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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Larente c. Société Radio-Canada

2003 TCDP 23
GeneralJD
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Court headnote

Larente c. Société Radio-Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-06-26 Référence neutre 2003 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T638/2601 Décideur(s) Doyon, Roger Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge Contenu de la décision Entre : Suzanne Larente la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société Radio-Canada l'intimée Décision sur requête Membre : Roger Doyon Date : Le 26 juin 2003 Référence : 2003 TCDP 23 [1] Le 23 avril 2002, le Tribunal a rendu une décision par laquelle il accueillait la plainte de Suzanne Larente formulée en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne contre la Société Radio-Canada. [2] Le Tribunal ordonnait à la Société Radio-Canada de réintégrer Suzanne Larente, à la première occasion raisonnable, au poste de conseillère en ressources humaines qu'elle occupait lors de son licenciement et qu'elle rétablisse le régime de retraite auquel elle aurait eu droit n'eut été de son licenciement. [3] Le 3 novembre 2003, Suzanne Larente adressait au Tribunal une demande de la nature d'une requête pour précisions. Elle demande au Tribunal de déterminer qui doit assumer les coûts reliés au rétablissement du régime de retraite auquel elle aurait eu droit n'eut été de son licenciement. [4] La Commission canadienne des droits de la personne et la Société Radio-Canada ont été informées de la demande de Suzanne Larent…

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Larente c. Société Radio-Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-06-26
Référence neutre
2003 TCDP 23
Numéro(s) de dossier
T638/2601
Décideur(s)
Doyon, Roger
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'âge
Contenu de la décision
Entre :
Suzanne Larente
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Société Radio-Canada
l'intimée
Décision sur requête
Membre : Roger Doyon
Date : Le 26 juin 2003
Référence : 2003 TCDP 23
[1] Le 23 avril 2002, le Tribunal a rendu une décision par laquelle il accueillait la plainte de Suzanne Larente formulée en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne contre la Société Radio-Canada.
[2] Le Tribunal ordonnait à la Société Radio-Canada de réintégrer Suzanne Larente, à la première occasion raisonnable, au poste de conseillère en ressources humaines qu'elle occupait lors de son licenciement et qu'elle rétablisse le régime de retraite auquel elle aurait eu droit n'eut été de son licenciement.
[3] Le 3 novembre 2003, Suzanne Larente adressait au Tribunal une demande de la nature d'une requête pour précisions. Elle demande au Tribunal de déterminer qui doit assumer les coûts reliés au rétablissement du régime de retraite auquel elle aurait eu droit n'eut été de son licenciement.
[4] La Commission canadienne des droits de la personne et la Société Radio-Canada ont été informées de la demande de Suzanne Larente.
[5] La Commission canadienne des droits de la personne a informé le Tribunal qu'elle n'avait aucune représentation à lui soumettre relativement à la demande de Suzanne Larente.
[6] La Société Radio-Canada a soumis au Tribunal des représentations écrites et la jurisprudence applicable. Elle soutient que la demande de Suzanne Larente est irrecevable puisque la décision et les ordonnances rendues par le Tribunal, le 23 avril 2003, sont finales. Le Tribunal n'a plus aucune juridiction; il est functus officio. Par conséquent, il ne peut se saisir de la demande de Suzanne Larente.
[7] Les représentations de la Société Radio-Canada ont été transmises à Suzanne Larente qui a fait connaître ses commentaires et prétentions.
[8] Le Tribunal dispose des arguments des parties. Il estime être suffisamment éclairé pour prendre position sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
[9] Par sa demande, la plaignante, Suzanne Larente, souhaite que le Tribunal statue sur la marche à suivre dans l'exécution de la décision qu'il a rendue. Il s'agirait donc pour le Tribunal de déterminer s'il a juridiction pour rouvrir le dossier et entendre une preuve additionnelle pour dicter l'exécution de sa décision.
[10] Dans la décision rendue, le Tribunal ne s'est réservé aucune juridiction quant à l'exécution de l'ordonnance relative au rétablissement du régime de retraite auquel Suzanne Larente aurait eu droit si elle n'avait pas été licenciée.
[11] Par conséquent, dès que le Tribunal a rendu sa décision, celle-ci est finale. Le Tribunal perd ainsi toute juridiction. Il devient lié par la règle du functus officio. L'expression juridique functus officio, suivant le Black's Law Dictionary, se définit ainsi :
L'autorité qui n'a plus compétence ou qui n'a plus de pouvoirs parce qu'elle s'est acquittée de ses fonctions, a cessé d'exercer sa charge ou a rempli sa mission.
[12] Au surplus, l'article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit clairement que l'exécution des ordonnances d'un Tribunal relève de la compétence de la Cour fédérale.
[13] Considérant la règle du functus officio et la jurisprudence en cette matière, le Tribunal conclut que la règle du functus officio trouve son application à la présente requête et qu'il n'a pas juridiction pour déterminer qui doit assumer les coûts reliés au rétablissement du régime de retraite auquel Suzanne Larente aurait eu si elle n'avait pas été licenciée.
Conclusion [14] En conséquence, la requête est rejetée.
Signée par
Roger Doyon
Membre du tribunal
Ottawa (Ontario)
Le 26 juin 2003
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Dossier du tribunal : T638/2601
Intitulé de la cause : Suzanne Larente c. Société Radio-Canada
Date de la décision sur requête du tribunal : Le 26 juin 2003
Date et lieu de l’audience :
Les 21 au 23 et les 27 et 28 novembre 2001 Les 13 et 14 décembre 2001
Montréal (Québec)
Comparutions :
Suzanne Larente, pour elle même
Philippe Dufresne, pour la Commission canadienne des droits de la personne
Pierre Flageole, pour l'intimée

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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