Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rubuga
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rubuga Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-14 Référence neutre 2015 CF 1073 Numéro de dossier T-1839-14 Notes Une correction fut apportée le 27 janvier 2016 Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20150914 Dossier : T-1839-14 Référence: 2015 CF 1073 Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2015 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et MAURICE RUBUGA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour a devant elle une requête en jugement par défaut à l’égard d’un renvoi initié par le demandeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 [la LC]. Dans le cadre de ce renvoi, le ministre cherche à obtenir une déclaration à l’effet que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Suivant l’audience de cette requête, la LC a subi des amendements importants. Tel qu’il sera exposé plus loin, ces amendements prévoient qu’une ordonnance accueillant la requête en jugement par défaut du ministre en l’espèce aura pour effet de révoquer la citoyenneté du défendeur. I. Contexte législatif A. Les nouvelles dispositions de la Loi sur la citoyenneté applicables en l’espèce [2] Les anciennes dispositions pertinentes de la LC (en vigueur jusqu’au 28 mai 2015 inc…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rubuga Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-14 Référence neutre 2015 CF 1073 Numéro de dossier T-1839-14 Notes Une correction fut apportée le 27 janvier 2016 Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20150914 Dossier : T-1839-14 Référence: 2015 CF 1073 Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2015 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et MAURICE RUBUGA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour a devant elle une requête en jugement par défaut à l’égard d’un renvoi initié par le demandeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 [la LC]. Dans le cadre de ce renvoi, le ministre cherche à obtenir une déclaration à l’effet que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Suivant l’audience de cette requête, la LC a subi des amendements importants. Tel qu’il sera exposé plus loin, ces amendements prévoient qu’une ordonnance accueillant la requête en jugement par défaut du ministre en l’espèce aura pour effet de révoquer la citoyenneté du défendeur. I. Contexte législatif A. Les nouvelles dispositions de la Loi sur la citoyenneté applicables en l’espèce [2] Les anciennes dispositions pertinentes de la LC (en vigueur jusqu’au 28 mai 2015 inclusivement) en vertu desquelles cette requête fut initiée énonçaient un processus en six étapes pour la révocation de la citoyenneté d’un individu dans le cadre d’une instance comme celle en l’espèce. [3] En vertu des paragraphes 10(1) et 18(1) de l’ancienne LC, maintenant abrogés, le ministre, ayant des motifs de croire que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par un individu était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, devait d’abord aviser cet individu de son intention de recommander au Gouverneur en conseil la révocation de sa citoyenneté. [4] Si l’individu désirait s’opposer à cette procédure, il pouvait demander le renvoi de la question devant la Cour fédérale. [5] Dans l’hypothèse où l’individu demandait un tel renvoi, il incombait au ministre d’initier une action devant la Cour fédérale afin d’obtenir une déclaration à l’effet que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par l’individu était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [6] Une fois saisie de l’affaire, la Cour fédérale devait entendre les parties et émettre la déclaration recherchée si elle considérait les allégations avérées. Tel qu’il fut noté dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Obodzinsky, 2002 CAF 518 au para 15, [2003] 2 RCF 657 [Obodzinsky], la déclaration émise dans ce contexte n’avait pas pour effet de révoquer la citoyenneté de l’individu. Il s’agissait plutôt d’un constat factuel à l’effet que la citoyenneté avait été acquise par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [7] Si le ministre souhaitait amorcer la dernière étape de la procédure de révocation de la citoyenneté de l’individu, il pouvait faire rapport au Gouverneur en conseil en se basant sur la déclaration émise par la Cour fédérale, le cas échéant, en vertu de l’ancien paragraphe 10(1) de la LC (Obodzinsky, ci-dessus au para 15). [8] Une fois le rapport du ministre reçu, le Gouverneur en conseil était habilité à révoquer la citoyenneté de l’individu s’il était convaincu que l’acquisition de celle-ci était intervenue par fraude, ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [9] Ce processus a été considérablement raccourci par les amendements à la LC entrés en vigueur le 11 juin 2015, qui créent deux procédures de révocation distinctes. [10] Dans les cas les plus simples, lorsque le ministre est d’opinion que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par un individu est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, ce dernier peut révoquer la citoyenneté en vertu du nouvel article 10 de la LC. Préalablement, le ministre doit toutefois aviser l’individu par écrit de son intention de procéder à la révocation et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites. De plus, selon le paragraphe 10(4) de la LC, « [u]ne audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires ». Jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire édictée en vertu de la LC ne propose de tels facteurs. Une décision de révocation en vertu de l’article 10 de la LC est susceptible d’être révisée par la Cour fédérale, avec l’autorisation de cette Cour (para 22.1(1) de la LC). [11] Les cas les plus sérieux sont régis par le nouvel article 10.1 de la LC. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition de la citoyenneté d’une personne est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], autre que des faits également visés aux alinéas 36(1)a) et b) ou 36(2)a) et b) de la LIPR, le paragraphe 10.1(1) de la LC exige que le ministre obtienne une déclaration de la Cour fédérale à cet effet. [12] Une déclaration émise par la Cour fédérale conformément au nouveau paragraphe 10.1(1) de la LC a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne visée (alinéa 10.1(3)a) de la LC). [13] En vertu des dispositions transitoires incluses dans la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LR, c C-29 (loi ayant apporté les amendements décrits à la LC), le nouveau processus de révocation prévu au paragraphe 10.1(1) est applicable aux instances de révocation concernant les faits visés aux articles 34, 35 et 37 de la LIPR (autre que les faits également visés aux alinéas 36(1)a) et b) ou 36(2)a) et b) de la LIPR) qui étaient devant la Cour fédérale au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, soit le 11 juin 2015. À cet effet, le paragraphe 40(2) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne affirme ce qui suit : 40. (2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8 [de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne], 40. (2) Any proceeding with respect to allegations that a person obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, with respect to a fact described in section 34, 35 or 37 of the Immigration and Refugee Protection Act other than a fact that is also described in paragraph 36(1)(a) or (b) or (2)(a) or (b) of that Act, that is pending before the Federal Court immediately before the day on which section 8 [of the Strengthening Canadian Citizenship Act] comes into force, as a result of a referral devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8 [de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne]. under section 18 of the Citizenship Act as that section 18 read immediately before that day, is to be continued as a proceeding under subsection 10.1(1) of the Citizenship Act, as enacted by section 8 [of the Strengthening Canadian Citizenship Act]. [Je souligne.] B. Dispositions connexes applicables en l’espèce [14] Les dispositions 34, 35 et 37 de la LIPR précitées portent sur l’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, ou de criminalité organisée, telles que ces notions sont définies par la LIPR. [15] Le paragraphe 35(1) de la LIPR est particulièrement pertinent en l’espèce : 35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants : 35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; … […] [16] La perpétration d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre à l’étranger constitue une infraction criminelle en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24. [17] Le paragraphe 6(3) de cette loi définit les termes « crime contre l’humanité », « crime de guerre » et « génocide » comme suit : « crime contre l’humanité » “crime against humanity” « crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. “crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. « crime de guerre » “war crime” « crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. “war crime” means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. « génocide » “genocide” « génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. “genocide” means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. [18] De plus, ces infractions incluent le complot, la tentative, la complicité après le fait et le conseil (para 6(1.1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre). C. Dispositions applicables au moment où le défendeur a déposé ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent [19] La perpétration d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité constituait un motif d’exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention] et constituait un motif d’inadmissibilité en vertu de la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2 à l’époque où le défendeur a déposé ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent, soit le 2 juillet 1998 et le 13 décembre 1999, respectivement. [20] Plus particulièrement, pour être reconnu en tant que réfugié au sens de la Convention, le défendeur devait démontrer qu’il satisfaisait à la définition de « réfugié au sens de la Convention ». Lorsque le défendeur a déposé sa demande de statut de réfugié le 2 juillet 1998, cette définition était prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration : « réfugié au sens de la Convention » Toute personne : “Convention refugee” means any person who a) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : (a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; (i) is outside the country of the person’s nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of that country, or (ii) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner; (ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person’s former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and b) n’a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2). (b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2), Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l’application de la Convention par les sections E ou F de l’article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l’annexe de la présente loi. but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act. [21] Entre autres, le défendeur devait démontrer qu’il n’était pas exclu de la définition de réfugié au sens de la clause 1Fa) de la Convention, qui se lit comme suit : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; [22] L’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration, en vigueur lorsque le défendeur a déposé sa demande de statut de résident permanent le 13 décembre 1999, qui est le précurseur de l’article 35 de la LIPR, prévoyait qu’une personne serait jugée non admissible dans les cas où il y avait des motifs raisonnables de penser que cette dernière avait commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité à l’étranger : 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : 19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: … […] j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis, à l’étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l’époque de la perpétration. (j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would have constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission. [23] Le paragraphe 7(3.76) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, alors en vigueur, définissait « crime contre l’humanité » et « crime de guerre » comme suit : « crime contre l’humanité » “crime against humanity” « crime contre l’humanité » Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, persécution ou autre fait – acte ou omission – inhumain d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et d’autre part, soit constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations. “crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group of persons, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of customary international law or conventional international law or is criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations. « crime de guerre » “war crime” « crime de guerre » Fait – acte ou omission – commis au cours d’un conflit armé international – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel applicable à de tels conflits. “war crime” means an act or omission that is committed during an international armed conflict, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflicts. [24] Ces définitions incluaient la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement, en vertu du paragraphe 7(3.77) du Code criminel. [25] Une copie de toutes les dispositions législatives précitées est annexée à ces motifs. II. Contexte de la requête [26] Le défendeur, un citoyen rwandais d’ethnie hutue, a demandé le statut de réfugié le 2 juillet 1998. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] lui a accordé ce statut le 13 octobre 1999. Le 13 décembre 1999, le défendeur a déposé une demande de résidence permanente, et il est devenu résident permanent le 31 mai 2001. Par la suite, le défendeur a fait une demande de citoyenneté et est devenu citoyen canadien le 13 septembre 2004. [27] Le 28 mars 2014, le ministre a envoyé un avis au défendeur l’informant de son intention de recommander au Gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté, conformément aux articles 10 et 18 de la LC, maintenant abrogé. [28] Le 10 avril 2014, le défendeur s’est prévalu du droit de demander le renvoi de son dossier devant cette Cour. Le ministre a par la suite initié la présente procédure contre le défendeur le 26 août 2014, signifiant le procureur qui représentait alors le défendeur tout en laissant une copie de sa déclaration au domicile du défendeur, auprès de son épouse. [29] Dans sa déclaration, le ministre allègue que le défendeur a fait de fausses déclarations dans le cadre de sa demande de statut de réfugié et de sa demande de statut de résident permanent à l’égard de son identité et ses origines, dissimulant notamment le fait qu’il était un membre des Forces armées rwandaises [FAR]. Le ministre allègue également que le défendeur a participé au génocide s’étant produit au Rwanda entre avril et juillet 1994, au cours duquel des centaines de milliers de Rwandais d’ethnie tutsie et de Rwandais modérés d’ethnie hutue furent massacrés. Le ministre allègue que si le défendeur avait dit la vérité par rapport à son passé, il n’aurait pas obtenu le statut de réfugié ni le statut de résident permanent (de sorte qu’il n’aurait jamais été considéré éligible pour devenir citoyen canadien), puisqu’il aurait été déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration (maintenant l’article 35 de la LIPR). [30] Bien qu’il ait demandé le renvoi de cette affaire devant cette Cour, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, et ce, malgré le fait que la déclaration du ministre ait été signifiée à l’avocat qui le représentait alors. [31] Le 16 février 2015, le ministre déposa un avis de requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], fournissant un volume important de preuve par affidavit. Une copie de cette requête en jugement par défaut fut signifiée au domicile du défendeur, auprès de son épouse. [32] La requête du ministre fut plaidée le 14 avril 2015 et j’ai pris la cause en délibéré. [33] Le 1er juin 2015, le procureur du ministre a écrit à la Cour, prenant la position que les nouvelles dispositions prévues à l’article 10.1 de la LC s’appliquent à l’instance en l’espèce, puisque la déclaration et l’avis de requête déposés par le ministre contenaient déjà des allégations à l’effet que le défendeur avait fait de fausses déclarations et avait dissimulé intentionnellement des faits essentiels relatifs aux circonstances prévues à l’article 35 de la LIPR. [34] Je suis d’accord avec le ministre à cet effet et en conclus que les dispositions pertinentes de l’article 10.1 de la LC, nouvellement en vigueur, s’appliquent à la présente instance par l’entremise du paragraphe 40(2) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. [35] Je conclus également, pour les motifs décrits ci-dessous, que le ministre a établi selon la prépondérance des probabilités que le défendeur a obtenu la citoyenneté canadienne par fausse déclaration et par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels relatifs aux circonstances prévues à l’article 35 de la LIPR, de sorte que la déclaration demandée devrait être émise. En vertu du paragraphe 10.1(3) de la LC, cette déclaration a pour effet de révoquer la citoyenneté canadienne du défendeur. III. La procédure par défaut [36] Les actes de procédures déposés dans le cadre de la présente requête n’ont pas été signifiés au défendeur en mains propres et ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience de sa cause. Avant de considérer les éléments de preuve déposés par le demandeur, il incombe à la Cour de déterminer si le défendeur a été signifié en bonne et due forme et s’il est approprié de procéder en son absence. [37] L’article 127 des Règles régit la signification des actes introductifs d’instance et se lit comme suit : Signification de l’acte introductif d’instance Service of originating documents 127. (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte. 127. (1) An originating document that has been issued, other than in an appeal from the Federal Court to the Federal Court of Appeal or an ex parte application under rule 327, shall be served personally. (2) Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance. (2) A party who has already participated in the proceeding need not be personally served. [Je souligne.] [38] Les modalités régissant la signification à une personne physique sont prévues à la règle 128 : Signification à une personne physique Personal service on individual 128. (1) La signification à personne d’un document à une personne physique, autre qu’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice, s’effectue selon l’un des modes suivants : 128. (1) Personal service of a document on an individual, other than an individual under a legal disability, is effected a) par remise du document à la personne; (a) by leaving the document with the individual; b) par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d’une copie du document à cette dernière à la même adresse; (b) by leaving the document with an adult person residing at the individual's place of residence, and mailing a copy of the document to the individual at that address; … […] d) par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d’une carte d’accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d’accusé de réception; (d) by mailing the document to the individual's last known address, accompanied by an acknowledgement of receipt form in Form 128, if the individual signs and returns the acknowledgement of receipt card or signs a post office receipt; e) par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste; (e) by mailing the document by registered mail to the individual's last known address, if the individual signs a post office receipt; or f) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance. (f) in any other manner provided by an Act of Parliament applicable to the proceeding. [Je souligne.] [39] En vertu de la règle 134, la signification de l’avocat d’une partie équivaut à la signification de l’individu intéressé : Acceptation de la signification par l’avocat Acceptance of service by solicitor 134. La signification à personne d’un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification. 134. Personal service of a document on a party may be effected by the acceptance of service by the party's solicitor. [40] La déclaration du demandeur fut signifiée au procureur du défendeur le 28 août 2014. Toutefois, ce dernier n’a pas rempli une acceptation de signification tel que requis par la règle 146(1)d), qui prévoit comme suit : Preuve de signification Proof of service 146. (1) La preuve de la signification d’un document est établie : 146. (1) Service of a document is proven by … […] d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat. (d) if the service is effected under rule 134, an acceptance of service that is signed and dated by the party’s solicitor. [41] De plus, par lettre datée du 10 octobre 2014, le procureur du défendeur avisa la Cour qu’il avait cessé de représenter le défendeur. Ce procureur ne s’est donc jamais présenté devant la Cour fédérale. [42] Tel que mentionné ci-dessus, en plus d’avoir signifié ce procureur, le ministre a envoyé une copie de sa déclaration au domicile du défendeur par le biais d’un service de messagerie. L’épouse du défendeur a accusé réception de la déclaration. Or, aucune copie supplémentaire n’a été envoyée au domicile du défendeur par la poste, contrairement aux exigences de l’alinéa 128(1)b) des Règles. [43] Les actes de procédure subséquents, soit la requête en jugement par défaut et la requête en confidentialité, ont été signifiés le 13 février 2015 au domicile du défendeur, où l’épouse du défendeur en a accusé réception. A. Le défendeur avait-il « déjà participé à l’instance » au sens de la règle 127(2)? [44] En vertu de l’ancien article 18 de la LC, seul le défendeur avait la possibilité de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale, et ce, dans les trente jours suivant la réception de l’avis du ministre. En l’absence d’une telle demande, le ministre pouvait procéder directement à l’établissement du rapport à l’intention du Gouverneur en conseil. L’article 18 de la LC prévoyait ce qui suit : Avis préalable à l’annulation Notice to person in respect of revocation 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : 18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour; (a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances. Nature de l’avis Nature of notice (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé. (2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address. [Je souligne.] [45] Manifestement, le défendeur était au courant que la procédure de révocation de sa citoyenneté avait été initiée par le ministre avant que ce dernier ne signifie sa déclaration. Il avait déjà posé un geste positif dans le cadre de cette procédure en se prévalant de son droit de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale. Il avait également retenu les services d’un avocat, qui a accusé réception de la déclaration en son nom. J’en conclus que le défendeur avait « déjà participé à l’instance » au sens du paragraphe 127(2) des Règles, et que le demandeur n’était donc pas obligé de lui signifier la déclaration en mains propres. B. La signification de la déclaration auprès de l’épouse du défendeur était-elle suffisante pour les fins de l’instance? [46] Dans l’hypothèse où cette interprétation de la règle 127(2) est inexacte, la Cour est néanmoins habilitée à valider la signification telle qu’elle a eu lieu en vertu de la règle 147, « si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification ». [47] Le demandeur a signifié une copie de la déclaration à l’épouse du défendeur, qui résidait au domicile de ce dernier, mais n’a pas expédié de copie supplémentaire de la déclaration à cette adresse par la poste. [48] Compte tenu des circonstances, je suis convaincue que le défendeur a probablement pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification. Il était manifestement au courant que la procédure de révocation de sa citoyenneté avait été initiée avant que la déclaration ne soit déposée. De plus, l’expédition d’une copie supplémentaire de la déclaration par la poste, prévue à l’alinéa 128(1)b) des Règles, s’apparente davantage à une exigence de forme qu’à une exigence de fond. Je valide donc la signification telle qu’elle a eu lieu, en vertu de l’article 147 des Règles. C. Est-il équitable de procéder avec cette requête en jugement par défaut en vertu de la règle 211? [49] Dans l’hypothèse où l’interprétation des règles 127(2) et 147 exposée précédemment est inexacte, la Cour demeure habilitée à émettre une ordonnance de signification substitutive. Lorsque la signification à personne d’un document « est en pratique impossible », le paragraphe 136(1) des Règles confère à la Cour le pouvoir d’émettre une ordonnance de signification substitutive : Ordonnance de signification substitutive Substituted service or dispensing with service 136. (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification. 136. (1) Where service of a document that is required to be served personally cannot practicably be effected, the Court may order substitutional service or dispense with service. [50] Dans de telles circonstances, la règle 211 prévoit ce qui suit : Signification substitutive en vertu d’une ordonnance Service pursuant to order for substitutional service 211. Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances. 211. Judgment shall not be given against a defendant who is in default where service of the statement of claim was effected pursuant to an order for substitutional service, unless the Court is satisfied that it is just to do so having regard to all the circumstances. [51] En l’espèce, si mon interprétation des règles 127(2) et 147 est inexacte, je conclus qu’il est approprié de dispenser le demandeur de son obligation de signifier sa déclaration au défendeur en mains propres. Je conclus également qu’il est équitable de rendre jugement contre le défendeur, puisque ce dernier était manifestement au courant de l’instance avant le dépôt de la déclaration. S’il en était autrement, il serait trop facile pour un défendeur dans une situation analogue d’éviter la révocation de sa citoyenneté en se rendant inaccessible pour les fins de la signification des actes de procédure de l’instance. IV. Les éléments de preuve [52] Le ministre a déposé les affidavits de Jasmina Stebelsky, du Caporal Yves Gravelle, de Médard Nduwamungu, de Virginie Désilets, de François-Pierre Déry, de Scott Strauss, d’Isabelle Nicolas, de Svetlana Kritenko ainsi que d’un témoin, dont l’identité demeurera confidentielle et que je désignerai comme « ND-05 ». Considérant les répercussions auxquelles ce témoin et certains des autres témoins mentionnés dans les affidavits du Caporal Gravelle et de M. Nduwamungu pourraient faire face, j’ai ordonné le 12 mars 2015 que l’identité de toutes ces personnes soit déclarée confidentielle. [53] Mme Stebelsky est agente d’immigration et joint à son affidavit les demandes de statut de réfugié, de statut de résident permanent et de citoyenneté canadienne déposées par le défendeur [les demandes d’immigration]. [54] Devant la SPR, le défendeur a allégué les faits suivants : • Il se nomme Maurice Rubuga; • Il est né le 3 septembre 1966 à Mukingo, Ruhengeri au Rwanda; • Son père se nomme Munyarubuga, sa mère Bavugabwose et ses frères se nomment Serubingo, Munyempanzi, Rutanganya, Nkundakozera, Nduwayezu, Sebahigi et Nkurunziza; • De 1982 à 1988, il a étudié au Groupe scolaire St-André à Kigali; • Il a obtenu un baccalauréat de l'Université nationale du Rwanda [UNR] en 1990; • De 1990 à 1993, il a travaillé comme enseignant à Rwankeri, dans la préfecture de Ruhengeri au Rwanda; • De 1993 à avril 1994, il a été secrétaire pour le « Projet Maïs de Birunga » au sein de la commune de Nkuli au Rwanda; • De juillet 1994 à septembre 1996, il a été au camp de réfugiés de Katale au Zaïre puis de septembre 1996 à avril 1998, il est retourné à Mukingo au Rwanda; • Son épouse, Mme Agnès Mahoro, aurait été tuée en 1998 au Rwanda par des membres du Front patriotique rwandais [FPR]; • Il a quitté le Rwanda le 25 avril 1998, car il était recherché et persécuté par des membres du FPR; • Il n'a jamais été membre de l'armée rwandaise; et • Il n'a jamais participé à la perpétration d'un crime contre l'humanité. [55] Dans sa demande de résidence permanente formulée en 1999, le défendeur a réitéré la plupart de ces éléments. Il a fourni les mêmes renseignements à l’appui de sa demande de citoyenneté canadienne. [56] Dans son affidavit, Mme Stebelsky déclare que si le défendeur avait dit la vérité quant à son identité ainsi que ses origines dans le cadre de ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent, une enquête plus poussée aurait été entreprise afin de déterminer s’il était admissible ou non, puisqu’à l’époque les autorités canadiennes cherchaient à éviter que le Canada ne devienne un havre pour les individus ayant perpétré des crimes de guerre ou des violations des droits humains au Rwanda. Elle affirme également que si l’information subséquemment découverte par la Gendarmerie Royale du Canada [GRC] avait été connue à l’époque, le défendeur aurait probablement été jugé inadmissible en raison de sa participation aux violations de droits humains et n’aurait donc pas eu droit au statut de réfugié. Le rejet de sa demande de statut de réfugié l’aurait rendu inéligible pour le statut de résident permanent, ce qui l’aurait ensuite empêché d’obtenir la citoyenneté canadienne. [57] En effet, l’une des conditions préalables à l’obtention de la citoyenneté canadienne est l’obtention (et la conservation) du statut de résident permanent pendant une durée déterminée par la LC. [58] Le Caporal Gravelle et M. Nduwamungu [les enquêteurs] sont des enquêteurs respectivement employés par la GRC et la Section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du Ministère de la Justice. Leurs affidavits décrivent les enquêtes dont le défendeur a fait l’objet. Ils joignent à ces affidavits de nombreux documents découverts au cours de l’enquête ainsi que des affidavits signés par des témoins rencontrés dans le cadre de cet exercice. [59] Chacun des enquêteurs relate également des renseignements obtenus dans le cadre d’entrevues avec des témoins qui n’ont pas signé d’affidavit. Les transcriptions de plusieurs de ces entrevues sont jointes à leurs affidavits. Le demandeur a fourni les enregistrements de ces entrevues à la Cour. [60] Svetlana Kritenko, employée du Ministère de la Justice, dresse dans son affidavit un bilan des ressources qui seraient requises pour envoyer deux avocats de la Section des crimes contre l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca