Hughey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Hughey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 421 Numéro de dossier IMM-5571-05 Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : IMM‑5571‑05 Référence : 2006 CF 421 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : BRANDON DAVID HUGHEY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PAR. I. Introduction........................................................................................................................... 1 II......... Les faits................................................................................................................................. 6 III. La preuve relative à la légalité de la guerre en Irak................................................................ 30 IV. La décision de la Commission relativement à la preuve dans l’affaire Hinzman...................... 33 V. La décision de la Commission sur le fond de la demande d’asile de M. Hughey..................... 46 i) La protection de l’État............................................................................................. 47 ii) M. Hughey avait‑il raison de craindre d’être persécuté aux États‑Unis?..................... 61 iii) Le paragraphe 171 du Guide du HCNUR................................................................ 66 iv) La peine prévue pour la…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Hughey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 421 Numéro de dossier IMM-5571-05 Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : IMM‑5571‑05 Référence : 2006 CF 421 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : BRANDON DAVID HUGHEY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PAR. I. Introduction........................................................................................................................... 1 II......... Les faits................................................................................................................................. 6 III. La preuve relative à la légalité de la guerre en Irak................................................................ 30 IV. La décision de la Commission relativement à la preuve dans l’affaire Hinzman...................... 33 V. La décision de la Commission sur le fond de la demande d’asile de M. Hughey..................... 46 i) La protection de l’État............................................................................................. 47 ii) M. Hughey avait‑il raison de craindre d’être persécuté aux États‑Unis?..................... 61 iii) Le paragraphe 171 du Guide du HCNUR................................................................ 66 iv) La peine prévue pour la désertion : poursuites ou persécution?.................................. 75 VI....... Les questions en litige.......................................................................................................... 88 VII. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la preuve relative à la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Irak n’était pas pertinente aux fins de la conclusion à tirer par la Section de la protection des réfugiés en application du paragraphe 171 du Guide du HCNUR?....................................................................................................................... 90 i)......... La position de M. Hughey........................................................................................ 92 ii)........ La norme de contrôle judiciaire................................................................................ 99 iii)........ Le rôle et l’objet du Guide du HCNUR.................................................................. 102 iv)....... La culpabilité individuelle à l’égard de crimes contre la paix..................................... 139 v)........ Pertinence pour d’autres raisons de la preuve contestée.......................................... 148 vi)....... Conclusion............................................................................................................ 151 VIII. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Hughey n’avait pas réussi à démontrer que les violations du droit international humanitaire perpétrées par l’armée américaine en Irak avaient atteint un caractère généralisé ou étaient tolérées par l’État?......................................................................................................................... 155 PAR. IX....... La Commission a‑t‑elle commis une erreur en imposant à M. Hughey le trop lourd ........... fardeau de démontrer qu’il aurait lui‑même pris part à des actes illégaux s’il était ........... allé en Irak?....................................................................................................................... 166 X........ Conclusion sur ce point...................................................................................................... 175 XI....... La Commission a‑t‑elle analysé de manière erronée les questions de la protection de l’État et de la persécution? i)......... La position de M. Hughey...................................................................................... 178 ii)........ La norme de contrôle judiciaire.............................................................................. 185 iii)........ Analyse................................................................................................................. 188 iv)....... Conclusion............................................................................................................ 214 XII...... Résumé et conclusion......................................................................................................... 220 XIII..... Certification....................................................................................................................... 222 ........... Jugement........................................................................................................................... 226 I. Introduction [1] Brandon Hughey était soldat au sein de l’armée américaine et il a déserté après le déploiement de son unité en Irak en vue de la participation de celle‑ci au conflit. M. Hughey déclare avoir déserté en raison de ses fortes objections morales à cette guerre et parce qu’il estimait illégale l’action militaire dirigée par les États‑Unis en Irak. [2] Après avoir déserté, M. Hughey est venu au Canada et y a demandé l’asile, faisant valoir qu’il craignait avec raison d’être persécuté aux États‑Unis en raison de ses opinions politiques. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Hughey n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger et a donc rejeté sa demande d’asile. [3] M. Hughey demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, au motif que celle‑ci aurait commis une erreur en ne lui permettant pas de présenter une preuve relativement à la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Iraq. La Commission aurait également fait erreur, soutient‑il, en faisant abstraction de la preuve visant à démontrer qu’on aurait toléré les violations des droits de la personne perpétrées par l’armée américaine en Irak et que ces violations étaient généralisées. [4] En outre, M. Hughey affirme que la Commission lui a imposé le trop lourd fardeau de démontrer qu’il aurait lui‑même pris part à des actes illégaux s’il était allé en Irak. M. Hughey soutient en dernier lieu que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas valablement compte du fait qu’aux États‑Unis, on ne reconnaît pas l’objection à une guerre particulière comme motif légitime de l’octroi du statut d’objecteur de conscience. Sa sincère objection de conscience à la guerre en Irak n’ayant pas été prise en compte par l’armée américaine, M. Hughey soutient que toute peine pouvant lui être infligée pour avoir déserté équivaut automatiquement à de la persécution. [5] J’ai conclu, pour les motifs qui suivent, qu’il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Comme la Cour n’a pas été saisie de la question de savoir si l’intervention militaire dirigée par les États‑Unis en Irak est ou non illégale, il convient de noter qu’aucune conclusion n’a été tirée à cet égard. II. Les faits [6] Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait observer dans Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540, les affaires d’objection de conscience sont bien souvent tributaires des faits d’espèce. Il sera nécessaire, par conséquent, de m’attarder sur les faits qui sous‑tendent la demande d’asile de M. Hughey, notamment ceux liés à la nature de son objection au service militaire de manière générale, et à sa participation à la guerre en Irak en particulier. [7] M. Hughey s’est enrôlé dans l’armée américaine à l’âge de 17 ans et il a pris son service le 9 juillet 2003, alors qu’il était âgé de 18 ans. M. Hughey a dit avoir joint les rangs de l’armée pour deux raisons. Premièrement, l’aide financière de l’armée lui permettrait d’étudier à l’université après son engagement. Deuxièmement, M. Hughey estimait [traduction] « qu’il valait la peine de combattre pour certaines causes ». Il a aussi déclaré ne pas être [traduction] « pacifiste sans réserve » et croire en la nécessité de défendre famille et foyer. [8] M. Hughey aurait pu s’enrôler pour une période de deux, quatre ou six ans. Il a choisi de le faire pour quatre ans, au motif, a‑t‑il précisé, que cela [traduction] « assurait un bon équilibre entre l’obtention d’avantages et le fait de ne pas demeurer pour toujours dans l’armée […] ». La formation qu’il a choisi de suivre était celle de conducteur de chars. [9] On a envoyé M. Hughey suivre son entraînement de base à Fort Knox, au Kentucky. Bien que M. Hughey ait dit croire dans son témoignage que le gouvernement américain avait déclaré désuète la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 75 R.T.N.U. 135, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, il a également reconnu avoir, pendant son entraînement de base, suivi un cours sur les dispositions de la Convention. [10] M. Hughey a également reconnu qu’on n’avait jamais dit aux recrues de tirer sur des personnes qu’elles savaient être des civils et qu’on ne les avait jamais autrement encouragées à le faire. [11] M. Hughey a soutenu que l’entraînement de base lui avait déplu et qu’il a commencé à regretter de s’être enrôlé. Les valeurs transmises pendant l’entraînement de base étaient contraires à toutes les valeurs que son père lui avait inculquées, soit notamment la nécessité de penser par soi‑même et de mettre en doute l’autorité. [12] M. Hughey jugeait normales ses préoccupations et croyait qu’elles étaient ressenties par les autres recrues. Il n’a rien fait pour apporter remède à ces préoccupations, comme il ne savait par quel moyen s’y prendre. [13] Au moment où M. Hughey s’est enrôlé dans l’armée, la participation américaine à la guerre en Irak ne le préoccupait pas. Il a dit estimer que, si le président des États‑Unis disposait de renseignements exacts et que l’Irak représentait bel et bien pour son pays un danger imminent, la guerre était alors justifiée. [14] Pendant que se déroulait son entraînement de base, toutefois, M. Hughey a pris connaissance du fait qu’aucune arme de destruction massive n’avait été trouvée en Irak. Il a également appris qu’on n’avait établi aucun lien entre le régime irakien et Al‑Qaïda, l’organisation terroriste responsable des attaques du 11 septembre 2001 contre les États‑Unis. M. Hughey affirme qu’une fois son entraînement de base terminé, il en était venu à croire qu’on avait déclenché la guerre en Irak sous de faux prétextes. [15] M. Hughey n’a fait part à personne de ses préoccupations, parce qu’exprimer ses réserves vis‑à‑vis la guerre en Irak lui aurait mis à dos les autres recrues et aurait [traduction] « fait [de lui] une cible ». [16] M. Hughey a eu une permission d’un mois une fois son entraînement de base terminé. Pendant sa permission, il a entendu des commentaires répétés sur la campagne « choc et terreur » menée en Irak et sur les civils innocents tués par des soldats américains. Cela lui a fait douter encore davantage qu’il devait participer à la guerre en Irak. Il a soutenu que ce qui le préoccupait, c’était [traduction] « d’être envoyé dans un pays étranger où je serais en situation soit de perdre ma vie, soit de tuer d’autres humains sous de faux prétextes et pour des fins […] que mon gouvernement avait alors du mal à justifier ». [17] M. Hughey a aussi fait des recherches sur Internet qui l’ont conduit à croire que la guerre en Irak était contraire à la Charte des Nations Unies et que la communauté internationale ne l’avait pas approuvée. [18] Une fois de retour à sa base, M. Hughey a discuté de son opposition à la guerre avec un sous‑officier. À ce dernier, il a dit savoir qu’il serait probablement envoyé sous peu en Irak et qu’il avait des préoccupations face à la guerre. Il lui a également demandé à être libéré de l’armée. Le sous‑officier a dit à M. Hughey qu’il n’y avait rien à faire puisqu’il avait signé un contrat. M. Hughey affirme ne pas avoir alors été au courant de la possibilité pour lui de demander le statut d’objecteur de conscience. [19] En janvier 2004, M. Hughey s’est absenté sans permission. Il est retourné chez lui et a fait part de ses préoccupations à son père. Il a dit que son père lui avait suggéré de retourner auprès de l’armée et d’essayer de discuter avec un autre officier. Jamais le père de M. Hughey n’a‑t‑il conseillé à ce dernier de demander le statut d’objecteur de conscience. [20] M. Hughey est retourné à sa base, où le sergent‑major l’a immédiatement convoqué. Il dit avoir de nouveau expliqué que, selon lui, la guerre en Irak était injuste au plan moral. Il a laissé entendre au sergent‑major que cela vaudrait mieux pour tout le monde s’il était libéré du service militaire. [21] M. Hughey affirme s’être de nouveau fait dire qu’il n’y avait aucun moyen de quitter l’armée une fois le contrat signé, et qu’on ne lui a pas fait part de la possibilité de demander le statut d’objecteur de conscience. [22] M. Hughey a témoigné qu’en février 2004, il savait que son unité serait déployée en Irak le mois suivant. Il a dit qu’il était alors angoissé et avait commencé à songer au suicide. Il n’a pas demandé l’aide d’un aumônier militaire ou d’un psychiatre pour y voir clair dans ses émotions. Il n’a pas envisagé non plus de refuser d’aller en Irak, parce qu’il estimait qu’il serait inéquitable qu’on l’envoie en prison pour avoir refusé de prendre part à une guerre qu’il croyait injuste. [23] M. Hughey a également déclaré lors d’une entrevue donnée à la télévision peu après son arrivée au Canada qu’il n’était pas prêt à se retrouver en prison à l’âge de 18 ans. [24] M. Hughey a ajouté qu’il aurait estimé la guerre injuste même si on avait découvert la présence d’armes de destruction massive en Irak, ou l’existence de liens entre ce pays et Al‑Qaïda, parce qu’à son avis, le peuple irakien ne représentait pas une menace imminente pour les États‑Unis. [25] Dans Internet, M. Hughey est alors tombé sur le nom de Carl Rising Moore, un activiste anti‑guerre. Ce dernier offrait d’aider les soldats américains à s’enfuir de l’armée. [26] M. Hughey a communiqué avec M. Rising Moore, qui a offert de l’aider à se rendre au Canada pour y demander l’asile. M. Hughey est arrivé au Canada le 5 mars 2004 et a demandé l’asile environ un mois plus tard, affirmant craindre avec raison d’être persécuté aux États‑Unis en raison de ses opinions politiques. [27] M. Hughey affirme avoir demandé l’asile pour faire en sorte de ne pas être emprisonné ou même exécuté en raison de sa décision de ne pas participer à la guerre en Irak. [28] M. Hughey dit que, s’il devait retourner aux États‑Unis, il serait vraisemblablement détenu de une à cinq années dans une prison militaire. Il croit qu’il serait traité plus sévèrement que d’autres déserteurs du fait de sa venue au Canada et de sa demande d’asile, l’armée désirant peut‑être ainsi faire de lui un exemple. Il concède cependant ne pouvoir étayer cette conviction d’aucun élément de preuve. [29] Bien que M. Hughey reconnaisse qu’il bénéficierait d’un procès impartial aux États‑Unis, instruit par un juge indépendant, il fait néanmoins valoir que toute peine qu’on lui infligerait pour avoir simplement écouté sa conscience équivaudrait à de la persécution. III. La preuve relative à la légalité de la guerre en Irak [30] La demande d’asile de M. Hughey a été entendue par le même commissaire de la Commission qui avait auparavant entendu et tranché la demande d’asile de Jeremy Hinzman. M. Hinzman est également un soldat américain qui a déserté parce qu’il ne voulait pas prendre part à la guerre en Irak. M. Hughey était représenté par le même avocat qui avait représenté M. Hinzman devant la Commission. [31] Dans l’affaire Hinzman, l’avocat du demandeur d’asile a cherché à présenter une preuve relative à la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Irak. Dans une décision préliminaire, la Commission a conclu qu’une telle preuve n’était pas pertinente aux fins de la demande de M. Hinzman et elle a refusé de l’admettre. [32] Dans le cas de M. Hughey, la Commission a refusé de façon sommaire d’admettre la preuve relative à la légalité de la guerre en Irak, en faisant essentiellement siens les motifs d’exclusion de la preuve énoncés dans Hinzman. Les prétendues erreurs dans cette dernière décision constituent un fondement de principe de la présente demande de contrôle judiciaire, de sorte qu’il sera nécessaire de présenter un résumé des motifs d’exclusion de la preuve contestée alors énoncés par la Commission. IV. La décision de la Commission relative à la preuve dans l’affaire Hinzman [33] Pendant le processus qui a précédé l’audition des demandes d’asile de M. Hinzman et des membres de sa famille, l’avocat des demandeurs a indiqué qu’il comptait présenter à l’audience une preuve relative à la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Irak. [34] Cette preuve consistait principalement en des affidavits de deux professeurs de droit international, qui insistaient l’un et l’autre sur le défaut d’autorisation par le Conseil de sécurité des Nations Unies de l’usage de la force par le gouvernement américain en Irak. Les deux professeurs ont fait remarquer que la Charte des Nation Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945, n° 7 [la Charte des NU], n’autorise le recours à la force par un pays contre un autre que dans deux cas, soit en situation d’autodéfense et lorsque le Conseil de sécurité l’autorise. [35] Les deux professeurs ont fait observer que les États‑Unis n’avaient pas invoqué l’autodéfense pour justifier au plan juridique leur intervention militaire en Irak. Ils ont en outre soutenu qu’aucune des résolutions des Nations Unies sur lesquelles les États‑Unis se sont appuyés pour justifier leurs actes n’admettait le recours à l’action militaire contre l’Irak dans les circonstances en cause. Les professeurs ont fait référence expressément à la résolution 1441 du Conseil de sécurité, qui reconnaît des violations additionnelles par l’Irak de ses obligations en matière de désarmement, et requiert que tout nouvelle inobservation soit rapportée au Conseil de sécurité pour réévaluation. Les professeurs ont soutenu que, bien qu’on ne prévoie pas expressément dans cette résolution la nécessité d’une résolution additionnelle pour autoriser le recours à la force, il est impossible d’interpréter la résolution 1441 comme autorisant expressément ou implicitement le recours à la force, compte tenu des profonds désaccords ayant conduit à l’adoption de cette résolution de compromis. [36] L’un des professeurs a également traité d’une conception émergente d’intervention humanitaire comme troisième justification possible du recours par un État à la force contre un autre. Ce professeur a toutefois ajouté que le président Bush n’avait jamais invoqué l’intervention humanitaire pour tenter de justifier l’invasion de l’Irak par les États‑Unis. [37] Les deux professeurs ont conclu que, faute d’autorisation par le Conseil de sécurité autant que de solides motifs d’autodéfense, il n’existe aucun motif juridique justifiant la guerre en Irak. Chacun d’eux a conclu, par conséquent, que l’invasion américaine de l’Irak enfreignait l’interdiction du recours à la force consacrée au paragraphe 2(4) de la Charte des NU et était donc illégale. [38] Les autres éléments de preuve que les demandeurs ont cherché à présenter étaient concordants. [39] La Commission a décidé de traiter de l’admissibilité de cette preuve avant la tenue de l’audience et a reçu des parties leurs observations sur la question suivante : [traduction] [...] la question de savoir si l’allégation portant que l’action militaire des États-Unis en Irak n’était pas autorisée par la Charte des NU et la résolution des Nations Unies est pertinente aux fins d’établir s’il s’agit là du type d’action militaire condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Dans l’affirmative, en quoi l’est‑elle? [40] Dans une décision longue et détaillée, la Commission a répondu à cette question par la négative, concluant que la question de la légalité de l’action militaire en Irak n’était pas pertinente aux fins d’établir si cette action était « le type d’action militaire » qui est « condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires », au sens où l’entend le paragraphe 171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (le Guide), du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1988. [41] Le paragraphe 171 du Guide prévoit ce qui suit : 171. N’importe quelle conviction, aussi sincère soit‑elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance de statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d’une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution. [Non souligné dans l’original.] [42] La Commission a conclu que, lorsque les tribunaux canadiens et internationaux se sont penchés sur ces dispositions pour établir si une personne était ou non visée par la définition d’un « réfugié au sens de la Convention », ce qui était déterminant, c’était presque invariablement la nature des actes devant être posés par l’insoumis ou le déserteur ou dont il serait complice, et non la légalité du conflit dans son ensemble. [43] Se fondant sur le critère ainsi applicable, la Commission a conclu que la preuve relative à la prétendue illégalité de la guerre en Irak n’était pas pertinente aux fins de l’analyse à effectuer en application du paragraphe 171 du Guide. [44] La Commission a également rejeté la prétention de M. Hinzman quant à la pertinence, pour sa demande, de la question de la prétendue illégalité de la guerre en Irak, celle‑ci rendant plus probable les violations généralisées et à grande échelle du droit international humanitaire en Irak auxquelles il serait appelé à participer. La Commission a jugé cet argument de nature purement théorique. [45] Par conséquent, la Commission a refusé dans Hinzman d’admettre la preuve relative à la légalité de l’action militaire américaine en Irak, jugeant cette preuve sans pertinence aux fins des demandes d’asile des demandeurs. La Commission a refusé pour les mêmes motifs d’admettre la preuve en cause dans le cas de M. Hughey. V. La décision de la Commission sur le fond de la demande d’asile de M. Hughey [46] La Commission a dégagé les quatre questions de fond suivantes soulevées par la demande d’asile de M. Hughey : 1. M. Hughey a‑t‑il réfuté la présomption légale selon laquelle le gouvernement des États‑Unis voudra ou pourra assurer sa protection? 2. M. Hughey est‑il un réfugié au sens de la Convention? Plus précisément, craint‑il avec raison d’être persécuté par le gouvernement et l’armée des États‑Unis du fait de ses opinions politiques, de sa religion ou de son appartenance à un groupe social, à savoir les objecteurs de conscience à l’accomplissement du service militaire dans l’armée américaine? 3. Le type d’action militaire auquel M. Hughey ne veut pas être associé est‑il condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires au sens où l’entend le paragraphe 171 du Guide du HCNUR? 4. M. Hughey est‑il une personne à protéger, en ce sens qu’il serait personnellement exposé, par son renvoi aux États‑Unis, à des traitements ou peines cruels et inusités de la part du gouvernement et de l’armée des États‑Unis? À cet égard, le risque de peine que court M. Hughey pour avoir déserté l’armée américaine est‑il un élément inhérent ou accessoire de sanctions légitimes infligées conformément aux normes internationales reconnues? i) La protection de l’État [47] Quant à la question de la protection de l’État, la Commission a relevé que les faits de l’affaire Hinzman étaient très similaires à ceux de l’espèce, sauf que M. Hinzman avait demandé le statut d’objecteur de conscience alors qu’il faisait toujours partie de l’armée américaine, tandis que M. Hughey n’avait pas tenté de le faire. [48] Une fois cette différence relevée, la Commission a repris le raisonnement qui avait été le sien dans Hinzman sur la question de la protection de l’État. [49] Dans Hinzman, la Commission a fait remarquer que la responsabilité d’assurer une protection internationale ne s’applique qu’en l’absence d’une protection de l’État dans le pays d’origine du demandeur d’asile. La Commission a ajouté qu’il existe une présomption réfutable selon laquelle, à l’exception des cas où l’État connaît un effondrement complet, l’État est capable de protéger ses propres citoyens. En outre, plus l’État est démocratique, plus l’intéressé doit avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui dans son pays d’origine avant de demander l’asile à l’étranger. [50] Citant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171, la Commission a conclu qu’une personne qui demande l’asile contre les États‑Unis doit établir l’existence de « circonstances exceptionnelles » permettant de conclure qu’elle ne pourra bénéficier d’un processus judiciaire juste et impartial. [51] Par conséquent, un demandeur devra établir qu’il ne bénéficierait pas de l’application régulière de la loi ou que la loi serait appliquée à son égard de manière discriminatoire s’il était renvoyé aux États‑Unis pour comparaître devant une cour martiale. Or, la Commission a conclu qu’on fait état dans le Universal Code of Military Justice (UCMJ) et le Manual for Courts‑martial des États‑Unis d’un système judiciaire élaboré qui respecte les droits de la personne, garantit un recours en appel et prévoit un accès limité à la Cour suprême des États‑Unis. [52] Faisant remarquer que le UCMJ est une loi d’application générale, la Commission a ensuite passé en revue la démarche suivie par la Cour d’appel fédérale dans Zolfagharkhani, précité, afin d’établir si une poursuite intentée contre M. Hinzman en vertu d’une loi ordinaire d’application générale équivaudrait à de la persécution. [53] La Commission en est ainsi venue à la conclusion qu’il incombait à M. Hinzman de démontrer que la loi américaine revêtait, ou bien en soi ou pour une autre raison, un caractère de persécution relativement à un motif énoncé dans la Convention. Or la Commission a estimé que M. Hinzman ne s’était pas acquitté de ce fardeau. [54] La Commission en est venue à cette conclusion parce qu’elle a jugé que M. Hinzman n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il n’aurait pas eu droit à la protection complète de la loi dans le cadre d’une cour martiale. [55] La Commission a également fait remarquer que les États‑Unis ont mis en place des dispositions réglementaires selon lesquelles les personnes qui peuvent invoquer d’authentiques raisons de conscience sont exemptées du service militaire et peuvent accomplir un service de remplacement à titre de non‑combattant. On reconnaît également dans les règlements que les objections de conscience peuvent avoir existé de longue date ou résulter de l’évolution, par suite d’expériences vécues pendant le service militaire, du système de croyances de l’intéressé. [56] La Commission a toutefois reconnu que les règlements militaires américains ne permettent pas qu’une objection de conscience se fonde sur l’objection à une guerre en particulier, et a fait remarquer que la Cour suprême des États‑Unis avait maintenu cette restriction dans la décision Gillette c. United States, 401 US 437 (1971) à l’époque de la guerre au Vietman. [57] La Commission a conclu que M. Hinzman n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir qu’il a été privé de l’application régulière de la loi relativement à sa demande de statut d’objecteur de conscience non combattant, ou qu’il serait privé de l’application régulière de la loi ou traité différemment s’il était renvoyé aux États‑Unis et était traduit en cour martiale. [58] La Commission a ainsi conclu que le défaut de M. Hinzman de réfuter la présomption de protection de l’État aux États‑Unis entraînait le rejet de sa demande d’asile aux termes tant de l’article 96 que 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [59] Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission a appliqué à la demande d’asile de M. Hughey le raisonnement qu’elle avait adopté dans l’affaire Hinzman. La Commission a en outre conclu que la présomption de protection de l’État n’a pas pour effet de déplacer la charge de la preuve. Selon la Commission, même si le demandeur d’asile parvient à réfuter la présomption de la protection de l’État, il lui appartient quand même de prouver tous les éléments de sa demande d’asile. [60] La Commission a également conclu que la présomption de protection de l’État doit s’appliquer, même lorsque l’État est lui‑même le prétendu agent de persécution. ii) M. Hughey avait‑il raison de craindre d’être persécuté aux États‑Unis? [61] Même si la Commission a conclu que la question de la protection de l’État était décisive quant à la demande d’asile de M. Hughey, elle a néanmoins examiné d’autres questions soulevées par la demande, tout d’abord celle de savoir si toute peine pouvant être infligée à M. Hughey en raison de son refus de servir en Irak revêtirait en soi un caractère de persécution, compte tenu de ses convictions politiques et morales. [62] La Commission a conclu que M. Hughey avait décidé de déserter parce qu’il s’opposait à l’incursion militaire américaine en Irak, et non parce qu’il s’opposait à la guerre en général. La Commission a fait remarquer à cet égard que l’Army Regulation 600‑43, qui régit la procédure d’objection de conscience, ne reconnaît que l’objection à la guerre en général et non l’objection à une guerre en particulier. [63] La Commission a également relevé le fait que M. Hughey ne s’opposait pas à la guerre en Irak en raison de présumés atrocités et crimes contre l’humanité qui y auraient été commis. M. Hughey estimait plutôt, pour reprendre les termes de la Commission, « que la guerre en Iraq était immorale et contraire au droit international ». [64] Citant la décision de la Cour dans Ciric c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 65, la Commission a statué qu’on ne peut être un objecteur de conscience sélectif. [65] En conséquence, bien que la Commission ait implicitement reconnu la sincérité de l’opposition à la guerre en Irak de M. Hughey, elle a néanmoins conclu que ce dernier n’était pas un objecteur de conscience parce qu’il n’était pas opposé à la guerre, quelle qu’en soit la forme, ou au port d’armes en toutes circonstances, en raison de ses convictions politiques, religieuses ou morales. Par conséquent, la peine pouvant lui être infligée pour avoir déserté ne constitue pas en soi de la persécution. iii) Le paragraphe 171 du Guide du HCNUR [66] M. Hughey craignait d’avoir à tuer des civils innocents s’il était allé en Irak. La Commission a toutefois rejeté la prétention de M. Hughey selon laquelle le type d’action militaire auquel il ne voulait pas être associé en Irak – soit les actes particuliers qu’il aurait eu à accomplir – était « condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires » selon l’expression utilisée au paragraphe 171 du Guide du HCNUR et, par conséquent, toute peine qui pourrait lui être infligée pour avoir déserté constituerait de la persécution. [67] Au soutien de sa prétention selon laquelle il aurait pu avoir à commettre des violations des droits de la personne s’il était allé en Irak, M. Hughey s’est appuyé sur une preuve établissant, selon ses dires, que les États‑Unis avaient violé à maintes reprises le droit international humanitaire en Irak. D’après M. Hughey, cette preuve démontrait qu’il aurait participé à certaines de ces atrocités s’il avait accepté d’être déployé en Irak. M. Hughey a également soutenu que cette preuve démontrait que les États‑Unis ont agi avec une relative impunité et ont complètement fait abstraction des normes internationales sur les divers fronts où ils ont engagé leur « guerre contre la terreur ». [68] M. Hughey a en outre soutenu devant la Commission que, s’il lui fallait participer à une action offensive en Irak et peut‑être alors tuer des civils innocents, la qualité de réfugié ou de personne à protéger lui serait alors interdite en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En de telles circonstances, soutient‑il, la peine qui pourrait lui être infligée pour avoir déserté revêtirait en soi un caractère de persécution. [69] La preuve présentée par M. Hughey comprenait des rapports de Human Rights Watch, d’Amnistie internationale et du Comité international de la Croix‑Rouge portant sur la conduite des soldats américains en Irak. M. Hughey a également soumis à la Commission des éléments de preuve relatifs aux conditions prévalant au camp de prisonniers de Guantanamo, à Cuba, et aux actes de torture perpétrés à la prison d’Abou Ghraïb, ainsi que deux avis juridiques établis par le département de la Justice des États‑Unis (les avis Gonzalez) et laissant entendre que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rés. AG 39/46, annexe, 39 Doc. Off. Supp. (n° 51), 197, Doc. NU A/39/51, 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, pourrait ne pas s’appliquer à l’interrogatoire de « combattants ennemis » détenus par les États‑Unis. [70] Après avoir examiné la preuve présentée par M. Hughey, la Commission a conclu que celle‑ci ne suffisait pas à établir que les États‑Unis s’étaient livrés à des actions militaires condamnées par la communauté internationale comme étant contraires aux règles de conduite les plus élémentaires. [71] Tout en reconnaissant qu’il y avait bien eu de graves violations du droit international humanitaire par des membres des forces armées américaines en Irak, la Commission a fait remarquer que l’armée américaine avait fait enquête sur les allégations d’usage inconsidéré ou aveugle de la force en Irak et avait pris des mesures disciplinaires dans les cas appropriés. [72] Faisant allusion à la déclaration de M. Hughey dans son témoignage selon laquelle, s’il était allé en Irak, il aurait vraisemblablement, à titre de conducteur de Humvee, été chargé de faire des patrouilles et de garder des points de contrôle, la Commission a reconnu que ces tâches l’auraient peut‑être amené à tuer des civils irakiens qui auraient omis de s’arrêter à un poste de contrôle ou qui seraient sérieusement soupçonnés d’y faire feu sur le personnel militaire. La Cour a cependant conclu à cet égard que les pertes de vie de civils innocents étaient une conséquence malheureuse de toute guerre. [73] La Commission en est ainsi venue à la conclusion que M. Hughey n’était pas parvenu à établir que, s’il avait été déployé en Irak, il aurait participé ou été associé à des actions condamnées par la communauté internationale comme étant contraires aux règles de conduite les plus élémentaires, ou en aurait été complice. La Commission a en outre conclu que M. Hughey n’était pas non plus parvenu à établir que les États‑Unis sont, sur le plan de leurs politiques ou de leurs pratiques, indifférents aux violations du droit international des droits de la personne en Irak. [74] La Commission a par conséquent conclu que la peine susceptible d’être infligée à M. Hughey pour avoir déserté ne constituait pas en soi de la persécution. iv) La peine prévue pour la désertion : poursuites ou persécution? [75] Après avoir conclu que M. Hughey n’était pas un objecteur de conscience et que la peine pouvant lui être infligée ne constituait pas automatiquement de la persécution, la Cour a ensuite statué qu’afin d’établir qu’il risquait d’être persécuté, M. Hughey devait démontrer que la peine qu’il craignait de subir pour avoir déserté, s’il devait retourner aux États‑Unis, découlerait d’une application discriminatoire du UCMJ ou équivaudrait à un traitement ou peine cruel ou inusité. [76] La Commission a noté qu’à cet égard, selon le témoignage de M. Hughey, ce dernier se verrait vraisemblablement infliger une peine d’un à cinq ans dans une prison militaire et encourrait peut‑être une peine plus lourde que d’autres déserteurs, les autorités américains désirant ainsi dissuader les autres soldats de déserter au Canada. [77] Pour examiner cette question, la Commission s’est de nouveau appuyée sur son raisonnement dans Hinzman, où M. Hinzman avait lui aussi déclaré qu’on lui infligerait vraisemblablement une peine d’un à cinq ans dans une prison militaire et qu’il avait [traduction] « probablement heurté suffisamment les sensibilités militaires » pour que cela donne lieu à un traitement plus sévère que celui réservé aux autres déserteurs. [78] Dans Hinzman, la Commission a commencé son analyse par l’examen des dispositions pertinentes du Guide du HCNUR, reproduites intégralement en annexe de la présente décision. La Commission a relevé que la désertion est invariablement une infraction criminelle et que les peines alors prévues ne sont pas considérées comme une forme de persécution. [79] La Commission a toutefois fait observer que, selon le paragraphe 169 du Guide, un déserteur peut être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour l’infraction militaire commise une peine d’une lourdeur disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Il en irait de même si le déserteur peut démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté pour ces motifs, indépendamment de la peine encourue pour désertion. [80] Après examen de tous les éléments de preuve présentés devant elle, la Commission a conclu que le traitement ou la peine que M. Hinzman craignait de recevoir aux États‑Unis consisterait en une peine pour une infraction à une loi neutre qui n’enfreint pas les droits de la personne et n’établit pas de distinction défavorable pour un motif énuméré à la Convention, que ce soit dans son libellé ou dans son application. [81] Faute d’une preuve suffisante pour l’étayer, l’argument de M. Hinzman selon lequel il se verrait infliger une peine plus sévère en raison de la publicité entourant son affaire n’a pas été retenu par la Commission. [82] La Commission a conclu en outre que les articles punitifs du UCMJ ne prévoyaient pas une peine exagérément disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction pour désertion. Et bien qu’en théorie la peine de mort puisse être infligée pour désertion en application du UCMJ, la dernière fois en pratique, la Commission a‑t‑elle relevé, qu’un déserteur a été condamné à la peine de mort remonte à la Seconde Guerre mondiale. [83] Après examen de la preuve, notamment celle concernant les peines infligées à d’autres déserteurs américains, la Commission a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que M. Hinzman soit condamné à la peine de mort. D’ailleurs, l’avocat de M. Hinzman a reconnu que ce dernier ne risquait pas la peine de mort. [84] Estimant que M. Hinzman recevrait vraisemblablement une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, en plus de se faire confisquer sa paie et d’être exclu pour cause d’indignité, la Commission a conclu que M. Hinzman n’avait pas démontré qu’il serait traité d’une manière équivalant à de la pers
Source: decisions.fct-cf.gc.ca