Tazehkand c. Banque du Canada
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Tazehkand c. Banque du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-30 Référence neutre 2020 CF 1193 Numéro de dossier T-816-19 Contenu de la décision Date : 20201230 Dossier : T‑816‑19 Référence : 2020 CF 1193 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HESAMEDDIN ABBASPOUR TAZEHKAND demandeur et LA BANQUE DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a rejeté la plainte du demandeur, qui reprochait à la Banque du Canada [la Banque] d’avoir commis un acte discriminatoire, fondé sur sa race, ou sur son origine nationale ou ethnique, en refusant de le convoquer en entrevue [la plainte]. La Commission a décidé de rejeter la plainte [la décision], conformément à la recommandation formulée dans le rapport d’enquête [le rapport] rédigé par un de ses enquêteurs. La décision a été rendue au titre du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi]. I. Les faits [2] Le demandeur a obtenu une maîtrise en mathématiques en 2007 et un doctorat en mathématiques en 2012. Il est également détenteur d’une maîtrise en affaires publiques et internationales depuis 2015. [3] Le 9 octobre 2016, le demandeur a posé sa candidature au poste d’analyste (maîtrise, nouveaux diplômés) à la Banque. Parmi les …
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Tazehkand c. Banque du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-30 Référence neutre 2020 CF 1193 Numéro de dossier T-816-19 Contenu de la décision Date : 20201230 Dossier : T‑816‑19 Référence : 2020 CF 1193 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HESAMEDDIN ABBASPOUR TAZEHKAND demandeur et LA BANQUE DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a rejeté la plainte du demandeur, qui reprochait à la Banque du Canada [la Banque] d’avoir commis un acte discriminatoire, fondé sur sa race, ou sur son origine nationale ou ethnique, en refusant de le convoquer en entrevue [la plainte]. La Commission a décidé de rejeter la plainte [la décision], conformément à la recommandation formulée dans le rapport d’enquête [le rapport] rédigé par un de ses enquêteurs. La décision a été rendue au titre du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi]. I. Les faits [2] Le demandeur a obtenu une maîtrise en mathématiques en 2007 et un doctorat en mathématiques en 2012. Il est également détenteur d’une maîtrise en affaires publiques et internationales depuis 2015. [3] Le 9 octobre 2016, le demandeur a posé sa candidature au poste d’analyste (maîtrise, nouveaux diplômés) à la Banque. Parmi les [traduction] « exigences principales », l’avis d’emploi précisait que le poste exigeait ce qui suit : [traduction] « Scolarité : diplôme de maîtrise en finance ou dans un domaine apparenté, comme l’économie, l’informatique, les mathématiques, les statistiques, l’administration des affaires (MBA) », obtenu entre 2015 et 2017. [4] Le 23 novembre 2016, le demandeur a communiqué avec la Banque pour s’enquérir de l’avancement de sa candidature. La Banque lui a répondu le 5 décembre 2016 que sa candidature n’avait pas été retenue, parce que d’autres candidats possédaient une [traduction] « vaste expérience ». Le demandeur a réécrit à la Banque par courriel, en soulignant que le poste visait les nouveaux diplômés seulement, de sorte que [traduction] « l’expérience ne pouvait avoir été un facteur déterminant ». La défenderesse a répondu encore une fois, affirmant que d’autres candidats [traduction] « avaient mis en valeur des activités para‑universitaires et des notes élevées ». [5] Désireux d’en savoir davantage sur les raisons du rejet de sa candidature, le demandeur a envoyé un courriel le 9 décembre 2016 au chef de l’exploitation de la Banque pour demander des éclaircissements. Cette fois, le 15 décembre 2016, une cadre supérieure de la banque, la directrice, Recrutement et Mobilité internationale [la directrice], a communiqué avec le demandeur. Elle l’a informé, notamment, du fait que [traduction] « [sa] formation universitaire, bien qu’approfondie, n’était pas particulièrement pertinente au regard de ce que recherchait les divisions du secteur financier cette année ». Le demandeur n’était pas d’accord avec cette évaluation et, dans sa réponse envoyée par courriel le 20 décembre 2016, il a déclaré qu’il avait effectué des travaux de cours pertinents dans le passé. [6] Le 22 décembre 2016, la directrice a organisé un processus de « révision à l’aveugle » afin de valider l’équité de l’évaluation initiale. Le nom du demandeur et les caractéristiques susceptibles de l’identifier ont été supprimés de son dossier de candidature, qui a ensuite été acheminé à des gestionnaires n’ayant pas participé au processus initial. Cette « révision à l’aveugle » a confirmé la première évaluation et mis en relief, en particulier, le fait que le demandeur ne possédait pas de maîtrise dans un domaine propre à l’économie et n’avait pas rédigé de thèse sur un sujet pertinent en matière de politique monétaire, contrairement à d’autres candidats. Je souligne que le demandeur n’a été informé de cette « révision à l’aveugle » qu’après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire à la Cour. [7] Le 5 janvier 2017, la directrice a de nouveau communiqué par courriel au demandeur pour lui souligner qu’il n’avait pas rédigé de thèse pertinente qui aurait montré qu’il possède des connaissances suffisantes en matière de politique monétaire. Le demandeur a répondu le même jour qu’il avait effectivement suivi une formation pertinente en matière de politique monétaire et a ajouté que [traduction] « [v]os explications sont très peu convaincantes, et je pense encore qu’on me traite injustement dans ce dossier ». II. La décision faisant l’objet du contrôle [8] Le 5 octobre 2017, le demandeur a porté plainte à la Commission, au titre de l’article 7 de la Loi. Il a fait valoir que la Banque lui avait refusé un emploi en raison de sa race, ou de son origine nationale ou ethnique. La Loi prévoit ce qui suit : Emploi Employment 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : 7 It is a discriminatory practice, directly or indirectly, a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or b) de le défavoriser en cours d’emploi. (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, BLANK on a prohibited ground of discrimination Motifs de distinction illicite Prohibited grounds of discrimination 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. 3 (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. [9] La Banque a eu la possibilité de répondre à la plainte, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 24 avril 2018. Le 8 août 2018, le demandeur a déposé une lettre en réponse aux observations de la Banque. [10] L’enquêteur a examiné les arguments des parties et remis son rapport daté du 21 décembre 2018. [11] Dans le rapport, l’enquêteur a conclu que le demandeur n’était pas qualifié pour le poste. [12] L’enquêteur a également conclu que la candidature du demandeur n’avait pas été écartée pour des raisons liées à sa race, ou à son origine nationale ou ethnique. [13] Sur le fondement du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, le rapport recommandait le rejet de la plainte : Rapport Report 44 (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. 44 (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié, (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). Irrecevabilité Commission to deal with complaint 41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants : 41 (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; (a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale; (b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act; c) la plainte n’est pas de sa compétence; (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. (e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint. [14] Le rapport a été envoyé aux deux parties pour commentaires. Le demandeur a réagi au rapport le 18 janvier 2019. La défenderesse n’a présenté aucune autre observation. Le rapport et la réponse du demandeur ont été transmis à la Commission afin qu’elle décide de la suite à y donner : rejeter la plainte, demander au Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal] d’instruire la plainte ou prendre toute autre mesure. [15] Le 27 mars 2019, la Commission a rendu sa décision et suivi la recommandation formulée dans le rapport, soit de rejeter la plainte. [16] La Commission a jugé que le demandeur n’avait [traduction] « pas présenté d’autre élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la décision de ne pas le convoquer en entrevue ou de ne pas l’embaucher était fondée sur sa race, ou sur son origine nationale ou ethnique ». [17] La Commission a également conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences essentielles du poste. [18] La décision était libellée ainsi : [traduction] La Commission souscrit à la recommandation de rejeter la plainte. Dans ses observations après la divulgation, le plaignant a fourni des informations visant à corriger ce qu’il voyait comme des erreurs dans le rapport d’enquête. Malgré ces erreurs prétendues, il est clair que le plaignant ne possédait pas les qualifications essentielles exigées pour le poste affiché. La défenderesse exigeait qu’un candidat ait obtenu une maîtrise, entre 2015 et 2017, dans un des domaines énumérés dans une liste. Le plaignant était détenteur d’un doctorat en mathématiques, un des domaines énumérés, obtenu en 2012, année qui tombe en dehors de la période fixée par la défenderesse. Ainsi, le plaignant ne possédait pas les qualifications essentielles exigées pour le poste. Le plaignant n’a pas présenté d’autre élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la décision de ne pas le convoquer en entrevue ou de ne pas l’embaucher était fondée sur sa race, ou sur son origine nationale ou ethnique. III. Les questions en litige [19] Les questions en litige sont les suivantes : La Commission a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle et/ou à l’équité procédurale? La décision est‑elle raisonnable? IV. La norme de contrôle A. Les principes de justice naturelle et/ou l’équité procédurale [20] La première question en litige soulève un enjeu d’équité procédurale. À mon humble avis, les enjeux d’équité procédurale doivent être examinés selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, le juge Binnie, au para 43. Ceci étant dit, je souhaite souligner le fait que, dans Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, le juge Stratas, au para 69, la Cour d’appel fédérale dit qu’il peut être nécessaire de procéder selon la norme de la décision correcte « “en se montrant respectueux [des] choix [du décideur]” et en faisant preuve d’un “degré de retenue” : Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 NR 87, au paragraphe 42 ». Mais voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [le juge Rennie]. Voir aussi La‑Haddad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 274 aux para 10-11, et Ibid c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 359 aux para 39-40. Les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23, indiquent aussi que la norme de contrôle en matière d’équité procédurale est la décision correcte : [23] Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qu’elle applique doit refléter l’intention du législateur sur le rôle de la cour de révision, sauf dans les cas où la primauté du droit empêche de donner effet à cette intention. L’analyse a donc comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable. [21] Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 50, la Cour suprême du Canada explique ce qui est exigé de la cour de révision qui doit appliquer la norme de la décision correcte : [50] […] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. B. Le caractère raisonnable [22] La deuxième question en litige soulève un enjeu relatif au caractère raisonnable. À cet égard, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, le juge Rowe a déclaré que Vavilov établissait un cadre révisé servant à déterminer la norme de contrôle applicable pour les décisions administratives. L’analyse a comme point de départ une présomption selon laquelle c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. Cette présomption peut être réfutée dans certaines situations, dont aucune n’est applicable à la deuxième question en litige dans la présente affaire. Par conséquent, la deuxième question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [23] Dans Société canadienne des postes, le juge Rowe explique ce qui constitue une décision raisonnable et la démarche que doit suivre la cour de révision quand elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). […] [Non souligné dans l’original.] [24] Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » : [104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreintes des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ». [105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués. [Non souligné dans l’original.] [25] Au paragraphe 86 de Vavilov, la Cour suprême du Canada précise aussi qu’il « ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique ». [26] L’arrêt Vavilov confirme que les décideurs administratifs peuvent apprécier et évaluer la preuve qui leur est soumise et qu’« à moins de circonstances exceptionnelles », les cours de révision ne modifieront pas les conclusions de fait. La Cour suprême enjoint également aux cours de révision dans Vavilov de « s’abstenir » d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur : [125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53. [126] Cela dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits : Dunsmuir, par. 47. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision et celle‑ci doit être raisonnable au regard de ces éléments : voir Southam, par. 56. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. Dans l’arrêt Baker, par exemple, le décideur s’était fondé sur des stéréotypes dénués de pertinence et n’avait pas pris en compte une preuve pertinente, ce qui a mené à la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité : par. 48. En outre, la démarche adoptée par le décideur permettait également de conclure au caractère déraisonnable de sa décision, car il avait démontré que ses conclusions ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité : par. 48. [Non souligné dans l’original.] V. Analyse [27] À titre préliminaire, la Banque conteste la recevabilité de la pièce I jointe à l’affidavit du demandeur, soit un rapport du Commissariat à la protection de la vie privée [le Commissariat à la vie privée]. La Commission ne disposait pas de ce document quand elle a rendu sa décision. La Banque a soutenu qu’une cour de révision doit s’appuyer exclusivement sur les éléments de preuve présentés au décideur et qu’aucune exception à cette règle générale ne s’applique en l’espèce. La Banque a donc demandé à la Cour de ne pas accepter cette pièce en preuve ou de ne pas prendre en considération l’information qu’elle contient. [28] Le demandeur fait valoir que le rapport du Commissariat à la vie privée devrait être admis en preuve, parce qu’il illustre la mauvaise conduite de la Banque à son endroit et montre que la Banque l’a forcé à se tourner vers le Commissariat à la vie privée pour obtenir des renseignements plutôt que de les lui fournir. De plus, le demandeur affirme que le Commissariat à la vie privée lui a donné raison en ce qui a trait à la conduite de la Banque. [29] En toute déférence, je ne suis pas convaincu qu’il y a lieu d’accepter la pièce I. Il s’agit d’une nouvelle preuve, c’est‑à‑dire d’un élément que ni l’enquêteur ni la Commission n’avaient à leur disposition. Dans la décision Davidson c Canada (Procureur général), 2019 CF 997 [Davidson], qui porte sur le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission rendue conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, le demandeur avait présenté un certain nombre de documents obtenus au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21. Au paragraphe 52, j’ai conclu que ces documents n’étaient pas recevables, parce que ni l’enquêteur ni la Commission n’en avaient été saisis et qu’ils ne répondaient aux critères d’aucune des exceptions à la règle voulant que le contrôle judiciaire soit un examen des éléments dont disposait le décideur, et, de façon générale, de rien d’autre. Cette règle est énoncée dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, le juge Stratas [Association des universités]. [30] J’ai rendu une décision semblable à l’audience en l’espèce, où je me suis exprimé ainsi (texte révisé pour des raisons de grammaire, de références jurisprudentielles, de citations et de contenu) : [traduction] 1. Le demandeur a prié la Cour d’examiner un document de deux pages, émanant du Commissariat à la protection de la vie privée [le document]. Il affirme essentiellement que ce document illustre un comportement de la Banque qui a une incidence sur le contrôle de la décision par la Cour. Il soutient que, dans le cadre du contrôle judiciaire, il est en droit d’analyser la conduite de la défenderesse dans une autre instance afin d’apprécier le caractère raisonnable de sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission. Je ne suis pas convaincu qu’il soit nécessaire ou souhaitable pour la Cour d’examiner le travail d’autres décideurs pour les besoins d’une telle instruction. 2. Le demandeur admet que le document a été rendu public après le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire en l’espèce. Il est reconnu que ni l’enquêteur ni la Commission n’avaient été saisis du document en lien avec la décision qui fait l’objet du contrôle. 3. Il est bien établi, quoique ce ne soit peut‑être pas connu du demandeur qui agit pour son propre compte, que le contrôle judiciaire repose sur l’examen des seuls documents dont disposait le décideur et de la décision qui est contestée. D’autres documents peuvent être admissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire, mais seulement s’ils répondent aux conditions énoncées en droit. Je me reporte à cette fin à l’arrêt Association des universités, où le juge Stratas déclare ce qui suit : [20] Le principe général interdisant à notre Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire souffre quelques exceptions reconnues et la liste des exceptions n’est sans doute pas exhaustive. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l’admission, par notre Cour, d’éléments de preuve n’est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif (nous avons déjà expliqué cette différence de rôle aux paragraphes 17 et 18). En fait, bon nombre de ces exceptions sont susceptibles de faciliter ou de favoriser la tâche de la juridiction de révision sans porter atteinte à la mission qui est confiée au tribunal administratif. Voici trois de ces exceptions : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s’immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l’espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l’affidavit de M. Juliano. b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers’ Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). Ainsi, si l’on découvrait qu’une des parties a versé un pot‑de‑vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot‑de‑vin pour appuyer un argument fondé sur l’existence d’un parti pris. c) Parfois, un affidavit est admis en preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée (Keeprite, précitée). 4. En toute déférence, bien qu’il y ait des exceptions, je considère qu’aucune d’entre elles ne s’applique à la demande formulée par le demandeur en l’espèce. Je constate que cette demande n’a pas été présentée par voie de requête, mais je passe outre à cette exigence, parce que le document en question a été versé dans le dossier du demandeur avec le reste des documents et parce que la défenderesse a eu la possibilité d’y réagir, puisqu’elle s’est opposée au dépôt de la pièce I accompagnant l’affidavit du demandeur. Les deux parties ont pu débattre de ce point par écrit à mon intention, puis ont pu préciser leurs arguments de vive voix à l’audience. 5. Je conclus que le document n’est pas admissible et n’aurait pas dû être versé dans le dossier du demandeur. Par conséquent, je ne vais pas en tenir compte dans ma décision. A. Les principes de justice naturelle et l’équité procédurale [31] Selon le demandeur, la Commission a fait une erreur quand elle a déterminé qu’il ne possédait pas les qualifications essentielles pour le poste, soit une maîtrise obtenue, entre 2015 et 2017, dans un des [traduction] « domaines énumérés dans une liste ». Une des [traduction] « exigences principales » du poste était de détenir [traduction] « diplôme de maîtrise en finance ou dans un domaine apparenté, comme l’économie, l’informatique, les mathématiques, les statistiques, l’administration des affaires (MBA) ». [32] Le demandeur soutient que le mot [traduction] « comme » [l’expression « such as » dans l’original anglais] annonce des exemples à des fins d’illustration, et non pas une liste exhaustive, et il souligne que l’avis d’emploi ne contient pas de [traduction] « domaines énumérés dans une liste ». Je conviens que l’expression [traduction] « domaines énumérés dans une liste » est effectivement utilisée par la Commission. Bien que je sois d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme qu’il s’agit d’exemples à des fins d’illustration, ce n’est pas infini. Un diplôme sera acceptable s’il entre dans un [traduction] « domaine apparenté », c’est‑à‑dire semblable à la maîtrise en finance. C’est le sens ordinaire de la phrase complète. Par conséquent, les diplômes mentionnés constituent des exemples de ceux que la Banque considérait comme apparentés à la maîtrise en finance. À mon avis, l’utilisation du mot « énumérés » par la Commission n’est pas vraiment déterminante. De plus, le choix de ce terme n’entraîne aucune iniquité procédurale quand, comme il se doit, on analyse l’ensemble de la décision. [33] Le demandeur a fait aussi valoir que la Banque [traduction] « adopt[ait] une position assez bizarre, soit que la maîtrise en informatique [était] plus pertinente pour le poste d’analyste annoncé qu’une maîtrise de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa ». Je souligne que le demandeur est titulaire d’une maîtrise en affaires publiques et internationales. [34] L’avis d’emploi faisait partie du dossier déposé à la Commission; d’après le demandeur, celle-ci en a fait une interprétation erronée, ce qui montre qu’elle n’a pas tenu compte du dossier dont elle disposait avant de rendre sa décision. Cette affirmation constitue la base de l’argument du demandeur relatif à l’équité procédurale. [35] En toute déférence, à la lumière du dossier en l’espèce, l’argument du demandeur concernant l’équité procédurale n’est pas fondé. [36] Je conviens qu’au nom de l’obligation d’équité procédurale, la Commission doit apprécier la pertinence de poursuivre l’examen d’une manière équitable, neutre et rigoureuse : voir, par exemple, Desgranges c Canada (Service d’appui aux tribunaux administratifs), 2020 CF 315 [Desgranges], où la juge Kane s’exprime en ces termes aux para 29 et 30 : [29] Comme il est mentionné dans la décision Desgranges 1, le rôle de la Commission consiste à déterminer s’il faut transmettre la plainte au Tribunal (Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854 [Cooper]; Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574, 46 ACWS (3d) 923 [Slattery], aux par. 14 et 15, conf. Par [1996] ACF no 385 (CA), 62 ACWS (3d) 761; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, 144 ACWS (3d) 509, aux par. 37 et 38). La Commission exerce une fonction d’examen préalable, et non une fonction décisionnelle. [30] Dans la décision Georgoulas, la Cour a donné un aperçu et fourni un résumé des principes pertinents tirés de la jurisprudence (notamment Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837, 323 DLR (4e) 699, aux par. 30 à 34; Cooper; Slattery; Sketchley; Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, 474 NR 366; et Ritchie c Canada (Procureur général), 2017 CAF 114, 19 Admin LR (6e) 177), qui s’appliquent tous également à la présente affaire. Au paragraphe 87 de la décision Georgoulas, la Cour a souligné ce qui suit : 87 Voici une synthèse des principes tirés de la jurisprudence qui ont été appliqués en l’espèce : • La Commission n’est pas un organe décisionnel — il lui est plutôt demandé d’établir si une plainte justifie un examen plus approfondi. La Commission doit évaluer si « la preuve est suffisante » ou, autrement dit, elle doit mener un examen préalable. • La Commission jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si les circonstances justifient de poursuivre l’examen. • Au nom de l’obligation d’équité procédurale, la Commission doit apprécier la pertinence de poursuivre l’examen d’une manière équitable, neutre et rigoureuse. • L’appréciation de la rigueur de l’enquête commande la retenue à l’égard du décideur pour ce qui a trait à l’évaluation de la valeur probante de la preuve et de la pertinence de poursuivre l’enquête. L’enquête doit se borner aux questions fondamentales; il n’est pas demandé à l’enquêteur de prendre en compte chaque petit détail. • La Commission jouit d’une grande latitude quant à sa procédure d’enquête. • La norme de la perfection ne saurait régir une enquête relative aux droits de la personne. [Non souligné dans l’original.] [37] Cependant, la décision et le rapport en l’espèce montrent que la Commission a bel et bien procédé à un examen rigoureux du dossier. La Cour ne se borne pas à réviser la courte décision de la Commission; elle le fait, évidemment, mais elle prend connaissance aussi du rapport qui sous‑tend la décision, lequel, dans un cas semblable à la présente affaire, constitue avec la décision de la Commission l’ensemble de la décision qui est l’objet du contrôle judiciaire. Les deux documents sont examinés comme un tout, et non pas séparément : voir Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 [le juge Linden] au para 37; Piché c Canada (Procureur général), 2008 CAF 356 [le juge Létourneau] au para 14; Asghar c Rogers Communications Inc, 2020 CF 951 [le juge Diner] au para 17; O’Grady c Bell Canada, 2012 CF 1448 [la juge Kane] au para 12. [38] Le rapport et la décision confirment que l’enquêteur a bel et bien examiné rigoureusement les observations du demandeur. De fait, une bonne partie du rapport est tirée des observations présentées par le demandeur au moment du dépôt de sa plainte et dans sa réplique à la réponse donnée par la Banque lorsque l’enquêteur a sollicité ses commentaires au sujet de la plainte. Par exemple, aux paragraphes 35 et 36, le rapport cite des documents déposés par le demandeur. Également, les paragraphes 37 et 38 se fondent sur les observations présentées par le demandeur et la Banque, sur l’avis d’emploi et le dossier de candidature du demandeur : [traduction] Preuve documentaire Exigences principales pour le poste d’analyste (nouveau diplômé) 35. L’avis d’emploi précisait que les candidats devaient avoir obtenu leur diplôme entre janvier 2015 et décembre 2017. 36. Les autres exigences principales énoncées pour le poste étaient les suivantes : Scolarité : diplôme de maîtrise en finance ou dans un domaine apparenté, comme l’économie, l’informatique, les mathématiques, les statistiques, l’administration des affaires (MBA) Langues : la connaissance de l’anglais ou du français est essentielle Aptitudes pour la communication : excellentes qualités interpersonnelles et capacité de communiquer clairement de l’information et des idées adaptées aux destinataires en ayant recours à des communications écrites et orales claires et convaincantes Apprentissage et perfectionnement : capacité de se motiver et de faire preuve d’engagement envers l’apprentissage continu et l’autoperfectionnement Travail en équipe et collaboration : capacité de nouer des relations de travail positives en appuyant les décisions de l’équipe, en cherchant à résoudre les conflits et en favorisant la coopération et les partenariats Aptitudes pour la planification et l’organisation : capacité d’organiser le travail efficacement, d’établir des priorités, de façon à permettre la réalisation des tâches ainsi que des projets avec la diligence voulue et à l’intérieur de délais serrés Innovation : capacité de générer de nouvelles idées, de concevoir des approches novatrices et de prendre des décisions innovantes Aptitudes pour la recherche : capacité de lancer et de mener des projets de recherche approfondis Aptitudes pour l’analyse et habiletés techniques : ● capacité d’analyser des sujets complexes touchant l’économie et la finance, de repérer des problèmes multidimensionnels et de trouver des réponses ou des stratégies appropriées en conséquence ● intérêt démontré envers les enjeux stratégiques liés à la stabilité financière ● connaissance des enjeux stratégiques liés aux systèmes financiers, y compris les réformes réglementaires importantes qui sont en cours ● capacité d’intégrer des champs d’expertise spécialisés et complexes, par exemple l’analyse des marchés financiers, l’analyse économique et l’analyse des questions réglementaires Champs d’études : cours suivis dans au moins un des domaines suivants : ● la macroéconomie ● la microéconomie ● l’économétrie ● l’analyse quantitative ● la finance Analyse et conclusion 37. Le tableau ci‑dessous compare les qualifications essentielles pour le poste d’analyste (nouveau diplômé) et les qualifications du plaignant, telles qu’elles figurent dans les documents fournis par ce dernier à la Banque dans son dossier de candidature : lettre de présentation, curriculum vitae et relevé de notes (2015) pour la maîtrise ès arts, Affaires publiques et internationales. Exigences principales pour le poste d’analyste (nouveau diplômé) Qualifications du plaignant Scolarité : diplôme de maîtrise obtenu entre janvier 2015 et décembre 2017 en finance ou dans un des domaines apparentés suivants : ● économie, ● informatique, ● mathématiques, ● statistiques, ● administration des affaires Maîtrise ès arts, Affaires publiques et internationales, obtenue en 2015. Doctorat en mathématiques obtenu en 2012. Maîtrise en mathématiques obtenue en 2007. Langues : La connaissance de l’anglais ou du français est essentielle Candidature présentée en anglais Aptitudes pour la communication : excellentes qualités interpersonnelles et capacité de communiquer clairement de l’information et des idées adaptées aux destinataires en ayant recours à des communications écrites et orales claires et convaincantes Expérience en rédaction technique — a rédigé des notes d’information et des mémoires qui exigeaient de choisir l’information critique et pertinente, puis de recourir à un style d’écriture permettant de communiquer parfois énormément d’information de façon concise Apprentissage et perfectionnement : capacité de se motiver et de faire preuve d’engagement envers l’apprentissage continu et l’autoperfectionnement Non précisé dans le dossier de candidature Travail en équipe et collaboration : capacité de nouer des relations de travail positives en appuyant les décisions de l’équipe, en cherchant à résoudre les conflits et en favorisant la coopération et les partenariats Non précisé dans le dossier de candidature Aptitudes pour la planification et l’organisation : capacité d’organiser le travail efficacement, d’établir des priorités, de façon à permettre la réalisation des tâches ainsi que des projets avec la diligence voulue et à l’intérieur de délais serrés Non précisé dans le dossier de candidature Innovation
Source: decisions.fct-cf.gc.ca