Gyarchie c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gyarchie c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-05 Référence neutre 2013 CF 1221 Numéro de dossier IMM-1967-13 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20131205 Dossier : IMM‑1967‑13 Référence : 2013 CF 1221 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARY EFUA GYARCHIE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, en date du 5 février 2013, par laquelle un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR] de la demanderesse. CONTEXTE [2] Âgée de 58 ans, la demanderesse est une citoyenne du Ghana qui est entrée au Canada en septembre 2009 munie d’un visa d’étudiante. Elle a quitté son domicile au Ghana en 2003 après avoir été victime de violence conjugale. La demanderesse affirme avoir fait l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son mari après que celui‑ci eut été nommé sous‑chef de sa tribu et qu’il eut pris une seconde femme pour pouvoir laisser des héritiers légitimes, étant donné que la demanderesse faisait partie d’une autre tr…
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Gyarchie c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-05 Référence neutre 2013 CF 1221 Numéro de dossier IMM-1967-13 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20131205 Dossier : IMM‑1967‑13 Référence : 2013 CF 1221 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARY EFUA GYARCHIE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, en date du 5 février 2013, par laquelle un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR] de la demanderesse. CONTEXTE [2] Âgée de 58 ans, la demanderesse est une citoyenne du Ghana qui est entrée au Canada en septembre 2009 munie d’un visa d’étudiante. Elle a quitté son domicile au Ghana en 2003 après avoir été victime de violence conjugale. La demanderesse affirme avoir fait l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son mari après que celui‑ci eut été nommé sous‑chef de sa tribu et qu’il eut pris une seconde femme pour pouvoir laisser des héritiers légitimes, étant donné que la demanderesse faisait partie d’une autre tribu. Cette situation a créé des rivalités et des tensions dans le ménage et a dégénéré au point où la demanderesse a fait l’objet de menaces et de violences, notamment au cours d’un incident lors duquel son mari lui a tailladé le bras avec un couteau de cuisine. La demanderesse affirme avoir signalé l’incident à la police, mais n’avoir reçu aucune aide, car la police considérait qu’il s’agissait d’une simple querelle de ménage. [3] Après avoir quitté le Ghana, la demanderesse a passé plusieurs mois à travailler comme infirmière en Jamaïque. En 2007, elle est retournée au Ghana pour un bref séjour. Elle a, à cette occasion, logé chez son père. Elle affirme qu’elle a dû abréger son séjour au Ghana à la suite d’une rencontre traumatisante avec son ex‑époux, qui s’était présenté au domicile de son père et l’avait accusée d’être une sorcière et d’avoir jeté un mauvais sort qui avait rendu sa seconde épouse infertile. Il a exigé que la demanderesse se présente à un sanctuaire, où un oracle confirmerait publiquement qu’elle était une sorcière et procéderait à un exorcisme. La demanderesse affirme que son mari l’a giflée au visage à deux reprises et qu’elle a de nouveau porté plainte à la police, qui a refusé encore une fois de l’aider et lui a conseillé de demander de l’aide si elle était effectivement une sorcière. Elle explique qu’elle craignait pour sa vie et qu’elle est revenue en Jamaïque, après avoir passé cinq semaines en transit aux États‑Unis. [4] La demanderesse est entrée au Canada en septembre 2009 pour faire des études en vue de devenir sage‑femme, mais elle a retardé le début de ses études en raison du stress émotionnel qu’elle avait subi à la suite du décès de son père en novembre 2009. Elle n’est pas retournée au Ghana pour les funérailles, car elle affirmait craindre toujours pour sa vie. Comme elle avait repoussé le début de ses études, elle a dû demander une prorogation de son visa d’étudiante, ce qui lui a été refusé en juillet 2010. La demanderesse affirme qu’elle a consulté un avocat parce qu’elle craignait de retourner au Ghana et que cet avocat lui avait conseillé de présenter une demande d’asile. La demanderesse affirme qu’elle n’avait jamais songé à cette possibilité, car elle croyait que seuls les dissidents politiques ou les personnes qui fuyaient une guerre civile pouvaient demander l’asile et non les personnes qui, comme elle, étaient victimes de violence conjugale. [5] La demanderesse a présenté une demande d’asile en août 2010. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé sa demande en octobre 2011 au motif que son omission de demander l’asile plus tôt, notamment en Jamaïque ou aux États‑Unis, permettait de douter qu’elle avait une crainte subjective pour sa vie et sa sécurité. La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour chercher à obtenir la protection de l’État sur laquelle, à son avis, elle aurait probablement pu compter. La Commission a estimé qu’il n’était pas raisonnable qu’une personne ayant fait des études universitaires et qui avait déjà eu affaire avec les autorités d’immigration de trois pays ne soit pas au courant de la possibilité de demander l’asile dans les circonstances qu’elle invoquait, et la Commission a estimé que la crédibilité de sa demande s’en trouvait entachée. [6] La demanderesse a déposé en août 2012 une demande visant à faire rouvrir cette décision, demande qui a été rejetée en novembre 2012. Cette décision fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire distincte dont la Cour a autorisé l’examen, et qui sera instruite séparément (dossier IMM‑11928‑12). [7] La demanderesse a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en octobre 2011 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Elle a présenté une demande d’ERAR après être devenue admissible à présenter une telle demande en octobre 2012, à la suite du sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre elle par la Cour le 7 septembre 2012. La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et la demande d’ERAR ont toutes les deux été examinées et refusées par le même agent en février 2013. La demanderesse a présenté des demandes de contrôle judiciaire de ces deux décisions, mais s’est par la suite désistée de celle visant sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [8] Un des éléments essentiels de la thèse défendue par la demanderesse la Cour est qu’elle a été mal conseillée au sujet de sa demande d’asile par un avocat incompétent à qui le barreau a depuis suspendu le droit de pratique. Elle affirme qu’en plus de lui donner de mauvais conseils au sujet de sa préparation en vue de l’audience et des éléments de preuve à présenter à cette occasion, cet avocat : • lui a dit qu’elle n’avait pas besoin d’engager un nouvel avocat à la suite de la suspension de son droit de pratique, étant donné que tous les préparatifs requis avaient été faits et que, sur la foi de ce conseil, la demanderesse a dit à la Commission qu’elle était prête à agir pour son propre compte, sans être représentée par un avocat; • a continué à la conseiller de façon non officielle après la suspension de son droit de pratique, et l’a notamment aidée à préparer une demande de contrôle judiciaire concernant le rejet de sa demande d’asile par la Commission, demande qui a été préparée de façon incompétente et intéressée et a été rejetée par la Cour. [9] Après s’être rendu compte que ses intérêts avaient été compromis en raison du fait qu’elle avait été représentée par un avocat incompétent, la demanderesse a retenu les services d’un nouvel avocat, a présenté une demande en vue de faire rouvrir sa demande d’asile et a déposé une demande de contrôle judiciaire après avoir essuyé un refus. Elle a ensuite obtenu la suspension des mesures de renvoi prises contre elle, a complété le dossier à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et de sa demande d’ERAR, et a présenté des demandes de contrôle judiciaire de la décision relative à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et de la décision rendue au sujet de sa demande d’ERAR. DÉCISION À L’EXAMEN [10] La demanderesse a reçu une lettre datée du 5 février 2013 l’informant du rejet de sa demande d’ERAR par l’agent. Il s’agit d’une lettre type qui indiquait seulement qu’il avait été jugé qu’elle ne serait pas « exposée au risque d’être persécutée ou d’être soumise à la torture et ne serait pas exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités » si elle devait retourner au Ghana. [11] Les notes que l’agent a versées au dossier et qui portent également la date du 5 février 2013 fournissent d’autres éclaircissements au sujet des motifs de la décision. L’agent a fait observer que la demande d’asile de la demanderesse était fondée sur sa présumée crainte d’être persécutée au Ghana [traduction] « en raison de son appartenance à un groupe social, en l’occurrence, les femmes victimes de violence conjugale ». L’agent a également fait observer qu’on avait demandé, dès l’ouverture de son audience devant la SPR, si elle était au courant du fait que son avocat s’était vu suspendre son droit de pratique et si elle avait entrepris des démarches pour engager un nouvel avocat, ce à quoi elle a répondu qu’elle était disposée à se passer de l’aide d’un avocat. L’agent a conclu que [traduction] « les questions déterminantes dans le cas de la demande d’asile en question sont la crédibilité de la demanderesse, le caractère subjectif de ses craintes, et la possibilité pour elle de compter sur une protection de l’État suffisante au Ghana ». L’agent a ensuite cité l’article 113 de la Loi, qui prévoit qu’une personne se trouvant dans la situation de la demanderesse ne peut présenter que de « nouveaux éléments de preuve » à l’appui de sa demande d’ERAR. L’agent a ensuite examiné les éléments de preuve présentés par la demanderesse. [12] L’agent a conclu que, dans sa déclaration solennelle du 13 janvier 2013, la demanderesse reprenait essentiellement les mêmes renseignements que ceux qu’elle avait déjà soumis à la SPR et qu’elle n’avait présenté aucun nouvel élément de preuve sur les aspects essentiels de sa situation personnelle ni réfuté les conclusions de la SPR. L’agent a conclu que les renseignements qui étaient contenus dans la déclaration au sujet des menaces dont la demanderesse continuait de faire l’objet de la part de son ex‑mari, qui reposaient sur des renseignements qu’elle tenait de ses fils au Ghana, n’étaient pas vérifiables et que la demanderesse n’avait pas soumis suffisamment d’éléments de preuve pour qu’on puisse conclure qu’elle avait une connaissance directe des menaces dont elle affirmait faire toujours l’objet. [13] L’agent a conclu que les déclarations des fils de la demanderesse, qui parlaient de la persistance des menaces de leur père envers la demanderesse, ne faisaient que reprendre des renseignements que la SPR connaissait déjà et ne fournissaient aucun nouvel élément de preuve au sujet d’aspects essentiels de la situation personnelle de la demanderesse et ne réfutaient pas les conclusions de la SPR. De plus, les renseignements contenus dans les déclarations en question n’étaient pas vérifiables et provenaient de sources qui n’étaient pas désintéressées quant à l’issue de l’affaire, de sorte qu’ils avaient une force probante minime. De plus, ces renseignements ne démontraient pas que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Ghana. [14] L’agent a conclu que, dans sa déclaration solennelle, le beau‑frère de la demanderesse, M. Bernard Kennedy Otoo, reprenait essentiellement les mêmes renseignements que ceux que la demanderesse avait déjà fournis à la SPR et qu’il n’avait soumis aucun nouvel élément de preuve concernant la situation de la demanderesse ni réfuté les conclusions de la SPR. L’affirmation de M. Otoo suivant laquelle le mari de la demanderesse s’était présenté chez des membres de la famille de cette dernière en septembre 2012 pour exiger qu’ils « produisent » la demanderesse et avait affirmé qu’il ne reculerait devant rien pour la retrouver et lui régler son cas n’était pas vérifiable et avait une valeur probante minime. Cette déclaration ne démontrait pas non plus que la demanderesse ne pourrait pas compter sur la protection de l’État au Ghana. Dans le même ordre d’idées, les déclarations et les lettres fournies par des amis de la demanderesse ne faisaient, selon l’agent, que reprendre des renseignements que la demanderesse avait déjà fournis à la SPR. Par ailleurs, aucun des déclarants en question n’avait de connaissance directe des renseignements qu’ils fournissaient. Ces documents ne contenaient donc aucun élément de preuve au sujet de l’évolution du risque et leur valeur probante était minime. [15] L’agent a conclu que l’évaluation psychologique du 11 janvier 2013, rédigée par Mme Lynne Jenkins, M. Ed., C. Psych., reprenait essentiellement les mêmes renseignements que ceux que la demanderesse avait déjà fournis à la SPR tout en donnant plus de précisions au sujet des symptômes de la demanderesse. L’agent a relevé les observations suivantes contenues dans le rapport, à savoir : les symptômes de la demanderesse pouvaient permettre de penser qu’elle souffrait d’un stress post‑traumatique, ou à tout le moins d’un traumatisme de moindre ampleur, que la demanderesse semblait d’humeur déprimée et que son estime personnelle était faible et que le type de traumatisme vécu par la demanderesse exigeait une intervention particulière de la part de professionnels spécialisés que la demanderesse pouvait consulter au Canada. Enfin, l’auteur de l’évaluation en question craignait beaucoup que, si elle devait retourner au Ghana, la demanderesse soit exposée à une menace élevée pour sa vie et estimait que sa qualité de vie se détériorerait probablement, ce qui compromettrait sérieusement ses chances de se rétablir. L’agent a conclu qu’il y avait lieu d’évaluer ces conclusions en se fondant sur des facteurs comme la durée, la fréquence et l’ampleur des rapports existants entre l’expert médical et la demanderesse et il leur a par conséquent accordé une faible valeur. L’agent a déclaré qu’après avoir examiné attentivement le rapport, il avait conclu que celui‑ci ne contenait aucun nouvel élément de preuve sur les aspects essentiels de la situation personnelle de la demanderesse et qu’il ne réfutait pas les conclusions de la SPR. [16] En ce qui concerne la preuve documentaire soumise par la demanderesse au sujet de la situation existant au Ghana, et en particulier les éléments de preuve concernant la violence conjugale et le sort réservé aux personnes soupçonnées de sorcellerie, l’agent a conclu que, bien que la plupart d’entre eux soient postérieurs à l’audience relative à la demande d’asile, ces articles ne fournissent aucun élément de preuve et ne permettent pas de réfuter les conclusions de la SPR. [17] L’agent a reconnu les [traduction] « problèmes de discipline » de l’ex‑avocat de la demanderesse, mais a conclu que le commissaire avait abordé cette question dès le début de l’audience et que les documents soumis ne démontraient pas que cette situation avait eu des effets négatifs sur le déroulement de l’audience ou encore que le commissaire ne s’était pas assuré que la demanderesse était prête à procéder sans avocat. Les documents soumis ne contenaient aucun nouvel élément de preuve et ils ne réfutaient pas les conclusions de la SPR. [18] Enfin, l’agent a examiné le Rapport de 2011 du Département d’État des États‑Unis intitulé Human Rights Report for Ghana que l’agent a qualifié de résumé impartial, exhaustif et bien documenté. L’agent a conclu que le rapport ne démontrait pas que [traduction] « la situation a sensiblement évolué au Ghana » depuis la décision de la SPR au point où la demanderesse serait exposée à un risque au sens des articles 96 ou 97 de la Loi. L’agent a par conséquent estimé que la demanderesse n’était pas exposée à plus qu’à une simple possibilité de persécution et il n’a pas conclu qu’il était plus probable que le contraire qu’elle serait exposée au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle devait retourner au Ghana. [19] Le 19 février 2013, l’avocat de la demanderesse a envoyé des documents complémentaires, y compris des arguments écrits, la déclaration complémentaire d’un ami de la demanderesse, ainsi qu’un rapport de l’Human Rights Advocacy Centre au sujet de la violence conjugale, des meurtres de conjoints et des [traduction] « assassinats de rivaux » au Ghana. L’avocat a demandé que l’agent tienne compte de ces documents avant de rendre sa décision sur la demande d’ERAR et que, si une décision négative avait déjà été prise au sujet de la demande d’ERAR, qu’elle soit réexaminée à la lumière de ces documents. L’agent a joint au dossier une note de service datée du 22 février 2013 dans laquelle il déclarait qu’il avait tenu compte des nouveaux arguments en question et que la décision initiale demeurait inchangée. QUESTIONS EN LITIGE [20] La présente demande soulève les questions suivantes : a. Le rejet de la demande d’ERAR par l’agent était‑il déraisonnable? b. L’agent a‑t‑il rendu sa décision sans tenir dûment compte de la preuve et, en particulier, des présumés nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse? c. L’incompétence de l’avocat à l’étape de l’audience de la SPR constitue‑t‑elle une raison suffisante pour qualifier les éléments de preuve de « nouveaux », en ce sens qu’ils n’étaient pas normalement accessibles à la demanderesse pendant le traitement de sa demande d’asile? d. L’agent a‑t‑il mal analysé la question de la protection de l’État? NORME DE CONTRÔLE [21] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a jugé qu’il n’est pas nécessaire de procéder dans tous les cas à l’analyse de la norme de contrôle. Dès lors que la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision procède à l’examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48 [Agraira]. [22] Les parties s’entendent pour dire qu’à défaut de manquement à l’équité procédurale, la norme applicable au contrôle d’une décision d’ERAR est celle de la décision raisonnable (Jainul Shaikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1318, au paragraphe 16 [Shaikh]; Cunningham c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 636, au paragraphe 15). Je suis d’accord pour dire que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce. [23] Lorsqu’une décision fait l’objet d’un contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’analyse porte sur l’existence d’une « justification, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [24] Les dispositions suivantes de la Loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision d’ERAR, s’appliquent en l’espèce : Asile 95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas : […] b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger; c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3). […] Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. […] Demande de protection 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). […] Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; […] c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; […] Conferral of refugee protection 95. (1) Refugee protection is conferred on a person when […] (b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or (c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection. […] Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. […] Application for protection 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). […] Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; […] (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; […] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La demanderesse [25] La demanderesse affirme qu’elle serait exposée à un risque sérieux de violence fondée sur le sexe sous diverses formes si elle devait retourner au Ghana et elle ajoute que le rejet de sa demande d’ERAR par l’agent était par conséquent déraisonnable. Elle affirme qu’elle risque d’être encore victime de violences de la part de son mari et d’être tuée au motif qu’elle serait une sorcière, et d’être victime de violences cruelles et rituelles visant à la dépouiller de ses « pouvoirs magiques » et d’être bannie de la société en tant que sorcière, ajoutant que l’agent disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour confirmer l’existence des risques en question. Appréciation de la preuve [26] La demanderesse affirme que l’agent n’a pas examiné de façon appropriée les nouveaux éléments de preuve qu’elle avait soumis à l’appui de sa demande d’ERAR et qu’il a rejeté sa demande sans tenir compte de la preuve. Elle affirme qu’elle a présenté, au sujet des risques auxquels elle serait exposée, des éléments de preuve qui étaient postérieurs à sa demande d’asile et qu’il n’était pas raisonnable de considérer comme normalement accessibles au moment où la demande en question était traitée en raison des conseils qu’elle avait reçus d’un avocat incompétent, ajoutant que les éléments en question répondaient à la définition de l’expression « nouveaux éléments de preuve » prévue à l’article 113 de la Loi et à l’interprétation qu’en donne la jurisprudence. [27] Malgré le fait que la demande d’ERAR était fondée sur les mêmes motifs allégués dans la demande d’asile présentée par la demanderesse, celle‑ci a présenté de nouveaux éléments de preuve importants à l’appui de sa demande d’ERAR, notamment des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité, de la crainte subjective et de la protection de l’État. Elle a notamment présenté une évaluation psychologique portant sur sa crainte suggestive, des déclarations corroborant les anciennes et les nouvelles menaces dont elle avait fait l’objet, pour permettre à l’agent d’apprécier sa crédibilité, ainsi que des renseignements à jour au sujet de la situation au pays pour permettre à l’agent de se prononcer sur la question de la protection de l’État. Bien que le défendeur se fonde sur la décision Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1385 [Raza CF] pour affirmer que les éléments de preuve doivent être « important[s] ou sensiblement différent[s] de [ceux] produit[s] précédemment », la Cour a également expliqué, dans la décision Raza CF, que ce que l’agent doit chercher à savoir est si de nouveaux renseignements essentiels ont été présentés. À la différence de la situation qui existait dans l’affaire Raza CF, la demanderesse a soumis en l’espèce de nouveaux éléments de preuve importants sur des questions déterminantes et elle a fait valoir que l’agent devait tenir compte de ces éléments de preuve conformément à l’alinéa 113a) de la Loi. [28] En ce qui concerne la crédibilité, la demanderesse a soumis neuf déclarations provenant d’amis et de membres de sa famille qui connaissaient tous personnellement les faits qu’elle alléguait dans sa demande d’asile. De plus, dans son rapport d’évaluation psychologique, Mme Lynne Jenkins avait fait observer que, suivant l’expérience professionnelle qu’elle possédait comme directrice d’un important cabinet de consultation, les femmes qui s’enfuient de leur pays d’origine en raison de violences fondées sur le sexe ignorent souvent, et ce, indépendamment de leur niveau d’instruction, qu’elles possèdent de ce fait le statut de réfugiées. L’agent a accordé peu de poids à ces éléments de preuve parce qu’ils [traduction] « ne réfut[ai]ent pas les conclusions de la SPR », ne provenaient pas de [traduction] « personnes désintéressées » et étaient « non vérifiables ». Il est toutefois de jurisprudence constante que l’on ne doit pas refuser d’ajouter foi à des éléments de preuve simplement parce qu’ils proviennent d’une personne intéressée, notamment dans les cas de demande d’asile, où le risque doit être celui auquel l’auteur de la demande d’asile est personnellement exposé (décision Shaikh, précitée; Mata Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 319, au paragraphe 37). La demanderesse cite également les décisions Lainez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 914, aux paragraphes 40 à 42, et Begashaw c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 462, au paragraphe 46, dans lesquels la Cour a conclu que l’agent d’ERAR qui rejetait des éléments de preuve psychologiques sans raison commettait une erreur. [29] La demanderesse affirme que le rapport d’évaluation de Mme Lynne Jenkins se rapportait directement à la conclusion de la SPR suivant laquelle les agissements de la demanderesse n’étaient pas compatibles avec sa présumée crainte. Mme Jenkins a déclaré dans son évaluation : [traduction] « [o]n ne saurait sous‑estimer la crainte éprouvée par [la demanderesse] ». L’agent a accordé peu de poids à cette évaluation et a conclu qu’elle ne contenait aucun nouvel élément de preuve et ne réfutait pas les conclusions de la SPR. Au lieu d’écarter ces éléments de preuve, l’agent aurait dû se demander si la question de la crainte subjective avait été résolue dans la demande d’ERAR et, dans la négative, expliquer pourquoi ce n’était pas le cas. Par ailleurs, les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité étaient inextricablement liées à ses conclusions sur la crainte subjective, de sorte que ces éléments de preuve se rapportaient directement à la question de la crédibilité. [30] L’argument invoqué par le défendeur au sujet de ces éléments de preuve – à savoir qu’ils démontrent uniquement que la psychologue avait ajouté foi à la version des faits de la demanderesse alors que la SPR ne la croyait pas – passe à côté de la question. La demanderesse a présenté des éléments de preuve provenant d’une experte sur la question de la violence fondée sur le sexe suivant lesquels les agissements de la demanderesse étaient compatibles avec l’existence d’une crainte subjective. La SPR ne disposait pas de ces éléments de preuve, qui satisfaisaient aux critères prévus à l’alinéa 113a) de la Loi pour être considérés comme de nouveaux éléments de preuve. Si l’agent avait l’intention de les écarter, il aurait dû expliquer pourquoi il voulait le faire, au lieu de se contenter de déclarer qu’ils ne réfutaient pas les conclusions de la SPR, sans plus d’explication. [31] La demanderesse affirme que l’alinéa 113a) de la Loi exige que l’on procède à une analyse en deux étapes. L’agent doit d’abord déterminer si chacun des présumés nouveaux éléments de preuve est effectivement nouveau et admissible, puis déterminer quelle valeur leur attribuer (De Silva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 827, au paragraphe 7). La demanderesse affirme que la présente espèce ressemble à l’affaire Ayach c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1023 [Ayach], dans laquelle la Cour a jugé que la conclusion tirée par l’agent au sujet de la protection de l’État était déraisonnable parce que l’agent avait écarté de présumés nouveaux éléments de preuve dans une seule phrase sans conclure expressément qu’il ne s’agissait pas de nouveaux éléments de preuve et sans en examiner la crédibilité, la pertinence, la nouveauté ou l’importance comme l’exigeait l’arrêt Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 [Raza CAF], au paragraphe 13. En l’absence d’une telle conclusion, on peut considérer que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés, fondement essentiel de la décision de la Cour d’infirmer la décision de l’agente (décision Ayach, précitée, au paragraphe 34). [32] La demanderesse a présenté des renseignements détaillés au sujet des mauvais services reçus de son avocat tout au long du processus de traitement de l’examen de sa demande d’asile. Les renseignements en question démontraient que les éléments de preuve contenus dans la demande d’ERAR n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’audience de sa demande d’asile et qu’il s’agit par conséquent de nouveaux éléments de preuve. Malgré cela, l’agent a écarté la plupart des éléments de preuve en estimant qu’ils ne faisaient que reprendre des faits dont disposait déjà la SPR sans pour autant signaler ceux qui n’avaient pas été portés à la connaissance de la SPR. J’estime dénué de fondement l’argument du défendeur suivant lequel la demanderesse est irrecevable à soulever la question en l’espèce parce qu’elle a négligé d’informer la SPR des conseils que lui avaient donnés son ancien avocat incompétent ou de soulever la question dans sa première demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. L’auteur d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’incompétence d’un avocat n’est pas tenu de soumettre les éléments de preuve en question à la SPR (Galyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 250), et la demanderesse a expliqué dans sa demande d’ERAR que l’avocat qui avait été suspendu avait continué à la conseiller de manière non officielle sur sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Analyse de la protection de l’État [33] La demanderesse affirme également que l’agent a mal analysé la question de la protection de l’État en négligeant notamment d’examiner le sort réservé aux femmes accusées d’être des sorcières. Dans son analyse de la protection de l’État, la SPR n’a pas examiné ce groupe identifiable, et ce, malgré le fait que la demanderesse avait expliqué qu’elle était accusée d’être une sorcière. L’analyse reposait uniquement sur les femmes victimes de violence conjugale. Il incombait donc à l’agent d’ERAR, qui bénéficiait d’un dossier plus complet, de procéder à une analyse approfondie (décision Ayach, précitée, au paragraphe 9). L’analyse à laquelle l’agent a procédé au sujet de la protection de l’État se bornait au rapport publié par le Département d’État des États‑Unis sur la situation des droits de la personne au Ghana et sur sa conclusion que ce rapport ne démontrait pas [traduction] « que la situation a évolué au Ghana au point d’exposer la demanderesse à un risque au sens des articles 96 ou 97 de [la Loi] depuis la décision rendue par la SPR ». Le défendeur [34] Suivant le défendeur, l’agent a conclu de façon raisonnable que la demanderesse n’avait pas fourni des renseignements ou des éléments de preuve dont ne disposait pas la SPR lorsqu’elle avait rejeté la demande d’asile de la demanderesse. Après avoir examiné les documents les plus récents portant sur la situation au Ghana, l’agent a conclu de façon raisonnable que la conclusion tirée par la SPR au sujet de la possibilité pour des personnes se trouvant dans la situation de la demanderesse de se prévaloir de la protection de l’État était toujours valable. Appréciation de la preuve [35] Selon le défendeur, l’agent n’a commis aucune erreur dans sa manière d’apprécier la preuve. L’agent a fait observer à juste titre qu’en tant que personne dont la demande d’asile avait été examinée et rejetée par la SPR, la demanderesse avait l’obligation de présenter des renseignements qui étaient sensiblement différents de ceux que la SPR avait examinés et rejetés, c’est‑à‑dire des renseignements qui étaient « important[s] ou sensiblement différent[s] de [ceux] produit[s] précédemment » (décision Raza CF, précitée au paragraphe 22). L’agent a conclu à juste titre que les présumés nouveaux éléments de preuve ne faisaient que faire écho à ceux que la SPR avait examinés et avait jugés non convaincants. Les nouveaux éléments de preuve ne répondaient pas à la définition de nouveaux éléments de preuve. Cette conclusion fondée fait en sorte que les autres présumées erreurs commises lors de l’examen de la preuve ne tirent pas à conséquence. [36] L’argument de la demanderesse suivant lequel le rapport de sa psychologue infirmait la conclusion tirée par la SPR au sujet de sa crainte subjective est mal fondé. Le fait que, à la différence de la SPR, la psychologue ait ajouté foi aux explications de la demanderesse sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas demandé l’asile à la première occasion ne fait pas en sorte que les éléments de preuve en question démontraient l’existence d’une crainte subjective. Les convictions de la psychologue ne sont pas suffisantes pour réfuter les conclusions de fait tirées par la SPR. [37] L’argument de la demanderesse suivant lequel l’agent n’a pas tenu compte des conséquences du fait qu’elle avait été mal représentée est également mal fondé. Nul ne conteste que la demanderesse a choisi de se présenter à l’audience sans bénéficier de l’assistance d’un avocat. Quant à son allégation que son ancien avocat lui avait dit qu’il n’était pas nécessaire qu’elle engage un nouvel avocat pour l’audience relative à sa demande d’asile parce que les préparatifs nécessaires avaient déjà été faits, il incombait à la demanderesse d’en informer la SPR, auquel cas la SPR aurait probablement accordé un ajournement. Le défaut de la demanderesse de soumettre ses éléments de preuve au premier tribunal ou de les soulever dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision concernant sa demande d’asile fait échec à son argument suivant lequel l’agent n’en a pas tenu compte. [38] La SPR a enfin estimé que la demanderesse n’était pas crédible. Cette conclusion ne reposait pas sur un manque d’appui d’autres témoins, et le fait que la demanderesse a soumis des déclarations corroborantes sous forme de déclarations solennelles de ses amis et de sa famille n’obligeait pas l’agent à tirer une conclusion différente de celle de la SPR. Analyse de la protection de l’État [39] Le défendeur affirme que l’argument de la demanderesse suivant lequel l’agent n’a pas procédé à une analyse appropriée de la protection de l’État du fait qu’il n’a pas tenu compte du sort des femmes accusées d’être des sorcières au Ghana est dénué de fondement. [40] La question de savoir si ce groupe de femmes disposait d’une protection suffisante relève carrément de la compétence de la SPR. Rien ne permet de penser que la demanderesse a soulevé cette question dans le cadre de sa demande d’asile et il ne lui était pas loisible d’invoquer ce nouveau motif de protection dans sa demande d’ERAR. À titre subsidiaire, si elle a effectivement soulevé cette question devant la SPR et que celle‑ci a négligé de l’examiner, la demanderesse aurait dû contester cette omission dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Dans un cas comme dans l’autre, le défaut de l’agent d’examiner cette question précise ne constitue pas une erreur susceptible de révision. [41] Il y a lieu d’établir une distinction entre l’affaire Ayach, citée par la demanderesse, et la présente espèce. Dans cette affaire, la Cour reprochait à l’agent d’ERAR de s’être contenté d’écarter une lettre après le rejet de
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