Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Morel
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Morel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-20 Référence neutre 2014 CF 806 Numéro de dossier IMM-7664-13 Contenu de la décision Date : 20140820 Dossier : IMM-7664-13 Référence : 2014 CF 806 Montréal (Québec), le 20 août 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et ALAIN MOREL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Une demande de parrainage a été déposée par le défendeur le 29 mai 2009 à l’égard du requérant dans la catégorie des partenaires conjugaux. [2] L’agent d’immigration a rejeté la demande. [3] Le 15 novembre 2011, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a accueilli l’appel du défendeur à l’égard de la décision de l’agent. [4] Suite à cette décision, une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale a été accueillie par la Cour. [5] Cette Cour a ordonné que l’appel soit considéré à nouveau par un autre commissaire de la SAI. [6] La SAI, suite au jugement de la Cour fédérale, a de nouveau accueilli l’appel. [7] Ceci est la deuxième décision de la SAI qui est le sujet de cette demande. [8] Sachant que l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente dans le cadre de regroupement familial de monsieur Rui Guo, l’audience de novo donne la possibilité à la SAI d’accepter une nouvelle preuve, mais elle ne donne pas la possibilité de mettre de côté la durée ou la période de référence à l’égard de « partenaire conjugal ». [9]…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Morel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-20 Référence neutre 2014 CF 806 Numéro de dossier IMM-7664-13 Contenu de la décision Date : 20140820 Dossier : IMM-7664-13 Référence : 2014 CF 806 Montréal (Québec), le 20 août 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et ALAIN MOREL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Une demande de parrainage a été déposée par le défendeur le 29 mai 2009 à l’égard du requérant dans la catégorie des partenaires conjugaux. [2] L’agent d’immigration a rejeté la demande. [3] Le 15 novembre 2011, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a accueilli l’appel du défendeur à l’égard de la décision de l’agent. [4] Suite à cette décision, une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale a été accueillie par la Cour. [5] Cette Cour a ordonné que l’appel soit considéré à nouveau par un autre commissaire de la SAI. [6] La SAI, suite au jugement de la Cour fédérale, a de nouveau accueilli l’appel. [7] Ceci est la deuxième décision de la SAI qui est le sujet de cette demande. [8] Sachant que l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente dans le cadre de regroupement familial de monsieur Rui Guo, l’audience de novo donne la possibilité à la SAI d’accepter une nouvelle preuve, mais elle ne donne pas la possibilité de mettre de côté la durée ou la période de référence à l’égard de « partenaire conjugal ». [9] Aucun aveu n’a été fait à l’égard du changement de la durée ou de la période de référence considérée par la SAI. [10] Un changement de la période de référence ignore le premier jugement de la Cour fédérale. [11] La date de la demande de parrainage a été retenue pour calculer la période de référence; c’est-à-dire, la période d’un an, prévu à la notion « partenaire conjugal ». [12] Le terme « partenaire conjugal » est relativement nouveau avec un premier jugement rendu par la Cour fédérale dans le cadre de Canada (Ministre de Citoyenneté et d’Immigration) c Savard, 2006 CF 109, 292 FTR 10. [13] « La question de l’existence, et la nature, de la relation entre le demandeur et requérant est inextricable de la détermination de l’application de l’article 4 du Règlement » (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]) (Leroux c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 403 au para 20, 160 ACWS (3d) 527). [14] L’existence d’une relation « partenaire conjugal » authentique se révèle par la terminologie de l’article 4 du RIPR. [15] Dans le premier jugement Morel de cette Cour (2012 CF 1404), écrit par la plume du juge François Lemieux, le juge a démontré qu’il devrait exister une relation de « partenaire conjugal » au début de la période de référence avec un suivi démontré. Également, la preuve qui précède la période de référence et celle qui est postérieure à cette période nécessite une démarcation de la période en considération. [16] La SAI a erré en droit; elle ne peut pas se mettre à l’encontre du jugement du juge Lemieux en se servant d’une période après le 29 mai 2008 (voir les para 120 à 122 inclusivement de la décision de la SAI). [17] Également, la SAI a erré en se penchant sur une période avant la période spécifiée à l’intérieur de l’année en considération. [18] Le défendeur n’a aucunement démontré que l’erreur de droit majeure signalée dans cette décision de la SAI était justifiée. [19] Donc, suite aux erreurs en droit, la décision de la SAI n’est pas acceptable et l’affaire est retournée à la SAI pour examen à nouveau par un panel autrement constitué. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie et l’affaire soit retournée pour examen à nouveau par un panel autrement constitué avec aucune question d’importance générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7664-13 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c ALAIN MOREL LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 août 2014 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 20 août 2014 COMPARUTIONS : Thi My Dung Tran Pour le demandeur Olivier Delas Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le demandeur Olivier Delas Avocat Montréal (Québec) Pour le défendeur
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