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Tax Court of Canada· 2006

Johnston c. La Reine

2006 CCI 128
GeneralJD
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Court headnote

Johnston c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-03-06 Référence neutre 2006 CCI 128 Numéro de dossier 2005-4063(IT)APP Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-4063(IT)APP ENTRE : LANCE JOHNSTON, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Demande entendue le 22 février 2006 à Kelowna (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier Comparutions : Pour le requérant : Le requérant lui-même Avocat de l’intimée : Me John Gibb-Carsley ____________________________________________________________________ ORDONNANCE La présente demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation est rejetée sur le fondement des motifs de l’ordonnance ci-joints. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006. « D.W. Beaubier » Juge Beaubier Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mai 2006 Jean David Robert, traducteur Référence : 2006CCI128 Date : 20060306 Dossier : 2005-4063(IT)APP ENTRE : LANCE JOHNSTON, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Beaubier [1] La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation d'impôt sur le revenu a été entendue à Kelowna (Colombie-Britannique), le 22 fév…

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Johnston c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-03-06
Référence neutre
2006 CCI 128
Numéro de dossier
2005-4063(IT)APP
Juges et Officiers taxateurs
David W. Beaubier
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2005-4063(IT)APP
ENTRE :
LANCE JOHNSTON,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Demande entendue le 22 février 2006 à Kelowna (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier
Comparutions :
Pour le requérant :
Le requérant lui-même
Avocat de l’intimée :
Me John Gibb-Carsley
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
La présente demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation est rejetée sur le fondement des motifs de l’ordonnance ci-joints.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.
« D.W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de mai 2006
Jean David Robert, traducteur
Référence : 2006CCI128
Date : 20060306
Dossier : 2005-4063(IT)APP
ENTRE :
LANCE JOHNSTON,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Beaubier
[1] La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation d'impôt sur le revenu a été entendue à Kelowna (Colombie-Britannique), le 22 février 2006. L’appelant a témoigné et a appelé à témoigner son comptable agréé, Jeffrey Omland. L’intimée a cité Richard Andrews, CGA, qui est l'agent des appels à qui le dossier a été confié.
[2] La seule preuve présentée devant la Cour se rapportant à une adresse de l’appelant qu’il a signée avant d’avoir déposé la présente demande est contenue dans la pièce A-1. Cette adresse est la suivante :
498, rue Ellis
Penticton (Colombie-Britannique)
V2A 4M2
[3] Ni l’avis de ratification en cause ni une copie de ce dernier n’ont été envoyés à cette adresse, que ce soit au contribuable ou à son représentant autorisé, Jeff Omland.
[4] Un avis de ratification a été envoyé à d’autres adresses, mais le contribuable a témoigné qu’il ne l’a jamais reçu ni vu. La Cour ajoute foi à ce témoignage, qui n’a pas été réfuté.
[5] La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un avis de ratification soit envoyé au « contribuable » « par écrit ». Ceci implique que l’avis doit être envoyé à l’adresse du contribuable et non à un nom sans adresse. L’adresse en question doit être celle qui a été autorisée par le contribuable. La seule adresse produite en preuve qui a été autorisée par l’appelant ou par sa signature est celle mentionnée au paragraphe [2].
[6] Cela ne s’est jamais produit en l’espèce.
[7] Pour ce motif, la Cour arrive à la conclusion qu’aucun avis de ratification n’a été envoyé au contribuable conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[8] Par conséquent, le prétendu avis de ratification est nul. Pour ce motif, M. Johnston peut, en l’absence d’une ratification effectuée en temps opportun selon les modalités de la Loi de l’impôt sur le revenu, interjeter appel, ou bien l’Agence du revenu du Canada peut maintenant envoyer un avis de ratification en bonne et due forme à l’adresse indiquée dans la pièce A-1, reproduite au paragraphe [2] des présents motifs.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.
« D.W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de mai 2006
Jean David Robert, traducteur
RÉFÉRENCE : 2006CCI128
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-4063(IT)APP
INTITULÉ : Lance Johnston et La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Kelowna (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge D.W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 6 mars 2006
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocat de l’intimée :
Me John Gibb-Carsley
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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