R. c. Mentuck
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R. c. Mentuck Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CSC 76 Recueil [2001] 3 RCS 442 Numéro de dossier 27738 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27738 Contenu de la décision R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76 Sa Majesté la Reine Appelante c. Clayton George Mentuck Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie-Britannique, Winnipeg Free Press, Brandon Sun et l’Association canadienne des journaux Intervenants Répertorié : R. c. Mentuck Référence neutre : 2001 CSC 76. No du greffe : 27738. 2001 : 18 juin; 2001 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour du banc de la reine du manitoba Tribunaux – Cour suprême du Canada – Compétence – Interdictions de publication – Procédures criminelles – Le juge du procès a accordé pour un an l’interdiction de publier l’identité des policiers banalisés et a refusé d’ordonner une interdiction quant aux méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête visant l’accusé – La Cour suprême du Canada a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi interjeté par le mini…
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R. c. Mentuck Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CSC 76 Recueil [2001] 3 RCS 442 Numéro de dossier 27738 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27738 Contenu de la décision R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76 Sa Majesté la Reine Appelante c. Clayton George Mentuck Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie-Britannique, Winnipeg Free Press, Brandon Sun et l’Association canadienne des journaux Intervenants Répertorié : R. c. Mentuck Référence neutre : 2001 CSC 76. No du greffe : 27738. 2001 : 18 juin; 2001 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour du banc de la reine du manitoba Tribunaux – Cour suprême du Canada – Compétence – Interdictions de publication – Procédures criminelles – Le juge du procès a accordé pour un an l’interdiction de publier l’identité des policiers banalisés et a refusé d’ordonner une interdiction quant aux méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête visant l’accusé – La Cour suprême du Canada a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi interjeté par le ministère public contre l’ordonnance du juge du procès? – Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40(1) , (3) . Droit criminel – Interdictions de publication – Portée qu’il convient de donner à l’interdiction de publication – Enquête policière secrète – Le ministère public a sollicité une interdiction de publication en vue de protéger l’identité des policiers et les méthodes employées dans le cadre de l’enquête visant l’accusé – Le juge du procès a accordé pour un an l’interdiction de publier l’identité des policiers et a refusé d’ordonner une interdiction quant aux méthodes utilisées – Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ordonnant l’interdiction? L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré. À son premier procès, le juge a ordonné l’arrêt des procédures après avoir jugé inadmissibles des éléments de preuve cruciaux. L’accusé a par la suite fait l’objet d’une opération secrète de la GRC. L’opération secrète correspond à un modèle qu’utilise couramment la police canadienne. En raison de la preuve recueillie au cours de cette opération, la mise en accusation a été rétablie. Lors des exposés préliminaires au second procès, le ministère public a fait référence à bon nombre des renseignements dont on veut maintenant interdire la publication. Les journaux ont rapporté la plupart de ces renseignements. Au procès, le ministère public a présenté une requête en interdiction de publication en vue de protéger l’identité des policiers et les méthodes qu’ils ont utilisées dans le cadre de l’enquête. L’accusé et deux journaux intervenants se sont opposés à la requête. Le juge du procès a accordé pour un an l’interdiction de publier l’identité des policiers banalisés, mais a refusé d’ordonner une interdiction quant aux méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête visant l’accusé. Dans l’attente de l’issue du présent pourvoi, on a suspendu l’exécution de cette ordonnance, et on a rendu une ordonnance accordant l’interdiction totale de publication ainsi qu’une ordonnance de mise sous scellés des affidavits déposés auprès du juge du procès. Entre‑temps, la nullité du second procès a été déclarée en raison d’un désaccord du jury. L’accusé a été acquitté à son troisième procès. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’ordonnance accordant pour un an l’interdiction de publier l’identité des policiers banalisés est rétablie, mais la période d’un an commence à la date du présent arrêt. Comme le législateur n’a pas jugé bon de modifier le Code criminel pour que celui‑ci prévoie des voies d’appel claires en matière d’interdictions de publication, le raisonnement suivi dans Dagenais et Adams régit le processus d’appel. La Cour a compétence aux termes du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême pour entendre le pourvoi formé directement contre l’ordonnance de non‑publication du juge du procès. Cette ordonnance étant accessoire aux questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, le par. 40(3) de la Loi n’interdit pas qu’elle fasse l’objet d’un appel. En l’espèce, les parties ne disposent d’aucune autre voie d’appel et aucune disposition législative n’interdit explicitement l’appel. Le juge du procès a eu raison d’ordonner l’interdiction et il lui a donné la portée qu’il convient compte tenu des exigences de la Charte. Une interdiction de publication ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque, et que si ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. Il incombe à la partie qui présente la demande de justifier la dérogation à la règle de la publicité des procédures. Cette partie doit également fournir une preuve suffisante pour permettre au juge d’appliquer le critère de façon éclairée et pour permettre le contrôle de la décision. Le premier volet de l’analyse exige l’examen de la nécessité de l’interdiction en fonction de son objet, qui vise à protéger la bonne administration de la justice. La notion de « nécessité » comporte plusieurs éléments : (1) le risque en question doit être bien appuyé par la preuve et doit constituer une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice; (2) l’expression « la bonne administration de la justice » ne doit pas être interprétée d’une façon large au point de garder secrets un grand nombre de renseignements relatifs à l’application de la loi, dont la communication serait compatible avec l’intérêt public; (3) pour respecter le volet de l’atteinte minimale du critère de Oakes, le juge doit non seulement déterminer s’il existe des mesures de rechange raisonnables, mais il doit aussi limiter l’ordonnance autant que possible sans pour autant sacrifier la prévention du risque. Selon le deuxième volet de l’analyse, il faut soupeser l’effet de l’interdiction sur l’efficacité des opérations policières, sur le droit du public à la liberté d’expression et sur le droit de l’accusé à un procès public. L’interdiction de publier les méthodes d’enquête n’est pas nécessaire. Même si des opérations policières seront compromises si les suspects apprennent qu’ils sont visés, la couverture de ces opérations par les médias n’en fera pas augmenter considérablement le taux d’échec. La republication de cette information ne constitue pas un risque sérieux pour l’efficacité des opérations policières et, par conséquent, pour cet aspect de la bonne administration de la justice. Ce motif suffit en soi pour régler la question de l’interdiction concernant les méthodes d’enquête. En l’espèce, cependant, la publication du nom et de l’identité des policiers en cause aurait pour effet de créer un risque sérieux pour l’efficacité des opérations semblables en cours. L’interdiction visant l’identité est nécessaire et il n’existe aucune autre solution raisonnable. L’interdiction a été limitée à bon droit à un an, mais comme les circonstances de l’affaire peuvent changer, cette ordonnance s’applique sauf ordonnance contraire du tribunal qui l’a rendue. Même si on avait démontré l’existence d’un risque sérieux, les effets préjudiciables de l’interdiction de publication des méthodes d’enquête sur le droit de la presse à la liberté d’expression et sur le droit de l’accusé à un procès public l’emporteraient de loin sur ses effets bénéfiques pour l’administration de la justice. Les effets bénéfiques de cette interdiction sont, au mieux, un accroissement spéculatif minime de l’efficacité des opérations secrètes et de la sécurité des policiers sur le terrain, alors que ses effets préjudiciables sont considérables. Une telle interdiction porterait gravement atteinte à la liberté de la presse relativement à une question susceptible de justifier un grand débat public. Elle aurait également un effet préjudiciable sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, qui comprend le droit à ce que les médias aient accès à la salle d’audience et rapportent ce qui s’y déroule. Permettre l’examen public du processus judiciaire est à l’avantage de l’accusé parce que cet examen garantit l’équité du procès et parce qu’il peut rendre justice à une personne acquittée, surtout dans les cas où l’acquittement est surprenant et, peut‑être, choquant pour le public. Toutefois, les effets bénéfiques de l’interdiction de publier l’identité sont notables. Elle réduira le préjudice qui pourrait être causé aux policiers actuellement sur le terrain et contribuera à l’efficacité des opérations en cours. De plus, ses effets préjudiciables ne sont pas aussi substantiels. Même si, en règle générale, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable, que le nom des policiers qui témoignent contre l’accusé fasse l’objet d’une interdiction de publication, les effets bénéfiques d’une interdiction limitée dans le temps l’emportent sur ses effets préjudiciables dans les circonstances. Jurisprudence Arrêts expliqués : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, inf. (1992), 12 O.R. (3d) 239; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707; arrêts mentionnés : R. c. O.N.E., [2001] 3 R.C.S. 478, 2001 CSC 77; Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 676(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 139(1) ]. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3). POURVOI contre un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (2000), 143 Man. R. (2d) 275, 73 C.R.R. (2d) 52, [2000] M.J. No. 69 (QL). Pourvoi rejeté. Heather Leonoff, c.r., et Darrin R. Davis, pour l’appelante. Timothy J. Killeen et Wendy A. Stewart, pour l’intimé. Cheryl J. Tobias et Malcolm G. Palmer, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Argumentation écrite seulement par Christopher Webb, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. John M. Gordon, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Jonathan B. Kroft et Brent C. Ross, pour les intervenants Winnipeg Free Press et Brandon Sun. Paul B. Schabas et Tony S. K. Wong, pour l’intervenante l’Association canadienne des journaux. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci – I. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève deux questions. Premièrement, nous devons décider dans quels cas la Cour a compétence aux termes du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26 , pour entendre le pourvoi formé directement contre l’ordonnance de non‑publication rendue par le tribunal de première instance. Deuxièmement, nous devons décider s’il aurait fallu que ce dernier rende une ordonnance interdisant la publication des détails des pratiques utilisées par la police en l’espèce. Tout comme le pourvoi R. c. O.N.E., [2001] 3 R.C.S. 478, 2001 CSC 77, entendu en même temps, la présente affaire soulève des questions importantes au sujet du droit à la publicité des procédures dans les procès. Nous devons ici pondérer l’intérêt du public à ce que les services de police soient efficaces et l’intérêt fondamental de la société à ce que le public puisse surveiller la police, ainsi que le droit de l’accusé à un « procès public et équitable ». 2 Je conclus que la Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi et les autres pourvois formés directement contre des ordonnances de non‑publication, mais uniquement dans les cas où il n’existe aucune autre voie d’appel. Je suis également d’avis qu’il n’y avait pas lieu de rendre une ordonnance d’interdiction totale de publication en l’espèce. C’est à bon droit que le juge du procès n’a pas ordonné l’interdiction de divulguer la nature des pratiques policières. Les opérations secrètes de la police ne seraient guère plus efficaces et, de toute manière, les effets préjudiciables de l’interdiction sur les droits que garantissent les al. 2b) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés dépassent l’avantage de l’interdiction elle‑même. Il convenait toutefois d’ordonner l’interdiction de publier le nom et l’identité des policiers en cause pour un an. Par conséquent, l’ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba est confirmée et le présent pourvoi est rejeté. II. Les faits 3 Le 13 juillet 1996, Amanda Cook, âgée de 14 ans, disparaît de la foire de Rossburn. On découvre son corps le 17 juillet 1996, dans le buisson près du champ de foire. Le corps est partiellement vêtu et un examen révèle qu’elle a été frappée à mort avec une pierre. Le 11 mars 1997, l’intimé est accusé de meurtre au deuxième degré pour la mort d’Amanda Cook. À son premier procès, en mars 1998, le juge ordonne l’arrêt des procédures après avoir jugé inadmissibles des éléments de preuve cruciaux. 4 À la suite du premier procès, l’intimé fait l’objet d’une opération secrète de la Gendarmerie royale du Canada, ayant comme nom de code Operation Decisive. L’opération secrète correspond à un modèle qu’utilise couramment la police canadienne. Des policiers banalisés invitent l’intimé à se joindre à un gang fictif. Ils lui demandent ensuite d’effectuer certaines tâches, soi-disant de plus en plus importantes. Il s’agit notamment de compter de grosses sommes d’argent et de livrer des colis. Les policiers lui demandent ensuite d’être franc au sujet de son rôle dans le meurtre d’Amanda Cook. Après qu’il a nié y être impliqué, ils lui font savoir que le « patron » du gang est en colère contre la personne qui l’a recruté parce qu’il est un menteur. Ils l’incitent de nouveau à parler franchement du meurtre, lui affirmant que le gang s’arrangerait pour qu’une personne se mourant du cancer avoue le crime et qu’il l’aiderait ensuite à poursuivre le gouvernement pour emprisonnement illégal. 5 En raison de la preuve recueillie au cours de cette opération, la mise en accusation est rétablie le 28 janvier 1999. Le second procès commence le 24 janvier 2000 devant un juge et un jury. Lors des exposés préliminaires, l’avocat du ministère public fait référence à bon nombre des renseignements dont on veut maintenant interdire la publication et les intervenants, la Winnipeg Free Press et le Brandon Sun, en ont rapporté la plupart. 6 Au procès, le ministère public présente au juge une requête visant l’interdiction de publier certains faits qui allaient être présentés en preuve. La requête sollicite l’interdiction de publier : [traduction] a) le nom et l’identité des policiers banalisés ayant participé à l’enquête sur l’accusé, notamment leur apparence, leur tenue vestimentaire et leur description; b) les conversations des agents banalisés lors de l’enquête sur l’accusé qui révèlent les éléments mentionnés aux alinéas a) et c); c) les scénarios particuliers de l’opération secrète utilisés dans le cadre de l’enquête. . . Dans les présents motifs, l’interdiction mentionnée à l’alinéa a) signifie « l’interdiction de publier l’identité » et celle mentionnée aux alinéas b) et c), « l’interdiction de publier les méthodes d’enquête ». 7 L’intimé s’oppose à la demande d’interdiction de publication. Les intervenants, le Winnipeg Free Press et le Brandon Sun, reçoivent l’autorisation d’intervenir dans la requête initiale. Le 2 février 2000, le juge du procès refuse d’ordonner l’interdiction de publier les méthodes d’enquête. Il accorde toutefois pour un an l’interdiction de publier l’identité. Dans l’attente de l’issue du présent pourvoi, j’ai ordonné la suspension de l’exécution de la décision du juge du procès, le 7 février 2000, et j’ai rendu une ordonnance accordant l’interdiction totale de publication ainsi qu’une ordonnance de mise sous scellés des affidavits déposés auprès du juge du procès. J’ai également ordonné que la demande d’autorisation de pourvoi soit traitée en priorité, et l’autorisation a été accordée le 25 mai 2000. Le 18 février 2000, le juge du procès ordonne la nullité du procès en raison d’un désaccord du jury. Un troisième procès commence le 11 septembre 2000 devant un juge seul. Ce dernier acquitte l’intimé du meurtre d’Amanda Cook, le 29 septembre 2000. III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes 8 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel : a) contre un jugement ou verdict d’acquittement d’un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation; c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation; d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler. . . . (3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel. Charte canadienne des droits et libertés 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : . . . b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 11. Tout inculpé a le droit : . . . d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; IV. Le jugement de cour d’instance inférieure Cour du Banc de la Reine du Manitoba (2000), 143 Man. R. (2d) 275 9 Le juge Menzies refuse pour la plus grande part la demande d’interdiction de publication du ministère public. Il examine l’arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et rejette l’argument du ministère public selon lequel le critère relatif à l’interdiction de publication énoncé dans cet arrêt s’applique uniquement aux requêtes de l’accusé visant à protéger son droit à un procès équitable (p. 277). Il est plutôt d’avis que, lorsqu’on applique Dagenais, il faut tenir compte à la fois du droit à la liberté d’expression et du droit à un procès équitable. 10 Se fondant sur Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 72, le juge Menzies souligne qu’il incombe au ministère public, en tant que partie sollicitant l’interdiction de publication, de faire la preuve de la nécessité de cette interdiction. Le ministère public présente des éléments de preuve indiquant que les policiers ayant participé à cette opération continuent à participer à des opérations secrètes, que l’identité des policiers sur le terrain serait compromise si leurs techniques d’enquête secrète étaient connues du public et que l’efficacité générale de ces types d’opérations secrètes serait aussi mise en péril (p. 278-279). Le juge Menzies écarte ces préoccupations, concluant que le droit de l’accusé à un procès équitable et le droit à la liberté de la presse sont tous deux protégés par la Charte , tandis que [traduction] « [l]e droit de la police de continuer à utiliser des techniques d’enquête au nom de la bonne administration de la justice n’entraîne pas l’application d’une garantie constitutionnelle » (p. 279). 11 Il refuse donc d’ordonner l’interdiction de publication demandée quant aux méthodes d’enquête employées par la police, préférant plutôt que les techniques policières soient assujetties à la [traduction] « lumière pénétrante de l’examen public » (p. 279). Cependant, le juge Menzies ordonne pour un an une interdiction de publication de l’identité (p. 280). V. Les questions en litige 12 1. Notre Cour a‑t‑elle compétence aux termes de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême pour entendre le présent pourvoi? 2. Quelle portée convient-il de donner à l’interdiction de publication en l’espèce? VI. Analyse A. La compétence 13 Dans deux arrêts récents, Dagenais, précité, et R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707, la Cour a examiné des questions relatives à sa compétence en matière de pourvois formés contre des interdictions de publication émanant du tribunal de première instance. Dans Adams, le juge du procès a accordé l’interdiction de publier le nom de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. Après avoir acquitté l’accusé, il a ordonné la levée de l’interdiction de publication. Le ministère public a prétendu que l’interdiction n’aurait pas dû être levée. À une audience subséquente, le juge du procès confirme sa décision de révoquer l’interdiction. Le ministère public n’était pas autorisé à introduire un recours devant la Cour d’appel en raison des restrictions du par. 676(1) du Code criminel , qui ne permet au ministère public d’interjeter appel que dans certains cas. Puisque l’ordonnance en cause avait été rendue après l’acquittement de l’accusé et qu’aucune question de droit seulement n’avait été soulevée, le par. 676(1) rendait l’appel du ministère public irrecevable. 14 Le juge Sopinka a conclu que la Cour avait compétence aux termes du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême pour entendre l’appel interjeté directement devant elle. Le paragraphe 40(1) permet à la Cour d’entendre l’appel interjeté, sur autorisation, contre « tout jugement [. . .] rendu par [. . .] le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, [. . .] ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures ». Comme le ministère public ne pouvait pas interjeter appel auprès d’un autre tribunal, le tribunal de première instance est devenu « le plus haut tribunal de dernier ressort » relativement à la question en cause. Le juge Sopinka a ensuite examiné le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême , qui soustrait à la compétence accordée à la Cour par le par. 40(1) l’appel interjeté contre le jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions. Il a conclu que l’ordonnance révoquant l’interdiction n’était pas une ordonnance « qui fait partie intégrante » d’un des moyens d’appel interdits. Il s’agit plutôt d’« une ordonnance [. . .] accessoire au jugement [que la cour] a prononcé », de sorte que le par. 40(3) n’interdit pas qu’elle fasse l’objet d’un appel (R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597, par. 28 (souligné dans l’original)). La Cour avait donc compétence pour entendre le pourvoi en vertu du par. 40(1) . 15 L’affaire Dagenais, précitée, soulevait une question semblable. La Cour de l’Ontario (Division générale) avait interdit à l’appelante, la Société Radio‑Canada (« S.R.C. »), de diffuser une mini‑série fictive sur des abus sexuels et physiques infligés à des enfants dans une institution catholique. Dans cette affaire, les demandeurs étaient membres d’un ordre religieux catholique et ils avaient tous été accusés d’avoir abusé physiquement et sexuellement de jeunes garçons confiés à leurs soins dans un centre catholique d’éducation surveillée. Les demandeurs ont sollicité et obtenu l’ordonnance au motif que la série compromettrait leur droit à un procès équitable en influençant les jurés tant dans les affaires en cours que dans les affaires pour lesquelles le jury n’avait pas encore été sélectionné. Il y a eu appel de l’ordonnance devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a levé l’interdiction de publier le déroulement des procédures et la mise sous scellés des dossiers. La diffusion est interdite en Ontario et à Montréal jusqu’à la fin des quatre procès criminels (Canadian Broadcasting Corp. c. Dagenais (1992), 12 O.R. (3d) 239). La partie de l’ordonnance non infirmée a fait l’objet d’un pourvoi auprès de la Cour. 16 Au nom de la majorité de la Cour, le juge en chef Lamer a conclu que, aux termes de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , la Cour avait compétence pour entendre le pourvoi. Après avoir répertorié toutes les voies d’appel possibles qu’ont les tiers contre les interdictions de publication, il a estimé que les ordonnances de non‑publication rendues par un juge d’une cour provinciale doivent être révisées par voie de certiorari et que celles rendues par un juge d’une cour supérieure doivent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême en vertu de l’art. 40 de la Loi. Étant donné que les dispositions limitatives de compétence du Code criminel visaient à établir un régime complet d’appels remplaçant l’ancien régime de brefs d’erreur et non à restreindre la compétence de la Cour, il a conclu que la Loi sur la Cour suprême régissait notre compétence relativement aux appels que le Code criminel n’excluait pas explicitement. La Cour d’appel n’ayant pas compétence pour entendre l’appel, la S.R.C. aurait dû interjeter appel directement devant la Cour suprême. Puisque le juge du procès qui avait ordonné l’interdiction dans cette affaire était le « tribunal de dernier ressort » en la matière, la Cour avait compétence aux termes de l’art. 40 pour entendre l’appel par voie d’autorisation. 17 Le législateur n’a toujours pas jugé bon de modifier le Code criminel pour que celui‑ci prévoie des voies d’appel claires, en matière d’interdictions de publication, pour le ministère public et pour l’accusé de même que pour les tiers intéressés comme les médias. Étant donné que cette « lacune », comme le juge en chef Lamer l’a qualifiée dans Dagenais, persiste, le raisonnement suivi dans cet arrêt et dans Adams régit le processus d’appel à suivre en matière d’interdiction de publication. Je réitère ici l’observation du juge en chef Lamer selon laquelle la situation actuelle, où il n’y a aucune voie d’appel satisfaisante malgré les droits fondamentaux en jeu, est « déplorable », et j’exprime de nouveau l’espoir que le législateur comblera bientôt cette lacune inutile et troublante de la loi. À cet égard, je désire souligner que la Cour et notre système judiciaire bénéficient généralement beaucoup du rôle que jouent les cours d’appel, et l’élimination de leur contribution sur ces questions importantes est des plus regrettables. 18 Il faut lire conjointement les raisonnements suivis dans Dagenais et Adams pour définir la compétence qu’a la Cour aux termes du par. 40(1) dans les cas où la loi ne prévoit aucun appel, comme en l’espèce. Il est vrai que le ministère public et l’accusé ont, dans la plupart des cas, « établi les moyens à utiliser lorsqu’une interdiction de publication est demandée ou contestée » (Dagenais, précité, p. 857). Mais étant donné que Dagenais portait uniquement sur la procédure que doivent suivre les appelants qui sont des tiers dans le processus criminel ayant donné lieu à l’interdiction, il ne faut pas interpréter cet arrêt comme écartant la compétence de la Cour lorsque l’art. 40 de la Loi peut être interprété comme la permettant. La directive pour le ministère public et l’accusé de suivre les voies d’appel ordinaires prévues dans le Code criminel se limite manifestement aux cas où il existe un moyen d’appel. 19 Dans Adams, le juge Sopinka a appliqué le raisonnement suivi dans Dagenais. Ayant conclu que le Code criminel ne prévoyait aucune procédure d’appel contre une ordonnance de non‑publication, il a jugé qu’une telle ordonnance rendue par un juge d’une cour supérieure constituait une ordonnance du « tribunal de dernier ressort ». Il a également conclu que le par. 40(3) de la Loi interdisait les pourvois auprès de la Cour à la fois pour les questions énoncées dans le Code criminel et pour les questions faisant partie intégrante d’un jugement prononçant une déclaration de culpabilité ou un acquittement. Cette disposition empêche donc qu’il y ait une multitude d’appels interjetés contre la « vaste gamme de décisions et d’ordonnances interlocutoires rendues au procès en ce qui concerne le déroulement des procédures » (Adams, précité, par. 17). Toutefois, elle n’interdit pas les appels accessoires au processus de déclaration de culpabilité ou d’acquittement de l’accusé ni les appels qui n’en font pas partie intégrante (Adams, précité, par. 18; Hinse, précité, par. 28). 20 La Loi sur la Cour suprême a été adoptée pour permettre à la Cour de servir de « cour générale d’appel pour l’ensemble du pays », et l’art. 40 doit être interprété en fonction de l’objet de la loi habilitante de la Cour. À moins que le par. 40(3) de la Loi interdise expressément à la Cour d’entendre certains pourvois, celle‑ci peut décider d’entendre tout appel formé à l’encontre de la décision de tout « tribunal de dernier ressort » au Canada. Le législateur a jugé bon de prévoir de façon générale des voies rationnelles d’appel en matière criminelle. En cette matière, nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous attribuer compétence. Mais la méthode d’interprétation en fonction de l’objet de l’art. 40 exige que la Cour s’attribue compétence lorsqu’aucun autre tribunal d’appel ne peut le faire, sauf si une disposition interdit explicitement tout pourvoi. Le paragraphe 40(1) garantit que, même en l’absence de disposition législative précise sur la compétence, la Cour peut combler le vide jusqu’à ce que le législateur trouve une solution satisfaisante. Parallèlement, le par. 40(3) garantit que la Cour n’est pas ensevelie sous une avalanche d’appels interjetés contre des ordonnances provisoires et interlocutoires rendues dans le cadre de procédures criminelles, le législateur ayant décidé qu’il était préférable que de tels appels soient interjetés de façon ordonnée à la conclusion du procès et conformément aux procédures prescrites par le Code criminel . 21 Les cas dans lesquels, aux termes de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , la Cour a compétence sur les appels interjetés directement contre les décisions du tribunal de première instance sont donc les appels a) où l’ordonnance porte sur des questions accessoires à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé ou sur des questions qui ne font pas partie intégrante de la question de la culpabilité ou de l’innocence; et b) où il n’existe pas d’autre droit d’appel ni d’interdiction explicite d’interjeter appel. Ici, l’interdiction de publication ne faisait pas partie intégrante de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Cette interdiction ne visait pas à préserver le droit de l’accusé à un procès équitable ni à protéger des éléments de preuve susceptibles de perdre leur valeur dans le contexte du procès s’ils étaient connus du grand public. Le but de l’interdiction était plutôt de garder secrètes les opérations menées par la police dans d’autres enquêtes où, allègue‑t‑on, la communication du secret compromettrait l’efficacité de ces enquêtes. En outre, il n’existait aucune autre voie d’appel possible en l’espèce. L’ordonnance de non‑publication a été rendue par un juge d’une cour supérieure, et non par un juge d’une cour provinciale. Une ordonnance rendue par un juge d’une cour provinciale pourrait être révisée par voie du redressement extraordinaire du certiorari (Dagenais, précité, p. 865). L’issue du procès ne peut remédier au préjudice causé par la décision d’ordonner ou non l’interdiction de publication, de sorte que cette ordonnance interlocutoire est « finale ». On ne peut invoquer le par. 676(1) du Code criminel pour interjeter appel, et ni le Code ni le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême n’interdisent l’appel. Je conclus donc que la Cour a compétence en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême pour entendre le pourvoi. B. L’interdiction de publication (1) Les principes de droit pertinents 22 Pour décider si cette interdiction de publication aurait dû être rendue, il faut une fois de plus se reporter à l’arrêt Dagenais, précité. Dans cet arrêt, comme je l’ai mentionné précédemment, quatre accusés ont sollicité une ordonnance interdisant la diffusion d’une mini‑série télévisée décrivant des faits fictifs extrêmement semblables aux faits en cause dans leur procès respectif, à savoir les abus physiques et sexuels commis sur de jeunes garçons dans des institutions d’éducation religieuses. Dans cette affaire, comme en l’espèce, on a sollicité l’interdiction en se fondant sur la compétence de common law du tribunal d’ordonner des interdictions de publication. Toutefois, contrairement à la présente affaire, le fondement de l’interdiction de publication dans cette affaire était la nécessité de protéger le droit des accusés à un procès équitable. 23 Le juge en chef Lamer a conclu que la « règle de common law qui, avant l’adoption de la Charte , régissait les ordonnances de non‑publication, accordait une plus grande importance au droit à un procès équitable qu’à la liberté d’expression de ceux qui étaient touchés par l’interdiction » (Dagenais, précité, p. 877). Toutefois, compte tenu de l’obligation des tribunaux de faire évoluer la common law d’une manière compatible avec les valeurs de la Charte , il a jugé inopportun de continuer à privilégier le droit de l’accusé à un procès équitable alors que l’al. 2b) de la Charte reconnaît le droit tout aussi important à la liberté d’expression. Il a plutôt adopté une nouvelle méthode pour décider si une interdiction de publication en common law devait être ordonnée, qui consistait à pondérer le droit à un procès équitable et le droit à la liberté d’expression plutôt qu’à consacrer l’un au détriment de l’autre. La méthode adoptée avait pour but de refléter l’essence du critère énoncé dans Oakes ainsi que le rôle fort utile du critère quand il s’agit d’établir les limites raisonnables des droits à pondérer. En conséquence, le juge en chef Lamer, dans Dagenais, précité, a conclu à la p. 878 : Une ordonnance de non‑publication ne doit être rendue que si : a) elle est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux qui sont touchés par l’ordonnance. [Souligné dans l’original.] 24 La Cour a examiné une question semblable – le pouvoir de refuser aux médias et au public l’accès à un procès – dans Nouveau‑Brunswick, précité. Dans cette affaire, le ministère public a présenté une requête demandant l’exclusion du public et des médias pour la partie de la procédure de détermination de la peine en matière d’agression sexuelle et de contacts sexuels qui portait sur les actes précis commis par l’accusé (qui avait plaidé coupable). Se fondant sur le par. 486(1) du Code criminel , le juge du procès a accordé l’ordonnance. À la demande de la S.R.C., il a motivé l’ordonnance, expliquant qu’il l’a rendue dans l’intérêt de « la bonne administration de la justice » et, plus particulièrement, parce qu’elle éviterait « un préjudice indu . . . aux personnes concernées, tant les victimes que l’accusé » (par. 79). La S.R.C. a alors présenté une contestation fondée sur la Charte à l’égard du par. 486(1) . La Cour du Banc de la Reine a conclu que le par. 486(1) portait atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2b) de la Charte , mais que sa justification pouvait se démontrer en vertu de l’article premier. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. 25 Au nom de la Cour à l’unanimité dans Nouveau-Brunswick, précité, le juge La Forest a conclu que l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience conformément au par. 486(1) constituait une violation de la liberté de la presse garantie par l’al. 2b) . À première vue, le par. 486(1) limitait les activités d’expression en prévoyant un « pouvoir discrétionnaire permettant d’interdire au public et aux médias l’accès aux tribunaux » (Nouveau‑Brunswick, précité, par. 33). Cependant, le juge La Forest a également conclu que la violation constituait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer en vertu de l’article premier de la Charte , pourvu que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux exigences de la Charte dans chaque cas. Partant de l’arrêt Dagenais, il a alors exprimé l’avis que le juge du procès doit se livrer au même exercice pour l’application du par. 486(1) que pour celle de la règle de common law, à savoir que le juge exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 486(1) doit : a) . . . envisager les solutions disponibles et se demander s’il existe d’autres mesures de rechange raisonnables et efficaces; b) . . . se demander si l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et c) . . . comparer l’importance [. . .] de l’ordonnance et de ses effets probables avec l’importance de la publicité des procédures et l’activité d’expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et négatifs de l’ordonnance soient proportionnels. (Nouveau‑Brunswick, précité, par. 69) 26 Le juge La Forest a en outre souligné qu’il incombait à la partie demandant l’exclusion des médias et du public de justifier la dérogation à la règle de la publicité des procédures. De plus, il a conclu que le dossier doit comporter suffisamment d’éléments de preuve pour que le juge du procès soit en mesure de bien apprécier la demande (qui peut être présentée lors d’un voir‑dire) et pour qu’un tribunal d’instance supérieure puisse contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire (Nouveau‑Brunswick, par. 69). En examinant les différents facteurs, le juge La Forest a estimé que l’ordonnance visant à protéger les plaignants avait été accordée à tort. La preuve d’un possible préjudice indu aux plaignants, qui reposait principalement sur l’argument du ministère public selon lequel la preuve à présenter était de « nature [. . .] “délicate” », n’a pas réfuté la présomption en fa
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