Hôpital Santa Cabrini c. La Reine
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Hôpital Santa Cabrini c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-10-28 Référence neutre 2015 CCI 264 Numéro de dossier 2014-1195(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-1195(GST)G ENTRE : HÔPITAL SANTA CABRINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 22, 23 et 25 juin 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Claude Nadeau Avocat de l’intimée : Me Huseyin Akyol JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 14 février 2011 au 24 avril 2012, dont l’avis est daté du 22 mai 2013 et ne porte aucun numéro distinctif, est rejeté, sans dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2015. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2015 CCI 264 Date : 20151028 Dossier : 2014-1195(GST)G ENTRE : HÔPITAL SANTA CABRINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Fondé par des sœurs italiennes il y a une cinquantaine d’années, l’Hôpital Santa Cabrini (Hôpital) comprend deux installations : un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 369 lits (Centre hospitalier) et un centre d’hébergement de longue durée de 103 lits, le Centre d’accueil Dante (Centre Dante). [2] L’Hôpital a une mission communautaire pour…
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Hôpital Santa Cabrini c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-10-28 Référence neutre 2015 CCI 264 Numéro de dossier 2014-1195(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-1195(GST)G ENTRE : HÔPITAL SANTA CABRINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 22, 23 et 25 juin 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Claude Nadeau Avocat de l’intimée : Me Huseyin Akyol JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 14 février 2011 au 24 avril 2012, dont l’avis est daté du 22 mai 2013 et ne porte aucun numéro distinctif, est rejeté, sans dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2015. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2015 CCI 264 Date : 20151028 Dossier : 2014-1195(GST)G ENTRE : HÔPITAL SANTA CABRINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Fondé par des sœurs italiennes il y a une cinquantaine d’années, l’Hôpital Santa Cabrini (Hôpital) comprend deux installations : un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 369 lits (Centre hospitalier) et un centre d’hébergement de longue durée de 103 lits, le Centre d’accueil Dante (Centre Dante). [2] L’Hôpital a une mission communautaire pour l’ensemble de la population de l’Est de Montréal. Il offre une large gamme de soins et services de santé et de services sociaux et compte sur environ 1 600 professionnels et employés pour la prestation de ces services. Par exemple, l’établissement reçoit environ 400 000 visites à son service des urgences et 70 000 aux cliniques externes, fait 10 000 admissions et effectue presque autant d’interventions chirurgicales. Le Centre Dante offre de l’hébergement permanent et temporaire au centre de jour aux personnes âgées en perte d’autonomie de la communauté d’origine italienne[1]. [3] Durant la période pertinente visée par cet appel, soit celle du 14 février 2011 au 24 avril 2012 (période pertinente), l’Hôpital, comme bien d’autres hôpitaux du Québec, faisait face à une pénurie d’infirmières/infirmiers (infirmières) et devait pourvoir des postes vacants et combler des absences. L’Hôpital avait recours aux services de trois agences de placement (Agences) pour combler cette pénurie et obtenir le personnel requis pour livrer les soins infirmiers. Les Agences, qui comptaient parmi leurs employés des centaines d’infirmières, fournissaient des membres de leur personnel pour qu’ils rendent des services de soins sous la direction et le contrôle de l’Hôpital. Les Agences facturaient à l’Hôpital la somme convenue pour le droit d’avoir recours aux services de ce personnel, à laquelle elles ajoutaient la taxe sur les produits et services (TPS) prévue par la Loi sur la taxe d’accise (Loi), ainsi que la taxe de vente du Québec. [4] Le 14 février 2013, l’Hôpital, par l’entremise de son représentant, Consultaxe Ltée, a présenté à l’Agence du revenu du Québec (ARQ), agissant comme mandataire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), une demande générale de remboursement de TPS d’un montant de 34 958,27 $, laquelle demande a été faite au moyen du formulaire prescrit, soit le formulaire FP-189, daté du 6 février 2013. Cette demande visait de la TPS que l’Hôpital aurait payée par erreur, ou en trop, à ses fournisseurs pendant la période pertinente. L’Hôpital invoquait comme motif de la demande l’exonération prévue à l’article 6 de la partie II de l’annexe V de la Loi, qui est ainsi rédigé : 6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient. 6. A supply of a nursing service rendered to an individual by a registered nurse, a registered nursing assistant, a licensed or registered practical nurse or a registered psychiatric nurse, if the service is rendered within a nurse-patient relationship. [Je souligne.] [5] L’ARQ a refusé la demande de remboursement pour la période pertinente au motif que la fourniture effectuée par les Agences ne constituait pas une fourniture exonérée. L’Hôpital interjette appel de cette décision. Contexte factuel [6] Dans la réponse à l’avis d’appel, qui énonce les faits que le ministre du Revenu national (ministre) a tenu pour acquis dans l’établissement de la cotisation en litige et qui ont été admis par l’Hôpital, il y a les faits suivants : 24. […] c) pendant la période visée, l’appelant a payé de la TPS, au montant de 205 636,90 $, à des agences de placement de personnel sur la contrepartie de la fourniture, qu’il a acquise, de prêt de personnel qualifié dans le secteur de la santé, nommément des infirmières et des infirmiers, TPS qui lui a été facturée par lesdites agences; d) l’appelant a demandé, et obtenu antérieurement, le remboursement partiel de la TPS à l’intention des organismes de services publics (ci-après « remboursement partiel de TPS ») relativement auxdites fournitures en cause, soit un montant de 170 678,63 $ ou 83 % du montant de 205 636,90 $ mentionné au sous-paragraphe précédent, en vertu de l’article 259 de la L.T.A. et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (ci-après le (« Règlement »); e) le montant de remboursement de 34 958,27 $ demandé par l’appelant, qui lui a été refusé, correspond à la différence entre le montant de TPS que l’appelant a payé, pendant la période visée, à ses fournisseurs pour les fournitures en cause acquises (205 636,90 $) et la partie dudit montant de TPS qui lui a été remboursée par Revenu Québec, après qu’il l’ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures (170 678,63 $). [7] Les agences avec lesquelles l’Hôpital a fait affaire durant la période pertinente étaient : Agence M.D. Santé (Agence M.D) et Agence soins intermédiaire inc. (Agence S.I.) pour le Centre hospitalier et Placements Formadic inc. (Agence P.F.) pour le Centre Dante. L’Hôpital était lié par des ententes écrites avec les deux premières et fonctionnait par entente verbale avec la dernière. Comme les ententes écrites sont semblables, je ne reproduirai que des extraits de celle avec l’Agence S.I., produite sous la cote A-9 : OFFRE DE SERVICE 1. Mandat L’Agence Soins Intermédiaires Inc. s’engage à combler les besoins en personnel infirmier à court et à long terme, en offrant des ressources qualifiées, selon les exigences de l’Hôpital Santa Cabrini. 2. Description du personnel L’Agence Soins Intermédiaires Inc. sera en mesure de fournir à l’Hôpital Santa Cabrini des professionnels de la santé dans la catégorie d’emploi suivante : • Infirmier(ère) • Assistant(e) chef • Coordonnateur(rice) • Infirmier(ère) auxiliaire 3. Engagement de Soins Intermédiaires Inc. • Répondre promptement aux demandes de l’Hôpital Santa Cabrini par un personnel compétent, ponctuel et professionnel. • Sélectionner de façon rigoureuse du personnel qualifié afin de répondre efficacement aux besoins de l’Hôpital Santa Cabrini en s’assurant que les ressources fournies respectent les règles et consignes qui régissent l’établissement. De plus, les ressources s’engagent à respecter les politiques et procédures de l’Hôpital Santa Cabrini. • Garantir la validité de la licence du personnel infirmier auprès de l’OIIQ. • Facturer uniquement les heures travaillées. • Demeurer en tout temps conforme avec la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. • Assurer un suivi constant en regard à la qualité des services offerts par l’Agence Soins Intermédiaires Inc. • Pendant toute la durée du présent contrat, l’Agence Soins Intermédiaires Inc. s’engage à ne pas embaucher, à quelque poste ou fonction que ce soit, une personne qu’elle sait, après recherches et vérifications diligentes de sa part, être à l’emploi de l’Hôpital Santa Cabrini, ou qui a été à l’emploi de l’Hôpital Santa Cabrini, au cours des douze (12) derniers mois, à l’exception des ressources déjà à l’emploi de l’Agence Soins Intermédiaires Inc. Une pénalité de quinze milles [sic] dollars (15,000$) sera imposée à la partie fautive. • L’agence Soins Intermédiaires Inc. s’engage à ne plus affecter une ressource qui ne serait pas appréciée par l’Hôpital Santa Cabrini. • En raison d’une grande pénurie de main d’œuvre et en solidarité des pratiques déjà en place à l’Hôpital Santa Cabrini, l’Agence Soins Intermédiaires Inc. exigera de son personnel de se rendre disponible pour un quart de travail supplémentaire si nécessaire. Lorsque l’Hôpital Santa Cabrini exigera d’un de ses employés un quart de travail supplémentaire, l’Hôpital Santa Cabrini pourra aussi exiger de Soins Intermédiaires Inc. un quart de travail supplémentaire aux employés déjà en place. 4 Engagement de l’Hôpital Santa Cabrini Pendant toute la durée du présent contrat, l’Hôpital Santa Cabrini s’engage à ne pas embaucher, à quelque poste ou fonction que ce soit, une personne qu’elle sait, après recherches et vérifications diligentes de sa part, être à l’emploi de l’Agence Soins Intermédiaires Inc., ou qui a été à l’emploi de l’Agence Soins Intermédiaires Inc., au cours des douze (12) derniers mois. Une pénalité de quinze milles [sic] dollars (15,000$) sera imposée à la partie fautive. 5. Annulation d’un quart de travail Advenant une annulation d’un quart de travail, il est entendu que le représentant de l’Hôpital Santa Cabrini devra aviser l’agence de placement de l’Agence Soins Intermédiaires Inc. quatre (4) heures avant le début du quart de travail afin d’éviter à notre employé un déplacement inutile. Dans le cas où la ressource de l’Agence Soins Intermédiaires Inc. se présente à votre centre et que son quart est annulé, une facturation équivalente à quatre (4) heures de travail sera applicable. 6. Orientations Il est convenu que les frais d’orientation (2 jours) seront assumés par l’Agence Soins Intermédiaires Inc. 7. Frais Aucun [sic] frais de repas, de stationnement ou de déplacement ne sera facturé. 8. Acheminement des besoins Afin de maximiser le rendement au niveau du placement, l’Hôpital Santa Cabrini s’engage à acheminer ses besoins par télécopieur […] ou par courriel […] lorsque ces derniers sont supérieurs à cinq (5) ressources. L’Agence Soins Intermédiaires Inc. s’engage à son tour à confirmer par le biais du télécopieur et/ou courriel. 9. Jours fériés et congés spéciaux Les jours fériés et les congés spéciaux seront facturés à taux double. Jours fériés […] […] 12. Conditions Cette offre de service a pour seul but d’informer l’Hôpital Santa Cabrini des conditions auxquelles il s’engage s’il requière [sic] [les] services de l’Agence Soins Intermédiaires Inc., et vice-versa. Si l’une ou l’autre des parties venait à enfreindre une ou des clauses inscrites dans cette offre de service, la partie lésée peut cesser tout lien d’affaires avec l’autre partie, pour une période déterminée ou indéterminée, avec avis ou non, au moment qu’il le décide, une fois réglées toutes les sommes dues, s’il y a lieu. Les conditions de cette entente sont acceptées par les parties. [8] L’entente contient évidemment la liste des prix pour la fourniture du personnel par l’Agence. En principe, il s’agit d’un taux journalier, mais en réalité représente un tarif horaire. [9] La preuve présentée lors de l’audience ainsi que celle contenue dans les transcriptions d’interrogatoires préalables qui ont été produites sous la cote I-2, aux onglets 7, 8 et 9, décrivent la façon de procéder quand l’Hôpital a besoin d’avoir recours aux Agences. [10] Le bureau des affectations préparait un horaire de travail pour une période de 28 jours pour chacune de ses unités et l’affichait une semaine avant le début de cette période. Pour le confectionner, il affectait tout d’abord ses propres employés aux différents services ou unités de l’Hôpital. Si des postes ne pouvaient être pourvus, il faisait appel à ses employés qui avaient indiqué être prêts à faire des heures supplémentaires. Cette façon de faire respectait ses obligations en vertu des conventions collectives qui lient l’Hôpital et ses salariés. Lorsque des postes ne pouvaient être pourvus grâce à cet exercice, le bureau des affectations communiquait avec les Agences pour combler ses besoins[2]. [11] Durant la période pertinente, lorsqu’une infirmière d’une Agence se présentait pour la première fois à l’Hôpital, elle recevait une orientation fournie soit par un représentant de l’Agence ou par du personnel de l’Hôpital. Le but était de permettre à cette infirmière de se familiariser avec les installations, l’équipement et les pratiques internes de l’Hôpital. Tel qu’il est indiqué dans les ententes avec les Agences, cette orientation, qui pouvait durer une ou deux journées, était aux frais des Agences, c’est-à-dire que l’Hôpital n’avait pas à verser d’argent pour cette période. Une fois que l’infirmière s’était familiarisée avec l’Hôpital, elle s’y présentait, soit au bureau des affectations ou à l’unité où elle était affectée. De façon générale, elle devait signer un registre qui indiquait le nom de l’Agence, la date, son heure d’arrivée et de départ ainsi que le quart de travail, soit celui de jour, celui de soir ou celui de nuit. L’Hôpital tenait également un registre informatisé des présences journalières qui lui permettait d’être informé en tout temps de la présence non seulement des infirmières des Agences, mais également des infirmières de son propre personnel. Ce registre indiquait pour chaque jour et pour chaque unité de service de l’Hôpital, par exemple l’urgence, des données relativement à chaque type d’emploi, que ce soit infirmière clinicienne, assistante infirmière chef, infirmière, infirmière auxiliaire ou préposé aux bénéficiaires, pour lesquels on indiquait un numéro représentant le titre de l’emploi, le numéro du poste, l’heure d’entrée et de sortie et un code pour le quart de travail. (Voir les pièces A-23 et A-26.) [12] Les Agences, de façon générale, présentaient une facture à l’Hôpital chaque semaine et les factures indiquaient dans un tableau les données suivantes : la date du travail fourni, le nom de l’infirmière employée de l’Agence, le service auquel avait été affectée cette infirmière, le quart de travail, le nombre d’heures travaillées, le taux horaire, ainsi que le montant total des sommes dues par l’Hôpital. Le tableau comprenait deux colonnes supplémentaires pour les ajustements et les commentaires. [13] Le personnel de l’Hôpital vérifiait l’exactitude des montants facturés par les Agences en consultant soit le registre des signatures ou, si la signature était absente, le registre informatisé des présences journalières. Si la facture correspondait aux données recueillies par l’Hôpital, celui-ci payait le montant indiqué. Si on ne trouvait pas la preuve du travail de l’infirmière de l’Agence, on ne payait pas. Pour un exemple d’une erreur d’une Agence, voir la pièce A-24. Pour un exemple des factures vérifiées par l’Hôpital provenant de l’Agence P.F. voir la pièce A-7. [14] Un représentant de l’Agence S.I. a témoigné à l’audience. Sur le site Internet que cette personne a elle-même créé et qui s’adresse principalement aux professionnels que cette Agence veut recruter comme salariés (voir la pièce A‑29), on décrit ainsi la mission de l’entreprise : « agence spécialisée dans le domaine du placement infirmier, […] Constituée de plusieurs membres qualifiés de la santé, elle offre des salaires très compétitifs avec des horaires flexibles. » (Je souligne.) Un peu plus loin, on ajoute cette information : En plus de fournir une formation de qualité à ses membres, Soins intermédiaire garantie [sic] une meilleure intégration au marché du travail. Toujours à l’écoute des nouvelles demandes de ses employés et travaille activement à combler leurs besoins de façon personnalisée, […] [Je souligne.] [15] Comme exigences et comme types d’employé recherchés, on y indique: [N]ous embauchons : Infirmier / infirmière [pour] : •Bloc opératoire •Salle de réveil •Soins intensifs •Urgence •Médecine chirurgie •Psychiatrie •Gériatrie •Pédiatrie •Obstétrique •Et d’autres spécialités. […]Vous devez être membre en règle de votre ordre professionnel. Compétence, fiabilité et professionnalisme. [16] Le territoire servi par Soins intermédiaire est l’ensemble du Québec. [17] Le représentant de l’Agence S.I. a décrit le formulaire de « Demande d’emploi » comme le contrat de travail. (Voir la pièce A-30.) Le futur salarié y indique notamment ses études, son expérience professionnelle, ses références, le genre d’emploi désiré et sa disponibilité. À la fin du document, on trouve la mention « Entente Faite Par », ainsi que le salaire convenu et l’attestation signée par le salarié que l’information fournie dans le document est exacte. Un autre indice qui permet de conclure que cette Agence considère ses travailleurs comme des salariés est le fait qu’elle effectue sur la rémunération de ceux-ci la retenue à la source des impôts en vertu des lois fiscales ainsi que des cotisations au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance-emploi. Elle verse également le 4 % prévu par la Loi sur les normes du travail pour les vacances annuelles. [18] Le contrat de travail liant les infirmières et l’Agence M.D. est beaucoup plus complet. (Voir la pièce A-36.) Il s’agit d’un contrat intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée », dans lequel on trouve les stipulations suivantes: 1. Devoir et responsabilité de l’employé ▪ L’employé s’engage à respecter en tout temps les politiques, directives et consignes de Agence M.D. Santé inc. (ci-après appelée MD SANTÉ) ainsi que ses obligations déontologiques et professionnelles; ▪ Il est de la responsabilité de l’employé de maintenir en tout temps ses autorisations, formations obligatoires de son Ordre et les licences de travail en règle envers les autorités compétentes et en fournir une copie à MD SANTÉ ▪ L’employé de MD SANTÉ s’engage à fournir sur demande toutes les informations et documents pouvant être exigés par cette dernière; ▪ L’employé de MD SANTÉ s’engage à suivre toutes les formations pouvant être exigées par MD SANTÉ; ▪ L’employé de MD SANTÉ s’engage à accepter les assignations d’au moins deux (2) établissements privés ou publics si ces derniers sont compatibles avec les disponibilités qu’il aura fournies; ▪ Il est de la responsabilité de l’employé de déclarer auprès de son Ordre professionnel son emploi avec MD SANTÉ, le cas échéant; ▪ Il est de la responsabilité de l’employé d’aviser MD SANTÉ de tout changement d’information le concernant en cours d’emploi; ▪ L’employé ne doit poser aucun geste, ni parole qui pourrait porter préjudice à MD SANTÉ; ▪ L’employé doit accomplir avec diligence et professionnalisme les assignations qui lui sont attribuées; ▪ L’employé a l’obligation de porter en tout temps sa carte d’identité, son permis de l’Ordre et porter les vêtements appropriés et exigés, le cas échéant; ▪ L’employé doit faire preuve de ponctualité et d’assiduité pour l’exécution de ses quarts de travail et être en mesure de débuter son quart de travail à l’heure prévue; ▪ S’il survenait un accident de travail ou une situation dangereuse, l’employé doit aviser immédiatement MD SANTÉ et collaborer avec celle-ci afin de se conformer aux exigences de la CSST sous réserve de la loi; 2. Rémunération et salaire Sauf avis contraire de MD SANTÉ : 2.1 L’employé recevra un taux horaire établi à l’embauche lors de l’exécution normale de ses tâches. 2.2 [L’]employé recevra un taux horaire de formation lors du suivi de ses formations incluant notamment les orientations (si applicable); 2.3 [L]’employé ne reçoit aucune rémunération pour les périodes de repas; 3. Remboursement des frais ▪ À moins d’avis contraire, MD SANTÉ ne remboursera pas à son employé aucun [sic] frais de déplacement et autres frais encourus dans l’exercice de ses fonctions; 4. Échéancier de la paie ▪ L’employé sera payé au maximum à chaque deux (2) semaines, pour toutes les heures effectuées à condition que l’employé ait dûment rempli ses feuilles de temps conformément aux directives de MD SANTÉ; ▪ Les jours fériés sont déterminés et rémunérés conformément aux normes du travail; 5. Assurance collective MD SANTÉ offre des assurances collectives dont les modalités d’adhésion seront celles déterminées par l’assureur. Néanmoins, l’employé rencontrant lesdites modalités d’adhésion doit adhérer au minimum à l’assurance médicament à moins de bénéficier d’une exemption conformément à la loi; 6. REER et fonds de pension L’employé ayant fait 250 heures au cours de son emploi au sein de MD SANTÉ, pourra s’il le désire, contribuer à un fonds de pension privé. MD SANTÉ contribuera audit fonds de pension selon la même proportion de l’employé jusqu’à concurrence maximale de 2 % du salaire brut dudit employé; 7. Lieu de travail ▪ MD Santé est la seule à décider des lieux d’assignation de son employé; ▪ L’employé ne peut accepter aucune assignation directement du client de MD SANTÉ; 8. Horaire et calendrier de travail ▪ MD Santé n’exige aucune disponibilité minimale à [sic] ses employés. À cet effet, l’employé a la responsabilité de soumettre ses disponibilités au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant par l’accès intranet qui lui est attribué; ▪ L’employé a intérêt de consulter régulièrement son profil sur l’intranet en raison des besoins fluctuants de MD SANTÉ; ▪ Dans l’éventualité, où un employé ne soumet aucune disponibilité sur l’intranet pendant une période de trois (3) mois consécutifs, MD Santé émettra une cessation d’emploi sauf, circonstances particulières; ▪ Les politiques de MD Santé sur les heures normales, le temps supplémentaire et les congés compensatoires et autres sujets connexes s’appliquent au présent contrat; […] 11. Confidentialité ▪ L’employé s’engage à conserver confidentiel toutes les informations et renseignements qui ne sont pas du domaine public et qui concerne [sic] directement et/ou indirectement MD Santé et/ou ses clients et/ou les usagers du système de santé public ou privé; […] 13. Divers ▪ Dans l’éventualité où l’employé est assigné pour un quart de travail auprès d’un client de MD Santé et qu’il ne peut se présenter à l’assignation, l’employé doit aviser au moins huit (8) heures à l’avance MD Santé à moins de raison valable; ▪ Dans l’éventualité, où l’employé doit exceptionnellement quitter en cours d’exécution de son travail pour un motif sérieux, il doit aviser immédiatement MD SANTÉ afin de lui permettre que des mesures de remplacement soient prises le cas échéant. La rémunération dans ce cas-ci cessera dès la réception de l’appel sauf entente avec MD SANTÉ. ▪ Dans le cas de conflit avec un autre employé de MD Santé et/ou une tierce personne, l’employé devra aviser par écrit MD Santé de cette situation afin qu’elle puisse entreprendre les mesures nécessaires et procéder aux vérifications et actions appropriées dans de telles circonstances; ▪ MD SANTÉ se réserve le droit d’émettre de temps à autre des directives et consigne [sic] sur le site intranet dont [sic] l’employé sera tenu de respecter; ▪ À défaut, par l’employé de respecter les présentes, les directives et consignes de MD SANTÉ, celle-ci pourra entreprendre toutes les mesures disciplinaires qu’elle jugera appropriées dans les circonstances; ▪ Sous réserve de la loi, MD SANTÉ peut mettre fin en tout temps au présent contrat sur simple avis écrit. [19] Le copropriétaire et fondateur de l’Agence M.D. a également confirmé que son Agence versait des cotisations non seulement au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance-emploi, mais aussi à un régime de pension dans les cas des salariés qui désiraient y participer et que la cotisation patronale s’élevait à 50 % de la cotisation totale jusqu’à concurrence de 2 % de la rémunération versée par cette Agence à ces salariés. Tel qu’il appert de l’information apparaissant sur son site Internet (voir la pièce A-34), Agence M.D. bénéficie d’une couverture complète d’assurance responsabilité et de la CSST. [20] Il est probable que les Agences se conformaient ainsi à une directive émise en date du 29 novembre 2011 par l’ARQ relativement aux obligations des agences de placement. Voici ce qu’on y prévoit : Les agences de placement doivent, à titre d’employeurs, retenir sur la rémunération versée à leurs employés l’impôt du Québec ainsi que les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). [Voir onglet 45 du volume 2 du cahier des autorités de l’appelant; je souligne.] [21] Ajoutons également que, tout comme les salariés de l’Hôpital, les salariés des Agences portent une carte d’identité, indiquant, dans leur cas, le nom de leur Agence. (Voir les pièces A-35 et A-25.) Sur la carte d’identité portée par les employés de l’Agence S.I., figurent non seulement la photo du salarié de l’Agence, mais également le logo de l’Agence, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse Internet. Sur celle de l’Agence M.D., on ne trouve que la photo de l’employé avec, évidemment, son nom et son titre — par exemple infirmier — et le logo de l’Agence. [22] Il ressort clairement du témoignage de différents salariés de l’Hôpital, qu’il s’agisse d’un ancien directeur des finances, de la responsable du bureau des affectations ou de différents chefs de service, que les employés des Agences, quoique soumis à la direction et au contrôle de l’Hôpital dans l’exécution de leurs tâches, ne sont pas considérés comme des employés de l’Hôpital. Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente (contrat) liant l’Hôpital et les infirmières placées par les Agences. Au contraire, l’Hôpital s’engage à ne pas recruter pour quelque poste ou fonction que ce soit une personne dont il sait qu’elle « a été à l’emploi de l’Agence M.D. Santé, au cours des douze (12) derniers mois ». Une pénalité de 15 000 $ est imposée si l’Hôpital manque à cet engagement. L’Hôpital ne verse aucune rémunération directe aux salariés des Agences ni ne fournit aucun avantage à ces personnes. Les différents témoins de l’Hôpital ont confirmé que lorsqu’il y avait matière à plainte à l’égard de l’un des employés des Agences, ils communiquaient avec l’Agence pour lui en faire part. Ultimement, l’Hôpital pouvait demander que l’employé visé par la plainte ne soit plus affecté à l’Hôpital. [23] Il ressort également de l’ensemble de la preuve et des témoignages fournis non seulement par les salariés de l’Hôpital, mais également par les représentants des trois Agences, que le seul objet de l’entente entre les Agences et l’Hôpital est la fourniture de personnel, que la prestation de services de soins infirmiers ou médicaux relève de l’Hôpital, que c’est l’Hôpital qui exerce la direction et le contrôle sur le travail des salariés des Agences et qu’aucun représentant des Agences n’est sur place pour diriger ou contrôler la fourniture de services de soins infirmiers. Le seul encadrement qu’ont pu fournir les Agences dans certains cas a été une ou deux journées d’orientation lorsqu’une infirmière se présentait pour la première fois à l’Hôpital. Une fois que le salarié de l’Agence a reçu cette séance d’orientation, que ce soit d’un salarié de l’Agence ou, ce qui était habituellement le cas, du personnel de l’Hôpital, l’Agence n’est pas du tout impliquée dans la fourniture des services infirmiers par ses salariés. Les représentants des Agences ont confirmé notamment n’avoir aucun accès aux dossiers des patients de l’Hôpital. [24] Selon la politique du ministère de la Santé et des Services sociaux décrite à la page 51 de son plan stratégique pour 2010-2015 où l’on traite de l’attraction, de la rétention et de la contribution optimale des ressources humaines, l’objectif est de réduire le recours à la main-d’œuvre indépendante dans les secteurs d’activité clinique, le résultat visé étant une « [d]iminution de 25 % des heures travaillées par du personnel en soins infirmiers à l’emploi des agences privées d’ici 2015 ». (Voir la pièce A-12.) Analyse des rapports juridiques et économiques des parties [25] Avant de s’interroger sur la question de savoir si l’Hôpital réunit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la fourniture exonérée prévue à l’annexe V de la Loi, je crois qu’il est utile de qualifier les rapports juridiques et économiques qui existent entre les différentes parties. [26] Tout d’abord, une mise en contexte s’avère utile. Un patient se présente à l’Hôpital et requiert des soins médicaux. Cette personne peut se présenter à l’urgence, à la clinique externe ou tout simplement être hospitalisée. Ce patient doit d’abord aller s’inscrire avant de recevoir des soins, et il est de connaissance judiciaire qu’il reçoit, s’il n’en a pas déjà une, une carte de l’Hôpital confirmant son statut de patient. S’il s’agit d’un résident de la province, cette personne détient sa carte d’assurance maladie du Québec et tous les frais reliés aux soins seront assumés par la Régie de l’assurance maladie ou financés par l’enveloppe budgétaire consentie à l’Hôpital par le gouvernement. Si cette personne ne bénéficie pas d’un régime d’assurance maladie, notamment si elle est un touriste étranger, cette personne devra acquitter des honoraires pour les soins qu’elle recevra de l’hôpital. [27] Pour rendre ses services hospitaliers, l’Hôpital engage du personnel, que ce soit des cadres administratifs, du personnel infirmier, des préposés aux patients, des préposés au service d’entretien ou des préposés au service de sécurité. Pour utiliser le jargon de la Loi, ce sont là une partie de ses intrants. [28] Puisque ses besoins ne peuvent être tous comblés par ses salariés, soit ceux qui sont en disponibilité ou ceux qui sont prêts à faire des heures supplémentaires, l’Hôpital requiert les services d’agences de placement qui lui fournissent le personnel dont il a besoin. Il existe des contrats avec trois Agences, lesquels prévoient que celles-ci doivent fournir du personnel compétent et expérimenté pour les postes que l’Hôpital doit pourvoir et pour exécuter les tâches requises. [29] Pour pouvoir fournir le personnel en question, les Agences engagent des infirmières. En effet, la preuve a révélé que des contrats de travail sont conclus entre les Agences et les infirmières qui seront placées dans les hôpitaux, dont l’Hôpital. Dans le cas de l’Agence M.D., il s’agit d’un contrat de travail en bonne et due forme contenant les modalités normales d’un contrat de travail[3]. Dans le cas de l’Agence S.I., il s’agit d’un formulaire de demande d’emploi qui est signé par l’employé et que le représentant de l’Agence considère comme représentant son contrat de travail. Outre le fait que les expressions « demande d’emploi », « entente faite par » et « salaire » sont utilisées, la conduite de cette Agence est cohérente avec sa prétention que ses infirmières sont ses salariées puisque non seulement l’Agence retient à la source les impôts, mais elle verse des cotisations au régime d’assurance-emploi ainsi qu’au Régime de rentes du Québec. [30] Dans la doctrine et la jurisprudence, on décrit souvent la relation existant entre le client — l’Hôpital en l’occurrence —, l’agence de placement et le personnel de l’agence comme étant une relation « tripartite » résultant d’un contrat de travail. Dans le Code civil du Québec (C.c.Q.), parmi les 18 contrats nommés[4] on n’en trouve pas un qui décrit cette relation tripartite ni, de façon particulière, la relation qui existe entre l’agence de placement et son client. Il existe un certain flou juridique et jurisprudentiel pour ce qui est de la qualification de ce type de relation[5]. À mon avis, il est possible d’envisager quatre scénarios distincts pour décrire la relation entre les différentes parties. [31] Le premier scénario serait un contrat en vertu duquel l’Agence s’engagerait à fournir des services de soins de santé. Il s’agirait là d’un contrat d’entreprise ou de service visé par l’article 2098 C.c.Q.[6] L’objet de la prestation serait de fournir un service, à savoir des soins de santé à des patients. On pourrait utiliser l’expression populaire de contrat en sous-traitance; en vertu de ce contrat, l’Hôpital confierait à l’Agence la tâche de fournir certains services de santé de la même manière qu’un entrepreneur général en construction peut engager un plombier, un électricien ou un plâtrier à qui il donne la tâche d’exécuter des travaux précis de plomberie, d’électricité ou de plâtrage[7]. Dans le domaine de la construction, il est courant et facile de sous-traiter ces activités, puisqu’il s’agit de tâches précises, bien définies. Il n’est pas nécessaire pour le payeur, l’entrepreneur général, d’exercer un droit de direction ou de contrôle sur l’exécution du travail. La seule chose qui compte, c’est le résultat au bout du compte. Dans le cas qui nous occupe, je ne crois pas qu’une telle conclusion puisse être adoptée, puisque l’objet de la prestation visé par le contrat avec les Agences n’est pas de fournir des soins de santé, mais plutôt de fournir du personnel qui, lui, pourra rendre des services de santé dont l’étendue ne peut être définie d’avance parce qu’ils sont trop variés. Rappelons les paroles du représentant de l’Agence S.I., selon lesquelles l’entente entre son Agence et l’Hôpital concerne la fourniture du personnel qui rend des services de soins de santé aux patients de l’Hôpital. [32] En outre, il ne serait pas indiqué dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital que ce dernier puisse sous-traiter une partie de ses soins de santé offerts dans son établissement, puisqu’il a comme mission en vertu de l’article 100 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[8] « d’assurer la prestation de services de santé […] de qualité, qui soient […] sécuritaires […]. À l’article 101, deuxième alinéa, on édicte que l’établissement doit notamment « dispenser lui-même les services de santé […] ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l’article 108 ». On s’attend dans ces circonstances à ce que l’Hôpital exerce lui-même la direction et le contrôle sur les services à être rendus[9]. Les services à rendre ne peuvent pas être précisés comme c’est le cas pour un plombier, un électricien ou un plâtrier. De plus, il n’y a aucun représentant des Agences pour superviser le travail de leurs salariés. Il est essentiel que le travailleur placé par les Agences s’intègre dans l’équipe des différents services ou unités de soins au sein desquels il travaille et cette prestation de services requiert nécessairement que l’Hôpital exerce un droit de direction et de contrôle sur son travail. En conclusion, on ne peut conclure dans les circonstances de cet appel à l’existence d’un contrat de service en sous-traitance en vertu duquel les Agences auraient fourni des soins de santé à des patients de l’Hôpital. [33] Dans le deuxième scénario, l’objet de la prestation serait le recrutement de personnel, l’Agence s’engageant à rechercher du personnel compétent et à l’offrir à l’Hôpital pour que ce dernier engage lui-même ces travailleurs. Dans un tel scénario, la personne recrutée par l’Agence devient salarié de l’Hôpital. Il s’agirait ici également d’un contrat de service, la prestation consistant à chercher, à identifier, à interviewer et à proposer un salarié potentiel pour l’Hôpital. [34] Ici, la preuve ne révèle aucunement que l’Hôpital a confié comme mission aux trois Agences celle de recruter des personnes qui deviendraient des salariés de l’Hôpital. L’Hôpital a besoin de pourvoir des postes de façon temporaire et ne recherche pas l’engagement d’un travailleur à long terme, même si certains pourraient croire que c’est ce que devrait faire l’Hôpital. En fait, les ententes prohibent expressément l’engagement des travailleurs placés par les Agences et une pénalité est même prévue pour le cas où l’Hôpital engagerait lui-même l’infirmière. L’avantage pour l’Hôpital de ne pas recruter des salariés à plein temps est la flexibilité qu’il a de mettre fin aux services du travailleur placé par l’Agence dès que le besoin disparaît. Il est de connaissance judiciaire qu’en matière de licenciement de ses salariés l’Hôpital est assujetti à des obligations beaucoup plus contraignantes en vertu de ses conventions collectives. [35] Ajoutons également que les travailleurs placés par les Agences n’ont pas non plus le désir de devenir des salariés de l’Hôpital puisqu’ils ne veulent pas être assujettis au contrôle que pourrait exercer l’Hôpital quant à l’horaire auquel ils pourraient être assujettis. En travaillant pour l’Agence, ils se réservent le droit d’accepter ou de refuser de travailler pour quelque hôpital que ce soit, puisque l’entente entre le travailleur et l’Agence prévoit que c’est le travailleur qui décide quand et où il travaille. [36] Également, dans les faits, les travailleurs placés par les Agences ne se trouvent pas dans le livre de paie de l’Hôpital. Ce dernier ne leur fournit aucune rémunération, aucun avantage. La seule rémunération à laquelle ont droit ces travailleurs est celle versée par les Agences, et les hôpitaux n’ont rien à voir avec les modalités du contrat de travail entre les travailleurs et les Agences. En fait, il n’existe aucune relation contractuelle entre l’Hôpital et les infirmières placées par les Agences. [37] Le troisième scénario est une variante du précédent. Les Agences agiraient comme mandataires de l’Hôpital et engageraient du personnel pour le compte de l’Hôpital de façon occulte, sans que ce dernier n’ait à reconnaître ouvertement qu’il est le véritable employeur de ces travailleurs. [38] À mon avis, les faits mis en preuve dans cet appel ne révèlent aucunement l’existence d’un tel mandat occulte conféré par l’Hôpital aux Agences pour l’engagement d’infirmières. Tout d’abord, il n’existe aucun contrat de mandat écrit. Le seul contrat écrit qui existe est un contrat en vertu duquel les Agences s’engagent à fournir des travailleurs pour les intégrer dans les équipes de l’Hôpital. À mon avis, il n’existe pas non plus d’entente verbale entre l’Hôpital et les Agences ainsi que les travailleurs de ces Agences qui ferait en sorte que les Agences agiraient comme mandataires de l’Hôpital. [39] En outre, pour les motifs énoncés dans l’analyse du deuxième scénario, chacune des parties avait intérêt à éviter que les travailleurs des Agences deviennent des salariés, juridiquement parlant, par le biais d’un contrat de mandat. En effet, l’Hôpital et les travailleurs n’ont aucune intention que ces derniers, engagés par les Agences, deviennent des salariés de l’Hôpital. Je crois qu’il ne faut pas ici, compte tenu de la preuve, conclure à l’existence d’un contrat occulte alors qu’il n’y a aucun indice d’une intention ou d’une conduite contraire à ce qui ressort de la version présentée par les parties[10]. [40] Il faut plutôt conclure que les ententes intervenues dans le présent dossier doivent recevoir leurs effets conformément à l’intention des parties et tels qu’ils se dégagent de la lecture de leurs contrats. Le premier contrat est un contrat de travail entre les Agences et les travailleurs. Dans le cas d’au moins une des Agences, il existe un contrat écrit en bonne et due forme, intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée », selon lequel il est clair que les travailleurs deviennent des salariés de l’Agence et que ces travailleurs acceptent de fournir une prestation de services sous la direction et le contrôle du payeur, l’Agence. Sans être aussi détaillé, l’autre contrat écrit constitue également u
Source: decision.tcc-cci.gc.ca