Canadian Frontline Nurses c. Canada (Procureur général)
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Canadian Frontline Nurses c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-23 Référence neutre 2024 CF 31 Numéro de dossier T-306-22 Contenu de la décision Date : 20240123 Dossier : T-306-22 Référence : 2024 CF 31 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024 En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley ENTRE : CANADIAN FRONTLINE NURSES ET KRISTEN NAGLE demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT VU la demande de contrôle judiciaire déposée le 18 février 2022 concernant le décret numéro PC : 2022-106 proclamant une situation d'urgence en matière d'ordre public émis le 14 février 2022 (la " Proclamation d'urgence en matière d'ordre public ") conformément au paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d'urgence, RSC 1985, c 22 (4e suppl.) (la " Loi sur les mesures d'urgence ") ; VU la motion de l'intimé, le procureur général du Canada, déposée le 11 avril 2022 pour radier la demande au motif que les demanderesses n'ont pas l’intérêt pour agir et que la demande sous-jacente est sans objet ; APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les représentations orales des avocats des parties le 3 avril 2023 ; AYANT déterminé que les demanderesses n'ont pas qualité pour introduire la demande sous-jacente pour les motifs fournis séparément ; CONSIDÉRANT que le défendeur n’a pas demandé de dépens. LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens n’est accordé. « Richard G. Mosley » Ju…
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Canadian Frontline Nurses c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-23 Référence neutre 2024 CF 31 Numéro de dossier T-306-22 Contenu de la décision Date : 20240123 Dossier : T-306-22 Référence : 2024 CF 31 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024 En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley ENTRE : CANADIAN FRONTLINE NURSES ET KRISTEN NAGLE demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT VU la demande de contrôle judiciaire déposée le 18 février 2022 concernant le décret numéro PC : 2022-106 proclamant une situation d'urgence en matière d'ordre public émis le 14 février 2022 (la " Proclamation d'urgence en matière d'ordre public ") conformément au paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d'urgence, RSC 1985, c 22 (4e suppl.) (la " Loi sur les mesures d'urgence ") ; VU la motion de l'intimé, le procureur général du Canada, déposée le 11 avril 2022 pour radier la demande au motif que les demanderesses n'ont pas l’intérêt pour agir et que la demande sous-jacente est sans objet ; APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les représentations orales des avocats des parties le 3 avril 2023 ; AYANT déterminé que les demanderesses n'ont pas qualité pour introduire la demande sous-jacente pour les motifs fournis séparément ; CONSIDÉRANT que le défendeur n’a pas demandé de dépens. LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens n’est accordé. « Richard G. Mosley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-306-22 INTITULÉ : CANADIAN FRONTLINE NURSES ET KRISTEN NAGLE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3-5 avril 2023 JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY DATE DU JUGEMENT : LE 23 janvier 2024 COMPARUTIONS : David G. Cowling Alexander Boissonneau-Lehner pour LA DEMANDERESSES Christopher Rupar John Provart David Aaron Kathleen Kohlman pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Johnstone & Cowling LLP Toronto, Ontario pour LA DEMANDERESSES Le Procureur Général du Canada Toronto, Ontario pour le défendeur
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