Hillis c. Canada (Procureur général)
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Hillis c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-16 Référence neutre 2015 CF 1082 Numéro de dossier T-1736-14 Notes Une correction fut apportée le 6 juin, 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150916 Dossier : T-1736-14 Référence : 2015 CF 1082 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : VIRGINIA HILLIS ET GWENDOLYN LOUISE DEEGAN demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le 11 août 2014, les demanderesses ont déposé une déclaration sollicitant un jugement déclaratoire portant que la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, qui constitue l’article 99 et l’annexe 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, LC 2014, c 20 [la Loi de mise en œuvre de l’AIG], et les articles 263 à 269 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [la LIR] – collectivement, les « dispositions contestées » – sont ultra vires ou inopérants, parce qu’ils sont inconstitutionnels ou qu’ils portent indûment atteinte par ailleurs à des droits garantis par la Charte [les questions de nature constitutionnelle]. [2] En application de l’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’AIG, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique qui est énoncé à l’a…
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Hillis c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-16 Référence neutre 2015 CF 1082 Numéro de dossier T-1736-14 Notes Une correction fut apportée le 6 juin, 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150916 Dossier : T-1736-14 Référence : 2015 CF 1082 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : VIRGINIA HILLIS ET GWENDOLYN LOUISE DEEGAN demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le 11 août 2014, les demanderesses ont déposé une déclaration sollicitant un jugement déclaratoire portant que la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, qui constitue l’article 99 et l’annexe 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, LC 2014, c 20 [la Loi de mise en œuvre de l’AIG], et les articles 263 à 269 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [la LIR] – collectivement, les « dispositions contestées » – sont ultra vires ou inopérants, parce qu’ils sont inconstitutionnels ou qu’ils portent indûment atteinte par ailleurs à des droits garantis par la Charte [les questions de nature constitutionnelle]. [2] En application de l’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’AIG, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique qui est énoncé à l’annexe [l’Accord intergouvernemental ou l’AIG] de la Loi de mise en œuvre de l’AIG est approuvé et a force de loi au Canada pendant la période où l’Accord intergouvernemental, de par ses modalités, est en vigueur. [3] Le 9 octobre 2014, les demanderesses ont déposé une déclaration modifiée ajoutant des arguments de nature non constitutionnelle, lesquels sont examinés et tranchés dans le présent jugement. Le présent procès sommaire porte sur la légalité de la communication des renseignements personnels de personnes des États-Unis (voir les paragraphes 17 et 27 qui suivent) que des institutions financières canadiennes ont recueillis pour l’Agence du revenu du Canada [l’ARC], relativement à l’année d’imposition 2014. Il est prévu que le ministre du Revenu national [le ministre] communique ces renseignements aux autorités fiscales des États‑Unis le ou vers le 30 septembre 2015. [4] À cet égard, les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire général de même qu’une injonction prohibitive permanente empêchant le ministre de recueillir et de communiquer aux États‑Unis des renseignements fiscaux lorsque, selon le cas : (a) les renseignements en question se rapportent à une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen du Canada; (b) il n’est pas démontré que les renseignements en question sont pertinents pour l’application des dispositions de la Convention ou de la législation fiscale interne du Canada ou des États‑Unis; (c) la collecte et la communication des renseignements en question assujettissent les ressortissants américains résidant au Canada à une fiscalité et à des exigences connexes qui sont plus contraignantes que la fiscalité et les exigences connexes auxquelles sont assujettis les citoyens canadiens résidant au Canada. [5] Les demanderesses soutiennent de façon générale que le fait de recueillir et de communiquer aux États-Unis automatiquement les renseignements fiscaux de cette nature, comme l’exigent les dispositions contestées, serait contraire aux dispositions de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [la Convention fiscale Canada-États-Unis] ou à l’article 241 de la LIR. La Convention fiscale Canada-États-Unis a été approuvée par le Parlement et elle a force de loi au Canada par l’effet de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, LC 1984, c 20 [la Loi sur la Convention fiscale]. Les demanderesses pressent la Cour de rendre sa décision définitive et une injonction permanente avant que l’ARC transmette les renseignements fiscaux à l’Internal Revenue Service [l’IRS], à défaut de quoi la présente action deviendra purement théorique et elles subiront un préjudice irréparable. En fait, c’est pour cette raison que la présente requête en procès sommaire a été spécialement inscrite au rôle par le juge chargé de la gestion de l’instance afin qu’elle soit instruite dans le cadre d’une séance extraordinaire, tenue à Vancouver les 4 et 5 août 2015. [6] Les défendeurs soutiennent, au contraire, que la collecte de ces renseignements pertinents est autorisée par l’AIG et que le fait de les communiquer à l’IRS n’est pas incompatible avec la Convention fiscale Canada-États-Unis ou ne contrevient pas à l’article 241 de la LIR. Le Canada est tenu de transmettre aux États-Unis, avant le 30 septembre 2015, les renseignements fiscaux recueillis pour l’année d’imposition 2014 en application des dispositions contestées, et les avocats des défendeurs ont indiqué à la Cour que l’ARC, pour se conformer à cette exigence légale, commencera en fait à transmettre ces renseignements à l’IRS le 23 septembre 2015, ou aux environs de cette date. Par ailleurs, les sages avocats des défendeurs ont fait savoir à la Cour, à l’audition de la présente requête en procès sommaire, que leurs clients ne leur avaient pas donné instruction de consentir à une suspension de l’échange de renseignements envisagé pendant le temps où l’affaire serait mise en délibéré ou un appel serait en instance (advenant que la Cour rejette la demande de jugement déclaratoire et d’injonction que sollicitent les demanderesses dans leur requête en procès sommaire). [7] J’ai lu les dossiers relatifs à la requête initiale et à la requête supplémentaire que les parties ont déposés et j’ai pris en considération la totalité des éléments de preuve pertinents et admissibles, de même que toutes les observations qui ont été formulées à l’audience et dans les plaidoiries écrites, y compris les dispositions législatives et les précédents applicables auxquels les avocats ont fait référence. Les parties conviennent que les questions que soulèvent les demanderesses dans leur requête peuvent être tranchées dans le cadre d’un procès sommaire et que la Cour devrait régler à une date ultérieure les questions de nature constitutionnelle dont elles font état. Compte tenu de l’urgence de l’affaire, la Cour a accepté de rendre sa décision définitive avant le 23 septembre 2015. Cela dit, la Cour a également pris les mesures requises pour que son jugement soit traduit d’urgence en français. [8] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la Convention fiscale prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre ses dispositions, ou celles de la Convention fiscale Canada-États-Unis, et les dispositions de toute autre loi, ce sont ses dispositions et celles de la Convention fiscale Canada-États-Unis qui l’emportent. Par ailleurs, advenant qu’il y ait une incompatibilité entre les dispositions de la Loi de mise en œuvre de l’AIG ou de l’AIG lui‑même et les dispositions de toute autre loi (exception faite de la partie XVIII de la LIR), le paragraphe 4(1) de la Loi de mise en œuvre de l’AIG prévoit que ce sont ses dispositions et celles de l’AIG qui l’emportent. [9] J’ai conclu que la collecte et la communication automatique des renseignements relatifs aux détenteurs de comptes déclarables américains (voir les paragraphes 28 à 34 qui suivent) qu’envisagent les articles 2 et 3 de l’AIG sont légalement autorisées au Canada par les dispositions de la Loi de mise en œuvre de l’AIG et la partie XVIII de la LIR. De plus, contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, je conclus que la collecte et la communication automatique de ces renseignements ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention fiscale Canada-États-Unis et que, par ailleurs, elles ne portent pas atteinte à l’article 241 de la LIR. Essentiellement, je souscris au raisonnement général et aux arguments juridiques formulés dans les observations écrites des défendeurs et réitérés par leurs avocats à l’audience. L’observation fiscale et l’assujettissement à l’impôt [10] Dans chaque pays et pour chaque État, la fiscalité atteint ses objectifs utilitaires et distributifs : transférer des fonds de la poche des contribuables au trésor public, qui répond à son tour aux besoins budgétaires de la nation. Tout contribuable, naturel ou juridique, et peu importe qu’il se perçoive comme un conservateur, un libéral ou un libertarien, est tenu de calculer chaque année leurs revenus et de les déclarer aux autorités fiscales. Il s’agit de la loi du pays : inéluctable, inévitable et obligatoire. Mais quelle est la portée de la responsabilité financière de chacun, d’un point de vue juridique et pratique? Supposons qu’un contribuable ne touche aucun revenu au cours d’une année particulière : est‑il dégagé d’une obligation législative quelconque de produire une déclaration? Qu’en est‑il des personnes possédant une double citoyenneté ou de multiples résidences dans des pays différents? [11] La liste des questions est sans fin, car la situation particulière de chaque contribuable est infiniment variable, et il n’est guère surprenant que les réponses varieront d’un pays à un autre. Il s’agit, dans tous les cas, d’une question d’interprétation et d’application de la loi. En cette ère de mondialisation, des réalités pratiques, de même que des considérations d’ordre politique et économique, encourageront les pays à signer des conventions fiscales. [12] Par exemple, la question de savoir si un contribuable peut se prévaloir d’une exception relative à la double imposition est une affaire qui doit être réglée entre les pays qui ont conclu une convention fiscale. En fait, c’est dans ce but précis qu’existe l’article XXIV de la Convention fiscale Canada-États-Unis. À l’époque où les parties ont négocié cet instrument, on considérait comme important de soustraire à la double imposition un certain nombre de Canadiens travaillant aux États‑Unis (ou vice versa), ainsi que des entreprises canadiennes exploitant leurs activités aux États‑Unis (ou vice versa). Comme l’a signalé en 1995 la Cour suprême du Canada (en citant le Sénat américain (Comité sur les relations étrangères), Tax Convention and Proposed Protocols with Canada, à la page 2) : [traduction] « Le projet de traité fiscal entre les États‑Unis et le Canada vise principalement à réduire ou à éliminer la double imposition du revenu tiré, par les citoyens et les résidents de l’un ou l’autre pays, de sources situées dans l’autre pays, et à parer à tout évitement fiscal ou à toute évasion fiscale dans les deux pays. » Voir l’arrêt Crown Forest Industries c Canada, [1995] 2 RCS 802, à la page 823 [Crown Forest Industries]. [13] Le rapport d’expert de Christians présente quelques exemples de [traduction] « lacunes dans les conventions fiscales », relativement au traitement différent que l’on accorde au Canada et aux États‑Unis à l’égard de la vente d’une résidence principale, des gains de loterie ou des indemnités de grève, des pertes de revenus passifs, des sociétés autres que des États-Unis, ainsi que des fiducies autres que des États-Unis, ce qui peut mener à des [traduction] « problèmes de délai », de même que certains autres impôts qui ne peuvent peut-être pas être compensés par des impôts étrangers par voie de crédit (rapport d’expert de Christians, pages 7 à 10). Quoi qu’il en soit, bien que les parties aient fait état de lacunes ou de différences dans la manière dont les autorités fiscales américaines et canadiennes traitent certaines situations, il ne s’agit pas là d’une question dont il est nécessaire de traiter dans le cadre du présent procès sommaire. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré, à titre d’autorité compétente, d’échanger des renseignements fiscaux avec un pays signataire d’une convention, le ministre – l’ARC en fait – n’examine pas la question de savoir si un contribuable canadien dont les renseignements peuvent être échangés (automatiquement ou autrement) verrait ses obligations fiscales modifiées dans l’État de réception (affidavit de Murray, paragraphe 18). [14] La question à examiner en l’espèce consiste notamment à savoir si les renseignements échangés dans le cadre de l’AIG sont « pertinents de manière prévisible ». Au titre du paragraphe 1 de l’article XXVII de la Convention fiscale Canada-États-Unis, [traduction] « des renseignements peuvent être échangés en vue d’être utilisés dans toutes les étapes du processus d’imposition, dont la cotisation, la perception, l’exécution ou les décisions relatives aux appels ». Voir l’explication technique du Cinquième protocole, datée du 21 septembre 2007, article 23, page 47. Selon la preuve produite par les défendeurs, les renseignements financiers émanant d’un pays étranger au sujet de personnes qui sont – ou présentent des indices qu’ils sont – des résidents aux fins de l’impôt sont utiles à un administrateur fiscal, même si ces renseignements ne mènent pas à des obligations fiscales accrues dans l’État de réception pour tous les contribuables identifiés. Les renseignements que l’ARC reçoit d’un pays signataire d’un traité l’aident dans son travail de vérification de l’observation des exigences fiscales à l’étranger, d’évaluation des risques, d’établissement de la charge de travail, d’analyse des tendances et d’autres questions utiles pour assurer l’observation des lois fiscales canadiennes (affidavit de Murray, paragraphe 21). [15] La détermination de la pertinence des renseignements échangés dans le cadre de la Convention fiscale Canada-États-Unis est une question de nature administrative qu’on laisse habituellement à la discrétion des autorités fiscales elles-mêmes. D’un point de vue pratique, cette pertinence est surtout liée à la détermination de diverses « sources de revenus » dans le pays compétent. Les indices de résidence (lesquels peuvent inclure le statut de citoyen aux États‑Unis) feront l’objet de recherches de la part des autorités fiscales (contre-interrogatoire de Sue Murray, aux pages 191 et suivantes). L’échange automatique de renseignements est important, parce que cela est utile pour les évaluations de risques, de même que pour identifier les contribuables susceptibles de présenter des problèmes d’observation, et il s’agit là d’une pratique à laquelle on recourt de plus en plus à l’échelle mondiale, comme l’illustrent les preuves accompagnant l’affidavit de Smith. En l’espèce, la Cour a été informée que des fonctionnaires de l’IRS ont fait savoir à des fonctionnaires de l’ARC que les renseignements que le Canada échangera avec les États‑Unis dans le cadre de l’AIG seront des plus pertinents pour l’application de la législation fiscale interne des États-Unis, et ce, pour des raisons similaires (affidavit de Murray, paragraphe 22). La directrice de la Division des services de l’autorité compétente de l’ARC a déclaré sous serment qu’en raison de l’expérience que l’ARC a acquise sur le plan de l’échange de renseignements avec des pays signataires d’une convention, elle n’avait aucune raison de mettre en doute cette affirmation de l’IRS (affidavit de Murray, paragraphe 22). Les obligations des contribuables au titre des lois fiscales du Canada et des États‑Unis [16] Aux termes de la LIR, un montant d’impôt sur le revenu doit être payé, conformément à cette loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année (paragraphe 2(1) de la LIR). Par ailleurs, une personne ne résidant pas au Canada et qui a travaillé au Canada, a exploité une entreprise au Canada ou a disposé d’un bien canadien imposable à un moment donné au cours de l’année ou dans une année antérieure est tenue de payer un montant d’impôt sur le revenu imposable déterminé d’une manière conforme aux règles particulières qui figurent à la section D de la LIR. Cela dit, indépendamment de toute disposition de la LIR, lorsque le ministre et une autre personne ont conclu, en vertu d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada, une convention qui vise l’imposition de cette autre personne, toutes les décisions prises en conformité avec cette convention sont réputées conformes à la LIR (paragraphe 115.1(1) de la LIR). [17] En revanche, selon la législation intérieure des États‑Unis, tous les citoyens des États‑Unis sont réputés être des résidents fiscaux permanents aux États‑Unis pour l’impôt fédéral sur le revenu – que ces personnes résident effectivement ou non aux États‑Unis. Les « personnes des États‑Unis » qui sont assujetties aux lois fiscales des États‑Unis comprennent également d’autres catégories de personnes résidant dans ce pays, comme les détenteurs d’une carte verte. C’est donc dire que chaque résident canadien qui est citoyen des États‑Unis, même s’il est également citoyen du Canada, est assujetti à l’impôt fédéral des États‑Unis sur la totalité de ses revenus de toutes sources, quelle qu’en soit la provenance. Les personnes des États‑Unis sont également assujetties à diverses obligations en matière de déclaration fiscale, dont le fait de s’inscrire pour obtenir un numéro d’identification fiscal [NIF], de produire une déclaration de revenus annuelle, de déclarer ses revenus et de calculer l’impôt des États‑Unis à payer. Selon les lois fiscales des États‑Unis, l’obligation de produire des déclarations de revenus annuelles et de se conformer aux exigences en matière de déclaration n’est pas toujours subordonnée à l’existence d’une obligation fiscale réelle pour une année donnée. [18] L’IRS a recours à des programmes de déclaration volontaire des comptes bancaires situés à l’étranger, programmes qui ciblent les biens que détiennent censément à l’étranger des résidents américains, en tant que moyen administratif non contraignant de lutter contre l’évasion fiscale, mais, dans bien des cas, de tels programmes sont peut‑être inefficaces. Devrait‑on recourir plutôt à une approche du type « coup de filet » pour lutter contre l’évasion fiscale? Manifestement, le Congrès américain s’est penché sur cette option au cours des dernières années. La Foreign Account Tax Compliance Act [le FATCA], adoptée en 2010 dans le cadre de la Hiring Incentives to Restore Employment Act, Pub. L. No. 111‑147, 124 Stat. 71, et dont les éléments pertinents sont codifiés sous la forme suivante : I.R.C. §6038D, impose des obligations de déclaration tant aux personnes des États‑Unis directement qu’aux institutions financières auprès desquelles ces personnes détiennent certains types de compte. Plus particulièrement, le FATCA impose une retenue d’impôt de 30 p.100 aux institutions financières qui ne répondent pas aux exigences en matière de déclaration. [19] Les citoyens américains sont tenus de déclarer dans divers formulaires des renseignements sur les comptes qu’ils détiennent auprès de banques et d’institutions financières étrangères. Selon le rapport d’expert de John P. Steines, les personnes des États‑Unis sont tenues de produire une déclaration de revenus annuelle (le formulaire 1040, de même que les annexes et les formulaires justificatifs), qui comprend le nom du contribuable, son adresse, son numéro d’identification fiscal, les éléments de revenu, les déductions et les crédits, de même que l’obligation fiscale qui en résulte (rapport d’expert de Steines, page 5). L’annexe B du formulaire 1040 oblige aussi à divulguer des renseignements relatifs aux comptes bancaires étrangers, dont les suivants : si le contribuable possède un intérêt financier ou un pouvoir de signature à l’égard d’un compte financier situé dans un pays étranger, si le contribuable est tenu de produire un Report of Foreign Bank and Financial Accounts – ou le formulaire 114 [Déclaration de comptes bancaires étrangers, ou DCBE], le nom du pays où est situé le compte étranger, ainsi que d’autres renseignements relatifs aux fiducies étrangères. L’annexe B du formulaire 1040 est une obligation qui date d’avant l’entrée en vigueur de la FATCA (rapport d’expert de Steines, pages 5 et 6). [20] Le rapport de Steines décrit aussi en détail l’obligation qu’ont les personnes des États‑Unis qui répondent à certains seuils de déclaration de produire le formulaire 8938, créé en application de la FATCA, qui se rapporte aussi aux renseignements sur les comptes bancaires étrangers et qui doit accompagner le formulaire 1040 (page 6). Ces renseignements comprennent les suivants : • le nom, l’adresse postale et le numéro d’identification de l’institution financière étrangère; • le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal américain du détenteur du compte; • le type de compte ainsi que son numéro ou son autre désignation; • si le compte a été ouvert ou fermé au cours de l’année; • si le compte est détenu avec un(e) conjoint(e); • la valeur la plus élevée du compte au cours de l’année; • si un taux de change a été utilisé pour convertir la valeur du compte en dollars américains (de même que le taux en question et sa source). [21] Le fait d’omettre de produire le formulaire 8938 dans les délais prescrits peut donner lieu à une sanction pécuniaire de 10 000 $, lequel montant est majoré de 10 000 $ pour chaque mois pendant lequel l’omission n’est pas rectifiée après un délai de préavis écrit de 90 jours (jusqu’à concurrence de 50 000 $) (Internal Revenue Code §6038D(d)‑(e)). [22] Dans son rapport, Steines signale qu’en plus d’être obligés de produire une déclaration de revenus annuelle, les citoyens américains qui détiennent un compte financier d’un montant de plus de 10 000 $ à quelque moment que ce soit au cours de l’année, ou un pouvoir de signature sur un tel compte, sont tenus de produire une DCBE. Celle-ci date elle aussi d’avant l’entrée en vigueur de la FATCA. La DCBE doit être produite auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor des États-Unis. Ce document doit indiquer (rapport d’expert de Steines, page 7) : • le nom, l’adresse postale et le numéro d’identification de l’institution financière étrangère; • le type de déclarant, le nom, l’adresse postale, le numéro d’identification fiscal américain, la date de naissance, et s’il s’agit d’un compte conjoint ou non; • si le déclarant a un intérêt pécuniaire dans 25 comptes financiers ou plus; • si le déclarant détient un pouvoir de signature, mais aucun intérêt pécuniaire, dans 25 comptes financiers ou plus; • le numéro de compte ou une autre désignation; • le type de compte; • la valeur maximale du compte au cours de l’année civile. [23] Si l’omission de produire la DBCE est délibérée, la sanction maximale prévue équivaut à la plus élevée des deux sommes suivantes : 100 000 $ ou 50 % du solde non divulgué du compte (31 U.S. Code §5321(a)(5)(C)-(D); rapport d’expert de Steines, note de bas de page no 22). De plus, les sanctions visent chaque infraction, et il peut y avoir de multiples infractions si elles mettent en cause plusieurs bureaux, succursales ou lieu d’affaires (31 U.S. Code §5321(a)(1); rapport d’expert de Steines, note de bas de page no 22). [24] Comme le signale la professeure Christians dans son rapport d’expert, les résidents canadiens qui ont le statut de personne des États‑Unis et qui cotisent à certains instruments d’épargne ou en sont bénéficiaires (dont un certain nombre de REEE, REEI et CELI) peuvent aussi être tenus de produire un formulaire intitulé « Annual Information Return of Foreign Trust with a US Owner » (formulaire 3520A) ou un formulaire intitulé « Annual Return to Report Transactions with Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts » (formulaire 3520), ou les deux (rapport d’expert de Christians, paragraphe 13). L’omission de produire ces formulaires donne lieu à l’imposition de sanctions pécuniaires, qu’il y ait un montant d’impôt à payer ou non (IRC §6048(b)(1) et IRC §6677; (rapport d’expert de Christians, paragraphe 13). [25] Les résidents canadiens qui ont le statut de personne des États‑Unis et qui investissent dans certaines sociétés canadiennes de fonds communs de placement ou qui sont des actionnaires détenant directement ou indirectement le contrôle de sociétés canadiennes (y compris les sociétés exploitant une petite entreprise) peuvent aussi être tenus de produire le formulaire 5471 (IRC §6038, 6046 et le règlement y afférent; rapport d’expert de Christians, paragraphe 13). Les résidents canadiens qui ont le statut de personne des États‑Unis et qui détiennent des intérêts dans certains fonds communs de placement canadiens ainsi que dans d’autres mécanismes d’investissement peuvent être tenus de produire chaque année le formulaire 8621 (IRC §1298(f); rapport d’expert de Christians, paragraphe 13). Enfin, les résidents canadiens qui ont le statut de personne des États‑Unis et qui détiennent des intérêts, virent des fonds ou touchent des revenus, disposent de leurs intérêts ou les changent dans certaines sociétés canadiennes peuvent être tenus de produire le formulaire 8865. L’omission de produire le formulaire requis dans chacune de ces situations peut mener à l’imposition de sanctions pécuniaires (IRC §6038; 6038B; 6046A; rapport d’expert de Christians, paragraphe 13). [26] Comme on peut le voir, selon les lois américaines, l’omission de se conformer aux obligations en matière de déclaration expose une personne des États‑Unis à diverses sanctions. Les obligations en matière de production qui sont mentionnées ci‑dessus ne constituent pas non plus une liste exhaustive. En fait, [traduction] « [i]ndépendamment de la question de savoir si un montant d’impôt quelconque est exigible, les États‑Unis exigent de nombreux documents d’impôt et de déclaration de biens, pour lesquels toute infraction est soumise à de lourdes sanctions » (rapport d’expert de Christians, paragraphe 10). Le gouvernement des États‑Unis n’est pas partie à la présente instance. La Cour n’est pas en mesure à ce stade-ci d’établir si les autorités fiscales américaines prendront effectivement des mesures contre les demanderesses ou contre d’autres personnes des États‑Unis ayant la double citoyenneté ou résidant au Canada dans l’éventualité où l’ARC communique à l’IRS les renseignements fiscaux qui sont mentionnés dans l’AIG. De plus, avant la prise de quelque mesure de collecte que ce soit, il faut d’abord fixer le montant d’impôt sur le revenu qui est exigible, de même que les pénalités ou les intérêts connexes (ce qui donnera peut‑être lieu à une demande de renseignements particulière en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis). Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve concrète, il est conjectural de laisser entendre que la perception et la communication automatiques de renseignements fiscaux dont il est fait état dans l’AIG équivalent à aider les autorités des États‑Unis à percevoir des impôts. La portée et l’effet des dispositions contestées [27] Aux termes de l’Accord intergouvernemental que les gouvernements du Canada et des États‑Unis ont conclu en 2014 dans le but de mettre en œuvre les obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements au sujet de comptes déclarables, comme il est précisé à l’article 1 (alinéa 1 ee)) de l’AIG, le terme « personne des États‑Unis » désigne : (1) une personne physique qui est un citoyen ou un résident des États‑Unis; (1) a U.S. citizen or resident individual, (2) une société de personnes ou une société constituée aux États‑Unis ou selon la législation de ce pays ou d’un de ses États; (2) a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, (3) une fiducie si, à la fois : (3) a trust if (A) un tribunal des États‑Unis aurait la compétence, selon le droit applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la presque totalité des questions liées à l’administration de la fiducie, (A) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (B) une ou plusieurs personnes des États‑Unis jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions importantes de la fiducie; (B) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or (4) la succession d’un défunt qui est citoyen ou résident des États-Unis. (4) an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States. Le présent alinéa ee) est interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États‑Unis. This subparagraph 1(ee) shall be interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue Code. [28] L’article 2 de l’AIG impose à chaque partie des obligations réciproques, au titre desquelles les gouvernements du Canada et des États-Unis doivent recueillir des renseignements sur les titulaires de comptes déclarables ouverts auprès d’une institution financière déclarante du Canada et des États‑Unis. Du côté canadien, la partie XVIII de la LIR – les articles 263 à 269 – impose à certaines institutions financières canadiennes [institutions déclarantes] l’obligation de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable qui sont énoncées à l’annexe I de l’AIG, de manière à identifier les comptes déclarables des États‑Unis pour les besoins de l’AIG. Les procédures de diligence raisonnable que suivent les institutions financières canadiennes obligent ces dernières à chercher dans leurs dossiers de compte des indications que le titulaire d’un compte est une personne des États‑Unis [les indices d’une personne des États‑Unis]. Les indices d’une personne des États‑Unis comprennent un lieu de naissance aux États‑Unis ou une adresse postale ou résidentielle actuelle aux États‑Unis. [29] La liste des institutions financières canadiennes est exhaustive et signifie, selon la définition qui en est donnée à l’article 1 (paragraphe l)) de l’AIG : (1) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada; (1) any Financial Institution that is resident in Canada, but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside Canada, and (2) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada. (2) any branch of a Financial Institution that is not resident in Canada, if such branch is located in Canada. [30] Dans la pratique, les exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration qui sont énoncées dans l’AIG (et, corrélativement, à la partie XVIII de la LIR) touchent les institutions financières assujetties à la réglementation provinciale et fédérale. Le paragraphe 263(1) de la LIR définit ce qu’est une « institution financière particulière » : « institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas : “listed financial institution” means a financial institution that is a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada; (b) a cooperative credit society, a savings and credit union or a caisse populaire regulated by a provincial Act; c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit; (c) an association regulated by the Cooperative Credit Associations Act; d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec; (d) a central cooperative credit society, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses populaires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec; e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77; (e) a financial services cooperative regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77; f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale; (f) a life company or a foreign life company to which the Insurance Companies Act applies or a life insurance company regulated by a provincial Act; g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; (g) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies; h) une société de fiducie régie par une loi provinciale; (h) a trust company regulated by a provincial Act; i) une société de prêt régie par une loi provinciale; (i) a loan company regulated by a provincial Act; j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds; (j) an entity authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments, or to provide portfolio management, investment advising, fund administration, or fund management, services; k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j); (k) an entity that is represented or promoted to the public as a collective investment vehicle, mutual fund, exchange traded fund, private equity fund, hedge fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or similar investment vehicle that is established to invest or trade in financial assets and that is managed by an entity referred to in paragraph (j); l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation; (l) an entity that is a clearing house or clearing agency; or m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts. (m) a department or an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province that is engaged in the business of accepting deposit liabilities. [31] Toutefois, certaines catégories d’institutions financières qui sont soumises à des exigences moins strictes (comme les institutions de dépôts de petite taille et celles qui ne servent que des clients locaux ou qui ne font qu’émettre des cartes de crédit). En outre, les institutions de dépôt de très petite taille, dont les actifs sont inférieurs à 175 millions de dollars, peuvent être exemptées de l’obligation de produire des déclarations. Voir la définition d’une « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe 263(1) de la LIR ainsi qu’à l’annexe II de l’AIG. [32] Un compte n’est pas déclarable s’il appartient à une catégorie exemptée (comme certains régimes enregistrés de l’État) ou si sa valeur est inférieure à un certain seuil. Pour ce qui est de chaque compte déclarable américain, les renseignements que le Canada est tenu de recueillir en vertu de l’AIG auprès d’institutions financières canadiennes comprennent les suivants : (a) le nom et l’adresse de chaque personne des États‑Unis, ou personne associée à des indices d’une personne des États‑Unis, qui est titulaire d’un compte; (b) le NIF de chaque personne des États‑Unis, ou personne associée aux indices d’une personne des États‑Unis, qui est titulaire d’un compte, ou, si un NIF n’apparaît pas dans les dossiers de l’institution financière canadienne, la date de naissance du titulaire du compte; (c) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière canadienne; (d) le numéro de compte et le solde du compte; (e) le montant brut des intérêts, des dividendes et des autres revenus découlant du compte ou des actifs qui y sont détenus, y compris le produit brut de la vente ou du rachat d’un bien détenu dans les comptes. [33] Chaque institution financière canadienne déclarante est tenue par la loi de se soumettre aux procédures de diligence raisonnable qui sont exposées aux paragraphes 265(2) et (3) de la LIR, lesquelles s’appliquent aux comptes de particulier préexistants et nouveaux, ainsi que de désigner tout compte déclarable américain (voir les articles 264 et 265 de la LIR). Les institutions financières sont déjà tenues par la loi de déterminer à quel endroit réside le titulaire d’un compte pour les besoins de l’impôt. Si un client possède d’un compte et qu’il y a une indication qu’il peut être une personne des États‑Unis, ou s’il ouvre un nouveau compte bancaire, son institution financière peut lui demander de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires pour montrer qu’il n’est pas une personne des États‑Unis (ou d’autocertifier qu’il est – ou n’est pas – une personne des États‑Unis à des fins fiscales). En fait, chaque institution financière canadienne déclarante doit conserver, à son lieu d’affaires (ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner), les documents qu’elle obtient ou crée dans le but de se conformer à la partie XVIII de la LIR, y compris les autocertifications et les éléments de preuve documentaire. [34] Les institutions déclarantes doivent produire chaque année auprès du ministre – c’est-à-dire l’ARC – des renseignements prescrits sur chaque compte déclarable qu’elles tiennent, ainsi que des renseignements prescrits sur les paiements faits à des institutions financières non participantes qui détenaient des comptes auprès de l’institution financière au cours de l’année civile (pour 2015 et 2016 seulement). Les renseignements doivent figurer dans une déclaration de renseignements produite pour chaque année civile, avant le 2 mai de l’année suivante (article 266 de la LIR). Il semble que l’ARC n’ait pas établi à cet effet un formulaire particulier pour les institutions financières canadiennes (dans la présente instance, les déposants de l’ARC n’ont pas produit de formulaire de ce genre). L’ARC transmettra ensuite chaque année les renseignements qu’elle recueille à l’IRS en vrac « de manière automatique conformément aux dispositions de l’article XXVII de la [Convention fiscale États-Unis-Canada] » (article 2, paragraphe 1 de l’AIG). Les faits menant directement au présent litige [35] La conclusion de l’AIG entre le gouvernement du Canada et celui des États‑Unis a été annoncée au public le 5 février 2014, de pair avec un appel de commentaires sur les ébauches de projet de loi détaillées ainsi que sur les notes explicatives les accompagnant, au sujet de changements à apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de la mise en œuvre de l’AIG. La date limite pour les commentaires était fixée au 10 mars 2014. La Loi de mise en œuvre de l’AIG a été incluse dans le projet de loi C‑31 (annoncé publiquement par le gouvernement du Canada ainsi : « [l]e gouvernement Harper crée des emplois et favorise la croissance tout en rétablissant l’équilibre budgétaire en présentant la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ») – un projet de loi omnibus sur le budget, de quelque 360 pages. La première lecture du projet de loi C‑31 à la Chambre des communes a eu lieu le 28 mars 2014, et il a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. [36] La sagesse des dispositions contestées a été mise en doute par l’opposition ainsi que par un certain nombre d’intervenants – do
Source: decisions.fct-cf.gc.ca