R. c. Thibert
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R. c. Thibert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-01-25 Recueil [1996] 1 RCS 37 Numéro de dossier 24435 Juges Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24435 Contenu de la décision R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37 Norman Eugene Thibert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Thibert No du greffe: 24435. 1995: 9 novembre; 1996: 25 janvier. Présents:Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Provocation ‑‑ La défense de provocation a‑t‑elle à juste titre été soumise au jury? ‑‑ La preuve satisfaisait‑elle au critère préliminaire à respecter pour soumettre la défense au jury? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 232 . L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré de l'amant de son épouse. Deux mois avant l'incident, son épouse lui avait dévoilé sa liaison avec la victime. Le soir où son épouse l'a quitté, l'accusé a tenté sans succès de trouver où elle séjournait. À son retour à la maison, il est allé chercher une carabine dans la maison et l'a apportée dans le garage. Il était très bouleversé, et il a témoigné qu'il avait songé à tuer son épouse ou la victime, ou encore à s'enlever la vie. Le lendemain matin, il a rencontré son épouse, qui était accompagnée de la victime, dans le but de tenter de …
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R. c. Thibert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-01-25 Recueil [1996] 1 RCS 37 Numéro de dossier 24435 Juges Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24435 Contenu de la décision R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37 Norman Eugene Thibert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Thibert No du greffe: 24435. 1995: 9 novembre; 1996: 25 janvier. Présents:Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Provocation ‑‑ La défense de provocation a‑t‑elle à juste titre été soumise au jury? ‑‑ La preuve satisfaisait‑elle au critère préliminaire à respecter pour soumettre la défense au jury? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 232 . L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré de l'amant de son épouse. Deux mois avant l'incident, son épouse lui avait dévoilé sa liaison avec la victime. Le soir où son épouse l'a quitté, l'accusé a tenté sans succès de trouver où elle séjournait. À son retour à la maison, il est allé chercher une carabine dans la maison et l'a apportée dans le garage. Il était très bouleversé, et il a témoigné qu'il avait songé à tuer son épouse ou la victime, ou encore à s'enlever la vie. Le lendemain matin, il a rencontré son épouse, qui était accompagnée de la victime, dans le but de tenter de la convaincre de revenir à la maison. Sa tentative a échoué. Il n'a pas relâché ses efforts, appelant son épouse au travail; puis, plus tard, il a décidé d'essayer de la rencontrer, seul à seule, loin de l'influence de la victime. Cette démarche était importante pour l'accusé étant donné que, à une occasion auparavant, il était parvenu à convaincre son épouse de rester avec lui. Avant de partir de la maison, l'accusé a déposé la carabine chargée sur la banquette arrière de son automobile, se disant qu'il pourrait devoir tuer la victime. Il a témoigné que, à quelques milles de chez lui, il a abandonné cette idée, projetant plutôt d'utiliser la carabine dans un ultime bluff visant à convaincre son épouse de rentrer avec lui. Il s'est rendu au lieu de travail de son épouse et l'a suivie lorsqu'elle est partie à la banque, où il a insisté pour qu'ils se rendent dans un endroit tranquille où ils pourraient parler. Elle a d'abord accepté puis, prise de peur, elle est retournée à son bureau. L'accusé l'a suivie dans le terrain de stationnement. Pendant qu'il tentait de persuader son épouse de l'accompagner dans un endroit où ils pourraient discuter, la victime est sortie de l'immeuble et a commencé à ramener l'épouse de l'accusé vers le bureau. L'accusé a sorti la carabine de l'automobile. L'épouse de l'accusé a alors dit à la victime que l'arme n'était pas chargée, et il est possible que ce dernier l'ait crue. La victime a alors commencé à se diriger vers l'accusé, les mains posées sur les épaules de l'épouse, balançant cette dernière devant lui de gauche à droite en disant: [traduction] «Vas‑y mon grand, descends‑moi. Tu veux me descendre? Alors vas‑y, descends‑moi.» À un moment donné, l'épouse a été poussée de côté et la victime a continué d'avancer vers l'accusé, malgré l'ordre qu'il lui donnait de rester à distance. L'accusé a témoigné qu'il avait les yeux fermés et tentait de rentrer en lui‑même lorsque le coup est parti. Le juge du procès a soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury mais, dans son exposé, il n'a pas informé le jury que le ministère public avait le fardeau de réfuter, hors de tout doute raisonnable, la thèse de la provocation. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel a, à la majorité, rejeté l'appel interjeté par l'accusé, statuant que le juge du procès avait fait erreur en soumettant la défense de provocation à l'appréciation du jury, mais que cette erreur n'avait toutefois pas causé préjudice à l'accusé. Arrêt (les juges Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges Sopinka, Cory et McLachlin: La défense de provocation prévue à l'art. 232 du Code criminel comporte un volet objectif et un volet subjectif auxquels il faut satisfaire afin de pouvoir invoquer ce moyen de défense. L'élément objectif exige que l'on établisse qu'il y a eu une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. La «personne ordinaire» doit être du même âge et du même sexe que l'accusé, avoir en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière et avoir fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'accusé. L'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé sont également des facteurs pertinents. L'élément subjectif exige que l'accusé donne suite à l'insulte en agissant sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. Pour constituer une provocation soudaine, l'action injuste ou l'insulte doit être inattendue et doit avoir un effet imprévu qui surprend et excite les passions. L'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé doivent également être pris en considération dans l'analyse de l'élément subjectif. Bien que les deux éléments soient manifestement des questions de fait que le jury doit trancher, il incombe au juge du procès de déterminer, avant de soumettre la défense à l'appréciation des jurés, s'il y a quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation. Ce critère préliminaire peut être franchi sans peine dès lors qu'il y a quelque élément de preuve indiquant qu'il peut être satisfait aux volets objectif et subjectif. Le juge du procès ne doit pas apprécier la suffisance de la preuve. Il s'agit du rôle qui est réservé au jury. Le juge du procès, lorsqu'il vérifie si la preuve respecte ce critère préliminaire, doit également tenir compte de la nature de l'action injuste ou de l'insulte ainsi que de la façon dont cette action ou insulte doit être considérée dans le contexte de l'affaire. En l'espèce, le juge du procès a à juste titre soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury. La prise en considération de tous les facteurs pertinents dans l'analyse des deux éléments du critère indique qu'il existait des éléments de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure à l'applicabilité du moyen de défense fondé sur la provocation. Qui plus est, même si le fait d'avoir été rejeté dans le contexte d'une relation amoureuse ne peut être invoqué comme fondement de la défense de provocation, en l'espèce le rejet n'est pas le facteur le plus important ou dominant. L'accusé a cherché à éviter la victime afin de pouvoir parler privément avec son épouse. La preuve indique que la confrontation avec la victime dans le terrain de stationnement n'était pas prévue. Enfin, le par. 232(3) du Code n'empêche pas que soit soulevée, en l'espèce, la défense de provocation. Même si les actions de la victime dans le terrain de stationnement n'étaient manifestement pas interdites par la loi, un jury pourrait néanmoins conclure qu'elles constituaient un comportement insultant. Vu l'omission du juge du procès de donner au jury des directives indiquant qu'il incombait au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y avait pas eu provocation, un nouveau procès doit avoir lieu relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Les juges Iacobucci et Major (dissidents): Le critère préliminaire servant à décider s'il faut soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury n'a pas été satisfait en l'espèce. Pour ce qui est de l'élément objectif de ce critère, il n'y a aucune preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement, de conclure à l'existence d'une action injuste ou d'une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Les déclarations de la victime avant le coup de feu ou le fait qu'il ait pu interposer l'épouse de l'accusé entre lui‑même et ce dernier ne peuvent constituer une action injuste ou une insulte. Ce ne sont pas des actes injurieux ou méprisants, mais plutôt des réactions légitimes dans une situation dangereuse. De même, le fait que la victime avait une relation intime avec l'épouse de l'accusé n'équivaut pas à une action injuste ou à une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Ce serait créer un précédent dangereux que de qualifier le fait d'avoir une relation extra‑conjugale de comportement susceptible d'équivaloir à une provocation, même en conjuguant ce fait aux réactions qu'a eues la victime compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait. Quoi qu'il en soit, même si l'élément objectif du critère préliminaire en matière de provocation avait été respecté, l'élément subjectif ne l'a pas été car il n'y a pas de preuve que l'accusé a agi sous l'impulsion du moment. L'accusé n'était pas à ce point peu préparé psychologiquement à voir son épouse avec la victime que la vue du couple l'a pris par surprise et a déclenché chez lui un accès de colère. L'accusé était au courant depuis un certain temps déjà de la relation qu'entretenait son épouse avec la victime, il savait que son épouse voulait le quitter et il avait vu la victime en compagnie de son épouse plus tôt le jour même. Le moyen de défense n'aurait donc pas dû être soumis à l'appréciation du jury. Cette erreur n'a pas causé préjudice à l'accusé. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19; Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265; Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462; Wright c. The Queen, [1969] R.C.S. 335; Bedder c. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 W.L.R. 1119; Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008; Director of Public Prosecutions c. Camplin, [1978] A.C. 705; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; R. c. Daniels (1983), 7 C.C.C. (3d) 542; R. c. Conway (1985), 17 C.C.C. (3d) 481; R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438; R. c. Sheridan (1990), 55 C.C.C. (3d) 313, inf. par [1991] 2 R.C.S. 205; R. c. Galgay, [1972] 2 O.R. 630; R. c. Haight (1976), 30 C.C.C. (2d) 168. Citée par le juge Major (dissident) Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462; R. c. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 232 , 686(1) b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )]. Doctrine citée Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1995. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 93 C.C.C. (3d) 193, 157 A.R. 316, 77 W.A.C. 316, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci et Major sont dissidents. Peter J. Royal, c.r., pour l'appelant. Goran Tomljanovic, pour l'intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement des juges Sopinka, Cory et McLachlin rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ L'unique question soulevée en l'espèce est de savoir si le juge du procès a eu raison de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury. En d'autres termes, il s'agit de déterminer s'il existe quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation. 2 Si le juge du procès a eu raison de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury, il est admis qu'il doit y avoir un nouveau procès. En effet, le jury n'a pas reçu de directives lui indiquant qu'il n'incombait pas à l'appelant d'établir le bien‑fondé du moyen de défense, mais que c'était plutôt le ministère public qui avait le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l'absence de provocation. Notre Cour a souligné la nécessité de donner pareilles directives dans les arrêts Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, et Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646. Par contre, s'il ne convenait pas que le juge du procès soumette cette défense à l'appréciation du jury, le fait qu'il ait commis des erreurs dans ses directives concernant la provocation n'a aucune importance, et il est correct de conclure que son erreur n'a entraîné aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave. La défense de provocation 3 Depuis toujours, le Code criminel renferme un moyen de défense fondé sur la provocation, qui permet de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable. Actuellement, ce moyen de défense figure à l'art. 232 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , qui est ainsi rédigé: 232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. (2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l'application du présent article, si l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. (3) Pour l'application du présent article, les questions de savoir: a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation; b) si l'accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu'il allègue avoir reçue, sont des questions de fait, mais nul n'est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu'il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l'accusé l'a incité à faire afin de fournir à l'accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain. (4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n'est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu'il a été commis par une personne alors qu'elle était illégalement mise en état d'arrestation; le fait que l'illégalité de l'arrestation était connue de l'accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l'application du présent article. 4 L'article précise que ce moyen de défense comporte un volet objectif et un volet subjectif. Il doit être satisfait à ces deux volets afin de pouvoir invoquer le moyen de défense. Premièrement, pour satisfaire à l'élément objectif, il faut établir qu'il y a eu une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Deuxièmement, l'élément subjectif exige la preuve que l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. À première vue, le volet objectif paraît être contradictoire puisque, comme l'ont signalé certains auteurs d'ouvrages juridiques, la personne «ordinaire» ne tue pas. J'estime pourtant que le volet objectif doit être vu comme une tentative de soupeser, d'une part, les faiblesses très humaines qui conduisent parfois les gens à agir de façon irrationnelle et impulsive et, d'autre part, la nécessité de protéger la société en décourageant les actes de violence meurtrière. Quand faut‑il soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury? 5 Dans l'arrêt Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449, le juge en chef Fauteux, s'exprimant pour les juges de la majorité, a conclu, à la p. 454, que la défense ne doit pas être soumise à l'appréciation du jury dans le cas suivant: . . . si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l'art. 203, il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui‑ci doit s'abstenir de soumettre au jury la défense de provocation. 6 C'est donc dire qu'avant de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury le juge du procès doit être convaincu a) qu'il existe quelque élément de preuve tendant à indiquer que l'action injuste ou l'insulte dont l'accusé allègue l'existence aurait fait perdre à une personne ordinaire le pouvoir de se maîtriser, et b) qu'il existe quelque élément de preuve que cette action ou insulte a effectivement privé l'accusé du pouvoir de se maîtriser. Ce critère préliminaire peut être franchi sans peine dès lors qu'il y a quelque élément de preuve indiquant qu'il peut être satisfait aux volets objectif et subjectif. Si c'est le cas, la défense doit alors être soumise à l'appréciation du jury. 7 Le critère énoncé dans l'arrêt Parnerkar a été suivi par notre Cour dans l'arrêt R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265. Certains auteurs ont critiqué ce critère (voir, par exemple, Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), à la p. 498), lui reprochant d'être contraire au libellé clair de l'art. 232 . Malgré mon admiration pour les travaux du professeur Stuart, je ne peux souscrire à sa thèse. Même s'il est vrai que l'élément objectif et l'élément subjectif dont cet article exige l'existence sont manifestement des questions de fait que le jury doit trancher, il incombe néanmoins au juge du procès de déterminer s'il y a quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation. Si le juge du procès est convaincu qu'une telle preuve existe, il doit alors soumettre la défense à l'appréciation du jury, qui décidera quel poids, le cas échéant, doit être accordé à cette preuve. Il est évident que le juge du procès ne doit pas apprécier la suffisance de la preuve. Il s'agit du rôle qui est réservé au jury. Le juge du procès, lorsqu'il vérifie si la preuve respecte ce critère préliminaire, doit également tenir compte de la nature de l'action injuste ou de l'insulte ainsi que de la façon dont cette action ou insulte doit être considérée dans le contexte de l'affaire. L'action injuste ou l'insulte 8 Dans l'arrêt Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462, notre Cour a adopté (à la p. 475) la définition du mot «insulte» énoncée dans The Oxford English Dictionary et jugé qu'elle voulait dire: [traduction] . . . acte ou action d'attaquer ou d'assaillir; attaque ou assaut ouvert et soudain fait sans préparatifs proprement dits; paroles ou attitudes méprisantes et injurieuses; propos ou action de caractère dédaigneux destinés à blesser l'amour‑propre; affront; geste indigne. L'élément objectif du critère: Qu'entend‑on par personne «ordinaire», et cette personne aurait‑elle été provoquée par l'action injuste ou l'insulte? 9 Dans des décisions antérieures, tant en Angleterre qu'au Canada, le concept de personne ordinaire a été défini de manière très restrictive. Dans l'arrêt Wright c. The Queen, [1969] R.C.S. 335, le juge Fauteux (plus tard juge en chef) a expressément refusé de tenir compte des relations passées entre l'accusé et la victime. À la page 340, il a dit ceci: [traduction] Bien que le caractère, les antécédents, le tempérament, les particularités ou l'ivresse de l'accusé soient des questions qui doivent être examinées dans la deuxième partie de l'enquête, elles sont exclues de l'examen dans la première partie. Une opinion contraire aurait pour effet de dénuer le critère objectif de tout sens. 10 Cette conception a été appliquée dans l'arrêt Parnerkar, précité, où le juge en chef Fauteux a de nouveau souligné que, lorsque le juge du procès apprécie la preuve concernant le critère objectif, il doit considérer comme une personne ordinaire la personne qui n'a pas dû affronter toutes les circonstances dans lesquelles l'accusé s'est trouvé. Une opinion semblable a été exprimée, en Angleterre, dans l'affaire Bedder c. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 W.L.R. 1119 (H.L.). Suivant cette conception restrictive, le tribunal devait faire complètement abstraction des caractéristiques propres à l'accusé, tant psychologiques que physiques, même pour apprécier la gravité de l'insulte. 11 Les tribunaux anglais et canadiens ont, depuis, modifié leur position. Ils permettent aujourd'hui que l'on tienne compte de nombreux attributs de l'accusé dans l'application de la norme relative à la «personne ordinaire» qui doit être satisfaite dans le cadre du critère objectif. Il a en effet été reconnu que, pour faire en sorte que le critère objectif soit appliqué utilement, le jury ou le juge des faits doit tenir compte de caractéristiques comme l'âge, le sexe et l'origine raciale de l'accusé. De toute évidence, le fait de qualifier une personne noire de «petit voyou de nègre», comme dans l'arrêt Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008, produit un effet beaucoup plus grand que si la même épithète humiliante est adressée à un homme blanc. 12 L'arrêt Director of Public Prosecutions c. Camplin, [1978] A.C. 705 (H.L.), s'est avéré le point tournant en Angleterre. Dans cette affaire, un jeune homme de 15 ans a été violé puis ridiculisé. L'accusé a saisi une poêle à frire et en a frappé son assaillant, lui causant des blessures mortelles. L'article 3 du Homicide Act, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 11, prévoyait que [traduction] «le jury doit tenir compte de tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit selon l'effet que, à son avis, cela aurait sur un homme raisonnable». À la page 718, Lord Diplock a interprété ainsi cet article: [traduction] ... l'homme raisonnable mentionné . . . est une personne qui a le pouvoir de se maîtriser que l'on attend d'une personne ordinaire du sexe et de l'âge de l'accusé mais qui, par ailleurs, a en commun avec l'accusé des caractéristiques qui, selon eux, affecteraient la gravité de la provocation à son endroit; ... 13 Lord Simon est allé plus loin et a statué qu'il fallait tenir compte de la situation de fait complète pour déterminer si une personne qui a une maîtrise de soi raisonnable serait provoquée dans les circonstances. Il s'est exprimé ainsi à cet égard (à la p. 727): [traduction] Je crois que la norme de la maîtrise de soi que la loi exige avant qu'on puisse déterminer que la provocation réduit le meurtre à homicide involontaire coupable est toujours celle de la personne raisonnable . . .; toutefois, en déterminant si une personne qui a une maîtrise de soi raisonnable la perdrait dans les circonstances, il faut tenir compte de la situation de fait complète, ce qui comprend les caractéristiques de l'accusé. [Je souligne.] 14 Au Canada, les tribunaux ont eux aussi tenté de trouver un juste équilibre dans l'interprétation de l'article relatif à la provocation. Il a à juste titre été reconnu que l'élément objectif du critère vise à faire en sorte que le droit criminel encourage les comportements raisonnables et responsables. Il y a lieu de garder ce principe à l'esprit dans l'analyse de la défense de provocation. Par ailleurs, afin d'appliquer ce critère de façon sensée et sensible, il faut tenir compte d'une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l'accusé et qui a en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'acte ou à l'insulte en cause une importance particulière. En d'autres mots, il faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes. Dans d'autres affaires, il pourra à bon droit être jugé que d'autres facteurs devraient être pris en considération. C'est la question de savoir comment une personne «ordinaire» possédant ces caractéristiques réagirait dans la situation dans laquelle se trouvait l'accusé qui doit servir de fondement à l'examen de l'élément objectif. 15 Notre Cour s'est penchée sur ce problème dans l'arrêt R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313. Dans cette affaire, un jeune homme de 16 ans a repoussé les avances homosexuelles d'un homme plus âgé qui était son «grand frère». Le critère restrictif de la «personne ordinaire» a été écarté au profit d'un critère plus contextuel. S'exprimant pour les juges de la majorité de la Cour, le juge en chef Dickson a conclu que l'âge et le sexe de l'accusé sont d'importants facteurs dont il faut tenir compte à l'étape objective du critère. À la page 331, il a signalé que «des caractéristiques particulières qui ne sont pas spéciales ni une idiosyncrasie peuvent être attribuées à une personne ordinaire sans bouleverser la logique du critère objectif de la provocation». Même si, dans les circonstances de cette affaire, il n'était pas nécessaire de tenir compte d'autres facteurs que l'âge et le sexe de l'accusé, le juge en chef Dickson a néanmoins déclaré que le jury devrait «évalue[r] ce qu'une personne ordinaire aurait fait si elle avait été placée dans la même situation que l'accusé» (p. 332). Ainsi, bien que l'on ne puisse tenir compte de caractéristiques comme la propension à des rages d'ivrogne ou à l'irascibilité violente, d'autres caractéristiques peuvent à bon droit être prises en considération sans pour autant miner ou subvertir le but visé par le critère objectif, qui est d'encourager les comportements responsables. Le jury peut également, à bon droit, tenir compte de l'historique des relations entre la victime et l'accusé, notamment des insultes antérieures qui ont mené aux actes ou paroles ultimes de provocation. Le fait pour un jury de tenir compte de ces facteurs ne minerait pas l'élément objectif du critère. 16 Les cours d'appel provinciales ont élargi, selon moi correctement, l'approche concernant l'élément objectif afin de permettre la prise en considération de l'historique des relations entre la victime et l'accusé. Dans R. c. Daniels (1983), 7 C.C.C. (3d) 542 (C.A.T.N.‑O.), le juge Laycraft, qui s'exprimait pour la cour, a reconnu que les caractéristiques propres à un accusé ne doivent pas être prises en considération dans l'application du critère objectif, mais il a toutefois statué qu'il faut tenir compte du contexte. Il a formulé sa position dans les termes suivants (à la p. 554): [traduction] Le but du critère objectif . . . est d'examiner les actions de l'accusé dans une affaire précise par rapport à la norme de la personne ordinaire. Par hypothèse, la personne ordinaire est assujettie aux mêmes pressions externes que constituent des insultes par des actes ou des mots comme l'a été l'accusé. C'est seulement si ces pressions ont fait perdre à une personne le pouvoir de se maîtriser que la question suivante se pose de savoir si l'accusé a, en fait, perdu le pouvoir de se maîtriser. À mon avis, le critère objectif n'est pas valide si la réaction de la personne ordinaire hypothétique n'est pas examinée en fonction de tous les événements qui ont mis de la pression sur l'accusé. L'exigence que l'insulte et la réaction aient un caractère soudain n'empêche pas pour autant que l'on tienne compte d'événements passés. L'incident qui a finalement déclenché la réaction de même que la réaction elle-même doivent avoir un caractère soudain; cependant, il se peut très bien que l'incident lui‑même ne prenne tout son sens que si l'on tient compte des événements qui l'ont précédé. De fait, il est possible d'imaginer un cas où un geste donné, anodin en soi, ne pourrait être perçu comme une insulte que si le jury était informé d'événements antérieurs. Ceux‑ci révèlent la nature, la profondeur et le caractère de l'insulte. 17 Dans l'arrêt R. c. Conway (1985), 17 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.), le juge en chef Howland a conclu que l'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé sont pertinents et utiles dans l'application du critère relatif à la «personne ordinaire». Il a déclaré ceci à la p. 487: [traduction] [Le juge du procès] aurait dû instruire [le jury] que les actions ou les insultes en cause, bien qu'insuffisantes en elles‑mêmes pour faire perdre à un homme ordinaire le pouvoir de se maîtriser, peuvent effectivement causer une telle perte de ce pouvoir lorsqu'elles sont liées à des événements passés et à des pressions externes que constituent des insultes causées par des actions ou des paroles; par conséquent, pour déterminer si un homme ordinaire aurait été privé du pouvoir de se maîtriser, le jury doit prendre en considération l'homme ordinaire qui aurait fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'appelant... 18 À mon avis, tant et aussi longtemps que l'article relatif à la provocation demeurera dans le Code criminel dans sa forme actuelle, certaines caractéristiques devront être attribuées à la «personne ordinaire» dans l'analyse de l'élément objectif. La «personne ordinaire» doit être du même âge et du même sexe que l'accusé, avoir en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière et avoir fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'accusé. 19 Bref, il faut être en présence d'une action injuste ou d'une insulte qui, à la lumière de l'historique des relations entre l'accusé et la victime, soit susceptible de priver du pouvoir de se maîtriser une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l'accusé et ayant en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière. L'élément subjectif 20 Dans l'arrêt R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438, le juge Rand a dit que l'expression «provocation soudaine» signifiait que [traduction] «l'action injuste ou l'insulte doit être inattendue, qu'elle doit avoir un effet imprévu qui surprend et excite les passions» (p. 443). À cette définition, j'ajouterais le contexte et l'historique des relations entre l'accusé et la victime aux facteurs dont il faut tenir compte. Cela est d'autant plus approprié si l'examen de ce facteur révèle l'existence d'une longue histoire d'insultes proférées par la victime à l'endroit de l'accusé. Il en est ainsi même si les insultes étaient susceptibles de susciter un désir de vengeance, pour autant que, immédiatement avant l'insulte ultime, l'accusé n'ait pas eu l'intention de causer la mort. Glanville Williams adopte cette position dans son Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983). À la page 530, il l'exprime ainsi: [traduction] «des affronts subis sur une longue période et qui suscitent un désir de vengeance n'écartent pas l'application de la défense de provocation si, immédiatement avant l'insulte ultime, le défendeur n'avait pas l'intention de causer la mort». Il ajoute que [traduction] «l'insulte ultime peut être comparativement insignifiante, n'être que de la goutte qui fait déborder le vase en quelque sorte». 21 La thèse que l'historique des relations peut également être pris en considération dans l'analyse de l'élément subjectif trouve un appui supplémentaire dans les motifs de dissidence du juge Foisy dans R. c. Sheridan (1990), 55 C.C.C. (3d) 313 (C.A. Alb.), à la p. 321, où le juge a dit ceci: [traduction] Pour conclure que l'accusé appelant a agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine, le juge du procès a tenu compte du fait que l'appelant, un cocaïnomane, était alors irritable et anxieux. De plus, il y avait le fait qu'une bouteille avait soudainement été lancée immédiatement après que Miller avait proféré la dernière et ultime menace de mort. Le juge du procès a conclu que cet élément, conjugué au fait que des menaces avaient dans le passé été proférées contre l'appelant et son épouse, avait incité l'appelant à agir. Notre Cour a expressément fait siens ces motifs. Voir R. c. Sheridan, [1991] 2 R.C.S. 205. Voilà donc les facteurs dont le juge du procès doit tenir compte pour déterminer s'il existe quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure que la défense de provocation pourrait s'appliquer dans les circonstances de l'affaire. Compte tenu des principes applicables à la provocation, existait‑il en l'espèce quelque élément de preuve obligeant le juge du procès à soumettre cette défense à l'appréciation du jury? 22 Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la liaison de l'épouse de l'accusé avec la victime a été le facteur prépondérant dans cette tragique histoire de meurtre. Évidemment, les événements qui mènent à la rupture d'un mariage ne peuvent jamais justifier quelqu'un d'enlever la vie à autrui. L'existence d'une liaison ne saurait justifier un meurtre. Pourtant, l'article relatif à la défense de provocation figure depuis toujours dans le Code criminel . Toute reconnaissance des faiblesses de l'être humain doit tenir compte de la possibilité que ces situations donnent lieu à des insultes susceptibles, à leur tour, de conduire à la provocation. Certains codes pénaux européens reconnaissent que les «crimes passionnels» constituent une catégorie particulière. En fait, bon nombre de décisions canadiennes dans lesquelles on s'est interrogé sur l'applicabilité de la défense de provocation découlent de situations de ce genre. Voir, par exemple, les arrêts Daniels et Conway, précités. La défense de provocation ne fait que reconnaître les faiblesses de l'être humain. La réalité de tous les jours et l'expérience des siècles passés montrent bien que les situations de ce genre peuvent entraîner des actes de provocation. Il faut examiner chaque cas à la lumière des faits qui lui sont propres pour déterminer si la preuve satisfait au critère préliminaire requis pour établir l'existence d'une provocation. L'élément objectif du critère 23 En l'espèce, il convient de tenir compte de l'historique des relations entre l'accusé et la victime. L'épouse de l'accusé avait, à une occasion auparavant, projeté de le quitter pour la victime, mais l'accusé avait réussi à la convaincre de lui revenir. Il espérait donc en faire autant lorsque son épouse l'a quitté, en cette seconde occasion, pour aller rejoindre la victime. Lorsque le coup a été tiré, l'accusé était atterré et n'avait pas dormi depuis environ 34 heures. Lorsqu'il est entré dans le terrain de stationnement de l'immeuble où travaillait son épouse, il souhaitait encore lui parler en privé. Par la suite, lorsque la victime tenait son épouse par les épaules, d'une manière possessive et comme si elle lui appartenait, et qu'il la balançait devant lui, de gauche à droite, tout en défiant l'accusé de le descendre, tous ces faits ont créé une situation telle que l'accusé a pu croire que la victime se moquait de lui et l'empêchait d'avoir avec son épouse la conversation privée qui avait pour lui une importance si vitale. 24 Compte tenu de l'historique des relations entre la victime et l'accusé, un jury pourrait conclure que, par ses actions, la victime défiait et insultait l'accusé. Il serait possible de conclure que, placée dans les mêmes circonstances, une personne ordinaire, c'est‑à‑dire un homme marié faisant face à la rupture de son mariage, aurait été provoquée par les actions de la victime au point d'être privée du pouvoir de se maîtriser. Il existait donc des éléments de preuve satisfaisant à l'élément objectif du critère. Il reste maintenant à déterminer s'il y avait des éléments de preuve permettant de satisfaire au volet subjectif du critère. L'élément subjectif du critère 25 Il faut décider s'il y avait des éléments de preuve établissant que l'appelant avait effectivement été provoqué. Là encore, il est nécessaire de tenir compte de l'historique des relations entre l'accusé, son épouse et la victime. De plus, il ne faut pas oublier que l'accusé n'avait pas dormi depuis quelque 34 heures et qu'il a affirmé qu'il était alors atterré, à bout de nerfs et suicidaire. Il a souligné à quel point il était important qu'il parle à son épouse en privé, à l'écart de la victime, puisque c'est ainsi qu'il était parvenu, la première fois, à persuader son épouse de rester avec lui. Lorsque son épouse est retournée dans le terrain de stationnement de son employeur et que la victime est sortie de l'immeuble, il a dit avoir pensé [traduction] «voilà le gars qui ne me permet pas d'être seul avec ma femme pendant une demi‑heure après 21 ans de mariage, alors qu'il n'est avec elle que depuis 24 heures si on compte la nuit dernière». 26 C'est lorsque la victime a placé son bras autour de la taille de l'épouse de l'appelant et a commencé à la ramener vers le bureau que l'appelant a sorti la carabine de son automobile. Il a indiqué avoir agi de la sorte pour bluffer. Il espérait que ce geste les amènerait à le prendre davantage au sérieux et réussirait à convaincre son épouse de l'accompagner dans un endroit où ils pourraient discuter privément. À compter de ce moment‑là, les actions de la victime pourraient être interprétées comme une tentative délibérée de voir jusqu'où irait l'appelant. Lorsque le défunt a vu que l'appelant avait une arme, il s'est avancé vers lui. L'épouse de l'appelant se tenait devant la victime, qui avait les mains posées sur ses épaules. L'appelant se rappelle que la victime faisait balancer Mme Thibert de gauche à droite, comme une cible mobile. Pendant tout ce temps, la victime se moquait de l'appelant, en lui faisant de grands sourires narquois. Il a également défié ce dernier de tirer et l'a nargué en lui disant [traduction] «Vas‑y mon grand, descends‑moi. Tu veux me descendre? Alors vas‑y, descends‑moi.» La victime a continué d'avancer vers l'appelant aussi rapidement que possible. Quant à l'appelant, tout en continuant de reculer, il a dit à la victime de [traduction] «rester à distance», mais la victime n'a pas cessé de se rapprocher. L'appelant a témoigné qu'il se rappelait avoir voulu crier parce que la victime ne cessait de s'avancer vers lui. L'appelant avait les yeux complètement clos lorsque le coup est parti. Il s'est écoulé peu de temps entre le moment où l'appelant a saisi l'arme et celui où il a tiré. Les événements se sont déroulés très rapidement, en l'espace de quelques instants, de quelques secondes, et non de minutes. 27 L'intimée a plaidé que [traduction] «[l]e fait d'avoir été rejeté dans le contexte d'une relation amoureuse ne peut être invoqué comme fondement de la défense de provocation.» C'est juste. Si l'appelant n'avait fait que ruminer la triste situation, déposer une carabine dans son automobile et partir à la recherche de la victime, l'historique de la relation entre la victime et l'épouse de l'accusé ne pourrait servir de fondement à la défense de provocation, étant donné que le nécessaire acte final de provocation serait absent. Or, en l'espèce, le rejet n'est pas le facteur le plus important ou dominant. L'appelant a cherché à éviter la victime afin de pouvoir parler privément avec son épouse. La preuve indique que la confrontation avec la victime dans le terrain de stationnement n'était pas prévue. L'appelant avait déployé beaucoup d'efforts pour éviter de rencontrer la victime. 28 À mon avis, il existait des éléments de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure à l'applicabilité du moyen de défense fondé sur la provocation. Il faut maintenant décider si les actions de la victime étaient des actions qu'elle avait un droit légal de faire et qui, de ce fait, sont visées par l'exemption prévue au par. 232(3). Les actions de la victime étaient‑elles des actions qu'elle avait un droit légal de faire, mais qui étaient néanmoins insultantes? 29 Il faut se rappeler que, aux termes du par. 232(3), «nul n'est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu'il avait un droit légal de faire». Dans le contexte de la défense de provocation, l'expression «droit légal» a été définie comme signifiant un droit reconnu par la loi par opposition à quelque chose qu'une personne peut faire sans engager sa responsabilité juridique. Par conséquent, la dé
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