Naqvi c. Canada (Ministre du Revenu national)
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Naqvi c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-10 Référence neutre 2006 CAF 173 Numéro de dossier A-206-05 Contenu de la décision Date : 20060510 Dossier : A-206-05 Référence : 2006 CAF 173 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW ENTRE : SYED MANSOOR ALI NAQVI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20060510 Dossier : A-206-05 Référence : 2006 CAF 173 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW ENTRE : SYED MANSOOR ALI NAQVI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006) LE JUGE LINDEN [1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 13 avril 2005 (publié à [2005] 3 C.T.C. 2403, 2005 CCI 335), confirmant en partie la nouvelle cotisation établie par l'intimé à l'égard du revenu déclaré par l'appelant pour l'année d'imposition 2000. [2] Après avoir tenu une audience sous le régime de la procédure informelle, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'intimé avait eu raison d'inclure un revenu additionnel d'un montant de 21 289 $ dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition en question. L'appelant interjette appel de cette conclusion. [3] Une somme additionnelle de 6 …
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Naqvi c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-10 Référence neutre 2006 CAF 173 Numéro de dossier A-206-05 Contenu de la décision Date : 20060510 Dossier : A-206-05 Référence : 2006 CAF 173 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW ENTRE : SYED MANSOOR ALI NAQVI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20060510 Dossier : A-206-05 Référence : 2006 CAF 173 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW ENTRE : SYED MANSOOR ALI NAQVI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006) LE JUGE LINDEN [1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 13 avril 2005 (publié à [2005] 3 C.T.C. 2403, 2005 CCI 335), confirmant en partie la nouvelle cotisation établie par l'intimé à l'égard du revenu déclaré par l'appelant pour l'année d'imposition 2000. [2] Après avoir tenu une audience sous le régime de la procédure informelle, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'intimé avait eu raison d'inclure un revenu additionnel d'un montant de 21 289 $ dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition en question. L'appelant interjette appel de cette conclusion. [3] Une somme additionnelle de 6 425 $ qui, comme l'a reconnu l'intimé, était à juste titre déductible au titre d'un prêt consenti à une entreprise pendant l'année d'imposition n'est pas en cause devant la Cour. [4] Le montant du revenu additionnel en cause a été calculé par l'intimé principalement compte tenu de la provenance et de l'utilisation des fonds, selon les hypothèses mentionnées par le juge de la Cour de l'impôt au paragraphe 3 de ses motifs. [5] L'appelant a affirmé que le montant de 21 289 $ ne devrait pas être inclus dans son revenu, étant donné qu'il provient de membres de sa famille au Pakistan et qu'il ne s'agissait pas d'un revenu obtenu au moyen de ses sources de revenu déclarées au Canada. [6] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la prétention de l'appelant, en faisant remarquer que « [s]i l'on se fonde sur la crédibilité, l'appelant n'a pas réussi à réfuter les hypothèses toujours en litige en ce qui concerne le montant de 21 289 $ » (paragraphe 4). [7] Il est bien établi que, dans un appel d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national, l'appelant a la charge de réfuter les présomptions sur lesquelles le ministre se fonde en établissant la cotisation : Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, paragraphe 92; Johnston c. Canada, [1948] R.C.S. 486. [8] En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt n'était de toute évidence pas convaincu que l'appelant se soit acquitté de ce fardeau. La conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt sur ce point était clairement fondée sur une appréciation de la crédibilité et sur une pondération de la preuve orale et documentaire fournie par le contribuable et par M. Noory Ali. Ces questions doivent être examinées par les cours d'appel suivant la norme de l'erreur manifeste et dominante, qui appelle un degré élevé de retenue : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragraphe 10; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, paragraphe 32. En l'espèce, les conclusions du juge de la Cour de l'impôt sont étayées par la preuve; de plus, l'appelant n'a pas démontré qu'une erreur manifeste ou dominante avait été commise. [9] Par conséquent, l'appel devrait être rejeté avec dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-206-05 INTITULÉ : SYEB MANSOOR ALI NAQVI c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN COMPARUTIONS : Ayo N. Ogor POUR L'APPELANT Carol Shirtliff-Hinds POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ayo N. Ogor Toronto (Ontario) POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ Date : 20060510 Dossier : A-206-05 Toronto (Ontario), le 10 mai 2006 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW ENTRE : SYED MANSOOR ALI NAQVI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
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