R. c. Hinchey
Court headnote
R. c. Hinchey Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-12-12 Recueil [1996] 3 RCS 1128 Numéro de dossier 24430 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24430 Contenu de la décision R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128 Morgan Francis Hinchey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Hinchey No du greffe: 24430. 1996: 26 avril; 1996: 12 décembre. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Droit criminel ‑‑ Corruption ‑‑ Éléments constitutifs de l'infraction ‑‑ Fonctionnaire ou employé du gouvernement ‑‑ Acceptation d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» ‑‑ Épouse d'un employé du gouvernement provincial placée sur la liste de paye d'une compagnie ayant des relations d'affaires avec le gouvernement, mais dont les services n'ont jamais été requis ‑‑ Les éléments constitutifs de l'infraction ont‑ils été prouvés? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 121(1) c). Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Conduite du procès ‑‑ Les erreurs commises par le juge du procès et son intervention constante ont‑elles privé l'accusé d’un procès équitable? ‑‑…
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R. c. Hinchey
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-12-12
Recueil
[1996] 3 RCS 1128
Numéro de dossier
24430
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Terre-Neuve-et-Labrador
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24430
Contenu de la décision
R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128
Morgan Francis Hinchey Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada Intervenant
Répertorié: R. c. Hinchey
No du greffe: 24430.
1996: 26 avril; 1996: 12 décembre.
Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de terre‑neuve
Droit criminel ‑‑ Corruption ‑‑ Éléments constitutifs de l'infraction ‑‑ Fonctionnaire ou employé du gouvernement ‑‑ Acceptation d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» ‑‑ Épouse d'un employé du gouvernement provincial placée sur la liste de paye d'une compagnie ayant des relations d'affaires avec le gouvernement, mais dont les services n'ont jamais été requis ‑‑ Les éléments constitutifs de l'infraction ont‑ils été prouvés? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 121(1) c).
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Conduite du procès ‑‑ Les erreurs commises par le juge du procès et son intervention constante ont‑elles privé l'accusé d’un procès équitable? ‑‑ Les dispositions réparatrices sont‑elles applicables? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
L'appelant était employé par le ministère des Transports provincial à titre d'ingénieur de district. En 1984, le directeur général d'une compagnie qui construisait des routes pour le compte de la province et de diverses municipalités a placé l'épouse de l'appelant sur la liste de paye de la compagnie comme signaleur en attente. Ses services n'ont jamais été requis, bien qu'elle ait reçu la somme d'environ 7 400 $ de la compagnie. Elle a aussi reçu de la compagnie un relevé d'emploi confirmant qu'elle avait travaillé pendant 20 semaines, lui donnant ainsi droit aux prestations d'assurance‑chômage. L'appelant supervisait la construction de routes pour la province et des municipalités de la province. Il avait souvent à traiter avec le directeur général de la compagnie et il avait le pouvoir de diriger, de suspendre et, de façon générale, de superviser le travail exécuté par la compagnie. L'appelant savait que son épouse avait reçu des chèques de la compagnie pendant 20 semaines même si elle n'avait pas été appelée au travail pendant cette période. Il savait que les signaleurs en attente n'étaient généralement pas payés lorsqu'ils ne travaillaient pas, que la compagnie mettait à pied, dans la période où elle a été embauchée, des personnes qui faisaient le travail de signaleur et que, en dépit de cela, sa femme était restée sur la liste de paye sans travailler. Il savait que les chèques libellés au nom de sa femme étaient mis dans une enveloppe spéciale et remis à lui‑même ou à son épouse. Il savait qu'il n'avait ni demandé ni obtenu le consentement de son employeur quant à l'acceptation d'un bénéfice. L'appelant et son épouse ont fait l'objet de deux chefs d'accusation de fraude et l'appelant a été accusé d'avoir violé l'al. 121(1) c) du Code criminel , selon lequel commet une infraction le fonctionnaire ou employé du gouvernement qui accepte d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, de lui‑même ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, à moins d'avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l'emploie un consentement écrit. Ils ont été déclarés coupables des trois chefs d'accusation à l'issue d'un procès avec jury. La Cour d'appel a accueilli leur appel à l'unanimité quant aux déclarations de culpabilité pour fraude et a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur ces chefs d'accusation. Elle a cependant rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'appelant pour violation de l'al. 121(1) c).
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: L’objectif crucial de l'al. 121(1) c) n’est pas simplement de préserver l’intégrité du gouvernement, mais aussi de préserver l’apparence d’intégrité. Compte tenu de la confiance et des lourdes responsabilités qui se rattachent aux charges publiques, il est normal que les fonctionnaires du gouvernement doivent se conformer à des codes d’éthique qui, pour un simple citoyen, seraient très sévères. Un préjudice peut être causé à l’intégrité du gouvernement lorsque des fonctionnaires reçoivent des avantages, même en l’absence d’un motif illicite. Il est tout à fait stérile qu’un gouvernement soit paralysé par des rumeurs et des insinuations pendant qu’une enquête se déroule au sujet des motifs à l’origine d’un avantage ou d’un bénéfice conféré à un fonctionnaire. Cette disposition criminalise le comportement du fonctionnaire ou employé du gouvernement qui, dans certaines circonstances, accepte un bénéfice d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. L'infraction créée est un crime «lié au comportement», ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un résultat donné découle de la perpétration de l’acte interdit.
Le législateur a libellé l’al. 121(1) c) d’une façon large et n’avait pas l’intention d’en restreindre l’application uniquement aux situations dans lesquelles le cadeau était motivé par la fonction du récipiendaire dans le gouvernement. Il est possible d’en limiter l’application potentiellement large par le biais de l’interprétation statutaire sans y introduire d’élément additionnel. Le premier élément de cet alinéa est qu’une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature doit être donné par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement». Il faut accorder au terme «dealings» dans le texte anglais l’interprétation restreinte en vertu de laquelle seules les personnes qui ont des relations d’affaires avec le gouvernement au moment de la perpétration de l’infraction sont visées par l’alinéa.
Le deuxième élément de l’actus reus est l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire. L’expression «de quelque nature» n'était pas destinée à élargir la portée de l’alinéa. Elle n’était pas censée signifier «de quelque montant que ce soit» ou «de quelque valeur que ce soit», mais englober diverses formes de bénéfices autres que ceux d'une nature strictement pécuniaire. Il est possible d’éluder une bonne partie des conséquences absurdes qui résulteraient de l'attribution d'un sens illimité aux termes «avantage ou bénéfice» en interprétant plus strictement les termes et en reconnaissant qu’ils exigent que, pour être visé par cet alinéa, le bénéficiaire ait obtenu un gain important ou concret. Il est important d’examiner les liens qui existent entre les parties ainsi que l’étendue du bénéfice. Plus les liens sont étroits, moins le cadeau devrait être considéré comme un avantage ou un bénéfice pour la personne qui le reçoit. La question de savoir s'il s'agit d'un «bénéfice» réel est une question de fait sur laquelle le jury doit se prononcer en se fondant sur l’ensemble de la preuve.
En ce qui concerne la mens rea, étant donné que l'infraction est un crime «lié au comportement», elle exige, pour que l’accusé soit coupable, qu’il sache ce qu’il a fait et connaisse les circonstances dans lesquelles il a commis l’acte. Pour prouver l’infraction prévue à l’al. 121(1) c), le ministère public doit donc établir les éléments suivants quant à la faute: a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» et b) le fait de savoir (ou d’ignorer volontairement), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec le gouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature». Étant donné que ce degré de mens rea est reconnu comme une forme valide de culpabilité criminelle, il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres éléments. Les motifs pour lesquels un bénéfice est conféré ne sont pas sans pertinence; il s’agit d’un facteur important pour déterminer le degré de culpabilité. Il est clair que le fonctionnaire qui a une intention de corruption lorsqu’il accepte un bénéfice méritera habituellement une peine plus sévère que la personne qui n’était pas animée d’un tel dessein.
La tenue d'un nouveau procès devrait être ordonnée. Comme l’a indiqué le juge Cory, l’intervention constante du juge du procès ainsi que les erreurs qu’il a commises dans ses directives au jury ne permettent pas de conclure que l’appelant a eu un procès équitable.
Les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: L'importance du but de l'al. 121(1) c), qui est de garantir l'intégrité des fonctionnaires, devrait être prise en considération pour l'interprétation et l'application de cet alinéa. Les actes requis nécessaires quant à la perpétration de l'infraction sont le don d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d'affaires avec le gouvernement», l'acceptation d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire et l'absence de consentement du supérieur du fonctionnaire quant à l'acceptation du bénéfice. Cette commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l'employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement. L'appréciation de l’élément moral du caractère répréhensible relativement à l'al. 121(1) c) doit être subjective et exige la preuve non seulement que l'accusé était conscient ou informé des éléments requis de l'infraction, mais qu'il savait aussi qu'il recevait le bénéfice au moins en partie grâce à sa situation au gouvernement, ou qu'il s'est maintenu dans une ignorance volontaire quant aux circonstances qui menaient à cette conclusion, ou encore qu'il était insouciant des conséquences rattachées à son acceptation du bénéfice sans l'autorisation et la permission de son supérieur, c'est‑à‑dire qu'il était conscient que ses actes risquaient de violer l'alinéa, mais qu'il a néanmoins pris le risque d'agir comme il l'a fait.
La preuve présentée en l'espèce indique que l'actus reus de l'infraction a été établi, et il y avait des éléments de preuve convaincants qui permettaient à un jury ayant reçu les directives appropriées de conclure que l'accusé avait l'intention requise ou qu'il s'était maintenu dans une ignorance volontaire quant à la situation ou qu'il était insouciant quant aux conséquences de ses actes. Malheureusement, le juge du procès n'a pas donné les directives appropriées sur la question de l'intention requise. En outre, sur de nombreuses autres questions, le juge du procès a commis des erreurs dans son exposé au jury. La question de la crédibilité était essentielle quant à l'issue de l'affaire. Le juge du procès aurait dû donner au jury des directives sur l'utilisation de la preuve de moralité qui avait été présentée. Son omission de le faire a nui à l'équité du procès. De plus, le juge, tout au long du procès, est intervenu de façon inopportune dans la présentation de la preuve par les avocats. Les erreurs commises par le juge du procès et tout le déroulement du procès ont pour effet cumulatif de rendre tout à fait évident que la seule façon de parvenir à un résultat équitable est d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. L'application des dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1) b)(iii) est par conséquent impossible.
Jurisprudence
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235; Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415; Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool, [1996] 3 R.C.S. 919; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; United States c. Evans, 572 F.2d 455 (1978); R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940; RJR‑MacDonald c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Lafrenière, [1994] O.J. No. 437 (QL); R. c. Hau, [1994] B.C.J. No. 677 (QL); R. c. Johnston, [1995] O.J. No. 3118 (QL); R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Guiller, C. Dist. Ont., 23 septembre 1985, inédit; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Fisher (1994), 88 C.C.C. (3d) 103; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Pezzelato c. The Queen, 96 D.T.C. 1285; Vine Estate c. Minister of National Revenue (1989), 29 F.T.R. 59; Hoefele c. The Queen, 94 D.T.C. 1878; R. c. Dubas, [1992] B.C.J. No. 2935 (QL), conf. par (1995), 60 B.C.A.C. 202; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Ruddock (1978), 39 C.C.C. (2d) 65; R. c. Tanguay (1975), 24 C.C.C. (2d) 77; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167.
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448; R. c. Sinasac (1977), 35 C.C.C. (2d) 81; R. c. Sault Ste‑Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 1299; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55; R. c. Rouleau (1984), 14 C.C.C. (3d) 14; R. c. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374; R. c. Tarrant (1981), 63 C.C.C. (2d) 385; R. c. Pouliot, [1993] 1 R.C.S. 456, inf. (1992), 74 C.C.C. (3d) 428.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 9 , 119 à 125 , 121(1) , 175(1) a ), 264 [aj. 1993, ch. 45, art. 2], 686(1)b)(iii), 736.
Loi constitutionnelle de 1867 .
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 80 , 81 .
Doctrine citée
Association du Barreau canadien. Groupe de travail sur la nouvelle codification du droit pénal. Principes de responsabilité pénale: Proposition de nouvelles dispositions générales du Code criminel du Canada. Ottawa: L'Association, 1992.
Canada. Cabinet du Premier ministre. Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après‑mandat. Ottawa: Cabinet du Premier ministre, 1994.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
Gillies, Peter. Criminal Law, 3rd ed. Sydney: Law Book Co., 1993.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Pearson, John C. Annotation to R. v. Greenwood (1992), 8 C.R. (4th) 236.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1961.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994) 123 Nfld. & P.E.I.R. 222, 382 A.P.R. 222, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour violation de l'al. 121(1) c) du Code criminel . Pourvoi accueilli.
David F. Hurley, pour l'appelant.
Colin J. Flynn, c.r., pour l'intimée.
Robert J. Frater, pour l'intervenant.
\\Le juge L’Heureux-Dubé\\
Le jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin a été rendu par
1. Le juge L’Heureux‑Dubé ‑‑ J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge Cory et, comme lui, j’estime que le présent pourvoi devrait être accueilli. Comme il l’a indiqué, l’intervention constante du juge du procès ainsi que les erreurs qu’il a commises dans ses directives au jury ne permettent pas de conclure que l’appelant a eu un procès équitable. Je me dissocie, toutefois, de mon collègue en ce qui concerne l’interprétation appropriée de l’al. 121(1) c) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . À mon avis, la conclusion qu’il tire équivaut, à toutes fins pratiques, à une reformulation de cette disposition, reformulation contraire tant à l’objet qu’à l’esprit de la loi.
2. Le présent pourvoi a été interjeté au motif que le juge du procès et, par la suite, la Cour d’appel n’ont pas interprété correctement la mens rea de l’infraction en cause. Dans ses directives au jury, le juge du procès a dit qu’une déclaration de culpabilité devait être prononcée si, entre autres, le ministère public avait prouvé que l’appelant avait eu [traduction] «l’intention de causer les circonstances externes de l’accusation». D’après l’appelant, cette directive est problématique en ce qu’elle crée en réalité une infraction de responsabilité stricte en vertu de laquelle des personnes n’ayant pas une «intention criminelle» peuvent être visées par le libellé littéral de l’alinéa.
3. J’ai beaucoup de difficulté avec ce singulier moyen. En effet, il ne peut tout simplement pas s’agir d’une infraction de responsabilité stricte, car elle requiert un élément mental bona fide. Comme minimum, les directives au jury exigeaient qu’il conclue que l’appelant possédait l’intention de commettre un acte prohibé tout en ayant une connaissance subjective des circonstances. Comme l’a reconnu le juge Doherty de la Cour d’appel lorsqu’il s’est prononcé sur cette même infraction dans l’arrêt R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235 (C.A. Ont.), aux pp. 255 et 256:
[traduction] La décision prise sciemment par une personne de commettre un acte interdit, conjuguée au fait de savoir que les faits pertinents ou du moins une partie de ceux‑ci existent, est une forme de responsabilité criminelle bien connue: voir R. c. Sault Ste‑Marie (Ville de), précité, à la p. 1324 (R.C.S.), aux pp. 373 et 374 (C.C.C.), (pp. 52 à 54 C.R.); A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1985), aux pp. 116 à 120; Commission de réforme du droit du Canada, Droit pénal: Partie générale, Document de travail 29 (1982), aux pp. 25 à 27. La connaissance conjuguée à un acte délibéré peut être considérée comme un degré minimum de culpabilité. Toutefois, pour beaucoup d’actes criminels qui ne nécessitent pas la preuve que la perpétration de l’acte interdit a entraîné ou était censée entraîner des conséquences dans des circonstances données, un acte délibéré conjugué à la connaissance des faits pertinents constitue en règle générale la seule exigence en matière de culpabilité. En fait, dans son ouvrage récent intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal (Rapport 31) (1987), aux pp. 22 à 25, la Commission de réforme du droit du Canada recommande, dans la partie générale qu’elle propose pour un nouveau Code criminel , que, lorsque la définition d’un crime n’exige pas la preuve d’une conséquence donnée, l’exigence quant à la culpabilité ou à la faute consiste en un acte commis sciemment ou avec insouciance quant à l’existence des circonstances prévues dans la définition légale. L’argument du ministère public est solidement ancré dans les notions modernes de responsabilité criminelle.
4. Je suis d’accord. Il est clair que ce que l’appelant conteste, ce n’est pas que l’al. 121(1) c) ne comporte aucune exigence en matière de faute, mais plutôt que l’infraction, telle que décrite par le juge du procès, risque d’inclure des conduites qui ne devraient pas être considérées comme criminelles et ainsi, par conséquent, de punir des contrevenants qui ne méritent aucune sanction. Cette question est au c{oe}ur des motifs de mon collègue et c’est celle que je me propose d’examiner.
5. La disposition du Code ici en cause prévoit ce qui suit :
121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
. . .
c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe.
6. Après avoir examiné cette disposition, le juge Cory conclut (au par. 116) que cette infraction comporte les éléments suivants. Pour qu’il y ait actus reus, le comportement reproché doit inclure:
a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;
b) l’ acceptation d’ «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;
c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation du bénéfice;
d) que cette «commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l’employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement».
7. En ce qui concerne l’élément mental, l’accusé doit être au courant des éléments énoncés à a), b) et c) et doit aussi savoir qu’il recevait le bénéfice, du moins en partie, à cause de sa fonction au gouvernement.
8. Les points a), b) et c) tels qu’exposés par le juge Cory ne posent aucun problème. Toutefois, j’estime que le point d) a pour effet d’introduire un élément physique et mental additionnel à cette disposition. Je souligne que cet élément ne figure pas au texte de loi, mais que mon collègue l’a considéré comme étant inclus dans l’alinéa en question. Cet ajout a été fait afin de limiter la portée de ce qui, à son avis, constitue autrement une disposition trop générale.
9. Cette conclusion, à mon sens, ne s’impose pas nécessairement. Interprété correctement, cet alinéa n’englobe pas plus de comportements qu’il n’est strictement nécessaire pour atteindre son objectif. Par conséquent, j’arrive à un résultat tout à fait différent en ce qui concerne les éléments essentiels de cette disposition.
Interprétation de l’al. 121(1) c)
10. Mon collègue le juge Cory débute l’analyse par la proposition suivante (au par. 95):
Avant d’examiner les actes qui font partie intégrante de l’infraction et l’élément du caractère répréhensible, il est nécessaire d’apprécier la portée possible de cet alinéa . . .
11. Essentiellement, son approche suit cette ligne de pensée. Plutôt que de tenter d’interpréter l’alinéa applicable en analysant l’objectif visé par le législateur et son intention lorsqu’il l’a adopté, mon collègue part du principe que nous devons tout d’abord en circonscrire la portée. À mon avis, c’est là une inversion de la méthode d’interprétation. J’estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser comme guide d’interprétation d’une disposition sa portée éventuelle.
12. Pour interpréter une disposition du Code criminel ou, en fait, de toute loi, il est essentiel d’étudier en premier lieu la disposition elle‑même et les raisons qui la sous-tendent. Cela est conforme à la méthode contextuelle que j’ai discutée récemment dans les arrêts Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415, Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550, et 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool, [1996] 3 R.C.S. 919. Il en résulte que, pour bien comprendre une disposition, il faut tout d’abord examiner tous les indices pertinents et admissibles pour déceler l’intention du législateur afin de tenter de découvrir l’objet de la disposition. C’est ce que j’ai l’intention de faire dès maintenant.
L’objet de l’al. 121(1) c)
13. Il fait peu de doute que l’art. 121 a été adopté dans le but important de préserver l’intégrité du gouvernement. Cet article du Code criminel fait partie d’une myriade de moyens grâce auxquels le gouvernement tente d’atteindre cet objectif. Par exemple, un bref survol des art. 119 à 125 du Code criminel révèle diverses méthodes qu’utilise le législateur pour tenter d’empêcher certains comportements de la part des personnes qui traitent avec le gouvernement ou en sont des employés. Le droit criminel n’est pas, il est clair, la seule méthode utilisée; toute une gamme d’autres lois contiennent des dispositions qui traitent de corruption et de fraude, et il existe aussi des codes d’éthique et des codes régissant les conflits d’intérêts. Voir, par exemple, la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 80 et 81 ; Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (1994).
14. Il n’est guère nécessaire d’insister sur la nécessité d’avoir un gouvernement qui fasse preuve d’intégrité. Il suffit de dire qu’il serait très difficile pour notre régime démocratique de fonctionner efficacement si son intégrité était constamment remise en question. Bien que cela n’ait jamais été un problème majeur au Canada, nous ne sommes pas à l’abri des cas où des dirigeants tombent en disgrâce pour avoir trahi la très grande confiance que nous plaçons dans leur intégrité. Voir, par exemple, R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. J’aimerais seulement ajouter qu’on pourrait prétendre que l’importance de préserver l’intégrité du gouvernement s’est accrue en raison de la nécessité de maintenir la confiance du public envers le gouvernement à une époque où ce dernier continue de jouer un rôle de plus en plus important dans la qualité de vie quotidienne de ses citoyens. Comme l’a dit le Congrès américain au sujet des mesures qu’il a prises pour lutter contre la corruption:
[traduction] La nécessité de maintenir un niveau de probité élevé au sein du gouvernement devient encore plus importante à mesure que ses activités se complexifient et entraînent des contacts de plus en plus étroits avec le secteur privé de l’économie de la nation.
Cité dans United States c. Evans, 572 F.2d 455 (5th Cir. 1978), à la p. 480.
15. Il est généralement admis que le droit criminel a un rôle à jouer dans ce domaine. La protection de l’intégrité du gouvernement est, en effet, essentielle au bon fonctionnement d’un régime démocratique. Le droit criminel a joué, tout au long de l’histoire, un rôle bien défini pour aider à préserver cette intégrité.
16. L’alinéa 121(1) c) a un rôle spécial à jouer à cet égard. Notre Cour a statué, à maintes occasions, que l’objectif crucial de cet alinéa n’est pas simplement de préserver l’intégrité du gouvernement mais aussi de préserver l’apparence d’intégrité. Dans l’arrêt Greenwood, précité, aux pp. 250 et 251, le juge Doherty a fait diverses remarques au sujet de l’objet de l’al. 121(1) c):
[traduction] Les tribunaux canadiens ont reconnu à maintes reprises que l’al. 121(1) c) a pour objet de protéger à la fois l’intégrité et l’apparence d’intégrité de la fonction publique. Rien dans les affaires gouvernementales ne doit donner à penser que des récompenses ou des avantages sont conférés «sous la table» aux personnes qui agissent au nom du gouvernement par des personnes qui ont tout à gagner de ces relations d’affaires: voir, par exemple, R. c. Cooper, précité, à la p. 875 (R.C.S.), à la p. 29 (C.C.C.); Giguère, précité, à la p. 462 (R.C.S.), à la p. 12 (C.C.C.) (aux pp. 12 et 13 C.R.); R. c. Cooper (No. 2) (1977), 4 C.R. (3d) S-10, 35 C.C.C. (2d) 35 (C.A. Ont.), à la p. 36 (C.C.C.) (à la p. S-12 C.R.); R. c. Sinasac (1977), 35 C.C.C. (2d) 81 (C.A. Ont.), à la p. 84.
Cette intégrité est compromise non seulement par la corruption sous ses formes les plus grossières, mais aussi par d’autres arrangements insidieux en vertu desquels un fonctionnaire obtient personnellement, grâce au poste qu’il occupe, des avantages ou des bénéfices d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. Ces avantages ou bénéfices peuvent donner l’impression qu’une irrégularité a été commise et indiquer que l’employé partage sa loyauté entre le gouvernement, qui est son employeur, et le donneur. Je reprends les commentaires du juge Lyon de la Cour de district de l’Ontario qui, en prononçant la peine d’un nommé Gerald McKendry (le fonctionnaire qui a reçu les bénéfices dont il est question dans R. c. Cooper, précité) a dit, dans un passage cité et approuvé dans R. c. Ruddock (1978), 25 N.S.R. (2d) 77, 36 A.P.R. 797 39 C.C.C. (2d) 65 (C.A.), à la p. 71 (C.C.C.):
«Il est évident, à mon avis, que, tout à fait indépendamment de l’al. 110(1)c) (maintenant l’al. 121(1) c)), l’apparence d’une impartialité objective, non viciée est de la plus grande importance. Il s’agit en effet d’un précepte moral reconnu par le droit criminel dans la disposition à laquelle j’ai fait référence, et la raison en est, je pense, évidente parce que l’apparence de justice est tout aussi importante que la justice elle‑même. En outre, l’apparence de probité et d’intégrité de la part des fonctionnaires, en particulier lorsque des fonds publics considérables sont en jeu, doit être préservée à tout prix de crainte que l’omission de le faire n’entraîne une corruption de fait, l’une entraînant imperceptiblement l’autre. C’est manifestement pour ce motif que l’al. 110c) a été adopté.»
La nécessité de préserver l’apparence d’intégrité au sein de la fonction publique exige que les mots «avantage ou bénéfice» visent tous les cadeaux qui peuvent éventuellement compromettre cette apparence d’intégrité.
17. Je suis d’accord pour l’essentiel avec cet énoncé. En particulier, je crois que le juge Lyon avait raison lorsqu’il a indiqué que de préserver l’apparence d’intégrité et l’apparence que le gouvernement rend équitablement la justice est, dans ce contexte, aussi important que le fait que le gouvernement soit véritablement intègre et rende une véritable justice. Ces deux concepts sont cependant distincts au plan analytique. Pour un gouvernement, il y a intégrité véritable lorsque ses employés ne donnent prise à aucune forme de corruption. Par contre, il n’est pas nécessaire qu’il y ait corruption pour qu’il soit porté atteinte à l’apparence d’intégrité. La protection de ces apparences n’est pas une préoccupation triviale. Cet alinéa reconnaît que la simple apparence d’absence d’intégrité peut être tout aussi dommageable pour le processus démocratique qu’une absence d’intégrité véritable.
18. À mon avis, compte tenu de la confiance et des lourdes responsabilités qui se rattachent aux charges publiques, il est normal que les fonctionnaires du gouvernement soient en conséquence tenus de se conformer à des codes d’éthique qui, pour un simple citoyen, apparaîtraient très sévères. Pour le public, qui est le bénéficiaire ultime de la probité d’un gouvernement, il n’est pas si facile de faire la part entre les avantages qui sont légitimes et ceux dont la motivation est malhonnête. De plus, il est tout à fait stérile qu’un gouvernement soit paralysé par des rumeurs et des insinuations pendant qu’une enquête se déroule au sujet des motifs à l’origine d’un avantage ou d’un bénéfice conféré à un fonctionnaire. Le législateur indique par cette disposition que le préjudice qu’il cherche à prévenir est en fait causé une fois que l’avantage est conféré et non après une analyse ex post facto qui démontre que ce préjudice n’était pas voulu. C’est à partir du moment où le bénéfice a été conféré que l’on a porté atteinte à l’apparence d’intégrité.
19. Il en résulte donc que je ne partage pas le point de vue du juge Cory, au par. 94, lorsqu’il dit que l’objet de l’alinéa est le suivant:
S’il est possible d’obtenir des marchés des gouvernements en accordant des bénéfices à leurs employés, toute la fonction publique devient suspecte et est déshonorée. L’importance fondamentale de cet alinéa doit apparaître à tous. Il a pour but de garantir l’intégrité des fonctionnaires. L’interprétation et l’application de l’alinéa doivent prendre en considération l’importance vitale de ce but. [Je souligne.]
Après avoir ainsi défini l’objet de l’alinéa, mon collègue conclut qu’il doit y avoir une inconduite réelle pour qu’un préjudice soit causé à l’intégrité du gouvernement. Je ne partage pas ce point de vue. Le législateur a plutôt expressément indiqué qu’un tel préjudice peut également être causé lorsque des fonctionnaires reçoivent des avantages, même en l’absence d’un motif illicite. C’est pour cette raison que la portée de l’al. 121(1) c) est si large.
20. J’estime que la comparaison des autres dispositions de l’art. 121 vient appuyer cette conclusion. Si l’objet de l’al. 121(1) c) était d’empêcher la corruption effective des fonctionnaires, l’al. 121(1) a) ne serait pas vraiment nécessaire, car ces deux dispositions seraient presque identiques. Cet alinéa prévoit ce qui suit:
121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
a) directement ou indirectement:
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,
(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui‑même ou pour une autre personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant:
(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,
(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,
que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas.
21. Cet alinéa vise manifestement à préserver l’intégrité véritable des fonctionnaires en les dissuadant d’accepter des avantages après avoir accordé ou promis en échange une récompense quelconque au donneur. Il est à noter que même là il n’est pas nécessaire pour que cet alinéa s’applique, qu’il y ait profit réel. Il suffit que le cadeau ait été donné pour un motif inavoué, c’est‑à‑dire qu’il était destiné à compromettre l’intégrité de l’employé. On reconnaît ainsi que l’intégrité des fonctionnaires peut être compromise lorsqu’ils acceptent des récompenses en raison du poste qu’ils occupent au gouvernement. Cette situation contraste toutefois avec celle qui se retrouve à l’al. 121(1) c), qui n’exige pas explicitement que la récompense soit tributaire du poste de l’employé. Cela n’est pas nécessaire puisque ce n’est pas là le mal que cet alinéa vise à prévenir.
22. En outre, la nature même de l’infraction que le législateur a créée appuie cette notion. Dans l’arrêt Greenwood, précité, à la p. 247, le juge Doherty a dit que cette infraction était un crime [traduction] «lié au comportement» signifiant ainsi qu’il n’est pas nécessaire qu’un résultat donné découle de la perpétration de l’acte interdit. Je suis d’accord avec cette appréciation et, de plus, j’estime qu’elle est très utile pour illustrer la différence entre ma position et celle du juge Cory. Dans son ouvrage intitulé Criminal Law (3e éd. 1993), aux pp. 30 et 31, le professeur Gillies fait une distinction entre les crimes «liés au comportement» et les crimes [traduction] «liés au résultat»:
[traduction] Le crime «lié au comportement» est un crime dans lequel c’est le comportement de D qui constitue en soi l’acte nuisible que l’on vise à décourager, c.‑à‑d. que l’actus reus ne suppose pas la preuve du préjudice considérable causé par cette activité individuelle. Le crime «lié au résultat» est celui dont l’actus reus est le comportement même de D et la relation causale entre ce comportement et le préjudice considérable qui en découle.
. . .
Le crime lié au comportement vise à dissuader tout comportement susceptible de causer un préjudice considérable. Le crime lié au résultat pénalise l’infliction de ce préjudice et, ce faisant, le décourage.
Le libellé de l’al. 121(1) c) ne requiert manifestement aucune conséquence, car il a été conçu pour prévenir les comportements susceptibles de causer un préjudice grave. À mon avis, l’interprétation proposée par le juge Cory transforme cette infraction en crime «lié au résultat». Suivant son interprétation, pour qu’une déclaration de culpabilité puisse être prononcée, le ministère public doit prouver que le bénéfice a été obtenu par suite d’une intention corrompue. Je ne puis souscrire à cette conclusion. À mon avis, il est clair que cette disposition n’exige pas qu’il y ait un «résultat».
23. En résumé, l’objet de l’al. 121(1) c) est de protéger et de préserver l’apparence d’intégrité du gouvernement. Il permet de le faire en criminalisant le comportement du fonctionnaire ou employé du gouvernement qui, dans certaines circonstances, accepte un bénéfice d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement.
24. Mon collègue semble, toutefois, avoir rejeté cette interprétation comme n’étant pas un objectif valide en droit criminel. Dans ses motifs, il exprime ses inquiétudes au sujet de situations où des bénéfices pourraient être acceptés sans qu’il y ait intention corrompue. Cette analyse me semble essentiellement basée sur la présomption que le législateur n’avait pas l’intention de criminaliser cet acte qu’«aucun membre raisonnable de la collectivité ne considérerait répréhensible» (par. 97). En «adaptant» cet alinéa pour éviter qu’il ne vise les contrevenants qui n’ont aucune intention corrompue, le juge Cory conclut au fond que le droit criminel ne devrait pas s’appliquer à ce type de situation.
25. Il est donc nécessaire d’examiner quelles sont les limites appropriées du droit criminel. Avant de conclure qu’un certain comportement devrait ou ne devrait pas être considéré comme «criminel», je crois que nous devons nous demander si le législateur est habilité à sanctionner un tel comportement. Aux fins du présent pourvoi, il n’y a pas lieu de définir de façon exhaustive les limites précises du droit criminel; toutefois, un bref tour d’horizon sur certains des principes sous‑jacents applicables dans ce domaine serait utile pour trancher les questions difficiles soulevées en l’espèce.
26. La question de la portée qu’il convient de donner au droit criminel a été étudiée à maintes reprises tant par des théoriciens du droit que par des juristes. Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), aux pp. 16 et 17, ont abordé cette question ainsi:
[traduction] Comment détermine‑t‑on ce qui devrait faire l’objet de sanctions pénales? Certains actes, tels l’inexécution de contrat ou la négligence, peuvent causer un préjudice incalculable et néanmoins ne pas être punissables en vertu du droit criminel, tandis que d’autres actes, tels le vol de biens sans valeur ou une agression sans gravité, peuvent causer peu ou point de dommages et pourtant faire l’objet de sanctions pénales. En fait, le préjudice causé n’est que l’un des éléments à prendre en considération. Pour certains crimes, tels le complot ou la tentative, il se peut qu’aucun préjudice ne se matérialise . . .
Le droit criminel a pour prémisses qu’il faut empêcher certains actes et qu’un processus pénal est la meilleure façon d’y parvenir . . .
. . . l’essence du droit criminel est son caractère public. En réalité, un crime n’est pas un tort causé à la personne touchée, s’il y en a une -‑ la victime (bien qu’il puisse également et par coïncidence s’agir d’un tort civil contrSource: decisions.scc-csc.ca