St. Denis c. Canada (Procureur Général)
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St. Denis c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-27 Référence neutre 2001 CFPI 942 Numéro de dossier T-1424-01 Contenu de la décision Date : 20010827 Dossier : T-1424-01 Référence neutre : 2001 CFPI 942 ENTRE : RONALD ST-DENIS demandeur - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS La Cour est saisie d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance de mandamus contraignant le défendeur à s'acquitter de son obligation de rendre accessible au demandeur la médication qui lui a été prescrite. Tout d'abord, il est à noter que le demandeur n'est pas représenté par avocat et qu'il ne connaît pas bien la Loi sur la Cour fédérale ou les Règles de la Cour fédérale. Je dois mentionner également qu'il est évident que quelqu'un d'autre -- dont l'identité demeure obscure -- a aidé le demandeur à rédiger sa requête. De plus, comme je l'ai signaléoralement à l'audience, la requête a été préparée par un non-juriste, et certains renseignements qui ont été donnés au présent demandeur et à d'autres demandeurs dans des affaires semblables ne lui ont pas été très utiles, pas plus qu'à la Cour. Les documents ont probablement été préparés de bonne foi, mais la préparation de ces dossiers complexes demande plus que de la bonne foi. Je peux seulement dire que le demandeur devrait obtenir l'aide d'un avocat. J'ai examiné avec attention les documents fournis par le demandeur. Celui-ci demande …
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St. Denis c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-27 Référence neutre 2001 CFPI 942 Numéro de dossier T-1424-01 Contenu de la décision Date : 20010827 Dossier : T-1424-01 Référence neutre : 2001 CFPI 942 ENTRE : RONALD ST-DENIS demandeur - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS La Cour est saisie d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance de mandamus contraignant le défendeur à s'acquitter de son obligation de rendre accessible au demandeur la médication qui lui a été prescrite. Tout d'abord, il est à noter que le demandeur n'est pas représenté par avocat et qu'il ne connaît pas bien la Loi sur la Cour fédérale ou les Règles de la Cour fédérale. Je dois mentionner également qu'il est évident que quelqu'un d'autre -- dont l'identité demeure obscure -- a aidé le demandeur à rédiger sa requête. De plus, comme je l'ai signaléoralement à l'audience, la requête a été préparée par un non-juriste, et certains renseignements qui ont été donnés au présent demandeur et à d'autres demandeurs dans des affaires semblables ne lui ont pas été très utiles, pas plus qu'à la Cour. Les documents ont probablement été préparés de bonne foi, mais la préparation de ces dossiers complexes demande plus que de la bonne foi. Je peux seulement dire que le demandeur devrait obtenir l'aide d'un avocat. J'ai examiné avec attention les documents fournis par le demandeur. Celui-ci demande à la Cour d'ordonner au défendeur, le ministre de la Santé, de lui accorder une exemption provisoire en vertu de l'article 56. Le demandeur a fourni la lettre envoyée au ministère de la Santé, laquelle est intitulée « Ultimatum » . Il a informé la Cour qu'il a demandé l'exemption le jeudi 2 août 2001 et qu'il a déposé la présente requête pour audition à bref délai le 7 août 2001. Solliciter un mandamus pour forcer le défendeur à répondre à une demande déposée le jeudi, c'est-à-dire à peine cinq jours auparavant, constitue un véritable abus de procédure. J'ai discuté de cette question avec le demandeur qui est atteint de cécité et qui a suivi les conseils d'un ami. Manifestement, il était inopportun et prématuré de présenter cette requête à la Cour. Dans la récente décision Neron c. Canada (Procureur général) [2001] A.C.F. no 1010, FCT 683, M. le juge Teitelbaum énonce : Je suis convaincu que, même si je disposais d'éléments de preuve suffisants pour pouvoir accorder l'ordonnance provisoire demandée, l'article 372 des Règles est conçu de manière à sauvegarder les droits du demandeur en cas d'urgence en attendant l'issue de l'instance. Or, la question dont je suis saisi ne porte pas sur la sauvegarde d'un droit. Le demandeur ne perdra aucun droit si je ne rends pas l'ordonnance provisoire demandée. Il s'ensuit tout simplement -- et je ne veux pas minimiser le sérieux de sa requête -- que le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire en déposant et en signifiant une telle demande avec des affidavits à l'appui souscrits par lui-même et par son ou ses médecins, si c'est ce qu'il souhaite, et présenter ensuite une demande en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi, là encore en présentant les éléments de preuve nécessaires. [11] Par conséquent, je n'ai d'autre choix que de rejeter cette requête en mandamus. « Pierre Blais » _________________________ [Juge] MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 27 août 2001 Traduction certifiée conforme _____________________________ Ghislaine Poitras LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010827 Dossier : T-1424-01 ENTRE : RONALD ST-DENIS demandeur - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1424-01 INTITULÉ : RONALD ST-DENIS demandeur -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : 7 août 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais DATE DES MOTIFS : 27 août 2001 COMPARUTIONS : Ronald St-Denis POUR LE DEMANDEUR (se représentant lui-même) Ritu Bannerjee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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