Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien)
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Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 67 Numéro de dossier A-229-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) (C.A.) [2001] 4 C.F. 455 Date : 20010319 Dossier : A-229-99 (Dossiers réunis: A-229-99, A-230-99, A-231-99, A-232-99, A-239-99, A-240-99, A-241-99, A-254-99, A-285-99, A-286-99, A-287-99) Référence neutre : 2001 CAF 67 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN Dossier : A-229-99 E n t r e : CÉCILE MARTHA LETENDRE, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés et TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant AUDIENCE tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) les lundi et mardi 15 et 16 janvie…
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Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 67 Numéro de dossier A-229-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) (C.A.) [2001] 4 C.F. 455 Date : 20010319 Dossier : A-229-99 (Dossiers réunis: A-229-99, A-230-99, A-231-99, A-232-99, A-239-99, A-240-99, A-241-99, A-254-99, A-285-99, A-286-99, A-287-99) Référence neutre : 2001 CAF 67 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN Dossier : A-229-99 E n t r e : CÉCILE MARTHA LETENDRE, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés et TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant AUDIENCE tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) les lundi et mardi 15 et 16 janvier 2001 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario) le lundi 19 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE ROTHSTEIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20010319 Dossier : A-229-99 (Dossiers réunis: A-229-99, A-230-99, A-231-99, A-232-99, A-239-99, A-240-99, A-241-99, A-254-99, A-285-99, A-286-99, A-287-99) Référence neutre : 2001 CAF 67 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN Dossier : A-229-99 E n t r e : CÉCILE MARTHA LETENDRE, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et BERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés et TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant Page : Dossier : A-230-99 E n t r e : BRADLEY WAYNE COURTOREILLE, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Dossier : A-231-99 E n t r e : VALERIE JENNIFER ASKOTY, APRIL JOAN ASKOTY et KEITH CHIPESIA appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Dossier : A-232-99 E n t r e : DOUGLAS ALLAN GREEN, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Page : Dossier : A-239-99 E n t r e : JEAN MARY PAUL, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig et de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors intimés Dossier : A-240-99 E n t r e : BONNIE BELCOURT, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig et de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors intimés Dossier : A-241-99 E n t r e : BELLA KUCINSKY, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Page : Dossier : A-254-99 E n t r e : RITA ROSIE GLOVER, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig et de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors intimés Dossier : A-285-99 E n t r e : CAROL DAWN MONKMAN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Dossier : A-286-99 E n t r e : JOYCE PRICE, en son nom et en celui des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors énumérés à l'annexe A ci-jointe appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés Page : Dossier : A-287-99 E n t r e : DORIS RONNENBERG, BRIAN RONNENBERG, JUDITH RONNENBERG, WILLIAM RONNENBERG, SUSAN GRETZ et par leur tutrice à l'instance, DORIS RONNENBERG : WILLIAM ERNEST RONNENBERG, CHRISTINA RONNENBERG, BRYAN SPARROW, BRIANNA SPARROW, WILLIAM HOULE, JASLINE HOULE, MICHAEL GRETZ et KEVIN GRETZ appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants intimés et JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE ROTHSTEIN Introduction [1] La Cour statue sur l'appel interjeté d'une ordonnance rendue le 7 avril 1999 par le juge Hugessen de la Section de première instance de la Cour fédérale. L'instance introduite devant le juge Hugessen et le présent appel font suite à un arrêt rendu par la Cour suprême du Canada le 14 décembre 1995 et révisé le 23 mai 1996 (motifs publiés sous l'intitulé Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344). La Cour suprême a conclu que la Couronne avait manqué aux obligations de fiduciaire qui lui incombaient relativement aux droits miniers afférents à la réserve indienne 172. Ce qui suit est le texte du jugement révisé de la Cour suprême : L'appel principal est accueilli avec dépens dans toutes les cours et l'appel incident est accueilli sans frais. Les jugements dont appel sont cassés. Les appelants ont droit à des dommages-intérêts de la part de la Couronne par suite du manquement de celle-ci à l'obligation de fiduciaire qui lui incombait relativement aux droits miniers attachés à la Réserve indienne 172 qui ont été cédés par le Directeur de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, après le 9 août 1949, par convention de vente et, dans le cas des cessions à Pacific Petroleum et Clement Brooks, par acte de vente. L'action est renvoyée à la Cour fédérale, Section de première instance, pour établir les dommages.[Non souligné dans l'original.] [2] L'action avait été introduite en 1978 sous forme de recours collectif. Les demandeurs à l'action -- les appelants devant la Cour suprême -- étaient désignés de la manière suivante dans l'intitulé de la cause : Joseph Apsassin, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et Jerry Attachie, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry et de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors. [Non souligné dans l'original.] [3] En 1916, la bande indienne des Castors a signé avec la Couronne un traité aux termes duquel elle a cédé son titre ancestral en échange de la réserve indienne 172, qui est située dans le nord-est de la Colombie-Britannique. En 1977, la bande des Castors s'est scindée en deux pour former la bande indienne de la rivière Blueberry et la bande indienne de la rivière Doig. Les demandeurs qui agissent à titre de représentants en l'espèce étaient les chefs des bandes de Blueberry et de Doig. [4] La défenderesse à l'action -- l'intimée devant la Cour suprême -- était désignée de la façon suivante dans l'intitulé de la cause : Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants. [5] Par suite de l'arrêt par lequel la Cour suprême a renvoyé l'affaire à la Section de première instance de la Cour fédérale pour qu'elle évalue les dommages-intérêts, le juge Hugessen a rendu le jugement sur consentement suivant le 2 mars 1998 : [TRADUCTION] LA COUR DÉCLARE que la défenderesse doit rembourser aux demandeurs la somme de cent quarante-sept millions de dollars (147 000 000 $), comprenant les dommages-intérêts, les intérêts avant jugement et les dépens à tous les niveaux d'instance ( le « produit du règlement » ); Cette somme élevée s'explique par la découverte de pétrole et de gaz naturel sur le territoire qui correspondait auparavant à la réserve indienne 172. [6] Dans les plaidoiries ayant conduit au jugement rendu le 2 mars 1998 par le juge Hugessen, l'avocat qui occupait pour tous les demandeurs/appelants (désignés dans l'intitulé de cause de la Cour suprême) a soulevé la question du droit de « tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors » de recevoir une partie du fonds de 147 millions de dollars. Le juge Hugessen a par conséquent formulé la réserve suivante dans son jugement du 2 mars 1998 : [TRADUCTION] LA COUR ORDONNE que le présent jugement et le règlement auquel la Cour est parvenue ne créent aucun droit en faveur des personnes décrites dans l'intitulé de la cause comme étant les « descendants encore vivants de la bande indienne des Castors » , ou en faveur de personnes décrites au paragraphe 3 de la déclaration comme étant « tous les descendants, identifiés ou non, de la bande des Castors de Fort St. John et de la bande des Castors de St. John, et leurs représentants juridiques » , notamment un droit au partage du produit du règlement. La question de leurs droits reste à déterminer conformément à l'annexe A aux termes de toute autre ordonnance de la Cour; L'annexe A prévoyait une procédure permettant aux descendants encore vivants autres que les membres des bandes de Blueberry et de Doig de déposer un avis de réclamation à la Cour fédérale. Quelque 490 réclamations ont été présentées et un grand nombre des descendants encore vivants ont engagé de nouveaux avocats pour les représenter. [7] Après avoir entendu les avocats, le juge Hugessen a ordonné le 19 novembre 1998 que la question de droit préliminaire suivante soit tranchée : [TRADUCTION] Y a-t-il des personnes, c'est-à-dire des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, qui ne sont pas à l'heure actuelle membres de la bande indienne de la rivière Doig et de la bande indienne de la rivière Blueberry, et qui ont individuellement collectivement droit d'être considérés comme des membres de la collectivité à qui sera versé le produit du jugement [8] Les avocats des descendants encore vivants et les avocats des membres des bandes de Blueberry et de Doig ont plaidé au fond sur le droit des membres encore vivants de recevoir une partie du produit du jugement. Aux termes de l'ordonnance qu'il a rendue le 7 avril 1999, le juge Hugessen a répondu par la négative à la question, c'est-à-dire que les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors qui ne sont pas membres des bandes de Blueberry ou de Doig n'avaient pas le droit de recevoir une quote-part du fonds de 147 millions de dollars. [9] La Cour est saisie de l'appel de cette ordonnance. [10] La question en litige dans le présent appel est de savoir qui a droit aux 147 millions de dollars. Les réclamants légitimes sont-ils uniquement les membres des bandes de Blueberry et de Doig, collectivement, ou bien les « descendants encore vivants de la bande indienne des Castors » qui ne sont pas membres de la bande de Blueberry ou de la bande de Doig ont-ils eux aussi droit à une part du fonds? QUESTIONS EN LITIGE [11] Les « descendants encore vivants » fondent essentiellement leurs prétentions à recevoir une partie du fonds de 147 millions de dollars sur deux moyens. Dans un premier temps, ils affirment, sur le fond, que le droit d'action appartient aux ayants cause des membres de la bande des Castors à titre individuel. Leur second moyen est un moyen de procédure : ils allèguent l'irrecevabilité. Certains des descendants encore vivants soutiennent également qu'il y a eu abus de procédure. Ils reprochent par ailleurs au juge Hugessen d'avoir préjugé la question préliminaire et soutiennent que sa décision soulève une crainte de partialité. ARGUMENTS DE FOND SUR LE DROIT AU PRODUIT DU JUGEMENT [12] Certains des descendants encore vivants -- mais pas tous -- plaident au fond qu'ils ont le droit de recevoir à titre individuel une partie de la somme de 147 millions de dollars qui a été accordée par jugement. [13] Ils soutiennent essentiellement ce qui suit : a) Les droits relatifs à la réserve indienne 172, y compris les droits miniers, ont été dévolus aux membres de la bande indienne des Castors à titre individuel et non à la bande des Castors à titre collectif. b) Lorsque la bande des Castors a cessé d'exister, le droit d'action pour la perte des droits sur les minéraux n'a pas été transmis aux bandes de Blueberry et de Doig mais a continué d'appartenir aux membres de l'ancienne bande indienne des Castors ou à leurs descendants à titre individuel. [14] Je ne puis retenir l'argument invoqué par les descendants encore vivants. Une bande indienne est créée par une loi, la Loi sur les Indiens[1], qui définit comme suit le mot « bande » : « bande » Groupe d'Indiens, selon le cas_ : a) à l'usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951 ; b) à l'usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d'argent ; c) que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l'application de la présente loi. "band" means a body of Indians (a) for whose use and benefit in common, lands, the legal title to which is vested in Her Majesty, have been set apart before, on or after September 4, 1951, (b) for whose use and benefit in common, moneys are held by Her Majesty, or (c) declared by the Governor in Council to be a band for the purposes of this Act; [15] Cette définition du mot « bande » montre que les bandes indiennes ne sont pas dotées de la personnalité morale. Il ressort plutôt de la définition du mot « bande » et d'autres dispositions de la Loi sur les Indiens que, pour ce qui est des droits sur une réserve indienne, une bande est un regroupement d'Indiens à l'usage et au profit communs desquels une réserve a été mise de côté par Sa Majesté. C'est l'interprétation qu'a retenue le juge Macfarlane dans l'arrêt Oregon Jack Creek Indian Band Chief v. CNR, (1989), 34 B.C.L.R. (2d) 344, aux pages 349 et 350 (C.A.) : [TRADUCTION] Les membres d'une bande ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale. La faute reprochée n'est pas à l'endroit d'une personne morale (la bande) mais à l'endroit des membres de la bande, qui ont droit à l'usage et au profit de la terre et des pêches. Pour qu'une action similaire à l'action oblique puisse être intentée, il faudrait considérer la bande comme une personne morale semblable à une société par actions, et il faudrait considérer les membres de la bande comme des actionnaires. Dans l'arrêt Amodu Tijani v. Southern Nigeria (Secretary), [1921] 2 A.C. 399 (C.P.), lord Haldane a déconseillé d'interpréter le titre ancestral en recourant à des termes qui ne conviennent que pour des concepts juridiques traditionnels. Je crois que l'on doit faire preuve de la même prudence lorsqu'il s'agit de droits portant sur des terres de réserves ou sur des lieux de pêche situés dans une réserve. [16] Il ne s'ensuit toutefois pas que, parce qu'une bande indienne n'est pas une entité dotée de la personnalité morale, les droits dévolus à la bande appartiennent à ses membres ou à leurs descendants à titre personnel. On trouve en effet dans la définition du mot « bande » , l'adjectif « communs » qui qualifie les droits que les membres possèdent sur la réserve. Ce mot évoque un droit collectif sur la réserve, par opposition à un droit privé, que possèdent les membres de la bande. En d'autres termes, un membre déterminé de la bande possède un droit conjointement avec les autres membres de la bande mais pas indépendamment d'eux. Le juge Macfarlane explique succinctement ce principe dans l'arrêt Oregon Jack, à la page 348 : [TRADUCTION] Il est acquis aux débats que les droits revendiqués sont des droits collectifs. Dans l'arrêt Joe v. Findlay, 26 B.C.L.R. 376, [1981] 3 W.W.R. 60, 122 D.L.R. (3d) 377, à la page 379, notre Cour a statué que le droit à l'usage et au profit des terres des réserve était un droit collectif conféré et dévolu à l'ensemble des membres de la bande collectivement et non à chacun d'entre eux individuellement. [17] D'autres dispositions de la Loi sur les Indiens témoignent du caractère collectif des droits portant sur les réserves. Ainsi, aux termes du paragraphe 16(2), lorsqu'une personne cesse de faire partie d'une bande par suite de son adhésion à une autre bande, cette personne perd tous les droits qu'elle possédait sur les terres de l'ancienne bande, mais elle jouit des mêmes droits collectifs sur les terres de la bande à laquelle elle adhère que les membres de cette dernière. Le paragraphe 16(2) dispose[2] : 16. (2) Une personne qui cesse de faire partie d'une bande du fait qu'elle est devenue membre d'une autre bande n'a aucun droit sur les terres ou sommes d'argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d'argent détenues par Sa Majesté au nom de l'autre bande, que les membres de cette dernière. 16. (2) A person who ceases to be a member of one band by reason of becoming a member of another band is not entitled to any interest in the lands or moneys held by Her Majesty on behalf of the former band, but is entitled to the same interest in common in lands and moneys held by Her Majesty on behalf of the latter band as other members of that band. [18] Le droit que possède le membre d'une bande sur une réserve ne peut en conséquence être un droit individuel parce que ce droit ne suit pas le membre lorsqu'il quitte la bande. D'ailleurs, du seul fait qu'il adhère à une autre bande, cette personne acquiert des droits en commun sur les terres de cette nouvelle bande. [19] La cause d'action dans la présente affaire n'est pas une abstraction. Elle est fondée sur les droits que possèdent les membres de la bande indienne des Castors sur les terres de la réserve indienne 172. Il s'ensuit que toute cause d'action contre la Couronne pour manquement à ses obligations de fiduciaire relativement à des terres de réserve est un droit d'action qui appartient aux membres de la bande en commun, ou collectivement, et non individuellement. La cause d'action ne suit pas l'intéressé lorsqu'il quitte la bande. [20] Certains des descendants encore vivants se fondent sur le paragraphe 15(1) de la Loi sur les Indiens[3] pour justifier leur droit individuel de recevoir une part du produit du jugement. Le paragraphe 15(1) de la Loi prévoyait que l'Indien qui cessait d'être membre d'une bande avait le droit de recevoir une part per capita des fonds de capital et de revenu détenus par la Couronne au nom de la bande, ainsi que le montant capitalisé des sommes qu'il aurait eu le droit de recevoir par la suite aux termes de tout traité s'il était demeuré membre de la bande. Le paragraphe 15(1) était ainsi libellé : 15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un Indien qui devient émancipé ou qui, d'autre manière, cesse d'être membre d'une bande a droit de recevoir de Sa Majesté a) une part per capita des fonds de capital et de revenu détenus par Sa Majesté au nom de la bande, et b) un montant égal à la somme que, de l'avis du Ministre, il aurait reçue durant les vingt années suivantes aux termes de tout traité alors en vigueur entre la bande et Sa Majesté s'il était demeuré membre de la bande. 15. (1) Subject to subsection (2), an Indian who becomes enfranchised or who otherwise ceases to be a member of a band is entitled to receive from Her Majesty (a) one per capita share of the capital and revenue moneys held by Her Majesty on behalf of the band, and (b) an amount equal to the amount that in the opinion of the Minister he would have received during the next succeeding twenty years under any treaty then in existence between the band and Her Majesty if he continued to be a member of the band. [21] Il semble que l'argument soit le suivant : aux termes du paragraphe 15(1), l'Indien qui cesse d'être membre d'une bande a droit à une quote-part du patrimoine de la bande. Il convient toutefois de signaler que le paragraphe 15(1) ne renferme aucune disposition qui permette de penser que l'Indien qui cesse d'être membre d'une bande a droit de quelque façon que ce soit à une quote-part de la valeur des terres de la réserve. D'ailleurs, le paragraphe 18(1) confirme que les réserves sont affectées à l'usage et au profit de la bande. Le paragraphe 18(1) est libellé comme suit[4] : 18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l'usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l'usage et au profit de la bande. 18. (1) Subject to this Act, reserves are held by Her Majesty for the use and benefit of the respective bands for which they were set apart, and subject to this Act and to the terms of any treaty or surrender, the Governor in Council may determine whether any purpose for which lands in a reserve are used or are to be used is for the use and benefit of the band. Cette disposition confirme une fois de plus l'opinion que les droits que les membres d'une bande possèdent à l'égard des terres d'une réserve sont des droits collectifs et non des droits individuels. Il s'ensuit donc que tout droit d'action contre la Couronne pour manquement à ses obligations de fiduciaire en ce qui concerne les terres de la réserve appartient aux membres de la bande collectivement et non individuellement. Suivant le juge Gonthier, qui s'est exprimé au nom des juges majoritaires dans l'arrêt Blueberry, précité, à la page 360, les terres de la réserve comprenaient en l'espèce, « l'étendue de terre formant la R.I. 172, les minéraux s'y trouvant ainsi que le droit d'exploiter ces minéraux » . [22] Le paragraphe 15(1) ne renferme à mon sens aucune disposition qui permette de conclure que l'Indien qui quitte une bande emporte avec lui un droit d'action individuel fondé sur le manquement aux obligations de fiduciaire relativement aux terres de réserve ou au droit d'exploiter les minéraux se trouvant sur ces terres ou sous ces terres. En l'espèce, la cause d'action contre Sa Majesté pour manquement à ses obligations de fiduciaire en ce qui concerne la réserve indienne 172 aurait d'abord appartenu collectivement aux membres de la bande indienne des Castors et, par conséquent, le produit de tout jugement aurait appartenu collectivement à l'ensemble des membres de la bande. Les membres de la bande ne possédaient aucun droit d'action de leur propre chef et ils ne pouvaient donc pas transmettre de droit d'action à leurs descendants. [23] Cela ne veut pas dire qu'en suivant la procédure appropriée, une bande ne pourrait pas prendre des dispositions en vue de partager en tout ou en partie le produit d'un jugement entre ses membres. Mais ce partage du produit d'un jugement ne repose pas sur un droit sur ce produit que des membres pourraient revendiquer à titre individuel. C'est plutôt une question qu'il incomberait à la bande de résoudre en conformité avec sa procédure de prise de décisions une fois que la bande aurait collectivement obtenu gain de cause et aurait obtenu le montant accordé par le jugement. C'est ce qui semble s'être produit dans l'affaire Sabattis, Polchies and Atwin et al. v. Oromocto Indian Band, Sacobie and Saulis et al., [1989] 2 C.N.L.R. 158 (C.B.R.N.-B.). [24] Le fait que la bande indienne des Castors ait été scindée en deux en 1977 pour former la bande de Blueberry et la bande de Doig change-t-il quelque chose au fait qu'il s'agisse d'un droit collectif -- plutôt que d'un droit individuel -- au produit du jugement? Certains des descendants encore vivants invoquent le paragraphe 17(2) de la Loi sur les Indiens[5], qui dispose : 17. (2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l'usage et au profit de la nouvelle bande. 17. (2) Where pursuant to subsection (1) a new band has been established from an existing band or any part thereof, such portion of the reserve lands and funds of the existing band as the Minister determines shall be held for the use and benefit of the new band. Ils font valoir que, comme le paragraphe 17(2) ne parle que de terres de réserve et de fonds et non de droit d'action, le droit d'action n'a pas été transmis aux bandes de Blueberry et de Doig lors de leur création et que le droit d'action doit en conséquence avoir été dévolu à titre individuel aux membres de la bande indienne des Castors ou à leurs descendants. [25] La réponse est simple. S'il n'y avait pas eu de manquement aux obligations de fiduciaire, lorsque les deux bandes en question ont été formées en 1978, les droits pétroliers et gaziers se trouvant dans la réserve indienne 172 auraient été divisés et détenus à l'usage et au profit de la bande de Blueberry et de la bande de Doig selon les proportions que le ministre aurait déterminées en vertu du paragraphe 17(2). Mais comme il y a eu manquement aux obligations de fiduciaire, il n'y avait pas de droits pétroliers et gaziers à détenir ou à diviser entre la bande de Blueberry et la bande de Doig. Par conséquent, tout droit d'action contre la Couronne découlant de la perte des droits pétroliers et gaziers sur la réserve indienne 172 doit appartenir à ceux qui auraient eu le droit de bénéficier de ces droits pétroliers et gaziers, en l'occurrence, les membres, collectivement, de chacune des bandes de Blueberry et de Doig. [26] Le juge Hugessen explique clairement la situation au paragraphe 26 de son jugement du 7 avril 1999 et je fais miennes ses explications : Les droits que la bande des Castors possédait sur la réserve indienne 172 étaient des droits collectifs dont bénéficiaient les membres de la bande à ce moment-là. Lorsque la bande des Castors a cessé d'exister, ces droits ont été transmis aux membres des deux nouvelles bandes, soit les bandes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig. Étant donné qu'il s'agissait de droits collectifs et non de droits individuels, ces droits ne pouvaient pas être exercés par des particuliers ou transmis à des particuliers. L'obligation fiduciaire qui a été violée a été établie dans ce cas-ci en faveur de la bande des Castors et le droit d'action en résultant a été transmis aux nouvelles bandes. Ce droit était également un droit collectif que possédaient et que possèdent encore les membres actuels de ces bandes collectivement et non individuellement. C'est l'appartenance et non l'ascendance qui détermine le droit aux terres de la réserve et, par conséquent, aux dommages-intérêts découlant de toute violation d'une obligation fiduciaire y afférente. Par conséquent, les descendants qui ne sont pas membres de la bande ne peuvent pas avoir droit à une partie du produit du jugement. [27] Certains des descendants encore vivants soutiennent que leurs droits sont des droits issus de traités et que ces droits leur ont été transmis en leur qualité de descendants des signataires du traité no 8. Les droits en litige en l'espèce ne sont pas des droits issus d'un traité. Ils découlent de l'affectation de la réserve indienne 172 à la bande indienne des Castors conformément aux obligations imposées à Sa Majesté en vertu d'un traité. Les droits appartenaient collectivement à l'ensemble des membres de la bande indienne des Castors en raison de leur appartenance à la bande et, pour les motifs qui ont déjà été exposés, ces droits ont été transmis collectivement à l'ensemble des membres des bandes de Blueberry et de Doig. IRRECEVABILITÉ [28] En dépit du fait que la Cour ne peut faire droit au fond à leur prétention quant à leur droit de recevoir une partie des 147 millions de dollars que la Couronne a été condamnée à payer, bon nombre des descendants encore vivants invoquent plusieurs moyens d'irrecevabilité qui, soutiennent-ils, empêchent les bandes de Blueberry et de Doig de leur nier le droit de recevoir une partie de cette somme. Ils invoquent les moyens suivants : a) irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action; b) irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige; c) irrecevabilité résultant d'une déclaration; d) irrecevabilité résultant de l'exercice d'une option. a) Irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action [29] L'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action (appelée cause of action estoppel) est, ainsi que le juge Dickson (devenu par la suite juge en chef) l'a souligné dans l'arrêt Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, à la page 253, une forme que prend l'autorité de la chose jugée (appelée estoppel by record ou estoppel per rem judicatam). L'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action empêche une personne d'introduire une action contre une autre personne lorsque la même cause d'action a déjà été décidée dans une autre instance par un tribunal compétent. Pour que l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action s'applique, la cause d'action doit être la même et les parties doivent être les mêmes. [30] Les descendants encore vivants affirment que l'arrêt par lequel la Cour suprême a conclu que tous les appelants, y compris les descendants encore vivants, avaient droit à des dommages-intérêts est revêtu de l'autorité de la chose jugée et crée donc une irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action. Ils soutiennent qu'en parlant des « appelants » dans son jugement, la Cour suprême a indiqué dans les termes les plus nets qu'elle s'était prononcée sur la question de leur droit aux dommages-intérêts et que cette question ne peut être débattue de nouveau devant la Section de première instance de la Cour fédérale. [31] Pour décider si l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action s'applique, il faut préciser la cause d'action sur laquelle le moyen d'irrecevabilité est fondé et la comparer avec la cause d'action du litige subséquent. Or, il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que la cause d'action sur laquelle la Cour s'est prononcée est le manquement à ses obligations de fiduciaire dont la Couronne s'est rendue coupable relativement aux droits miniers sur la réserve indienne 172. L'action a été tranchée en faveur des appelants et contre la Couronne. [32] La cause d'action du litige subséquent, c'est-à-dire la question préliminaire à laquelle le juge Hugessen a répondu, opposait, d'une part, les membres des bandes de Blueberry et de Doig et, d'autre part, les descendants encore vivants des membres de la bande indienne des Castors qui ne font pas partie de la bande de Blueberry ou de la bande de Doig. Le litige portait sur le droit aux dommages-intérêts auxquels la Cour suprême avait condamné la Couronne et non, comme dans l'instance introduite devant la Cour suprême, sur la question de savoir si Sa Majesté était passible de dommages-intérêts en raison de son manquement à ses obligations de fiduciaire. [33] En ce qui concerne Sa Majesté et l'ensemble des appelants, y compris les descendants encore vivants, il n'y a à mon avis aucun doute que l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action s'applique. La Couronne ne peut remettre en litige la question de savoir si elle a manqué aux obligations de fiduciaire auxquelles elle était tenue envers l'un quelconque des appelants en ce qui concerne les droits miniers afférents à la réserve indienne 172. [34] Il est cependant tout aussi évident que la Cour suprême n'a aucunement tranché dans son arrêt la question du droit des divers appelants aux dommages-intérêts de 147 millions de dollars. [35] D'ailleurs, les parties dont les intérêts étaient opposés dans l'instance introduite devant la Cour suprême étaient différentes des parties dont les intérêts étaient opposés au sujet de la question préliminaire que le juge Hugessen a tranchée. Devant la Cour suprême, l'action était exercée contre la Couronne au nom des membres de la bande de Blueberry et de la bande de Doig et des descendants encore vivants de la bande des Castors. Dans le cas de la question préliminaire soumise au juge Hugessen, l'instance opposait d'une part les descendants encore vivants et, d'autre part, les membres des bandes de Blueberry et de Doig. Il ne peut y avoir irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action ou chose jugée lorsque les parties au litige dans la première instance et dans l'instance subséquente ne sont pas les mêmes et que la cause d'action n'est pas la même. [36] Les motifs de la Cour suprême confirment que celle-ci ne s'est pas prononcée sur le droit des descendants encore vivants aux dommages-intérêts. Toutefois, avant d'examiner les motifs de la Cour suprême, il est nécessaire de se pencher sur un moyen préliminaire soulevé par les descendants encore vivants, qui affirment qu'il n'est pas permis d'aller au-delà du dispositif de l'arrêt de la Cour suprême, c'est-à-dire d'examiner ses motifs, les actes de procédure ou tout autre élément du dossier pour décider si l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action s'applique. [37] Dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu national c. Trane, [1982] 2 C.F. 194, aux pages 205 et 206 (C.A.), le juge Le Dain a fait remarquer que les avis sont partagés en ce qui concerne le droit du juge de consulter les motifs du jugement pour déterminer ce qui a été tranché par le dispositif de ce jugement pour se prononcer sur un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée. Le juge Le Dain cite l'ouvrage de Spencer, Bower et Turner, The Doctrine of Res Judicata, (2e éd. 1969). [38] Toutefois, dans la troisième édition du même ouvrage (Londres, Butterworths, 1996), l'auteur actuel, le juge Handley, de la Cour d'appel de la Nouvelle-Galles du Sud, affirme que, depuis la parution de la deuxième édition, c'est la conception la plus large qui a été retenue. Autrement dit, le juge peut examiner tout élément qui permet de savoir quelles causes d'action ou quelles questions litigieuses ont été soulevées et tranchées. Il déclare au paragraphe 204 de son ouvrage : [TRADUCTION] On considérait jusqu'ici que l'on ne pouvait consulter que le dispositif pour déterminer l'objet d'une décision en vue de décider s'il y avait chose jugée et que le tribunal ne pouvait tenir compte « de ce que les juges ont dit » . Mon prédécesseur avait des doutes à ce sujet, mais il préférait l'opinion que l'on pouvait tenir compte des motifs du tribunal. Un grand nombre de décisions favorisant la conception la plus large ont par la suite été rendues. Depuis, c'est la conception la plus large qui a été retenue par les tribunaux. Dans l'arrêt R v Humphrys, lord Hailsham déclare : [TRADUCTION] « Le tribunal procède à un examen réaliste et pas seulement formaliste » , et dans l'arrêt Rogers v R, le juge Brennan affirme que le tribunal peut tenir compte de [TRADUCTION] « tout élément qui permet d
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