Bellemare c. Canada (Procureur Général)
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Bellemare c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-16 Référence neutre 2003 CFPI 618 Numéro de dossier T-1073-99 Contenu de la décision Date : 20030516 Dossier : T-1073-99 Référence neutre : 2003 CFPI 618 Entre : DANIEL MARTIN BELLEMARE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-598-99 Entre : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et DANIEL MARTIN BELLEMARE intimé et LE COMMISSAIRE ÀL'INFORMATION DU CANADA intervenant TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 21 juin 1999, monsieur Daniel Martin Bellemare déposait une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information. Le 8 septembre 1999, le Procureur général du Canada demandait la radiation de cette demande de contrôle judiciaire en vertu de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). Le 16 septembre, la Cour a accueilli partiellement la demande en radiation du défendeur. [2] L'appel de cette décision interlocutoire logé par le Procureur général du Canada a été entendu le 27 novembre 2000. Le 30 novembre, la Cour d'appel ordonnait : Pour ces motifs, j'accueille l'appel, annule la décision du juge des requêtes et, rendant le jugement qu'il aurait dû prononcer, radie complètement la demande de contrôle judiciaire, avec dépens à l'appelant, tant devant la Section de première instance que devant la Section d'appel. Conformément à l'ordonnance qui autorisait son int…
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Bellemare c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-16 Référence neutre 2003 CFPI 618 Numéro de dossier T-1073-99 Contenu de la décision Date : 20030516 Dossier : T-1073-99 Référence neutre : 2003 CFPI 618 Entre : DANIEL MARTIN BELLEMARE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-598-99 Entre : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et DANIEL MARTIN BELLEMARE intimé et LE COMMISSAIRE ÀL'INFORMATION DU CANADA intervenant TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 21 juin 1999, monsieur Daniel Martin Bellemare déposait une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information. Le 8 septembre 1999, le Procureur général du Canada demandait la radiation de cette demande de contrôle judiciaire en vertu de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). Le 16 septembre, la Cour a accueilli partiellement la demande en radiation du défendeur. [2] L'appel de cette décision interlocutoire logé par le Procureur général du Canada a été entendu le 27 novembre 2000. Le 30 novembre, la Cour d'appel ordonnait : Pour ces motifs, j'accueille l'appel, annule la décision du juge des requêtes et, rendant le jugement qu'il aurait dû prononcer, radie complètement la demande de contrôle judiciaire, avec dépens à l'appelant, tant devant la Section de première instance que devant la Section d'appel. Conformément à l'ordonnance qui autorisait son intervention, le Commissaire à l'information doit absorber ses propres dépens, ainsi que les débours de l'intimé relatifs à son intervention. [3] Suite à ce jugement, le défendeur a déposé ses mémoires de frais dans les affaires T-1073-99 et A-598-99. [4] Il faut toutefois préciser que le 9 mai 2000, la Cour d'appel permettait au Commissaire à l'information du Canada d'intervenir et ordonnait qu'il soit "redevable des dépens de l'appel ainsi que de ceux de la présente requête, envers l'intimé Bellemare quel que soit le sort de l'appel". En raison de cette ordonnance, le demandeur soumet que le Commissaire à l'information du Canada est le seul responsable des frais du défendeur. [5] Suite aux représentations des parties sur ce point, je suis d'avis que les conclusions du jugement de la Cour d'appel du 30 novembre sont claires et que le Procureur général du Canada est en droit de réclamer ses frais. En raison de la règle 407 des Règles de la Cour fédérale (1998), ceux-ci doivent être taxés en conformité avec la colonne III du tarif B. La Cour dont il est question à cet article exclut l'officier taxateur. Je reconnais que des frais élevés peuvent effectivement réduire l'accessibilité du recours en révision prévu à l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information. Toutefois ces représentations auraient dû être soumises à la Cour qui seule, en vertu de la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), a le pouvoir d'accorder ou non les dépens. [6] En Section de première instance, les honoraires sont accordés comme suit : articles 2 (5 unités), 5 (5 unités), 6 (2 unités), 25 (1 unité) et 26 (4 unités) pour un montant de 1 870,00 $. Dans ses représentations, le défendeur demandait d'amender l'article 26 pour qu'il soit de 6 unités plutôt que de 4 unités suite aux nombreux échanges de correspondance ainsi que la préparation de sa réplique. Bien que la contestation des mémoires a engendré un volume de travail plus important, il n'en demeure pas moins que la taxation des frais dans son ensemble ne justifie pas, quant à moi, le maximum des unités prévues à l'article 26. [7] En Section d'appel, à l'exception des articles 19 et 26, tous les honoraires sont accordés tels que demandés pour un montant de 1 430,00 $. J'accorde 4 unités sous l'article 19 comme la question en litige, telle que libellée dans le mémoire des faits et du droit, est peu complexe. Puisque la taxation des mémoires a procédé en même temps sur la base des mêmes représentations, je n'accorde aucune unité sous l'article 26 en Section d'appel pour éviter une double compensation. [8] Les dépenses encourues en Section de première instance, incluant les frais de voyage, sont allouées au montant de 572,48 $ étant raisonnables et prouvées en vertu de l'article 1 (4) du tarif B. Selon les représentations du défendeur, il était préférable que ce soit un avocat du bureau régional du Québec à Ottawa qui se présente à Montréal pour l'audition du 13 septembre 1999. [9] Pour les mêmes raisons, les déboursés en Section d'appel, incluant les frais de 50,00 $ prévus au tarif A, sont accordés au montant de 787,12 $ [10] Les frais du Procureur général du Canada en Section de première instance sont taxés et alloués au montant de 2 442,48 $ et ceux de la Section d'appel, au montant de 2 217,12 $. Un certificat est émis dans chacun des dossiers. Une copie des présents motifs est placée au dossier A-598-99. Signé: « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 16 mai 2003 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1073-99 Entre : DANIEL MARTIN BELLEMARE demandeur ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 16 mai 2003 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Desjardins Ducharme Stein Monast Montréal (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse Me Daniel Brunet Ottawa (Ontario) pour le Commissaire à l'information du Canada
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