Desrochers c. Canada (Ministre de l'Industrie)
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Desrochers c. Canada (Ministre de l'Industrie) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-17 Référence neutre 2006 CAF 374 Numéro de dossier A-451-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061117 Dossier : A-451-05 Référence : 2006 CAF 374 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAYMOND DESROCHERS et CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CALDECH Appelants et MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU CANADA, GOUVERNEMENT DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA Intervenante Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE NADON Date : 20061117 Dossier : A-451-05 Référence : 2006 CAF 374 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAYMOND DESROCHERS et CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CALDECH Appelants et MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU CANADA, GOUVERNEMENT DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA Intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [1] Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision du juge Harrington de la Cour fédérale (juge) rejetant la demande de redressement des appelants faite en vertu du pa…
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Desrochers c. Canada (Ministre de l'Industrie) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-17 Référence neutre 2006 CAF 374 Numéro de dossier A-451-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061117 Dossier : A-451-05 Référence : 2006 CAF 374 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAYMOND DESROCHERS et CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CALDECH Appelants et MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU CANADA, GOUVERNEMENT DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA Intervenante Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE NADON Date : 20061117 Dossier : A-451-05 Référence : 2006 CAF 374 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAYMOND DESROCHERS et CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CALDECH Appelants et MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU CANADA, GOUVERNEMENT DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA Intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [1] Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision du juge Harrington de la Cour fédérale (juge) rejetant la demande de redressement des appelants faite en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, 1985, L.R.C., 4e supplément, ch. 31, telle que modifiée (LLO). Cette demande fut faite le 27 octobre 2004. [2] Les questions en litige sont plus faciles à cerner qu’à résoudre. Les appelants les ont formulées succinctement et je me contente de les reproduire telles qu’elles apparaissent à leur Mémoire amendé des faits et du droit : a) En matière de développement économique communautaire dans la région de la Huronie, est-ce que les intimés manquent à leurs obligations d’offrir des services en français de qualité égale aux services offerts en anglais : i) en vertu de la partie IV de la LLO ? ii) en vertu du principe constitutionnel de la protection et du respect des minorités ? b) Est-ce que les intimés manquent à leurs obligations de favoriser l’épanouissement de la communauté francophone de la région de la Huronie en vertu de la partie VII de la LLO ? c) Quelle est la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances ? d) La Cour devrait-elle accorder aux appelants leurs dépens en première instance, quelle que soit l’issue du litige, en vertu du paragraphe 81(2) de la LLO ? [3] Pour faciliter au lecteur l’accès aux présents motifs, j’inclus une table des matières qui identifie et localise les sujets traités et analysés. Table des matières Les questions en litige par. 1 Les faits et la procédure par. 5 La décision du juge de la Cour fédérale par. 17 Les réparations demandées en appel par. 22 La responsabilité du gouvernement du Canada pour le programme en vertu de la LMI par. 25 Les droits et obligations de la partie IV de la LLO par. 30 Simcoe Nord était-elle tenue d’offrir les services en français ? par. 42 Le recours du paragraphe 77(1) de la LLO pour les manquements allégués à la partie VII par. 73 La date à laquelle devaient s’apprécier les violations alléguées de la LLO par. 75 Le remède approprié dans les circonstances par. 78 Le droit des appelants aux dépens sur le recours intenté en Cour fédérale par. 80 Conclusion par. 84 [4] Avant de relater les faits et la procédure suivie en l’instance, je reproduis les dispositions pertinentes de la LLO ainsi que de la Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1 (LMI) : Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada Préambule Attendu : que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada; … qu’elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; qu’il convient que les agents des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci; … qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; … qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l’usage des autres langues, Objet 2. La présente loi a pour objet : a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions; b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais; c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles. Définitions 3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « institutions fédérales » “ federal institution ” « institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. PARTIE IV COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES Communications et services Droits en matière de communication 21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie. Langues des communications et services 22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. … Services fournis par des tiers Fourniture dans les deux langues 25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation. … Dispositions générales Obligation : communications et services 27. L’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache. Offre active 28. Lorsqu’elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au choix. … Incompatibilité 31. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie V. PARTIE VII PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS Engagement 41. (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. … Mise en oeuvre 43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure : a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement; b) pour encourager et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais; c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l’anglais; d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue; e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d’apprendre le français et l’anglais; f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins; g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada; PARTIE X RECOURS JUDICIAIRE Définition de « tribunal » 76. Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale. Recours 77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie. … Frais et dépens 81. (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal. Idem (2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté. PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Primauté sur les autres lois 82. (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux : a) partie I (Débats et travaux parlementaires); b) partie II (Actes législatifs et autres); c) partie III (Administration de la justice); d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services); e) partie V (Langue de travail). An Act respecting the status and use of the official languages of Canada Preamble WHEREAS the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada; […] AND WHEREAS the Constitution of Canada also provides for guarantees relating to the right of any member of the public to communicate with, and to receive available services from, any institution of the Parliament or government of Canada in either official language; AND WHEREAS officers and employees of institutions of the Parliament or government of Canada should have equal opportunities to use the official language of their choice while working together in pursuing the goals of those institutions; […] AND WHEREAS the Government of Canada is committed to enhancing the vitality and supporting the development of English and French linguistic minority communities, as an integral part of the two official language communities of Canada, and to fostering full recognition and use of English and French in Canadian society; […] AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of preserving and enhancing the use of languages other than English and French while strengthening the status and use of the official languages; Purpose 2. The purpose of this Act is to (a) ensure respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal rights and privileges as to their use in all federal institutions, in particular with respect to their use in parliamentary proceedings, in legislative and other instruments, in the administration of justice, in communicating with or providing services to the public and in carrying out the work of federal institutions; (b) support the development of English and French linguistic minority communities and generally advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society; and (c) set out the powers, duties and functions of federal institutions with respect to the official languages of Canada. Definitions 3. (1) In this Act, “federal institution” « institutions fédérales » “federal institution” includes any of the following institutions of the Parliament or government of Canada: (a) the Senate, (b) the House of Commons, (c) the Library of Parliament, (c.1) the office of the Senate Ethics Officer and the office of the Ethics Commissioner, (d) any federal court, (e) any board, commission or council, or other body or office, established to perform a governmental function by or pursuant to an Act of Parliament or by or under the authority of the Governor in Council, (f) a department of the Government of Canada, (g) a Crown corporation established by or pursuant to an Act of Parliament, and (h) any other body that is specified by an Act of Parliament to be an agent of Her Majesty in right of Canada or to be subject to the direction of the Governor in Council or a minister of the Crown, but does not include (i) any institution of the Council or government of the Northwest Territories or of the Legislative Assembly or government of Yukon or Nunavut, or (j) any Indian band, band council or other body established to perform a governmental function in relation to an Indian band or other group of aboriginal people; PART IV COMMUNICATIONS WITH AND SERVICES TO THE PUBLIC Communications and Services Rights relating to language of communication 21. Any member of the public in Canada has the right to communicate with and to receive available services from federal institutions in accordance with this Part. Where communications and services must be in both official languages 22. Every federal institution has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from its head or central office in either official language, and has the same duty with respect to any of its other offices or facilities (a) within the National Capital Region; or (b) in Canada or elsewhere, where there is significant demand for communications with and services from that office or facility in that language. […] Services Provided on behalf of Federal Institutions Where services provided on behalf of federal institutions 25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language. […] General Obligations relating to communications and services 27. Wherever in this Part there is a duty in respect of communications and services in both official languages, the duty applies in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services. Active offer 28. Every federal institution that is required under this Part to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from an office or facility of that institution, or of another person or organization on behalf of that institution, in either official language shall ensure that appropriate measures are taken, including the provision of signs, notices and other information on services and the initiation of communication with the public, to make it known to members of the public that those services are available in either official language at the choice of any member of the public. […] Relationship to Part V 31. In the event of any inconsistency between this Part and Part V, this Part prevails to the extent of the inconsistency. PART VII ADVANCEMENT OF ENGLISH AND FRENCH Government policy 41. (1) The Government of Canada is committed to (a) enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development; and (b) fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society. […] Specific mandate of Minister of Canadian Heritage 43. (1) The Minister of Canadian Heritage shall take such measures as that Minister considers appropriate to advance the equality of status and use of English and French in Canadian society and, without restricting the generality of the foregoing, may take measures to (a) enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and support and assist their development; (b) encourage and support the learning of English and French in Canada; (c) foster an acceptance and appreciation of both English and French by members of the public; (d) encourage and assist provincial governments to support the development of English and French linguistic minority communities generally and, in particular, to offer provincial and municipal services in both English and French and to provide opportunities for members of English or French linguistic minority communities to be educated in their own language; (e) encourage and assist provincial governments to provide opportunities for everyone in Canada to learn both English and French; (f) encourage and cooperate with the business community, labour organizations, voluntary organizations and other organizations or institutions to provide services in both English and French and to foster the recognition and use of those languages; (g) encourage and assist organizations and institutions to project the bilingual character of Canada in their activities in Canada or elsewhere; PART X COURT REMEDY Definition of “Court” 76. In this Part, “Court” means the Federal Court. Application for remedy 77. (1) Any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under sections 4 to 7, sections 10 to 13 or Part IV, V or VII, or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part. […] Costs 81. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise. Idem (2) Where the Court is of the opinion that an application under section 77 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result. PART XI GENERAL Primacy of Parts I to V 82. (1) In the event of any inconsistency between the following Parts and any other Act of Parliament or regulation thereunder, the following Parts prevail to the extent of the inconsistency: (a) Part I (Proceedings of Parliament); (b) Part II (Legislative and other Instruments); (c) Part III (Administration of Justice); (d) Part IV (Communications with and Services to the Public); and (e) Part V (Language of Work). (je souligne) Loi constituant le ministère de l’Industrie et modifiant ou abrogeant certaines lois … PARTIE I POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE Compétence générale 4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés : a) à l’industrie et à la technologie au Canada; b) au commerce au Canada; c) à la science au Canada; d) à la consommation; e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières; f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles; g) à la faillite et à l’insolvabilité; h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés; i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits; j) à la métrologie légale; k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion; l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada; m) aux investissements; n) aux petites entreprises; o) au tourisme. Extension (2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario. PARTIE II DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO Objectifs 8. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(2) de manière à : a) promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario à faibles revenus et faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs; b) mettre l’accent sur le développement économique à long terme et sur la création d’emplois et de revenus durables; c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d’entreprise. Attributions 9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario : a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets et une conception intégrée de l’action fédérale; b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du gouvernement fédéral; c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés; d) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information. Coordination (2) Dans le même cadre, le ministre peut : a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de cette province, et, au besoin, coordonner leur prestation; b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario. Pouvoir réglementaire 10. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) régir les orientations, les programmes et les opérations mentionnés à l’article 9; b) prendre toute autre mesure d’application des articles 8 et 9. An Act to establish the Department of Industry and to amend and repeal certain other Acts […] PART I POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE MINISTER Powers, duties and functions 4. (1) The powers, duties and functions of the Minister extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to (a) industry and technology in Canada; (b) trade and commerce in Canada; (c) science in Canada; (d) consumer affairs; (e) corporations and corporate securities; (f) competition and restraint of trade, including mergers and monopolies; (g) bankruptcy and insolvency; (h) patents, copyrights, trade-marks, industrial designs and integrated circuit topographies; (i) standards of identity, packaging and performance in relation to consumer products and services, except in relation to the safety of consumer goods; (j) legal metrology; (k) telecommunications, except in relation to (i) the planning and coordination of telecommunication services for departments, boards and agencies of the Government of Canada, and (ii) broadcasting, other than in relation to spectrum management and the technical aspects of broadcasting; (l) the development and utilization generally of communication undertakings, facilities, systems and services for Canada; (m) investment; (n) small businesses; and (o) tourism. Additional powers, duties and functions (2) The powers, duties and functions of the Minister also extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to regional economic development in Ontario. PART II REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN ONTARIO Objectives in relation to regional development in Ontario and Quebec 8. The Minister shall exercise the powers and perform the duties and functions assigned by subsection 4(2) in a manner that will (a) promote economic development in areas of Ontario where low incomes and slow economic growth are prevalent or where opportunities for productive employment are inadequate; (b) emphasize long-term economic development and sustainable employment and income creation; and (c) focus on small and medium-sized enterprises and the development and enhancement of entrepreneurial talent. Duties in relation to regional development in Ontario 9. (1) In exercising the powers and performing the duties and functions assigned by subsection 4(2), the Minister shall, with respect to regional economic development in Ontario, (a) in cooperation with other concerned ministers and boards and agencies of the Government of Canada, formulate and implement policies, plans and integrated federal approaches; (b) coordinate the policies and programs of the Government of Canada; (c) lead and coordinate the activities of the Government of Canada in the establishment of cooperative relationships with Ontario and with business, labour and other public and private bodies; and (d) collect, gather, by survey or otherwise, compile, analyse, coordinate and disseminate information. Coordination (2) In exercising the powers and performing the same duties and functions, the Minister may (a) provide and, where appropriate, coordinate services promoting regional economic development in Ontario including services to develop entrepreneurial talent, support local business associations, stimulate investment and support small- and medium-sized enterprises in that province or any part of that province; and (b) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement programs and projects in relation to regional economic development in Ontario. Regulations 10. The Governor in Council may make regulations (a) relating to policies, programs and projects referred to in section 9; and (b) generally for carrying out the purposes and provisions of sections 8 and 9. (je souligne) LES FAITS ET LA PROCÉDURE [5] En vertu du paragraphe 4(2) de la LMI, les fonctions et les pouvoirs qu’exerce le ministre de l’Industrie (ministre) s’étendent aux domaines liés au développement économique régional en Ontario. Dans leur essence, ces fonctions du paragraphe 4(2) consistent à promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario où les revenus et la croissance économique sont faibles et où les possibilités d’emplois productifs sont limitées. [6] Les articles 9 et 10 de la LMI révèlent qu’à cet égard, le ministre joue un rôle de définition et de mise en œuvre des orientations et des projets, ainsi que de conception, de direction, de coordination et de mise en œuvre des programmes et des opérations touchant le développement économique en Ontario. Son rôle de direction et de coordination s’étend également aux activités du gouvernement fédéral dans ses relations avec les différents intervenants. [7] Enfin, le ministre peut fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario et, au besoin, les coordonner (alinéa 9(2)a)). [8] Dans ce contexte, le ministère de l’industrie (ministère) a mis sur pied un Programme de développement des collectivités (programme) dont l’objectif est d’appuyer le développement économique en aidant les collectivités à mettre en valeur et à diversifier leur communauté. Quelque soixante-une (61) Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) existent en Ontario. Ces SADC offrent des services de planification économique communautaire stratégique, d’appui aux petites et moyennes entreprises et d’accès à des capitaux. Ce sont des organismes autonomes du gouvernement fédéral constitués en société sans but lucratif sous le régime provincial : voir le paragraphe 6 du Mémoire des faits et du droit des intimés. [9] Dans les zones rurales, ce programme est géré par l’initiative fédérale de développement économique du Nord de l’Ontario, soit FedNor. Il est financé en vertu de l’article 8 de la LMI. [10] Les résidents du Nord du comté de Simcoe sont desservis par la Simcoe Nord SADC (Simcoe Nord). Il s’agit d’une SADC dont l’organisation est, selon les appelants, « anglo-dominante ». Son mandat consiste à fournir des conseils aux petites entreprises, de l’information, du financement ainsi que de la planification stratégique en matière de développement économique communautaire. [11] Simcoe Nord existe depuis 1986. Elle est de petite taille : cinq employés à temps plein, assistés d’un certain nombre de bénévoles qui, soit occupent un poste d’administrateur, soit sont membres du comité des prêts francophone ou anglophone. La directrice de l’organisme est unilingue anglophone. Les cinq employés, dont deux de langue maternelle française, s’expriment aisément en anglais. [12] L’appelant, M. Raymond Desrochers, est président du co-appelant, la Corporation de développement économique communautaire CALDECH (CALDECH). Fondée en 1995, la CALDECH est demeurée en veilleuse pendant trois ans, jusqu’à ce qu’elle obtienne du financement, dont un montant de 22 000 $ en provenance du programme du ministère. Elle fut, selon M. Desrochers, créée dans le but de mettre sur pied et de maintenir les institutions et les programmes requis pour permettre aux membres de la minorité francophone de lutter contre leur assimilation grandissante : dossier d’appel, vol. 1, page 83, affidavit de M. Desrochers, paragraphes 2 et 3. Il ne fait pas de doute qu’elle a eu du succès auprès de la communauté francophone et que ses services furent retenus à plusieurs reprises. [13] Le 15 mars 2000, les appelants déposèrent une plainte auprès de la Commissaire aux langues officielles (Commissaire). Ils reprochaient à Simcoe Nord le manque de services en français. La plainte déboucha sur un rapport de la Commissaire daté de septembre 2001. [14] L’enquête de la Commissaire porta sur la capacité de Simcoe Nord d’offrir des services en français à la population francophone de la région. Elle fut menée à la lumière des dispositions des Parties IV et VII de la LLO. À la page 14 de son rapport, la Commissaire concluait que Simcoe Nord n’a pas respecté pleinement les dispositions de la clause linguistique de son entente avec le ministère et ce dernier a failli à son engagement d’appuyer le développement de la communauté francophone du comté de Simcoe. Elle imputait au ministère la responsabilité de s’assurer qu’un correctif approprié soit apporté à court terme et qu’à long terme, des mesures soient prises pour garantir une solution durable et satisfaisante : dossier d’appel, vol. 1, page 126. [15] La Commissaire a assuré un suivi de ses recommandations auxquelles le ministère se montrait disposé à donner suite. Au terme de deux rapports de suivi datés de juin 2003 et août 2004, la Commissaire concluait, sur la foi de preuve dont elle disposait, que : Les services en français fournis par [Simcoe Nord] ne sont pas de qualité égale à ceux fournis en anglais. En outre, rien ne prouve qu’Industrie Canada/FedNor a déterminé les besoins en matière de développement économique et communautaire de la collectivité francophone, ni y a répondu. Nous concluons que malgré les efforts déployés par la [Simcoe Nord] et Industrie Canada/FedNor, ce dernier ne respecte toujours pas entièrement les Parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles pour ce qui est d’offrir les services de la SADC à Simcoe Nord. [16] S’en est suivi la décision des appelants de se prévaloir du recours du paragraphe 77(1) de la LLO. LA DÉCISION DU JUGE DE LA COUR FÉDÉRALE [17] Le juge s’est dit d’avis que Simcoe Nord mettait en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. En conséquence, elle agissait pour le compte du ministère au sens de l’article 25 de la LLO. Le ministère avait donc le devoir de veiller à ce que des services égaux soient offerts dans les deux langues au même titre que s’il les fournissait lui-même, ce qu’il n’a pas fait : voir le paragraphe 38 de sa décision. Le juge situe dans le temps ce manquement en l’année 2000. Au paragraphe 44 de sa décision, il conclut que si « la poursuite avait été intentée en 2000, on aurait clairement pu considérer qu’Industrie Canada avait manqué à l’obligation imposée par l’article 25 ». [18] Mais le juge s’est dit d’avis qu’au moment où la poursuite fut intentée en 2004, Simcoe Nord fournissait des services égaux et était capable de communiquer en français : voir le paragraphe 73 de sa décision. Cette conclusion découle essentiellement des constatations suivantes qu’il fait et que l’on retrouve au paragraphe 44 de sa décision : Si la poursuite avait été intentée en 2000, on aurait clairement pu considérer qu’Industrie Canada avait manqué à l’obligation imposée par l’article 25. À cette époque, la SADC de Simcoe Nord avait même de la difficulté à répondre au téléphone en français. Avant que la poursuite ne soit intentée cependant , elle avait embauché une réceptionniste bilingue et créé un comité de prêts francophone. En outre, l’un de ses responsables des prêts et plusieurs de ses administrateurs sont francophones, et sa bibliothèque et son site web sont bilingues. En fait, la proportion de francophones au sein de la SADC de Simcoe Nord est beaucoup plus grande que dans l’ensemble de la collectivité, où seulement 6 p. 100 de la population est d’expression française. [19] Le juge a rejeté la prétention des appelants que la Partie VII de la LLO crée des droits et des obligations donnant ouverture à des mesures réparatrices. C’est à juste titre qu’il a suivi la décision de notre Cour dans l’affaire Forum des maires c. Canada, [2004] 4 R.C.F. 276. [20] Le juge a aussi statué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux appelants les remèdes demandés, vu sa conclusion quant à l’absence de mérite de leur demande de redressement. Les appelants sollicitaient du juge, à titre de remède, une ordonnance : a. déclarant que les défendeurs ont contrevenu et continuent de contrevenir aux parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles, 1985, L.R.C., 4e supplément, c. 31 (ci-après « LLO »); b. déclarant que les défendeurs ont contrevenu et continuent de contrevenir aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »); c. déclarant que les défendeurs ont contrevenu et continuent de contrevenir au principe constitutionnel non-écrit du respect et de la protection des minorités; d. contre les défendeurs afin de les obliger à : i. se conformer à la partie IV de la LLO dans l’application de la Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1 et le Programme de développement des collectivités; ii. se conformer à la partie VII de la LLO dans l’application de la Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1 et le Programme de développement des collectivités; iii. respecter les obligations constitutionnelles prévues aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte dans l’application de la Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1 et le Programme de développement des collectivités; iv. respecter le principe constitutionnel non-écrit du respect et de la protection des minorités dans l’application de la Loi sur le Ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1 et le Programme de développement des collectivités; v. verser aux demandeurs la somme de 2 450 000 $ en dommages-intérêts; vi. accorder à la Corporation de développement économique communautaire CALDECH un financement permanant et stable qui inclut, entre autres : A) un financement annuel pour l’opération au montant de 300 000 $; et B) un fond d’investissement au montant de 1 500 000 $; et e. accordant aux demandeurs : i. les dépens pour la présente demande, et ii. tout autre recours que cette Honorable Cour pourrait considérer approprié. [21] Enfin, il n’a rendu en faveur de l’une ou de l’autre partie aucune ordonnance concernant les dépens, malgré que la demande de redressement ait été rejetée et malgré le paragraphe 81(2) de la LLO qui lui permettait de les octroyer aux appelants nonobstant le rejet de leur demande. LES RÉPARATIONS DEMANDÉES EN APPEL [22] Les appelants recherchent en appel essentiellement les mêmes conclusions qu’en première instance, sauf les variations suivantes. Ils ne sollicitent plus une ordonnance déclarant que les intimés ont contrevenu et continuent de contrevenir aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Conséquemment, ils ne demandent plus une ordonnance les obligeant à s’y conformer. Il s’agissait dans la demande en première instance de l’alinéa b. et du sous-alinéa d. iii. [23] De même, ils ont abandonné la réclamation de 2 450 000 $ en dommages-intérêts que l’on retrouvait au sous-alinéa d. v. et y ont substitué une demande de versement de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) par mois pour tous les mois que la CALDECH n’a pas été subventionnée depuis le 15 mars 2000. [24
Source: decisions.fca-caf.gc.ca