Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CFPI 601 Numéro de dossier IMM-98-01 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : IMM-98-01 Référence : 2003 CFPI 601 Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : LAI SHEUNG EVA LEE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit par Lai Sheung Eva Lee (la demanderesse) en vue de l'obtention d'une ordonnance lui accordant l'autorisation de modifier sa demande de réparation, de façon qu'elle soit ainsi libellée : [traduction] a) un bref de mandamus renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, cette décision devant prendre effet à la date du refus et être conforme au droit tel qu'il existait au moment du refus; b) un jugement déclaratoire portant que l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés renferme une directive facultative plutôt qu'impérative; c) un jugement déclaratoire portant que l'article 350 de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés est ultra vires du cadre de l'article 190 de la Loi; d) un jugement déclaratoire portant qu'une interprétation selon laquelle le mot « shall » figurant dans la version anglaise de l'article 190 de la LIPR entraîne une directive impérative va à l'encontre de l'al…
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Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CFPI 601 Numéro de dossier IMM-98-01 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : IMM-98-01 Référence : 2003 CFPI 601 Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : LAI SHEUNG EVA LEE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit par Lai Sheung Eva Lee (la demanderesse) en vue de l'obtention d'une ordonnance lui accordant l'autorisation de modifier sa demande de réparation, de façon qu'elle soit ainsi libellée : [traduction] a) un bref de mandamus renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, cette décision devant prendre effet à la date du refus et être conforme au droit tel qu'il existait au moment du refus; b) un jugement déclaratoire portant que l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés renferme une directive facultative plutôt qu'impérative; c) un jugement déclaratoire portant que l'article 350 de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés est ultra vires du cadre de l'article 190 de la Loi; d) un jugement déclaratoire portant qu'une interprétation selon laquelle le mot « shall » figurant dans la version anglaise de l'article 190 de la LIPR entraîne une directive impérative va à l'encontre de l'alinéa 2(1)e) de la Charte canadienne des droits et libertés parce que cette interprétation a pour effet de refuser à la demanderesse une audience équitable conformément aux principes de justice naturelle ou, subsidiairement, qu'il existe une présomption naturelle voulant que le mot « shall » ne soit pas interprété d'une façon qui entraînerait une application rétroactive; e) toute autre réparation que la Cour juge équitable. [2] L'audition de la demande de contrôle judiciaire a été ajournée en vue de permettre à la demanderesse de présenter la requête ici en cause. [3] Il faut noter au départ qu'il s'agit simplement d'une requête visant la modification de la demande de réparation. Il ne s'agit pas de statuer sur le bien-fondé des demandes de réparation faites par la demanderesse. C'est le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire qui se prononcera sur la question. [4] La requête est présentée conformément au paragraphe 53(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. [5] Le défendeur s'oppose à la modification en affirmant qu'une telle ordonnance n'est pas conforme au droit. Comme je l'ai ci-dessus signalé, ce n'est pas le cas. C'est le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire qui rendra une décision sur la réparation sollicitée par la demanderesse. [6] La requête que la demanderesse a présentée en vue de faire modifier la demande de réparation est donc accueillie. ORDONNANCE [7] LA COUR ORDONNE : Il est fait droit à la requête que la demanderesse a présentée en vue de faire modifier la demande visant l'obtention des réparations ci-après énoncées : 1. Un bref de mandamus renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, cette décision devant prendre effet à la date du refus et être conforme au droit tel qu'il existait au moment du refus; 2. Un jugement déclaratoire portant que l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés renferme une directive facultative plutôt qu'impérative; 3. Un jugement déclaratoire portant que l'article 350 de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés est ultra vires du cadre de l'article 190 de la Loi; 4. Un jugement déclaratoire portant qu'une interprétation selon laquelle le mot « shall » figurant dans la version anglaise de l'article 190 de la LIPR entraîne une directive impérative va à l'encontre de l'alinéa 2(1)e) de la Charte canadienne des droits et libertés parce que cette interprétation a pour effet de refuser à la demanderesse une audience équitable conformément aux principes de justice naturelle ou, subsidiairement, qu'il existe une présomption naturelle voulant que le mot « shall » ne soit pas interprété d'une façon qui entraînerait une application rétroactive; 5. Toute autre réparation que la Cour juge équitable. « John A. O'Keefe » Juge Ottawa (Ontario) Le 14 mai 2003 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-98-01 INTITULÉ : LAI SHEUNG EVA LEE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : Le jeudi 15 mai 2003 ARGUMENTATION ÉCRITE : M. Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE Mme Marissa Bielski POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE 255, chemin Duncan Mill Bureau 803 Toronto (Ontario) M3B 3H9 M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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