Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc.
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Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-03 Référence neutre 2003 CF 825 Numéro de dossier T-1811-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Dossier : T-1811-01 Référence : 2003 CF 825 ENTRE : TROJAN TECHNOLOGIES, INC. demanderesse et SUNTEC ENVIRONMENTAL INC. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON : INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l'audition d'une requête en jugement sommaire présentée sous forme modifiée le 20 décembre 2002 par la demanderesse Trojan Technologies, Inc. (Trojan). Dans sa requête, Trojan cherche à obtenir les réparations suivantes : [traduction] 1. Un jugement déclaratoire portant que : a. la défenderesse a contrefait les revendications 36,40,42,46,47,61,64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877; b. les revendications 36, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877 sont valides et en vigueur; 2. Un jugement déclaratoire portant que la défenderesse a contribué à ce que des tiers contrefassent les revendications 36, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877 ou les y a incités; 3. Une injonction enjoignant à la défenderesse, ses dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, mandataires et toutes les personnes sur lesquelles elles exercent un contrôle de : a. cesser de contrefaire le brevet canadien no 1 327 877; b. cesser de fabriquer, importer, exporter, vendre et offrir en vente au Canada ou à partir du Ca…
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Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-03 Référence neutre 2003 CF 825 Numéro de dossier T-1811-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Dossier : T-1811-01 Référence : 2003 CF 825 ENTRE : TROJAN TECHNOLOGIES, INC. demanderesse et SUNTEC ENVIRONMENTAL INC. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON : INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l'audition d'une requête en jugement sommaire présentée sous forme modifiée le 20 décembre 2002 par la demanderesse Trojan Technologies, Inc. (Trojan). Dans sa requête, Trojan cherche à obtenir les réparations suivantes : [traduction] 1. Un jugement déclaratoire portant que : a. la défenderesse a contrefait les revendications 36,40,42,46,47,61,64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877; b. les revendications 36, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877 sont valides et en vigueur; 2. Un jugement déclaratoire portant que la défenderesse a contribué à ce que des tiers contrefassent les revendications 36, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 du brevet canadien no 1 327 877 ou les y a incités; 3. Une injonction enjoignant à la défenderesse, ses dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, mandataires et toutes les personnes sur lesquelles elles exercent un contrôle de : a. cesser de contrefaire le brevet canadien no 1 327 877; b. cesser de fabriquer, importer, exporter, vendre et offrir en vente au Canada ou à partir du Canada, tout système de désinfection par ultraviolets Suntec Environmental LPX200 ou LPX500 ainsi que tout produit équivalent ou connexe; 4. Une ordonnance accordant : a. la restitution à la demanderesse de tous les systèmes de désinfection par ultraviolets Suntec Environmental LPX200 ou LPX500 et leurs pièces, produits équivalents ou marchandises, de même que tout appareil, document ou objet qu'elle a en sa possession, sous son autorité ou son contrôle qui est susceptible de contrevenir à l'ordonnance demandée aux présentes; b. plus de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts ou une comptabilisation de bénéfices selon ce que la demanderesse choisira après enquête; c. les intérêts avant et après jugement sur les dommages-intérêts ou bénéfices à compter de la date où ils ont été réalisés jusqu'à la date du paiement; d. les dépens de la demanderesse pour la requête; e. toute autre réparation que la Cour estime juste. La réparation demandée par Trojan dans sa requête en jugement sommaire est identique à celle énoncée dans sa déclaration sauf en ce qui concerne la revendication 38 du brevet canadien no 1 327 877 qui a été retirée de la liste des revendications devant faire l'objet de jugement déclaratoire. [2] Dans sa décision en date du 22 avril 2002, accordée sur consentement, la Cour a ordonné que : [traduction] 1. Toute question portant sur l'ampleur de la contrefaçon, les dommages-intérêts découlant d'une telle contrefaçon ou sur les profits résultant de celle-ci (collectivement appelés les « questions ajournées » ) seront déterminées, le cas échéant, séparément après que les autres questions auront été tranchées. 2. Les parties peuvent procéder à l'instruction de l'affaire sans la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents concernant les questions ajournées énumérées au paragraphe 1 de la présente ordonnance. La décision prévoyait également qu'aucuns dépens ne seraient adjugés pour la requête. La requête en jugement sommaire a été entendue en se fondant sur la même disjonction des questions en litige concernant la détermination des dommages-intérêts et des bénéfices issus de la contrefaçon. LES PARTIES [3] Trojan est une compagnie constituée en personne morale en vertu des lois de l'Ontario dont le principal établissement est situé au 3020, rue Gore, à London en Ontario. Ses activités sont la recherche et développement, la fabrication, la vente, l'installation, l'entretien et les services de consultation concernant les systèmes de traitement de l'eau, comme les eaux usées et l'eau potable municipales, l'eau recyclée et l'eau souterraine contaminée. Ses systèmes de traitement des eaux sont basés sur l'usage des rayons ultraviolets. Trojan est le titulaire du brevet canadien no 1 327 877 (le brevet en cause) délivré le 22 mars 1994 pour l'invention de Jan Maarschalkerweerd intitulée « Dispositif de purification des fluides » . [4] La défenderesse Suntec Environmental Inc. (Suntec) est une compagnie constituée en personne morale en vertu de la loi fédérale canadienne dont le principal établissement est situé au 106, rue Rayette, bureau 1, à Concorde en Ontario. Suntec, qui exerce ses activités au Canada, effectue la fabrication, la vente, l'installation et l'entretien de systèmes et d'appareils de désinfection des eaux basés sur l'usage de lumière ultraviolette. Elle fait également affaire aux États-Unis et au Japon par le biais de sociétés affiliées. LE BREVET EN CAUSE [5] Comme je l'ai souligné précédemment, Trojan est le titulaire inscrit au brevet en cause. Le demande de brevet a été déposée le 16 août 1989 et on y revendique une priorité en date du 13 septembre 1988, soit la date du dépôt du brevet équivalent aux États-Unis. Le brevet comprend soixante-cinq (65) revendications. L'abrégé de la divulgation du brevet en cause est libellé comme suit : [traduction] Dispositif d'épuration de fluide comprenant un cadre en U inversé dont les branches supportent plusieurs ensembles de lampes, comprenant chacun une lampe ultraviolette enveloppée d'un manchon protecteur. Une des branches est creuse et comporte des fils connectés aux lampes via des ouvertures espacées le long de la branche. Une des extrémités des manchons protecteurs est montée sur support élastique aux ouvertures de la branche creuse et des joints d'étanchéité sont prévus pour empêcher le fluide d'entrer dans la branche creuse et dans le manchon protecteur. L'autre extrémité des manchons protecteurs est fermée et maintenue dans des douilles de l'autre branche du cadre formée par deux plaques fixées ensemble. Des joints toriques situés le long de l'autre branche constituent des sièges flexibles pour les manchons protecteurs. Un ballast électrique commandant la tension et le courant aux lampes peut être incorporé au cadre. Le brevet en cause est décrit ainsi, en termes généraux, dans la déclaration de Trojan : [traduction] Le brevet porte sur l'épuration de fluides, y compris l'eau sous la forme d'eaux usées municipales, d'eau potable municipale, d'eau recyclée et d'eau souterraine polluée. Un des traitements les plus populaires est la désinfection des eaux usées municipales. Les eaux usées correspondent normalement aux eaux d'égout et aux eaux industrielles. Elles peuvent comporter des substances telles que des matières de vidange, des déchets alimentaires, des huiles, des savons, des produits chimiques et des microorganismes tels que bactéries, virus, moisissures et algues. Les eaux usées proviennent des éviers, des douches, des bains, des toilettes, des machines à laver, des lave-vaisselle et d'une grande variété de procédés commerciaux et industriels. Elles peuvent également comprendre des eaux de ruissellement. Avant que les eaux usées municipales puissent être déchargées dans un plan d'eau tel qu'un lac, une rivière ou un océan, elles sont normalement soumises à une épuration. Une des fins primordiales de cette épuration est de désinfecter les eaux usées en vue d'en réduire ou d'en éliminer la forte concentration en organismes pathogènes. Par le passé, cette épuration a été effectuée au moyen de la chloration, qui fait maintenant l'objet d'études en raison de préoccupations réglementaires et de sécurité. Les revendications du brevet portent sur un dispositif et un système pour épurer et désinfecter des fluides, dont les eaux usées, au moyen de lumière ultraviolette. Le brevet, en termes généraux, porte sur un appareil et un système d'épuration d'eaux usées par rayonnement ultraviolet. Normalement, ces systèmes sont des systèmes d'épuration de fluide alimentés par gravité. Nous décrirons plus amplement le brevet en cause plus loin dans les présents motifs. LES QUESTIONS EN LITIGE [6] Les questions soulevées par la présente requête en jugement sommaire sont les suivantes : premièrement, déterminer quels sont les principes généraux qui régissent les requêtes en jugement sommaire; deuxièmement, déterminer si Trojan est le titulaire du brevet en cause et si un tel brevet, plus précisément les revendications 36, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 qui y sont énoncées sont valides; troisièmement, déterminer si Suntec a contrefait le brevet en cause et plus précisément les revendications énumérées ci-dessus. ANALYSE a) Principes régissant les jugements sommaires [7] Les principes régissant la détermination des requêtes en jugement sommaire en vertu des règles de la présente Cour ne sont pas, pour essentiel, contestés devant moi. J'estime qu'ils ont été admirablement bien résumés par mon collègue le juge Russell dans Apotex Inc. c. Canada[1], où il a écrit aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs : Les parties n'ont pas de différend important en ce qui concerne les principes généraux applicables dans une requête en jugement sommaire fondée sur les articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998). Conformément à ce qui est exposé dans des décisions telles que Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et al. (1996), 111 F.T.R. 189, je dois conclure soit que les réclamations en cause ne présentent aucune véritable question litigieuse, soit que la question en litige est tellement douteuse qu'elle ne mérite pas d'être interprétée dans son propre contexte et devrait être instruite si les faits nécessaires ne sont pas dégagés ou si une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité. Le fardeau d'établir qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse repose sur le requérant, mais les deux parties doivent « présenter leurs meilleurs arguments » pour que le juge des requêtes puisse trancher cette question, et le juge doit « examiner de près » le fond et, si possible, tirer des conclusions de fait et de droit si les documents le permettent : F. Bon Langsdorff Licensing Limited c. S. F. Concrete Technology Inc. (1999), 165 F.T.R. 74. J'adopte ce raisonnement comme s'il était le mien. b) Interprétation du brevet en cause [8] La première responsabilité du tribunal qui doit trancher des questions de validité et de contrefaçon d'un brevet est de procéder à l'interprétation des revendications du brevet. À la page 1052 de l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc.[2], le juge Binnie a, au nom de la Cour suprême, souscrit à l'énoncé suivant de la Cour d'appel fédérale dans Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.[3] : J'estime qu'on ne devrait pas tenter de créer une distinction entre une contrefaçon de la substance d'une invention et une contrefaçon textuelle dans une affaire comme la présente espèce; il faut interpréter les revendications afin de déterminer ce qui est exactement couvert par la portée des droits de l'inventeur. Une fois cela déterminé, la Cour peut examiner le produit de la défenderesse afin de décider s'il est embrassé par la portée de la revendication. [9] Les revendications et l'abrégé d'un brevet s'adressent à un travailleur versé dans l'art et doivent être interprétés par une personne déterminée à comprendre et non le contraire. Un brevet doit se voir accorder une interprétation téléologique plutôt qu'une interprétation entièrement littérale résultant de l'application d'une analyse minutieuse[4]. [10] À la page 1095 de l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc.[5], le juge Binnie a fait siens ces propos du juge Dickson dans la décisionConsolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd.[6] : Il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement [...] sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. [Citation omise.] [11] Ceci dit, il est bien établi que, bien qu'il soit permis d'avoir recours au mémoire descriptif d'un brevet pour appuyer l'interprétation de ses revendications, cela n'est pas nécessaire lorsque le libellé de celles-ci est clair et non équivoque et on ne peut y avoir recours de bon droit pour en modifier la portée[7]. [12] Un tribunal ne doit pas être trop prompt à conclure à l'ambiguïté et à invalider un brevet et doit refuser de le faire lorsqu'il est possible, avec quelques efforts, de donner une interprétation téléologique à une revendication[8]. [13] La date dont il faut tenir compte aux fins d'interprétation d'un brevet tel que celui en cause dans la présente affaire, est la date de sa délivrance[9]. Je reproduis de nouveau un extrait de Whirlpool Corp. c. Camco Inc., précité, où le juge Binnie a dit au par. 45 de la page 1091 : L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. [14] À la lumière de ces principes généraux, je passe maintenant à l'interprétation des revendications 36 et 42 du brevet en cause, celles-ci étant, comme le soutient l'avocat de Trojan, des revendications indépendantes sur lesquelles les autres revendications de Trojan sont fondées. Les revendications 36 et 42 sont reproduites ci-dessous : [traduction] 36. Un dispositif d'épuration de fluide permettant d'être placé dans un fluide à épurer, le dispositif comprenant une combinaison d'un cadre constitué d'une paire de branches opposées espacées latéralement entre elles, d'une lampe d'épuration d'eau s'étalant entre lesdites branches et supportée par celles-ci, une extrémité de ladite lampe étant orientée vers une desdites branches, et l'autre extrémité, vers l'autre branche, un fil électrique étant connecté à ladite lampe, et un ballast étant incorporé dans ledit cadre et comprenant un moyen de connexion audit fil pour commander ladite lampe. ... 42. Un dispositif d'épuration de fluide comprenant : au moins un ensemble lampe d'épuration comprenant une lampe d'épuration allongée et un manchon protecteur enveloppant la lampe d'épuration, le manchon protecteur ayant une extrémité ouverte et une extrémité fermée; une première branche comprenant un moyen de montage de l'extrémité ouverte du manchon protecteur; une deuxième branche comprenant un moyen de support de l'extrémité fermée du manchon protecteur; un moyen d'étanchéité pour empêcher la pénétration du fluide dans la zone entre ladite lampe d'épuration et ledit manchon protecteur par ladite extrémité ouverte. [Non souligné dans l'original.] Par souci de commodité, les quatre (4) dessins rattachés au brevet en cause ainsi que les paragraphes décrivant les caractéristiques pertinentes de ces dessins ont été reproduits en l'annexe des présents motifs. [15] Lors de l'instruction, les avocats de Trojan et de Suntec ont affirmé que les parties s'étaient entendues sur l'interprétation des revendications 36 et 42 du brevet en cause à l'exception des bouts de phrases soulignés, « un fil électrique » et « ballast étant incorporé dans ledit cadre » , que l'on retrouve dans la revendication 36 et le mot « comprenant » dans la revendication 42. L'avocat de Suntec a soutenu que, selon son interprétation des revendications 36 et 42, qu'il estime raisonnable et juste à la fois pour Trojan et pour Suntec, et plus précisément en ce qui concerne l'interprétation des termes et bouts de phrases mentionnés ci-dessus dans le contexte de ces revendications, la variante préférée de l'invention, telle que présentée dans les documents de l'annexe A, déborde simplement de la portée des revendications et, par conséquent, toute reproduction de cette variante par Suntec ne constitue pas une violation des revendications 36 et 42. [16] Dans son affidavit en date du 20 décembre 2001, M. Victor Moreland, l'expert de Trojan, a déclaré sous serment : [traduction] Dans l'industrie, on n'ignore pas que Trojan est l'inventrice et détient le brevet d'un ballast incorporé dans le cadre du dispositif d'épuration de fluide. Cette invention (et autres aspects inventifs du dispositif d'épuration de fluide) fait l'objet du brevet no 877, qui est le brevet en cause. Dans les systèmes antérieurs, le ballast était situé à l'écart du dispositif d'épuration de fluide, normalement au panneau de commande. L'avantage de l'incorporation du ballast dans le cadre est l'élimination d'effets non souhaitables tels que le brouillage et les variations de résistance associés aux ballasts situés à distance. Cette invention a été mise en oeuvre dans le Trojan UV3000 qui est un dispositif d'épuration de fluide à grand succès commercial. Pour autant que je sache, aucun autre fournisseur, mis à part Suntec, n'a incorporé le ballast dans le cadre. Les revendications 36 et 40 spécifient « an electrical lead wire connected to said lamp » [un fil électrique connecté à ladite lampe]. Le fil mentionné dans le brevet connecte tout simplement le ballast à la lampe et n'est pas un élément essentiel du dispositif d'épuration de fluide. Il aurait été évident pour toute personne du métier à la date de publication de ce brevet, soit le 22 mars 1994, que n'importe quelle forme de connexion électrique, telle qu'un connecteur ou une barre omnibus, aurait pu être utilisée pour connecter le ballast à la lampe et n'aurait pas eu d'effet déterminant sur le principe de fonctionnement de l'invention. Un connecteur, une barre omnibus, etc., remplissent chacun la même fonction, c.-à-d. l'établissement d'une connexion électrique entre le ballast et la lampe, de la même manière, c.-à-d. au moyen d'un organe conducteur d'électricité pour obtenir le même résultat, c.-à-d. fournir de l'énergie électrique à la lampe pour qu'elle émette un rayonnement UV. Mis à part un autre aspect du libellé des revendications qui n'est pas pertinent aux fins des présents motifs, M. Moreland affirme également que : [traduction] « Le reste du libellé de la revendication est facile à comprendre. » [17] Pour sa part, Karl Scheible, l'expert de Suntec, affirme notamment ce qui suit dans son affidavit en date du 25 septembre 2002 : [traduction] J'ai lu l'affidavit de Victor Moreland en date du 20 décembre 2001. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion de M. Moreland, au paragraphe 15 de son affidavit, où il affirme que « a ballast incorporated in said frame » [un ballast incorporé dans ledit cadre] veut dire que le ballast fait partie de la structure du cadre qui supporte la lampe. La signification évidente du libellé de la revendication 36 ne soutient pas cette interprétation. ... Une personne du métier interpréterait le terme « electrical lead wire » [fil électrique] comme voulant dire un fil conducteur d'électricité ordinaire utilisé pour transporter de l'énergie électrique du ballast à la lampe. Cette signification évidente de « electrical lead wire » [fil électrique] ressort de l'examen de l'ensemble du brevet. [18] Lors du contre-interrogatoire, ni l'avis d'expert de M. Moreland ni celui de M. Scheible n'a été ébranlé. [19] L'avocat de Suntec a soutenu que, dans la mesure où une différence d'avis est démontrée dans les extraits des affidavits de M. Scheible et de M. Moreland, notre Cour doit privilégier le témoignage de M. Scheible en raison de sa plus grande expérience dans l'industrie et du fait que M. Moreland a admis en contre-interrogatoire que M. Scheible [traduction] « est un spécialiste de premier rang de la branche d'industrie [en question][10]. » De plus, a prétendu l'avocat, l'exercice d'interprétation des revendications auquel s'est livré le Dr Moreland n'a pas été fait de manière indépendante. Subsidiairement, il a allégué que, compte tenu du conflit entre les témoignages d'experts, notre Cour devait refuser d'accorder un jugement sommaire et permettre que la présente affaire fasse l'objet d'un procès, accordant au juge des faits la possibilité d'observer les témoins experts au moment du contre-interrogatoire. [20] En toute déférence, j'arrive à une conclusion différente. Aucun des termes « un fil électrique » , « un ballast incorporé dans ledit cadre » ni, encore moins, le mot « comprenant » ne soulèvent de question ressortissant à « la fine pointe » de la technologie. Au contraire, ces termes soulèvent dans une grande mesure une question de sémantique. Compte tenu des lignes directrices bien établies pour l'interprétation des revendications énoncées précédemment en partie dans les présents motifs, et en particulier de la ligne directrice sanctionnée par la Cour suprême du Canada selon laquelle un tribunal doit examiner l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son principe de fonctionnement, tout en n'étant ni bienveillant ni sévère, mais en visant plutôt une interprétation qui soit raisonnable et juste tant pour le titulaire du brevet que pour le public, j'en arrive aux conclusions suivantes : premièrement, l'expression « fil électrique » ne devrait pas être prise dans un sens restrictif comme M. Scheible aimerait qu'on le fasse, soit désignant exclusivement un fil conducteur d'électricité ordinaire pour transporter de l'énergie électrique d'un ballast à une lampe. Premièrement, j'accorde plutôt à l'expression le sens de toute combinaison d'un tel fil conducteur d'électricité ordinaire et de tout autre moyen conducteur qui aboutirait au même résultat, soit un tel fil à lui seul, soit un autre moyen conducteur à lui seul. Deuxièmement, j'interprète « un ballast incorporé dans ledit cadre » comme comprenant un ballast monté sur le cadre par un moyen quelconque de fixation. Troisièmement, j'interprète le terme « comprenant » de la revendication 42 d'après la signification courante dérivée du verbe « comprendre » [to include] qui, selon le Canadian Oxford Dictionary, 1998[11] a, notamment, le sens suivant : [traduction] Traiter ou considérer comme faisant partie de l'ensemble. [21] Vu l'analyse qui précède, j'estime que la variante préférée de l'invention en cause correspond entièrement aux revendications 36 et 42 et, par conséquent, est embrassée par la portée des revendications découlant des revendications 36 et 42. c) Validité [22] Bien que Suntec n'ait pas présenté de demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d'invalidité du brevet en cause, elle a avancé cet argument en défense. L'argument d'invalidité de Suntec a un triple fondement : premièrement, l'antériorité, qui a été plaidée lors de l'instruction, en ce qui concerne la revendication 36 du brevet en cause seulement; deuxièmement, l'allégation que l'invention décrite dans les revendications 36 et 42 est évidente au vu de l'état de la technique et troisièmement, en ce qui concerne la revendication 42 seulement, le fait que l'inventeur désigné dans le brevet en cause n'est pas le véritable inventeur. [23] La date de l'invention est pertinente à la fois aux fins de l'évaluation du caractère évident et de la paternité de l'invention. En conséquence, je déterminerai d'abord la date de l'invention. i) Date de l'invention [24] Dans sa déclaration, Trojan ne fait qu'alléguer la priorité de la date de dépôt du brevet équivalent aux United States Patent Office, soit le 13 septembre 1988. Après avoir présenté sa requête en jugement sommaire, Trojan a revendiqué dans sa preuve par affidavit et dans la documentation l'existence d'une date antérieure remontant aussi loin qu'au 20 janvier 1987, la date d'une réunion du conseil d'administration de Trojan. [25] Dans Lubrizol Corp c. Imperial Oil Ltd.[12], le juge Mahoney, s'exprimant au nom de la Cour, affirme à la page 462 : La loi n'exige pas que les revendications que comporte le brevet aient été formulées avant le moment où l'on considère que l'invention a été faite. La seule condition est que, si l'inventeur souhaite invoquer une date d'invention antérieure a la date de priorité légalement reconnue au brevet, il établisse cette date par une preuve forte, suivant la balance des probabilités. Plus loin à la même page, le juge Mahoney cite avec approbation l'extrait suivant de l'arrêt Christiani & Nielsen c. Rice[13] : [traduction] La conclusion est donc, en l'espèce, que la date de découverte de l'invention est réputée être la date à laquelle l'inventeur peut établir qu'il a formulé pour la première fois, oralement ou par écrit, une description susceptible de représenter ce qu'il a inventé. [26] Dans le but de démontrer l'existence d'une date de l'invention antérieure à la date de priorité du brevet en cause, Trojan a présenté des affidavits de l'inventeur désigné, Jan Maarschalkerweerd, et de Henry J. Vander Laan, le président-directeur général de Trojan et des compagnies qu'elle remplace pour la période s'étendant d'avril 1976 à septembre 2001, ainsi que le contre-interrogatoire de ceux-ci sur leur affidavit. Je suis convaincu que de tels éléments de preuve ne constituent pas une preuve probante et sont bien loin de démontrer une date de l'invention antérieure au 24 août 1988, la date d'un dessin fourni par Jan Maarschalkerweerd et identifié en tant que pièce 10 dans la transcription du contre-interrogatoire du 13 novembre 2002 concernant l'affidavit du 29 octobre 2002. [27] Bien qu'il soit possible que la preuve de la date de l'invention, le 24 août 1988, soit considérée probante, je suis convaincu, vu l'ensemble de la preuve qui m'a été soumise, que cette date importe peu par opposition à la date de priorité du brevet en cause, soit le 13 septembre 1988. En conséquence, compte tenu de la preuve présentée à la Cour, j'arrive à la conclusion que Trojan n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités et par preuve probante, que la date de l'invention était antérieure à la date de priorité établie pour le brevet en cause. ii) Principes généraux [28] Dans Whirlpool Corp. c. Camco Inc.[14], le juge Binnie a dit à la page 1084 : Étant donné que les brevets en cause ont été délivrés avant le 1er octobre 1989, les dispositions de l'ancienne Loi sur les brevets s'appliquent. Bien que le brevet en cause en l'espèce n'ait été délivré que le 1er octobre 1989, la demande pertinente a été déposée avant cette date et la date de priorité revendiquée sur la base du dépôt aux États-Unis est le 13 septembre 1988. En l'espèce, l'application des dispositions de l'ancienne Loi sur les brevets[15] au présent litige n'a pas été contestée. Je l'admets aussi. Dans Merck Frosst Canada Inc. et al c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et al[16], le juge Rothstein, alors juge à la Section de première instance de cette Cour, a écrit à la note 5 : Tout litige ayant pris naissance après le 1er octobre 989 relativement à un brevet délivré depuis cette date sur le fondement d'une demande déposée avant cette date doit être traité conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets telles qu'elles étaient rédigées immédiatement avant le 1er octobre 1989. Les principes généraux suivants ont été énoncés au regard des dispositions de l'ancienne Loi sur les brevets. [29] L'article 45 de l'ancienne Loi sur les brevets créait une présomption législative en faveur de la validité d'un brevet comme celui en cause en l'espèce. Je cite de nouveau le juge Binnie dans Whirlpool Corp c. Camco Inc.[17], où il a affirmé à la page 1111 : L'article 45 de la Loi sur les brevets créé une présomption de validité. Il incombait aux appelantes [Suntec dans la présente décision] de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet était invalide. [30] Il est difficile de satisfaire au critère de l'antériorité. Dans Free World Trust c. Électro Santé Inc.[18], le juge Binnie a également dit à la page 1040 : La défense fondée sur l'antériorité découlant d'une publication est difficile à établir, car les tribunaux reconnaissent qu'il n'est que trop facile, après la divulgation d'une invention, de la reconnaître par fragments, dans un enseignement antérieur. Il faut peu d'ingéniosité pour reconstituer un dossier d'antériorité lorsqu'on dispose du recul nécessaire. Le juge Binnie poursuit en citant l'extrait suivant de Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY[19] qu'on retrouve à la page 1041 de ses motifs : Il faut en effet pouvoir s'en remettre àune seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clartételle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. [Non souligné dans l'original.] [31] La distinction entre l'antériorité, l'absence de nouveauté et l'évidence a été succinctement exposée en ces termes, aux pages 85 et 86, par le juge Malone dans l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.[20] : Notre Cour a défini les concepts d' « évidence » et de « nouveauté » de la façon suivante : [. . .] l'évidence est une attaque contre un brevet en raison de son absence de valeur inventive. Celui qui conteste la validité du brevet dit en fait « N'importe qui aurait pu faire cela » . Celui qui plaide l'antériorité ou l'absence de nouveauté présume pour sa part qu'une invention a effectivement eu lieu mais il allègue qu'elle a été divulguée au public avant que soit présentée la demande de brevet. Le reproche est le suivant : Votre invention est astucieuse mais elle était déjà connue. Évidence En matière d'évidence, il faut déterminer si la personne versée dans l'art mais dénuée d'inventivité serait, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment de l'invention, directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère difficile à satisfaire. [Citations omises.] [32] En ce qui concerne l'évidence, le passage suivant de l'arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY[21], à la page 295, apporte un éclairage très utile : Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : « j'aurais pu faire cela » ; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? » Le juge Rouleau l'a formulé autrement dans Cabot Corp. et al. c. 318602 Ontario Ltd. et al.[22] en donnant les indications suivantes à la page 147 : En considérant la preuve d'expertise soumise relativement à l'évidence de ce brevet, j'ai tenu compte de la difficulté qu'il y a à s'appuyer sur une analyse d'esprit inventif a posteriori. Je comprends également que la simplicité apparente d'une invention ne signifie pas nécessairement qu'elle était évidente. [33] Enfin, sur le plan des principes, je vais aborder brièvement la question de la paternité de l'invention. Dans Goldfarb c. W.L. Gore & Associates, Inc.[23], le juge Lemieux a dit aux pages 154 et 155 : J'emprunte àla décision rendue par le Conseil privé dans l'affaire Canadian General Electric Co. c. Fada Radio, Ltd., [...], le principe suivant selon lequel l'inventeur véritable est la personne qui a fait preuve de génie créatif. Lord Warrington of Clyffe a cité ces propos du juge Maclean de première instance : « Il doit y avoir un exercice réel de l'esprit inventif, même si dans certains cas il peut être minime... si l'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile peut exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet. » La décision rendue par le juge Strayer dans l'affaire Mahurkar c. Vas-Cath of Canada Ltd. [...], établit le principe selon lequel ce sont les compétences et les connaissances d'une personne qui permettent de déterminer si celle-ci est l'inventeur véritable, en particulier lorsqu'il s'agit d'inventions de nature complexe et technique. De l'avis du juge Teitelbaum dans l'arrêt Procter & Gamble Co. v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. [...], le fait de soumettre un problème en vue d'obtenir une solution ne constitue pas une invention. Il faut prouver que l'inventeur a joué un rôle important dans la résolution du problème. [Citations omises.] [34] À la lumière de ce qui précède, je procède maintenant à l'analyse de la preuve qui m'a été soumise relativement à chacun des éléments sur lesquels Suntec a fondé sa défense d'invalidité. iii) Antériorité [35] Comme je l'ai souligné précédemment, Suntec a argué de la question de l'antériorité uniquement en ce qui concerne la revendication 36 et les revendications qui en découlent. [36] Dans son affidavit en date du 25 septembre 2002, l'expert de Suntec, M. Scheible, définit ainsi le concept d'une personne versée dans l'art dont relève le brevet en cause : [traduction] ... à mon avis, une « personne versée dans l'art » dont relevait le brevet no 877 pendant la période allant d'août 1987 à mars 1994, serait quelqu'un qui possède la compétence technique pour comprendre la mécanique, le fonctionnement et les caractéristiques électriques générales de fabrication et de conception de dispositifs d'épuration environnementale, notamment de dispositifs à rayonnement ultraviolet utilisés pour l'épuration de fluides; détient au moins un baccalauréat en génie ou en sciences et a plus de 2 ou 3 années d'expérience directe dans l'application, l'évaluation et/ou la conception de dispositifs UV pouvant être appliqués à l'épuration de l'eau ou d'autres fluides. Un attribut important de cette « personne versée dans l'art » est la connaissance directe et l'expérience d'applications avant et pendant ladite période entre 1987 et 1994. [37] À l'appui de son attaque contre la revendication 36 du brevet en cause, et des revendications qui en découlent, sur la base de l'antériorité, Suntec n'appuie son argument que sur le brevet américain no 2 413 740, délivré le 7 janvier 1947 et appelé le « Ultraviolet Sterilizer » (le brevet Glatthar). M. Scheible affirme : [traduction] Le brevet Glatthar décrit un dispositif de stérilisation qui est entièrement inclus dans la revendication 36 du brevet no 877. Ceci ressort de la comparaison des illustrations des figures 1 et 3 avec la figure 1 du brevet no 877 et des descriptions fournies dans les textes des deux brevets. M. Scheible poursuit ensuite avec la comparaison des éléments de la revendication 36 du brevet en cause avec ce qu'il affirme être « les passages pertinents du brevet Glatthar » . Il en arrive alors à la conclusion suivante : [traduction] Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que chacun des éléments de la revendication 36 du brevet no 877 correspond à un élément du brevet Glatthar. Par conséquent, la revendication 36 est invalide. [38] Trojan n'a présenté aucune preuve d'expert en réponse au témoignage de M. Scheible au sujet du brevet Glatthar, elle a plutôt fondé son argument sur le contre-interrogatoire de M. Scheible et de son propre témoin expert, M. Victor Moreland. [39] La divulgation du brevet de Glatthar commence par la phrase suivante : [traduction] L'invention porte sur des stérilisateurs ultraviolets ou des dispositifs germicides pour utilisation dans l'épuration d'un flux d'air ou de gaz. [Non souligné dans l'original.] Au cours de son contre-interrogatoire, en réponse à la question de savoir si le ballast faisant partie de l'invention de Glatthar pouvait être immergé dans l'eau, M. Moreland a répondu : Je n'admettrais aucun contact entre l'eau et aucune partie de ce montage[24]. [40] En revanche, l'invention visée par le brevet en cause porte indubitablement sur l'épuration d'eaux usées. Bien que la revendication 36 traite d'un dispositif d'épuration de fluide adapté pour être placé dans un fluide à épurer et que le terme « fluide » [fluid] soit interprété par M. Scheible comme incluant tant les liquides que les gaz, il ressort d'un examen de l'ensemble de la revendication que le mot « fluide » [fluid] de la revendication 36 ne porte que sur un liquide et plus précisément sur l'eau. La revendication mentionne particulièrement une « lampe d'épuration d'eau » [water purification lamp] comme un des éléments de l'invention. [41] M. Scheible a reconnu cette distinction. Au cours de son contre-interrogatoire, l'échange suivant a eu lieu : Q. ... Avez-vous la revendication 36 devant votre ... du brevet devant vous? Pouvez-vous me dire ce qui, à votre avis, était le but visé par l'inventeur de l'utilisation de l'invention correspondant à la revendication 36? R. Dans cette revendication particulière, il s'agit d'un des cas où nous mentionnons l'épuration d'eau. Q. Et, à votre avis, est-ce que cette revendication se limiterait alors à l'utilisation d'eau ou est-ce que, dans ce cas, le fluide serait de l'eau? R. Eh bien, il est question de deux choses. On fait appel à l'épuration d'un fluide qui est de l'eau et on utilise une lampe d'épuration d'eau. Q. Mais comme c'est de l'eau qui passe sur la lampe, d'après ce que je crois comprendre, vous seriez d'accord avec moi que le fluide utilisé est de l'eau. Seriez-vous d'accord avec cela? R. Oui[25]. [42] À la lumière de ce qui précède, j'estime que la preuve produite est suffisante pour conclure que le brevet Glatthar ne contient pas d'indications d'une clarté telle qu'une personne de métier qui en prend connaissance et s'y conforme « arrivera infailliblement » à l'invention qui fait l'objet de la revendication 36 du brevet en cause. iv) Évidence [43] Au paragraphe 11 de son affidavit, M. Scheible affirme : Le brevet no 877 [le brevet en cause] semble être basé sur des modifications apportées au dispositif d'épuration de fluide décrit dans le brevet américain 4 482 809 (le brevet de Maarschalkerweerd) [...]. Ces modifications étaient déjà divulguées dans des brevets antérieurs et dans des installations réelles d'autres technologies d'épuration de fluide par rayonnement UV. En particulier, les modifications peuvent être observées dans le brevet de Glatthar, la brochure de Heraeus [...] et dans une installation de l'Ultraviolet Purification Systems, Inc., à Lebannon, MO (l'installation de Lebannon) [...]. Les modifications au brevet de Maarschalkerweerd auraient été évidentes pour une personne versée dans l'art le 13 septembre 1988 et même en janvier 1988. Par conséquent, je conclus que les revendications 36, 38, 40, 42, 46, 47, 61, 64 et 65 du [brevet en cause] sont nulles. [Citations omises.] [44] L'avocat de Suntec a soutenu que la conclusion à laquelle M. Scheible est arrivé au paragraphe précédent n'a pas été mise en doute au cours du contre-interrogatoire. [45] En revanche, l'avocat de Trojan a passé en revue pour la Cour chacun des quatre (4) éléments que M. Scheible a invoqués à l'appui de sa conclusion. Il a souligné que le brevet Glatthar était le seul des quatre (4) éléments mentionnés qui se rapportait au ballast, une composante centrale de la revendication 36 du brevet en cause et par conséquent, des revendications 38 et 40 qui en découlent. Compte tenu des environnements différents auxquels le brevet de Glattha
Source: decisions.fct-cf.gc.ca