Guindon c. La Reine
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Guindon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-10-16 Référence neutre 2012 CCI 287 Numéro de dossier 2009-3368(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3368(IT)G ENTRE : JULIE GUINDON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 1er mai 2012, à Ottawa (Ontario). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Adam Aptowitzer Me Courtney West Avocats de l'intimée : Me André LeBlanc Me Paul Klippenstein ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est accueilli avec dépens et la cotisation est annulée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2012. « Paul Bédard » Le juge Bédard Traduction certifiée conforme ce 14e jour de février 2013. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2012 CCI 287 Date : 20121016 Dossier : 2009-3368(IT)G ENTRE : JULIE GUINDON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Bédard [1] Les participants à un programme de dons étaient censés faire l'acquisition, à titre de bénéficiaires d'une fiducie, de logements à temps pa…
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Guindon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-10-16 Référence neutre 2012 CCI 287 Numéro de dossier 2009-3368(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3368(IT)G ENTRE : JULIE GUINDON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 1er mai 2012, à Ottawa (Ontario). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Adam Aptowitzer Me Courtney West Avocats de l'intimée : Me André LeBlanc Me Paul Klippenstein ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est accueilli avec dépens et la cotisation est annulée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2012. « Paul Bédard » Le juge Bédard Traduction certifiée conforme ce 14e jour de février 2013. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2012 CCI 287 Date : 20121016 Dossier : 2009-3368(IT)G ENTRE : JULIE GUINDON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Bédard [1] Les participants à un programme de dons étaient censés faire l'acquisition, à titre de bénéficiaires d'une fiducie, de logements à temps partagé à une fraction de leur valeur et en faire don à un organisme de bienfaisance en échange de reçus d'impôt indiquant un montant égal à la valeur réelle de ces logements. Aucun don n'a eu lieu, car les logements à temps partagé n'ont jamais existé et aucune fiducie n'a été créée. Se fondant sur le fait que l'appelante avait fait un faux énoncé, ou y avait participé, consenti ou acquiescé, en établissant 135 reçus d'impôt dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils constituaient de faux énoncés que les participants pouvaient utiliser pour demander un crédit d'impôt injustifié sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a imposé le 1er août 2008, en application de l'article 163.2 de la Loi, des pénalités de 546 747 $ à l'égard de faux énoncés faits au sujet du programme de dons. L'appelante a interjeté appel de la cotisation. [2] Je tiens à souligner au départ que le ministre a reconnu s'être trompé en imposant à l'appelante la pénalité destinée à un tiers à l'égard du reçu d'impôt qui a été délivré à son nom. La pénalité associée à ce reçu aurait dû être imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi et non du paragraphe 163.2(4). [3] Les parties ont produit en preuve l'exposé conjoint des faits suivant : [TRADUCTION] 1. L'appelante est résidente du Canada. 2. L'appelante est avocate et elle exerce en Ontario depuis 1991. 3. Lorsque l'appelante a commencé à exercer le droit, elle a fait un peu de droit immobilier, mais ses principaux champs d'activité étaient et sont le droit de la famille ainsi que les testaments et les successions. 4. À part l'avis juridique dont il est question dans le présent appel, l'appelante n'a pas exercé dans le domaine du droit fiscal, pas plus qu'elle n'a d'expérience dans ce domaine. 5. À compter du mois de mai 2001, l'appelante a rencontré à diverses reprises M. Lee Goudie, le représentant de Tropical Development Ltd. (« TDL »), une société constituée et établie en vertu des lois des îles Turques et Caïques, ainsi que MM. Richard St‑Denis et Glen Ploughman, représentants de KGR Tax Services Ltd. (« KGR »). MM. Goudie, St‑Denis et Ploughman sont appelés collectivement dans le présent document les « dirigeants ». 6. Dans certains documents, TDL est également appelée « Tropical Amusement Inc. », « Tropical Development International Inc. » et « Tropical Development International Ltd. ». 7. Monsieur St‑Denis est le cousin de l'appelante et il a été son conseiller financier de 1991 à 2002. 8. Les dirigeants ont demandé à l'appelante d'établir un avis juridique (en s'inspirant d'un avis juridique semblable pour un programme différent) au sujet d'un programme comportant une réduction d'impôt grâce à des dons financés par emprunt appelé « The Global Trust Charitable Donation Program » (le « programme de dons »). 9. Ce sont les dirigeants qui ont planifié le programme de dons. 10. Lors des discussions que l'appelante a eues avec les dirigeants, discussions qui ont débuté en mai 2001, le programme a été présenté de vive voix à l'appelante et décrit ainsi : a. Gordon Kerr, un avocat et résident des îles Turques et Caïques (le « constituant »), avait convenu d'être le constituant d'une fiducie en Ontario, appelée « Global Trust of Canada » (la « fiducie »); b. la fiducie serait établie au bénéfice d'une catégorie de personnes qui étaient des résidents ou des non‑résidents du Canada et qui disaient être disposés à soutenir des organismes de bienfaisance; c. KGR avait convenu d'être la fiduciaire de la fiducie; d. le constituant ferait l'acquisition de logements à temps partagé appelés « Biennial Vacation Ownership Weeks » (semaines de propriété de vacances bisannuelles, ou « VOW ») auprès de TDL, qui était propriétaire de Hawkes Nest Plantation Resort/Arawak Inn aux îles Turques et Caïques; e. après avoir fait l'acquisition des VOW, le constituant en ferait don au fiduciaire, qui, quant à lui, les remettrait aux bénéficiaires de la fiducie en échange de prêts avancés par le vendeur; f. les prêts avancés par le vendeur que les bénéficiaires de la fiducie avaient à payer étaient de 3 248 $ par VOW; g. il était prévu que les bénéficiaires fassent don des VOW à un organisme de bienfaisance enregistré canadien en échange d'un reçu dont le montant équivalait à la juste valeur marchande des VOW ayant fait l'objet du don; h. la valeur des VOW était de 10 825 $ l'unité. 11. Dans une lettre datée du 10 juillet 2001 et adressée à M. Goudie, l'appelante a accepté de recevoir un dépôt de 1 000 $ pour rédiger l'avis juridique et elle a confirmé, notamment : a. que le droit fiscal ne relevait pas de son domaine de compétence et qu'elle recommandait donc que le représentant de TDL consulte un avocat fiscaliste et un comptable pour vérifier l'exactitude de son opinion; b. que Gordon Kerr avait accepté d'être le constituant de la fiducie; c. que l'appelante attendait d'examiner les documents établissant le programme en vue de préparer son avis. 12. Dans une lettre du 11 juillet 2001 adressée à KGR, l'appelante a présenté la première ébauche de son avis sur les conséquences fiscales du don d'un VOW par un contribuable canadien qui est un particulier à un organisme de bienfaisance enregistré. 13. À l'exception du retrait d'un paragraphe qui figurait au départ dans la version du 11 juillet 2001 (au haut de la page 9, « Autrement dit... »), l'appelante a produit d'autres versions, légèrement modifiées, de l'ébauche d'avis en juillet, en août et en septembre 2001. 14. Les dirigeants ont fait pression sur l'appelante pour qu'elle signe son avis juridique le plus tôt possible, car ils voulaient lancer le programme à temps pour l'année d'imposition 2001. 15. L'appelante a décidé de fournir à KGR une version signée de son avis juridique le 19 septembre 2001 (l'« avis juridique ») sans avoir examiné les documents énumérés à la page 2, lesquels avaient trait à la création de divers aspects du programme, à l'existence des VOW ainsi qu'aux dons de ces derniers à un organisme de bienfaisance enregistré. 16. Malgré ce qu'elle avait recommandé dans une lettre distincte du 10 juillet 2001, à savoir qu'il fallait qu'un avocat fiscaliste et un comptable vérifient son avis juridique, l'appelante savait que les dirigeants pouvaient se servir de cet avis et elle savait que d'éventuels participants au programme pouvaient le voir. 17. Une trousse promotionnelle dans laquelle se trouvait l'avis juridique de l'appelante a été remise à d'éventuels participants au programme en novembre et en décembre 2001. 18. En fait, étant donné qu'aucun VOW n'a été créé et qu'aucune fiducie n'a été constituée, il n'y a eu aucun don de VOW à l'organisme de bienfaisance en 2001. Les reçus d'impôt 19. De 1999 à 2004, l'appelante était également présidente d'un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit Guides franco‑canadiennes, District d'Ottawa (l'« organisme de bienfaisance »). 20. C'est en août 2001 qu'est apparue pour la première fois l'idée de faire de l'organisme de bienfaisance l'éventuel bénéficiaire des dons de VOW. 21. En octobre 2001, MM. St‑Denis et Ploughman ont discuté officiellement avec l'appelante de leur souhait de faire de l'organisme de bienfaisance l'éventuel bénéficiaire des dons de VOW. 22. À la suite d'informations fournies par l'appelante à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance en octobre, le conseil d'administration a adopté une résolution en faveur de la participation de l'organisme de bienfaisance au programme. 23. Le 21 novembre 2001, TDL a lancé le programme auquel participait l'organisme de bienfaisance. 24. Aucun autre organisme de bienfaisance n'a participé au programme. 25. Le 22 novembre 2001, l'organisme de bienfaisance a conclu une entente avec TDL en vue de retenir ses services pour mettre en marché et vendre tous les VOW ayant fait l'objet d'un don pour le compte de l'organisme de bienfaisance, moyennant un produit en espèces. L'organisme de bienfaisance était censé recevoir un montant d'au moins 500 $ par unité vendue. 26. Les dirigeants du programme devaient s'occuper de la création des VOW et de leur vente à divers particuliers. 27. Avant la signature des reçus d'impôt pour dons à un organisme de bienfaisance, les représentants de l'organisme de bienfaisance, dont l'appelante, ont été informés de vive voix par les dirigeants que les VOW avaient été convenablement créés et que les documents constatant le don de VOW que les présumés donateurs faisaient à l'organisme de bienfaisance avaient été établis. En réalité, il n'existait aucun document de ce genre. 28. L'appelante avait le pouvoir général de signer des reçus d'impôt pour le compte de l'organisme de bienfaisance. 29. Le 31 décembre 2001, l'organisme de bienfaisance a délivré 135 reçus d'impôt faisant état de présumés dons de VOW; les montants indiqués sont ceux qui sont énumérés à l'annexe A ci‑jointe. 30. Les renseignements inscrits sur les reçus d'impôt ont été consignés par MM. St‑Denis et Ploughman à l'établissement de KGR. On a par la suite demandé à l'organisme de bienfaisance de signer les reçus. 31. L'appelante, avec le concours de Micheline Roy‑Lane, trésorière de l'organisme de bienfaisance, s'est présentée à l'établissement de KGR, a passé en revue les reçus d'impôt en les recoupant avec une liste d'informations fournies par MM. St‑Denis et Ploughman, et elles ont signé à tour de rôle les reçus d'impôt. 32. Les parties n'ont pu reconnaître de manière certaine la signature de l'appelante que sur certains des reçus d'impôt, comme l'indique l'annexe A. Le projet Hawkes Nest Plantation 33. À l'époque, les dirigeants participaient également à un projet d'aménagement appelé Hawkes Nest Plantation Resort/Arawak Inn appartenant à TDL aux îles Turques et Caïques (le « projet »). 34. Messieurs St‑Denis et Ploughman avaient pour mission d'obtenir des emprunts en vue d'aider à financer le projet. 35. Le 20 juillet 2001, l'appelante a prêté la somme de 20 000 dollars américains à TDL à l'égard de ce projet. 36. Le lendemain, soit le 21 juillet 2001, l'appelante a transféré à ses parents, sans contrepartie aucune, son billet à ordre de 20 000 dollars américains. 37. Des amis et des membres de la famille de l'appelante et de M. St‑Denis qui participaient au programme de dons ont eux aussi pris part à l'époque au projet : NOM LIEN DATE MONTANT PRÊTÉ POUR LE PROJET (dollars américains) Armand et Jeannine Guindon Père et mère de l'appelante Oncle et tante de Richard St‑Denis 25 juin 2001 50 000 Chantal Perrier Amie 28 juin 2001 20 000 Monique Trudel et André Henri Monique est liée par mariage à la soeur de l'appelante 29 juin 2001 50 000 Laurette Charlebois Tante de l'appelante et de Richard St‑Denis 3 juillet 2001 30 000 Luc et Hélène Boileau Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis 5 juillet 2001 50 000 Jean‑Marc Gaumond Ami de Jacques Charlebois 6 juillet 2001 50 000 Noël et Réjeanne Boileau Oncle et tante de l'appelante et de Richard St‑Denis 16 juillet 2001 10 000 Jacinthe Guindon et Jeannot Trudel Soeur et beau‑frère de l'appelante 20 juillet 2001 21 septembre 2001 60 000 40 000 Jacques et Diane Charlebois Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis 27 juillet 2001 90 000 TOTAL 450 000 38. Pour inciter ces personnes à encaisser leur REÉR en vue de prêter des fonds au projet, les dirigeants ont fait valoir qu'il leur serait aussi permis de participer au programme de dons, ce qui leur donnerait droit à de généreux remboursements d'impôt. 39. Leur participation au programme de dons a été la suivante : NOM LIEN NOMBRE DE VOW MONTANTS AVANCÉS PAR LE VENDEUR Armand et Jeannine Guindon Père et mère de l'appelante Oncle et tante de Richard St‑Denis 3 9 744 $ Chantal Perrier Amie 4 12 992 $ Monique Trudel et André Henri Monique est liée par mariage à la soeur de l'appelante 4 12 992 $ Laurette Charlebois Tante de l'appelante et de Richard St‑Denis 1 3 248 $ Luc et Hélène Boileau Cousins 6 19 488 $ Jean-Marc Gaumond Ami de Jacques Charlebois 2 6 496 $ Noël et Réjeanne Boileau Oncle et tante de l'appelante et de Richard St‑Denis 4 12 992 $ Jacinthe Guindon et Jeannot Trudel Soeur et beau‑frère de l'appelante 15 48 720 $ Jacques et Diane Charlebois Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis 4 12 992 $ TOTAL 139 664 $ 40. D'autres amis et membres de la famille de l'appelante qui n'ont pas prêté de fonds au projet ont participé au programme de dons : NOM LIEN NOMBRE DE VOW MONTANTS AVANCÉS PAR LE VENDEUR Jacques Ferragne Neveu par mariage de Richard St‑Denis 5 16 240 $ Denise Guibord Soeur de Richard St‑Denis et cousine de l'appelante 2 6 496 $ Nathalie Lefebvre Épouse du neveu de Richard St‑Denis 4 12 992 $ Raymond Perrier Ami de l'appelante 1 3 248 $ François St-Denis Fils de Richard St‑Denis 1 3 248 $ Jérôme St-Denis Fils de Richard St‑Denis 2 6 496 $ TOTAL 48 720 $ 41. L'une des raisons pour lesquelles l'appelante a participé au programme de dons est pour aider son cousin Richard St‑Denis, qui était son conseiller financier. Elle voulait également aider des amis et des membres de sa famille à économiser de l'argent. 42. Le 17 mars 2002, l'appelante a rencontré MM. St‑Denis et Ploughman, qui l'ont informée que les actes de propriété des logements à temps partagé n'étaient pas encore établis de manière définitive. Par conséquent, le présumé constituant n'avait pas fait l'acquisition des actes relatifs aux VOW des biens que détenait TDL. 43. Le 17 mars 2002, l'appelante savait avec certitude qu'aucun transfert d'acte n'avait été fait le 31 décembre 2001 par les participants du programme de dons en faveur de l'organisme de bienfaisance, car ces participants ne détenaient pas le titre de propriété des VOW. 44. Dans une lettre du 18 mars 2002 adressée à tous les donateurs participant au programme Global Trust of Canada 2001, l'appelante et M. Ploughman ont signé une lettre dans laquelle ils : a. déclaraient que « le titre « enregistré » n'était pas encore établi de manière définitive » pour les VOW; b. recommandaient d'attendre que le problème soit réglé avant de produire les reçus pour dons de bienfaisance, car l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») refuserait la demande; c. recommandaient de produire une demande de redressement de T1 en vue de supprimer la demande pour don de bienfaisance s'ils avaient déjà produit leur déclaration de revenus pour 2001. 45. Dans une lettre du 5 avril 2002 adressée à tous les bénéficiaires de Global Trust of Canada pour l'année d'imposition 2001, M. Ploughman, sans le consentement ni la participation de l'appelante, a informé les bénéficiaires que M. Kerr, le conseiller juridique de TDL, veillerait personnellement à ce que toutes les mesures à prendre pour régler le problème du titre aient lieu avant le 30 avril 2002. Il a aussi fait savoir aux participants qu'il se sentait suffisamment à l'aise à l'égard des progrès accomplis pour recommander que les bénéficiaires aillent de l'avant et produisent leur reçu pour don de bienfaisance avec leur déclaration de revenus pour 2001. 46. À titre de participante au programme de dons, l'appelante a reçu la lettre du 5 avril 2002 de M. Ploughman. 47. Le 13 mai 2002, l'appelante a produit sa déclaration de revenus pour 2001 et a présenté un reçu pour don de bienfaisance pour le don présumé de VOW qu'elle avait fait à l'organisme de bienfaisance. 48. Le 9 juillet 2002, au plus tard, l'appelante savait que l'ARC n'accepterait pas les dons de bienfaisance associés au programme. 49. Le 12 juin 2003, l'appelante a présenté des observations à l'ARC au sujet de sa demande de crédit concernant un don de VOW à l'organisme de bienfaisance, relativement à son année d'imposition 2001. 50. À l'exception de quatre participants non relevés par l'agent de l'ARC ayant procédé à la vérification des demandes de crédit pour dons de bienfaisance, les crédits d'impôt pour don de bienfaisance qui ont été demandés à l'égard des reçus délivrés pour les présumés dons de VOW ont été entièrement refusés. 51. Aucun participant ne s'est vu imposer les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi pour avoir fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus pour 2001. 52. Le 1er août 2008, le ministre a imposé à l'appelante, en application de l'article 163.2 de la Loi, des pénalités de 546 747 $ pour de faux énoncés faits relativement à un programme de dons de bienfaisance. 53. Les parties souscrivent aux informations que contient l'annexe A. 54. Le 28 juillet 2009, le ministre a ratifié la cotisation. Annexe A — Programme de dons de logements à temps partagé de Hawkes Nest, 2001 — Calcul des pénalités imposées en vertu du par. 163.2(5) No de ligne Nom Signé par Julie Gagnon Nombre de VOW Montant du reçu Montants avancés par le vendeur pour les VOW Montant faisant l'objet d'une nouvelle cotisation Montant d'impôt évité Calcul de la pénalité par. 163(2) Pénalité par. 163.2(5) 1 Archambault, Gilles NON 2 21 650 6 496 32 475 9 410 4 705 4 705 2 Archambault, Rita Inconnu 1 10 825 3 248 - - - déduit par le conjoint ligne n° 1 3 Audet, Wilda Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 403 4 702 4 702 4 Beaudoin, Suzanne J. Voir n° 74 le conjoint n° 74 était un participant 10 825 3 140 1 570 1 570 5 Bernard, Joan OUI 4 43 300 12 992 43 300 12 554 6 277 6 277 6 Boileau, Helene Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 392 4 696 4 696 7 Boileau, Luc NON 3 32 475 9 744 32 475 9 417 4 709 4 709 8 Boileau, Noel Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 534 6 267 6 267 9 Boles, Sandra OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 10 Bonnah, John OUI 2 21 650 6 496 21 650 6 248 3 124 3 124 11 Bourret, Marc Inconnu 10 108 250 32 480 108 250 31 370 15 685 15 685 12 Bray, Rheal Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 392 4 696 4 696 13 Bray-Duhamel, Christine Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 555 6 277 6 277 14 Buchanan, Kevin Harold NON 5 54 125 16 240 54 125 15 690 7 845 7 845 15 Cantlie, James OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 16 Castonguay, Manon OUI 2 21 650 6 496 21 650 6 278 3 139 3 139 17 Chaif, Louise Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 391 4 695 4 695 18 Charlebois, Diane Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 119 1 559 1 559 19 Charlebois, Jacques Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 554 6 272 6 272 20 Cockerill, Terence OUI 2 21 650 6 496 21 650 6 279 3 140 3 140 21 Corbiel, Suzanne Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 22 Dallaire, Stephane Inconnu 5 54 125 16 240 15 685 7 843 7 843 Don non vérifié 23 D'Aoust, Carmen Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 279 3 140 3 140 24 D'Aoust, Jean-Marc Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 253 3 127 3 127 25 Demers, Michele OUI 4 43 300 12 992 43 300 12 543 6 272 6 272 26 Demers-Rheault, Andree Inconnu 1 10 825 3 248 S/O - - - déduit par le conjoint ligne n° 104 27 Dicker, John Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 28 Diotte, Michel OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 114 1 557 1 557 29 Diotte, Sylviane OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 120 1 560 1 560 30 Douglas, Ian Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 559 6 279 6 279 31 Dowd, Christian Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 115 1 558 1 558 32 Dowd, Gary Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 15 697 7 849 7 849 33 Dowd, Mechthilde OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 34 Dowd, P. Owen Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 35 Dube, Eugene Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 15 450 7 725 7 725 36 Dube, Heather Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 37 Duhamel, Henriette Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 137 1 569 1 569 38 Feeley, James OUI 4 43 300 12 992 43 300 12 532 6 266 6 266 39 Ferragne, Jacques Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 15 673 7 837 7 837 40 Ferragne, Normand Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 276 3 138 3 138 41 Gandhi, Devinder Inconnu 2 21 650 6 496 - - - - non relevé lors de la vérification (pénalité imposée à un tiers) 42 Gaumond, Jean-Marc NON 2 21 650 6 496 21 650 6 252 3 126 3 126 43 Girard, Mario OUI 1 10 825 3 248 21 650 6 279 3 140 3 140 44 Girard, Olivette OUI 1 10 825 3 248 - - - - déduit par le conjoint ligne no 43 45 Godbout, Lise OUI 2 21 650 6 496 21 650 6 279 3 139 3 139 46 Gow, Garnett R. OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 47 Gravelle, Suzanne OUI 3 32 475 9 744 32 475 9 416 4 708 4 708 48 Grayston, Reginald Edmund NON 5 54 125 16 240 54 125 15 698 7 849 7 849 49 Grenier, Daniel OUI 3 32 475 9 744 32 475 9 392 4 696 4 696 50 Grenier, Jean Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 51 Grenier, Luc Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 274 3 137 3 137 52 Grove, Richard NON 10 108 250 32 480 108 250 31 395 15 697 15 697 53 Gschwind, Margaret Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 251 3 126 3 126 54 Guibord, Denise Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 253 3 126 3 126 55 Guibord, Martin Voir no 76 le conjoint n° 76 était un participant 7 800 2 236 1 118 1 118 56 Guindon, Armand L. Inconnu 3 32 475 9 744 3 885 1 101 550 1 000 163.2(5)a) 57 Guindon, Jacinthe OUI 4 43 300 12 992 24 266 7 011 3 505 3 505 58 Guindon, Jeannine Voir no 56 le conjoint n° 56 était un participant 28 640 8 278 4 139 4 139 59 Guindon, Julie NON 2 21 650 6 496 21 650 6 279 3 140 3 140 60 Haley, Gerald NON 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 61 Hawco, Alphonsus J. Inconnu 2 21 650 6 496 19 650 5 673 2 837 2 837 62 Hawco, Joan Voir no 61 le conjoint n° 61 était un participant 2 000 580 290 1 000 163.2(5)a) 63 Henri, Andre Inconnu 4 43 300 12 992 29 270 8 199 4 099 4 099 64 Houle, Nathalie OUI 2 21 650 6 496 21 650 6 260 3 130 3 130 65 Hutton, M.N. Geoffrey Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 66 Jamieson, James OUI 7 75 775 22 736 86 600 25 114 12 557 12 557 67 Jamieson, Mary E. OUI 1 10 825 3 248 S/O - - - déduit par le conjoint ligne no 66 68 Kahn, Michel NON 2 21 650 6 496 21 650 6 254 3 127 3 127 69 Kennedy, James L. Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 70 Khandelwal, Sabita Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 2 413 1 206 1 206 71 Khandelwal, Suresh Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 279 3 139 3 139 72 Lachapelle, Mary-Ellen Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 276 3 138 3 138 73 Lachapelle, Ronald Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 138 1 569 1 569 74 Laplante, Normand Inconnu 1 10 825 3 248 - - - - déduit par le conjoint ligne no 4 75 Larose, Nicole NON 1 10 825 3 248 10 825 3 113 1 556 1 556 76 Lefebvre, Nathalie Inconnu 4 43 300 12 992 35 500 10 272 5 136 5 136 en partie déduit par le conjoint ligne no 55 77 Le Guellec, Serge NON 9 97 425 29 232 97 425 28 228 14 114 14 114 78 Le Touzel, Mark D. NON 1 10 825 3 248 10 825 2 872 1 436 1 436 79 Lum, Fay NON 1 10 825 3 248 10 825 3 114 1 557 1 557 80 MacNamara, Mark A. Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 2 741 1 371 1 371 81 Manning, Yves M. Inconnu 10 108 250 32 480 108 250 30 247 15 123 15 123 82 Meighan, Gordon Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 281 3 141 3 141 83 Meighan, Sean A. Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 129 1 565 1 565 84 Mikelsons, Peter Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 278 3 139 3 139 85 Moyles, Desmond Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 1 440 720 1 000 163.2(5)a) 86 Mueller, Karl Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 277 3 139 3 139 87 Murphy, Reginald OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 138 1 569 1 569 88 Nicholson, Patrick Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 138 1 569 1 569 89 Nixon, John W. OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 135 1 567 1 567 90 Ouimet, Guylaine Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 255 3 127 3 127 91 Ouimet, Marc Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 253 3 127 3 127 92 Paddock, Lila OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 93 Paddock, Ronald Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 128 1 564 1 564 94 Parker, Kevin R. NON 7 75 775 22 736 75 775 21 955 10 978 10 978 95 Payer, Daniel G. Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 394 4 697 4 697 96 Payer, Paul Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 253 3 127 3 127 97 Perras, Andre NON 2 21 650 6 496 21 650 6 273 3 136 3 136 98 Perras, Serge NON 13 140 725 - - - - - non déduit 99 Perrier, Chantal NON 4 43 300 12 992 43 300 12 246 6 123 6 123 100 Perrier, Raymond Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 101 Pinsent, Andrew L. Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 3 848 1 924 1 924 102 Piret, Nadine Inconnu 1 10 825 3 248 3 113 1 557 1 557 don non vérifié 103 Poth, Gordon Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 557 6 278 6 278 104 Rheault, Alain Inconnu 1 10 825 3 248 21 650 6 280 3 140 3 140 105 Richards, Ronald Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 125 1 563 1 563 106 Roy, Marcel NON 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 107 Seguin, Andre OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 569 1 569 108 Sellars, Shawn OUI 8 86 600 25 984 86 600 25 087 12 544 12 544 109 Senechal, Bona OUI 3 32 475 9 744 32 475 9 418 4 709 4 709 110 Sheldrick, Mark Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 253 3 127 3 127 111 Siew, Andrea Louise Inconnu 3 32 475 9 744 32 475 9 392 4 696 4 696 112 Siew, Anne Louisa Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 128 1 564 1 564 113 Siew, Peter Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 14 816 7 408 7 408 114 Sloane, John OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 115 1 557 1 557 115 Smith, Paul OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 127 1 564 1 564 116 Smulski, Dennis Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 15 697 7 848 7 848 117 Smulski, Julie Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 112 1 556 1 556 118 Spike, Fred NON 3 32 475 9 744 32 475 9 418 4 709 4 709 119 St. Denis, François Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 113 1 556 1 556 120 St. Denis, Jerome Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 5 661 2 830 2 830 121 St. Pierre, David OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 137 1 569 1 569 122 Stevens, Willis Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 5 271 2 635 2 635 123 Stewart, Ronald F. OUI 3 32 475 9 744 32 475 9 418 4 709 4 709 124 Stock, Julie Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 132 1 566 1 566 125 Suzuki, Kenji OUI 16 173 200 51 968 173 200 50 227 25 114 25 114 126 Tallentire, Una Jane Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 127 Taylor, Gerald Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 113 1 556 1 556 128 Tipman, Michael OUI 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 129 Tipman, Steven J. Inconnu 1 10 825 3 248 3 113 1 557 1 557 don non vérifié 130 Tomlin, Stephen Inconnu 5 54 125 16 240 54 125 15 689 7 845 7 845 131 Tourigny, Josee Inconnu 2 21 650 6 496 21 650 6 258 3 129 3 129 132 Trepanier, Susan Inconnu 4 43 300 12 992 43 300 12 533 6 266 6 266 133 Trudel, Jeannot NON 11 119 075 35 728 138 369 40 125 20 063 20 063 partie utilisée du reçu du conjoint no 57 134 Trudel, Monique Voir n° 63 le conjoint n° 63 était un participant 14 030 4 043 2 021 2 021 partie utilisée du reçu du conjoint no 63 135 Vance, Deidre Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 116 1 558 1 558 136 Vance, Jonathan Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 139 1 570 1 570 137 Walkey, James Inconnu 1 10 825 3 248 - - - - non déduit 138 Watson, Benton H. Inconnu 7 75 775 22 736 75 775 21 948 10 974 10 974 139 Woods, Dan L. Inconnu 1 10 825 3 248 10 825 3 140 1 570 1 570 140 Woolner, A. Stewart OUI 4 43 300 12 992 43 300 12 556 6 278 6 278 TOTAL 3 972 775 1 149 792 3 724 110 1 090 616 545 308 546 747 135 reçus sont énumérés à la liste de l'organisme de bienfaisance. Sur 140 noms, cinq ont partagé un reçu avec leur conjoint (lignes nos 4, 55, 58, 62 et 134). Les questions en litige [4] Il y a deux questions importantes qui ressortent des faits de l'espèce ainsi que de la cotisation. [5] La première question consiste à savoir si la pénalité imposée à un tiers en vertu de l'article 163.2 de la Loi met en cause de par sa nature une procédure criminelle. Une telle conclusion serait lourde de conséquences. En fait, s'il est conclu que l'article 163.2 mène à une véritable conséquence pénale, il s'ensuit que la protection que confère l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (la « Charte ») s'appliquera de manière à garantir des droits de fond et des droits procéduraux fondamentaux à toute personne inculpée d'une infraction en vertu de l'article 163.2. Notamment, le droit d'être présumé innocent[2] ferait passer le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités à la preuve hors de tout doute raisonnable[3]. [6] Par ailleurs, si la Cour conclut que l'article 163.2 de la Loi crée une infraction, il faudrait, suivant le paragraphe 34(2) de la Loi d'interprétation[4], que cette infraction fasse l'objet d'une poursuite devant un tribunal provincial sous le régime de la procédure criminelle que prévoit le Code criminel[5]. [7] Si la pénalité que prévoit l'article 163.2 de la Loi est de nature civile, il se pose dans ce cas une seconde question, soit celle de savoir si l'appelante doit être passible d'une pénalité imposée à un tiers en vertu du paragraphe 163.2(4) de la Loi à l'égard de faux énoncés — les reçus d'impôt — faits relativement au programme de dons. Autrement dit, l'appelante savait‑elle ou aurait‑elle vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que les VOW et la fiducie n'existaient pas? [8] Cependant, même si j'en viens à conclure que les pénalités prévues à l'article 163.2 de la Loi sont assimilables à de véritables conséquences criminelles au sens de l'article 11 de la Charte, je me prononcerai quand même sur la seconde question. Les arguments invoqués [9] Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi, c'est au ministre qu'incombe le fardeau d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité. Ce sont donc les arguments de l'intimée au sujet des deux questions décrites précédemment que je présenterai en premier, suivis de ceux de l'appelante. [10] L'intimée soutient que l'article 163.2 de la Loi crée une pénalité de nature civile qu'il convient d'appliquer lorsqu'une personne est reconnue coupable selon la prépondérance des probabilités. Cet article a été adopté en réponse au rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises[6] (le « rapport Mintz »), où il a été noté qu'il était justifié d'imposer des pénalités civiles plus étendues pour défendre l'intégrité du régime fiscal en tenant des tiers responsables de la fourniture de conseils manifestement erronés[7]. [11] De plus, la notion de « conduite coupable » dont il est question à l'article 163.2 se voulait semblable, sinon identique, à la notion de « faute lourde » qui figure au paragraphe 163(2)[8]. La version adoptée de la disposition prévoyant la pénalité a remplacé les mots « faute lourde » par « conduite coupable » à cause des craintes exprimées par des organismes professionnels, selon lesquels il se pouvait que l'on applique la pénalité dans des situations où un fiscaliste commettait une erreur de jugement de bonne foi ou lorsqu'il existait une différence d'opinions fondées de part et d'autre[9]. Le législateur a défini la « conduite coupable » par rapport aux types de conduite pour lesquels les tribunaux, par le passé, imposaient une pénalité civile en vertu de la législation fiscale. [12] La recommandation formulée dans le rapport Mintz de même que l'intention du législateur quant au sens d'une « conduite coupable » témoignent de la nature civile de la pénalité. [13] De plus, invoquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans Martineau c. M.R.N.[10], l'intimée soutient que, dans un régime d'autodéclaration, les pénalités que l'on impose dans les affaires fiscales sont conçues pour régir la conduite des contribuables afin de s'assurer préventivement qu'ils se conforment à la législation fiscale, et qu'il s'agit de pénalités civiles et non criminelles[11]. La Cour canadienne de l'impôt a appliqué ce raisonnement dans des affaires où elle avait à décider si le paragraphe 163(2) de la Loi comportait de véritables conséquences criminelles[12]. [14] À l'instar de la pénalité que prescrit le paragraphe 163(2) de la Loi, la pénalité imposée à un tiers que prévoit l'article 163.2 a été conçue pour sauvegarder l'intégrité du régime fiscal[13]. Elle ne vise pas à sanctionner le contrevenant, mais plutôt à maintenir la discipline interne dans les limites de la Loi[14]. [15] L'intimée est d'avis que l'appelante devrait être passible de la pénalité prévue au paragraphe 163.2(4) de la Loi pour chacun des 134 reçus d'impôt autres que le sien, car[15] : [TRADUCTION] a. l'appelante a établi la totalité des 134 reçus d'impôt, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur établissement; b. chaque reçu d'impôt indiquait le don d'un bien qui n'existait pas; c. une fois chaque reçu d'impôt délivré, une autre personne pouvait l'utiliser pour demander des crédits d'impôt non remboursables injustifiés. [16] Le 17 mars 2002, l'appelante savait avec certitude que les participants ne détenaient pas le titre de propriété des VOW le 31 décembre 2001[16]. De plus, le 9 juillet 2002, elle savait que l'ARC n'accepterait pas les reçus d'impôt et donc que la recommandation que Glenn Ploughman avait faite en avril 2002, soit d'aller de l'avant et de produire les reçus d'impôt à l'ARC, était inexacte[17]. Malgré ce qu'elle savait, l'appelante n'a pas informé les autres participants de la situation et a même tenté de convaincre l'ARC que son propre don était valide[18]. [17] Si, en fait, l'appelante ignorait la situation véritable, il est raisonnable de penser qu'elle aurait su que les VOW et la fiducie n'existaient pas si elle avait obligé les dirigeants à lui fournir les documents énumérés à la page 2 de son avis juridique[19] avant qu'elle communique cet avis ou qu'elle établisse les reçus d'impôt[20]. De plus, quand M. Ploughman a déclaré dans sa lettre d'avril 2002 que les problèmes concernant les titres de propriété avaient été réglés, l'appelante aurait pu exiger qu'on lui en fournisse une preuve[21]. [18] Dans le cas présent, l'appelante était non seulement la présidente de l'organisme de bienfaisance, mais aussi l'avocate qui avait signé l'avis trompeur. Elle savait que les dirigeants n'avaient jamais produit de documents justificatifs et, de ce fait, qu'elle ne pouvait pas se fonder sur l'avis juridique en question[22]. Ses responsabilités en tant que dirigeante d'un organisme de bienfaisance n'ont pas cessé d'exister au moment où l'avis juridique a été signé ou au moment où les reçus d'impôt ont été délivrés[23]. Au contraire, l'appelante avait des responsabilités constantes, qui exigeaient que l'on prenne des mesures appropriées pour porter à la connaissance des participants et de l'ARC les faux énoncés que ces documents pouvaient contenir. [19] L'intimée soutient que, dans ces circonstances, l'appelante a fait preuve d'aveuglement volontaire[24] et sa conduite a montré une indifférence quant au respect de la loi[25]. La conduite de l'appelante a été celle d'une personne faisant montre d'une insouciance délibérée, déréglée, ou, à tout le moins, téméraire à l'égard de la loi[26]. L'appelante La première question [20] L'appelante soutient que l'article 163.2 de la Loi est une disposition qui comporte de véritables conséquences pénales et qui tombe donc sous le coup de l'article 11 de la Charte. Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth[27], la Cour suprême du Canada a statué qu'une procédure sera soumise à l'article 11 si les conséquences comprennent « l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée »[28]. Suivant ce raisonnement, l'appelante soutient que l'article 163.2 de la Loi est soumis à l'article 11 du fait de son libellé illimité quant à l'ampleur de la sanction et au délai dans lequel celle‑ci peut être imposée[29]. Elle ajoute que le tort causé à la société qu'envisage le critère énoncé dans l'arrêt Wigglesworth n'exige pas que ce tort soit causé au fisc[30]. Dans le cas de l'article 163.2, le tort envisagé est l'aide qu'apporte une personne à un contribuable et qui porte atteinte à l'intégrité de notre régime d'autodéclaration de bonne foi. [21] Se fondant encore sur l'arrêt Wigglesworth, l'appelante souligne que l'article 11 de la Charte s'appliquerait à une affaire qui a pour but de « promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique »[31]. En fait, elle souscrit à la description que fait l'intimée du régime canadien de perception fiscale, à savoir qu'il s'agit d'un régime d'autodéclaration de bonne foi, d'un régime qui comporte une relation exclusive entre le contribuable et l'État. De ce fait, les pénalités que l'on impose à un contribuable pour avoir présenté erronément des faits dans sa déclaration sont de nature privée[32]. Cependant, les tiers ne participent pas à cette relation privée et, cela étant, ils font partie du public auquel s'appliquent les mesures destinées à promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique[33]. En étendant la responsabilité au‑delà du contribuable, jusqu'aux tiers, le législateur a voulu dénoncer, sanctionner et dissuader les contrevenants, tant réels qu'éventuels[34]. Ce sont là des principes de détermination de la peine qui s'appliquent aux sanctions criminelles et quasi criminelles, et non aux questions qui sont simplement de nature civile ou administrative. [22] Enfin, une pénalité imposée en vertu de l'article 163.2 de la Loi peut infliger au tiers le poids d'un préjudice considérable. Plus précisément, en l'espèce, une conclusion tirée en vertu de l'article 163.2 à l'encontre de l'appelante pourrait constituer le fondement de sanctions d'ordre professionnel, dont des mesures disciplinaires[35]. Même à défaut de sanctions officielles, les pénalités que prévoit l'article 163.2 de la Loi, contrairement aux pénalités que prescrit le paragraphe 163(2), impliqueraient une atteinte sérieuse à la réputation professionnelle d'une personne qui se serait livrée à la conduite que vise cette disposition[36]. La seconde question [23] L'appelante a scindé son argumentation en trois points[37] : [TRADUCTION] a. la délivrance, par l'organisme de bienfaisance, des reçus d'impôt pour dons de bienfaisance; b. l'envoi de la lettre du 18 mars; c. la période suivant l'envoi, par M. Ploughman, de la lettre du 5 avril. [24] Pour ce qui est de la délivrance des reçus d'impôt pour dons de bienfaisance, l'appelante est d'avis qu'il ressort de la preuve qu'au moment où ces reçus ont été délivrés, elle avait été informée par ses conseillers que le bien avait été convenablement créé et que les documents constatant le don des VOW étaient maintenant en règle[38]. N'étant pas capable de mener une enquête sur le titre sous‑jacent afférent au bien situé aux îles Turques et Caïques, l'appelante n'avait d'autre choix que de se fier à ses conseillers pour ce qui était du titre sous‑jacent, et il lui était raisonnable de le faire. [25] En fait, l'appelante soutient qu'il ressort de la jurisprudence en matière de fa
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