Lin c. Canada (Procureur général)
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Lin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-09-22 Référence neutre 2017 CAF 197 Numéro de dossier A-457-16 Contenu de la décision Date : 20170922 Dossier : A‑457‑16 Référence : 2017 CAF 197 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : KATHERINE LIN appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2017. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB Date : 20170921 Dossier : A‑457‑16 Référence : 2017 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : KATHERINE LIN appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le présent appel porte sur deux ordonnances datées du 28 novembre 2016 par lesquelles le juge Campbell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté deux appels interjetés par l’appelante à l’encontre des ordonnances du protonotaire Aalto datées du 7 novembre 2016. [2] Dans sa première ordonnance, le protonotaire a radié dans son intégralité la déclaration de l’appelante dans laquelle elle réclamait 20 000 $ en dommages‑intérêts à l’intimé, le procureur général du Canada. Selon le protonotaire, la déclaration était inintelligible et ne contenait aucun fait important pouvant servir de fondement à une cause d’action contre l’intimé. Plus particulièrement, le protonotaire était d’avis qu…
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Lin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-09-22 Référence neutre 2017 CAF 197 Numéro de dossier A-457-16 Contenu de la décision Date : 20170922 Dossier : A‑457‑16 Référence : 2017 CAF 197 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : KATHERINE LIN appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2017. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB Date : 20170921 Dossier : A‑457‑16 Référence : 2017 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : KATHERINE LIN appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le présent appel porte sur deux ordonnances datées du 28 novembre 2016 par lesquelles le juge Campbell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté deux appels interjetés par l’appelante à l’encontre des ordonnances du protonotaire Aalto datées du 7 novembre 2016. [2] Dans sa première ordonnance, le protonotaire a radié dans son intégralité la déclaration de l’appelante dans laquelle elle réclamait 20 000 $ en dommages‑intérêts à l’intimé, le procureur général du Canada. Selon le protonotaire, la déclaration était inintelligible et ne contenait aucun fait important pouvant servir de fondement à une cause d’action contre l’intimé. Plus particulièrement, le protonotaire était d’avis que la déclaration était scandaleuse, frivole et vexatoire. Il l’a donc radiée dans son intégralité et adjugé à l’intimé des dépens de 500 $. [3] Dans sa deuxième ordonnance, le protonotaire a rejeté une requête déposée par l’appelante en vue d’obtenir un jugement par défaut contre l’intimé pour son omission de produire et de signifier une défense à l’action qu’elle avait intentée. Comme il avait déjà accueilli la requête en radiation de la déclaration présentée par l’intimé, le protonotaire a conclu que la requête de l’appelante était théorique et l’a rejetée avec dépens fixés à 200 $. [4] L’appelante a interjeté appel des deux ordonnances du protonotaire à un juge de la Cour fédérale en application du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le 28 novembre 2016, le juge a rejeté les deux appels, étant d’avis que le protonotaire n’avait commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a rendu ses décisions. [5] L’appelante interjette maintenant appel devant notre Cour des ordonnances du juge. Nous avons examiné attentivement les observations écrites et orales de l’appelante, puis nous en sommes venus à la conclusion que, malheureusement pour l’appelante, aucun fondement ne saurait justifier une intervention de notre part. Pendant ses observations orales, l’appelante nous a longuement parlé des événements qui l’ont amenée à intenter une action contre l’intimé; or, elle ne nous a toutefois pas convaincus que, lorsqu’il a radié sa déclaration et a conclu au caractère théorique de sa requête en vue d’obtenir un jugement par défaut, le protonotaire a commis une erreur à l’égard de laquelle le juge aurait dû intervenir. [6] Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. « Je suis d’accord. David Stratas, j.c.a. » « Je suis d’accord. Wyman W. Webb, j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A‑457‑16 (APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE CAMPBELL DU 28 NOVEMBRE 2016, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T‑1634‑16) INTITULÉ : KATHERINE LIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 septembre 2017 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB DATE : Le 22 septembre 2017 COMPARUTIONS : Katherine Lin l’appelante, POUR SON PROPRE COMPTE Me Stewart Phillips Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous‑procureure générale du Canada Pour l’intimé
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