Andrews c. McHale
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Andrews c. McHale Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-03 Référence neutre 2016 CF 624 Numéro de dossier T-832-15 Contenu de la décision Date : 20160603 Dossier : T‑832‑15 Référence : 2016 CF 624 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 juin 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : GRAHAM MCKENZIE ANDREWS demandeur et THOMAS HILARY MCHALE et 1625531 ALBERTA LTD. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie, sous le régime de l’article 34 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42 (la Loi), et du paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, qui lui confère compétence en la matière, d’une demande par laquelle M. Graham McKenzie Andrews (M. Andrews) sollicite des déclarations et des mesures de réparation relatives à la violation supposée de son droit d’auteur et de ses droits moraux par les défendeurs, M. Thomas Hilary McHale (M. McHale) et 1625531 Alberta Ltd (la société à numéro), société appartenant à M. McHale. [2] M. Andrews soutient que sont protégés par le droit d’auteur les quatre systèmes logiciels qu’il dénomme comme suit : CIRYS Travel and Rooms Management (gestion de voyages et d’hébergement CIRYS) [CYRIS], GTMS, Gemstones Travel Management Systems (systèmes de gestion de voyages Gemstones), et FIFO (Fly‑In/Fly‑Out) Flight Scheduling and Aviation Program Management Software (logiciel de gestion d’horaires de vol et de programmes d’aviation pour ser…
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Andrews c. McHale Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-03 Référence neutre 2016 CF 624 Numéro de dossier T-832-15 Contenu de la décision Date : 20160603 Dossier : T‑832‑15 Référence : 2016 CF 624 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 juin 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : GRAHAM MCKENZIE ANDREWS demandeur et THOMAS HILARY MCHALE et 1625531 ALBERTA LTD. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie, sous le régime de l’article 34 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42 (la Loi), et du paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, qui lui confère compétence en la matière, d’une demande par laquelle M. Graham McKenzie Andrews (M. Andrews) sollicite des déclarations et des mesures de réparation relatives à la violation supposée de son droit d’auteur et de ses droits moraux par les défendeurs, M. Thomas Hilary McHale (M. McHale) et 1625531 Alberta Ltd (la société à numéro), société appartenant à M. McHale. [2] M. Andrews soutient que sont protégés par le droit d’auteur les quatre systèmes logiciels qu’il dénomme comme suit : CIRYS Travel and Rooms Management (gestion de voyages et d’hébergement CIRYS) [CYRIS], GTMS, Gemstones Travel Management Systems (systèmes de gestion de voyages Gemstones), et FIFO (Fly‑In/Fly‑Out) Flight Scheduling and Aviation Program Management Software (logiciel de gestion d’horaires de vol et de programmes d’aviation pour services de navette aérienne) [FIFO]. Ces quatre systèmes sont ci‑après désignés les « logiciels considérés ». Le demandeur affirme que, en vertu d’un enregistrement valable sous le régime de la Loi, il est à la fois coauteur des logiciels considérés et cotitulaire du droit d’auteur y afférent, et détient des droits moraux sur ces logiciels. Peu avant la date de l’audience, M. Andrews a déposé un avis de désistement par lequel il renonçait à demander un certain nombre des mesures de réparation sollicitées dans son avis de demande. Les mesures de réparation qu’il continue de solliciter sont les suivantes : A. des déclarations comme quoi les logiciels considérés sont protégés par le droit d’auteur, lui-même et M. Jianfei Xu sont coauteurs des logiciels considérés et cotitulaires du droit d’auteur y afférent (dans un cas conjointement avec la société de M. Andrews, Applecross Innovations Inc. [Applecross]), et les défendeurs ont violé son droit d’auteur et ses droits moraux; B. le paiement de dommages-intérêts et d’une proportion des profits réalisés par les défendeurs du fait de la violation du droit d’auteur, à déterminer sous le régime du paragraphe 35 de la Loi, ou le paiement de dommages-intérêts préétablis par l’article 38.1 de la même Loi; C. une ordonnance le déchargeant, à l’égard des logiciels considérés, de toute responsabilité légale, morale ou financière découlant des actes des défendeurs. [3] Les défendeurs contestent les allégations du demandeur et soutiennent que seuls deux des logiciels considérés, soit CIRYS et FIFO, sont protégés par le droit d’auteur, GTMS et Gemstones Travel Management Systems n’étant que des marques ou noms antérieurs de CIRYS. II. Rappel des faits [4] M. McHale est administrateur unique et seul actionnaire avec droit de vote de la société à numéro. Celle‑ci et ses filiales ont pour activité de fournir des solutions aux problèmes logistiques que posent les lieux de travail éloignés au Canada, activité qui comporte l’utilisation des logiciels considérés. M. Jianfei Xu (M. Xu), qui n’est pas partie à la présente demande, est administrateur, dirigeant et actionnaire de sociétés dénommées Draxware Inc. (Draxware) et Draxware Solutions Inc. (Draxware Solutions), qui ont des relations d’affaires avec les sociétés de M. McHale. On trouvera reproduit ci‑dessous, à partir du mémoire des faits et du droit de M. McHale, un tableau qui représente la structure organisationnelle des sociétés lui appartenant directement ou indirectement, en tout ou en partie, même si cette structure n’est pas étroitement pertinente quant aux questions en litige dans la présente instance. Exception faite d’Unienginetech Ltd, ce mémoire désigne collectivement ces entreprises les « sociétés Gemstone », désignation que j’utiliserai ici par souci d’uniformité. Raison sociale Participations Administrateurs Gemstone Logistics Inc. [Logistics] Société à numéro (0,01 %) McHale (99,99 %) McHale Gemstone Travel Management Systems Inc. [GTMSI] Société à numéro (51,02 %) Draxware (48,98 %) McHale, Xu et trois autres personnes Gemstone Global Inc. Société à numéro McHale Gemstone Travel Inc. Société à numéro McHale McHale Aviation Services Inc. Société à numéro McHale Unienginetech Ltd Gemstone Global Inc (33,3 %) Draxware (66,67 %) McHale, Xu et une autre personne [5] MM. McHale et Xu ont fait connaissance en mai 2012. M. Xu cherchait de l’aide dans le développement de marchés pour une plate-forme logicielle de marque Uni‑Engine, outil logiciel préchargé contenant un code préconstruit apte à remplir toutes sortes de fonctions dans divers secteurs d’activité, selon les données qu’on y introduirait (la plate-forme Uni‑Engine). La plate-forme Uni‑Engine appartient à Draxware. Logistics cherchait quant à elle une solution logicielle propre à fournir des outils intuitifs de planification de voyages et de réservation de chambres qui simplifient la gestion des voyages et de l’hébergement et permette aux clients d’utiliser une plate-forme unique intégrée. Ces objectifs ont été par la suite poursuivis au moyen d’un ensemble d’accords entre Draxware et les sociétés Gemstone que nous détaillerons plus loin dans les présents motifs. [6] M. Andrews, ancien journaliste et ancien fonctionnaire du Service correctionnel du Canada, est le propriétaire exploitant d’Applecross, société constituée en juin 2014 qu’il définit comme une entreprise de développement de logiciels et de technologie. Il a travaillé pour certaines des sociétés Gemstone de novembre 2012 à septembre 2014, dans le cadre d’abord d’une série de relations d’emploi, puis d’un contrat de consultation auquel il a associé Applecross. [7] Entre le 4 mars et le 7 mai 2015, M. Andrews a demandé l’enregistrement des droits d’auteur qui font l’objet de la présente instance, par suite de quoi l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a délivré des certificats d’enregistrement désignant MM. Andrews et Xu comme coauteurs de GTMS, Gemstone Travel Management Systems, FIFO et CIRYS, et comme cotitulaires du droit d’auteur sur ces logiciels. La thèse du demandeur selon laquelle il est coauteur des logiciels considérés et cotitulaire du droit d’auteur y afférent, dont dérivent ses allégations de violation de ce droit d’auteur, se fonde sur les contributions qu’il affirme avoir faites à la création de ces logiciels pendant sa relation avec les sociétés Gemstone. III. Les requêtes [8] J’analyserai maintenant à titre préliminaire trois requêtes formées par M. Andrews et examinées à l’audience de la présente demande le 13 avril 2016, soit : A. une requête, plaidée au début de l’audience de la présente demande, tendant à obtenir l’autorisation, sous le régime de l’article 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), de déposer des éléments de preuve complémentaires au soutien de sa demande; B. deux requêtes tendant à faire respectivement exclure ou radier l’affidavit signé par M. Xu le 15 juillet 2015 (l’affidavit de M. Xu) et l’affidavit signé par M. McHale le 3 juillet 2015 (l’affidavit de M. McHale), que les défendeurs invoquent à l’appui de leur contestation de la demande de M. Andrews. Les parties ont débattu ces deux requêtes au cours de leurs plaidoiries sur le principal. A. La requête en autorisation de déposer des éléments de preuve complémentaires [9] La requête de M. Andrews fondée sur l’article 312 des Règles (la requête fondée sur l’article 312) tendait à obtenir l’autorisation de déposer, au soutien de sa demande, un affidavit complémentaire signé par lui le 4 avril 2016 (le nouvel affidavit). Il invoquait aussi le contenu du nouvel affidavit à l’appui de sa requête en autorisation. Les défendeurs ont contesté celle‑ci. À l’issue d’un débat tenu au début de l’audience, le 13 avril 2016, j’ai rejeté cette requête de vive voix, en expliquant que j’exposerais les motifs de cette décision en même temps que ceux de la décision sur le principal. Voici donc les motifs qui m’ont amené à rejeter ladite requête. [10] J’ai rejeté la requête fondée sur l’article 312 parce que M. Andrews n’avait pas rempli le critère formulé dans l’arrêt Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd., 2002 CAF 03 [Rosenstein], plus précisément parce qu’il n’avait pas convaincu la Cour qu’elle dût accueillir sa requête, déposée le 4 avril 2016, alors que les renseignements et documents en question étaient à sa disposition depuis de nombreux mois. [11] La présente demande a été introduite par avis de demande en date du 20 mai 2015, et le dossier du demandeur a été déposé le 2 décembre de la même année. Ce dossier comprend l’affidavit signé par M. Andrews le 18 juin 2015, qui constitue le principal élément de preuve produit au soutien de sa demande. M. Andrews a déposé sa demande d’audience le 2 février 2016. [12] Le nouvel affidavit concerne entre autres des renseignements et documents que M. Andrews a communiqués aux défendeurs par l’intermédiaire de leurs avocats en novembre 2015. Le demandeur y définit les éléments ainsi communiqués comme contredisant le contenu de l’affidavit de M. McHale. M. Andrews a expliqué lors du débat à l’audience que ces contradictions portaient sur les moments respectifs où les logiciels considérés avaient acquis des capacités déterminées et l’affirmation de M. McHale selon laquelle n’importe qui, y compris les utilisateurs de ces logiciels, aurait pu y apporter les contributions revendiquées par le demandeur. Le nouvel affidavit fait état d’insuffisances des logiciels considérés, ainsi que de communications y afférentes entre M. Andrews et des utilisateurs de ceux‑ci, allant de juillet 2013 à décembre 2015. En outre, le demandeur énumère dans cet affidavit certains de ses titres de compétence et y exprime la crainte de conflit d’intérêts que lui inspire le fait qu’un cabinet d’avocats qui l’avait représenté, Bennett Jones, ait fourni ses services à M. McHale du 7 décembre 2015 au 4 février 2016. [13] M. Andrews a défini à juste titre le critère à appliquer par notre Cour à l’examen de la requête fondée sur l’article 312 comme étant celui qu’a formulé la Cour d’appel fédérale dans son arrêt Rosenstein. Selon ce critère, la Cour peut autoriser le dépôt d’éléments de preuve complémentaires lorsque les conditions suivantes sont réunies : ii. les éléments de preuve vont dans le sens des intérêts de la justice; iii. les éléments de preuve aideront la Cour; iv. les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse. [14] Le juge Nadon ajoutait, au paragraphe 9 de Rosenstein, que le demandeur doit démontrer que les éléments de preuve qu’il souhaite produire n’étaient pas disponibles avant le contre-interrogatoire relatif aux affidavits de la partie adverse. En effet, une partie ne peut se servir de l’article 312 pour diviser sa cause et elle est tenue de présenter sa meilleure preuve le plus tôt possible. [15] Bien que non représenté, M. Andrews a démontré qu’il comprenait les Règles. Les défendeurs font référence à des actes précédemment déposés par le demandeur, ainsi qu’à des lettres adressées par lui à la Cour et à leurs avocats, attestant qu’il était au courant du rôle de l’article 312 en octobre 2015 et faisant état dès novembre 2015 de son intention de former une requête en vertu de cet article. Or il n’a déposé sa requête que le 4 avril 2016, soit neuf jours avant l’audience de sa demande, et il n’a pas établi que les éléments qu’il avait communiqués aux défendeurs en novembre 2015 concernant les capacités et insuffisances des logiciels considérés n’eussent pas été disponibles à une étape antérieure de la présente instance, lorsqu’il préparait et rassemblait ses moyens. [16] L’arrêt Rosenstein pose la question de savoir si les éléments de preuve étaient disponibles au moment du contre-interrogatoire, parce qu’il se fonde sur une jurisprudence selon laquelle il est permis de produire de nouveaux éléments de preuve à condition qu’ils découlent du contre-interrogatoire relatif aux affidavits de la partie adverse. Mais, d’un point de vue plus général, Rosenstein exprime à mon sens le principe qu’une partie ne peut s’appuyer sur l’article 312 des Règles que si les nouveaux éléments de preuve qu’elle veut produire n’étaient pas disponibles pour la production à l’étape antérieure de l’instance qui aurait été appropriée, lorsqu’elle déposait ses documents et éléments matériels devant la Cour conformément aux Règles. [17] Bien qu’on ne puisse dire avec certitude que tous les éléments communiqués par M. Andrews aux défendeurs en novembre 2015 fussent déjà à sa disposition lorsqu’il a signé son principal affidavit en juin de la même année, ils l’étaient indubitablement lorsqu’il a déposé son dossier en décembre 2015 et sa demande d’audience en février 2016. S’il est vrai que son nouvel affidavit fait référence à des communications avec les utilisateurs des logiciels considérés intervenues entre avril et décembre 2015, de sorte que les dernières de ces communications pourraient être postérieures au 2 décembre 2015, date du dépôt de son dossier, il connaissait à l’évidence la nature de ces éléments à cette date, et il avait une connaissance complète de ceux‑ci au moment du dépôt de sa demande d’audience. Il connaissait aussi, bien évidemment, les éléments relatifs à ses titres de compétence au moment où il établissait et déposait les documents produits au soutien de sa demande. Par conséquent, rien ne justifierait que la Cour admette ces nouveaux éléments de preuve le jour de l’audience. [18] Si j’estime que l’analyse ci‑dessus règle le sort de la requête, au moins pour ce qui concerne les éléments communiqués aux défendeurs en novembre 2015 et ceux qui se rapportent aux titres de compétence de M. Andrews, je constate aussi que les autres volets du critère Rosenstein militent contre l’accueil de cette requête : A. M. Andrews n’a pas établi que la production des nouveaux éléments de preuve en question irait dans le sens des intérêts de la justice et aiderait la Cour. Il affirme que le nouvel affidavit contredira la preuve des défendeurs, mais il ne propose pas grand-chose au soutien de cette affirmation, à part des déclarations, contenues dans l’affidavit même, touchant ce qu’il pourra démontrer. Pour ce qui concerne les insuffisances des logiciels considérés que M. Andrews relève dans le nouvel affidavit et les précisions qu’il y apporte sur ses titres de compétence, la Cour ne considère pas ces nouveaux éléments comme particulièrement pertinents ou importants quant aux questions en litige dans la présente demande. B. Touchant la question du préjudice pour les défendeurs, M. Andrews fait valoir qu’ils avaient connaissance des nouveaux éléments de preuve puisqu’il les leur avait communiqués en novembre 2015. Cependant, comme ils le font remarquer, les défendeurs n’ont pas eu la possibilité de contre-interroger le demandeur sur le nouvel affidavit, de solliciter la radiation des passages de cet affidavit dont ils pourraient soutenir l’absence de pertinence, d’enquêter sur les faits y exposés, ni de déposer un mémoire supplémentaire des faits et du droit. M. Andrews a assez longtemps annoncé dans sa correspondance son intention de former une requête sous le régime de l’article 312 des Règles, mas il ne l’a enfin fait que pendant la semaine précédant l’audience, de sorte que les défendeurs ne sauraient avoir eu le temps de se préparer à répondre aux nouveaux éléments de preuve en question. Je conclus donc que l’admission de ceux‑ci leur causerait un préjudice. [19] Enfin, je dois noter que la partie du nouvel affidavit exposant les inquiétudes qu’inspire à M. Andrews le conflit d’intérêts possible de Bennett Jones se rapporte à une période plus récente que les éléments relatifs aux logiciels. Cependant, Bennett Jones ne représente plus M. McHale, et, si M. Andrews exprime néanmoins la crainte que leurs liens antérieurs n’aient entraîné la communication aux défendeurs de renseignements confidentiels le concernant, il n’a spécifié aucun renseignement ainsi compromis qui aurait été inclus dans le dossier dont dispose maintenant la Cour. La Cour ne peut trouver dans le nouvel affidavit, relativement au conflit d’intérêts supposé, aucun élément de preuve qui serait pertinent quant aux questions en litige dans la présente demande et dont l’admission irait dans le sens des intérêts de la justice ou l’aiderait à juger cette demande. [20] En conséquence, la Cour a rejeté la requête fondée sur l’article 312. Les défendeurs, ayant obtenu gain de cause sur cette requête, ont demandé des dépens y afférents de 2 000 $. Je leur ai accordé dans ma décision de vive voix des dépens de 1 000 $, quelle que soit l’issue de la cause. Par souci d’ordre, j’ai inclus dans le jugement formulé à la fin des présents motifs ma décision relative à ladite requête. B. Les requêtes en exclusion de l’affidavit de M. Xu et de l’affidavit de M. McHale [21] Selon la définition de M. Andrews, ces requêtes tendent à faire exclure de l’examen de la Cour l’affidavit de M. McHale et l’affidavit de M. Xu. Les défendeurs, quant à eux, y voient des requêtes en radiation de ces affidavits. Je pense que la terminologie des défendeurs est la plus conventionnelle des deux, mais la manière de définir ces requêtes me paraît dépourvue de conséquences. Comme je le disais plus haut, les parties les ont débattues au cours de leurs plaidoiries sur le principal, M. Andrews s’appuyant dans une large mesure sur ses conclusions écrites. La Cour a mis en délibéré sa décision sur les requêtes en question. [22] De nombreux points soulevés par M. Andrews, touchant en particulier l’affidavit de M. McHale, ont pour teneur que les déclarations contenues dans les affidavits attaqués ne sont pas étayées par les pièces ni par d’autres éléments de preuve, ou entrent en contradiction avec ces pièces. De même, M. Andrews avance que les déclarants n’ont pas étayé les affirmations selon lesquelles ils possédaient la connaissance personnelle des faits qu’exige l’article 81 des Règles. [23] Soit dit en tout respect, ces arguments ne peuvent être retenus au soutien de l’exclusion ou de la radiation des éléments en question. Ils peuvent se rapporter au poids que la Cour devrait accorder à ces éléments dans l’examen au fond de la demande, mais ils ne peuvent fonder leur radiation. [24] Les autres arguments avancés par M. Andrews au sujet de l’affidavit de M. McHale se rapportent à la règle du ouï‑dire. Le demandeur relève à cet égard un certain nombre de paragraphes de cet affidavit – notamment le paragraphe 4, qu’il privilégie comme exemple – dont le contenu est basé selon lui sur des échanges avec M. Xu. [25] Après examen des paragraphes de l’affidavit de M. McHale relevés par M. Andrews, je constate comme lui que les paragraphes 4, 5, 7 et 56 comprennent des éléments fondés sur des échanges avec M. Xu. Cependant, tout ouï-dire contenu dans ces paragraphes ne me paraît pas justifier leur radiation, au motif que M. Xu s’est exprimé séparément sur ces échanges dans son propre affidavit. La preuve en question, par conséquent, se trouve intégrée au dossier dont dispose la Cour par un moyen qui n’enfreint pas la règle du ouï-dire, et il est permis à M. McHale de faire référence à cette preuve dans le cadre de l’exposé des faits qu’il donne dans son affidavit. Par exemple, après la phrase du paragraphe 7 concernant la conclusion qu’il a tirée d’un entretien avec M. Xu selon laquelle ce dernier serait chargé du développement du logiciel, M. McHale cite un accord de maintenance, d’assistance et de développement, annexé à son affidavit, qui atteste cette responsabilité. [26] Vu l’ensemble de la preuve pertinente, je ne conçois aucune raison de radier ou d’exclure une quelconque partie de l’affidavit de M. McHale. [27] Pour ce qui concerne l’affidavit de M. Xu, M. Andrews me paraît avancer trois catégories d’arguments : A. Cet affidavit expose des faits dont M. Xu n’a pas une connaissance personnelle et il contient des déclarations non étayées de documents, de sorte qu’il enfreint l’article 81 des Règles. B. Certaines parties de l’affidavit de M. Xu enfreignent le paragraphe 80(3) des Règles, au motif qu’elles renvoient à des pièces annexées à l’affidavit de M. McHale. M. Andrews fait aussi valoir que certaines pièces annexées à ce dernier affidavit, auxquelles l’affidavit de M. Xu fait référence, ne paraissent pas être les documents visés. C. Les défendeurs, au moyen d l’affidavit de M. Xu, essaient indûment de produire une preuve d’expert sans se conformer aux règles applicables aux témoins experts. Cette catégorie comprend l’argument selon lequel l’affidavit de M. Xu formule des conclusions de droit, qu’il appartient à la Cour, et non au témoin, de tirer. [28] Concernant les arguments relatifs à l’article 81 des Règles, ma conclusion est la même que celle que j’ai formulée au sujet de l’affidavit de M. McHale : ces arguments ne justifient pas la radiation des éléments en question; ils peuvent se rapporter au poids que la Cour devrait accorder à ces éléments dans l’examen au fond de la demande, mais ils ne peuvent fonder leur radiation. [29] Quant à la question des pièces, je conclus que l’affidavit de M. Xu n’enfreint pas le paragraphe 80(3) des Règles. S’il est vrai qu’il renvoie à des pièces annexées à un autre affidavit, celui de M. McHale, cela ne me paraît pas faire problème. Lorsqu’un document est régulièrement certifié comme pièce jointe à un affidavit, il n’est pas nécessaire de l’annexer à un autre affidavit qui y fait référence; la règle contraire entraînerait en effet la multiplication de pièces identiques et ferait ainsi augmenter inutilement la taille du dossier. Les défendeurs admettent que M. Xu s’est trompé en assimilant à la pièce D de l’affidavit de M. McHale un état de recherche relatif à l’une de ses sociétés, alors qu’il aurait dû renvoyer à la pièce E, tout en ajoutant que ce n’est pas là un motif suffisant de radiation, ce en quoi je suis d’accord. [30] Je ne puis non plus souscrire à l’argument de M. Andrews voulant que l’affidavit de M. Xu constitue une tentative irrégulière de produire une preuve d’expert. M. Xu a participé à un grand nombre des événements qui ont conduit à la présente demande, et c’est à juste titre, selon moi, que les défendeurs l’ont présenté comme un témoin ordinaire ou profane dont les déclarations sont proposées relativement aux faits et non comme opinion d’expert. [31] Cependant, j’estime comme M. Andrews que certains passages de l’affidavit de M. Xu s’égarent dans des considérations qui portent soit sur des points de droit, soit sur des questions que la Cour doit trancher afin de statuer sur la présente demande. Les paragraphes de l’affidavit de M. Xu relevés par M. Andrews au soutien de cet argument portent sur les questions de savoir : A. si l’auteur d’un logiciel est la personne qui fait le codage; B. si M. Andrews a qualité d’auteur des logiciels considérés et de titulaire du droit d’auteur y afférent; C. si c’est irrégulièrement que M. Andrews a obtenu ses enregistrements de droit d’auteur sur les logiciels considérés. [32] Je n’ai rien à redire aux divers passages où M. Xu parle de la qualité d’auteur du logiciel et ajoute entre parenthèses qu’il entend par là le codage. J’y vois une manière d’expliquer que, lorsqu’il parle de sa qualité d’auteur, il veut dire qu’il a exécuté le codage, ce qui est une question de fait. [33] Je conclus cependant que lorsque M. Xu formule des déclarations comme quoi M. Andrews n’a joué aucun rôle comme auteur ou coauteur du logiciel en question, et qu’il n’est ni l’auteur ou un coauteur de celui‑ci, ni le titulaire ou un cotitulaire du droit d’auteur y afférent, il s’égare dans des considérations sur des questions qu’il appartient à la Cour de trancher. J’arrive à la même conclusion au sujet des déclarations de M. Xu selon lesquelles il croit que M. Andrews et/ou Applecross ont obtenu irrégulièrement les enregistrements de droit d’auteur. J’ordonnerai en conséquence dans le jugement formulé à la fin des présents motifs la radiation des passages suivants de l’affidavit de M. Xu : A. Les mots suivants du paragraphe 25 : [TRADUCTION] « ou d’autre manière l’auteur, le coauteur ». B. Les phrases suivantes du paragraphe 26 : [TRADUCTION] « Graham Andrews n’est ni l’auteur ou un coauteur du logiciel CIRYS, ni le titulaire ou un cotitulaire du droit d’auteur y afférent. De même, Applecross n’est ni le titulaire ni un cotitulaire du droit d’auteur sur ce logiciel. » C. Les paragraphes 27, 32 et 33. [34] Les défendeurs demandent des dépens relativement à ces requêtes, quelle que soit l’issue de la cause. Ayant rejeté entièrement la requête en radiation de l’affidavit de M. McHale, j’accorde aux défendeurs des dépens de 1 000 $ à cet égard, quelle que soit l’issue de la cause. Comme j’ai accueilli partiellement – et seulement partiellement – la requête en radiation de l’affidavit de M. Xu, je n’accorde de dépens à aucune des parties concernant cette requête. IV. Les questions en litige [35] M. Andrews soutient que les questions soulevées par la présente demande sont les suivantes : A. Les défendeurs ont-ils surmonté la présomption de droits du demandeur? B. Les logiciels considérés sont-ils protégés par le droit d’auteur tel qu’enregistré par le demandeur? C. Les contributions du demandeur à la création des logiciels considérés remplissentelles le critère définissant la qualité d’auteur? D. Le demandeur a‑t‑il renoncé à ses droits aussi bien moraux qu’économiques sur les logiciels considérés? [36] Je synthétiserais et résumerais comme suit les questions soulevées par les deux défendeurs : A. Les logiciels CIRYS et FIFO sont-ils les seuls à être protégés par le droit d’auteur? B. M. Andrews est‑il coauteur des logiciels considérés? C. M. Andrews est‑il cotitulaire du droit d’auteur sur les logiciels considérés? D. Était‑il interdit par contrat à M. Andrews de former la présente demande? E. M. McHale, la société à numéro ou les sociétés liées à celle‑ci ont‑ils commis une quelconque violation du droit d’auteur? F. M. McHale est‑il personnellement responsable des actes de la société à numéro ou des sociétés liées à celle‑ci? G. Quelles mesures de réparation notre Cour est-elle compétente pour prononcer? Peut-elle notamment faire droit à la demande des défendeurs tendant à obtenir la radiation du registre des droits d’auteur des enregistrements faits par M. Andrews? [37] Après examen des arguments respectifs des parties, je reformulerais comme suit les questions sur lesquelles la Cour a à statuer : A. Les logiciels GTMS, Gemstone Travel Management Systems, FIFO et CIRYS constituent‑ils des œuvres distinctes protégées par le droit d’auteur? B. M. Andrews a‑t‑il qualité d’auteur des logiciels considérés et de titulaire du droit d’auteur y afférent, et possède‑t‑il des droits moraux sur ces œuvres? De cette question découle la sous-question des effets des divers accords conclus entre les parties. C. Les défendeurs ont-ils commis une quelconque violation de tout droit d’auteur ou de tous droits moraux que posséderait M. Andrews? De cette question découle la sous-question de savoir si M. McHale est personnellement responsable des actes de la société à numéro ou d’autres sociétés Gemstone. D. S’il y a eu violation, à quelles mesures de réparation M. Andrews a‑t‑il droit? Subsidiairement, les défendeurs ont-ils droit aux mesures de réparation qu’ils sollicitent, notamment la radiation des enregistrements de droit d’auteur faits par M. Andrews? V. Analyse A. Observations générales [38] Avant d’entreprendre l’analyse de la preuve et des arguments des parties sur les questions en litige dans la présente demande, j’aimerais formuler quelques observations générales. Je note d’abord qu’une grande partie de la preuve produite par M. Andrews au moyen de son affidavit et des pièces y annexées concerne le mécontentement que lui inspire ce qu’il considère comme un manquement de M. McHale à ses promesses touchant la rémunération, notamment le droit à des primes, ainsi qu’un contrat verbal supposé par lequel ce dernier se serait engagé à lui consentir une part, ou un droit sur les résultats, des accords commerciaux entre Draxware et les sociétés Gemstone. Or tout grief que M. Andrews pourrait avoir à cet égard contre les défendeurs ou l’une quelconque des sociétés Gemstone échappe au ressort de la Cour fédérale. [39] Par conséquent, et pour éviter de formuler des observations sur des questions qui pourraient à un moment ou un autre être mises en litige devant une cour supérieure provinciale, je n’ai pas l’intention d’examiner la preuve relative à la rémunération de M. Andrews ou au contrat verbal supposé – à une exception près. Cette exception concerne l’argument avancé par le demandeur selon lequel sa contribution au développement des logiciels considérés s’est faite en dehors de sa relation d’emploi avec les sociétés Gemstone. Il fait valoir cet argument en réponse à celui par lequel les défendeurs invoquent le paragraphe 13(3) de la Loi, qui confère à l’employeur la titularité du droit d’auteur sur les œuvres exécutées par un employé dans l’exercice de son emploi. J’estime nécessaire d’analyser, encore que dans une mesure limitée, la preuve relative au contrat verbal supposé (ce que je ferai plus loin dans le cadre de l’examen des divers accords conclus entre les parties) afin d’établir si elle étaye cet argument de M. Andrews. [40] Autre observation générale, je note que, lorsqu’on se concentre sur la preuve relative aux questions de droit d’auteur qui sont du ressort de notre Cour, la présente demande n’exige guère de déterminations de crédibilité. Je remarque qu’aucun des affidavits déposés par les parties à la présente instance n’a été mis en question par voie de contre-interrogatoire. Cependant, on ne trouve dans cette preuve que peu de contradictions pertinentes quant aux questions de droit d’auteur. Ma décision repose donc largement sur l’application à cette preuve du droit applicable. B. Le nombre d’œuvres distinctes protégées par le droit d’auteur [41] M. Andrews soutient que les logiciels considérés se composent de quatre œuvres originales distinctes – soit GTMS, Gemstone Travel Management Systems, FIFO et CIRYS – et que chacune d’elles est protégée par le droit d’auteur. Il affirme que l’introduction des données initiales dans la plate-forme Uni‑Engine a donné naissance à GTMS, la première déclinaison en date du logiciel sectoriel, et fait valoir que l’article 2 de la Loi, qui définit les termes employés dans cette dernière, porte qu’« [e]st assimilé à une œuvre le titre de l’œuvre lorsque celui‑ci est original et distinctif ». Or, comme les titres de chacune des entités logicielles considérées sont originaux et distinctifs, raisonne M. Andrews, chacune d’elles constitue une œuvre distincte protégeable par un enregistrement du droit d’auteur. [42] Selon la thèse des défendeurs, CIRYS et FIFO sont protégés par le droit d’auteur, mais pas GTMS ni Gemstone Travel Management Systems, au motif que GTMS, Gemstone Travel Management Systems et CIRYS ne forment qu’une seule et même œuvre. Les défendeurs rappellent que pour être dite originale, une œuvre doit être davantage qu’une copie (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13, au paragraphe 16 [CCH]). Ils avancent que la seule différence séparant GTMS, Gemstone Travel Management Systems et CIRYS est le nom, étant donné qu’il s’agit dans ces trois cas de la même entité logicielle, et que le changement de nom est une modification trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur confère à une œuvre originale. [43] L’affirmation de fait des défendeurs voulant que CIRYS, GTMS et Gemstone Travel Management Systems ne forment qu’une seule et même entité logicielle est étayée par la preuve de M. McHale selon laquelle il s’agit là de trois marques de la même plate-forme logicielle, actuellement désignée CIRYS et commercialisée sous ce nom. La preuve de M. McHale n’a pas été mise en question par voie de contre-interrogatoire et, quoi qu’il en soit, la position de M. Andrews semble fondée, non pas sur une interprétation différente des faits, mais plutôt sur l’effet de la définition du terme « œuvre » que donne la Loi. [44] Examinons la Loi de plus près sous ce rapport. Son paragraphe 5(1) porte que, sous réserve de ses autres dispositions et de certaines conditions de citoyenneté ou de résidence qui ne sont pas ici d’application, le droit d’auteur existe au Canada « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». L’article 2 de la Loi définit comme suit cette expression : toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. every original literary, dramatic, musical and artistic work includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science; [45] Selon la définition que donne l’article 2 de l’expression « œuvre littéraire », définition qui se révélera d’une pertinence particulière plus loin dans les présents motifs, sont assimilés à une telle œuvre les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’œuvres littéraires. Cependant, aux fins de la présente question, le point important est le terme « originale » dans la définition de « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». La Cour suprême du Canada a défini comme suit le terme « originale » dans son arrêt CCH : [16] J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ». [46] Donc, l’originalité exige un exercice non négligeable de talent et de jugement dans la production d’une œuvre, et une œuvre constituant une simple copie d’une autre œuvre ne sera pas considérée comme originale sauf si cette condition est remplie. Il s’agit par conséquent ici de savoir si le fait de rebaptiser CIRYS les logiciels précédemment désignés GTMS et Gemstone Travel Management Systems, soit une opération ne consistant en réalité qu’à changer le nom du logiciel ou le titre de l’œuvre, constitue l’exercice de talent et de jugement nécessaire pour rendre originale l’œuvre rebaptisée. [47] Cependant, je conclus de l’examen de cette question qu’il n’est pas nécessaire pour la Cour de la trancher dans la présente instance, au motif que la réponse qu’on lui donnerait serait ici sans conséquences. M. Andrews ne soutient pas, selon mon interprétation, qu’il ait contribué au choix des divers noms du logiciel actuellement désigné CIRYS. Par conséquent, l’étude des points de savoir s’il est l’un des auteurs des logiciels considérés, s’il est l’un des titulaires du droit d’auteur y afférent et s’il possède des droits moraux sur ces logiciels – soit l’ensemble des questions qui seront maintenant examinées dans les présents motifs – ne dépend pas du point de savoir si les œuvres en cause, c’est‑à‑dire les logiciels considérés protégeables par le droit d’auteur, sont au nombre de deux ou de quatre. C. La qualité d’auteur, la titularité et les droits moraux 1) La thèse du demandeur [48] M. Andrews affirme avoir fourni [TRADUCTION] « le contexte et le contenu » par lesquels la plate-forme Uni‑Engine a reçu les données essentielles à sa fonctionnalité. Il déclare dans son affidavit qu’il a commencé à travailler avec M. Xu sur les logiciels considérés en janvier 2013 et que, au départ de cette collaboration, la plate-forme Uni‑Engine ne possédait pas de fonctionnalité sectorielle, mais que, au début du printemps de la même année, grâce seulement à son travail et à celui de M. Xu, GTMS avait acquis une fonctionnalité suffisante pour être introduit en milieu réel. Toujours selon ses déclarations, lui-même et M. Xu ont dirigé le prélancement de GTMS en mai 2013, et il a joué le rôle principal dans les présentations offertes aux clients au cours de ce mois et dans au moins deux autres. M. Andrews précise que l’exploitation génératrice de produits des logiciels considérés a commencé le 16 septembre 2013 et que, jusqu’à cette période, lui et M. Xu étaient les seuls membres de l’équipe de développement de ces logiciels. [49] M. Andrews affirme avoir contribué au développement des logiciels considérés à tel point qu’il est avec M. Xu coauteur des logiciels CIRYS, GTMS et Gemstones Travel Management Systems, et cotitulaire du droit d’auteur y afférent. Il avance de même qu’il est avec M. Xu coauteur de FIFO, et que lui-même, sa société Applecross et M. Xu sont cotitulaires du droit d’auteur sur ce logiciel. La position de M. Andrews selon laquelle Applecross partage la titularité du droit d’auteur sur FIFO découle du fait que cette entité logicielle a été développée plus tard (à compter d’avril 2014 jusqu’à sa viabilité commerciale, atteinte en juin 2015, selon l’affidavit de M. McHale) et que sa relation avec les sociétés Gemstone a pris la forme, à partir de juillet 2014, d’un accord de consultation avec Applecross. Sa revendication de droits moraux sur les logiciels considérés découle de sa qualité supposée d’auteur. 2) La thèse des défendeurs [50] Selon les défendeurs, M. Xu est le seul auteur des logiciels considérés. La qualité d’auteur, font‑ils valoir, exige la création d’une œuvre originale et, pour se voir reconnaître cette qualité, M. Andrews doit prouver qu’il a créé l’œuvre en collaboration avec M. Xu. Les défendeurs rappellent que les logiciels considérés, étant des programmes d’ordinateur, entrent dans la définition de l’expression « œuvre littéraire » que donne l’article 2 de la Loi et que l’expression « programme d’ordinateur » est elle-même définie au même article dans les termes suivants : programme d’o
Source: decisions.fct-cf.gc.ca