Kirkbi Ag c. Ritvik Holdings Inc.
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Kirkbi Ag c. Ritvik Holdings Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-08 Référence neutre 2001 CAF 55 Numéro de dossier A-405-00 Contenu de la décision Date : 20010308 Dossier : A-405-00 Référence neutre : 2001 CAF 55 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW E N T R E : KIRKBI AG et LEGO CANADA INC., appelantes, - et - RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC., intimées. Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mars 2001. JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le jeudi 8 mars 2001. MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER Date : 20010308 Dossier : A-405-00 Référence neutre : 2001 CAF 55 C O R A M : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW E N T R E : KIRKBI AG et LEGO CANADA INC., appelantes - et - RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC., intimées. MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le jeudi 8 mars 2001) LE JUGE STRAYER 1) Nous sommes tous d'avis que l'ordonnance du juge des requêtes devrait être confirmée et l'appel rejeté. 2) L'étendue que peut prendre l'interrogatoire préalable se rapportant à la présente situation est décrite à la Règle 240 a), c'est-à-dire que la partie interrogée doit répondre à toute question qui 3) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la part…
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Kirkbi Ag c. Ritvik Holdings Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-08 Référence neutre 2001 CAF 55 Numéro de dossier A-405-00 Contenu de la décision Date : 20010308 Dossier : A-405-00 Référence neutre : 2001 CAF 55 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW E N T R E : KIRKBI AG et LEGO CANADA INC., appelantes, - et - RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC., intimées. Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mars 2001. JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le jeudi 8 mars 2001. MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER Date : 20010308 Dossier : A-405-00 Référence neutre : 2001 CAF 55 C O R A M : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW E N T R E : KIRKBI AG et LEGO CANADA INC., appelantes - et - RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC., intimées. MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le jeudi 8 mars 2001) LE JUGE STRAYER 1) Nous sommes tous d'avis que l'ordonnance du juge des requêtes devrait être confirmée et l'appel rejeté. 2) L'étendue que peut prendre l'interrogatoire préalable se rapportant à la présente situation est décrite à la Règle 240 a), c'est-à-dire que la partie interrogée doit répondre à toute question qui 3) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge; Les allégations visées en l'espèce sont celles qui sont énoncées aux paragraphes 41 à 44 de la défense modifiée. Elles précisent simplement que les demanderesses (appelantes) ont communiqué certains renseignements aux défenderesses (intimées) et que les défenderesses (intimées) se sont fiées aux renseignements communiqués. Il n'est fait aucune allusion aux conseils que les avocats des défenderesses (intimées) peuvent avoir donnés à celles-ci relativement à ces communications et, par conséquent, les actes de procédure ne contiennent aucune renonciation implicite au secret professionnel de l'avocat. [3] En outre, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas eu renonciation au secret professionnel de l'avocat au cours de l'interrogatoire préalable du représentant des défenderesses (appelantes). [4] L'appel sera donc rejeté avec dépens en appel et en première instance. (signé) « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme : Martine Guay, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N º DE DOSSIER : A-405-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : KIRKBI AG ET AL. c. RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. ET AL. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 8 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (le juge en chef Richard, le juge Strayer et le juge Sharlow) prononcés à l'audience par le juge Strayer. ONT COMPARU : Mark L. Robbins POUR LES APPELANTES Henry Lue POUR LES INTIMÉES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Bereskin & Parr POUR LES APPELANTES Toronto (Ontario) Dimock Stratton Clarizio POUR LES INTIMÉES Toronto (Ontario)
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