Harris c. Canada (Procureur général)
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Harris c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-01-31 Référence neutre 2018 CAF 29 Numéro de dossier A-217-17 Contenu de la décision Date : 20180131 Dossier : A‑217‑17 Référence : 2018 CAF 29 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : BRIAN HARRIS appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GLEASON Date : 20180131 Dossier : A‑217‑17 Référence : 2018 CAF 29 CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : BRIAN HARRIS appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018). LA JUGE GLEASON [1] M. Harris interjette appel de l’ordonnance rendue dans Harris c. Procureur général (Canada), T‑1340‑16, en date du 5 juillet 2017, par laquelle le juge Manson de la Cour fédérale a rejeté sa requête en prorogation du délai de dépôt de l’appel d’une ordonnance rendue environ six mois plus tôt. Le protonotaire avait alors ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Harris au motif que ce dernier n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause. Le protonotaire avait également indiqué que la demande était inintelligible et créait de la confusion (ordonnance du protonotaire Kevin R. Aalto, T‑1340‑16, d…
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Harris c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-01-31 Référence neutre 2018 CAF 29 Numéro de dossier A-217-17 Contenu de la décision Date : 20180131 Dossier : A‑217‑17 Référence : 2018 CAF 29 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : BRIAN HARRIS appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GLEASON Date : 20180131 Dossier : A‑217‑17 Référence : 2018 CAF 29 CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : BRIAN HARRIS appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2018). LA JUGE GLEASON [1] M. Harris interjette appel de l’ordonnance rendue dans Harris c. Procureur général (Canada), T‑1340‑16, en date du 5 juillet 2017, par laquelle le juge Manson de la Cour fédérale a rejeté sa requête en prorogation du délai de dépôt de l’appel d’une ordonnance rendue environ six mois plus tôt. Le protonotaire avait alors ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Harris au motif que ce dernier n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause. Le protonotaire avait également indiqué que la demande était inintelligible et créait de la confusion (ordonnance du protonotaire Kevin R. Aalto, T‑1340‑16, du 6 décembre 2016). [2] La Cour fédérale a évalué selon le bon critère la question de savoir si la prorogation devait être accordée et, s’agissant de l’application du critère à la demande de prorogation de M. Harris, elle n’a commis aucune erreur justifiant une intervention. D’après la preuve déposée, il était tout à fait loisible à la Cour fédérale de conclure que M. Harris n’avait pas expliqué suffisamment les raisons du retard, qu’il n’avait pas démontré que sa demande pouvait aboutir et qu’il n’avait pas été satisfait aux autres critères applicables à l’octroi d’une prorogation. [3] Par conséquence, je rejetterais le présent appel avec dépens fixés au montant global de 250 $. « Mary J.L. Gleason » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑217‑17 INTITULÉ : BRIAN HARRIS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 31 JANVIER 2018 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE GLEASON COMPARUTIONS : Brian Harris POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Heather Thompson POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous‑procureure générale du Canada POUR L’INTIMÉ
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