R. c. Sheppard
Court headnote
R. c. Sheppard Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-21 Référence neutre 2002 CSC 26 Recueil [2002] 1 RCS 869 Numéro de dossier 27439 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27439 Contenu de la décision R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26 Sa Majesté la Reine Appelante c. Colin Sheppard Intimé Répertorié : R. c. Sheppard Référence neutre : 2002 CSC 26. No du greffe : 27439. 2001 : 21 juin; 2002 : 21 mars. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit criminel — Procès — Jugements — Obligation du juge du procès de motiver sa décision en matière criminelle — Examen en appel — Démarche proposée — Critère fonctionnel. Droit criminel — Procès — Jugements — Obligation du juge du procès de motiver sa décision — Décision de la Cour d’appel annulant la déclaration de culpabilité de l’accusé pour possession de biens volés et ordonnant la tenue d’un nouveau procès parce que la décision de première instance n’était pas intelligible et rendait impossible un examen judiciaire valable en appel — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en ne prononçant pas de motifs valables à l’appui de sa décision — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a). L…
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R. c. Sheppard Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-21 Référence neutre 2002 CSC 26 Recueil [2002] 1 RCS 869 Numéro de dossier 27439 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27439 Contenu de la décision R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26 Sa Majesté la Reine Appelante c. Colin Sheppard Intimé Répertorié : R. c. Sheppard Référence neutre : 2002 CSC 26. No du greffe : 27439. 2001 : 21 juin; 2002 : 21 mars. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit criminel — Procès — Jugements — Obligation du juge du procès de motiver sa décision en matière criminelle — Examen en appel — Démarche proposée — Critère fonctionnel. Droit criminel — Procès — Jugements — Obligation du juge du procès de motiver sa décision — Décision de la Cour d’appel annulant la déclaration de culpabilité de l’accusé pour possession de biens volés et ordonnant la tenue d’un nouveau procès parce que la décision de première instance n’était pas intelligible et rendait impossible un examen judiciaire valable en appel — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en ne prononçant pas de motifs valables à l’appui de sa décision — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a). L’accusé, un menuisier sans casier judiciaire, s’est séparé de sa petite amie. Leur relation était orageuse et leur séparation ne s’est pas faite à l’amiable. Il rénovait sa maison et, deux jours après la séparation, son ex‑petite amie a raconté aux policiers qu’il lui avait avoué avoir volé deux fenêtres d’un fournisseur local. Le fournisseur a confirmé que deux fenêtres manquaient dans un camion stationné en face de son commerce qu’il utilisait en guise d’entrepôt. Les employés et les passants avaient accès à ces lieux et aucune trace d’effraction n’avait été relevée. Des accusations de possession de biens volés ont été portées contre l’accusé. Au procès, l’unique preuve reliant l’accusé aux fenêtres manquantes était le témoignage de son ex‑petite amie. Elle a affirmé dans son témoignage que l’accusé les avait volées « pour s’en servir dans sa maison », mais aucune preuve n’établissait qu’une perquisition avait été effectuée sur les lieux. Les fenêtres volées n’ont jamais été retrouvées en la possession de l’accusé, ni où que ce soit. L’accusé a témoigné et affirmé son innocence. Il a été déclaré coupable malgré les faiblesses de la preuve du ministère public. Le juge du procès n’a traité aucune des questions problématiques en litige et a simplement dit : « Après avoir examiné l’ensemble des témoignages en l’espèce et me rappelant le fardeau qui incombe au ministère public et la crédibilité des témoins, et la façon dont le tout doit être apprécié, je conclus que le défendeur est coupable des actes reprochés. » La Cour d’appel, à la majorité, a qualifié les motifs de première instance de « formule standard ». Elle a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès pour cause d’insuffisance des motifs. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge du procès a commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs suffisamment intelligibles pour permettre l’examen en appel de la justesse de sa décision. L’obligation de donner des motifs est liée à leur fin, qui varie selon le contexte. L’état actuel du droit en ce qui concerne l’obligation du juge de première instance de donner des motifs, dans le contexte de l’intervention d’une cour d’appel en matière criminelle, peut se résumer par les propositions suivantes : 1. Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge. Cette fonction est une composante de son obligation de rendre compte de la façon dont il s’acquitte de sa charge. Dans son sens le plus général, c’est en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision. 2. Il ne faut pas laisser l’accusé dans le doute quant à la raison pour laquelle il a été déclaré coupable. Il peut être important d’exprimer les motifs du jugement pour clarifier le fondement de la déclaration de culpabilité, mais il se peut que ce fondement ressorte clairement du dossier. Il s’agit de savoir si, eu égard à l’ensemble des circonstances, le besoin fonctionnel d’être informé a été comblé. 3. Il se peut que les motifs s’avèrent essentiels aux avocats des parties pour les aider à évaluer l’opportunité d’interjeter appel et à conseiller leurs clients à cet égard. Par contre, il est possible que les autres éléments du dossier leur apprennent tout ce qu’ils doivent savoir à cette fin. 4. Comme le droit d’appel conféré par la loi s’applique à la déclaration de culpabilité (ou, dans le cas du ministère public, au jugement ou au verdict d’acquittement) plutôt qu’aux motifs, chaque omission ou lacune dans l’exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d’appel. 5. L’exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d’appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d’appel peut conclure qu’il s’agit d’un cas de verdict déraisonnable, d’une erreur de droit ou d’une erreur judiciaire qui relèvent de l’al. 686(1) a) du Code criminel , suivant les circonstances de l’affaire, et suivant la nature et l’importance de la décision rendue en première instance. 6. Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé. 7. Il faut tenir compte des délais et du volume des affaires à traiter dans les cours criminelles. Le juge du procès n’est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection. On ne s’attend pas et il n’est pas nécessaire que les motifs du juge du procès soient aussi précis que les directives adressées à un jury. 8. Le juge de première instance s’acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l’objectif visé par cette obligation, c’est‑à‑dire lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance. 9. Les juges sont certes censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours et trancher les questions de fait avec compétence, mais cette présomption a une portée limitée. Même les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier, et c’est la justesse de la décision rendue dans une affaire en particulier que les parties peuvent faire examiner par un tribunal d’appel. 10. Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Un nouveau procès n’est alors pas nécessaire. L’erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du sous‑al. 686(1) b)(iii). Compte tenu des circonstances de l’espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à bon droit que le raisonnement du juge de première instance n’était pas intelligible et ne permettait pas un examen judiciaire valable en appel. La preuve comportait des incohérences ou des contradictions importantes. Les motifs du juge de première instance étaient formulés en termes tellement « généraux » qu’il n’a tout simplement pas motivé sa décision. L’absence de motifs a empêché la Cour d’appel d’apprécier convenablement la justesse du raisonnement inconnu, inexprimé qu’avait adopté le juge du procès pour parvenir à sa conclusion et de vérifier valablement s’il avait examiné correctement la principale question en litige en l’espèce. L’omission du juge du procès de motiver valablement sa décision constituait une erreur de droit au sens du sous‑al. 686(1) a)(ii) du Code criminel . Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752, inf. (1993), 82 C.C.C. (3d) 266; Coleman c. Dunlop Ltd., [1998] P.I.Q.R. 398; Flannery c. Halifax Estate Agencies Ltd., [2000] 1 All E.R. 373; Pettitt c. Dunkley, [1971] 1 N.S.W.L.R. 376; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; R. c. G. (M.) (1994), 93 C.C.C. (3d) 347; R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49; R. c. Hache (1999), 25 C.R. (5th) 127; R. c. Graves (2000), 189 N.S.R. (2d) 281, 2000 NSCA 150; R. c. Gostick (1999), 137 C.C.C. (3d) 53; Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. G. (G.) (1995), 97 C.C.C. (3d) 362; R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 000, 2002 CSC 27; R. c. Gun Ying, [1930] 3 D.L.R. 925; R. c. McCullough, [1970] 1 C.C.C. 366; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Richardson (1992), 74 C.C.C. (3d) 15; R. c. Dankyi (1993), 86 C.C.C. (3d) 368; R. c. Anagnostopoulos (1993), 20 C.R. (4th) 98; R. c. Davis (1995), 98 C.C.C. (3d) 98. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 276.2(3) [aj. 1992, ch. 38, art. 2], 278.8(1) [aj. 1997, ch. 30, art. 1], 495, 686(1)a) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], 686(1)b)(iii) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], 686(2), 726.2 [aj. 1995, ch. 22, art. 6]. Doctrine citée Allen, Ronald J., and Gerald T. G. Seniuk. « Two Puzzles of Juridical Proof » (1997), 76 R. du B. can. Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges . Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Ottawa : Conseil canadien de la magistrature, 1990. Cournoyer, Guy. Annotation to R. v. Biniaris (2000), 32 C.R. (5th) 1. Ho, H. L. « The judicial duty to give reasons » (2000), 20 Legal Stud. 42. Mitchell, Gerard. « Do Trial Judges Have a Duty to Give Reasons for Convicting? » (1999), 25 C.R. (5th) 150. MacDonnell J. « Reasons for Judgment and Fundamental Justice ». In Jamie Cameron, ed., The Charter’s Impact on the Criminal Justice System. Scarborough, Ont. : Carswell, 1996, 151. Stuart, Don. Charter Justice in Canadian Criminal Law, 3rd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Tanovich, David M. « Testing the Presumption That Trial Judges Know the Law : The Case of W. (D.) » (2001), 43 C.R. (5th) 298. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1999), 138 C.C.C. (3d) 254, 178 Nfld. & P.E.I.R. 1, [1999] N.J. No. 229 (QL), qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Harold J. Porter, pour l’appelante. Richard S. Rogers, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie – Dans la présente affaire, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a annulé la déclaration de culpabilité de l’intimé parce que le juge du procès avait omis de prononcer des motifs dans des circonstances [traduction] « qui commandaient une analyse explicative ». En d’autres termes, le juge du procès a commis une erreur de droit en n’expliquant pas sa décision d’une manière suffisamment intelligible pour en permettre l’examen en appel. Je souscris à cette conclusion et, par conséquent, je rejetterais le pourvoi du ministère public. 2 Colin Sheppard, âgé de 24 ans, est un menuisier sans emploi de Spaniard’s Bay (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). Il a été accusé de possession de biens volés, à savoir deux fenêtres à battants d’une valeur de 429 $. Aucune fenêtre volée n’a jamais été trouvée en sa possession. La preuve recueillie contre M. Sheppard reposait entièrement sur une accusation portée par son ex‑petite amie, qui a raconté son histoire à la police deux jours après la fin de sa relation orageuse avec l’intimé en promettant [traduction] « d’avoir sa peau ». L’intimé a témoigné pour sa propre défense. À l’issue d’une poursuite sommaire, un juge de la Cour provinciale l’a déclaré coupable et condamné à une amende de 1 000 $ en plus de lui ordonner de [traduction] « rembourser » le coût de deux fenêtres à un fournisseur de matériaux de construction de l’endroit. L’intimé ne comprend toujours pas le fondement de sa condamnation et nous non plus. Les motifs prononcés par le juge du procès consistent en tout et pour tout en l’énoncé suivant : [traduction] Après avoir examiné l’ensemble des témoignages en l’espèce et me rappelant le fardeau qui incombe au ministère public et la crédibilité des témoins, et la façon dont le tout doit être apprécié, je conclus que le défendeur est coupable des actes reprochés. 3 L’avocat de la défense affirme qu’il a été en mesure de résumer son argumentation en deux ou trois minutes (46 lignes dans la transcription) et que l’avocat du ministère public a pu le faire un peu plus succinctement (15 lignes dans la transcription). Il se demande pourquoi on devrait s’attendre à moins d’un juge de première instance. 4 Le ministère public appelant soutient [traduction] « qu’il existe un principe établi en droit canadien selon lequel un juge de première instance n’est pas tenu de prononcer des motifs » (mémoire, par. 13 (en caractère gras dans l’original)). Cette affirmation est d’une généralité excessive, ce qui la rend fausse. Certes, dans l’absolu et indépendamment des circonstances d’une affaire donnée, il n’existe aucune obligation générale de prononcer des motifs « lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances » (R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752, p. 753). Appel peut être interjeté d’un jugement, et non des motifs d’un jugement. Les motifs jouent néanmoins un rôle important en première instance et, comme on le verra, lorsqu’ils ne jouent pas leur rôle, le jugement même est susceptible d’être infirmé en appel. 5 Au sens le plus large de la responsabilité judiciaire, la motivation des jugements constitue un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public. Les décisions portant sur des cas individuels ne sont pas soumises à l’approbation de l’électorat ni sanctionnées par lui. Les tribunaux s’attirent la critique du public ou obtiennent son appui au moins en partie par la qualité de leurs motifs. Sans motifs, les jugés ne peuvent pas juger les juges. La question qui nous est soumise est de savoir comment ce principe général de fonctionnement se traduit par des règles spécifiques d’examen en appel. I. Les faits 6 L’intimé a vécu pendant environ un an et demi avec la dénonciatrice, Mme Sandra Noseworthy. Leur relation peut être qualifiée au mieux d’orageuse, du moins à la fin. Par exemple, l’intimé a allégué qu’une fois, elle lui avait lancé un verre de bière, et qu’une autre fois, elle lui avait assené des coups de marteau aux genoux. À une occasion, a‑t‑il dit, il s’est présenté à la GRC [traduction] « le visage en sang » et on lui a conseillé [traduction] « de sortir de cette relation ». La séparation ne s’est pas faite à l’amiable, du moins selon la description qu’en a donnée l’intimé : [traduction] Alors, mon ami Martin a accepté de venir avec moi et lorsque je suis arrivé là‑bas, elle [Mme Noseworthy] était en train de donner des coups de pied dans [. . .] elle essayait d’enfoncer à coups de pied la porte de ma remise. Et je l’ai déverrouillée et je l’ai laissée prendre sa chaise et ses affaires de Noël et eh, elle m’a encore donné quelques coups de poing au visage et m’a lancé une roche en essayant de briser la fenêtre de ma maison et eh, de briser la vitre arrière de mon camion, et eh, elle a lancé un bâton que j’ai reçu en plein visage. Ça n’en finissait plus. L’intimé affirme que lorsqu’il a décidé de la quitter, elle l’a menacé en lui disant : [traduction] « Je te souhaite de vivre dans la misère. Si je peux faire quelque chose pour que ça t’arrive, ça va t’arriver ». Lors du procès, elle a témoigné : [traduction] « J’ai peut‑être dit ça. Peut‑être ». 7 Pendant l’année et demie au cours de laquelle ils ont vécu ensemble, l’intimé, alors sans emploi, rénovait une maison. Deux jours après leur rupture, Mme Noseworthy s’est rendue au poste de police pour informer les policiers que l’intimé avait avoué, environ un mois auparavant, avoir volé deux fenêtres chez un fournisseur de matériaux de l’endroit. Pour toute description des biens qui auraient été volés, elle a dit qu’il s’agissait de : [traduction] « fenêtres en vinyle, à deux vitres. Elles étaient [. . .] elles s’ouvraient d’un côté ». On a communiqué avec le fournisseur de matériaux. Il n’était pas au courant du vol allégué, malgré le temps écoulé depuis. Après avoir vérifié son inventaire, il a confirmé qu’il manquait deux fenêtres de vinyle de 40 po x 36 po dans un camion utilisé comme entrepôt et stationné de l’autre côté de la rue, en face de son commerce. Au moment de la disparition des fenêtres, à une date inconnue, le camion contenait de 30 à 40 fenêtres en plus d’autres matériaux de construction et il n’était pas verrouillé. Le fournisseur de matériaux a témoigné que les employés et les passants avaient accès à ces lieux et qu’aucune trace d’effraction n’avait été relevée. Madame Noseworthy a témoigné que l’intimé avait volé les fenêtres [traduction] « pour s’en servir dans sa maison », mais dans les faits, aucune preuve n’indiquait qu’une perquisition avait été effectuée chez lui ni que les fenêtres « volées » avaient été incorporées à la structure ou qu’elles se trouvaient sur la propriété de l’intimé, ni où que ce soit. 8 À l’exception du témoignage de Mme Sandra Noseworthy, aucun élément de preuve ne reliait l’intimé aux fenêtres manquantes. Mme Noseworthy a reconnu qu’il n’y avait aucune étiquette identifiant les fenêtres lorsqu’elle les a vues. Elle a dit que l’intimé lui avait avoué avoir enlevé les étiquettes et les avoir brûlées. 9 L’intimé qui, à 24 ans, ne possédait pas de casier judiciaire et n’avait jamais été accusé d’une infraction criminelle, a nié vigoureusement toutes ces allégations. II. Historique des procédures judiciaires A) Cour provinciale de Terre‑Neuve 10 Comme on l’a vu plus tôt, le jugement du juge Barnable tenait en entier en ces lignes : [traduction] Après avoir examiné l’ensemble des témoignages en l’espèce et me rappelant le fardeau qui incombe au ministère public et la crédibilité des témoins, et la façon dont le tout doit être apprécié, je conclus que le défendeur est coupable des actes reprochés. B) Cour d’appel de Terre‑Neuve (1999), 138 C.C.C. (3d) 254 1. Le juge O’Neill 11 Le juge O’Neill a statué que le juge du procès aurait dû indiquer qu’il avait bel et bien considéré les questions relatives au démenti de l’accusé, à l’absence de preuve corroborante, aux raisons qu’avait la dénonciatrice d’agir par esprit de vengeance et aux menaces qu’elle aurait proférées, au fait que les biens n’avaient pas été retrouvés et qu’il n’existait aucune preuve du moment où les fenêtres avaient été dérobées. Il a conclu qu’en l’absence de motifs suffisants, la Cour d’appel ne pouvait s’acquitter de son rôle en d’appel. Il a annulé le verdict par application du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« verdict déraisonnable »), et il a ordonné la tenue d’un nouveau procès. 2. Le juge Green, souscrivant au résultat 12 Le juge Green a statué que [traduction] « le fait de ne pas intervenir dans cette affaire équivaudrait à sanctionner l’emploi d’une formule standard dans les jugements de première instance comme moyen de soustraire ces jugements à l’examen en appel » (p. 268). À son avis, le rejet de l’appel encouragerait les juges de première instance à structurer délibérément leurs jugements de façon à faire obstacle à l’examen en appel ou à masquer une analyse bâclée ou inadéquate. En l’espèce, le tribunal d’appel n’avait rien à examiner. L’argument voulant que les juges très affairés qui président les procès ne devraient pas être tenus de donner des motifs détaillés dans chaque cas ne justifie pas qu’ils ne donnent jamais de motifs, particulièrement dans les affaires où le bon sens voudrait que les aspects controversés soient examinés et analysés. Le juge Green s’est posé la question de savoir si le juge du procès s’était demandé si quelqu’un d’autre avait pu subtiliser les fenêtres et si cette possibilité soulevait un doute raisonnable, ou si la dénonciatrice avait des raisons de mentir, ou s’il subsistait toujours un doute raisonnable même s’il ne croyait pas l’accusé. L’omission d’aborder ces questions démontrait que le juge du procès soit n’avait pas saisi certains points importants, soit avait choisi de ne pas en tenir compte. Le verdict était déraisonnable. 3. Madame le juge Cameron, dissidente 13 Madame le juge Cameron a estimé qu’un examen de la preuve ne permettait pas de conclure que le verdict était déraisonnable ou qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve. L’issue de l’affaire reposait sur la crédibilité. À son avis, si la version des faits de la plaignante était retenue, il existait alors une preuve permettant raisonnablement d’inscrire une déclaration de culpabilité. Selon elle, l’omission de donner des motifs ne constitue pas une erreur de droit. La preuve n’était ni compliquée ni embrouillée, et il n’existait aucune incertitude quant au droit. En l’absence d’une obligation générale de prononcer des motifs, elle n’a décelé, dans cette affaire, aucun élément qui commandait l’énoncé de motifs ou qui laissait croire à une interprétation erronée d’un principe juridique. III. Les dispositions législatives pertinentes 14 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 Pouvoirs de la cour d’appel 686. (1) [Pouvoirs] Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel : a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants : . . . (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; . . . (2) [Ordonnance à rendre] Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas : a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement; b) ordonne un nouveau procès. IV. Analyse 15 Les motifs de jugement constituent le principal mécanisme par lequel les juges rendent compte aux parties et à la population des décisions qu’ils prononcent. Les tribunaux disent souvent qu’il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue, ce à quoi les critiques répondent qu’il est difficile de voir comment il pourrait être manifeste que justice a été rendue si les juges n’exposent pas les motifs de leurs actes. Les tribunaux de première instance, à qui il revient de tirer les conclusions de fait et les inférences essentielles, ne s’acquittent convenablement de leur obligation de rendre compte que si les motifs de leurs décisions sont transparents et accessibles au public et aux tribunaux d’appel. 16 Dans certains ressorts de common law, notamment en Angleterre et en Australie, les tribunaux ont posé comme règle générale, quoique relative, l’obligation tant en matière civile que criminelle de donner des motifs, sauf certaines exceptions importantes : voir de façon générale H. L. Ho, « The judicial duty to give reasons » (2000), 20 Legal Stud. 42; Coleman c. Dunlop Ltd., [1998] P.I.Q.R. 398 (C.A. Angl.), p. 403; et Flannery c. Halifax Estate Agencies Ltd., [2000] 1 All E.R. 373 (C.A.). On ne sait toutefois pas précisément dans quelle mesure un résultat raisonnable fondé sur un solide dossier de preuve pourra néanmoins être infirmé et l’affaire renvoyée pour la tenue d’un nouveau procès parce que les motifs de la décision sont insuffisants, confus ou mal exprimés. Dans la plupart des arrêts publiés, les lacunes des motifs créaient d’importants problèmes de fond pour le tribunal d’appel. 17 En Australie, la cour d’appel d’un État a dit qu’il existe une obligation judiciaire [traduction] « de donner des motifs dans un cas opportun, au même titre qu’il existe une obligation d’agir de façon judiciaire, notamment d’entendre les arguments des avocats ainsi que la preuve et d’accepter le témoignage pertinent d’un témoin » : Pettitt c. Dunkley, [1971] 1 N.S.W.L.R. 376 (C.A.), p. 387‑388. Il ne faut pas seulement définir la notion de « cas opportun », mais établir les circonstances dans lesquelles l’omission de fournir des motifs suffisants constituera un moyen d’obtenir un acquittement ou la tenue d’un nouveau procès. 18 En droit administratif canadien, notre Cour a ainsi statué dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 43 : . . . il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l’espèce où la décision revêt une grande importance pour l’individu, dans des cas où il existe un droit d’appel prévu par la loi, ou dans d’autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise. 19 Bien entendu, il existe des différences importantes entre les cours criminelles et les tribunaux administratifs. Chaque cadre juridictionnel possède ses propres exigences. Si le contexte diffère, les mêmes règles ne s’appliqueront pas nécessairement. Les présents motifs visent le contexte de la justice criminelle. 20 Même dans le contexte du droit criminel, le législateur est intervenu pour imposer l’obligation de donner des motifs dans des circonstances particulières. Le paragraphe 276.2(3) du Code criminel oblige les juges du procès à motiver la décision qu’ils rendent sur l’admissibilité de la preuve portant sur le passé sexuel de la plaignante. Ils doivent mentionner tous les facteurs ayant fondé leur décision et préciser en quoi ils jugent la preuve soumise pertinente. De la même façon, le par. 278.8(1) dispose que les juges du procès sont tenus de motiver leurs décisions de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance de communiquer certains dossiers contenant des renseignements personnels. L’article 726.2 dispose que lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs. Le seul objet logique de ces dispositions est de faciliter l’examen en appel de la justesse de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine. Il serait insolite que les tribunaux soient assujettis à une norme plus rigoureuse lorsqu’ils expliquent leur décision sur une question concernant la preuve ou la peine que lorsqu’ils motivent une déclaration de culpabilité dont le tribunal d’appel est aussi appelé à examiner la justesse. 21 Il ne s’agit pas tant de chanter les vertus des décisions pleinement motivées, dont personne ne doute, que d’identifier les situations où les lacunes des motifs exprimés en première instance justifieront que la cour d’appel intervienne et prononce un acquittement ou ordonne la tenue d’un nouveau procès. 22 De manière générale, on peut dire que c’est en faveur du public plutôt qu’en faveur des parties à l’instance qu’est établie l’obligation de donner des motifs. Grâce aux décisions motivées, le grand public est avisé des règles de conduite applicables à ses activités futures. Le fait de connaître la raison d’être d’une règle aide souvent ceux qui tentent de s’y conformer à en définir la portée. La common law évolue en grande partie par l’application, à des situations nouvelles, d’analogies motivées tirées de la jurisprudence. Toutefois, rares sont ceux qui prétendraient que le défaut de s’acquitter de cette fonction jurisprudentielle donne nécessairement ouverture à une intervention en appel. On ordonne la tenue d’un nouveau procès dans les cas où il peut s’avérer nécessaire de corriger l’issue d’une affaire donnée. De piètres motifs peuvent coïncider avec un résultat juste. Seule une raison sérieuse peut justifier une réparation aussi sérieuse qu’un nouveau procès. 23 De manière plus spécifique, dans le cadre d’une affaire en particulier, il est largement reconnu que l’obligation de motiver sa décision amène le juge à centrer son attention sur les difficultés soulevées (R. c. G. (M.) (1994), 93 C.C.C. (3d) 347 (C.A. Ont.), p. 356; R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49 (C.A. Man.), p. 53‑56 et 61‑63; R. c. Hache (1999), 25 C.R. (5th) 127 (C.A.N.‑É.), p. 135‑139; R. c. Graves (2000), 189 N.S.R. (2d) 281, 2000 NSCA 150, par. 19‑23; R. c. Gostick (1999), 137 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.), p. 67‑68). L’absence de motifs ne signifie cependant pas nécessairement qu’il n’a pas centré son attention sur ces difficultés. Nous parlons ici de l’expression des motifs plutôt que du raisonnement lui‑même. La tâche des cours d’appel consiste à s’assurer de l’existence d’un raisonnement malgré l’absence ou l’insuffisance des motifs exprimés. A) Un critère fonctionnel 24 À mon avis, l’obligation de donner des motifs est liée à leur fin, qui varie selon le contexte. En première instance, les motifs justifient et expliquent le résultat. La partie qui n’a pas gain de cause sait pourquoi elle a perdu. Un examen éclairé des moyens d’appel est alors possible. Les membres du public intéressés peuvent constater que justice a été rendue, ou non, selon le cas. 25 La question qui nous est soumise présuppose que la décision a été portée en appel. Dans ce contexte, la fin visée consiste, selon moi, à préserver et à favoriser un examen valable en appel de la justesse de la décision (qui englobe à la fois les erreurs de droit et les erreurs de fait manifestes et dominantes). Si, dans une affaire donnée, les lacunes des motifs ne font pas obstacle à un examen valable en appel et qu’un examen complet demeure possible, ces lacunes ne justifieront pas l’intervention de la cour d’appel en vertu de l’art. 686 du Code criminel . Cette disposition limite le pouvoir d’intervention de la cour d’appel aux situations où elle estime (i) que le verdict est déraisonnable, (ii) que le jugement est entaché d’une erreur de droit et qu’il est impossible de dire qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, ou (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire. 26 La cour d’appel n’est pas habilitée à intervenir simplement parce qu’elle estime que le juge du procès s’est mal exprimé. 27 Les motifs de la décision peuvent être examinés dans d’autres contextes et à d’autres fins. Par exemple, le Conseil canadien de la magistrature examine régulièrement les motifs des jugements afin de répondre à des plaintes. Ses critères seront adaptés à cette fin et différeront évidemment des critères applicables dans le contexte d’un appel : voir, p. ex., Conseil canadien de la magistrature, Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le Comité d’enquête nommé [dans l’affaire Donald Marshall fils] conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle‑Écosse (août 1990). Rappelons que c’est l’intervention en appel en matière criminelle qui nous intéresse en l’occurrence. 28 Il n’est ni nécessaire ni approprié de limiter les circonstances dans lesquelles une cour d’appel peut s’estimer incapable de procéder à un examen valable en appel. Le mandat de la cour d’appel consiste à vérifier la justesse de la décision rendue en première instance et un critère fonctionnel exige que les motifs donnés par le juge du procès soient suffisants à cette fin. La cour d’appel est la mieux placée pour se prononcer sur cette question. Le seuil est manifestement atteint lorsque, comme en l’espèce, le tribunal d’appel s’estime incapable de déterminer si la décision est entachée d’une erreur. Les facteurs suivants sont pertinents dans le présent pourvoi : (i) des incohérences ou des contradictions importantes dans la preuve ne sont pas résolues dans les motifs du jugement, (ii) la preuve embrouillée et contradictoire porte sur une question clé en appel et (iii) le dossier ne permet pas par ailleurs d’expliquer de manière satisfaisante la décision du juge de première instance. D’autres facteurs seront évidemment en cause dans d’autres instances. En termes simples, la règle fondamentale est la suivante : lorsque la cour d’appel estime que les lacunes des motifs font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision, une erreur de droit a été commise. 29 Je crois que la jurisprudence antérieure de notre Cour évoque cette approche plutôt pragmatique, même si elle ne le fait pas toujours explicitement. Le jugement rendu par le juge en chef Laskin dans l’affaire Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665, constitue un point de départ pratique. Dans le cadre d’un pourvoi interjeté contre une décision d’une cour martiale, le juge en chef Laskin s’est dit préoccupé par le fait qu’en imposant aux juges une obligation générale de donner des motifs, particulièrement à ceux des tribunaux criminels qui sont très occupés, on risquerait d’en venir à une « formule rituelle » (p. 672) qui ne serait d’aucune utilité véritable pour les parties ni pour un tribunal d’appel. Néanmoins, il a dit, à la p. 673 : Cela ne veut pas dire cependant que l’omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s’est trompé dans l’appréciation d’une question pertinente ou d’un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. [Je souligne.] 30 Le juge en chef Laskin n’était pas saisi d’une allégation portant que le silence constituait en soi une erreur. Il a insisté sur la nécessité de pouvoir « logiquement conclure » à une erreur, compte tenu du dossier, pour que l’intervention de la cour d’appel soit justifiée. 31 Ce point a retenu l’attention du juge Estey qui en a traité dans l’arrêt Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, une affaire concernant un policier condamné pour avoir agressé une personne lors d’une arrestation. Le pourvoi était fondé sur une prétendue erreur de droit (p. 23). Aux prises avec des motifs squelettiques dans le contexte d’un dossier qui laissait à désirer, notre Cour a conclu que le juge du procès avait « commis l’erreur fatale de faire abstraction » (p. 16) d’éléments de preuve pertinents. Le juge Estey a dit ceci, à la p. 14 : S’il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu’il y a eu omission d’apprécier des éléments de preuve pertinents, et plus particulièrement, qu’on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. [Je souligne.] Si le juge du procès fournit des motifs qui démontrent qu’il ou elle n’a pas saisi un point important ou n’en a pas tenu compte, alors, pour reprendre le propos du juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, on peut être amené « à conclure que le juge des faits n’a pas rendu un verdict raisonnable » (p. 665). 32 La situation est plus problématique lorsque le juge du procès rend une décision et qu’il ne donne aucun motif ou bien, comme en l’espèce, qu’il donne des motifs « généraux » qui pourraient s’appliquer à pratiquement toutes les affaires criminelles. Le recours ne porte pas sur les lacunes du raisonnement, mais sur le fait que celui‑ci est inconnu ou incertain. À cet égard, Madame le juge McLachlin s’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Burns, précité, a dit ceci à la p. 664 : L’omission d’indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d’admettre un appel en application de l’al. 686(1) a). Cela est conforme à la règle générale selon laquelle le juge du procès ne commet pas une erreur du seul fait qu’il ne motive pas sa décision sur des questions problématiques [citations omises]. Le juge n’est pas tenu de démontrer qu’il connaît le droit et qu’il a tenu compte de tous les aspects de la preuve. Il n’est pas tenu non plus d’expliquer pourquoi il n’a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. L’omission d’accomplir l’une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d’appel d’annuler le verdict. Cette règle est logique. Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous les aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice. Les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours. S’ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s’appuient sur la preuve, il n’y a pas lieu d’infirmer le verdict simplement parce qu’ils n’ont pas analysé des aspects accessoires de l’affaire. [Je souligne.] 33 L’appelante soutient que cet énoncé établit une règle simple selon laquelle les juges du procès n’ont aucune obligation de motiver leurs décisions, mais il me semble, au contraire, que notre Cour s’attendait effectivement à ce que les juges du procès ne se bornent pas à énoncer simplement le résultat. Madame le juge McLachlin prévoyait à tout le moins qu’ils formuleraient « leurs conclusions » sur les questions principales (quoique peut‑être pas sur les questions « accessoires ») à tout le moins « avec concision ». En outre, comme l’a souligné le juge O’Neill de la Cour d’appel, les observations faites dans l’arrêt Burns étaient nettement nuancées par l’utilisation des mots : « tous », « générale », « seul », « tous les aspects », « en soi », « avec concision » et « aspects accessoires ». Voici, selon moi, la véritable portée de l’arrêt Burns : il faut repousser toute tentative de faire de l’absence de motifs ou de leur insuffisance un moyen d’appel distinct. Une approche plus contextuelle s’impose. L’appelante doit établir non seulement que les motifs comportent des lacunes, mais également que ces lacunes lui ont causé un préjudice dans l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi en matière criminelle. (i) Jurisprudence concernant les allégations de « verdict déraisonnable » 34 Il importe de souligner que l’arrêt Burns portait sur une affaire dans laquelle l’accusé plaidait que le verdict était déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel . Il n’a pas été exclu que l’absence de motifs puisse, dans un cas opportun, être considérée comme une erreur de droit au sens du sous‑al. 686(1) a)(ii), ou
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