Abi-Mansour c. Canada (Commission des droits de la personne)
Source text
Abi-Mansour c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-03-19 Référence neutre 2014 CAF 74 Numéro de dossier A-288-13 Contenu de la décision Date : 20140319 Dossier : A-288-13 Référence : 2014 CAF 74 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : PAUL ABI-MANSOUR appelant et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2014. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Date : 20140319 Dossier : A-288-13 Référence : 2014 CAF 74 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : PAUL ABI-MANSOUR appelant et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014) LA JUGE GAUTHIER [1] Monsieur Abi-Mansour (l'appelant) interjette appel de l'ordonnance rendue le 23 août 2013 dans le dossier numéro T-924-11 par laquelle le juge Mosley de la Cour fédérale a accueilli la requête présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) et a ordonné à l'appelant de restituer à la Commission un document protégé par le secret professionnel de l'avocat qui a été communiqué par inadvertance. [2] Lors d'une étape antérieure du dossier T-924-11, la protonotaire Tabib a conclu que ce même document était protégé par le secret pro…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Abi-Mansour c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-03-19 Référence neutre 2014 CAF 74 Numéro de dossier A-288-13 Contenu de la décision Date : 20140319 Dossier : A-288-13 Référence : 2014 CAF 74 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : PAUL ABI-MANSOUR appelant et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2014. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Date : 20140319 Dossier : A-288-13 Référence : 2014 CAF 74 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : PAUL ABI-MANSOUR appelant et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014) LA JUGE GAUTHIER [1] Monsieur Abi-Mansour (l'appelant) interjette appel de l'ordonnance rendue le 23 août 2013 dans le dossier numéro T-924-11 par laquelle le juge Mosley de la Cour fédérale a accueilli la requête présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) et a ordonné à l'appelant de restituer à la Commission un document protégé par le secret professionnel de l'avocat qui a été communiqué par inadvertance. [2] Lors d'une étape antérieure du dossier T-924-11, la protonotaire Tabib a conclu que ce même document était protégé par le secret professionnel de l'avocat (dossier d'appel, au paragraphe 3 de la page 57), décision que la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a ensuite confirmée (dossier d'appel, au paragraphe 2 de la page 62). Dans l'arrêt Abi-Mansour c. Agence du revenu du Canada, 2013 CAF 27 (Abi-Mansour) (autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 11 juillet 2013), la Cour a confirmé la décision de la Cour fédérale. Dans l'affaire Abi-Mansour, la Commission, qui avait à cette étape été constituée partie à l'instance (lors de l'appel à tout le moins), a formé un appel incident dans lequel elle demandait à la Cour d'intervenir pour ordonner la restitution du document qui aurait été communiqué par inadvertance. La Cour a fait remarquer que la Cour fédérale est maître de sa propre procédure. Pour obtenir cette ordonnance, la Commission devait donc présenter une requête sollicitant la restitution du document protégé comme l'avait exigé la juge Tremblay-Lamer. C'est exactement ce qu'a fait la Commission devant le juge Mosley. [3] Il importe peu que la Commission ait eu raison ou non de présenter une demande en bonne et due forme en vue d'être constituée partie dans la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente pour présenter sa requête au juge Mosley : dans les circonstances de la présente instance, aucun préjudice ou aucune injustice n'en a découlé. Annuler l'ordonnance du juge Mosley à cause de telles formalités procédurales constituerait un abus du processus judiciaire. [4] Il ne fait aucun doute que le document est protégé par le secret professionnel de l'avocat. La seule question qui se pose est celle de savoir s'il y a eu renonciation à cette protection. La communication par inadvertance de documents protégés n'entraîne pas automatiquement la renonciation à la protection : Chapelstone Developments Inc. c. Canada, 2004 NBCA 96, au paragraphe 55; Stevens c. Canada, [1998] 4 C.F. 89, [1998] A.C.F. no 794 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 50. Chaque cas doit être évalué pour savoir si la communication par inadvertance a entraîné la perte de la protection. Au mieux, il s'agit d'une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante. Après avoir examiné le dossier et les observations des parties et tenu compte de leurs plaidoiries, j'estime que l'appelant ne nous a pas convaincus que le juge a commis une erreur en ordonnant la restitution du document. [5] En outre, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles l'appelant insiste pour garder ce document, vu que celui‑ci ne peut être utilisé dans les procédures dans lesquelles l'appelant est partie. Dans l'arrêt Abi-Mansour, au paragraphe 5, la Cour a déjà souligné que les parties expurgées du document ne peuvent servir à établir les actes fautifs que l'appelant reproche à la Commission. On peut en dire autant des parties non expurgées. [6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté. « Johanne Gauthier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-288-13 (APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 23 AOÛT 2013 PAR LE JUGE MOSLEY DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NO T-924-11) INTITULÉ : PAUL ABI-MANSOUR c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 MARS 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE GAUTHIER COMPARUTIONS : Paul Abi-Mansour POUR SON PROPRE COMPTE Fiona Keith Marion Van de Wetering POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Commission canadienne des droits de la personne Service de consultation juridique Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca