Idziak c. Canada (Ministre de la Justice)
Court headnote
Idziak c. Canada (Ministre de la Justice) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-11-19 Recueil [1992] 3 RCS 631 Numéro de dossier 21845 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Brefs de prérogative Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21845 Contenu de la décision Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631 Boniface Robert Idziak Appelant c. Le ministre de la Justice, l'honorable Kim Campbell, et le directeur de la prison Sault Ste-Marie, Jude Lake Intimés Répertorié: Idziak c. Canada (Ministre de la Justice) No du greffe: 21845. 1992: 25 mai; 1992: 19 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Extradition -- Demande au Ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l'extradition -- Mémoire interne informant le Ministre -- Défaut du Ministre d'aviser le fugitif de l'existence du mémoire -- Y a-t-il eu violation du droit à la justice fondamentale garanti par l'art. 7? Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Brefs de prérogative -- Habeas corpus avec certiorari auxiliaire -- Fugitif détenu pour fins d'extradition -- Un bref peut-il être délivré avant que le processus même d'extr…
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Idziak c. Canada (Ministre de la Justice)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-11-19
Recueil
[1992] 3 RCS 631
Numéro de dossier
21845
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Brefs de prérogative
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21845
Contenu de la décision
Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631
Boniface Robert Idziak Appelant
c.
Le ministre de la Justice,
l'honorable Kim Campbell,
et le directeur de la
prison Sault Ste-Marie, Jude Lake Intimés
Répertorié: Idziak c. Canada (Ministre de la Justice)
No du greffe: 21845.
1992: 25 mai; 1992: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Extradition -- Demande au Ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l'extradition -- Mémoire interne informant le Ministre -- Défaut du Ministre d'aviser le fugitif de l'existence du mémoire -- Y a-t-il eu violation du droit à la justice fondamentale garanti par l'art. 7? Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Brefs de prérogative -- Habeas corpus avec certiorari auxiliaire -- Fugitif détenu pour fins d'extradition -- Un bref peut-il être délivré avant que le processus même d'extradition soit mis en branle?
Les États-Unis ont demandé l'extradition de l'appelant afin qu'il réponde, au Michigan, à des accusations d'avoir participé à un complot en vue de soutirer des fonds à des investisseurs au moyen de fausses déclarations concernant deux sociétés canadiennes. L'appelant a été arrêté en 1987, conformément à un mandat d'arrestation, et un mandat de dépôt a été décerné contre lui après l'audience d'extradition. La Cour suprême de l'Ontario a accueilli en partie sa demande d'annulation du mandat de dépôt. Le ministère public a interjeté appel et l'appelant a interjeté un appel incident relativement aux autres accusations pour lesquelles le mandat de dépôt était toujours exécutoire. L'appel principal et l'appel incident ont tous deux été abandonnés.
L'appelant a, conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, demandé au ministre de la Justice de refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire de le livrer aux autorités américaines. Toutefois, le Ministre l'a informé qu'il n'y avait aucun motif de refuser de l'extrader et il a signé le mandat d'extradition.
C'est à ce moment que l'avocat de l'appelant a appris l'existence d'un mémoire interne dont le Ministre avait pris connaissance avant de rendre sa décision. L'appelant n'a jamais reçu copie de ce document malgré la demande qui avait été faite en ce sens. Il a alors entamé les présentes procédures en demandant à la Cour suprême de l'Ontario de délivrer un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire annulant le mandat d'extradition pour le motif que le Ministre l'avait privé des droits à la justice fondamentale que lui garantit l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La demande a été rejetée ainsi que l'appel devant la Cour d'appel. Le présent pourvoi est formé contre la décision de la Cour d'appel.
En l'espèce, il s'agit de déterminer (1) si notre Cour a compétence pour entendre le pourvoi et (2), dans l'affirmative, si le Ministre a contrevenu aux principes de justice fondamentale garantis par l'art. 7 de la Charte en décidant d'extrader l'appelant. L'autorisation de pourvoi a été limitée à la seconde question.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci: Lorsqu'une autorisation générale de pourvoi est accordée, l'intimé peut avancer tout argument qui justifierait la décision du tribunal d'instance inférieure, à la seule condition que cet argument ne nécessite pas la production d'éléments de preuve additionnels au procès. En l'espèce toutefois, l'autorisation de pourvoi a été limitée à un seul point et notre Cour a ainsi restreint sa propre compétence. Même s'il y a lieu de s'en tenir au moyen énoncé dans l'ordonnance, la Cour devrait toujours être en mesure d'examiner sa propre compétence et elle ne devrait jamais être placée dans une situation où elle devrait se prononcer sur une question sur laquelle elle n'a pas compétence. Une question quant à la compétence de notre Cour constitue l'exception à la règle de la compétence limitée.
Les cours supérieures de l'Ontario ont toujours eu compétence pour délivrer un bref d'habeas corpus. La possibilité d'obtenir un certiorari auxiliaire, reconnue par la Loi, assure simplement que le tribunal d'examen aura accès au dossier des procédures concernant la détention du requérant.
Les règles applicables au bref d'habeas corpus devraient toujours être interprétées d'une façon libérale et souple. Une personne peut recourir à l'habeas corpus pour contester une forme secondaire ou plus stricte de détention, même si, en obtenant gain de cause, cette personne ne serait pas pour autant libérée d'une détention primaire légitime. En l'espèce, si le mandat d'extradition était exécuté, l'appelant serait livré à la garde de l'État requérant. Cette atteinte fort importante à sa liberté résiduelle est une forme de détention secondaire qui habilite la cour supérieure à examiner la demande de bref d'habeas corpus. Interdire à l'appelant de demander la délivrance d'un bref d'habeas corpus avant que les autorités canadiennes n'aient mis en branle le processus même d'extradition en l'incarcérant aux fins de le livrer aux autorités américaines lui imposerait un fardeau injuste et intolérable et serait contraire à la nature du redressement que l'habeas corpus vise à fournir. À elles seules, les contraintes de temps rendraient le recours impossible.
Les cours supérieures provinciales et la Cour fédérale possèdent une compétence concurrente pour entendre toutes les demandes d'habeas corpus autres que celles visées au par. 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale . La Loi sur la Cour fédérale ne retire pas aux cours supérieures provinciales la compétence qu'elles possèdent depuis longtemps pour entendre une demande de bref d'habeas corpus. Pour retirer cette compétence aux cours supérieures, il faudrait un langage législatif clair et direct.
En dépit de l'existence d'une compétence concurrente, l'appelant n'était pas forcé de s'adresser à la Cour fédérale. Le législateur n'a pas prescrit un mécanisme complet d'examen, adapté au processus d'extradition.
Notre Cour pouvait à bon droit examiner l'allégation de l'appelant selon laquelle le mécanisme légal suscite une crainte raisonnable de partialité. On a amplement été informé de cet argument puisqu'il a été avancé tant dans la demande d'autorisation de pourvoi que dans le mémoire de l'appelant. Les intimés ont eu la possibilité de déposer tout autre élément de preuve et ils n'ont pas subi de préjudice réel découlant du fait qu'ils n'ont pas eu la possibilité de répondre à cette prétention devant les tribunaux d'instance inférieure.
Le Ministre doit agir conformément aux «principes de justice fondamentale» lorsqu'il décide de décerner un mandat d'extradition conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition. Cette expression comprend le droit d'être entendu par un décideur impartial. Le critère applicable aux organismes qui remplissent des fonctions juridictionnelles est le suivant: un observateur relativement bien renseigné pourrait-il raisonnablement percevoir de la partialité chez un décideur? À l'autre extrémité, c'est-à-dire dans le cas d'organismes à vocation législative, le critère consiste à se demander si l'affaire a été préjugée par le décideur au point de rendre vain tout argument contraire.
Le processus d'extradition comporte deux phases distinctes. La première est la phase au cours de laquelle un tribunal détermine si l'extradition est justifiée sur les plans factuel et juridique. Cette phase est judiciaire de par sa nature et justifie l'application de toute la gamme des garanties en matière de procédure. Si cette phase aboutit à la délivrance d'un mandat de dépôt, on passe à la deuxième phase. Lorsque le ministre de la Justice exerce son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu de décerner un mandat d'extradition, il n'y a pas de litige. Le processus décisionnel est de nature politique et il se situe à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif. Le Ministre doit soupeser les observations du fugitif par rapport aux obligations internationales du Canada qui découlent de traités qu'il a signés. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où un seul fonctionnaire agit à la fois comme juge et comme poursuivant dans la même affaire.
Le Ministre a agi équitablement lorsqu'il a considéré s'il y avait lieu de décerner un mandat d'extradition. Il n'y avait aucune preuve qu'il y a eu influence abusive de la part de l'un des poursuivants dans les procédures d'extradition, que l'affaire a été de quelque manière préjugée par le Ministre et que le Ministre a fait preuve de partialité inacceptable contre l'appelant.
Le mémoire préparé par le personnel du Ministre était protégé par le secret professionnel de l'avocat. À l'exception de la recommandation, il ne renfermait aucun élément inconnu de l'appelant et il ne constituait pas un élément de preuve devant être utilisé dans une procédure accusatoire. L'omission de le divulguer ne constituait pas une injustice.
Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin: Les motifs du juge Cory sont acceptés sauf pour ce qui est de fonder le caractère confidentiel du document sur le secret professionnel de l'avocat. On s'est abstenu expressément de répondre à cette question.
Le juge La Forest: Les motifs du juge Cory sont acceptés. En examinant la question de l'extradition, le Ministre prenait une décision d'intérêt public qui participait plutôt d'un acte de clémence et elle avait le droit de considérer les opinions de ses fonctionnaires qui sont versés en la matière. Elle examinait une question d'intérêt public relevant entièrement de son pouvoir discrétionnaire et il n'y avait aucune raison pour laquelle elle devrait être forcée de divulguer ces opinions. Il n'était donc pas nécessaire de décider si le mémoire relevait du secret professionnel de l'avocat.
Le juge Sopinka: L'opinion du juge Cory est acceptée sauf en ce qui concerne la réserve exprimée par le juge en chef Lamer.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; distinction d'avec les arrêts: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; Pringle c. Fraser, [1972] R.C.S. 821; Re Peiroo and Minister of Employment and Immigration (1989), 69 O.R. (2d) 253; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407; arrêts examinés: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; arrêts mentionnés: In re Isbell, [1930] R.C.S. 62; Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144; Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115; Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; Masella c. Langlais, [1955] R.C.S. 263; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821.
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 423(2)a).
Habeas Corpus Act, R.S.O. 1980, ch. 193 (mod. S.O. 1984, ch. 11, art. 182), art. 1(1), 5.
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, art. 25.
Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, ch. 325 (par la suite S.R.C. 1970, ch. I-2).
Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(6) (maintenant partie de l'art. 18 en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l'État, la Loi sur la Cour suprême et d'autres lois en conséquence, L.C. 1990, ch. 8), 18.
Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2.
Loi sur le ministère de la Justice , L.R.C. (1985), ch. J-2, art. 2(1) , (2) , 4 , 5 .
Securities Act, R.S.O. 1980, ch. C-466.
Doctrine citée
La Forest, Anne Warner. La Forest's Extradition to and from Canada, 3rd ed. Aurora: Canada Law Book, 1991.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 67 D.L.R. (4th) 639, 48 C.R.R. 187, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Doherty (1989), 70 O.R. (2d) 498, 63 D.L.R. (4th) 267, 53 C.C.C. (3d) 464, 48 C.R.R. 179 -- rendu après qu'il eut été décidé qu'un habeas corpus peut être délivré: (1989), 53 C.C.C. (3d) 385, 48 C.R.R. 165 -- qui avait rejeté une demande d'habeas corpus contre une ordonnance d'incarcération de l'accusé pour fins d'extradition rendue par le juge Warren de la Cour de district. Pourvoi rejeté.
Henry S. Brown, c.r., pour l'appelant.
J. E. Thompson, c.r. et D. D. Graham Reynolds, pour les intimés.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin* rendus par
Le juge en chef Lamer -- Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Cory, sauf en ce qui concerne la question du secret professionnel de l'avocat. Même s'il se peut bien que la nature de la relation en cause fasse de ce document un document confidentiel, je ne voudrais pas décider, en l'espèce, si le caractère confidentiel est fondé sur le secret professionnel de l'avocat. Étant donné la conclusion que l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a pas été violé, nous n'avons pas à examiner cette question en l'espèce.
Version française des motifs rendus par
Le juge La Forest -- Je suis entièrement d'accord avec le juge Cory et notamment (sauf certaines réserves sur le plan de la terminologie) avec ses motifs concernant le privilège qu'a le Ministre de refuser de divulguer un document confidentiel. J'estime qu'en examinant la question de l'extradition en l'espèce, le Ministre prenait une décision d'intérêt public qui participait plutôt d'un acte de clémence. En prenant une décision de cette nature, le Ministre a le droit de considérer les opinions de ses fonctionnaires qui sont versés en la matière. Je ne vois aucune raison pour laquelle elle devrait être forcée de divulguer ces opinions. Elle examinait une question d'intérêt public relevant entièrement de son pouvoir discrétionnaire: voir Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, aux pp. 753 et 754. Il n'est donc pas nécessaire de conclure que le privilège qu'a le Ministre de garder confidentiel le mémoire relève du secret professionnel de l'avocat et je préfère m'abstenir de le faire étant donné que je n'ai pas soupesé toutes les conséquences d'une telle conclusion.
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge Cory --
Les faits
Le présent pourvoi soulève deux questions.
Premièrement, notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi?
Deuxièmement, si la compétence nécessaire existe, le ministre de la Justice a-t-il alors contrevenu aux principes de justice fondamentale garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en décidant d'extrader M. Idziak?
L'appelant est un citoyen américain de 67 ans. Il est prospecteur et réside actuellement à Blind River avec la femme qu'il a épousée il y a 31 ans. Il habite au Canada depuis 1956 et est devenu résident permanent en 1962. En 1981, M. Idziak a été accusé de complot en vue de commettre une fraude de plus de 200 $, de vol de plus de 200 $ et de contravention à la Securities Act de l'Ontario, R.S.O. 1980, ch. C-466. En 1982, il a plaidé coupable relativement à deux accusations de complot portées en vertu de l'al. 423(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, en vigueur à l'époque. Il a été condamné à purger concurremment 60 jours de prison par chef d'accusation et le ministère public a retiré les autres accusations.
Le 5 octobre 1983, dans l'État du Michigan, M. Idziak a fait l'objet de 41 chefs d'accusation lui reprochant d'avoir participé à un complot en vue de soutirer des fonds à des investisseurs du Michigan au moyen de fausses déclarations concernant deux sociétés canadiennes. Les États-Unis d'Amérique ont demandé l'extradition de M. Idziak relativement à ces accusations. En 1987, M. Idziak a été arrêté conformément à un mandat d'arrestation et a été amené devant la Cour de district de l'Ontario aux fins d'une audience d'extradition. Des représentants du Procureur général ont comparu à titre de poursuivants pour le compte des États-Unis. Un mandat de dépôt a ensuite été décerné contre lui le 26 janvier 1988. Monsieur Idziak a alors demandé à la Cour suprême de l'Ontario l'annulation du mandat de dépôt et il a eu gain de cause en partie. Le ministère public en a appelé de l'ordonnance et M. Idziak a interjeté un appel incident relativement aux autres accusations pour lesquelles le mandat de dépôt était toujours exécutoire. L'appel principal et l'appel incident ont tous deux été abandonnés.
Monsieur Idziak a alors, conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, demandé au ministre de la Justice de l'époque, l'honorable Doug Lewis, de refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire de le livrer aux autorités américaines. Le 10 mai 1989, le ministre de la Justice a écrit à M. Idziak pour l'informer qu'il n'y avait aucun motif de refuser de l'extrader. Le Ministre a alors signé le mandat d'extradition.
Le 29 mai 1989, l'avocat de M. Idziak a appris, pour la première fois, l'existence d'un mémoire interne présenté au ministre de la Justice relativement à l'affaire. Avant de prendre sa décision, le Ministre avait bien entendu pris connaissance du document. Monsieur Idziak et son avocat n'ont jamais reçu copie de ce document malgré la demande qui avait été faite en ce sens. Le 5 juillet 1989, M. Idziak a entamé les présentes procédures en demandant à la Cour suprême de l'Ontario de délivrer un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire annulant le mandat d'extradition pour le motif que le Ministre l'avait privé des droits que lui garantissait l'art. 7 de la Charte . La demande a été rejetée ainsi que l'appel devant la Cour d'appel. Le présent pourvoi est formé contre la décision de la Cour d'appel.
Les textes législatifs pertinents
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Loi sur le ministère de la Justice , L.R.C. (1985), ch. J-2
2. (1) Est constitué le ministère de la Justice, placé sous l'autorité du ministre de la Justice. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
(2) Le ministre est d'office procureur général de Sa Majesté au Canada; il occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
. . .
4. Le ministre est le conseiller juridique officiel du gouverneur général et le jurisconsulte du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada; en outre, il:
a) veille au respect de la loi dans l'administration des affaires publiques;
b) exerce son autorité sur tout ce qui touche à l'administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux;
c) donne son avis sur les mesures législatives et les délibérations de chacune des législatures provinciales et, d'une manière générale, conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu'elle lui soumet;
d) remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.
5. Les attributions du procureur général du Canada sont les suivantes:
a) il est investi des pouvoirs et fonctions afférents de par la loi ou l'usage à la charge de procureur général d'Angleterre, en tant que ces pouvoirs et ces fonctions s'appliquent au Canada, ainsi que de ceux qui, en vertu des lois des diverses provinces, ressortissaient à la charge de procureur général de chaque province jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867 , dans la mesure où celle-ci prévoit que l'application et la mise en {oe}uvre de ces lois provinciales relèvent du gouvernement fédéral;
b) il conseille les chefs des divers ministères sur toutes les questions de droit qui concernent ceux-ci;
c) il est chargé d'établir et d'autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau;
d) il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale;
e) il remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23
25. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur demande de l'État étranger, le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner que le fugitif soit remis à l'agent ou aux agents de cet État qui, à son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l'affaire.
Les procédures antérieures
Le ministre de la Justice
Le Ministre a écrit à M. Idziak et l'a assuré qu'il avait soigneusement examiné tous ses arguments. Il a ensuite expliqué que, compte tenu de l'importance des obligations internationales qui incombent au Canada en vertu des traités d'extradition, l'extradition d'un fugitif ne saurait être refusée que dans des circonstances impérieuses comme c'est le cas si le traité visé renferme des exceptions spécifiques ou si les principes de justice fondamentale garantis par la Constitution l'exigent. Le Ministre était d'avis que la situation de M. Idziak ne relevait d'aucune de ces exceptions spéciales.
La Cour suprême de l'Ontario
Le juge Doherty (audience du 1er septembre 1989 portant sur la question de la compétence) (1989), 53 C.C.C. (3d) 385, 48 C.R.R. 165
L'avocat du ministre de la Justice a contesté la compétence de la Cour suprême de l'Ontario pour entendre la demande de bref d'habeas corpus à l'encontre du mandat d'extradition décerné par le Ministre. On a fait valoir que le bref d'habeas corpus ne constituait pas un redressement approprié parce que M. Idziak était détenu conformément au mandat légitime de dépôt et non au mandat d'extradition contesté. On a soutenu, en outre, que le requérant aurait dû demander l'examen judiciaire de la décision du Ministre en recourant aux procédures énoncées dans la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 .
Le juge Doherty a reconnu que M. Idziak n'était pas actuellement détenu en exécution du mandat d'extradition contesté. Toutefois, il a conclu que la détention imminente est suffisante pour justifier le recours à l'habeas corpus. Il a cité à l'appui de sa conclusion l'arrêt In re Isbell, [1930] R.C.S. 62. Il a aussi invoqué l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, pour soutenir que les tribunaux devraient s'abstenir d'appliquer des règles formalistes pour faire obstacle à une réparation en vertu de la Charte .
Le juge Doherty a également rejeté l'argument du Ministre voulant que M. Idziak aurait dû adresser sa demande d'examen à la Section de première instance de la Cour fédérale conformément à l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale . Il a conclu que, vu son expertise institutionnelle, une cour supérieure provinciale constituait le tribunal à qui il convenait d'adresser une demande de bref d'habeas corpus en matière d'extradition. Il a donc choisi d'exercer sa compétence de manière à respecter le choix du tribunal fait par le requérant.
Le juge Doherty (audience du 30 octobre 1989 portant sur la demande de bref d'habeas corpus) (1989), 70 O.R. (2d) 498, 63 D.L.R. (4th) 267, 53 C.C.C. (3d) 464, 48 C.R.R. 179
Deux positions ont été avancées pour le compte de M. Idziak. Premièrement, on a dit que la procédure suivie par le Ministre, lorsqu'il a décidé de livrer le requérant, contrevenait aux principes de justice fondamentale garantis par l'art. 7 de la Charte . Deuxièmement, on a soutenu que même si la procédure survivait à l'examen constitutionnel, la décision de livrer le requérant contrevient à l'élément de fond de l'art. 7.
Dans des motifs soigneusement rédigés, le juge Doherty a conclu que l'art. 25 de la Loi sur l'extradition habilite simplement le ministre de la Justice à prendre en considération l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient un refus de rendre une ordonnance d'extradition. Il a souligné que, dans une décision prise conformément à l'art. 25, il faut dans une large mesure soupeser des considérations de principe plutôt que trancher une question juridique. Dans ces circonstances, il a statué que la norme d'équité appropriée exigeait que le requérant ait suffisamment accès au décideur impartial pour lui soumettre tout argument ou tout fait dont une personne impartiale aurait besoin pour tirer une conclusion logique.
Le requérant a cherché à obtenir communication d'un mémoire confidentiel remis au Ministre par un membre du personnel du ministère de la Justice. Le juge Doherty avait déjà vu et examiné le document en question et il a conclu qu'il était protégé par le secret professionnel de l'avocat. Le juge a ensuite rejeté la prétention du requérant que l'utilisation ou la non-divulgation de ce document confidentiel compromettait l'équité sur le plan de la procédure ou du fond.
Le juge Doherty a fait remarquer que, dans l'arrêt Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, notre Cour a reconnu que l'art. 7 de la Charte assujettit à une norme constitutionnelle l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de la Justice par l'art. 25 de la Loi sur l'extradition. Toutefois, il a conclu que les considérations humanitaires mentionnées par M. Idziak ne permettaient pas d'invoquer l'existence de circonstances exceptionnelles. En outre, il a considéré comme non pertinente la condamnation antérieure de M. Idziak relativement à des infractions connexes sur le plan factuel, mais non identiques, qui avaient été commises au Canada. Enfin, il a rejeté l'argument voulant que le retard des autorités américaines à agir devrait empêcher l'extradition; il a souligné qu'il devrait normalement appartenir aux tribunaux de l'État requérant de trancher ces questions. En définitive, le juge Doherty a conclu que le Ministre a respecté les principes de justice fondamentale tant dans la façon dont il est parvenu à sa décision que dans la décision qu'il a prise; il a en conséquence rejeté la demande de bref d'habeas corpus à l'encontre du mandat d'extradition.
La Cour d'appel de l'Ontario (1990), 67 D.L.R. (4th) 639, 48 C.R.R. 187
La Cour d'appel a confirmé la décision et le raisonnement du juge Doherty relativement à la question de fond. Elle n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la question de la compétence.
Analyse
Compétence
Les intimés peuvent-ils soulever la question de la compétence?
La règle générale quant à l'étendue de la compétence de notre Cour en matière d'audition de pourvoi semble claire. Lorsqu'une autorisation générale de pourvoi est accordée, l'intimé peut avancer tout argument qui justifierait la décision du tribunal d'instance inférieure, la seule restriction étant que l'argument n'aurait pas nécessité la production d'éléments de preuve additionnels au procès. Voir Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, et R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246. Toutefois, en l'espèce l'autorisation de pourvoi a été limitée à un seul point ainsi formulé par l'avocat de M. Idziak:
[traduction] 1. La Cour d'appel de l'Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant que les droits garantis au requérant par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'ont pas été violés lorsque le procureur général du Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire de remettre le requérant aux autorités américaines conformément à la Loi sur l'extradition et au traité d'extradition?
Par son ordonnance, notre Cour a limité la portée du pourvoi à ce seul moyen, limitant ainsi sa propre compétence. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir au moyen énoncé dans l'ordonnance. Voir à ce sujet les arrêts R. c. Wigman, précité, à la p. 258, R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144, à la p. 151, Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115, à la p. 133, et Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662, à la p. 671.
Néanmoins, notre Cour devrait toujours être en mesure d'examiner sa propre compétence. Elle ne devrait jamais être placée dans une situation où elle devrait se prononcer sur une question sur laquelle elle n'a pas compétence. Cela irait à l'encontre du principe de la primauté du droit qui sous-tend notre système judiciaire et qui veut qu'un tribunal ne puisse entendre une affaire s'il n'a pas la compétence nécessaire. Il s'ensuit qu'une question quant à la compétence de notre Cour doit constituer l'exception à la règle de la compétence limitée énoncée dans l'arrêt Wigman, précité. Pour ce motif, il est possible d'examiner les arguments avancés par les intimés au sujet de la compétence.
En l'espèce, les documents contenus dans le dossier seront suffisants pour trancher la question de la compétence. Il est vrai que les intimés auraient dû avancer l'argument de la compétence en réponse à la demande d'autorisation de M. Idziak et n'aurait pas dû attendre peu de temps avant l'audience pour soulever la question. Néanmoins, la question a été débattue à l'occasion de la requête initiale. Le juge Doherty a soigneusement examiné ce point et a fourni des motifs exhaustifs à l'appui de sa conclusion qu'il avait compétence pour délivrer le bref d'habeas corpus. En définitive, l'examen de la question à ce stade ne soulève aucun problème de preuve. En outre, l'appelant a eu la possibilité de présenter des observations écrites sur la question.
Le bref d'habeas corpus constitue-t-il un recours approprié pour l'appelant?
Le bref d'habeas corpus a une longue histoire et constitue l'un des premiers moyens utilisés par les sujets libres pour garantir leur liberté. L'habeas corpus est utilisé depuis des siècles comme moyen de s'opposer à tout emprisonnement illégitime. Au Royaume-Uni, ce recours est garanti par une loi depuis le XVIIe siècle. Lorsque la présente demande a été faite, la loi applicable en Ontario était l'Habeas Corpus Act, R.S.O. 1980, ch. 193, modifiée par S.O. 1984, ch. 11, art. 182 (maintenant L.R.O. 1990, ch. H.1, sous réserve de modifications mineures). Les articles pertinents (art. 1 et 5) prévoient ceci:
[traduction] 1.--(1) Si une personne, à l'exclusion d'une personne emprisonnée pour dette ou par acte de procédure dans une action, ou par jugement, condamnation ou ordonnance de la Cour suprême, de la Cour de district ou d'une autre cour d'archives, est emprisonnée, un juge de la Cour suprême, sur plainte présentée par la personne emprisonnée ou en son nom, accorde un bref d'habeas corpus ad subjiciendum contre la personne au pouvoir ou sous la garde de laquelle se trouve la personne emprisonnée s'il lui semble, affidavit à l'appui, qu'il existe des motifs raisonnables et probables justifiant la plainte. Le bref est rapportable immédiatement devant le juge qui l'a accordé ou devant un juge de la Cour suprême.
5. Après que le bref d'habeas corpus est décerné, en vertu de la présente loi ou autrement, le tribunal ou le juge peut ordonner que soit décerné un bref de certiorari contre la personne par laquelle ou avec l'autorisation de laquelle est emprisonnée une personne ou contre quiconque a la garde ou le contrôle de la personne emprisonnée. Le bref de certiorari requiert que le destinataire certifie et rapporte au tribunal ou au juge, selon ce que le bref peut préciser, la preuve, les dépositions, la condamnation et les actes de procédures relatifs à l'emprisonnement.
Les cours supérieures de l'Ontario ont toujours eu compétence pour délivrer un bref d'habeas corpus afin d'obtenir la libération d'une personne détenue. La possibilité d'obtenir un certiorari auxiliaire, reconnue par la Loi, assure simplement que le tribunal d'examen aura accès au dossier des procédures concernant la détention du requérant.
Les intimés soutiennent que les faits de la présente affaire ne justifient pas la délivrance du bref. On a fait remarquer que M. Idziak fait actuellement l'objet d'un mandat de dépôt décerné par le tribunal d'extradition. Ce mandat a survécu à l'examen en appel puisque le requérant et le procureur de la poursuite agissant pour le compte des États-Unis ont abandonné leurs appels de la décision du juge de la Cour de district. On a soutenu que M. Idziak ne peut maintenant contester la légitimité du maintien de sa détention conformément au mandat de dépôt. Les autorités canadiennes détiennent maintenant M. Idziak conformément à ce mandat de dépôt valide, même si elles ne peuvent l'incarcérer qu'aux fins de le livrer aux autorités américaines conformément à un mandat d'extradition. Les intimés ont donc soutenu qu'une demande de bref d'habeas corpus constituait un moyen inadéquat d'attaquer la décision du Ministre puisque la détention de M. Idziak demeurait légitime.
La position des intimés est trop restrictive. Les règles applicables au bref traditionnel d'habeas corpus devraient toujours être interprétées d'une façon libérale et souple. Des arrêts de notre Cour ont mis l'accent sur cette interprétation et l'ont mise en application. Une trilogie d'arrêts a porté sur l'incarcération de détenus dans des unités spéciales de détention. Dans les trois cas, notre Cour a reconnu qu'une personne pouvait recourir à l'habeas corpus pour contester une forme secondaire ou plus stricte de détention, même si, en obtenant gain de cause, cette personne ne serait pas pour autant libérée d'une détention primaire légitime. Voir R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, et Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662 (sur la même question, voir aussi l'arrêt Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459).
S'exprimant au nom de notre Cour dans l'arrêt R. c. Miller, précité, le juge Le Dain a fait remarquer que l'incarcération d'un détenu dans une unité distincte à l'écart de la population carcérale générale constitue une privation de la liberté résiduelle du détenu. Il a conclu qu'il devrait être possible de recourir à l'habeas corpus pour contester des formes secondaires de détention.
Le recours au bref d'habeas corpus a également été examiné dans l'arrêt R. c. Gamble, précité. Dans cette affaire, la disposition attaquée prolongeait la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de Mme Gamble. Celle-ci contestait non pas la légitimité de son incarcération, mais plutôt les restrictions à son admissibilité à la libération conditionnelle. Le juge Wilson, s'exprimant au nom de notre Cour à la majorité, a préconisé une façon souple d'aborder l'application des règles régissant l'accès au bref lorsqu'il était invoqué dans le contexte d'une contestation fondée sur la Charte . Elle a expressément confirmé le recours au bref comme redressement dans le cas d'une violation alléguée de l'art. 7 de la Charte . On a de nouveau reconnu que la détention secondaire privait le détenu d'un important droit à la liberté résiduelle.
En l'espèce, si le mandat d'extradition était exécuté, M. Idziak serait livré à la garde de l'État requérant. Il s'agit de toute évidence d'une atteinte fort importante à sa liberté résiduelle. Ce serait donc une forme de détention secondaire habilitant la cour supérieure de l'Ontario à examiner la demande de bref d'habeas corpus.
Je reconnais que la situation de M. Idziak diffère de celle des requérants dans les arrêts Miller, Cardinal, Morin et Gamble. Ici, l'incarcération actuelle de M. Idziak découle de la délivrance du mandat de dépôt. L'atteinte à sa liberté découlant de l'exécution du mandat d'extradition demeure une éventualité. Les intimés soutiennent que, puisque l'atteinte à la liberté est une éventualité, M. Idziak ne satisfait pas à l'exigence traditionnelle selon laquelle l'habeas corpus ne peut être efficace qu'à l'encontre d'une détention véritable.
Dans l'arrêt In re Isbell, précité, à la p. 65, le juge Rinfret affirme que [traduction] "pour qu'un recours à l'habeas corpus soit justifié en matière criminelle, il faut qu'il y ait incarcération véritable ou, tout au moins, que l'on ait vraiment les moyens de la mettre à exécution» [je souligne]. Le juge Doherty cite cet arrêt à l'appui de la proposition selon laquelle une personne pourrait demander un bref d'habeas corpus s'il y a menace de détention, comme celle que présente la délivrance d'un mandat d'extradition. À mon avis, le juge Rinfret avait à l'esprit des menaces plus immédiates. Il est révélateur qu'il ait conclu qu'une personne détenue par la police pouvait avoir recours au bref d'habeas corpus, mais non une personne en liberté sous caution. Cette restriction à l'accès au bref a été confirmée de nouveau dans Masella c. Langlais, [1955] R.C.S. 263, aux pp. 274 et 275, où le juge Locke écrit, à la p. 274:
[traduction] Si [. . .] le fait qu'il existait une ordonnance d'expulsion, en vertu de laquelle le requérant pourrait être mis en détention, justifiait la délivrance du bref, tout accusé faisant l'objet d'un mandat encore inexécuté pourrait faire une demande d'habeas corpus en vue d'être libéré. Je ne connais aucune jurisprudence à l'appui de cette proposition.
À première vue, cet arrêt semblerait interdire à M. Idziak de demander la délivrance d'un bref d'habeas corpus à l'encontre de son extradition avant que les autorités canadiennes n'aient mis en branle le processus même d'extradition en l'incarcérant aux fins de le livrer aux autorités américaines. À mon avis, cela ne devrait pas être le cas. Une telle exigence imposerait un fardeau injuste et intolérable à un requérant.
En pratique, l'application d'un tel principe placerait dans une situation impossible quiconque se trouverait dans la même position que M. Idziak. Est-il vraiment nécessaire que l'intéressé soit forcé d'attendre d'être incarcéré, peut-être même pendant une très courte période seulement en attendant d'être livré aux autorités étrangères, avant de pouvoir obtenir un redressement au moyen de l'habeas corpus? À elles seules, les contraintes de temps rendraient le recours impossible. Cette position serait à la fois inéquitable et contraire à la nature même du redressement que l'habeas corpus vise à fournir.
Il est révélateur que, dans l'arrêt Gamble, précité, la validité des conclusions de l'arrêt Masella, précité, ait été mise en doute dans le contexte d'une contestation fondée sur la Charte . À la page 645 de ses motifs, le juge Wilson affirme:
Comme l'a fait mon collègue le juge Le Dain dans l'arrêt Miller, aux pp. 638 et 639, j'ai jugé la jurisprudence américaine utile pour identifier les genres de droit à la liberté que sert le recours en habeas corpus en matière de liberté. Je reconnais que l'habeas corpus, le «grand bref de la liberté», n'est pas:
[traduction] «. . . maintenant ni n'a jamais été unSource: decisions.scc-csc.ca