Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général)
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Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-01-28 Référence neutre 2011 CSC 2 Recueil [2011] 1 RCS 19 Numéro de dossier 32920 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19 Date : 20110128 Dossier : 32920 Entre : Société Radio-Canada, Groupe TVA inc., La Presse Ltée et Fédération professionnelle des journalistes du Québec Appelantes et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, l’honorable François Rolland, ès qualités de juge en chef de la Cour supérieure du Québec, et Barreau du Québec Intimés - et - Procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Canadian Publishers’ Council et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cro…
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Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-01-28 Référence neutre 2011 CSC 2 Recueil [2011] 1 RCS 19 Numéro de dossier 32920 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19 Date : 20110128 Dossier : 32920 Entre : Société Radio-Canada, Groupe TVA inc., La Presse Ltée et Fédération professionnelle des journalistes du Québec Appelantes et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, l’honorable François Rolland, ès qualités de juge en chef de la Cour supérieure du Québec, et Barreau du Québec Intimés - et - Procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Canadian Publishers’ Council et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 99) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19 Société Radio‑Canada, Groupe TVA inc., La Presse ltée et Fédération professionnelle des journalistes du Québec Appelantes c. Procureur général du Canada, procureur général du Québec, l’honorable François Rolland, ès qualités de juge en chef de la Cour supérieure du Québec, et Barreau du Québec Intimés et Procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Canadian Publishers’ Council et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général) 2011 CSC 2 No du greffe : 32920. 2010 : 16 mars; 2011 : 28 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Liberté de la presse — Palais de justice — Règles de pratique et directive du ministère de la justice limitant la prise d’images et la tenue d’entrevues à des endroits prédéterminés et interdisant la diffusion des enregistrements sonores officiels des audiences — Ces mesures portent‑elles atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) — Règlement de procédure civile (Cour supérieure), R.R.Q. 1981, ch. C‑25, r. 8, règles 38.1, 38.2 — Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002‑46 (mod. TR/2005‑19), art. 8A, 8B. Droit constitutionnel — Charte des droits — Limites raisonnables prévues par une règle de droit — Directive du ministère de la justice limitant la prise d’images et la tenue d’entrevues à des endroits prédéterminés dans les palais de justice — Directive portant atteinte à la liberté d’expression — La directive constitue‑t‑elle une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? La SRC, le Groupe TVA, La Presse ltée et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (les « médias ») veulent, d’une part, recueillir des images et tenir des entrevues dans les aires publiques des palais de justice et, d’autre part, diffuser les enregistrements sonores officiels des débats judiciaires. Certaines règles limitent le lieu où la première activité peut être exercée et interdisent la deuxième. Les médias soutiennent que ces règles enfreignent d’une façon injustifiée leur liberté de presse et présentent une requête visant à faire déclarer nuls et inopérants les art. 38.1 et 38.2 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure) et les art. 8A et 8B des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002) (les « règles de pratique »), ainsi que la Directive A‑10 du ministère de la Justice du Québec, intitulée Le maintien de l’ordre et du décorum dans les palais de justice. La Cour supérieure conclut que les activités sont protégées par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , mais que les mesures contestées sont justifiées au sens de l’article premier. La Cour d’appel rejette le pourvoi des médias. À l’unanimité, elle juge que la tenue d’entrevues et la prise d’images sans restriction par les médias dans les palais de justice ne bénéficient pas de la protection de l’al. 2b) de la Charte . En ce qui concerne la diffusion des enregistrements des audiences, la majorité de la Cour est d’avis que ce mode d’expression mine les valeurs sous‑jacentes de la liberté d’expression. Pour leur part, les juges dissidents estiment que l’interdiction visant la diffusion des enregistrements porte atteinte à l’al. 2b) et ne peut être justifiée au regard de l’article premier. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La constitutionnalité des règles de pratique et de la Directive A‑10 est confirmée. La prise d’images et la tenue d’entrevues à l’extérieur des salles d’audience possèdent le contenu expressif nécessaire pour bénéficier de la protection de l’al. 2b) de la Charte . Ni le lieu d’exercice de ces activités journalistiques ni le mode d’expression utilisé n’ont pour effet d’écarter cette protection. Le mode d’exercice des activités expressives, en l’espèce l’utilisation de matériel pour enregistrer les images et les voix, n’est pas en cause. En ce qui a trait au lieu, la prise d’images et la tenue d’entrevues ne sont pas des activités incompatibles avec la destination des aires publiques des palais de justice. Quoique la destination première des palais de justice soit la tenue de procès et autres procédures judiciaires, la présence des journalistes dans les aires publiques de ces édifices a été historiquement autorisée et l’est encore. Lorsque les journalistes se comportent de façon appropriée, leur présence a pour effet de renforcer les valeurs sous‑jacentes de l’al. 2b) , à savoir le débat démocratique, l’épanouissement personnel et la recherche de la vérité. L’objet des mesures contestées est de limiter la prise d’images et la tenue d’entrevues à certains endroits prédéterminés. Comme la collecte d’informations est une activité qui fait partie intégrante de la liberté de la presse, ces mesures portent atteinte à l’al. 2b) de la Charte . La diffusion des enregistrements sonores officiels des audiences possède également un contenu expressif faisant en sorte que cette activité entre à première vue dans le champ d’application de la protection offerte par l’al. 2b) . En l’espèce, le lieu d’exercice de l’activité n’est pas déterminé et les médias ne sont pas limités à un endroit particulier pour exercer leur liberté de presse. Quant au mode de communication utilisé, soit la diffusion des bandes sonores, bien que le son ou l’intonation de la voix ne soient pas toujours liés au contenu, dans le contexte d’un procès, la valeur ajoutée au message rend le mode de communication du message indissociable du contenu de celui‑ci. Par conséquent, le lieu et le mode d’expression ne peuvent être un motif de retrait de l’activité expressive de la protection de l’al. 2b) de la Charte . Puisque l’interdiction de diffuser les enregistrements sonores officiels des débats judiciaires impose une limite que doivent respecter les médias dans leurs activités journalistiques et que cette limite affecte le contenu expressif des activités, il y a atteinte au droit à la liberté d’expression. La norme de preuve applicable à la justification de l’atteinte au regard de l’article premier de la Charte ne devrait pas correspondre à un niveau de preuve plus élevé que celui requis par l’arrêt Oakes. La grille d’analyse élaborée dans cet arrêt trouve application puisque les normes adoptées par les juges de la Cour supérieure et par le ministère de la Justice constituent des règles de droit au sens de l’article premier de la Charte . La Directive A‑10 impose aux usagers des palais de justice des normes de conduite et son contenu a donc un caractère normatif et non interprétatif. Elle est également accessible et claire. Quant au texte de la directive, ses passages pertinents sont presque identiques à ceux des règles de pratique, dont la précision n’est pas contestée. En l’espèce, les limites imposées à la liberté d’expression par les règles de pratique et la Directive A‑10 sont raisonnables et justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique. Les objectifs poursuivis par ces mesures répondent à des préoccupations qui sont urgentes et réelles. Il convient de résumer ces objectifs comme étant le maintien d’une saine administration de la justice en assurant la sérénité des débats. Une saine administration de la justice repose nécessairement sur le maintien de l’ordre et du décorum à l’intérieur de la salle d’audience et aux abords de celle‑ci, de même que la protection de la vie privée des justiciables qui se présentent devant les tribunaux. Cet objectif contribue incontestablement au maintien de la confiance du public dans le système de justice. La preuve démontre qu’il existe un lien rationnel entre les moyens utilisés et les objectifs poursuivis par le législateur. L’augmentation du nombre de journalistes, conjuguée au raffinement des techniques utilisées par ceux‑ci à l’intérieur des palais de justice, a eu des conséquences néfastes pour l’administration de la justice. En outre, les règles de pratique et la Directive A‑10 s’inscrivent dans une politique générale de protection des témoins. Il était donc raisonnable de prévoir que ces mesures auraient un effet positif sur le maintien de la saine administration de la justice, en favorisant la sérénité des débats et le décorum et en aidant à diminuer le plus possible la nervosité et l’angoisse inhérentes que ressentent naturellement les personnes appelées à témoigner devant les tribunaux. La solution proposée dans les règles de pratique et la Directive A‑10 à l’égard de la prise d’images et de la tenue d’entrevues se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, selon le volet de l’atteinte minimale du test de l’arrêt Oakes. La magistrature et le ministère de la Justice ont opté pour une solution qui est moins attentatoire que ne l’aurait été l’interdiction complète de ces activités journalistiques dans les palais de justice. En ce qui a trait aux enregistrements sonores des audiences, ils sont établis dans le but de préserver la preuve. Les médias ont le droit d’utiliser ces enregistrements pour préparer leurs reportages de façon à les rendre plus précis, mais ils ne peuvent pas en faire un usage qui aurait des conséquences sur les témoignages eux‑mêmes. Les effets positifs des règles de pratique et de la Directive A‑10 l’emportent sur les effets négatifs de ces dernières. La preuve montre que les témoins, les parties, les membres du public et les avocats peuvent maintenant circuler librement aux abords des salles d’audience, sans crainte de se faire pourchasser par les médias. Les avocats peuvent discuter en toute quiétude avec leurs témoins et avec les procureurs de la partie adverse dans les corridors adjacents aux salles d’audience. Les mesures contestées tiennent compte de la situation de vulnérabilité des personnes qui participent au processus judiciaire et font en sorte que celles‑ci puissent exprimer le plus librement et sereinement possible leur consentement à collaborer avec les médias. La réglementation des activités journalistiques favorise donc la recherche de la vérité, en évitant d’imposer un stress additionnel aux témoins. En outre, les mesures contestées contribuent à atténuer considérablement l’atteinte à la vie privée. Bien que la diffusion des enregistrements sonores officiels ajoute à la valeur des reportages et accroît leur intérêt, l’interdiction de diffuser ne nuit pas à la capacité des médias de décrire, d’analyser ou de commenter avec rigueur ce qui se déroule devant les tribunaux. L’effet négatif de la diffusion des enregistrements sonores sur les débats à l’audience, ainsi que son incidence réelle sur les participants aux audiences et sur la recherche de la vérité sont autant de facteurs qui doivent être pris en considération. Les enregistrements sont d’abord et avant tout un moyen de consigner ces débats et de préserver la preuve, et les médias ne devraient pas les utiliser de façon à dénaturer cet objectif. Leur diffusion au nom de la liberté de la presse minerait un des objectifs que la publicité des débats est censée garantir : l’intégrité du système judiciaire. Jurisprudence Arrêts appliqués : Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts mentionnés : Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Southam Inc., [1988] R.J.Q. 307; Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Squires (1992), 11 O.R. (3d) 385; Vilaire c. Association professionnelle des sténographes officiels du Québec, [1999] R.J.Q. 1609; Morris c. Crown Office, [1970] 1 All E.R. 1079; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 482(1) , (4) , 482.1(1) , 540 , 646 , 801 . Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 14, 47, 48, 324 et suiv. Code de procédure pénale (France), art. 308. Contempt of Court Act 1981 (R.‑U.), 1981, ch. 49, art. 9. Criminal Justice Act, 1925 (R.-U.), 15 & 16 Geo. 5, ch. 86, art. 41. Judicature Act, R.S.O. 1980, ch. 223, art. 67(2)a)(ii). Loi sur le ministère de la Justice, L.R.Q., ch. M‑19, art. 3c). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 136(1)a)(iii). Règlement de la Cour du Québec, R.R.Q. 1981, ch. C‑25, r. 1.01.1, art. 12. Règlement de procédure civile (Cour supérieure), R.R.Q. 1981, ch. C‑25, r. 8, règles 33, 35, 38.1 [aj. (2004) 136 G.O.Q. II, 5270, art. 1], 38.2 [idem]. Règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine (juridiction criminelle) du Québec, TR/74‑53, (1974) 108 Gaz. Can. II, 1535, règle 5. Règles de pratique de la Cour Supérieure, (1966) 98 G.O.Q., 4094, règle 16. Règles de pratique de la Cour Supérieure du Québec, chambre criminelle, TR/76‑65, règle 5 [mod. TR/89‑52, (1989) 123 Gaz. Can. II, 1016, art. 2]. Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, (1974) 106 G.O.Q. II, 1955, règle 32. Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, R.R.Q. 1981, ch. C‑25, r. 8, règle 36 [mod. (1988) 120 G.O.Q. II, 2512, art. 2; (1998) 130 G.O.Q. II, 5894, art. 2]. Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002‑46, règles 4, 7, 8A [aj. TR/2005‑19, (2005) 139 Gaz. Can. II, 417, art. 1], 8B [idem]. Doctrine citée Colombie-Britannique. Supreme Court. « Practice Direction : Television Coverage of Court Proceedings ». 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(6th) 99, [2008] J.Q. no 9949 (QL), 2008 CarswellQue 9893, qui a confirmé une décision du juge Lagacé, 2006 QCCS 5274, [2006] R.J.Q. 2826, [2006] J.Q. no 14255 (QL), 2006 CarswellQue 9008. Pourvoi rejeté. Barry Landy et François Demers, pour les appelantes. Pierre Salois et Claude Joyal, pour l’intimé le procureur général du Canada. Jean‑François Jobin, Marie‑Ève Mayer et Dominique A. Jobin, pour l’intimé le procureur général du Québec. Raynold Langlois, c.r., et Marie Cossette, pour l’intimé l’honorable François Rolland, ès qualités de juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Douglas C. Mitchell et Éric Cadi, pour l’intimé le Barreau du Québec. Donald B. Padget, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mahmud Jamal et Jason MacLean, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Christian Leblanc et Marc‑André Nadon, pour les intervenants l’Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression et Canadian Publishers’ Council. Simon V. Potter et Michael A. Feder, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Le jugement de la Cour a été rendu par [1] La juge Deschamps — Le principe de la publicité des débats judiciaires revêt une importance cruciale dans une société démocratique. Il garantit aux citoyens l’accès aux tribunaux, leur permettant ainsi de commenter le fonctionnement de ces institutions et les procédures qui s’y déroulent. L’accès du public aux tribunaux assure également l’intégrité des procédures judiciaires en ce que la transparence qu’il génère garantit que justice est rendue non pas de manière arbitraire, mais bien conformément à la primauté du droit. [2] Le droit à la liberté d’expression est tout aussi fondamental dans notre société. Il favorise le débat démocratique, la recherche de la vérité et l’épanouissement personnel. La liberté de la presse a depuis toujours incarné la liberté d’expression. Elle constitue d’ailleurs le principal vecteur d’information du public au sujet des débats judiciaires. En ce sens, la liberté de la presse est essentielle au respect du principe de la publicité des débats judiciaires. Néanmoins, il est parfois nécessaire d’harmoniser l’exercice de la liberté de la presse et le principe de la publicité des débats pour assurer une saine administration de la justice. Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à déterminer si certaines règles respectent l’équilibre délicat entre ce droit, ce principe et cet objectif, tous essentiels dans une société libre et démocratique. [3] En l’espèce, les appelantes veulent, d’une part, recueillir des images et tenir des entrevues dans les aires publiques des palais de justice et, d’autre part, diffuser les enregistrements sonores officiels des débats judiciaires. Certaines règles limitent le lieu où la première activité peut être exercée et interdisent la deuxième. Les appelantes soutiennent que ces règles enfreignent d’une façon injustifiée leur liberté de presse. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que ces activités sont protégées par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »), mais que les limites restreignant leur exercice sont justifiées. Je rejetterais donc l’appel. 1. Dispositions contestées et thèses des parties [4] L’analyse constitutionnelle requiert l’examen du contexte de l’adoption des dispositions contestées. Je vais en conséquence faire l’historique de ces dispositions dans les présents motifs, mais d’abord je les présenterai et résumerai les thèses des parties. [5] La Société Radio-Canada, le Groupe TVA, La Presse ltée et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (les « médias ») demandent à notre Cour de déclarer nuls et inopérants les règles 38.1 et 38.2 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure), R.R.Q. 1981, ch. C-25, r. 8 (« RPC »), les art. 8A et 8B des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002-46, mod. TR/2005-19 (« RPCr »), et la Directive A-10 du ministère de la Justice du Québec, intitulée Le maintien de l’ordre et du décorum dans les palais de justice (les « mesures contestées »). Les règles 38.1 et 38.2 RPC, dont le libellé est presque identique à celui des art. 8A et 8B RPCr, sont rédigées ainsi : 38.1 Prise d’entrevues et usage de caméras. Afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des débats judiciaires et le respect des droits des justiciables et des témoins, la prise d’entrevues et l’usage de caméras dans un palais de justice ne sont permis que dans les lieux prévus à cette fin par directives des juges en chef. 38.2 Diffusion interdite. La diffusion de l’enregistrement d’une audience est interdite. La Directive A-10 comporte non seulement la norme pertinente, mais aussi des informations contextuelles. Je la reproduis intégralement : 23 juin 2005 L’intérêt accru des médias pour l’activité judiciaire et les débordements survenus au cours des dernières années ont amené le ministère de la justice, en tenant compte des orientations de la magistrature à cet égard, à revoir ses pratiques en vue d’encadrer davantage les événements à caractère judiciaire qui suscitent l’intérêt du public et des médias dans les palais de justice. En conséquence, la Direction générale des services de justice, à titre de principal occupant et de responsable des palais de justice, adopte les règles suivantes, afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des débats judiciaires et le respect des droits des justiciables et des témoins. Dans les lieux publics qui relèvent de la Direction générale des services de justice, et dans le contexte des audiences judiciaires : • Bien que la libre circulation des usagers des palais de justice soit la règle, les consignes de sécurité générales ou ponctuelles doivent être respectées. (ex. : cordon de sécurité, périmètre de sécurité); • il est interdit d’entraver, de gêner la libre circulation des usagers ou de leur obstruer le passage; • il est interdit de harceler ou de pourchasser des personnes dans les palais de justice et sur les parvis, y compris avec des caméras et des microphones; • sous réserve des règles applicables dans les salles d’audience des tribunaux, l’enregistrement sonore ou visuel d’une personne n’est permis que sur les parvis et, sauf autorisation expresse du directeur du palais, qu’à l’intérieur des zones désignées par des pictogrammes dans le palais de justice; • par contre, il est permis de demander à une personne de donner une entrevue, sans toutefois lui obstruer le passage ni l’empêcher de circuler librement; • lorsqu’une personne consent à donner une entrevue impliquant un enregistrement sonore ou visuel, celle-ci doit se tenir à l’endroit du palais de justice prévu à cette fin et désigné par pictogramme; • toute personne visée par les règles énoncées plus haut doit s’y conformer sous peine de mesures pouvant aller jusqu’à l’expulsion par les constables spéciaux et les agents de sécurité chargés de les faire respecter. L’emplacement des pictogrammes est déterminé, après consultation de la magistrature et des responsables de la Sécurité publique, en fonction des critères suivants : - l’accès aux salles d’audience et la libre circulation des personnes impliquées dans les affaires judiciaires; - l’accès du public et des médias à l’information judiciaire; - l’ordre, la sérénité et le décorum des lieux où la justice est administrée; - aucun accès visuel à l’intérieur des salles d’audience n’est autorisé. (Ministère de la Justice du Québec, Guide des relations avec les médias et de la gestion des événements d’envergure et à risque (2005), annexe 4) [6] Les médias soutiennent que les mesures contestées limitent la liberté de presse que leur garantit l’al. 2b) de la Charte et que ces limites ne peuvent être justifiées au regard de l’article premier de ce texte. Pour ce qui est de la prise d’images et de la tenue d’entrevues, les médias avancent que ces activités ne sont pas incompatibles avec le lieu de leur exercice, soit les palais de justice. Selon eux, les palais de justice du Québec ont toujours été le lieu de telles activités et aucune preuve n’a démontré que celles-ci auraient perturbé les affaires judiciaires. Pour ce qui est de la diffusion des enregistrements des audiences, les médias prétendent que le mode d’expression choisi est, en lui-même, porteur de signification et doit donc être protégé. En outre, les médias affirment que les intimés n’ont présenté aucune preuve de nature à établir de façon convaincante que l’adoption des mesures contestées était justifiée. [7] Les intimés ne contestent pas que les activités visées ont un contenu expressif et qu’elles relèvent à première vue du champ d’application de l’al. 2b) . Cependant, ils soutiennent qu’elles ne peuvent bénéficier de la protection de la Charte , puisque le lieu des activités (en ce qui concerne la prise d’images et la tenue d’entrevues) et le mode d’expression (en ce qui concerne la diffusion des enregistrements) sont incompatibles avec les valeurs sous-jacentes de la liberté d’expression. Les intimés affirment que, si la Cour devait conclure à une atteinte à la liberté d’expression, cette atteinte serait néanmoins justifiée, parce que les activités journalistiques prohibées ont une incidence négative sur le décorum, la sérénité des débats, la recherche de la vérité et la vie privée des participants au système de justice. 2. Historique judiciaire [8] Au terme de 17 jours d’audience, pendant lesquels de nombreux témoins ordinaires et experts ont été entendus et une abondante preuve documentaire a été produite, le juge Lagacé de la Cour supérieure rejette la demande des médias (2006 QCCS 5274, [2006] R.J.Q. 2826). Appliquant l’analyse proposée par notre Cour dans l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, il estime que les activités prohibées par les mesures contestées possèdent un contenu expressif et que ni le mode d’expression ni le lieu d’exercice des activités ne vont à l’encontre des objectifs que l’al. 2b) de la Charte est censé favoriser. Par conséquent, il est d’avis que les activités sont protégées par l’al. 2b) , mais que les mesures sont justifiées au sens de l’article premier de la Charte . Ce jugement est porté en appel. [9] La Cour d’appel rejette le pourvoi (2008 QCCA 1910, [2008] R.J.Q. 2303). À l’unanimité, elle juge que la tenue d’entrevues et la prise d’images sans restriction par les médias dans les palais de justice ne bénéficient pas de la protection de l’al. 2b) de la Charte . Sous la plume du juge en chef Robert, la Cour d’appel conclut que le fait de permettre aux photographes et aux journalistes de se déplacer librement à la recherche d’images ou d’entrevues est toujours susceptible d’affecter la quiétude et le décorum essentiels à la vocation des lieux (par. 65). Par conséquent, quoique expressives, les activités journalistiques prohibées sont, selon les cinq juges, incompatibles avec la destination des palais de justice (par. 66). [10] En ce qui concerne la diffusion des enregistrements des audiences, la majorité de la Cour d’appel (le juge en chef Robert et les juges Morissette et Doyon) est d’avis que ce mode d’expression mine les valeurs sous-jacentes de la liberté d’expression, puisqu’il n’est pas « compatible avec une bonne administration de la justice que la voix des justiciables, des juges et des avocats soit retransmise sans restriction dans les médias » (par. 67). Selon la majorité, « la liberté de presse n’inclu[t] pas le droit à la meilleure image ni au reportage le plus percutant » (par. 72). [11] Pour leur part, les juges Nuss et Bich, dissidents sur la question de la diffusion des enregistrements, estiment que l’interdiction visant la diffusion des enregistrements porte atteinte à l’al. 2b) de la Charte et ne peut être justifiée au regard de l’article premier. Ils concluent que les mesures contestées ont une portée trop vaste, en ce qu’elles interdisent non seulement la diffusion sonore des témoignages ordinaires, mais également celle des propos des juges et des avocats. Comme réparation à cette atteinte, le juge Nuss suggère d’appliquer le principe de l’interprétation atténuante, alors que la juge Bich laisserait aux juges de la Cour supérieure la responsabilité d’établir de nouvelles règles. 3. Questions en litige [12] Le 28 mai 2009, la Juge en chef a formulé six questions constitutionnelles qui peuvent être résumées ainsi : 1. Les règles 38.1 et 38.2 du Règlement de procédure civile, R.R.Q., ch. C-25, r. 8, les art. 8A et 8B des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2005-19, et la Directive A-10 du ministère de la Justice du Québec, intitulée Le maintien de l’ordre et du décorum dans les palais de justice, contreviennent-ils à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable qui est prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4. Analyse [13] Deux activités sont visées, chacune étant régie par des dispositions particulières. Quoique l’analyse de la validité constitutionnelle des mesures contestées requière la prise en considération de facteurs distincts, les principes applicables sont, pour la plupart, les mêmes dans les deux cas. 4.1 Contexte d’adoption des mesures contestées [14] L’habilitation législative des juges de la Cour supérieure à adopter des règles de pratique se trouve à l’art. 47 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »), et aux par. 482(1) et 482.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »). Les règles de pratique applicables en matière civile ont pour objet d’assurer la bonne exécution de la procédure civile (art. 47 C.p.c.), et celles applicables en matière criminelle ont notamment pour objet de « régler toute question qui [. . .] aiderait [le tribunal] à gérer les instances de manière efficiente et efficace » (al. 482.1(1) a) C. cr.) (voir Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743, par. 36-38, et D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1 (4e éd. 2003), p. 112). Les règles de pratique en matière civile sont publiées dans la Gazette officielle du Québec (art. 48 C.p.c.) et celles applicables en matière criminelle dans la Gazette du Canada (par. 482(4) C. cr.). [15] Les règles de pratique vont évidemment au-delà des mesures contestées. Elles établissent un code régissant la conduite des usagers des salles d’audience. Par exemple, elles précisent que toute personne présente à l’audience doit se lever quand le juge entre dans la salle d’audience et demeurer debout jusqu’à ce qu’il ait pris place dans son siège (règles 33 RPC et art. 4 RPCr), et que tous doivent être convenablement vêtus (règle 35 RPC et art. 7 RPCr). L’article 14 C.p.c. prévoit que « [c]eux qui assistent aux audiences doivent s’y comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation de ce qui s’y passe ». Il ressort de ces règles que les salles d’audience sont des lieux destinés à une fin précise, laquelle requiert qu’on accorde une attention particulière au processus s’y déroulant et aux personnes participant à celui-ci. [16] À l’origine, les activités journalistiques dans les salles d’audiences civiles étaient régies par la règle 16 des Règles de pratique de la Cour Supérieure, (1966) 98 G.O.Q., 4094. Cette règle prohibait la lecture de journaux et la prise de photographies dans les salles d’audience. En 1974, elle a été modifiée pour interdire à l’audience « tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre de la Cour » ainsi que « la lecture des journaux, la photographie, la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision » (Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, (1974) 106 G.O.Q. II, 1955, règle 32). C’est également en 1974 qu’ont été adoptées les premières règles de pratique en matière criminelle, dont la règle 5, qui reprenait le libellé de la règle applicable en matière civile (Règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine (juridiction criminelle) du Québec, TR/74-53, (1974) 108 Gaz. Can. II, 1535). Lors de la refonte des règlements du Québec en 1981, la règle 32 est devenue la règle 36 (Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, R.R.Q. 1981, ch. C-25, r. 8). [17] Puis, en 1988, les règles de pratique — tant en matière civile qu’en matière criminelle — ont été modifiées par l’ajout de la disposition suivante : « L’enregistrement sonore par les médias des débats et de la décision, le cas échéant, est permis, sauf interdiction du juge. La diffusion sonore d’un tel enregistrement est interdite » (Modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, (1988) 120 G.O.Q. II, 2512, art. 2; Règles de pratique de la Cour Supérieure du Québec, chambre criminelle – Modification, TR/89-52, (1989) 123 Gaz. Can. II, 1016, art. 2). La preuve révèle que la permission d’enregistrer les débats a été accordée aux médias afin de faciliter leur travail et de favoriser l’exactitude de leurs comptes rendus (C.S., par. 16). [18] Comme les médias ne pouvaient diffuser leurs propres enregistrements, certains d’entre eux diffusaient des extraits des enregistrements sonores officiels des palais de justice (C.S., par. 59; m.i. HFR, par. 9; m.a., par. 13). Selon les juges de la Cour supérieure, l’interdiction prévue par la règle adoptée en 1988 avait pour but de prévenir la diffusion de tout enregistrement et l’utilisation des enregistrements officiels n’était qu’une façon de contourner cette interdiction (m.i. HFR, par. 8-9). Pour corriger la situation, la règle 38.2 RPC et l’art. 8A RPCr — qui prohibent expressément la diffusion des enregistrements officiels — ont par la suite été adoptés par les juges. [19] Jusqu’à l’adoption des mesures contestées, les journalistes pouvaient circuler librement dans toutes les aires publiques des palais de justice du Québec, munis ou non d’appareils leur permettant d’enregistrer des sons ou des images. Selon la preuve retenue en première instance, les entrevues « à chaud » rehaussent l’intérêt des reportages des médias. Cependant, les pratiques des journalistes entraînaient des attroupements devant les portes des salles d’audiences, gênaient l’utilisation des portes et donnaient lieu à des cohues, à des courses dans les corridors et à des bousculades. La preuve révèle également que les mesures spéciales de sécurité mises en place par les administrateurs des palais de justice n’étaient pas toujours respectées par les représentants des médias (C.S., par. 46, 62 et 66). [20] En plus d’affecter la sérénité des débats et le décorum, la présence accrue des journalistes dans les palais de justice créait un stress important pour les témoins et leur famille. Certains participants refusaient même, pour ce motif, de se présenter à la Cour. Des avocats ont témoigné avoir dû adopter comme stratégie de faire une brève déclaration préparée à l’avance afin de « négocier leur droit de passage » (C.S., par. 68-69 et 74). [21] Par suite de certains événements, la sous-ministre associée et directrice générale des services de justice a constitué, en juin 2004, un groupe de travail auquel elle a confié le mandat d’examiner les problèmes reliés à la présence accrue des journalistes dans les palais de justice du Québec et de proposer des pistes de solution. Dans un rapport déposé le 19 octobre 2004 (le « Rapport »), le groupe de travail a fait les constatations suivantes : - Les incidents de bousculade avec les représentants des médias ne sont pas rares. Ils peuvent prendre toutes sortes de tournures. . . - Trop fréquemment aussi, journalistes et caméramans harcèlent des témoins, des victimes et des accusés ou leur famille en les poursuivant dans le hall du palais, les escaliers mobiles, les ascenseurs ou à l’extérieur jusque dans les stationnements et les automobiles . . . - Les avocats, tant de la poursuite que de la défense, doivent eux aussi subir les « scrum », ces bousculades qui surviennent régulièrement à la sortie des salles d’audience et lors desquelles les avocats sont contraints de répondre sur-le-champ à une myriade de questions . . . . . . - L’espace souvent restreint dans les corridors fait encourir, dans les cas de bousculade, des risques de blessure. . . - Lors de bousculades vigoureuses, il
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