Lacroix c. Valois
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Lacroix c. Valois Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-18 Recueil [1990] 2 RCS 1259 Numéro de dossier 19134 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Appel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19134 Contenu de la décision Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259 Louise Lacroix Appelante c. Normand Valois Intimé répertorié: lacroix c. valois No du greffe: 19134. 1990: 26 avril; 1990: 18 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce -- Époux failli libéré avant la demande de prestation compensatoire -- La libération de l'époux failli constitue‑t‑elle un obstacle à une demande de prestation compensatoire? -- Cette prestation est‑elle une "réclamation prouvable" au sens de la Loi sur la faillite? -- La faillite intervenue à la fin de la vie commune est‑elle une preuve irréfutable d'absence d'enrichissement? -- Code civil du Québec, art. 559 -- Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 2, 148. Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce ‑‑ Critères pour obtenir une prestation compensatoire -- Maintien de l'enrichissement -- Å quel moment l'enrichissement du patrimoine doit‑il être évalué? -- Code civil du Québec, art. 559. Divorce -- Somme globale -- Renonciation -- Ordon…
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Lacroix c. Valois Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-18 Recueil [1990] 2 RCS 1259 Numéro de dossier 19134 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Appel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19134 Contenu de la décision Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259 Louise Lacroix Appelante c. Normand Valois Intimé répertorié: lacroix c. valois No du greffe: 19134. 1990: 26 avril; 1990: 18 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce -- Époux failli libéré avant la demande de prestation compensatoire -- La libération de l'époux failli constitue‑t‑elle un obstacle à une demande de prestation compensatoire? -- Cette prestation est‑elle une "réclamation prouvable" au sens de la Loi sur la faillite? -- La faillite intervenue à la fin de la vie commune est‑elle une preuve irréfutable d'absence d'enrichissement? -- Code civil du Québec, art. 559 -- Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 2, 148. Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce ‑‑ Critères pour obtenir une prestation compensatoire -- Maintien de l'enrichissement -- Å quel moment l'enrichissement du patrimoine doit‑il être évalué? -- Code civil du Québec, art. 559. Divorce -- Somme globale -- Renonciation -- Ordonnance accordant une somme globale cassée par la Cour d'appel -- Procès‑verbal d'audience indiquant que l'épouse a renoncé "à toute demande de pension alimentaire, se limitant à demander une prestation" de 55 000 $ -- L'épouse a‑t‑elle renoncé à toute demande de nature alimentaire? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11. Appel -- Divorce -- Cour suprême du Canada -- Requête en autorisation de pourvoi produite à l'intérieur du délai fixé par la Cour mais accordée après l'expiration de ce délai -- L'autorisation de pourvoi a‑t‑elle été accordée hors‑délai? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 18(2). Appel -- Divorce -- Cour suprême du Canada -- Autorisation de pourvoi -- L'article 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce peuvent‑ils être invoqués tous les deux dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation de pourvoi? -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41(1) -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 18(1). Appel -- Divorce -- Cour d'appel -- Règles applicables -- Jugement de divorce accordant une prestation compensatoire et une somme globale ‑‑ Inscription de l'avis d'appel déposée selon les dispositions de la Loi sur le divorce et non selon les dispositions du Code de procédure civile -- Le dépôt de l'inscription en appel fait conformément aux exigences de la Loi sur le divorce est‑il valable à l'égard de la prestation compensatoire? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 17(3) -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 495 -- Code civil du Québec, art. 559. Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens et ont cessé toute cohabitation en 1977. Au cours du mariage, l'intimé s'est lancé en affaires avec son épouse, qui jouissait alors d'un capital liquide substantiel, mais toutes leurs entreprises commerciales ont échoué. Après la cessation de la vie commune, l'appelante s'est retrouvée complètement démunie alors que l'intimé, après avoir fait cession de ses biens en janvier 1978 et avoir obtenu sa libération en 1979, est devenu l'actionnaire et l'âme dirigeante d'une compagnie de transport et possède une résidence en co‑propriété. En juin 1981, l'appelante a présenté une requête en divorce et demandé à la Cour supérieure de condamner l'intimé à lui payer la somme de 55 000 $, ainsi que la somme de 250 $ par semaine à titre de pension alimentaire. À l'audition de la requête, l'appelante a renoncé "à toute demande de pension alimentaire, se limitant à demander une prestation" de 55 000 $. Lors du prononcé du jugement irrévocable de divorce, la Cour supérieure a condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, tant à titre de prestation compensatoire que d'indemnité forfaitaire de rétablissement et de soutien. La Cour d'appel a cassé le premier jugement quant aux mesures accessoires. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a erré en décidant que la somme accordée par la Cour supérieure n'était pas justifiée en vertu de l'art. 559 C.c.Q. et de l'art. 11 de la Loi sur le divorce . Toutefois, avant de répondre à la question principale, la Cour doit disposer de certaines questions préliminaires d'ordre procédural qui sont susceptibles d'avoir un effet sur la compétence de la Cour d'appel et sur celle de notre Cour. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. (1) Compétence de la Cour suprême du Canada Bien que la permission d'interjeter appel ait été accordée après l'expiration du délai fixé par cette Cour, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rendue en vertu de l'art. 18(2) de la Loi sur le divorce n'est pas hors‑délai puisque l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été produit à l'intérieur du délai fixé. Comme la plupart des ordonnances judiciaires rendues à la suite d'un délibéré, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rétroagit à la date de la requête. L'article 18(2) , qui fait référence à la permission d'en appeler, renvoie en fait à la date de production de l'avis de requête, date à laquelle l'ordonnance d'autorisation est réputée avoir été rendue. Dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit dans leur application, l'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce sont susceptibles de conférer compétence à cette Cour et les deux dispositions peuvent être invoquées dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation d'en appeler. Puisqu'en l'espèce l'ordonnance d'autorisation ne fait aucune distinction entre la question de la somme globale et celle de la prestation compensatoire, notre Cour est donc libre de se considérer dûment saisie de ces deux aspects du pourvoi en vertu de sa loi constitutive, ce qui permettra d'aborder toute question mixte de droit et de fait dont la disposition pourrait s'avérer utile dans la résolution du litige. (2) Compétence de la Cour d'appel Le dépôt de l'inscription en appel, fait conformément à la procédure établie dans la Loi sur le divorce , est valable à l'égard de toutes les questions dont il est disposé dans un jugement de divorce, y compris l'adjudication d'une prestation compensatoire. La possibilité est bien admise d'intégrer la demande de prestation compensatoire aux procédures prévues pour le divorce en première instance; les termes de l'art. 559 C.c.Q. sont à cet égard incontournables. Il est tout naturel qu'il en aille de même pour la procédure applicable aux appels. Il n'est manifestement pas opportun de créer une scission procédurale obligatoire au niveau de l'appel relativement au traitement de questions dont la disposition est intimement liée en première instance. (3) Prestation compensatoire et somme globale Pour se voir attribuer une prestation compensatoire, une partie doit établir: (1) son apport; (2) l'enrichissement du patrimoine de son conjoint; (3) le lien de causalité entre les deux; et (4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement. Chacun de ces éléments doit être évalué avec une grande souplesse. De plus, l'enrichissement doit subsister et être évalué au moment du divorce. La détermination de l'existence et de la valeur de l'enrichissement au moment du divorce dépendra largement des circonstances. Rien ne démontre en l'espèce que le premier juge n'a pas trouvé dans les faits un enrichissement qui subsistait au moment du divorce. Il y avait dans le présent dossier des éléments qui lui permettaient de conclure à un apport de l'appelante ayant entraîné l'enrichissement de l'intimé en dépit de la faillite intervenue dans l'intervalle et c'est à tort que la Cour d'appel est intervenue sur la question de la prestation compensatoire. La cour a commis une première erreur en statuant que le premier juge avait erronément appliqué le par. 148(1) de la Loi sur la faillite. Ce dernier a référé à l'art. 148 dans son ensemble. Or le par. (2) prévoit que la portée juridique d'une ordonnance de libération n'atteint que les réclamations prouvables en matière de faillite. C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l'ordonnance de libération de l'intimé ne constituait pas un obstacle à l'adjudication d'une prestation compensatoire. Une "réclamation" découlant de l'art. 559 C.c.Q. n'est pas une réclamation prouvable dans une procédure intentée sous l'autorité de la Loi sur la faillite. La Cour d'appel a commis une deuxième erreur en affirmant que la faillite et la libération de l'intimé constituaient une fin de non‑recevoir à la demande de prestation compensatoire. L'expression "fin de non‑recevoir" a un sens juridique bien précis qui ne saurait décrire l'effet produit par la faillite d'un époux défendeur sur les droits de son conjoint en matière de prestation compensatoire. La cour a vraisemblablement considéré la faillite de l'intimé comme une preuve absolue et irréfutable démontrant qu'aucun enrichissement n'a pu subsister de la relation matrimoniale. Or, la faillite intervenant avant la demande de prestation n'est une preuve irréfutable ni de l'absence d'enrichissement au moment du divorce ni de l'absence de corrélation entre l'apport antérieur à la faillite et les valeurs se trouvant par la suite dans le patrimoine du défendeur. C'est à tort également que la Cour d'appel est intervenue sur la question de la somme globale. La cour a conclu que le premier juge n'était saisi d'aucune demande de nature alimentaire et a cassé l'ordonnance d'attribution d'une somme globale sur la seule base d'une renonciation alléguée par l'intimé, allégation fondée sur les termes ambigus du procès‑verbal d'audience. D'abord, les termes utilisés dans le procès‑verbal indiquent que l'appelante a renoncé à "toute demande de pension alimentaire, se limitant à une demande de prestation" de 55 000 $. Or il est clair que l'on ne renonce pas à une demande de somme globale en renonçant à une demande de pension alimentaire. Quant au mot "prestation", il doit s'interpréter en l'espèce selon son sens courant et peut comprendre une somme globale ou une prestation compensatoire. Avec le bénéfice de l'ensemble du dossier, le premier juge s'est considéré saisi d'une demande de nature alimentaire. La Cour d'appel, qui ne disposait pas des transcriptions et qui n'était pas en mesure d'analyser le procès‑verbal à la lumière de l'ensemble du dossier, n'aurait pas dû intervenir. Jurisprudence Arrêts appliqués: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Droit de la famille--203, [1985] C.A. 339; arrêts mentionnés: Air‑Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Gingras c. Gagnon, [1977] 1 R.C.S. 217; Beausel c. Langevin, [1975] C.A. 223; Caisse populaire de Sacré‑Coeur, Saguenay c. Dufour, C.A. Québec, no 200‑09‑000060‑779, le 4 mars 1981; Droit de la famille--67, [1985] C.A. 135; Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361; Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier); M.D. c. P.‑H.D., [1988] R.L. 139; Droit de la famille--649, [1989] R.D.F. 325; Droit de la famille--688, [1989] R.D.F. 532; Banque canadienne nationale c. St‑Germain, [1942] B.R. 496; Droit de la famille--271, [1986] R.D.F. 49; Droit de la famille--594, [1989] R.J.Q. 271; Droit de la famille --1097, [1987] R.D.F. 222. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 462.1 et suiv. [aj. 1989, ch. 55, art. 8], 559 [abr. idem, art. 23]. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 495. Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, ch. 39, art. 70. Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, L.Q. 1989, ch. 55. Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41(1) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 18, art. 5], 52 [idem, art. 7]. Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 2 "réclamation prouvable en matière de faillite", 148. Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11, 12, 18. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis. Les Obligations, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1989. Baudouin, Louis. Le droit civil de la Province de Québec. Montréal: Wilson & Lafleur, 1953. Comtois, Roger. "La prestation compensatoire: une mesure d'équité" (1983), 85 R. du N. 367. Cossette, André. "Le régime de la séparation de biens est‑il disparu avec la naissance de la prestation compensatoire?" (1985), 87 R. du N. 456. Goré, François. L'enrichissement aux dépens d'autrui. Paris: Dalloz, 1949. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 5 (sub nom. Droit de la famille--176), qui a modifié un jugement de la Cour supérieure[1]. Pourvoi accueilli. Gérard Dugré, pour l'appelante. Pierrette Rayle et Suzanne Anfousse, pour l'intimé. //Le juge Gonthier// Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE GONTHIER -- Le présent pourvoi est formé en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S-19 (maintenant L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) ), et de l'art. 18 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D-8. Il met en cause certaines questions relatives au cadre juridique de la prestation compensatoire, notamment celle de l'effet d'une faillite et d'une ordonnance de libération intervenant avant la demande de prestation et celle de l'exigence selon laquelle l'enrichissement doit subsister lors de l'institution des procédures. Le pourvoi soulève aussi des questions relatives à l'appréciation des faits par le juge du procès et à la légitimité de l'intervention de la Cour d'appel. En raison de ces questions ayant trait aux circonstances particulières de l'espèce, je souligne dès maintenant que la Cour ne pourra se pencher sur les principaux éléments des débats actuels sur les règles devant régir l'octroi d'une prestation compensatoire, bien qu'il s'agisse du premier pourvoi dont elle soit saisie sur le sujet. 1. Les faits et les procédures Les parties ont contracté mariage en 1969 sous le régime de la séparation de biens. Après une brève séparation suivie d'une réconciliation en 1971, elles ont finalement cessé toute cohabitation en 1977. Au moment du mariage, l'intimé occupait un emploi dans une usine de papier locale au salaire de 140 $ brut par semaine. En 1972, l'intimé a abandonné son emploi pour se lancer en affaires avec son épouse qui jouissait alors d'un capital liquide substantiel, ayant reçu la somme de 140 000 $ à la suite du décès accidentel de son premier mari, duquel elle avait eu deux enfants. L'appelante a en outre reçu la somme de 47 000 $ à titre de légataire particulière de son père décédé en 1973. Toutes les entreprises commerciales des parties ont échoué. Selon le juge des faits, l'appelante se trouve aujourd'hui complètement démunie alors que l'intimé, après avoir fait cession de ses biens en janvier 1978 et avoir obtenu sa libération en 1979, est devenu le "brain trust" d'une compagnie de transport de matériel de déménagement opérant avec succès, et possède en co-propriété une résidence "loin d'être modeste bien qu'hypothéquée". Par requête en divorce datée du 2 juin 1981, l'appelante demande à la Cour supérieure de condamner son mari à lui payer, en règlement global non-exclusif de la pension alimentaire, la somme de 55 000 $, ainsi que la somme de 250 $ par semaine à titre de pension alimentaire. Lors de l'audition de la requête, l'appelante déclare renoncer à toute demande de "pension alimentaire", se limitant à demander une "prestation" de 55 000 $. Le jugement conditionnel de divorce est rendu le 17 juin 1983. Le 7 octobre suivant, le juge Laroche prononce le divorce irrévocable des parties et condamne l'intimé à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, tant à titre de remboursement de deniers que de prestation compensatoire et d'indemnité forfaitaire de rétablissement et de soutien, le tout sans intérêts. La somme est stipulée payable par versements annuels de 5 000 $ à partir du 1er novembre 1983 et par un dernier versement de 10 000 $ le 1er novembre 1989. Le 12 octobre 1983, l'intimé inscrit la cause en appel et obtient par la suite une ordonnance portant suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'égard des mesures accessoires, à l'exception de l'obligation reliée au premier versement. Aucun dossier conjoint n'est préparé pour la Cour d'appel, qui casse le premier jugement quant aux mesures accessoires sans avoir le bénéfice de consulter l'ensemble du dossier. 2. Législation pertinente L'attribution d'une prestation compensatoire et d'une somme globale est fondée sur les dispositions législatives suivantes: -- l'article 559 du Code civil du Québec: 559. Au moment où il prononce le divorce, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport, en biens ou services, de ce dernier à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Cette prestation compensatoire peut être payée, en tout ou en partie, par l'attribution d'un droit de propriété, d'usage ou d'habitation, conformément aux articles 458 à 462. -- les articles 11 et 12 de la Loi sur le divorce : 11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir: a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien (i) de l'épouse, (ii) des enfants du mariage, ou (iii) de l'épouse et des enfants du mariage; b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien (i) du mari, (ii) des enfants du mariage, ou (iii) du mari et des enfants du mariage; et c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage. (2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent. 12. Lorsqu'un tribunal rend une ordonnance en conformité des articles 10 ou 11 , il peut a) ordonner qu'une pension alimentaire, `alimony' ou `maintenance' soit payée au mari ou à l'épouse, selon le cas, ou à un trustee ou administrateur approuvé par le tribunal; et b) imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées. 3. Jugements des tribunaux d'instance inférieure Cour supérieure Le juge Laroche n'estime pas utile de relater en détail dans ses motifs les nombreux éléments de l'aventure financière des deux parties. De la preuve considérable produite au cours de six journées d'audience, il retient et mentionne deux éléments: l'état du patrimoine de l'intimé établi par les documents comptables produits et le droit de l'appelante relativement aux deniers qu'elle a dû verser à titre d'endosseur après la faillite de l'intimé. Selon le juge Laroche, il s'agit là d'un "apport monétaire" ne présentant aucun problème au niveau de la preuve. Suivant la preuve présentée, cet apport monétaire forme, avec les intérêts, un montant total de 32 640,48 $, que le juge augmente ensuite jusqu'à la somme de 40 000 $, à titre d'indemnité de soutien et de rétablissement. Le juge Laroche expose comme suit l'objectif de son ordonnance: L'octroi de cette somme sera de nature à permettre à [l'appelante] d'accomplir son indépendance financière et de mettre fin définitivement aux relations entre les parties, après une "aventure commune" (common adventure), tant sur le plan sentimental que financier, unique en son genre. En ce qui concerne l'effet de la faillite et de la libération de l'intimé sur les droits de l'appelante, le premier juge explique: En droit, il va de soi que l'ordonnance de libération de faillite de l'intimé ne constitue pas un obstacle à l'adjudication d'un tel montant, et à l'exécution des obligations de cette nature entre les parties, en raison de l'article 148 de la Loi sur la faillite. L'intimé est donc condamné à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, selon les modalités que j'ai détaillées dans le résumé des faits. Cour d'appel, [1985] C.A. 5 Le juge Turgeon -- aux motifs duquel souscrit le juge Tyndale Après avoir reproduit la majeure partie du jugement de première instance dans ses motifs, le juge Turgeon souligne la mention par le premier juge de l'art. 148 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B-3. Cet article prévoit entre autres qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation fixée par une ordonnance de pension alimentaire. Le premier juge en avait conclu qu'il pouvait adjuger en l'espèce malgré la faillite et la libération de l'intimé. Selon le juge Turgeon, la prestation compensatoire n'est pas de nature alimentaire, l'art. 559 C.c.Q. étant placé dans la sous-section 1 qui traite "Du règlement des intérêts financiers des époux" et non pas dans la sous-section 2 qui traite "Des effets du divorce quant aux aliments". La libération de l'intimé était donc possible eu égard à ses obligations pouvant découler de l'art. 559 C.c.Q. Le juge Turgeon mentionne ensuite les éléments qui doivent selon lui être prouvés par le demandeur pour obtenir une prestation compensatoire, aux pp. 7 et 8: 1. Son apport; 2. L'enrichissement du patrimoine de son conjoint; 3. Le lien de causalité entre les deux; 4. La proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement. Il ajoute, et ce passage est important: Il faut que ces quatre conditions coexistent et ces quatre éléments doivent exister ou du moins subsister au moment où le Tribunal prononce le divorce. [Je souligne.] Le juge note qu'en l'espèce, l'enrichissement n'existait plus au moment du divorce puisque l'intimé avait fait cession de ses biens. Il conclut, à la p. 8: Je suis d'opinion que la faillite de [l'intimé] et sa libération constituent une fin de non-recevoir à la demande de prestation compensatoire de [l'appelante]. Les montants versés par [l'appelante] à titre d'endosseur de certaines dettes contractées par son époux font obstacle à sa demande de prestation compensatoire. L'article 559 C.C.Q. ne modifie pas les règles du cautionnement. Il n'a pas pour effet de faire assumer par [l'intimé] une obligation dont il a été libéré aux termes de la Loi sur la faillite. Avec égard, je crois que le premier juge a commis une erreur de droit. L'ordonnance de prestation compensatoire n'était donc pas fondée. Selon le juge Turgeon, le montant accordé à ce titre s'élève à 32 640,48 $, le reste ayant été octroyé à titre de somme globale (bien que le tout soit confondu dans le dispositif du jugement de première instance, cette distribution apparaît dans les motifs du premier juge). L'appelante ayant renoncé, selon le juge Turgeon, à sa demande de nature alimentaire, cette seconde partie de l'ordonnance était donc également mal fondée; le juge a adjugé au delà de ce qui lui avait été demandé. Le juge Turgeon accueille donc l'appel et biffe l'ordonnance monétaire du jugement de divorce, réservant toutefois à l'appelante le droit de réclamer des aliments suivant la loi. Le juge McCarthy -- opinion concordante Je me contenterai ici de reproduire les courts motifs du juge McCarthy (aux pp. 8 et 9): J'ai eu l'avantage de lire l'opinion de mon collègue M. le juge Turgeon. L'article 559 C.C.Q. accorde une discrétion au juge qui prononce le divorce, à condition qu'il y ait un "apport ... à l'enrichissement du patrimoine" du conjoint. Puisqu'il s'agit de "compensation" (non pas de dédommagement) de cet apport, je crois que l'enrichissement doit subsister au moment du divorce. En l'occurrence, l'enrichissement du patrimoine du mari grâce à l'apport de sa femme ne subsistait plus lors du prononcé du jugement de divorce. Par conséquent, le juge n'avait pas de discrétion en vertu de l'article 559. Quant à la somme globale accordée par le juge en dehors de l'article 559, je souligne qu'il n'était saisi d'aucune demande de nature alimentaire. Comme mon collègue, j'accueillerais l'appel, chaque partie payant ses frais. 4. Questions en litige L'appelante soumet à la Cour les questions suivantes: 1.La Cour d'appel a-t-elle erré en statuant que l'octroi de la somme de 40 000 $ n'était pas justifié en vertu de l'art. 559 C.c.Q.? 2.La Cour d'appel a-t-elle erré en statuant que l'octroi de la somme de 40 000 $ n'était pas justifié en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce ? 5. Analyse Avant de passer aux questions principales dont je traiterai dans l'ordre proposé par l'appelante, je dois disposer de certaines questions préliminaires d'ordre procédural dont on prétend de part et d'autre qu'elles sont susceptibles d'avoir un effet sur la compétence de la Cour d'appel et sur celle de notre Cour en l'espèce. A. Les questions d'ordre préliminaire a) La compétence de notre Cour L'intimé soutient que l'ordonnance portant permission d'interjeter appel devant notre Cour en vertu de la Loi sur le divorce est hors-délai. La disposition pertinente se lit comme suit: 18. ... (2) La permission d'interjeter appel en vertu du présent article peut être accordée dans les trente jours du jugement ou de l'ordonnance frappés d'appel ou dans le délai plus long que la Cour suprême du Canada ou un juge de cette Cour peuvent, avant l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. En l'espèce, le jugement frappé d'appel a été rendu le 9 novembre 1984 et l'appelante a produit un avis de requête en prorogation de délai le 6 décembre 1984. Cette requête a été accordée le lendemain et le délai a été prorogé jusqu'au 21 janvier 1985. L'appelante a produit son avis de requête en autorisation de pourvoi le 27 décembre 1984 et l'ordonnance de notre Cour accordant la permission d'en appeler a été rendue le 31 janvier suivant. Comme l'indique l'intimé, la production de l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été faite dans le respect du délai fixé par l'ordonnance de prorogation de délai, mais la permission d'interjeter appel a en fait été accordée après l'expiration du délai fixé par cette ordonnance. Or le texte cité plus haut renvoie assez clairement à la permission d'en appeler plutôt qu'à la requête visant à l'obtenir. L'intimé prétend que l'ordonnance d'autorisation doit être dans les faits accordée à l'intérieur du délai mentionné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le résultat auquel conduit cette interprétation heurte le sens commun. En effet, le délai dont il est question serait dans cette hypothèse imposé à notre Cour, et sa longueur fixée par sa propre ordonnance dans les cas de prorogation. Les droits des parties s'en trouveraient modifiés du tout au rien selon que l'ordonnance d'autorisation est rendue avant ou après le délai fixé et ce, sans aucun égard à la diligence respective des parties. Un tel résultat me semble à la fois injuste et absurde. Qu'il suffise de rappeler ici les propos tenus par le juge Dickson dans l'affaire Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2, à la p. 8, eu égard aux droits des parties face aux délais exagérés qu'un tribunal administratif avait laissé écouler avant de rendre sa décision: Le droit d'une partie ne doit pas se perdre ni subir de préjudice quelconque parce qu'un tribunal sur lequel elle a peu ou pas de contrôle tarde à agir. La longueur du délibéré de notre Cour dans une affaire dépend d'une foule de facteurs reliés à son fonctionnement interne et il est impensable qu'un justiciable puisse s'en trouver préjudicié par l'effet de la loi. C'est la rétroactivité d'une ordonnance en autorisation de pourvoi qui donne réponse aux interrogations de l'intimé. Comme la plupart des ordonnances judiciaires rendues à la suite d'un délibéré, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rétroagit à la date de la requête. À cet égard elle s'associe à une ordonnance rendue sur le banc à la suite d'une requête verbale et produit pareillement ses effets juridiques, à moins d'indication contraire, à compter du moment où la requête est dûment soumise. Je suis donc d'avis que les délais mentionnés dans le texte renvoient en fait à la date de production de l'avis de requête, date à laquelle l'ordonnance d'autorisation est réputée avoir été rendue. En l'espèce, l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été produit le 27 décembre 1984, soit près d'un mois avant l'expiration du délai fixé par notre Cour. L'intimé a par ailleurs attiré notre attention sur l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce , qui précise que l'appel à notre Cour sur permission porte sur une question de droit: 18. (1) Appel d'une décision de la cour d'appel rendue en vertu de l'article 17 peut être interjeté, sur une question de droit, devant la Cour suprême du Canada, avec la permission de cette Cour. L'appel autorisé en vertu de la Loi sur la Cour suprême peut quant à lui porter sur les questions mixtes de droit et de fait. L'article 41(1) se lisait alors comme suit: 41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour, que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement. En l'espèce, la requête en autorisation de pourvoi était fondée sur les deux lois et l'ordonnance d'autorisation a été accordée sans précision, selon les conclusions de la requête. D'après l'intimé, l'appel portant sur l'application de la Loi sur le divorce doit obligatoirement avoir été autorisé en vertu de cette loi et notre Cour, par conséquent, n'aurait compétence relativement à la somme globale que sur les seules questions de droit soulevées par son adjudication. À mon avis l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, dispose de cette question en faveur de l'appelante. On prétendait dans cette affaire que la possibilité de se prévaloir de la Loi sur le divorce , plus particulière, pour demander la permission d'en appeler écartait l'application de la Loi sur la Cour suprême , qui est d'application plus générale. Rejetant cette prétention, notre Cour décidait que les deux dispositions législatives étaient susceptibles de lui conférer compétence dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit dans leur application (p. 825). Le test fonctionnel de mise en conflit qui semble avoir été adopté permet le maintien d'un champ de double application maximal et répond à un souci d'ouverture de notre Cour relativement aux voies procédurales permettant d'y accéder. Les critères servant de guides à notre Cour dans l'exercice de sa discrétion en vertu de l'une et l'autre des dispositions ne sont pas identiques et il est dans l'intérêt de la justice que les deux voies puissent être utilisées. Elles doivent à mon avis pouvoir être toutes deux invoquées dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation d'en appeler. En l'espèce, l'ordonnance d'autorisation ne fait aucune distinction entre la question de la somme globale et celle de la prestation compensatoire. Notre Cour est donc libre de se considérer dûment saisie de ces deux aspects du pourvoi en vertu de sa loi constitutive, ce qui permettra d'aborder toute question mixte de droit et de fait dont la disposition pourrait s'avérer utile dans la résolution du litige. b) La compétence de la Cour d'appel L'appelante soutient devant nous que la Cour d'appel n'a jamais été saisie d'un pourvoi touchant au dispositif du jugement de première instance sur la prestation compensatoire. L'intimé a interjeté appel du premier jugement par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour d'appel, conformément aux exigences de la Loi sur le divorce , mais aucun avis d'inscription n'a été signifié ou déposé au greffe de la Cour supérieure comme le requiert l'art. 495 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. La Cour d'appel aurait, selon l'appelante, dépassé les limites de sa compétence dans la mesure de son intervention sur la question de la prestation compensatoire. Il s'agit donc de déterminer si le dépôt de l'inscription en appel fait conformément aux exigences de la Loi sur le divorce est valable à l'égard de la prestation compensatoire. L'intimé fait état d'une controverse en Cour d'appel sur la question de la procédure appropriée en cas de pourvoi formé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui dispose à la fois de questions régies par la Loi sur le divorce et de questions régies par les Codes civils. Suite à une certaine période d'incertitude (voir Beausel c. Langevin, [1975] C.A. 223; Caisse populaire de Sacré-Coeur, Saguenay c. Dufour, C.A. Québec, no 200-09-000060-779, le 4 mars 1981; Droit de la famille--67, [1985] C.A. 135), la Cour d'appel a disposé de cette question dans un arrêt de principe rendu à l'occasion de l'affaire Droit de la famille--203, [1985] C.A. 339. Soulignant que la prestation compensatoire prend la forme d'un accessoire lorsqu'elle est ordonnée dans un jugement de divorce, le juge LeBel statuait que la procédure établie par la loi fédérale était applicable à tous les incidents réglés dans le cadre des procédures de divorce. Je suis d'accord pour affirmer que le dépôt de l'inscription en appel fait conformément à la procédure établie dans la Loi sur le divorce est valable à l'égard de toutes les questions dont il est disposé dans un jugement de divorce, y compris l'adjudication d'une prestation compensatoire. La possibilité est bien admise d'intégrer la demande de prestation compensatoire aux procédures prévues pour le divorce en première instance; les termes de l'art. 559 C.c.Q. sont à cet égard incontournables. Il m'apparaît tout naturel qu'il en aille de même pour la procédure applicable aux appels. Il n'est manifestement pas opportun de créer une scission procédurale obligatoire au niveau de l'appel relativement au traitement de questions dont la disposition est intimement liée en première instance. Sur les questions préliminaires, on retiendra que la Cour d'appel et notre Cour ont été toutes deux valablement saisies de l'appel tant à l'égard de la prestation compensatoire qu'à l'égard de la somme forfaitaire ordonnée en vertu de la Loi sur le divorce . Pour tous les aspects du pourvoi, notre Cour pourra se prononcer sur les questions mixtes de droit et de fait, puisant la compétence nécessaire dans sa loi constitutive. B. Les questions principales L'attribution d'une prestation compensatoire ou d'une somme globale relève d'une décision faisant dans une large mesure appel à la faculté d'appréciation du juge des faits. Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu'en matière de somme globale, reconnu la nécessité d'une large discrétion par l'adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d'un tribunal d'appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l'exercice de la discrétion conférée par la loi. Il va sans dire que l'appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu'à moins d'être en mesure de relever une erreur d'appréciation à ce point marquée qu'elle témoigne d'une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir. L'appelante met essentiellement en cause dans ce pourvoi la légitimité de l'intervention de la Cour d'appel, d'abord sur la question de la prestation compensatoire, puis sur celle de la somme globale. Compte tenu du volume considérable de la preuve produite en première instance et du fait qu'aucun dossier conjoint n'a été soumis à la Cour d'appel, il me semble approprié d'aborder les questions soulevées sous l'angle proposé par l'appelante. a) La prestation compensatoire Le droit québécois reconnaît depuis fort longtemps la liberté des conventions matrimoniales et la faculté pour les époux d'opter pour le régime de la séparation de biens. Les injustices nombreuses et flagrantes ayant découlé de ce régime sont bien connues; l'un des époux, généralement la femme, se retrouvait souvent démuni au moment du divorce alors que son conjoint avait capitalisé pendant toute la durée du mariage en profitant d'apports en argent et de labeurs non rémunérés. À l'occasion, les autres régimes produisaient également certaines injustices dignes d'être redressées. Ces injustices étaient certes perçues par les tribunaux, mais ces derniers refusaient généralement d'intervenir, faute d'autorisation législative. D'abord, la Cour d'appel a refusé son assentiment relativement aux ordonnances de nature compensatoire rendues au moment du divorce sous le couvert de la somme globale, parce qu'elles avaient pour effet d'anéantir rétroactivement les effets d'un contrat librement consenti et exécuté. Au demeurant la somme globale est de nature alimentaire. Dans le même souci de déférence à l'endroit des conventions librement conclues portant séparation de biens, les tribunaux admettaient par ailleurs rarement qu'une société tacite puisse exister entre conjoints. La personne intéressée ne pouvait en effet que difficilement prouver l'existence d'un contrat de société tacite parallèle à un contrat de mariage écrit, dûment passé devant notaire, et dont les termes ne souffraient guère cette possibilité. Finalement, on a jugé que, d'une façon générale, la doctrine de l'enrichissement sans cause ne pouvait servir à pallier ce type d'injustice, la cause de l'enrichissement étant le régime ou le lien matrimonial: Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361. On notera que la jurisprudence québécoise s'est à cet égard écartée de la position jurisprudentielle française: Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier). C'est dans un tel contexte que se situe l'introduction du recours en prestation compensatoire le 1er décembre 1982. On s'est d'une façon générale assez peu interrogé sur les objectifs généraux de cette innovation législative. Elle vise manifestement à pallier les injustices engendrées à l'occasion de la réalisation d'un régime matrimonial librement choisi, en permettant la compensation d'un époux ayant enrichi le patrimoine de son conjoint par son apport en
Source: decisions.scc-csc.ca