Scott c. La Reine
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Scott c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-11-09 Référence neutre 2017 CCI 224 Numéro de dossier 2014-3260(IT)G, 2014-3263(IT)G, 2014-3265(IT)G, 2014-3266(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-3260(IT)G ENTRE : JAMES SCOTT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3263(IT)G ENTRE : SUSAN KENNEDY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3265(IT)G ENTRE : MARY ELLIS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3266(IT)G ENTRE : ANN MCCANN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 25 août 2016 et le 5 octobre 2016, à Ottawa (Ontario). Observations écrites produites par les appelants et l’intimée le 24 août 2016; observations écrites supplémentaires produites par les appelants le 5 octobre 2016; observations écrites supplémentaires produites par l’intimée le 4 novembre 2016; et réponse des appelants aux observations écrites supplémentaires de l’intimée produite le 24 novembre 2016. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats des appelants : Me Mark Zigler, Me Roberto Tomassini, Me Brianna Sims Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood, Me Rita Araujo JUGEMENT 1. Les appels de Mary Ellis (2014-3265(IT)G) et de Susan Kennedy (2014‑3263(IT)G) sont accueillis et les cotisations qui font l’objet de ces appels sont renvo…
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Scott c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-11-09 Référence neutre 2017 CCI 224 Numéro de dossier 2014-3260(IT)G, 2014-3263(IT)G, 2014-3265(IT)G, 2014-3266(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-3260(IT)G ENTRE : JAMES SCOTT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3263(IT)G ENTRE : SUSAN KENNEDY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3265(IT)G ENTRE : MARY ELLIS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3266(IT)G ENTRE : ANN MCCANN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 25 août 2016 et le 5 octobre 2016, à Ottawa (Ontario). Observations écrites produites par les appelants et l’intimée le 24 août 2016; observations écrites supplémentaires produites par les appelants le 5 octobre 2016; observations écrites supplémentaires produites par l’intimée le 4 novembre 2016; et réponse des appelants aux observations écrites supplémentaires de l’intimée produite le 24 novembre 2016. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats des appelants : Me Mark Zigler, Me Roberto Tomassini, Me Brianna Sims Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood, Me Rita Araujo JUGEMENT 1. Les appels de Mary Ellis (2014-3265(IT)G) et de Susan Kennedy (2014‑3263(IT)G) sont accueillis et les cotisations qui font l’objet de ces appels sont renvoyées au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse nouvelle cotisation conformément aux motifs ci-joints et, plus particulièrement, en tenant compte du fait que les sommes de 1 371 $ et de 9 011,88 $ distribuées en 2011 par la fiducie de santé et de bien‑être de Nortel (la « FSBE ») à Mme Ellis et à Mme Kennedy, respectivement, à l’égard du régime d’assurance-vie collective temporaire de Nortel ne sont pas à inclure dans le calcul de leurs revenus pour 2011. 2. L’appel d’Ann McCann (2014-3266(IT)G) est accueilli et la cotisation qui fait l’objet de cet appel est renvoyée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs ci-joints et, plus particulièrement, en tenant compte du fait que la somme distribuée en 2011 par la FSBE au titre des allocations de transition au survivant à inclure dans le calcul des revenus de Mme McCann pour 2011 s’élève à 6 152,42 $ (et non à 6 438,39 $). 3. L’appel de James Scott (2014-3260(IT)G) est rejeté. Les parties sont invitées à présenter des observations écrites sur les dépens, ou à demander la tenue d’une audience sur les dépens, dans les 90 jours suivant le présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2017. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mars 2019. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 224 Date : 20171109 Dossier : 2014-3260(IT)G ENTRE : JAMES SCOTT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3263(IT)G ENTRE : SUSAN KENNEDY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3265(IT)G ENTRE : MARY ELLIS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-3266(IT)G ENTRE : ANN MCCANN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les séquelles des difficultés financières éprouvées par la Corporation Nortel Networks (la « CNN ») et ses filiales (collectivement, « Nortel ») en 2009 continuent de se faire sentir et les litiges qui en découlent se poursuivent [1] . Dans les présents appels, même si Nortel n’est pas partie au litige, certaines de ses anciennes employées, ou les conjoints survivants d’anciens employés, sont les appelants. [2] Les présents motifs s’appliquent aux appels interjetés par James Scott, Susan Kennedy, Mary Ellis et Ann McCann, respectivement, et concernent l’assujettissement à l’impôt de sommes, distribuées en 2011, d’une fiducie de santé et de bien‑être constituée par Nortel en 1980. Les appelants ont produit leurs déclarations de revenus pour 2011 en tenant pour acquis que ces sommes distribuées faisaient partie de leur revenu. Cependant, après que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), au nom du ministre du Revenu national (le « ministre »), a délivré des avis de cotisation (les « cotisations ») conformément aux déclarations de revenus produites, les appelants ont présenté des avis d’opposition, soutenant que les biens distribués n’étaient pas imposables. Après confirmation des cotisations par l’ARC, les appelants ont interjeté les présents appels. II. LES FAITS [3] Au début de l’audience, les appelants et l’intimée (collectivement, les « parties ») ont présenté à la Cour un exposé conjoint des faits (l’« ECF ») [2] . L’ECF est reproduit à l’annexe A des présents motifs. Quelques-uns des faits pertinents sont résumés dans les paragraphes qui suivent [3] . A. Le contexte [4] Jusqu’au 14 janvier 2009, la CCN était une société canadienne cotée en bourse ainsi que la société mère directe ou indirecte de nombreuses filiales. Le 14 janvier 2009, la plupart des entités Nortel ont demandé la protection contre leurs créanciers. Au Canada, les sociétés canadiennes se sont placées sous la protection du régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») [4] . Ernst & Young Inc. a été nommée contrôleur (le « contrôleur ») des biens de Nortel. [5] Pendant la procédure sous le régime de la LACC, Nortel s’est départie de la presque totalité de son actif et de ses unités fonctionnelles et a licencié la plupart de ses employés au Canada. B. Les régimes de santé et de bien‑être [6] Le 1er janvier 1980, Nortel a instauré des régimes de santé et de bien‑être (les « régimes de SBE ») au profit de certains employés actifs et d’anciens employés. Les régimes de SBE offraient de nombreux avantages, dont des prestations pour soins de santé (soins médicaux et dentaires), des prestations pour maladie et accident, des prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de survivant et une assurance‑vie collective [5] . [7] La plupart des avantages des régimes de SBE de Nortel, notamment les avantages liés à l’assurance‑vie, les prestations de survivant et les allocations de transition au survivant, étaient versées par l’intermédiaire de la fiducie de santé et de bien‑être de Nortel (la « FSBE »), constituée en application d’une convention de fiducie (la « convention de fiducie »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1980, entre la Compagnie Montréal Trust et Northern Telecom Limitée (le nom de la CNN à l’époque) [6] . La FSBE était un fonds fiduciaire unique mis sur pied dans le but d’offrir des avantages de santé et de bien‑être aux employés actifs et à la retraite de Nortel ainsi qu’à leurs personnes à charge admissibles, conformément aux régimes de SBE. [8] La plupart des avantages sociaux non liés à la pension des employés de Nortel, y compris l’assurance‑vie collective, l’invalidité de longue durée, les soins de santé (médicaux et dentaires) et les prestations de survivant, étaient financés par Nortel au fur et à mesure; cependant, pour des raisons administratives, ces sommes étaient versées par l’entremise de la FSBE, qui servait de mécanisme de paiement. D’autres avantages étaient financés, en partie, par la FSBE au moyen de l’actif fiduciaire. Même si, dans les états financiers de la FSBE, les éléments d’actif servant à financer les avantages étaient nominalement catégorisés, dans les faits, ils n’étaient pas séparés par régime d’avantages, et ces régimes n’étaient pas dotés de comptes bancaires distincts, de sorte que tous les éléments d’actif de la FSBE se confondaient [7] . [9] Par une entente datée du 1er décembre 2005, Nortel a nommé La Société de fiducie du Nord, Canada (le « fiduciaire ») fiduciaire succédant de la FSBE, et la convention de fiducie a été modifiée en conséquence. La même date, Nortel a conclu une lettre d’entente avec le fiduciaire, dans laquelle Nortel acceptait : a) d’être l’unique responsable de l’administration des régimes de SBE et de la détermination des cotisations nécessaires au financement adéquat des régimes de SBE; b) d’exonérer le fiduciaire de toute responsabilité, notamment à l’égard de réclamations, découlant de l’administration des régimes de SBE ou des cotisations versées (ou non versées) par Nortel à la FSBE. La lettre d’entente disposait également que, [traduction] « dans la mesure nécessaire, la présente lettre constitue une modification à la fiducie de santé et de bien‑être ». [10] Bien que la situation financière de Nortel se soit détériorée au point que Nortel soit finalement devenue insolvable, celle-ci a néanmoins continué à financer certains avantages pendant plus d’un an après s’être placée sous la protection de la LACC. Il est toutefois devenu manifeste que Nortel ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment, ce qui a mené à la négociation d’une entente concernant quelques‑unes des questions liées aux régimes de SBE et à d’autres régimes [8] . [11] On a réglé certaines questions liées à l’emploi touchant d’anciens employés de Nortel dans une convention de règlement modifiée et révisée datée du 30 mars 2010 (la « convention de règlement » définie précédemment) entre la CNN, quatre autres entités Nortel, le contrôleur, les représentants nommés par la Cour des anciens employés de Nortel (les « représentants des anciens employés »), Susan Kennedy, au nom des prestataires d’ILD représentés [9] , et l’avocat représentant [10] (collectivement, les « parties au règlement »). [12] La convention de règlement a été approuvée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour supérieure ») par ordonnance datée du 31 mars 2010 (l’« ordonnance d’approbation du règlement »). L’ordonnance d’approbation du règlement a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario le 3 juin 2010. [13] Aux termes de la convention de règlement, jusqu’au 31 décembre 2010, Nortel devait continuer de faire les paiements des avantages liés à l’assurance‑vie, des prestations de survivant et des allocations de transition au survivant. La convention de règlement disposait aussi que Nortel n’avait à faire aucun de ces paiements pour toute période de couverture après le 31 décembre 2010. [14] Conformément à la convention de règlement, les employés et les survivants touchés, dont les appelants, avaient le droit de faire valoir une réclamation non garantie en qualité de créanciers ordinaires contre les biens de Nortel dans le cadre de la procédure sous le régime de la LACC relativement à tout déficit de financement de la FSBE ou à toute réclamation liée à la FSBE (les « réclamations liées à la FSBE »). [15] Certains des représentants des parties à la convention de règlement, en leur nom et au nom des parties qu’elles représentaient, ont dégagé le fiduciaire de la FSBE, le contrôleur et d’autres personnes de toute responsabilité quant aux réclamations liées à la FSBE. Aucune disposition dans la convention de règlement n’exonérait Nortel eu égard aux réclamations relatives à des déficits de financement de la FSBE ou à toute réclamation liée à la FSBE, dans la mesure où de telles réclamations étaient autorisées en tant que réclamations non garanties ordinaires contre Nortel [11] . [16] Dans la convention de règlement, les parties au règlement ont convenu de [traduction] « travailler à l’élaboration d’une distribution approuvée par la Cour des biens de la FSBE en 2010 aux bénéficiaires y ayant droit ainsi qu’au règlement des questions connexes ». La convention de règlement n’a pas eu d’effet sur [traduction] « la décision établissant, pour quelque motif que ce soit, si tel ou tel bénéficiaire a droit à une part de la distribution des biens de la FSBE ». [17] La répartition des biens de la FSBE dont ont convenu les parties au règlement a été présentée à la Cour supérieure pour approbation. La répartition de la FSBE et la distribution des biens de celle‑ci ont été approuvées par la Cour supérieure par ordonnance datée du 9 novembre 2010 (l’« ordonnance de répartition de la FSBE »). La méthode de répartition des biens de la FSBE approuvée par la Cour supérieure prévoyait que la répartition se ferait en fonction de la proportion de chacun des avantages participants approuvés par rapport à la valeur actualisée de l’ensemble des avantages participants approuvés [12] . L’ordonnance prévoyait également que certains bénéficiaires [13] , dont les appelants, recevraient des sommes tirées de la part des biens de la FSBE attribuée à l’avantage participant approuvé les concernant. La distribution des biens de la FSBE devait être effectuée par le fiduciaire (ou un mandataire du fiduciaire ou de Nortel) en faveur des particuliers y ayant droit, en application de l’ordonnance de répartition de la FSBE. [18] Selon l’ordonnance de répartition de la FSBE, la date de l’avis de cessation à toutes fins émis en application de la convention de fiducie est réputée être le 31 décembre 2010. L’ordonnance de répartition de la FSBE levait également l’exigence relative à la remise de cet avis de cessation au fiduciaire, prévue au paragraphe 2 de l’article VI de la convention de fiducie [14] . Pour situer le contexte, les deux premières phrases du paragraphe 2 de l’article VI de la convention de fiducie sont rédigées ainsi : [traduction] Sur préavis de soixante (60) jours remis au fiduciaire, la Corporation peut mettre fin à son obligation de verser des cotisations d’employeur à l’égard des avantages après la date du préavis écrit remis au fiduciaire (ci‑après appelé l’« avis de cessation »). Après avoir reçu l’avis de cessation, le fiduciaire doit, dans les cent vingt (120) jours, établir l’ensemble des dépenses, des réclamations et des obligations découlant de la convention de fiducie et du régime de santé et de bien‑être jusqu’à la date de l’avis de cessation, et s’en acquitter [15] . Par conséquent, le terme « avis de cessation » renvoie à l’extinction de l’obligation de la CNN de verser des cotisations à l’égard des avantages prévus dans les régimes de SBE et non pas à la liquidation de la fiducie. La date de l’avis de cessation marque la fin de l’obligation de la CNN de verser des cotisations à la FSBE et constitue la date en fonction de laquelle il faut établir les dépenses, réclamations et obligations de la FSBE et s’en acquitter [16] . [19] Au 31 décembre 2010, l’actif de la FSBE était insuffisant pour le paiement des avantages dus aux employés. Nortel était alors insolvable et ne pouvait pas financer les avantages. [20] La distribution des biens de la FSBE, en conformité avec l’ordonnance de répartition de la FSBE, a commencé en 2011, conformément à différentes ordonnances de distribution provisoires rendues par la Cour supérieure en 2011. Les appelants ont tous reçu des sommes de la distribution, dont certaines sont décrites ci-dessous [17] . [21] Par ordonnance datée du 19 novembre 2013, la Cour supérieure a aussi ordonné et déclaré que, [traduction] « dès la publication de l’avis de déclaration d’une distribution sur le site Web du contrôleur et l’achèvement de la distribution des biens de la FSBE conformément à la présente ordonnance, la FSBE sera automatiquement liquidée » [18] . Il semble qu’en août 2016, la distribution des biens de la FSBE ne fût toujours pas terminée [19] . C. La déclaration de revenus de 2011 de la FSBE [22] L’audience sur les présents appels a commencé le jeudi 25 août 2016. Le lundi 22 août 2016, une conférence de gestion de l’instance a été tenue par téléconférence. À ce moment, l’avocat des appelants a fait savoir qu’aucun témoin ne serait convoqué à l’audience et qu’un exposé conjoint des faits serait présenté, ainsi que des pièces conjointes. L’avocat de l’intimée s’est dit d’accord avec ces déclarations. Trois jours plus tard, peu après le début de l’audience, ont été déposés l’ECF et un recueil conjoint de documents en trois volumes (le « RCD »), respectivement les pièces AR-1 et AR-2. [23] Au début de l’audience et avant le dépôt des documents mentionnés ci‑dessus, l’avocat de l’intimée a demandé l’autorisation de produire, au titre du paragraphe 244(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu [20] (la « LIR »), un affidavit (l’« affidavit ») souscrit par un vérificateur de l’ARC auquel étaient annexées des copies du formulaire T3 – déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – de 2011 produit par la FSBE et l’avis de cotisation de fiducie de 2011 établi par l’ARC à l’égard de la FSBE. L’avocat des appelants s’est opposé au dépôt de l’affidavit. J’ai ordonné que l’affidavit soit versé au dossier et reçoive la cote R-1 et j’ai dit que je me pencherais sur l’admissibilité de l’affidavit et que je rendrais une décision ultérieurement. D. Mary Ellis (assurance‑vie des retraités) [24] En 2010, Mme Ellis, une employée à la retraite de Nortel, avait le droit acquis, en vertu de son emploi chez Nortel, de toucher un avantage lié à l’assurance‑vie au titre du régime d’assurance-vie collective temporaire de Nortel (le « régime d’assurance‑vie collective ») [21] . Grâce à cet avantage auquel elle avait droit, Mme Ellis était couverte par une assurance‑vie collective dont les primes étaient payées de son vivant par la FSBE. Le montant du produit des assurances qui, au décès de Mme Ellis, aurait été versé à son bénéficiaire, lequel était fondé sur ses gains pendant qu’elle était employée active de Nortel, s’élevait à 17 000 $. Pour les années d’imposition s’étant terminées avant 2011, Mme Ellis avait inclus, dans le calcul de ses revenus, le montant des primes d’assurance‑vie collective payées pour elle par la FSBE. [25] Conformément à la convention de règlement, la FSBE a continué à payer les primes d’assurance‑vie de Mme Ellis jusqu’au 31 décembre 2010, mais aucune prime n’a été payée par la suite. Le contrôleur a estimé que, au 31 décembre 2010, la valeur actualisée de la réclamation de Mme Ellis s’élevait à 6 855 $. [26] Puisque Mme Ellis était une bénéficiaire de la FSBE, lorsque la distribution des biens de la FSBE a été effectuée en 2011, elle a reçu 1 371 $. Le contrôleur a subséquemment délivré à Mme Ellis un feuillet T4A à l’égard de ces 1 371 $. Lorsque Mme Ellis a produit sa déclaration de revenus pour 2011, elle a inclus les 1 371 $ dans le calcul de ses revenus. La cotisation à l’égard de Mme Ellis en 2011 a été établie conformément à la déclaration de revenus produite. Mme Ellis s’y est subséquemment opposée, puis elle a interjeté appel. E. Susan Kennedy (assurance‑vie au titre de l’invalidité de longue durée) [27] En 2010, Mme Kennedy était une ancienne employée de Nortel qui recevait des prestations d’invalidité de longue durée (les « prestations d’ILD ») sous le régime d’invalidité de longue durée de Nortel pour les employés à temps plein (le « régime d’ILD »). De ce fait, elle avait le droit acquis à une couverture d’assurance-vie au titre du régime d’assurance‑vie collective (pendant qu’elle recevait des prestations d’ILD), jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans, moment à partir duquel elle aurait eu droit à la couverture d’assurance‑vie des retraités au titre du régime d’assurance‑vie collective pour le reste de sa vie. Le montant du produit des assurances qui aurait été versé, au décès de Mme Kennedy, à son bénéficiaire aurait été de 62 000 $ pour l’assurance‑vie de base et de 186 000 $ pour l’assurance‑vie facultative. Pour les années d’imposition s’étant terminées avant 2011, Mme Kennedy avait inclus, dans le calcul de ses revenus, le montant des primes d’assurance‑vie collective payées pour elle par la FSBE. [28] La FSBE a payé les primes d’assurance‑vie de Mme Kennedy jusqu’au 31 décembre 2010. Aucune prime n’a été payée par la suite. Le contrôleur a estimé que la valeur actualisée de la réclamation de Mme Kennedy, en date du 31 décembre 2010, s’élevait à 29 394 $. [29] Étant donné que Mme Kennedy était une bénéficiaire de la FSBE, elle avait le droit de recevoir une part des biens de la FSBE. Elle a reçu des paiements forfaitaires de 7 281,88 $ et de 1 730 $ en septembre 2011 et décembre 2011, respectivement. Le contrôleur a ensuite délivré un ou plusieurs feuillets T4A (vraisemblablement pour la somme cumulative de 9 011,88 $, c’est-à-dire 7 281,88 $ + 1 730 $) à Mme Kennedy, qui, dans sa déclaration de revenus pour 2011, a inclus le montant des sommes distribuées dans le calcul de ses revenus [22] . L’ARC a établi la cotisation de 2011 de Mme Kennedy conformément à la déclaration produite, après quoi Mme Kennedy a présenté un avis d’opposition, puis a interjeté appel ultérieurement. F. James Scott (prestations de survivant d’un membre de la direction) [30] Avant son décès, la conjointe de M. Scott était une employée active à temps plein non syndiquée de Nortel. Après le décès de sa conjointe, M. Scott, au titre du régime de prestations de survivant de membres de la direction (le « régime de PS »), a eu droit à des prestations de survivant (les « PS »), de 871,46 $ chacune, en raison de l’emploi de sa conjointe chez Nortel. Dans ses déclarations de revenus, M. Scott a déclaré les PS comme étant des prestations consécutives au décès et les a incluses dans le calcul de ses revenus. M. Scott a reçu des PS jusqu’au 31 décembre 2010, mais pas par la suite. [31] Mercer (Canada) limitée (« Mercer »), qui était l’actuaire de Nortel, a estimé la valeur actualisée des PS de M. Scott, en date du 31 décembre 2010, à 124 345 $. Lorsque les biens de la FSBE ont été distribués en 2011, M. Scott a reçu des paiements forfaitaires de 724,18 $ en janvier 2011, de 482,79 $ en mai 2011 et de 7 319,20 $ en juillet 2011 (ce qui donne une somme totale de 8 526,17 $ en 2011) [23] . Le contrôleur a ensuite remis un ou plusieurs feuillets T4A à M. Scott à l’égard des sommes distribuées, et M. Scott a inclus ces sommes dans le calcul de ses revenus en 2011. Après avoir reçu sa cotisation pour 2011, établie conformément à la déclaration produite, M. Scott a présenté un avis d’opposition et a interjeté appel ultérieurement. G. Ann McCann (allocations de transition au survivant d’un employé syndiqué) [32] Avant son décès, le conjoint de Mme McCann était un employé syndiqué de Nortel. Au décès de son conjoint, Mme McCann a eu droit à des allocations de transition au survivant mensuelles (les « ATS ») au titre du régime d’allocations de transition aux survivants des employés syndiqués (le « régime d’ATS »), en raison de l’emploi de son conjoint chez Nortel. Plus particulièrement, en vertu du régime d’ATS, Mme McCann avait droit à des paiements mensuels de 725 $ pendant une période déterminée de cinq ans, qui aurait expiré le 31 décembre 2013. Conformément à la convention de règlement, Mme McCann a continué de recevoir les ATS jusqu’au 31 décembre 2010, après quoi aucune autre allocation n’a été versée. Le contrôleur a estimé que la valeur actualisée des ATS de Mme McCann, en date du 31 décembre 2010, s’élevait à 24 644 $. [33] Étant donné que Mme McCann était une bénéficiaire de la FSBE, lorsque la distribution des biens de la FSBE a été effectuée en 2011, elle a reçu 2 175 $ en janvier 2011, 285,97 $ en mai 2011 et 3 691,45 $ en juillet 2011 (ce qui donne une somme totale de 6 152,42 $ en 2011) [24] . Le contrôleur a ensuite remis un ou plusieurs feuillets T4A à Mme McCann à l’égard des sommes qui lui ont été distribuées. [34] Lorsque Mme McCann a produit sa déclaration de revenus pour 2011, elle a inclus les sommes distribuées de 6 152,42 $ dans le calcul de ses revenus. L’ARC a par la suite établi la cotisation de Mme McCann, apparemment en incluant dans le calcul de ses revenus des ATS de 6 438,39 $, après quoi Mme McCann a présenté un avis d’opposition et a interjeté appel ultérieurement [25] . III. LES QUESTIONS EN LITIGE [35] Les questions à trancher dans les présents appels sont les suivantes : L’affidavit ainsi que le formulaire T3, déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, de 2011 de la FSBE et l’avis de cotisation de fiducie de 2011 sont-ils admissibles? Les articles 104 à 108 de la LIR s’appliquent-ils aux présents appels et, le cas échéant, comment? La somme de 1 371 $ distribuée par la FSBE à Mme Ellis en 2011 doit-elle être incluse dans le calcul des revenus de Mme Ellis en 2011? Les sommes totales de 9 011,88 $ distribuées par la FSBE à Mme Kennedy en 2011 doivent-elles être incluses dans le calcul des revenus de Mme Kennedy en 2011? Les sommes totales de 8 526,17 $ distribuées par la FSBE à M. Scott en 2011 doivent-elles être incluses dans le calcul des revenus de M. Scott en 2011? Les sommes totales de 6 152,42 $ distribuées par la FSBE à Mme McCann en 2011 doivent-elles être incluses dans le calcul des revenus de Mme McCann en 2011? IV. DISCUSSION A. L’admissibilité de l’affidavit (1) Les faits [36] Dans l’établissement d’ententes concernant l’utilisation d’un exposé conjoint des faits ou d’un recueil conjoint de documents, il n’est pas inhabituel qu’une ou plusieurs parties se réservent le droit de citer à comparaître un ou plusieurs témoins ou de produire des éléments de preuve documentaire supplémentaires à l’audience. Ni l’une ni l’autre des parties ne s’est réservé ce droit en l’espèce, même si le paragraphe introductif de l’ECF se termine ainsi : [traduction] « Le présent document n’a pas pour effet d’empêcher les parties de s’appuyer sur des faits figurant par ailleurs dans le dossier dont est saisie la Cour. » Comme je l’ai déjà mentionné, l’avocat de l’intimée a demandé que l’affidavit soit admis en preuve pour que celui‑ci et les pièces y étant annexées fassent partie du dossier dont la Cour est saisie. [37] Je crois comprendre que la principale raison pour laquelle l’intimée voulait déposer l’affidavit (comprenant la déclaration de revenus et l’avis de cotisation de 2011 de la FSBE) était de prouver que la FSBE existait en 2011 et que, dans le calcul de ses revenus pour 2011, la FSBE avait déduit les sommes qu’elle avait distribuées aux appelants en 2011. L’avocat de l’intimée a fait valoir que le principe du rattachement s’appliquait, de sorte que, si la FSBE a déduit les sommes distribuées, il s’ensuivrait que ces sommes devraient être incluses dans le calcul des revenus des bénéficiaires. [38] L’avocat des appelants s’est opposé à l’admission en preuve de l’affidavit au motif que le fait qu’on lui ait communiqué l’affidavit le matin du premier jour d’audience était préjudiciable et constituait une [traduction] « tactique d’embuscade de dernière minute » [26] . En outre, l’avocat des appelants a fait observer que la FSBE n’est pas une partie aux présents appels et que sa déclaration de revenus et son avis de cotisation sont confidentiels. De plus, il a fait valoir que le principe du rattachement n’existe pas et que la façon dont la FSBE a été imposée n’est pas pertinente pour l’établissement des cotisations des appelants. [39] Dans ses observations sur l’admissibilité de l’affidavit, l’avocat des appelants a déclaré que, même si l’ordonnance de répartition de la FSBE prévoyait que la date de l’avis de cessation (laquelle, de ce que j’ai conclu, marque la fin de l’obligation de la CNN de verser des cotisations à la FSBE et constitue la date en fonction de laquelle il fallait établir les dépenses, réclamations et obligations de la FSBE et s’en acquitter [27] ) était réputée être le 31 décembre 2010, il était prêt à reconnaître que la liquidation de la FSBE s’était poursuivie en 2011, en 2012 et dans les années subséquentes et que la FSBE avait produit des déclarations de revenus pour chaque année pendant laquelle la liquidation s’était poursuivie [28] . (2) Le paragraphe 89(1) des Règles [40] Chacun des appelants a produit une liste de documents (communication partielle) le 30 janvier 2015. Dans chaque liste, il est fait mention de la déclaration de revenus et de prestations de 2011 de l’appelant concerné, mais pas de la déclaration de renseignements et de revenus T3 de 2011 de la FSBE. [41] Le 30 janvier 2015, l’intimée a produit une liste de documents (communication partielle) pour chacun des présents appels. Les listes produites à l’égard de M. Scott et de Mme McCann font renvoi aux copies des déclarations de revenus de 2011 de l’appelant concerné [29] . Les listes produites par l’intimée à l’égard des appels de Mme Kennedy et de Mme Ellis font mention d’imprimés de l’option C de 2011 pour l’appelant concerné [30] , et non pas de leurs déclarations de revenus en tant que telles. Il n’est fait nulle mention dans cette liste de la déclaration de revenus ou de l’avis de cotisation de 2011 de la FSBE. [42] Le paragraphe 89(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [31] (les « Règles ») dispose ce qui suit : 89(1) Sauf directive contraire de la Cour, ou sauf si les autres parties ont renoncé au droit d’obtenir communication de documents ou ont consenti par écrit à ce que des documents soient utilisés en preuve, aucun document ne doit être utilisé en preuve par une partie à moins, selon le cas : a) qu’il ne soit mentionné dans les actes de procédure, ou dans une liste ou une déclaration sous serment déposée et signifiée par une partie à l’instance; b) qu’il n’ait été produit par l’une des parties, ou par quelques personnes interrogées pour le compte de l’une des parties, au cours d’un interrogatoire préalable; c) qu’il n’ait été produit par un témoin qui n’est pas, de l’avis de la Cour, sous le contrôle de la partie. [43] La déclaration de revenus et l’avis de cotisation de 2011 de la FSBE ne sont pas visés par les alinéas 89(1)b) ou c) des Règles, et ils ne sont pas mentionnés dans les actes de procédure ni dans la liste de documents de l’intimée. Ils sont toutefois des pièces annexées à l’affidavit, lequel n’a pas été déposé auprès de la Cour avant le début de l’audience et n’a été signifié aux appelants que le matin du 25 août 2016 (le jour du début de l’audience). L’alinéa 89(1)a) des Règles ne précise pas de date limite pour le dépôt et la signification de listes de documents ou de déclarations sous serment contenant des documents. Le paragraphe 81(1) des Règles dispose qu’une liste de documents (communication partielle) doit être produite et signifiée dans les trente jours de la clôture des actes de procédure. Cela donne à penser qu’il vaut mieux produire la liste de documents plus tôt que plus tard. [44] Il faut déduire de l’ensemble des articles 78 à 91 des Règles que, à l’alinéa 89(1)a), le terme « déclaration sous serment » s’entend d’une déclaration sous serment de documents du type visé aux paragraphes 82(4) à (6) et à l’article 88 des Règles, plutôt que d’un affidavit du type visé au paragraphe 244(9) de la LIR. [45] Si l’affidavit n’est pas une déclaration sous serment du type visé à l’alinéa 89(1)a) des Règles, sauf directive contraire de la Cour, l’intimée ne peut utiliser en preuve ni la déclaration de revenus ni l’avis de cotisation de 2011 de la FSBE. Si l’affidavit est une déclaration sous serment du type visé à l’alinéa 89(1)a) et si je conclus que l’affidavit est admissible, la signification de l’affidavit aux appelants le matin du début de l’audience a désavantagé les appelants de façon importante. (3) Jurisprudence concernant le paragraphe 89(1) des Règles [46] Le paragraphe 89(1) des Règles vise un objectif salutaire, soit réduire la possibilité que l’autre partie soit prise au dépourvu (ce qu’on appelle communément « procès par embuscade ») [32] . En conséquence, la règle générale consiste à exclure de la preuve les documents qui ne sont mentionnés ni dans les actes de procédure ni dans la liste de documents de la partie qui cherche à déposer le document [33] . Si les parties ne s’entendent à cet égard, elles ne doivent pas d’emblée faire fi du paragraphe 89(1) des Règles et des autres exigences en matière de preuve liées à la production de documents [34] . La Cour ne peut s’écarter de la règle générale si rien ne le justifie [35] ni ne le motive [36] . [47] Les premiers mots du paragraphe 89(1) des Règles confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’admettre un document en preuve même s’il n’a pas été satisfait aux exigences du paragraphe 89(1) [37] . L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour doit se fonder sur des motifs justifiant l’admission en preuve du document non communiqué auparavant [38] . La Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, suivant les règles de la raison et de la justice, et non pas de façon arbitraire [39] . Pour décider si un document non communiqué précédemment doit être admis, il faut soupeser les intérêts contradictoires des deux parties, de façon qu’il n’en résulte aucun déni de justice [40] . La Cour doit également tenir compte de l’intérêt de la justice et du fait qu’il soit de la plus haute importance que la Cour ait à sa disposition tous les renseignements voulus afin de pouvoir arriver à une décision appropriée et juste [41] . Enfin, la Cour ne doit pas perdre de vue le paragraphe 4(1) des Règles, qui dispose que celles‑ci doivent « recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse » [42] . [48] Pendant la discussion sur l’admissibilité de l’affidavit, aucun des avocats n’a soulevé expressément la question de savoir si le fait pour l’intimée de ne pas inclure la déclaration de revenus et l’avis de cotisation de 2011 de la FSBE dans sa liste de documents l’empêchait, au motif du paragraphe 89(1) des Règles, de les utiliser en preuve [43] . Étant donné que ni l’un ni l’autre des avocats n’a discuté expressément du paragraphe 89(1) des Règles, l’avocat des appelants ne m’a pas demandé d’exclure l’affidavit au motif du paragraphe 89(1) des Règles [44] , et l’avocat de l’intimée n’a présenté aucune observation sur les raisons pour lesquelles la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre en preuve l’affidavit et il n’a rien présenté qui justifierait que l’on s’écarte de la règle générale énoncée au paragraphe 89(1) des Règles. L’avocat de l’intimée a expliqué pourquoi il voulait que la déclaration de revenus et l’avis de cotisation de 2011 soient déposés en preuve ainsi que pourquoi ce n’est qu’un jour ou deux avant le début de l’audience qu’il a voulu déposer ces documents en preuve, mais il n’a pas expliqué pour quelle raison je devrais faire abstraction de la règle générale d’exclusion énoncée au paragraphe 89(1) des Règles. [49] Étant donné que l’effet du paragraphe 89(1) des Règles n’a pas été débattu devant moi, j’hésite à fonder ma décision concernant l’admissibilité de l’affidavit uniquement sur cette disposition. (4) Les paragraphes 241(1) et (3) de la LIR [50] L’avocat des appelants s’est aussi opposé à l’admission de l’affidavit au motif que les pièces y étant annexées constituaient des renseignements confidentiels (au sens du paragraphe 241(10) de la LIR) dont la divulgation publique est interdite par l’alinéa 241(1)a) de la LIR. L’alinéa 241(1)a) de la LIR est rédigé ainsi : 241(1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale : a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation […] [51] Le passage introductif du paragraphe 241(1) de la LIR précise clairement que le reste de l’article 241 peut contenir des exceptions à l’interdiction générale énoncée dans ce paragraphe. Une de ces exceptions figure à l’alinéa 241(3)b) de la LIR, qui est rédigé ainsi : 241(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent : […] b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. (5) La jurisprudence concernant l’article 241 [52] Dans l’arrêt Slattery, le juge Iacobucci, de la Cour suprême du Canada, a énoncé quelques‑uns des principes qui s’appliquent à l’interprétation et à l’application de l’article 241 de la LIR : À mon avis, l’art. 241 comporte l’établissement d’un équilibre entre des intérêts opposés: l’intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l’intérêt qu’a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4). L’article 241 traduit l’importance d’assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L’accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n’est que dans ces situations exceptionnelles que l’intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l’intérêt de l’État. […] En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu’ils révèlent ne seront pas communiqués dans d’autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements […] Toutefois, le Parlement a également reconnu que, si les renseignements personnels obtenus ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l’impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire, la possession de tels renseignements ne sera d’aucune utilité. Il peut être nécessaire de procéder en cours d’instance à la communication de renseignements obtenus dans les déclarations d’impôt sur le revenu ou recueillis dans le cadre d’enquêtes fiscales, pour garantir que le tribunal dispose de tous les renseignements pertinents et soit ainsi plus en mesure de trancher adéquatement le litige. Cette nécessité n’est toutefois sanctionnée par le Parlement que dans un nombre très limité de cas. La communication est permise dans des poursuites criminelles ou d’autres poursuites énoncées au par. 241(3). Elle est aussi permise dans d’autres situations énumérées au par. 241(4), […] déjà décrites comme étant [traduction] « de nature surtout administrative » [45] […] [Non souligné dans l’original.] [53] Le juge Iacobucci a poursuivi en discutant de deux expressions conjonctives qui figurent dans le libellé anglais de la disposition législative précitée. Plus particulièrement, il s’est penché sur l’expression « in respect of » à la première ligne de la version anglaise du paragraphe 241(3) de la LIR (dont l’équivalent dans la version française est la préposition « à » mais que l’on pourrait traduire par « quant à ») ainsi que sur l’expression « relating to » (dont l’équivalent dans la version française est « ayant trait à ») à la première ligne de la version anglaise de l’alinéa 241(3)b) de la LIR. En citant l’arrêt Nowegijick, il a fait observer que, « [p]armi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression “quant à” qui est la plus large » [46] . Il a également déclaré que, à son avis, les commentaires cités de Nowegijick s’appliquent tout autant à l’expression anglaise « relating to ». Il a ensuite observé : Ainsi, les deux expressions conjonctives que l’on trouve dans la version anglaise du par. 241(3) portent à croire qu’il y a lieu d’adopter une interprétation large plutôt qu’étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu [47] . Plus loin dans ses motifs, le juge Iacobucci a réitéré ses commentaires sur la portée du paragraphe 241(3) de la LIR, de l
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