Mitchell c. Bande indienne Peguis
Court headnote
Mitchell c. Bande indienne Peguis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-06-21 Recueil [1990] 2 RCS 85 Numéro de dossier 19439 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty En appel de Manitoba Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19439 Contenu de la décision Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85 Donald George Mitchell et Milton Management Ltd. Appelants c. La bande indienne Peguis, Louis J. Stevenson, Albert Thompson, Oliver Sutherland, Ronald Williams et Robert Sutherland, respectivement chef et conseillers de la bande Intimés répertorié: mitchell c. bande indienne peguis No du greffe: 19439. 1989: 24 février; 1990: 21 juin. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier. en appel de la cour d'appel du manitoba Indiens ‑‑ Biens personnels situés sur une réserve donnés en vertu d'un accord entre la bande et Sa Majesté ‑‑ Biens ne pouvant faire l'objet d'une saisie à la demande d'un non‑Indien ‑‑ Consentement du gouvernement provincial de rembourser aux bandes indiennes le montant de la taxe de vente provinciale ‑‑ Action en cours du négociateur mandaté par les bandes visant à obtenir le paiement d'honoraires calculés en fonction de l'issue de l'affaire ‑‑ Ordonnance de saisie‑arrêt avant jugement accordée ‑‑ La somme due par la province e…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Mitchell c. Bande indienne Peguis
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-06-21
Recueil
[1990] 2 RCS 85
Numéro de dossier
19439
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit des autochtones
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19439
Contenu de la décision
Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85
Donald George Mitchell
et Milton Management Ltd. Appelants
c.
La bande indienne Peguis, Louis J. Stevenson,
Albert Thompson, Oliver Sutherland, Ronald
Williams et Robert Sutherland, respectivement
chef et conseillers de la bande Intimés
répertorié: mitchell c. bande indienne peguis
No du greffe: 19439.
1989: 24 février; 1990: 21 juin.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Indiens ‑‑ Biens personnels situés sur une réserve donnés en vertu d'un accord entre la bande et Sa Majesté ‑‑ Biens ne pouvant faire l'objet d'une saisie à la demande d'un non‑Indien ‑‑ Consentement du gouvernement provincial de rembourser aux bandes indiennes le montant de la taxe de vente provinciale ‑‑ Action en cours du négociateur mandaté par les bandes visant à obtenir le paiement d'honoraires calculés en fonction de l'issue de l'affaire ‑‑ Ordonnance de saisie‑arrêt avant jugement accordée ‑‑ La somme due par la province est‑elle un bien personnel situé sur une réserve? ‑‑ L'expression "Sa Majesté" s'étend‑elle à la Couronne du chef de la province? ‑‑ Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 89(1), 90(1)b).
Hydro Manitoba a irrégulièrement imposé une taxe aux Indiens Peguis relativement à la vente d'électricité sur une réserve. Le gouvernement du Manitoba a par la suite réglé la réclamation des Indiens visant à obtenir le remboursement des taxes payées. Les appelants ont obtenu une ordonnance de saisie‑arrêt applicable contre le règlement pour le montant des honoraires exigés pour représenter les Indiens dans la négociation du règlement. Les intimés ont demandé l'annulation de l'ordonnance de saisie‑arrêt pour le motif que les biens personnels donnés en vertu d'un traité et tenus pour situés sur une réserve ne peuvent faire l'objet d'une saisie par un non‑Indien. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont tous deux conclu que la somme ne peut être saisie‑arrêtée. Leur conclusion est fondée sur leur interprétation de l'al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens .
Les tribunaux d'instance inférieure ont statué que la somme saisie‑arrêtée constitue un bien personnel donné à une bande en vertu d'un accord entre une bande et Sa Majesté et que l'expression "Sa Majesté" à l'al. 90(1) b) comprend non seulement la Couronne fédérale mais aussi la Couronne provinciale. Ces tribunaux ont conclu que la somme en question est un "bien personnel" au sens de l'al. 90(1) b) et qu'elle est, par conséquent, réputée située sur une réserve et donc ne pouvoir faire l'objet d'une saisie‑arrêt en vertu du par. 89(1).
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, Sopinka et Gonthier: L'alinéa 90(1) b) ne sert pas à soustraire à la saisie‑arrêt les biens détenus par la province. L'expression "Sa Majesté", sans autre précision, dans la Loi sur les Indiens se rapporte à la Couronne fédérale. La Loi définit un domaine de responsabilité fédérale et la formulation de l'al. 90(1) a) indique que l'expression "Sa Majesté" doit être restreinte à la Couronne fédérale. Aucun mot précis ne vient élargir le sens de l'expression contenue à l'al. 90(1) b). De même, les traités conclus avec les Indiens relèvent du domaine fédéral et les termes "traité" et "accord" à l'al. 90(1) b) déteignent l'un sur l'autre. Enfin, le terme "donnés" utilisé à l'al. 90(1) b) est une mention distincte et significative du processus de cession des terres indiennes.
L'expression "Sa Majesté" a un sens uniforme dans tout l'art. 90. L'article s'applique seulement aux biens personnels que la Couronne fédérale accorde aux Indiens dans l'exécution de ses obligations envers les peuples autochtones, que ce soit conformément à ses engagements par traité ou à ses responsabilités découlant du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Aucune autre interprétation n'est conforme à la teneur des obligations dont s'est historiquement acquittée la Couronne à l'égard des biens des peuples autochtones.
L'article 90 doit être interprété conjointement avec les art. 87 et 89. Il faut éviter d'accorder une portée trop large à ces dispositions. Elles n'ont pas pour but d'accorder des privilèges aux Indiens à l'égard des biens qu'ils peuvent acquérir et posséder, peu importe l'endroit où ils sont situés. Leur but est plutôt de protéger des ingérences et des entraves de la société en général les droits de propriété des Indiens sur leurs terres réservées pour veiller à ce que ceux‑ci ne soient pas dépouillés de leurs droits.
Le situs fictif prévu à l'al. 90(1) b) a pour effet de protéger les biens personnels donnés aux Indiens par "Sa Majesté", conformément à un "traité ou accord", de la même manière que les biens situés sur une réserve sans égard à leur véritable situs. Puisque l'expression "Sa Majesté" à l'al. 90(1) b) est restreinte à la Couronne fédérale, les exemptions et privilèges des art. 87 et 89 s'appliquent seulement aux biens que la Couronne fédérale donne aux Indiens en s'acquittant de ses responsabilités conformément aux traités et à leurs accords accessoires. Cette interprétation de l'al. 90(1) b) est conforme à la teneur des obligations que la Couronne s'est toujours engagée à respecter à l'égard de la protection des biens des autochtones.
Toute interprétation de l'al. 90(1) b) selon laquelle cette disposition n'a pas seulement pour objet d'empêcher les non‑Indiens de porter atteinte aux biens qui échoient aux Indiens par suite des obligations qui incombant à la Couronne en vertu de traités et d'accords accessoires confère une extension nouvelle et sans précédent aux protections qui ont jusqu'à maintenant été accordées par la Couronne aux biens des Indiens. Si le Parlement avait eu l'intention d'écarter ces limites traditionnelles, il l'aurait exprimé clairement.
Les traités et les lois visant les Indiens devraient recevoir une interprétation libérale et toute ambiguïté devrait profiter aux Indiens. Cependant, des considérations quelque peu différentes s'appliquent aux traités par rapport aux lois. La Couronne jouissait d'un pouvoir de négociation supérieur au moment de la négociation des traités avec les peuples autochtones et ces traités doivent s'interpréter selon ce que les Indiens en auraient compris. Les lois relatives aux Indiens sont cependant l'expression de la volonté du Parlement et font intervenir des considérations différentes. La règle salutaire portant que les ambiguïtés législatives doivent profiter aux Indiens ne revient pas à accepter automatiquement une interprétation donnée pour la simple raison qu'il peut être vraisemblable que les Indiens la préféreraient à toute autre interprétation différente. Il est nécessaire de concilier toute interprétation donnée avec les politiques que la Loi tente de promouvoir.
En adoptant l'al. 90(1) b), le Parlement n'a pas voulu que les privilèges des art. 87 et 89 soustraient les bandes indiennes à la taxation et à l'application des règles du droit civil à l'égard de tous les biens personnels qu'ils peuvent acquérir conformément à tous les accords conclus avec ce palier de gouvernement, sans égard au lieu où ces biens sont situés. Puisque l'expression "Sa Majesté" à l'al. 90(1) b) est restreinte à la Couronne fédérale, cette disposition ne s'applique pas à l'accord conclu entre le gouvernement du Manitoba et les intimés.
Bien que l'al. 90(1) a) ne protège pas les Indiens contre la saisie‑arrêt, une telle saisie est par ailleurs incompatible avec l'application de la Loi sur les indiens. Compte tenu de l'objectif général de l'al. 87b), qui est de soustraire à la taxation les biens des Indiens situés sur une réserve, il serait vraiment anormal que la province puisse le faire illégalement pour ensuite autoriser la saisie des montants de taxe, une procédure qui reviendrait à permettre au droit provincial de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement, c'est‑à‑dire saisir les biens personnels des Indiens situés sur une réserve.
De plus, les termes "les sommes dues ou à échoir aux personnes employées ou payées par le gouvernement" à l'art. 3 de la Loi sur la saisie‑arrêt se rapportent seulement aux dettes du gouvernement découlant des accords relatifs au travail ou à la fourniture de services.
Les juges Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé: On partage l'interprétation de l'al. 90(1) b) que donne le juge La Forest et sa conclusion qu'en ce qui concerne le gouvernement du Manitoba et les Indiens, ces derniers ont droit aux sommes.
Une fois établi que les sommes ne sont pas dans les faits situées sur la réserve ni réputées y être situées et qu'elles constituent bel et bien une dette, cette dette peut faire l'objet d'une saisie‑arrêt entre les mains d'un tiers innocent. La manière dont naît une dette n'a pas de répercussions sur le tiers innocent qui cherche à engager des procédures de saisie‑arrêt relativement à cette dette.
La Loi sur la saisie‑arrêt ne s'applique pas à la Couronne de façon à permettre aux appelants de saisir‑arrêter les sommes que la Couronne doit aux Indiens en vertu du règlement. Les mots "les sommes dues ou à échoir aux personnes employées ou payées par le gouvernement", que l'on trouve à l'art. 3 de la Loi sur la saisie‑arrêt, se rapportent seulement aux dettes du gouvernement découlant d'ententes quant au travail ou à la fourniture de services. Ces mots ne vont pas jusqu'à lever l'immunité du gouvernement relativement aux procédures de saisie‑arrêt que les appelants cherchent à engager.
Le juge en chef Dickson: Selon la règle formulée dans l'arrêt Nowegijick, les ambiguïtés dans l'interprétation des traités et des lois visant les Indiens doivent profiter aux Indiens et la compréhension qu'ont les autochtones des termes et des concepts juridiques correspondants contenus dans les traités avec les Indiens doit être préférée aux interprétations plus strictes et formalistes. Cette règle porte sur l'interprétation d'une loi ou d'un traité relativement aux personnes qui y sont assujetties, les Indiens, et non sur l'interprétation d'une loi au profit des Indiens pour la seule raison que l'autre partie intéressée est l'État.
La règle de l'arrêt Nowegijick s'applique même si c'est une partie civile autre que l'État qui échouera. La société canadienne dans son ensemble doit porter le fardeau historique de la situation actuelle des peuples autochtones. Le paragraphe 89(1) prévoit explicitement que, dans certaines circonstances, un non‑Indien ne peut saisir les biens personnels d'un Indien et il prévoit que les Indiens seront favorisés face aux non‑Indiens. Par conséquent, il serait incompatible avec l'arrêt Nowegijick d'interpréter d'une manière restrictive l'art. 90 (qui étend la protection de l'art. 89).
On présume, sans le décider, qu'une interprétation large de la Loi sur la saisie‑arrêt et de la disposition particulière qui permet et facilite la saisie‑arrêt entre les mains du gouvernement est valide aux fins du présent pourvoi. En l'absence de l'art. 90, le situs de la dette se trouverait au domicile du débiteur, c'est‑à‑dire à l'extérieur de la réserve.
La définition de "Sa Majesté" contenue dans la Loi d'interprétation comprend les Couronnes provinciales et la question de savoir si les deux Couronnes sont visées dépend du contexte de la loi. L'expression "Sa Majesté" dans une loi fédérale n'est pas nécessairement restreinte à la Couronne du chef du Canada: elle peut se rapporter à la province. En l'espèce, l'ambiguïté découle de la question de savoir si, en réalité, elle le fait.
L'expression "Sa Majesté" à l'al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens se rapporte tant à la Couronne fédérale qu'à la Couronne provinciale. L'application de la règle de l'arrêt Nowegijick justifie cette conclusion. (Les arguments contextuels selon lesquels l'expression ne se rapporte qu'à la Couronne fédérale ne sont pas convaincants et, par conséquent, il se présente une ambiguïté.) En outre, du point de vue des autochtones, la Couronne est indivisible et toute division que la Couronne s'est imposée à elle‑même, comme la Couronne fédérale et la Couronne provinciale, est interne et ne modifie aucunement la structure fondamentale des rapports entre le souverain et les Indiens.
On peut surestimer la mesure dans laquelle les peuples autochtones ne sont touchés que par les décisions et les actes de la Couronne fédérale. Fait partie du partage des compétences la théorie des effets accessoires suivant laquelle une règle de droit relative à un chef de compétence d'un palier de gouvernement peut validement toucher un chef de compétence de l'autre palier. Tant que les Indiens ne sont pas touchés en tant qu'Indiens, une loi provinciale peut les viser, et même de façon significative, dans la vie de tous les jours. L'article 88 de la Loi sur les Indiens augmente considérablement la mesure dans laquelle les provinces peuvent toucher les Indiens en reconnaissant la validité des lois d'application générale, à moins qu'elles ne soient supplantées par des traités ou des lois fédérales. Ce chevauchement des responsabilités de part et d'autre de la ligne de partage des compétences est tout à fait conforme au fait que le nouvel art. 35 enchâssé dans la Loi constitutionnelle de 1982 s'applique à tous les paliers de gouvernement au Canada.
L'expression "biens personnels" à l'al. 90(1) b) comprend des biens immatériels comme le droit au paiement d'une somme. Il n'y a aucune raison sérieuse de donner à l'expression "biens personnels" un sens identique applicable aux deux al. 90(1) a) et b). Le sens de l'expression à l'al. 90(1) b) ne se limite pas aux biens matériels du fait que le sens à l'al. 90(1) a) est ainsi limité.
Le bien personnel en question est une dette et non de l'argent en tant que tel, et on a donné aux intimés le droit d'être payés. Ce droit ou cette dette existait lorsque l'ordonnance de saisie‑arrêt a été rendue. Il n'était pas nécessaire qu'une somme soit effectivement versée pour que l'al. 90(1) b) devienne applicable.
La règle ejusdem generis ne s'applique pas à l'interprétation du terme "accord" de l'al. 90(1) b) lorsqu'il est rapproché du terme "traité". En l'espèce, il y avait un accord avec la province prévoyant le remboursement de la taxe en échange de la signature des renonciations par les bandes indiennes concernées. En supposant que la règle ejusdem generis s'applique, il n'y a aucune raison pour laquelle elle devrait avoir prépondérance sur la règle de l'arrêt Nowegijick portant que les ambiguïtés doivent profiter aux Indiens.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec les arrêts: Attorney‑General for Quebec v. Nipissing Central Railway Co., [1926] A.C. 715; Nickel Rim Mines Ltd. v. Attorney General for Ontario, [1967] R.C.S. 672; arrêts mentionnés: Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 C.F. 385 (S.P.I.); Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654; Bryan v. Itasca County, 426 U.S. 373 (1976); Francis v. The Queen, [1956] R.C.S. 618; Leonard v. R. in Right of British Columbia (1984), 52 B.C.L.R. 389, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 2 R.C.S. viii; Leighton v. B.C. (Gov't), [1989] 3 C.N.L.R. 136; Metlakatla Ferry Service Ltd. v. B.C. (Gov't) (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 308 (C.A.); Bank of Nova Scotia v. Blood, [1990] 1 C.N.L.R. 16; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; United States v. Powers, 305 U.S. 527 (1939).
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: Canadian National Railways Co. v. Croteau, [1925] R.C.S. 384; The King v. Central Railway Signal Co., [1933] R.C.S. 555; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551.
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; arrêts examinés: Nickel Rim Mines Ltd. v. Attorney General for Ontario, [1967] R.C.S. 672; Attorney‑General for Quebec v. Nipissing Central Railway Co., [1926] A.C. 715 (C.P.); Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; arrêts mentionnés: Maritime Bank of Canada (Liquidations of) v. Receiver-General of New Brunswick, [1892] A.C. 437; R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Ex parte Indian Association of Alberta, [1982] 1 Q.B. 802; Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; Metlakatla Ferry Service Ltd. v. B.C. (Gov't) (1987), 12 B.C.L.R. 308 (C.A.); Brown v. The Queen in Right of British Columbia, [1979] 3 C.N.L.R. 67 (C.A.C.‑B.); Kuhn v. Starr, (le juge Ferg, B.R. Man., décision inédite rendue le 28 octobre 1976); Mintuck v. Valley River Band 63A, [1978] 2 W.W.R. 159 (B.R. Man.); Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 C.F. 385 (S.P.I.); La Reine c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103 (S.P.I.); Fricke and Seaton Timber Ltd. v. Mitchell (1985), 67 B.C.L.R. 227 (C.S.C.‑B.); Fayerman Bros. Ltd. v. Peter Ballantyne Indian Band, [1986] 1 C.N.L.R. 6 (B.R. Sask.); Williams v. Canada, [1989] 1 C.N.L.R. 184 (C.F.S.P.I.)
Lois et règlements cités
Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18, art. 25 et suiv., 64, 65, 66, 69.
Acte pour protéger les sauvages dans le Haut Canada, contre la fraude, et les propriétés qu'ils occupent ou dont ils ont jouissance, contre tous empiétements et dommages, S.C. 1850, ch. 74, art. 4.
Décret no 253 (Manitoba), 9 mars 1983.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) .
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 .
Loi des chemins de fer, 1919, S.C. 1919, ch. 68, art. 189.
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, ch. I‑23, art. 16, 28.
Loi d'interprétation, S.R.C. 1952, ch. 158.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, ch. 259, art. 105.
Loi sur la saisie‑arrêt, L.R.M. 1970, ch. G20, C.P.L.M., ch. G20, art. 3.
Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, art. 90.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 4(3), 15, 16(2), (3), 18, 31(3), 32, 34(2), 35(1), 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48(8), 53(3), 59a), 67, 72, 87a), b), 88 , 89(1) , (2) , 90(1) a), b), (2), (3), 91, 92, 93, 103(3), 104(1), 114(1).
Loi sur les procédures contre la Couronne, L.R.M. 1987, ch. P140, art. 16(6).
Proclamation royale de 1763, S.R.C. 1970, app. II, no 1.
Doctrine citée
Bartlett, Richard Hamilton. Indians and Taxation in Canada, 2nd ed. Saskatoon: University of Saskatchewan, Native Law Centre, 1987.
British Columbia. Law Reform Commission. Report on Attachment of Debts Act. Victoria: 1978.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
Hogg, Peter W. Liability of the Crown, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1989.
Nouveau‑Brunswick. Division de réforme du droit du ministère de la Justice. Third Report of the Consumer Protection Project, vol. II. Legal Remedies of the Unsecured Creditor After Judgment. Fredericton: 1976.
Ontario. Commission de réforme du droit. Report on the Enforcement of Judgment Debts and Related Matters. Toronto: 1981.
Ontario. Commission de réforme du droit. Report on the Liability of the Crown. Toronto: 1989.
Slattery, Brian. "Understanding Aboriginal Rights" (1987), 66 R. du B. can. 727.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 39 Man. R. (2d) 180, [1986] 2 W.W.R. 477, [1985] 2 C.N.L.R. 90, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Morse (1983), 22 Man. R. (2d) 286, [1983] 5 W.W.R. 117, [1983] 4 C.N.L.R. 50, qui avait conclu que les sommes n'étaient pas assujetties à l'ordonnance de saisie‑arrêt rendue par l'arbitre Richardson. Pourvoi rejeté.
Paul R. Anderson et Kenneth G. Houston, c.r., pour les appelants.
Paul B. Forsyth, pour les intimés.
//Le Juge en chef//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE EN CHEF ‑‑ La question au c{oe}ur de ce pourvoi porte sur la qualification de certaines sommes que le gouvernement du Manitoba a consenti à verser à 54 bandes indiennes et qui ont fait l'objet d'une saisie‑arrêt avant jugement par les appelants, M. Mitchell et Milton Management Ltd., à savoir s'il s'agit de "biens [. . .] personnels [. . .] d'une bande situés sur une réserve" au sens du par. 89(1) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6 (la Loi), qui ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie. Le paragraphe 89(1) se lit ainsi:
89. (1) Sous réserve de la présente loi, les biens réels et personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une opposition, d'une réquisition, d'une saisie ou d'une exécution en faveur ou à la demande d'une personne autre qu'un Indien.
L'article suivant de la Loi comporte une présomption qui est essentielle à la résolution du présent pourvoi:
90. (1) Pour l'application des articles 87 et 89, les biens personnels qui ont été
a) achetés par Sa Majesté avec des deniers des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l'usage et au profit d'Indiens ou de bandes, ou
b) donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,
sont toujours tenus pour situés sur une réserve.
Peut‑on affirmer que les sommes saisies‑arrêtées sont des "biens personnels qui ont été [. . .] donnés [. . .] à une bande en vertu d'un [. . .] accord entre une bande et Sa Majesté"? Cette question soulève celle de savoir si les termes "Sa Majesté" contenus à l'al. 90(1)b) de la Loi peuvent comprendre la Couronne provinciale ou s'ils ne se rapportent qu'à la Couronne fédérale. Si l'on conclu que les sommes en question sont des "biens personnels" au sens de l'al. 90(1) b), elles seraient réputées situées sur une réserve et donc ne pouvoir faire l'objet d'une saisie‑arrêt en vertu du par. 89(1).
I Les faits
Dans leur déclaration, les appelants allèguent ceci: (i) la First Nations Confederacy Inc., à titre de représentant des bandes qui en sont membres, a mandaté M. Mitchell pour négocier avec le gouvernement du Manitoba un remboursement de la taxe de vente payée à la Manitoba Hydro par les bandes au cours de plusieurs années; (ii) selon une modalité de l'accord, M. Mitchell percevrait des honoraires équivalant à 20 pour 100 du montant de taxe de vente récupéré et cette somme, moins les sommes reçues du ministère fédéral des Affaires indiennes à titre d'honoraires, serait répartie au prorata parmi les bandes; (iii) M. Mitchell, par l'intermédiaire de Milton Management Ltd., a négocié avec le gouvernement du Manitoba le remboursement de la taxe de vente de l'Hydro et, à l'automne 1982, le gouvernement du Manitoba a consenti à rembourser aux bandes indiennes un montant de taxe de vente de 953 432 $, ce qui permettait à M. Mitchell de toucher des honoraires de 190 668 $. Le ministère fédéral des Affaires indiennes a versé 5 493 $ à M. Mitchell pour ses honoraires, ce qui laissait un solde de 185 175 $ à réclamer aux bandes.
Dans leur défense, les bandes intimées nient avoir à payer les honoraires. Elles prétendent que c'est de sa propre initiative, et non par suite des efforts des appelants, que le gouvernement du Manitoba a décidé de rembourser aux bandes indiennes du Manitoba certaines taxes qui avaient été perçues irrégulièrement. Elles affirment que les honoraires sont tellement oppressifs et excessifs qu'ils sont inadmissibles et, finalement, que M. Mitchell est membre de l'Institute of Chartered Accountants of Manitoba et qu'à ce titre il ne peut exiger d'honoraires calculés en fonction des résultats de ses services professionnels.
Le 9 mars 1983, le lieutenant‑gouverneur en conseil du Manitoba a adopté le décret no 253 à la demande du ministre des Finances, lequel se lit en partie ainsi:
[TRADUCTION] ET ATTENDU que le Ministre a reçu avis d'un conseiller juridique du gouvernement que les taxes versées en vertu de The Revenue Act 1964 par les Indiens et bandes indiennes ont été perçues sans droit puisque l'article 87 de la Loi sur les Indiens interdit aux provinces de taxer l'électricité qui est fournie aux Indiens et aux bandes indiennes et que ceux‑ci consomment sur une réserve indienne;
ET ATTENDU que s'élève à 994 840 $ la somme fixée par le personnel de son ministère et acceptée par les représentants de ces Indiens et bandes indiennes à titre de règlement pour la période du 1er décembre 1964, date d'entrée en vigueur de la partie I de The Revenue Act 1964, qui imposait la taxe sur l'électricité, au 20 mars 1980 inclusivement, date à laquelle la Manitoba Hydro a exempté de la taxe les comptes des Indiens et des bandes indiennes pour lesquels aucune taxe n'était exigible en vertu de cette loi, y compris les intérêts.
ET ATTENDU que l'on juge préférable d'établir une fiducie pour le règlement des réclamations des bandes indiennes en ce qui concerne les taxes payées pour l'électricité et de pourvoir à l'administration de cette fiducie;
. . . le Ministre recommande:
QUE la somme de 994 840 $ soit transférée dans les comptes du gouvernement, par prélèvement sur le crédit (VII)(Finance) (4) (Taxation Division) (c) (Mining & Use Taxes Branch) (3) (Refunds), à un compte en fiducie détenu par le ministre des Finances au nom des Indiens et des bandes indiennes décrits à l'annexe "A" et versée à leurs organisations respectives lorsque chaque bande indienne remettra au Ministre les renonciations et cessions satisfaisantes de leurs réclamations;
QUE le Ministre effectue une retenue de garantie de 3 pour 100 du montant payable à l'annexe "A" sur tout paiement effectué conformément à ce qui précède pour une période de six ans à compter du 9 mars 1983 pour répondre le cas échéant à toute autre demande d'indemnisation présentée par des Indiens ou des bandes indiennes quant au paiement de taxes d'électricité au cours de la période décrite précédemment;
La réclamation des appelants n'a pas encore procédé au mérite. Comme je l'ai indiqué, le présent pourvoi porte plutôt sur les procédures de saisie‑arrêt avant jugement. Après avoir accepté la déchéance d'une première ordonnance de saisie‑arrêt (obtenue le 10 janvier 1983) parce qu'elle avait pour effet de geler d'importantes sommes destinées à des fins sociales, les appelants ont obtenu (le 10 mars 1983, le lendemain de l'établissement d'un compte en fiducie par décret) une deuxième ordonnance de saisie‑arrêt avant jugement des sommes relatives au remboursement des taxes détenues en fiducie par le gouvernement jusqu'à concurrence du montant des honoraires réclamés par les appelants, c'est‑à‑dire 185 175 $. Conformément à l'ordonnance de saisie‑arrêt, le gouvernement tiers saisi a consigné la somme au greffe du tribunal. Les intimés ont demandé l'annulation de l'ordonnance de saisie‑arrêt et le retrait des sommes du greffe de la cour parce qu'une telle ordonnance était incompatible avec le par. 89(1) et l'al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens . Selon la prétention des intimés, l'art. 3 de la Loi sur la saisie‑arrêt du Manitoba, L.R.M. 1970, ch. G20, C.P.L.M., ch. G20, qui autorise la saisie‑arrêt de sommes entre les mains du gouvernement du Manitoba, n'est pas une disposition législative provinciale applicable aux Indiens au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens . L'article 88 de la Loi sur les Indiens se lit ainsi:
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.
En outre, à l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance de saisie‑arrêt, les intimés prétendent que la somme visée par le décret est une dette dont ils peuvent exiger le règlement et, à ce titre, constitue au sens de l'al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens des "biens personnels qui ont été [. . .] donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté". Par conséquent, on affirme que la dette est réputée située sur une réserve en vertu de l'al. 90(1) b), et ne peut donc, en vertu du par. 89(1) , faire l'objet d'une saisie à la demande d'un non‑Indien. Les intimés ont eu gain de cause devant le juge Morse ([1983] 5 W.W.R. 117 (B.R. Man.)) Les appelants se pourvoient maintenant contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba ([1986] 2 W.W.R. 477) qui a confirmé la décision du juge Morse.
II Les jugements
La Cour du Banc de la Reine du Manitoba ‑‑ le juge Morse
Le juge Morse de première instance a d'abord conclu que l'art. 3 de la Loi sur la saisie‑arrêt s'applique aux sommes dues aux bandes comme "sommes dues [. . .] aux personnes [. . .] payées par le gouvernement". Il a poursuivi en concluant qu'en l'absence de la présomption créée par l'al. 90(1) b), la somme due aux intimés serait susceptible d'être saisie‑arrêtée parce que le situs de la dette était à l'extérieur de la réserve puisque le domicile du débiteur était situé à l'extérieur de la réserve. S'appuyant sur l'al. 90(1) b), le juge Morse a conclu que la dette pouvait être réputée située sur la réserve et, par conséquent, ne pouvait faire l'objet d'une saisie.
Le juge Morse a interprété l'al. 90(1) b) en décomposant la phrase "biens personnels [. . .] donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté" en ses éléments constitutifs. Le juge Morse a d'abord rejeté l'argument que l'expression "biens personnels" à l'art. 90 devait recevoir un sens uniforme dans les deux alinéas. Par conséquent, aux fins de l'al. 90(1) b), les termes pouvaient comprendre des biens immatériels comme une dette même s'il fallait accorder un sens plus restreint à ces termes aux fins de l'al. 90(1) a). Deuxièmement, il a conclu qu'il ne fallait pas appliquer la règle ejusdem generis au terme "accord" lorsqu'il est rapproché du terme "traité", qui se trouve également à l'al. 90(1) b); il a également écarté l'idée que les intimés et le gouvernement du Manitoba étaient liés par une simple affectation de crédit plutôt que par un accord. Troisièmement, il a conclu que l'expression "Sa Majesté" devait être interprétée comme si elle se rapportait non seulement à Sa Majesté du chef du Canada mais également à Sa Majesté du chef de la province du Manitoba. Enfin, le juge Morse a conclu que l'emploi du temps passé dans l'expression "ont été donnés" ne signifiait pas que la somme devait avoir été donnée aux intimés; au contraire, puisque les biens personnels en question représentaient le droit de recevoir une somme et non la somme elle‑même, les intimés avaient obtenu ce droit avant la saisie‑arrêt.
Ayant conclu que la dette exigible des intimés n'était pas susceptible de saisie‑arrêt, le juge Morse a prolongé la validité de l'ordonnance de saisie‑arrêt de trente jours pour permettre aux appelants de trouver des sommes non protégées par la Loi sur les Indiens qui pouvaient être saisies‑arrêtées, délai à l'expiration duquel l'ordonnance devait être annulée.
La Cour d'appel du Manitoba ‑‑ les juges Matas, O'Sullivan et Philp
Le juge O'Sullivan a confirmé, au nom de la cour, la décision du juge de première instance. La Cour d'appel a semblé considérer que la seule véritable question était de savoir si la Couronne provinciale était visée par l'expression "Sa Majesté" au sens de l'al. 90(1) b). La cour a conclu que puisqu'il n'existe qu'une Souveraine au sens d'une seule Reine, la Souveraine ou la Couronne au Canada est indivisible et, par conséquent, la mention de "Sa Majesté" devait comprendre la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef du Manitoba.
III Les règles d'interprétation applicables
Je dois reconnaître au départ que les motifs et le raisonnement du juge Morse m'apparaissent convaincants. En particulier, c'est à bon droit qu'il a fait appel à la règle formulée par notre Cour dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 36, lorsqu'il a jugé nécessaire de résoudre les problèmes d'interprétation. Dans l'arrêt Nowegijick, voici ce que la Cour a dit:
Selon un principe bien établi, pour être valide, toute exemption d'impôts doit être clairement exprimée. Il me semble toutefois que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens. Si la loi contient des dispositions qui, suivant une interprétation raisonnable, peuvent conférer une exemption d'impôts, il faut, selon moi, préférer cette interprétation à une interprétation plus stricte qui pourrait être utilisée pour refuser l'exemption. Dans l'affaire Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), on a conclu que les traités avec les Indiens [TRADUCTION] "doivent [. . .] être interprétés non pas selon le sens strict de [leur] langage [. . .] mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ce langage".
Il est possible de dégager deux éléments d'interprétation libérale dans ce passage: (1) les ambiguïtés dans l'interprétation des traités et des lois visant les Indiens doivent profiter aux Indiens, et (2) la compréhension qu'ont les autochtones des termes et des concepts juridiques correspondants contenus dans les traités avec les Indiens doit être préférée aux interprétations plus strictes et formalistes. Dans certains cas, les deux éléments ne peuvent être distingués, mais dans d'autres cas l'interprète ne pourra percevoir une ambiguïté qu'en invoquant d'abord le deuxième élément.
Les appelants soutiennent que la règle de l'arrêt Nowegijick ne devrait pas régir le présent pourvoi. On affirme au contraire que la règle normale selon laquelle les dérogations aux droits civils d'un créancier devraient être interprétées restrictivement est applicable. Les appelants tentent de distinguer l'arrêt Nowegijick en affirmant notamment que cet arrêt portait sur la résolution d'un conflit entre l'État et un Indien, auquel cas il était approprié de résoudre l'ambiguïté contre l'auteur du doute. En réalité, les appelants soutiennent que l'arrêt Nowegijick ne s'applique pas lorsque c'est un citoyen ou une autre partie civile et non l'État (l'auteur du doute ou de l'ambiguïté) qui échouera si la Loi est interprétée en faveur des parties autochtones.
Je ne puis accepter que les observations faites dans l'arrêt Nowegijick étaient implicitement restreintes de cette façon. Les règles formulées dans cet arrêt doivent être saisies dans le contexte du fait que notre Cour est consciente du statut historique et permanent des peuples autochtones dans la société canadienne. L'extrait reproduit plus haut porte clairement sur l'interprétation d'une loi ou d'un traité relativement aux personnes qui y sont assujetties, les Indiens, et non sur l'interprétation d'une loi au profit des Indiens pour la seule raison que l'autre partie intéressée est l'État. C'est la société canadienne dans son ensemble qui porte le fardeau historique de la situation actuelle des peuples autochtones et, par conséquent, l'interprétation libérale s'applique à toute loi visant les Indiens, même si les rapports touchés par ce moyen sont de nature privée. L'arrêt Nowegijick se fonde sur la reconnaissance de la responsabilité de la société et le souci de remédier aux désavantages, ne serait‑ce que dans le contexte quelque peu marginal de l'interprétation des traités et des lois.
Dans leur plaidoirie, les appelants ont également tenté de distinguer l'arrêt Nowegijick en affirmant qu'il ne portait que sur les lois qui visent le statut ou les qualités particuliers des Indiens, ce qui apporte une justification de principe à la règle d'interprétation. L'arrêt Nowegijick portait sur les exemptions d'impôt en vertu de l'art. 87 de la Loi, alors que la présente espèce porte sur les exemptions de saisies‑arrêts ("saisie") en vertu de l'art. 89. Les deux dispositions traduisent le principe de la Loi selon lequel les Indiens devraient être exemptés de l'application de lois qui autrement pourraient permettre aux Indiens d'être dépouillés de leurs biens. Dans l'arrêt Nowegijick, la Cour s'intéressait à la question de savoir si une loi provinciale s'appliquait aux Indiens en tant que loi d'application générale (Loi sur les Indiens, art. 88 ). La seule restriction apportée au principe énoncé dans l'arrêt Nowegijick était que les traités ou lois devaient "vis[er] les Indiens" pour que la règle d'interprétation libérale s'applique. La Loi sur les Indiens est la loi par excellence qui vise les Indiens et l'interprétation de toutes ses dispositions est donc assujettie à la règle de l'arrêt Nowegijick.
Finalement, je tiens à souligner que même si l'on acceptait l'argument des appelants selon lequel la Cour ne devrait pas établir de privilège contre une partie privée lorsque le Parlement ne l'a pas fait expressément, cet argument ne leur serait d'aucune utilité en l'espèce. Le paragraphe 89(1) prévoit que, dans certaines circonstances, un non‑Indien ne peut saisir des biens personnels d'un Indien. Il prévoit clairement que les Indiens seront favorisés face aux non‑Indiens. Par conséquent, il serait incompatible avec l'arrêt Nowegijick d'interpréter d'une manière restrictive l'art. 90 qui étend la protection de l'art. 89.
IVLa première question préliminaire: l'applicabilité de la Loi sur la saisie‑arrêt
À titre de question préliminaire, il est nécessaire de déterminer si les appelants peuvent invoquer l'art. 3 de la Loi sur la saisie‑arrêt. L'article se lit ainsi:
3 Il peut être procédé à des saisies‑arrêts entre les mains du gouvernement du Manitoba sous le régime des lois de la Législature tout comme il peut l'être dans le cas de particuliers, en ce qui concerne les sommes dues ou à échoir aux personnes employées ou payées par le gouvernement.
Le juge Morse a retenu une interprétation large qui répondrait le mieux à l'objet de la Loi sur la saisie‑arrêt et de cette disposition particulière, soit permettre et faciliter la saisie‑arrêt entre les mains du gouvernement. Les intimés n'ont pas contesté cette interprétation du juge Morse et je vais donc présumer, sans le décider, que cette interprétation est valide aux fins du présent pourvoi.
V La deuxième question préliminaire: Le situs d'une dette
Toutes les parties semblent admettre qu'en l'absence de l'art. 90 les intimés n'auraient pas gain de cause puisque le situs d'une dette se trouve au domicile du débiteur qui, en l'espèce, est à l'extérieur de la réserve: voir les auteurs et la jurisprudence cités par le juge Morse, précité, à la p. 122. Les parties n'ayant présenté aucun argument à cet égard, cette règle est présumée valide pour les fins du présent pourvoi.
VI La question principale ‑‑ le sens de l'expression "Sa Majesté"
Comme je l'ai souligné, la question principale est de savoir si les critères énumérés à l'al. 90(1) b) ont été respectés de sorte que la dette soit réputée située sur les réserves des intimés et donc insaisissable en vertu du par. 89(1). Je vais procéder de la même façon que le juge Morse et décomposer l'alinéa en ses éléments constitutifs. L'élément qui de loin est le plus litigieux et auquel est consacrée la quasi‑totalité de chacun des mémoires concerne la question de savoir si l'expression "Sa Majesté" employée à l'al. 90(1) b) est restreinte à la Couronne fédérale ou si elle comprend également les Couronnes provinciales, dont celle du Manitoba.
À cet égard, le juge Morse a commencé par dire ce qui suit, à la p. 127:
[TRADUCTION] À part le fait que la Loi sur les Indiens est une loi fédérale, je ne vois aucune raison sérieuse pour laquelle ces mots devraient se rapporter seulement à Sa Majesté du chef du Canada. À mon avis, aucun obstaSource: decisions.scc-csc.ca