Napier c. Canada (Procureur Général)
Source text
Napier c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CAF 358 Numéro de dossier A-591-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : A-591-00 Référence neutre : 2001 CAF 358 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : MICHAEL NAPIER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001. Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20011121 Dossier : A-591-00 Référence neutre : 2001 CAF 358 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : MICHAEL NAPIER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Cour de l'impôt a refusé d'accorder un crédit d'impôt pour les frais de scolarité que le demandeur a payés à la Southwind Aviation Academy Inc., située à Brownsville (Texas). Sur le vu des faits de l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur n'était pas visé par l'alinéa 118.5(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que : 1. Rien ne prouvait que Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. 2. Le demandeur ne satisfaisait p…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Napier c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CAF 358 Numéro de dossier A-591-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : A-591-00 Référence neutre : 2001 CAF 358 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : MICHAEL NAPIER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001. Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20011121 Dossier : A-591-00 Référence neutre : 2001 CAF 358 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : MICHAEL NAPIER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Cour de l'impôt a refusé d'accorder un crédit d'impôt pour les frais de scolarité que le demandeur a payés à la Southwind Aviation Academy Inc., située à Brownsville (Texas). Sur le vu des faits de l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur n'était pas visé par l'alinéa 118.5(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que : 1. Rien ne prouvait que Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. 2. Le demandeur ne satisfaisait pas à l'exigence de navettage de la disposition. [2] En ce qui concerne la question de savoir si Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire, le demandeur a concédé que les seuls éléments de preuve dont était saisi le juge de la Cour de l'impôt étaient ses licences de pilote du Canada et des États-Unis et son diplôme d'études secondaires. On n'a soumis aucun autre élément de preuve relativement à la question de savoir si Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. Le demandeur a prétendu que comme il a obtenu un diplôme d'études secondaires avant de suivre le cours offert par Southwind, ce cours devait être de niveau postsecondaire. Cependant, ce n'est pas nécessairement le cas. Le demandeur doit démontrer que Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. Il ne s'est pas acquitté de ce fardeau. La défenderesse a présenté des éléments de preuve selon lesquels lors d'une vérification parmi les établissements d'enseignement reconnus, on n'a pas pu trouver Southwind. [3] Le juge de la Cour de l'impôt avait raison de conclure que la preuve ne réussissait pas à établir que Southwind remplissait les critères prévus au sous-alinéa 118.5(1)c)(i). Cela suffit pour trancher la présente demande en faveur du ministre. [4] Le demandeur a également prétendu que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur dans son interprétation de l'exigence de navettage prévue au sous-alinéa 118.5(1)c)(ii). Il n'est pas nécessaire d'examiner cette question. [5] La demande sera rejetée. « Marshall ROTHSTEIN » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-591-00 INTITULÉ : Michael Napier c. Sa majesté la Reine, représentée par le procureur général du Canada LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2001 COMPARUTIONS : M. Michael Napier POUR SON PROPRE COMPTE M. Lyle Bouvier POUR LA DÉFENDERESSE Ministère de la Justice 301 - 310 Broadway Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: M. Michael Napier POUR SON PROPRE COMPTE 832, avenue McDermot, bureau no 3 Winnipeg (Manitoba) R3E 0T7 Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca