Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Duroseau
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Duroseau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-06 Référence neutre 2012 CF 160 Numéro de dossier IMM-3095-11 Contenu de la décision Date: 20120206 Dossier : IMM-3095-11 Référence : 2012 CF 160 Montréal (Québec), le 6 février 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et EMMANUEL DUROSEAU défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012) [1] Ceci est une décision à l’égard d’une requête de la partie demanderesse pour prorogation du délai pour présenter un mémoire supplémentaire. [2] Cette requête est suite aux circonstances décrites par le demandeur, et elle est contestée par le défendeur. [3] Suite à l’analyse des arguments des deux parties, la Cour tranche de la façon suivante. [4] Selon le jugement dans Huot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 973, le juge Yvon Pinard a spécifié les critères pour accorder une demande de prorogation de délai. [5] Le demandeur doit satisfaire la Cour : a) qu’il a toujours eu l’intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire; b) que la demande mérite d’être considérée; c) qu’il existe une explication raisonnable pour le retard, et d) que la prorogation du délai ne causera pas préjudice au défendeur. [6] Les deux premiers critères ont été satisfaits, comme l’intention de poursuivre la dema…
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Duroseau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-06 Référence neutre 2012 CF 160 Numéro de dossier IMM-3095-11 Contenu de la décision Date: 20120206 Dossier : IMM-3095-11 Référence : 2012 CF 160 Montréal (Québec), le 6 février 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et EMMANUEL DUROSEAU défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012) [1] Ceci est une décision à l’égard d’une requête de la partie demanderesse pour prorogation du délai pour présenter un mémoire supplémentaire. [2] Cette requête est suite aux circonstances décrites par le demandeur, et elle est contestée par le défendeur. [3] Suite à l’analyse des arguments des deux parties, la Cour tranche de la façon suivante. [4] Selon le jugement dans Huot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 973, le juge Yvon Pinard a spécifié les critères pour accorder une demande de prorogation de délai. [5] Le demandeur doit satisfaire la Cour : a) qu’il a toujours eu l’intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire; b) que la demande mérite d’être considérée; c) qu’il existe une explication raisonnable pour le retard, et d) que la prorogation du délai ne causera pas préjudice au défendeur. [6] Les deux premiers critères ont été satisfaits, comme l’intention de poursuivre la demande de contrôle judiciaire a existé et la demande mérite d’être considérée. Ceci a été établi étant donné que la juge Bédard a permis que le Ministre présente sa demande de contrôle judiciaire à la Cour. [7] Le mémoire additionnel selon les arguments du demandeur est nécessaire pour faire ressortir davantage les erreurs de droit pertinentes qu’aurait pu commettre le tribunal en question. Ces erreurs de droit n’ont pas été mentionnées dans le mémoire antérieur. JUGEMENT Pour tous ces motifs, la Cour : ACCORDE la requête du demandeur en prorogation de délai; DÉCLARE valides la signification et le dépôt du mémoire supplémentaire du demandeur effectués le 30 janvier 2012; PERMET au défendeur de signifier et déposer un mémoire supplémentaire en réponse au mémoire supplémentaire du demandeur (compte tenu des circonstances de l’avocate du défendeur) le ou avant le 11 mars 2012. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-3095-11 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et EMMANUEL DUROSEAU LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 6 février 2012 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE SHORE PRONONCÉS À L’AUDIENCE : le 6 février 2012 COMPARUTIONS : Catherine Brisebois POUR LE DEMANDEUR Stéphanie Valois POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Stéphanie Valois Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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