Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Thamotharem
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Thamotharem Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-20 Référence neutre 2006 CAF 261 Numéro de dossier A-38-06 Contenu de la décision Date : 20060720 Dossier : A-38-06 Référence : 2006 CAF 261 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et DANIEL THAMOTHAREM intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060720 Dossier : A-38-06 Référence : 2006 CAF 261 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et DANIEL THAMOTHAREM intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) demande l’autorisation d’intervenir dans le présent appel visant une décision du juge Blanchard de la Cour fédérale qui a certifié les questions suivantes : [traduction] 1. La mise en application des paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 du président enfreint-elle les principes de justice naturelle en portant indûment atteinte au droit du demandeur de se faire entendre? 2. La mise en application des Directives no 7 a-t-elle mené à une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires? 3. Une…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Thamotharem Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-20 Référence neutre 2006 CAF 261 Numéro de dossier A-38-06 Contenu de la décision Date : 20060720 Dossier : A-38-06 Référence : 2006 CAF 261 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et DANIEL THAMOTHAREM intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060720 Dossier : A-38-06 Référence : 2006 CAF 261 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et DANIEL THAMOTHAREM intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) demande l’autorisation d’intervenir dans le présent appel visant une décision du juge Blanchard de la Cour fédérale qui a certifié les questions suivantes : [traduction] 1. La mise en application des paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 du président enfreint-elle les principes de justice naturelle en portant indûment atteinte au droit du demandeur de se faire entendre? 2. La mise en application des Directives no 7 a-t-elle mené à une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires? 3. Une conclusion selon laquelle les Directives no 7 entravent l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés signifie-t-elle nécessairement que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, sans que soit examinée la question de savoir si les principes de l’équité procédurale ont été respectés à l’égard du demandeur dans l’affaire en cause ou s’il existait un autre motif pour rejeter la demande? [2] En appel, l’intimé a également soutenu que les Directives no 7 outrepassent la compétence du président de la Commission. [3] La Commission demande l’autorisation d’intervenir relativement aux quatre questions. L’intimé s’oppose à la demande de la Commission. L’appelant soutient que l’intervention devrait être restreinte et que la Commission ne devrait pas se voir accorder une vaste latitude pour intervenir relativement aux questions essentielles portant sur le bien‑fondé de la demande particulière. L’intimé ainsi que l’appelant conviennent que les observations de la Commission, si elles sont autorisées, devraient être limitées à la preuve au dossier. [4] J’ai examiné les nombreux documents déposés : le dossier de requête de la Commission, le dossier de requête de l’intimé s’opposant à la requête de la Commission, le dossier de requête de l’appelant et les observations écrites constituant la réponse de la Commission. [5] Je n’ai pas l’intention d’aborder toutes les questions soulevées. Je suis convaincu que l’autorisation d’intervenir demandée par la Commission est trop vaste, qu’elle dépasse les paramètres habituels du droit d’intervention accordé à un tribunal et qu’elle fait double emploi avec des questions que les parties peuvent traiter adéquatement. [6] Cela étant dit, je suis également convaincu que la Commission peut et doit avoir le droit d’exposer son point de vue sur les questions connexes de compétence et d’entrave illégale à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. [7] L’intimé et l’appelant ne s’entendent pas sur la question de savoir si les parties doivent être autorisées à déposer en réponse des mémoires des faits et du droit si la Commission se voit accorder l’autorisation d’intervenir et de déposer des observations. [8] Je prends note que mon collègue le juge Nadon n’a pas autorisé le dépôt de mémoires en réponse lorsqu’il a permis au Conseil canadien pour les réfugiés d’intervenir. Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de m’écarter de sa décision et, par conséquent, les mémoires en réponse ne seront pas autorisés. [9] Finalement, l’intimé affirme que l’affidavit de Paul Aterman appuyant la requête soumise par la Commission demandant l’autorisation d’intervenir introduit de nouveaux éléments de preuve et des précisions considérables aux éléments de preuve déjà présentés par M. Aterman. La Commission prétend au contraire que l’affidavit concorde avec un affidavit précédent du même auteur et qu’il le cite directement. [10] L’affidavit de Paul Aterman, daté du 28 juin 2006, a été déposé à l’appui de la requête présentée par la Commission demandant l’autorisation d’intervenir et son contenu devrait être limité à cet effet. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’autoriser un contre‑interrogatoire sur celui‑ci quand la décision sur la requête sera rendue. [11] Je vais accueillir la requête de la Commission demandant l’autorisation d’intervenir dans le présent appel, mais elle devra se conformer aux conditions strictes établies dans l’ordonnance accordant l’autorisation. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-38-06 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. DANIEL THAMOTHAREM et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (intervenant) REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : John Provart Jamie Todd POUR L’APPELANT Jack Davis Christopher D. Bredt Lorne Sossin Morgana Kellythorne POUR L’INTIMÉ POUR L’INTERVENANT AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANT Davis & Grice Toronto (Ontario) Borden Ladner Gervais s.r.l. Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉ POUR L’INTERVENANT
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