liées à la demande de Signalgene du 22 septembre 2008; la réponse de l’Administration centrale transmise en juillet 2010, et ses consultations internes supplémentaires avec les cadres supérieurs de la Division des dépenses de la RS&DE du BSF de Montréal, l’ont finalement amenée à conclure ce qui suit : a) l’ARC avait déjà examiné les demandes de CII de la demanderesse à l’égard de chacune des années d’imposition pertinentes dans le cadre des vérifications qui s’y rapportaient; b) les déclarations de revenus modifiées ne pouvaient pas être acceptées, car elles avaient été déposées après la date d’expiration du délai de prescription applicable à chacune des années; par conséquent la demanderesse ne pouvait pas modifier son revenu net, son revenu imposable et son impôt de la partie I à l’égard de chacune des années pertinentes; c) les déclarations de revenus modifiées ne remplissaient pas les conditions permettant à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation après la date d’expiration du délai de prescription, conformément à la circulaire d’information IC84‑1. 4) Ces conclusions ont été communiquées à Signalgene dans sa lettre du 27 juillet 2010. 5) Elle affirme avoir reçu, le 23 septembre 2010, une seconde nouvelle demande d’Evelyn Moskowitz 1) contenant des observations complémentaires sur le bien‑fondé de l’argument selon lequel les années d’imposition en question n’étaient pas frappées de prescription; et 2) demandant que l’ARC délivre un avis de détermination à l’égard des années pertinentes en précisant le montant des CIIR auquel elle estimait que Signalgene avait droit; 3) après avoir effectué les consultations internes appropriées, elle a décidé qu’elle n’était pas tenue de délivrer les avis de détermination demandés pour les motifs suivants : a) les CIIR sont remboursables l’année où ils sont accumulés et ne peuvent donc, par nature, être reportés aux années subséquentes; b) si un contribuable a droit à des CIIR pour une année d’imposition donnée, ces crédits sont déduits de l’impôt de la partie I payable cette année‑là, ou lui sont immédiatement remboursés lorsque la cotisation de l’impôt de la partie I est établie; c) si le contribuable n’a réclamé aucun CIIR ni reçu aucun remboursement de CIIR après l’établissement de sa cotisation pour une année d’imposition donnée, il peut alors raisonnablement en conclure qu’il n’avait pas droit à ces crédits pour cette année‑là; d) l’ARC avait déjà examiné les demandes de CII de la demanderesse pour chacune des années d’imposition pertinentes dans le cadre des vérifications qui s’y rapportaient; e) comme il avait déjà été établi que la demanderesse n’avait droit à aucun CIIR à l’égard des années d’imposition s’achevant le 30 avril 1997, le 31 décembre 1997, le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, ces années étaient frappées de prescription, et elle n’était pas tenue de délivrer un avis de détermination à l’égard des années pertinentes; 6) elle conclut en soulignant que sa lettre du 1er décembre 2010 adressée à Me Moskowitz confirmait sa réponse du 27 juillet 2010. b) L’affidavit de Brigitte Gener [32] Brigitte Gener a également produit un affidavit, auquel elle a joint tous les documents détenus par l’ARC intéressant les questions en l’espèce. Comme je l’ai déjà indiqué, elle était chargée d’examiner les demandes de CIIR que Signalgene avait présentées le 22 septembre 2008. Elle y décrit les documents que Signalgene a joints au soutien de sa demande, et plus particulièrement les déclarations de revenus modifiées auxquelles étaient joints les annexes et formulaires pertinents pour toutes les années visées. [33] Elle observe qu’avant d’avoir présenté sa demande de CIIR, Signalgene avait déposé des déclarations de revenus initiales indiquant notamment ce qui suit : 1) elle était une société autre qu’une SPCC; 2) son revenu net, son revenu imposable et son impôt de la partie I étaient différents pour chacune des années d’imposition pertinentes; 3) elle s’est vu accorder des CII à un taux de 20 %, mais n’avait pas droit à un taux de 35 %; 4) elle n’avait droit à aucun CIIR et n’avait ni calculé ni réclamé ces crédits pour chacune des années d’imposition pertinentes. [34] Elle reconnaît que la demande de Signalgene du 22 septembre 2008 était sa première demande de CIIR pour les années d’imposition s’achevant en décembre 1997, 1998 et 1999, et que la seule manière d’y faire droit était : 1) de reconnaître à la demanderesse le statut de SPCC pour chacune des années d’imposition pertinentes; 2) de modifier le calcul de son revenu net, de son revenu imposable et de son impôt de la partie I à l’égard de chacune des années d’imposition pertinentes; 3) de faire passer le taux de CII accordé à la demanderesse de 20 % à 35 % pour chacune des années d’imposition pertinentes. [35] Elle avance l’opinion que la demande de Signalgene de septembre 2008 divergeait de sa stratégie fiscale et des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard de chacune des années d’imposition pertinentes avant cette date. [36] Elle explique que 1) les déductions liées aux dépenses RS&DE et aux CII sont facultatives, c’est‑à‑dire que les contribuables peuvent décider ou non de déduire ces montants pour une année d’imposition donnée; 2) les dépenses RS&DE sont déductibles du revenu net calculé; tout montant non déduit au titre de ces dépenses peut être reporté sur un nombre illimité d’années d’imposition futures, contrairement aux CII déduits des impôts de la partie I, et les montants de CII non déduits peuvent être reportés rétrospectivement aux trois années précédentes ou reportés aux dix années subséquentes. S’ils ne sont pas déduits, ces crédits sont perdus (ou expirent). [37] Elle reconnait également au paragraphe 15 de son affidavit que dans sa déclaration initiale, Signalgene n’a ni calculé ni réclamé de CIIR, et qu’elle a évalué ses CII à un taux de 20 % plutôt que de 30 % comme avec les CIIR. Elle explique d’autre part la stratégie fiscale de Signalgene avant la soumission de sa demande de CIIR en septembre 2008, à savoir qu’elle déduisait les dépenses RS&DE minimales requises pour ramener son revenu net à un niveau lui permettant de déduire le maximum de CII de son impôt de la partie I; ce faisant, Signalgene déduisait généralement les CII autrement appelés à expirer après la période de dix ans et conservait ses dépenses RS&DE imprescriptibles. Brigitte Gener déclare que les cotisations de Signalgene étaient établies conformément à sa stratégie fiscale. [38] Elle précise les modifications qu’il faudrait apporter aux dépenses RS&DE et aux CII déclarés à la fin de chaque année d’imposition pertinente pour que la demande de Signalgene du 22 septembre 2008 puisse être mise en œuvre, et écrit au paragraphe 25 : [traduction] Les changements demandés dans ses déclarations de revenus modifiées jointes à la demande de la demanderesse sont nécessaires pour surmonter les restrictions prévues par la LIR qui l’empêchent autrement de prétendre au montant de CIIR qu’elle a calculé pour les années en cause. Cependant, toutes les années d’imposition pertinentes sont frappées de prescription. Il est donc trop tard pour que la demanderesse obtienne ces modifications. [39] Elle joint en pièce 13 de son affidavit la réponse qu’elle a reçue de la Direction de l’orientation technique dont elle a sollicité l’avis en juillet 2009 et repris les conclusions dans son rapport de vérification du 29 juillet 2010 après en avoir discuté avec le BSF de Montréal. [40] Plus précisément, 1) elle indique à quel moment chacune des années d’imposition pertinentes a été frappée de prescription, 2) affirme que l’ARC n’a accordé aucun CIIR à Signalgene au moment d’établir la cotisation initiale, et comme la valeur de ceux‑ci ne peut être négative, [traduction] « [elle] a été estimée nulle dans la cotisation initiale » [non souligné dans l’original], 3) elle déclare que les vérifications relatives à chacune des années pertinentes ont abouti au même résultat, et que [traduction] « la valeur des CIIR a été établie à zéro à l’issue des vérifications, ce qu’attestent les deux avis de nouvelle cotisation délivrés durant les années pertinentes; comme la valeur des CIIR ne peut être négative, elle a été estimée nulle ». [41] Elle affirme que Signalgene ne s’est pas opposée aux avis de cotisation, aux vérifications ou aux avis de nouvelle cotisation en temps opportun. [42] Elle se réfère ensuite à différentes circulaires d’information et conclut que les conditions qui y sont énoncées n’autorisent pas l’ARC à modifier le revenu imposable de Signalgene ou à établir une nouvelle cotisation. Elle conclut que la demande du 22 septembre 2008 est une tentative de planification fiscale rétroactive par laquelle Signalgene entend modifier son revenu net, son revenu imposable et son impôt de la partie I de manière à pouvoir réclamer des montants de CIIR auxquels elle n’aurait pas droit autrement. [43] Elle reconnaît qu’elle est celle qui a pris la décision du 27 juillet 2010 (signée par Guylaine Gaudreault) de refuser la demande pour les motifs suivants : 1) les dossiers de l’ARC indiquaient que l’Agence avait déjà examiné les demandes; 2) la demande de CIIR a été déposée après la date d’expiration du délai de prescription et ne pouvait donc pas être acceptée; 3) la demande ne remplit pas les conditions requises pour que l’ARC puisse établir une nouvelle cotisation. V. Le contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits produits par le défendeur a) Contre‑interrogatoire de Guylaine Gaudreault [44] La transcription du contre‑interrogatoire de Guylaine Gaudreault sur son affidavit couvre 195 pages. Aux fins des présents motifs, je n’en mentionnerai que les éléments essentiels. [45] Premièrement, elle a répété qu’un avis de cotisation (ou de nouvelle cotisation) est réputé être un avis de détermination des CIIR auxquels Signalgene a droit. « L’avis de cotisation fait foi de l’avis de détermination des crédits d’impôt. » L’échange suivant s’est déroulé entre l’avocat de Signalgene et Mme Gaudreault : [traduction] Q. [172] Et c’est vous qui avez décidé de refuser d’en délivrer un en novembre 2010? R. J’ai décidé que je n’étais pas tenue d’en délivrer un pour les années frappées de prescription parce que l’avis de cotisation est aussi un avis de détermination aux fins des CIIR et de la RS&DE. [Non souligné dans l’original.] [46] Elle a expliqué qu’elle établissait ce lien entre l’avis de cotisation et l’avis de détermination aux fins des CIIR en raison de la manière dont ces crédits fonctionnent. En page 271 du dossier de la demanderesse, elle répond : [traduction] Comme je l’ai déjà dit, si un contribuable a droit à un CIIR au moment de la délivrance de l’avis de cotisation, il lui est remboursé immédiatement sans être reporté aux années subséquentes ou quoi que ce soit d’autre. [167] Donc, lorsque vous avez rendu votre décision en novembre 2010, était‑ce la position de l’ARC et la vôtre que des avis de détermination avaient déjà été délivrés l’année précédente à l’intention de Signalgene? Oui. [47] En page 301 du dossier de la demanderesse, elle explique que l’avis de cotisation remplace l’avis de détermination officiel puisqu’il informait le contribuable que la valeur des CIIR auxquels il avait droit était nulle. [48] C’est dans cette optique qu’elle a reconnu que les contribuables reçoivent un avis de détermination des CIIR qu’ils n’ont ni réclamé ni demandé, c’est‑à‑dire une détermination du montant de l’impôt réputé avoir été payé (dossier de la demanderesse, page 272). Elle a également reconnu que Signalgene a demandé pour la première fois à obtenir un tel avis le 23 septembre 2010. [49] En page 271 du dossier de la demanderesse, elle convient que la délivrance d’un avis de détermination confère au contribuable le droit de s’opposer à une détermination des CIIR par l’ARC. [50] Elle s’explique plus en détail en page 270 du dossier de la demanderesse : [traduction] R. D’accord. Je n’étais donc pas tenue de signifier à nouveau par écrit que la valeur des CIIR ét
Source: decisions.fct-cf.gc.ca