Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.
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Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-09-24 Recueil [1992] 2 RCS 1065 Numéro de dossier 21882 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21882 Contenu de la décision Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065 Vidéotron Ltée et Premier Choix: TVEC Inc. Appelantes c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., Groupe Microlec Inc., Circuits Microlec Inc., Distributeurs Microlec Inc., André Duplessis, Jean‑François Duplessis, Réjean Grondin, Jean Daigneault et René Gilbert Intimés Répertorié: Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc. No du greffe: 21882. 1992: 26 mars; 1992: 24 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson*. Procédure civile ‑‑ Outrage au tribunal ‑‑ Non‑respect d'une injonction ‑‑ Contraignabilité ‑‑ La personne citée pour outrage est‑elle contraignable à témoigner? ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 49 à 54, 295, 302, 309, 761 ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 33.1 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) . Libertés publiques ‑‑ Témoignages interdits ‑‑ Outrage au tribunal ‑‑ Non‑respect d'une injoncti…
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Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-09-24
Recueil
[1992] 2 RCS 1065
Numéro de dossier
21882
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William
En appel de
Québec
Sujets
Droit constitutionnel
Procédure civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21882
Contenu de la décision
Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065
Vidéotron Ltée et Premier Choix: TVEC Inc. Appelantes
c.
Industries Microlec Produits Électroniques Inc.,
Groupe Microlec Inc., Circuits Microlec Inc.,
Distributeurs Microlec Inc., André Duplessis,
Jean‑François Duplessis, Réjean Grondin,
Jean Daigneault et René Gilbert Intimés
Répertorié: Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.
No du greffe: 21882.
1992: 26 mars; 1992: 24 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson*.
Procédure civile ‑‑ Outrage au tribunal ‑‑ Non‑respect d'une injonction ‑‑ Contraignabilité ‑‑ La personne citée pour outrage est‑elle contraignable à témoigner? ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 49 à 54, 295, 302, 309, 761 ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 33.1 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) .
Libertés publiques ‑‑ Témoignages interdits ‑‑ Outrage au tribunal ‑‑ Non‑respect d'une injonction ‑‑ Contraignabilité ‑‑ La personne citée pour outrage est‑elle contraignable à témoigner? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 33.1 ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 295, 302, 309.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Contraignabilité ‑‑ Outrage au tribunal ‑‑ Non‑respect d'une injonction ‑‑ La personne citée pour outrage est‑elle contraignable à témoigner? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 295, 302, 309.
La Cour supérieure a accueilli l'action en injonction permanente demandée par les appelantes et ordonné aux intimés de cesser de distribuer des décodeurs permettant de débrouiller les signaux de télévision payante. Les appelantes ont par la suite déposé une requête pour la délivrance d'une ordonnance spéciale de comparaître, en vertu de l'art. 53 C.p.c., alléguant que les intimés avaient commis un outrage au tribunal en ne respectant pas l'injonction. Lors de l'enquête, elles ont cité à la barre l'un des intimés. Ce dernier s'est objecté à témoigner, au motif qu'il n'était pas contraignable dans une instance où il était lui‑même cité pour outrage. La Cour supérieure a accueilli l'objection et la Cour d'appel a confirmé cette décision.
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest et Gonthier: La personne citée pour un outrage en vertu du Code de procédure civile ne peut être contrainte à témoigner. La sanction de l'outrage au tribunal, même lorsqu'elle sert à assurer l'exécution d'une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de «droit public», car elle met en jeu le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux, un des fondements de l'État de droit, et la bonne marche de l'administration de la justice. Ce rapprochement avec le droit public et les règles propres à l'outrage prévues au Code de procédure civile font de l'outrage au tribunal une institution hautement spécifique au sein du Code. À ce régime d'exception créé par le Code sont également venues se greffer des règles d'inspiration jurisprudentielle. L'outrage au tribunal est en droit québécois strictissimi juris et de nature quasi pénale, vu les conséquences possibles, notamment l'emprisonnement. Il serait donc contraire au principe fondamental du droit pénal du Québec, expressément reconnu à l'art. 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, que la personne citée pour outrage soit contraignable à témoigner. Cela aurait également pour effet de faciliter la preuve au‑delà du doute raisonnable, dont le requérant doit par ailleurs scrupuleusement s'acquitter. La non‑contraignabilité correspond à la solution qui a été retenue en common law, d'où le droit québécois de l'outrage au tribunal tire sa source, et elle s'inscrit dans la foulée de la Charte canadienne des droits et libertés , qui protège le droit à la non‑incrimination.
Bien que le Code de procédure civile dicte généralement la procédure applicable aux recours pour outrage au tribunal, lorsque des dispositions aussi générales que les art. 295, 302 et 309 C.p.c. entrent en conflit avec une règle aussi primordiale au régime spécial de l'outrage que la non‑contraignabilité de la personne citée pour outrage, ces dispositions ne peuvent avoir préséance. L'absence d'une exception expresse au Code n'est pas déterminante.
Le juge en chef Lamer: À la lecture de l'art. 50 C.p.c., il est évident que le législateur a, à toutes fins pratiques, créé une infraction. Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change rien au fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés , la personne citée pour outrage est une inculpée au sens de l'art. 11 de la Charte , et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'al. 11c) qui prévoit spécifiquement la non‑contraignabilité d'un inculpé. Quant aux art. 295, 302 et 309 C.p.c., s'il y a place à interprétation, l'interprétation qui ne viole pas la Charte est celle que l'on doit adopter.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Bien que le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux soit le dénominateur commun des outrages civils et criminels, il est important de préserver la distinction entre ces deux types d'outrages et de ne pas conférer une dimension publique à un outrage purement civil. Alors qu'au criminel l'outrage est avant tout punitif et dissuasif et vise à protéger les intérêts collectifs, l'outrage en matières purement civiles est avant tout coercitif et vise la protection des intérêts individuels. Dans la présente affaire, la fonction première de la procédure d'outrage au tribunal prévue à l'art. 761 C.p.c. est de prévenir et de sanctionner toute contravention à l'ordonnance d'injonction, qui a reconnu des droits de nature privée à l'une des parties. S'il fallait dans ce contexte accorder une place prépondérante au respect du rôle et de l'autorité du tribunal, cela équivaudrait à reléguer à l'arrière‑plan les droits privés que vise à protéger l'ordonnance d'injonction. Or, l'objectif premier du droit judiciaire privé doit demeurer la sanction des droits subjectifs. Tout comme l'injonction dont elle est l'accessoire, la procédure de l'outrage civil constitue un véhicule par l'intermédiaire duquel les droits subjectifs d'une partie sont mis en application. La possibilité d'emprisonnement dont l'outrage civil est assorti n'altère pas son caractère privé puisque la coercition est l'objectif visé par l'emprisonnement. Dans ces conditions, les relations entre l'ordonnance d'injonction, la procédure de l'outrage de l'art. 761 C.p.c. et la possibilité d'emprisonnement sont non seulement compatibles, mais étroitement complémentaires.
Les articles 295, 302 et 309 C.p.c. posent clairement la contraignabilité des parties comme étant la règle générale en matière civile et ces dispositions sont applicables à une personne poursuivie pour outrage au tribunal en vertu de l'art. 761 C.p.c. La section relative à l'outrage (art. 49 à 54 C.p.c.) ne peut s'interpréter comme une enclave à l'intérieur du Code de procédure civile. Ce Code constitue un ensemble de règles interdépendantes que l'on doit considérer comme un tout. Puisque la section relative à l'outrage est silencieuse sur la question de la contraignabilité d'une personne citée pour outrage, il faut donc se référer aux règles générales. Ces règles sont claires et il n'y a pas lieu de les écarter en se référant à d'autres sources. Par ailleurs, l'application du principe de la non‑contraignabilité dans un contexte purement privé est incompatible avec les valeurs sous‑jacentes que cette règle et le privilège contre l'auto‑incrimination visent à protéger. De plus, imposer cet obstacle procédural à une partie privée ayant obtenu une injonction est doublement contestable: d'une part, l'application de ce principe rendrait beaucoup plus difficile la sanction des droits subjectifs protégés par l'ordonnance et, d'autre part, cela équivaudrait à transformer en procédure criminelle une poursuite purement privée en niant les modalités et finalités qui sont propres à l'outrage civil consécutif à une ordonnance d'injonction.
Finalement, même en assumant que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique, les intimés ne peuvent bénéficier de la protection de l'al. 11c) puisque la sanction de l'outrage consécutif à une ordonnance d'injonction civile a une dimension purement coercitive et non punitive. De plus, le terme "inculpé" à l'art. 11 renvoie à une poursuite qui dépasse nécessairement le cadre purement privé à l'intérieur duquel évoluent le recours en injonction et la procédure d'outrage civil. La même conclusion s'impose à l'égard de l'art. 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Syndicat des employés de l'Hôpital St‑Augustin (CSN) c. Procureur général du Québec, [1977] C.A. 539; Duquette c. Zellers Inc., C.S. Montréal, no 500‑05‑000747‑863, le 6 juillet 1987; Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; C.T.C.U.M. c. Syndicat du transport de Montréal (C.S.N.), [1977] C.A. 476; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Toupin c. Longchamps, J.E. 90‑818; Simard c. Pavillon Charleroi Royer Inc., J.E. 79‑188; Restaurant Faubourg St‑Denis Inc. c. Durand, [1990] R.J.Q. 1218; Sporting Club du Sanctuaire Inc. c. 2320‑4365 Québec Inc., [1989] R.D.J. 596; Charlebois c. Bourbeau, [1979] C.A. 545; Parent c. Perreault, [1979] C.A. 237; Droit de la famille ‑‑ 728, [1989] R.D.F. 671; Daigle c. St‑Gabriel de Brandon (Corp. municipale de la paroisse de), J.E. 91‑195; Comet Products U.K. Ltd. c. Hawkex Plastics Ltd., [1971] 2 Q.B. 67; MacNeil c. MacNeil (1975), 67 D.L.R. (3d) 114; Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1988] 3 C.F. 277; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Lapierre c. Procureur général du Québec, [1985] 1 R.C.S. 241.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente):
United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Montréal‑Est (Ville de) c. Labrosse, [1985] C.S. 960; Contenants Industriels Ltée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, [1988] R.J.Q. 1345; Comité ‑‑ Infirmières et infirmiers ‑‑ 8, [1983] D.D.C.P. 295.
Lois et règlements cités
Acte concernant le Code de Procédure Civile du Bas Canada, S. Prov. C. 1866, 29‑30 Vict., ch. 25.
Acte de Québec (1774).
Acte pourvoyant à ce que le bref d'injonction puisse être obtenu en certains cas, et réglant la procédure à cette fin, S.Q. 1878, 41 Vict., ch. 14.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) .
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 33, 33.1 [ad. 1982, ch. 61, art. 12].
Code civil du Bas‑Canada, art. 1053, 1065, 2273 (ancien).
Code de procédure civile, S.Q. 1965, ch. 80, art. 1.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 1, 2, 20, 26, al. 5, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54 [mod. 1990, ch. 4, art. 222], 295, 302, 309, 313, 751, 761, 944 et suiv., 996, 1051.
Code de procédure civile de la province de Québec (1897), art. 1, 834.
Code de procédure civile du Bas Canada (1867), art. 1360.
Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. 25.1, chap. XIII.
Loi concernant le Code de procédure civile de la province de Québec, S.Q. 1897, ch. 48.
Doctrine citée
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1989.
Baudouin, Jean‑Louis. "The Impact of the Common Law on the Civilian Systems of Louisiana and Quebec". In Joseph Dainow, ed., The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1974.
Brierley, John E. C. «Quebec's "Common Laws" (Droits communs): How Many Are There?». In Mélanges Louis‑Philippe Pigeon. Montréal: Wilson & Lafleur, 1989, 109.
Brisson, Jean‑Maurice. La formation d'un droit mixte: l'évolution de la procédure civile de 1774 à 1867. Montréal: Thémis, 1986.
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"Coercive (The) Function of Civil Contempt" (1965), 33 U. Chi. L. Rev. 120.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Ferland, Denis, Benoît Emery et Jocelyne Tremblay. Précis de procédure civile du Québec. Cowansville: Yvon Blais, 1992.
Pigeon, Louis‑Philippe. Rédaction et interprétation des lois, 3e éd. Québec: Publications du Québec, 1986.
Pineau, Jean et Danielle Burman. Théorie des obligations, 2e éd. Montréal: Thémis, 1988.
Popovici, Adrian. L'outrage au tribunal. Montréal: Thémis, 1977.
Prujiner, Alain. "Origines historiques de l'injonction en droit québécois" (1979), 20 C. de D. 249.
Québec. Code civil du Bas Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire. Québec: George Desbarats, 1865.
Québec. Rapport préliminaire des commissaires à la révision du Code de procédure civile, 1962.
Savoie, Réginald et Louis‑Philippe Taschereau. Procédure civile, t. I. Montréal: Guérin, 1973.
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance. Toronto: Canada Law Book, 1983.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
Stuart, Don. "Annotation to R. v. Wigglesworth" (1984), 38 C.R. (3d) 388.
Walton, Frederick Parker. Le domaine et l'interprétation du Code civil du Bas‑Canada. Traduction par Maurice Tancelin. Toronto: Butterworths, 1980.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 703, 69 D.L.R. (4th) 519, 56 C.C.C. (3d) 436, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure**. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Luc Huppé, pour les appelantes.
Danielle Barot, en qualité d'amicus curiae, pour les intimés.
Les motifs suivants ont été rendus par
//Le juge en chef Lamer//
Le juge en chef Lamer -- J'ai pris connaissance des motifs de mon collège, le juge Gonthier, et je les partage sans réserve. Quoique les motifs qu'il invoque soient suffisants pour disposer de ce pourvoi, je me permets d'ajouter quelques commentaires au soutien d'une approche différente. À la lecture de l'art. 50 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, il est évident que le législateur québécois a, à toutes fins pratiques, créé une infraction. Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change en rien le fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés , la personne citée pour outrage au tribunal est une inculpée au sens de l'art. 11 de la Charte , et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'al. 11c) qui prévoit spécifiquement la non-contraignabilité d'un inculpé.
Quant aux art. 295, 302 et 309 C.p.c., aux raisons énoncées par mon collègue pour reconnaître au Code un régime spécial pour l'outrage au tribunal, s'ajoute celle à l'effet que, s'il y a place à interprétation d'une loi ou à un ensemble de lois, l'interprétation qui ne viole pas la Charte est celle que l'on doit adopter.
Le jugement des juges La Forest et Gonthier a été rendu par
//Le juge Gonthier//
Le juge Gonthier -- Ce litige soulève la question de la contraignabilité de l'intimé lors d'une requête pour outrage au tribunal fondé sur le non-respect d'une injonction.
I. Les faits
Le 4 décembre 1987, la Cour supérieure accueillait l'action en injonction permanente des appelantes, et ordonnait aux intimés de cesser de distribuer des décodeurs permettant de débrouiller les signaux de télévision payante des appelantes: [1988] R.J.Q. 546. Le 6 janvier 1989, celles-ci déposaient une requête pour l'émission d'une ordonnance spéciale de comparaître en vertu de l'art. 53 C.p.c. Elles alléguaient que les intimés avaient commis un outrage au tribunal, en ne respectant pas l'injonction permanente. Lors de l'enquête, elles ont cité à la barre l'intimé André Duplessis. Ce dernier s'est objecté à témoigner, au motif qu'il n'était pas contraignable dans une instance où il était lui-même cité pour outrage. Le 31 août 1989, la Cour supérieure a accueilli l'objection de l'intimé. La Cour d'appel a rejeté un appel de cette décision le 6 février 1990: [1990] R.J.Q. 703, 69 D.L.R. (4th) 519, 56 C.C.C. (3d) 436. Cette Cour a autorisé les appelantes à se pourvoir contre le jugement de la Cour d'appel le 8 novembre 1990, [1990] 2 R.C.S. xi.
II. Les dispositions pertinentes
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25
295. Toute personne est apte à déposer en justice, sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, elle n'est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance; et toute personne apte à déposer peut être contrainte de le faire.
302. Toute personne présente à l'audience peut être requise de rendre témoignage, et elle est tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement assignée.
309. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à l'exposer à une poursuite, de quelque nature qu'elle puisse être; mais s'il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi du Québec.
III. Les jugements d'instances inférieures
La Cour supérieure
Le juge Galipeau de la Cour supérieure s'écarte de la jurisprudence de la Cour d'appel, qui dans Syndicat des employés de l'Hôpital St-Augustin (CSN) c. Procureur général du Québec, [1977] C.A. 539, avait conclu à la contraignabilité de la personne recherchée pour outrage. Il suit plutôt le juge Lévesque de la Cour supérieure, qui avait conclu au contraire dans Duquette c. Zellers Inc., C.S. Montréal, no 500-05-000747-863, le 6 juillet 1987, inédit, se basant sur la common law (selon Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618) et sur les décisions de la Cour d'appel qui avaient reconnu que, même en matière d'outrage civil, la preuve devait être faite au-delà de tout doute raisonnable.
La Cour d'appel
Le juge Brossard, pour la cour, note que le jugement du juge Lévesque dans Duquette c. Zellers Inc., précité, s'éloignait de la jurisprudence majoritaire de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Le juge Brossard retient deux éléments de cette décision: elle s'appuie sur la common law, et elle applique les règles du droit pénal à un cas d'outrage civil. Il est d'accord avec la première proposition, considérant Radio-Canada, précité, et Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048. L'article 309 C.p.c. ne peut d'ailleurs être considéré comme une disposition dérogatoire à la common law en matière d'outrage au tribunal. Il revoit ensuite la jurisprudence de la common law, et constate que maintenant, même quant aux outrages civils, la personne citée pour outrage n'y est pas contraignable.
Le juge Brossard déclare en outre que la contraignabilité dans ce cas serait incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés . Les procédures pour outrage au tribunal dépassent le simple litige privé, et ils relèvent de l'intérêt public et de la bonne marche de l'administration de la justice. Il y a donc matière à appliquer la Charte. Par ailleurs, suivant R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, la possibilité d'emprisonnement rendrait les procédures pour outrage au tribunal sujettes à l'art. 11 de la Charte , qui protège l'intimé contre l'auto-incrimination.
IV. La question en litige
L'intimé, cité pour outrage au tribunal suite au manquement allégué à une ordonnance, est-il contraignable à témoigner?
V. Analyse
A. L'unicité de l'outrage au tribunal
Les appelantes ont beaucoup insisté devant nous sur la distinction entre l'«outrage civil» et l'«outrage criminel». Elles prétendent que, lorsque la procédure principale où l'ordonnance dont violation est alléguée a été émise est de nature civile, il s'ensuit que l'outrage lui-même peut être qualifié d'outrage civil, et qu'il obéit alors aux règles du Code de procédure civile. À l'appui, les appelantes invoquent la décision de la Cour d'appel dans C.T.C.U.M. c. Syndicat du transport de Montréal (C.S.N.), [1977] C.A. 476, à la p. 482:
. . . la procédure subséquente participe de la nature de celle qui l'a précédée, elle devient, si l'on me permet l'expression, une procédure caméléon qui emprunte la couleur et la nature de celle qui l'a précédée et à laquelle elle est rattachée.
La Cour d'appel s'était basée sur deux arrêts de cette Cour, soit In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, et Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412. Dans ces deux affaires, il s'agissait de déterminer si des brefs de prérogative, l'habeas corpus dans la première et la prohibition dans la seconde, relevaient de la procédure criminelle (fédérale) ou de la procédure civile (provinciale). Cette Cour a décidé que ces brefs sont assujettis aux règles fédérales ou provinciales selon la nature de la procédure à laquelle ils se rattachent.
Sans vouloir me prononcer sur la pertinence de ces deux arrêts en matière d'outrage au tribunal, je suis d'accord qu'il s'agit bien en l'espèce d'un cas d'outrage civil, régi par le Code de procédure civile. Toutefois, cela n'avance en rien les appelantes; l'apposition du qualificatif «civil» à un outrage au tribunal ne dispense pas pour autant d'étudier les fondements du pouvoir de punir pour outrage au tribunal, afin de déterminer quelles sont les règles applicables à celui‑ci.
L'article 50 C.p.c. définit ainsi l'outrage:
50. Est réputé coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
Cette définition met bien en évidence les traits communs à tous les types d'outrage couverts par le Code de procédure civile, traits communs qui peuvent être indûment masqués par une trop forte insistance sur la distinction entre outrage civil et outrage criminel. La sanction de l'outrage au tribunal, même lorsqu'elle sert à assurer l'exécution d'une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de «droit public», en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux, un des fondements de l'État de droit. Dans United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, le juge McLachlin établit un lien direct entre l'outrage au tribunal et la primauté du droit à la p. 931:
La primauté du droit est le fondement de notre société; sans elle, la paix, l'ordre et le bon gouvernement n'existent pas. La primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le XIIe siècle, exercé le pouvoir de punir pour outrage au tribunal.
Comme le montre bien l'inclusion des art. 49 à 54 C.p.c., concernant l'outrage au tribunal, au chapitre intitulé «Des pouvoirs des tribunaux et des juges», le pouvoir de punir pour outrage au tribunal fait partie intégrante des pouvoirs inhérents des tribunaux (voir Radio-Canada, précité), et à ce titre constitue un élément essentiel pour la bonne marche de la justice.
Cet aspect de droit public de l'outrage au tribunal se traduit bien sûr dans les sanctions qui l'accompagnent. Tout outrage au tribunal, même s'il s'agit d'un outrage civil, peut entraîner une peine de prison d'un an, aux termes de l'art. 51 C.p.c. L'outrage au tribunal s'éloigne quelque peu du droit privé pour se rapprocher du droit public, ce qui lui confère une place d'exception au sein d'un code essentiellement de droit privé comme le Code de procédure civile. Comme nous le verrons, en droit québécois, l'outrage au tribunal fait l'objet d'un régime très spécial.
B. La spécificité de l'outrage au tribunal en droit québécois
Parmi les diverses institutions de droit judiciaire régies par le Code de procédure civile, l'outrage au tribunal occupe une place hautement spécifique, voire même exceptionnelle. Dès l'article premier, cette spécificité est marquée:
1. Nonobstant toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, l'emprisonnement est supprimé en matière civile, sauf le cas d'outrage au tribunal.
Que l'outrage au tribunal soit une exception au tout premier article du Code montre à quel point il s'agit d'une institution exorbitante du droit judiciaire privé. De plus, que la raison pour laquelle l'outrage fait figure d'exception, en l'occurrence la possibilité d'emprisonnement, soit elle-même l'objet de l'article premier du Code indique également l'importance de cette considération lorsqu'il s'agit de déterminer le droit applicable à l'outrage au tribunal. L'article premier contient déjà l'essence de la spécificité de l'outrage.
En pratique, les art. 49 à 54 C.p.c. jettent les bases d'un régime spécial pour l'outrage au tribunal. L'article 52 exige que l'intimé ait la chance de se justifier dans les cas d'outrage in facie. Pour l'outrage au tribunal commis ex facie, l'art. 53 prévoit qu'une ordonnance de comparaître doit être signifiée personnellement à l'intimé. L'article 54 impose au juge qui condamne pour outrage au tribunal d'énoncer précisément la peine imposée et de motiver sa décision. De plus, il soumet l'exécution du jugement au chapitre XIII du Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1.
D'autres articles du Code de procédure civile contribuent également à la spécificité de l'outrage au tribunal. Par exemple, l'art. 761 C.p.c., qui traite de l'outrage au tribunal pour manquement à une ordonnance d'injonction, limite la responsabilité des personnes non nommées à l'ordonnance aux seuls cas où celles‑ci y ont sciemment contrevenu. L'article 313 C.p.c. permet au témoin qui refuse de répondre d'opposer une raison valable pour être excusé de son défaut. Enfin, protection additionnelle, l'al. 5 de l'art. 26 C.p.c. assure qu'il y aura toujours possibilité d'appeler d'un jugement final en matière d'outrage au tribunal.
Au régime d'exception créé par le Code de procédure civile lui-même sont venues se greffer des règles d'inspiration jurisprudentielle particulières à l'outrage. La plus connue et la plus importante de ces règles reste sans doute la nécessité de prouver l'outrage au tribunal au-delà du doute raisonnable, fardeau exceptionnel en droit civil (Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109, suivi depuis lors). Dans les cas de manquement à une ordonnance, lorsqu'il subsiste un doute quant à la portée juridique de l'ordonnance qui aurait été violée, celui-ci doit bénéficier à l'intimé (Toupin c. Longchamps, C.A. Montréal, nos 500-09-001674-860, 500-09-001675-867, 500-09-001676-865, le 11 avril 1990, J.E. 90-818). Le juge doit laisser une certaine latitude à l'intimé quant à la pertinence de la preuve présentée pour tenter de se justifier (Simard c. Pavillon Charleroi Royer Inc., C.A. Montréal, no 500-09-000310-789, le 9 février 1979, J.E. 79-188).
De même, les tribunaux se montrent très exigeants quant à la preuve que l'intimé était bien sous le coup d'une ordonnance du tribunal. Ainsi une sentence arbitrale qui ne fait que donner acte à un règlement intervenu entre les parties ne formule aucun ordre dont la contravention pourrait donner lieu à un outrage au tribunal (Restaurant Faubourg St-Denis Inc. c. Durand, [1990] R.J.Q. 1218 (C.A.)). Dans la même veine, l'ordonnance de respecter un contrat ne peut fonder un recours pour outrage au tribunal, dès lors que le contrat est long et complexe et que son interprétation ne se ferait véritablement qu'au stade du recours pour outrage (Sporting Club du Sanctuaire Inc. c. 2320-4365 Québec Inc., [1989] R.D.J. 596 (C.A.)). Le jugement qui règle les droits de visite du parent n'ayant pas la garde de l'enfant ne constitue pas non plus une ordonnance à l'endroit du parent gardien (Charlebois c. Bourbeau, [1979] C.A. 545).
Les tribunaux font également preuve d'une réticence notable à condamner pour outrage au tribunal l'intimé qui ne s'est pas conformé à une ordonnance de payer une somme d'argent, l'emprisonnement pour dettes ayant été aboli. Il faut que la conduite du débiteur démontre une certaine volonté de se soustraire à ses obligations (Parent c. Perreault, [1979] C.A. 237, et Droit de la famille -- 728, [1989] R.D.F. 671 (C.A.)). Comme la Cour d'appel l'a déjà souligné, l'outrage au tribunal ne peut être réduit à un simple moyen d'exécution des jugements (Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Corp. municipale de la paroisse de), C.A. Montréal, no 500-09-000520-874, le 22 janvier 1991, J.E. 91-195).
En somme, le régime spécial de l'outrage au tribunal en droit québécois procède du principe suivant: l'outrage au tribunal est strictissimi juris et de nature quasi pénale, étant donné les conséquences possibles. À mon avis, il serait à tout le moins incohérent que l'intimé cité pour outrage soit contraignable à témoigner. Ce serait contraire à un principe fondamental du droit pénal du Québec, expressément reconnu à l'art. 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. Cela aurait pour effet de faciliter singulièrement la preuve au-delà du doute raisonnable, dont le requérant doit par ailleurs scrupuleusement s'acquitter. Je conclus donc que l'intimé ne doit pas être tenu pour contraignable, dans le cadre du régime exceptionnel de l'outrage au tribunal au sein du Code de procédure civile.
Cette solution correspond d'ailleurs à celle qui a été retenue en common law, d'où le droit québécois de l'outrage au tribunal tire sa source, comme cette Cour l'a rappelé dans Radio-Canada, précité (voir Comet Products U.K. Ltd. c. Hawkex Plastics Ltd., [1971] 2 Q.B. 67 (C.A.), MacNeil c. MacNeil (1975), 67 D.L.R. (3d) 114 (C.A.N.-É.), et Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1988] 3 C.F. 277 (C.A.)). La non-contraignabilité de l'intimé s'inscrit également dans la foulée de la Charte canadienne des droits et libertés , qui protège le droit à la non-incrimination.
Les appelantes ont soutenu que l'impossibilité de contraindre l'intimé lors d'un recours pour outrage au tribunal rend l'outrage très difficile à prouver, et mine à la longue le respect accordé aux ordonnances du tribunal. En l'espèce, cet argument me paraît peu convaincant, car les appelantes ont déjà pu obtenir une première condamnation pour outrage au tribunal d'un des intimés, sur la base de preuves qu'elles avaient elles-mêmes recueillies (Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., C.S. St-François, no 450-05-000518-858, le 11 octobre 1988, inédit). Les appelantes n'ont présenté aucune décision, étude ou commentaire à l'appui de cet argument. Or, la non-contraignabilité de l'intimé étant la règle en common law depuis de nombreuses années, si les problèmes pressentis par les appelantes s'y étaient manifestés, ils auraient certainement attiré l'attention de la jurisprudence ou de la doctrine. En outre, il reste que l'outrage au tribunal, de par les éléments de droit public qu'il comporte, dont en particulier l'emprisonnement, doit être soumis à certaines règles de justice fondamentale, même si son efficacité pourrait en être diminuée. Je partage entièrement l'avis de la Cour d'appel que l'outrage au tribunal ne peut se réduire à un simple moyen d'exécution des jugements. S'il était constaté que l'outrage au tribunal (et la possibilité d'emprisonnement qui l'accompagne) est inadéquat dans certains cas où justement il est employé essentiellement pour assurer l'exécution des jugements, il appartiendrait plutôt au législateur d'y pourvoir au besoin.
C. Les articles 295, 302 et 309 du Code de procédure civile
Ces trois articles énoncent la règle générale de contraignabilité des témoins en droit judiciaire québécois. Les appelantes soumettent que ces articles devraient également s'appliquer aux procédures d'outrage au tribunal en vertu du Code de procédure civile, en l'absence de mention à l'effet contraire au Code lui-même.
Il est bien établi que les règles générales cèdent le pas aux règles spécifiques. Ici, les art. 295, 302 et 309 C.p.c. doivent s'effacer devant la règle de non-contraignabilité de l'intimé cité pour outrage au tribunal, qui fait partie d'un régime hautement spécifique à l'intérieur du Code de procédure civile.
L'absence d'une exception expresse au Code de procédure civile n'est pas déterminante. Cette Cour a déjà reconnu que «[l]e Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est fondé sur des principes qui n'y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d'assurer la fécondité» (Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, à la p. 76; voir aussi Lapierre c. Procureur général du Québec, [1985] 1 R.C.S. 241). Comme l'a dit J. E. C. Brierley, «Quebec's "Common Laws" (Droits communs): How Many Are There?», dans Mélanges Louis-Philippe Pigeon (1989), 109, à la p. 116:
[traduction] En fait, on peut faire valoir que, dans la tradition de droit civil de la France et du Québec, la reconnaissance du caractère insuffisant des textes législatifs est un précepte fondamental du principe même d'un code civil comme mode de législation.
Tout comme le Code civil, le Code de procédure civile ne constitue pas un exposé exhaustif du droit. Le droit judiciaire québécois repose certes sur le Code de procédure civile, mais ce dernier n'en est pas l'unique expression.
Alors que le Code civil s'inspire en majeure partie du droit civil que le Québec a hérité de la France, le lignage du Code de procédure civile est plus complexe. Comme le montre J.-M. Brisson, dans son ouvrage La formation d'un droit mixte: l'évolution de la procédure civile de 1774 à 1867 (1986), à côté de l'Ordonnance de Louis XIV d'avril 1667 et du droit anglais de l'époque existaient, bien avant la codification, des règles et coutumes locales. Celles-ci, à la fois sous le régime français et sous le régime anglais, adaptaient, complétaient et modifiaient le droit du Vieux Continent. Le grand mérite du premier Code de procédure civile (1867), mis en vigueur en vertu de l'Acte concernant le Code de Procédure Civile du Bas Canada, S. Prov. C. 1866, 29-30 Vict., ch. 25, était justement de réunir en un seul lieu ces éléments épars. Après la Confédération, de plus, des contraintes de nature constitutionnelle découlant du partage des compétences en matière d'administration de la justice et d'organisation des tribunaux sont venues ajouter à la complexité des sources du droit judiciaire québécois.
Le Code de 1867 n'aspirait pas à la complétude, car son avant-dernier article, l'art. 1360, maintenait expressément en vigueur le droit antérieur au Code:
1360. Les lois sur la procédure existantes lors de la mise en force du présent code sont abrogées:
1o Dans les cas où ce code contient quelque disposition qui a expressément ou implicitement cet effet;
2o Dans les cas où elles sont contraires ou incompatibles avec quelqu'une des dispositions de ce code, ou dans les cas où il contient des dispositions expresses sur le sujet particulier de telles lois;
. . .
Son successeur le Code de procédure civile de 1897, mis en vigueur en vertu de la Loi concernant le Code de procédure civile de la province de Québec, S.Q. 1897, ch. 48, a repris ce texte quasi intégralement à l'art. 1. L'article premier du Code de procédure civile actuel, tel qu'il se lisait lors de l'adoption du Code en 1965, S.Q. 1965, ch. 80, se contente d'abroger le Code de procédure alors en vigueur, et ne dit rien quant au reste du droit judiciaire. Qui plus est, l'art. 2 C.p.c., qui donne à la procédure le rôle de servante du droit, ainsi que les art. 20 et 46 C.p.c., qui permettent au tribunal de suppléer au Code, impliquent un droit judiciaire qui déborde le Code. Il existe donc hors du Code de procédure civile des règles de droit judiciaire qui le complètent.
En l'espèce, le Code de procédure civile contient déjà les fondements du régime d'exception applicable à l'outrage au tribunal. Ce régime est complété par des règles d'origine doctrinale et jurisprudentielle requises par son caractère et la sanction particulière qui s'y rattache. Comme je l'ai déjà mentionné, l'outrage au tribunal est une institution hautement spécifique au sein du Code de procédure civile. Bien que le Code dicte généralement la procédure applicable aux recours pour outrage au tribunal, lorsque des dispositions aussi générales que les art. 295, 302 et 309 C.p.c. entrent en conflit avec une règle aussi primordiale au régime spécial de l'outrage que la non-contraignabilité de l'intimé, ces dispositions ne peuvent avoir préséance.
VI. Conclusion
Je suis d'avis de rejeter cet appel, sans frais devant cette Cour.
Les motifs suivants ont été rendus par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Gonthier et, en toute déférence, je ne partage pas son avis. Pour les raisons qui suivent, j'estime que la règle générale de la contraignabilité des parties en matière civile doit trouver application dans le cadre du présent pourvoi.
Les faits
Pour une meilleure compréhension des enjeux ici en cause, il est utile de considérer de façon plus détaillée les faits à l'origine de la présente affaire.
L'appelante Vidéotron Ltée exploite une entreprise de câblodistribution à travers l'Est du Canada aux termes de licences émises par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ("CRTC"). L'appelante Premier Choix: TVEC Inc. exploite, pour sa part, une entreprise de télévision payante à travers l'Est du Canada aux termes d'une licence émise par le CRTC. Son service est transmis par satellite aux câblodistributeurs, dont Vidéotron Ltée. Cette dernière transmet ce service à ses abonnés avec l'ensemble des autres services disponibles sur le câble. Puisqu'il est de l'essence même du système de télévision payante que les usagers en supportent le coût, les deux compagnies appelantes contrôlent l'accès à ce service. Ce contrôle est exercé au moyen d'un système de brouillage de signaux qui rend inintelligible la réception des services de télévision payante. Afin de visionner les services en question, le téléspectateur doit être un abonné de base de la câblodistribution de Vidéotron LtéeSource: decisions.scc-csc.ca