Canada (Premier Ministre) c. Khadr
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Canada (Premier Ministre) c. Khadr Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CAF 186 Numéro de dossier A-208-09 Contenu de la décision Date : 20090603 Dossier : A-208-09 Référence : 2009 CAF 186 Présent : LE JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelants et OMAR AHMED KHADR intimé Requête jugée sur dossier sans comparutions des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20090603 Dossier : A-208-09 Référence : 2009 CAF 186 Présent : LE JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelants et OMAR AHMED KHADR intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s’agit d’une requête écrite présentée par la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, sollicitant : 1. l’autorisation d’intervenir à l’audience du présent appel, en vertu de l’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106; 2. l’autorisation de déposer un mémoire d’une longueur de 20 pages; 3. l’autorisation de présenter une plaidoirie à l’audience, d’une durée d…
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Canada (Premier Ministre) c. Khadr Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CAF 186 Numéro de dossier A-208-09 Contenu de la décision Date : 20090603 Dossier : A-208-09 Référence : 2009 CAF 186 Présent : LE JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelants et OMAR AHMED KHADR intimé Requête jugée sur dossier sans comparutions des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20090603 Dossier : A-208-09 Référence : 2009 CAF 186 Présent : LE JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelants et OMAR AHMED KHADR intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s’agit d’une requête écrite présentée par la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, sollicitant : 1. l’autorisation d’intervenir à l’audience du présent appel, en vertu de l’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106; 2. l’autorisation de déposer un mémoire d’une longueur de 20 pages; 3. l’autorisation de présenter une plaidoirie à l’audience, d’une durée de 15 minutes; 4. toute autre ordonnance que la Cour estime appropriée. [2] Le présent appel découle du jugement de la Cour fédérale daté du 23 avril 2009 (Omar Ahmed Khadr c. Le Premier ministre du Canada, et al., 2009 CF 405). [3] L’appel fait l’objet d’une procédure accélérée et les parties ont convenu de surseoir à l’exécution du jugement jusqu’à ce que le présent appel soit tranché. [4] La BCCLA soutient qu’elle a un grand intérêt dans le présent appel, en raison de ses longs antécédents de participation aux enjeux concernant la sécurité nationale, le renseignement de sécurité et l’antiterrorisme au Canada. [5] L’intimé consent à la requête de la BCCLA en intervention dans le présent appel et n’a pas déposé de réponse. [6] Les appelants soutiennent que la requête en intervention de la BCCLA devrait être rejetée. [7] Pour parvenir à ma décision de rejeter la requête en intervention présentée, j’ai examiné les facteurs pertinents quant à une demande d’intervention énoncés dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique c. Lignes aériennes Canadien International ltée., [2000] A.C.F. no 220 (QL), au paragraphe 8 (C.A.), et en particulier la question de savoir si : - la position de la personne qui se propose d’intervenir est défendue adéquatement par l’une des parties au litige; - l’intérêt de la justice sera mieux servi si l’intervention demandée est autorisée; - la Cour peut entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention. [8] L’intérêt le plus important de la BCCLA est de nature jurisprudentielle. Il est bien établi qu’une demande d’intervention ne peut se fonder uniquement sur un intérêt de cette nature. [9] Par conséquent, la requête en intervention sera rejetée. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-208-09 INTITULÉ : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 3 juin 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Doreen Mueller POUR LES APPELANTS Nathan J. Whitling POUR L’INTIMÉ Joseph J. Arvay, c.r. POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT (BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Arvay Finlay Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT (BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LES APPELANTS Parlee McLaws LLP Edmonton (Alberta) POUR L’INTIMÉ
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