Hofer et al. c. Hofer et al.
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Hofer et al. c. Hofer et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-05-25 Recueil [1970] RCS 958 Juges Cartwright, John Robert; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Manitoba Sujets Droit commercial Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Hofer et al. c. Hofer et al., [1970] R.C.S. 958 Date: 1970-05-25 Benjamin Hofer, John Hofer, Joseph Hofer et David Hofer (Demandeurs) Appelants; et Zacharias Hofer, Jacob Hofer et Jacob S. Hofer en qualité de fiduciaires et d’administrateurs de la Interlake Colony of Hutterian Brethren et ladite Interlake Colony of Hutterian Brethren (Défendeurs) Intimés. 1969: les 21 et 24 février; 1970: le 25 mai. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Association—Église et institution religieuse—Colonie huttérite—Abandon de la foi huttérite par certains—Dissidents expulsés de l’Église et de la Colonie—Validité de l’expulsion de la Colonie. Les appelants et les intimés étaient des adeptes de l’Église huttérite et ils étaient tous membres de la Colonie d’Interlake, intimée. En mai 1961, ils ont signé les statuts d’association de la Colonie qui contiennent, entre autres, des dispositions relatives à la propriété collective et à l’expulsion des membres de la Colonie. Quelques années plus tard, les appelants qui, durant cette période, s’étaient …
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Hofer et al. c. Hofer et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-05-25 Recueil [1970] RCS 958 Juges Cartwright, John Robert; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Manitoba Sujets Droit commercial Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Hofer et al. c. Hofer et al., [1970] R.C.S. 958 Date: 1970-05-25 Benjamin Hofer, John Hofer, Joseph Hofer et David Hofer (Demandeurs) Appelants; et Zacharias Hofer, Jacob Hofer et Jacob S. Hofer en qualité de fiduciaires et d’administrateurs de la Interlake Colony of Hutterian Brethren et ladite Interlake Colony of Hutterian Brethren (Défendeurs) Intimés. 1969: les 21 et 24 février; 1970: le 25 mai. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Association—Église et institution religieuse—Colonie huttérite—Abandon de la foi huttérite par certains—Dissidents expulsés de l’Église et de la Colonie—Validité de l’expulsion de la Colonie. Les appelants et les intimés étaient des adeptes de l’Église huttérite et ils étaient tous membres de la Colonie d’Interlake, intimée. En mai 1961, ils ont signé les statuts d’association de la Colonie qui contiennent, entre autres, des dispositions relatives à la propriété collective et à l’expulsion des membres de la Colonie. Quelques années plus tard, les appelants qui, durant cette période, s’étaient convertis aux croyances de la «Radio Church of God», croyances qui diffèrent de celles de l’Église huttérite sur certains points fondamentaux, furent expulsés de la Colonie. Ils avaient été antérieurement expulsés de l’Église à la suite de nombreux et vains efforts pour les ramener à la foi huttérite. Dans leur poursuite, les appelants demandent une déclaration à l’effet qu’ils sont encore membres de la Colonie d’Interlake, et une ordonnance prévoyant la liquidation des affaires de celle-ci, la nomination d’un liquidateur, le compte de l’actif et du passif et le partage de l’actif à part égale entre chacun des appelants et des intimés. En demande reconventionnelle, les intimés demandent une déclaration à l’effet que les appelants ne sont plus membres de la Colonie et qu’ils n’ont aucun droit sur ses biens, ainsi qu’une ordonnance leur enjoignant d’évacuer les immeubles de la Colonie et de remettre à celle-ci tous les biens meubles qui lui appartiennent et qu’ils peuvent avoir en leur possession. Le juge de première instance a rejeté l’action des appelants et accueilli la demande reconventionnelle des intimés. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Les demandeurs en appelèrent à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge Pigeon étant dissident. Le Juge en Chef Cartwright et le Juge Spence: Pour les motifs que le Juge Pigeon exprime, la Colonie doit être considérée en droit comme une entreprise commerciale. Comme les Cours de première instance l’ont décidé, l’expulsion des demandeurs de la Colonie est valide. La prétention que les décisions d’expulsion sont entachées de nullité parce que ceux qui les ont votées agissaient sous la dictée de personnes qui étaient des dirigeants de l’Église huttérite, et non des membres de la Colonie, n’a pas de fondement dans les faits. La prétention que le contrat contenu dans les statuts d’association, selon l’interprétation qu’en ont donnée le tribunal de première instance et la Cour d’appel, est contraire à l’ordre public et que par conséquent il est nul parce qu’il porte atteinte à la liberté religieuse et réduit les appelants au servage, doit être rejetée. Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’on puisse demander à la Cour d’écarter une confiscation, car selon les dispositions des statuts les appelants n’ont jamais eu personnellement aucun droit de propriété dans les biens de la Colonie. Les Juges Martland, Judson et Ritchie: L’adhésion à la foi huttérite est une condition préalable de l’appartenance à la Colonie qui, par sa nature même, ne peut se composer que d’huttérites et de leurs familles. Seule l’Église huttérite peut décider si quelqu’un est huttérite de façon à pouvoir demeurer membre de la communauté. La décision d’expulser les appelants a été prise par l’Église, mais elle avait l’effet de les empêcher de demeurer membres de la Colonie. Il s’ensuit que la prétention des appelants qu’on n’a pas observé les statuts d’association lors de leur expulsion est mal fondée et leur argument subsidiaire que le pouvoir et l’autorité absolus des ministres de l’Église sur leur vie personnelle et leurs biens personnels sont contraires à l’ordre public est également sans fondement. Aussi, la Colonie n’est pas une société au sens juridique reconnu de ce mot. Il n’y a rien de contraire à l’ordre public dans le maintien de ces communautés qui vivent selon leurs propres règles et leurs propres convictions. Le Juge Hall: L’appel est à rejeter, mais avec la restriction qu’en certaines circonstances où il s’agirait de mineurs ou d’autres incapables de même que de personnes qui n’ont pas consenti aux statuts d’association, le pouvoir et l’autorité absolus qu’on les ministres de l’Église en vertu de ces statuts d’association pourraient être nuls parce que contraires à l’ordre public. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cet aspect de la question immédiatement. Le Juge Pigeon, dissident: La Colonie est une association de cultivateurs et non une Église, et ses membres ne sont pas passibles d’expulsion du seul fait qu’ils cessent d’appartenir à l’Église huttérite. Bien interprétés, les statuts ne prévoient pas l’expulsion automatique de la Colonie d’un membre expulsé de l’Église. Une telle expulsion équivaut à la confiscation de tous les biens matériels des appelants et les dépouille, sans aucune compensation, d’une part importante dans des actifs de très grande valeur. D’après les règles ordinaires d’interprétation, cela ne peut se sous-entendre, il faudrait des termes exprès. De toute façon, une telle disposition serait inopérante parce que contraire à la liberté religieuse et à l’ordre public dans le cadre d’associations ou sociétés de nature commerciale, comme ces colonies, par opposition aux corps ecclésiastiques ou aux autres organisations religieuses ou charitables qui peuvent être assujetties aux règles applicables aux Églises et à l’égard desquelles aucune opinion n’est exprimée. APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], confirmant une décision du Juge Dickson. Appel rejeté, le Juge Pigeon étant dissident. D.A. Yanofsky et G.C. Pollock, pour les demandeurs, appelants. R.H.C. Baker, S.R. Wolchock et J.A. Robb, pour les défendeurs, intimés. Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT—Mes collègues les Juges Ritchie et Pigeon exposent dans leurs motifs, que j’ai eu le privilège de lire, les faits ainsi que les dispositions pertinentes des statuts d’association de la colonie huttérite d’Interlake, de même que les prétentions des parties. Pour les motifs que mon collègue le Juge Pigeon exprime, je suis d’accord avec lui sur la nature juridique des opérations de la colonie. Je veux notamment faire mien le passage suivant de ses motifs: Il est donc contraire aux statuts de dire que la Colonie constitue une Église. Les statuts et les faits, correctement interprétés, démontrent que la Colonie a été établie tant dans un but religieux que dans celui d’exploiter une ferme collective. Pour ce qui est de l’exploitation agricole, on ne peut considérer la Colonie autrement que comme une entreprise séculière, elle n’est pas une institution de charité. Puisqu’elle poursuit des buts dont l’un ne peut être classé comme but charitable, il s’ensuit qu’il faut la considérer en droit comme une entreprise commerciale. Il s’ensuit que je ne puis être totalement d’accord avec l’opinion que le savant juge de première instance exprime dans les terms suivants: [TRADUCTION] Les statuts ne doivent pas s’interpréter dans l’abstrait, mais à la lumière de la religion huttérite. Ce dont il s’agit ici, c’est d’une Église et non d’une entreprise commerciale. C’est ce qui ressort clairement des statuts et de toute la preuve. Les signataires ne sont pas des associés. Il n’y a pas d’actif social, mais seulement des biens d’Église. Ce sont ces biens d’Église que les demandeurs réclament, des biens consacrés à la fiducie exprimée aux statuts d’association savoir, être possédés et utilisés en commun selon les buts de la colonie huttérite d’Interlake. A mon avis, il faut déterminer les droits stricts des parties d’après les dispositions des statuts d’association qu’ils ont signés. On n’a ni plaidé ni mis en preuve que leur consentement à ces dispositions n’est pas le fruit de leur volonté libre. La «Colonie» n’est pas une entité juridique. Pendant toute la période de temps qui nous concerne, elle n’a été que le nom collectif des sept personnes qui sont les appelants et les intimés. C’est ce que démontrent clairement les premiers mots de l’art. 3 des statuts: [TRADUCTION] La colonie sera formée de toutes les personnes qui signeront les présents statuts. Personne d’autre n’avait signé les statuts de société le 29 avril 1965, jour où a été instituée la présente action. Pour les motifs qu’expriment le savant juge de première instance et la Cour d’appel sur cet aspect de l’affaire, je suis d’accord avec leur conclusion que l’expulsion des demandeurs de la colonie est valide. Il y a concordance de conclusions sur les faits quant à ce qui s’est passé à la réunion du 13 juin 1964, où les appelants Benjamin Hofer et David Hofer ont été expulsés, et à celle du 17 mars 1965, où John Hofer et Joseph Hofer l’ont été. Je suis satisfait d’adopter ce que le Juge d’appel Freedman dit quant au droit applicable aux faits ainsi constatés. Cependant, avant de laisser cet aspect de la question, je dois faire mention de la prétention des appelants que les décisions d’expulsion sont entachées de nullité parce que ceux qui les ont votées agissaient sous la dictée de personnes qui étaient des dirigeants de l’Église huttérite, et non des membres de la Colonie. A mon avis, cette prétention n’a pas de fondement dans les faits. Il n’y a aucune allégation que quelque personne non autorisée ait voté à l’une ou l’autre des réunions et la preuve ainsi que les conclusions de fait du savant juge de première instance sont à l’effet que chacun des appelants a refusé d’assister et de participer aux réunions, exercices du culte et offices réguliers des membres de la Colonie, ce qui constitue un motif d’expulsion en vertu de l’art. 39. Les quatre appelants ont embrassé les croyances de la «Church of God» et je suis d’accord avec l’opinion du savant juge de première instance que les croyances de cette Église-là sont violemment hostiles et à la foi et aux pratiques de l’Église huttérite. Il est impensable que les appelants, après s’être convertis à la «Church of God», continuent de s’adonner au culte pratiqué par les membres de la Colonie. Je veux préciser que l’excommunication des appelants de l’Église huttérite par les supérieurs ecclésiastiques n’a pas entraîné automatiquement leur expulsion de la Colonie. Seule une décision des membres de la Colonie pouvait entraîner cette expulsion selon les statuts, mais, par les dis- positions de ces statuts, les appelants ont accepté que leur geste d’abandonner l’Église huttérite soit un motif valable d’expulsion. Une personne qui convient de renoncer à tous droits à certains biens si elle cesse d’appartenir à une confession religieuse déterminée, ne viole pas le principe de la liberté religieuse. Les appelants prétendent que le contrat contenu dans les statuts d’association, selon l’interprétation qu’en ont donnée le tribunal de première instance et la Cour d’appel, est contraire à l’ordre public et que par conséquent il est nul parce qu’il porte atteinte à la liberté religieuse et réduit les appelants au servage. Sur cet aspect de l’affaire, je suis d’accord avec les motifs du Juge d’appel Freedman et j’ai peu de chose à ajouter. Dans Fender v. St. John-Mildmay[2]; Lord Atkin reprend aux pp. 10 et 11 un certain nombre de décisions sur ce sujet avec lesquelles il est d’accord, dont celle du Maître des rôles Jessel dans Printing & Numerical Registering Co. v. Sampson[3]: [TRADUCTION] Il ne faut pas oublier que l’on ne doit pas multiplier arbitrairement les règles selon lesquelles un contrat donné est nul parce que contraire à l’ordre public, car, s’il est une chose qui plus que toute autre est d’ordre public c’est que les majeurs sains d’esprit doivent avoir la plus grande liberté possible de contracter et que leurs engagements, lorsqu’ils sont pris librement et volontairement, doivent être considérés comme sacrés et être sanctionnés par les tribunaux. On a dit que l’une des libertés les plus chères à une personne ordinaire est la liberté de s’obliger. A moins que les membres ne soient libres de se lier par des contrats du genre de celui stipulé aux statuts d’association, on voit mal comment les Huttérites pourraient continuer à pratiquer le mode de vie religieuse auquel ils croient. Les appelants, comme le souligne le Juge d’appel Freedman, restent libres de changer de religion, mais s’ils le font et quittent la Colonie, soit de leur plein gré soit par expulsion, ils se sont engagés à n’exiger aucune part de ses biens. Il ne me paraît pas qu’il s’agisse ici d’un cas où l’on puisse demander à la Cour d’écarter une confiscation, car selon les dispositions des statuts les appelants n’ont jamais eu personnellement aucun droit de propriété dans les biens de la Colonie. Personne n’a soulevé devant nous l’application possible de la règle prohibant les fondations à perpétuité pour le cas où l’on jugerait, comme je crois qu’il faut le faire, que la Colonie n’est pas une institution religieuse. Je mentionne cette règle simplement pour qu’on ne se figure pas que nous l’avons oubliée et pour indiquer clairement que je n’exprime aucune opinion sur son application possible. Il s’ensuit que je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Il est regrettable, je crois, que les appelants, dont le labeur a sans doute constitué un apport important aux biens de la Colonie, ne reçoivent aucune compensation pour le travail de toute leur vie. Le savant juge de première instance n’exagère en rien quand il trouve étranges, répugnantes et excessives, les brimades qu’on leur a fait subir à eux et à leurs familles, mais le devoir des tribunaux est de déterminer les droits des parties selon la loi. Finalement, je veux indiquer clairement que le présent jugement se limite aux faits et aux plaidoiries de cette affaire-ci. Je suis d’avis de disposer du pourvoi comme le propose mon collègue le Juge Ritchie. Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel du Manitoba[4] confirmant le jugement du Juge Dickson qui a rejeté l’action des appelants où ces derniers demandent une déclaration à l’effet qu’ils sont encore membres de la Interlake Colony of Hutterian Brethren (ci-après appelée la «colonie d’Interlake»), ainsi qu’une ordonnance prévoyant la liquidation de la colonie, la nomination d’un liquidateur chargé de rassembler son actif, un compte de l’actif et du passif de la colonie et le partage de l’actif à part égale entre chacun des appelants et des intimés. L’arrêt de la Cour d’appel a également confirmé la décision du Juge Dickson qui a accueilli la demande reconventionnelle des intimés et déclaré que les appelants ne sont plus membres de la colonie d’Interlake et n’ont aucun droit aux biens meubles et immeubles de la colonie, leur a ordonné d’évacuer définitivement ses immeubles et de lui remettre tous les biens meubles qui lui appartiennent et qu’ils peuvent avoir en leur possession. La prétention principale des appelants se rattache aux statuts d’association auxquels toutes les parties ont consenti et qui régissent les affaires de la colonie d’Interlake. Ils soutiennent que les dispositions relatives à la tenue d’assemblées et à l’expulsion de membres n’ont pas été observées quand on a prétendu expulser les appelants de la colonie et qu’à cause de cette expulsion irrégulière les appelants et leurs familles ont eu à subir des brimades et vexations incompatibles avec le concept de vie paisible en colonie de sorte qu’il n’est plus possible de maintenir la colonie et qu’on devrait nommer un liquidateur pour en liquider les biens. Subsidiairement, les demandeurs disent que les statuts d’association prétendent donner à des ministres de l’Église qui n’y sont pas parties un pouvoir et une autorité absolus sur la vie personnelle et les biens personnels des demandeurs et qu’en conséquence la convention est contraire à l’ordre public et devrait être déclarée nulle et sans effet. Comme autre argument subsidiaire, les demandeurs soutiennent que les statuts d’association établissent une espèce de société et que les dispositions de ces statuts en vertu desquelles on prétend que les demandeurs ont perdu tous leurs droits de propriété équivalent à une déchéance ou une confiscation à laquelle une cour d’«equity» devrait remédier en ordonnant la dissolution de l’association. Le savant juge de première instance a relaté avec soin et en détail les circonstances qui ont donné lieu au présent litige; tout comme la Cour d’appel du Manitoba, j’adopte volontiers les conclusions de fait auxquelles il en est venu après un long procès ardemment disputé. Plusieurs de ces conclusions s’appuient manifestement sur une appréciation de la crédibilité des témoins qui ont déposé au procès et c’est une règle depuis longtemps établie que cette Cour n’intervient pas dans ces circonstances, à moins qu’on ne démontre que le juge de première instance s’est manifestement trompé. Les causes du conflit entre les appelants et les intimés tiennent à une querelle religieuse et à des divergences de vues entre les parties sur le vrai sens du mode de vie religieuse auquel ils avaient tous souscrit. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont analysé l’histoire de l’Église huttérite; il me semble cependant nécessaire pour la clarté des présents motifs de mentionner brièvement les traits du mode de vie des Huttérites qui ont une relation directe avec les questions en litige. L’histoire des Huttérites débute au XVe siècle, alors qu’ils ont adopté leur propre genre de monachisme médiéval par suite duquel ils ont eu à subir des persécutions en Europe. Après être passés d’un pays à un autre sur ce continent-là, pendant près de trois siècles, un petit groupe émigra aux États-Unis. Il y a aujourd’hui environ 15,000 Huttérites en Amérique du Nord répartis en colonies ou communautés de fidèles qui ne comprennent ordinairement pas plus d’une centaine de personnes. Dans toutes ces colonies, les membres se consacrent à une forme de vie communautaire où l’on n’admet pas la propriété individuelle, mais où tous les biens meubles et immeubles sont possédés aux fins de la colonie et à l’avantage de tous et chacun des membres. L’appartenance à l’Église huttérite est une condition essentielle de l’appartenance à ces colonies et les occupations quotidiennes des membres ont un lien direct avec leurs convictions religieuses et en constituent l’expression. Quand les Huttérites trouvent qu’une colonie devient trop populeuse, il est d’usage que cette colonie en fonde une autre; c’est ainsi que la colonie huttérite de Rock Lake a donné naissance à celle d’Interlake. Après avoir pris la décision d’établir une nouvelle colonie et obtenu l’approbation de toutes les autres colonies, les membres de la colonie de Rock Lake ont convenu de se diviser en deux groupes, ni l’un ni l’autre ne pouvant choisir s’il préférait déménager à la nouvelle colonie ou rester. La décision définitive a été prise par tirage au sort; on a alors divisé les biens de l’établissement de Rock Lake approximativement selon le nombre de membres de chaque groupe. On a aussi fait l’acquisition de 2,080 acres de terre à $76 l’acre, pour la nouvelle colonie. Bien que les statuts d’association que tous les membres de la colonie d’Interlake ont signés par la suite fassent mention que la propriété des terres est au nom des défendeurs Zacharias Hofer, Jacob Hofer et Jacob S. Hofer comme détenteurs conjoints du tout et non de parts indivises à titre de fiduciaires pour la nouvelle colonie, cette mention n’est pas conforme au certificat de titre des terres de la colonie d’Interlake où elles sont inscrites au nom de trois membres de la colonie de Rock Lake qui, plus tard, en juillet 1966, ont signé une déclaration à l’effet qu’ils n’avaient personnellement aucun droit ni titre à ces terres, mais les détenaient uniquement en fiducie pour le compte de Zacharias, Jacob et Jacob S. Hofer. Il me semble clair, d’après ce qui précède, que les terres dont il s’agit ne sont pas possédées en fiducie pour les membres de la colonie d’Interlake individuellement, mais pour la colonie comme entité et que les membres n’ont individuellement aucun droit de propriété sur les terres où leur colonie est établie. Il en est ainsi de toutes les colonies huttérites et cette situation est conforme à l’acceptation du principe de la propriété collective des biens, fondement de la religion huttérite. Les dispositions des art. 30, 31 et 32 des statuts d’association de la colonie d’Interlake, auxquels toutes les parties au présent pourvoi ont souscrit, démontrent clairement l’acceptation de ce principe de leur part. Ces articles se lisent comme suit: [TRADUCTION] 30. Tous les biens meubles et immeubles de la colonie, quels que soient leur provenance et leur mode d’acquisition, appartiendront à perpétuité à la colonie, qui en aura la jouissance, la possession, l’utilisation et l’administration pour l’usage, l’utilité et l’avantage communs de tous et chacun des membres selon les buts de la colonie. 31. Tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres de la colonie a ou peut avoir ou posséder et ceux auxquels il peut avoir droit au moment de se joindre à la colonie et d’en devenir membre de même que tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres peut avoir, ac- quérir ou recevoir par succession après être devenu membre de la colonie seront et demeureront la propriété de ladite colonie à l’usage, l’utilité et l’avantage communs de tous et chacun de ses membres comme susdit. 32. Personne, si ce n’est le conseil d’administration, n’aura le droit d’avoir, posséder ni détenir les biens meubles et immeubles de ladite colonie non plus que de les enlever ni les soustraire à ladite colonie, ni de les donner, vendre, céder ou aliéner. Si quelqu’un vient à être expulsé de ladite colonie ou cesse d’en faire partie, il ne pourra avoir, prendre, retirer, donner, vendre, transporter ni céder aucun desdits biens de la colonie ni aucun droit dans ces dits biens ni avoir aucun titre quelconque à ces dits biens. Si l’un des membres de ladite colonie décède, en est expulsé ou cesse d’en faire partie, ni lui, ni ses successeurs, héritiers, légataires ou créanciers, ni personne d’autre n’aura de droit ou de titre quelconque aux biens de ladite colonie, que ce membre ait ou non été propriétaire ou en possession d’un bien ou d’un droit quelconque de la colonie au moment d’en devenir membre ou par la suite, qu’il ait ou non donné, abandonné, cédé ou transporté un bien ou un droit quelconque à la colonie depuis son admission. Je suis convaincu, après avoir lu une grande partie de la preuve soumise de part et d’autre dans la présente affaire et après avoir étudié l’analyse qu’en ont faite le juge de première instance et la Cour d’appel dans leurs motifs de jugement, que la foi et la doctrine de la religion huttérite imprègnent toute l’existence des membres de toutes les colonies huttérites et, à cet égard, j’adopte le langage dont s’est servi le savant juge de première instance dans ses motifs de jugement quand il dit: [TRADUCTION] Pour un Huttérite, l’Église est toute sa vie. La colonie est une association de personnes en fraternité spirituelle. La preuve tangible de cette communauté spirituelle est la communauté matérielle (secondaire) qui les entoure. Ils ne cultivent pas uniquement pour cultiver, c’est le moyen d’existence qui leur garantit le plus d’indépendance vis-à-vis du monde extérieur. Le ministre est le chef spirituel et séculier de la communauté. Il s’ensuit, à mon avis, que nonobstant le fait que la colonie d’Interlake soit une exploitation agricole florissante on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une entreprise commerciale au sens qu’aucun de ses membres aurait un droit de participer aux bénéfices. La colonie n’est que le prolongement de l’Église et la considération primordiale qui préside à la détermination des droits de tous les membres est la réalisation de leur conception du christianisme. Pour les Huttérites, les activités de leur association sont le signe de l’Église temporelle. Dans ce contexte, il m’est impossible de considérer en droit la colonie d’Interlake comme une espèce de société. Dans Barickman Hutterian Mutual Corporation c. Nault et autres[5], cette Cour a jugé que la corporation appelante était un «cultivateur» au sens de la Loi d’arrangement entre cultivateurs et créanciers, 1934. Dans ses motifs de jugement, sir Lyman Duff a eu l’occasion de parler en ces termes du genre de vie des Huttérites, à la p. 227: [TRADUCTION] …en tant que communauté religieuse, ils tendent à mener un genre de vie largement conforme à leurs yeux aux principes énoncés dans le Nouveau Testament, tant sur le plan économique que sur le plan spirituel. Leur doctrine et leur pratique comportent la propriété collective de tous biens, et l’administration de leurs biens et de leurs affaires temporelles en général par des personnes qu’ils désignent eux-mêmes à cette fin. On admet volontiers, et on peut le présumer, que ce mode d’administration de leurs affaires temporelles n’est qu’un moyen de leur permettre de régler leur vie sur ce qu’ils croient être le modèle de celle des premiers chrétiens. Le projet d’établir la colonie d’Interlake a été formé au cours de l’année 1960; les sept membres de la famille Hofer qui sont parties au présent pourvoi ont tous signé les statuts d’association en mai 1961. On n’a allégué nulle part dans les plaidoiries que les appelants avaient signé les statuts d’association autrement que librement et volontairement. Bien que j’estime que les parties ont signé les statuts parce qu’ils sont Huttérites, je ne trouve aucune allégation de la part des appelants qu’ils aient signé sous l’influence d’une contrainte quelconque. Sur ce point, le Juge Freedman souligne ceci dans ses motifs de jugement en Cour d’appel: [TRADUCTION] Un autre trait de la religion huttérite, et c’en est un qui a une importance particulière dans le présent litige, est le fait que tous ses membres renoncent en faveur de la colonie à toute propriété individuelle. Ils reconnaissent que tous les biens de la colonie et de ses membres appartiennent à perpétuité à la colonie, qui les gère à l’usage et à l’avantage communs des membres. Il est à propos de souligner que la cérémonie du baptême des adultes et celle du mariage comportent une renonciation solennelle à la propriété individuelle. Les appelants ont tous été baptisés à l’âge adulte et sont tous mariés; ils ont donc reconnu deux fois ce trait essentiel de la vie huttérite et leur obligation de s’y conformer. De plus, comme on le voit plus loin, les statuts d’association qu’ils ont signés donnent expressément acte de leur acceptation des mêmes principe, règle et obligation. Une des questions les plus chaudement disputées sur le présent pourvoi est celle de savoir si la colonie faisait partie de l’Église au point qu’elle soit régie par les règles et la discipline de cette dernière et que ses membres soient soumis aux décisions des anciens de l’Église qui n’y habitent pas. Ce débat concerne l’expulsion des quatre appelants, dont il sera plus spécialement question plus loin, et donne lieu à la prétention des appelants que, bien qu’on les ait expulsés de l’Église, on ne les a pas expulsés de la colonie et que les deux organisations sont bien différentes l’une de l’autre. Comme on le verra plus loin, j’en suis venu à la conclusion que l’expulsion des appelants de la colonie est valide d’après les termes des statuts d’association, mais de toute façon, ce que je considère primordial, c’est qu’en vertu de l’art. 3 de ces statuts: [TRADUCTION] Personne ne deviendra membre de cette colonie …avant …d’être membre de l’Église huttérite et d’y appartenir… Je crois que ces dispositions et le préambule des statuts impliquent que quiconque n’est pas un fidèle de l’Église huttérite ne peut demeurer membre de la colonie et que l’expulsion de l’Église emporte automatiquement l’expulsion de la colonie. Cela me semble démontré par la preuve de même que par les livres et tracts qu’on a produits comme pièces et qui traitent de la nature de l’Église huttérite. La colonie dont nous nous occupons dans la présente affiaire s’appelle [TRADUCTION] «Colonie huttérite d’Interlake» et, à mon avis, il va de soi que les membres d’une telle colonie doivent être Huttérites, ce qui, pour moi, veut dire qu’ils doivent épouser la foi et la discipline de l’Église huttérite s’ils veulent continuer d’appartenir à la colonie. Il appartient aux autorités ecclésiastiques de déterminer si un membre de la colonie a cessé d’être un fidèle de l’Église. L’emménagement à la colonie d’Interlake n’a eu lieu qu’en décembre 1961, mais même avant de quitter Rock Lake, Benjamin Hofer avait commencé à s’intéresser aux enseignements de la «Radio Church of God»; vers mars 1964 David Hofer et lui s’étaient tous deux convertis à la foi de cette Église. Les croyances de cette Église diffèrent de celles de l’Église huttérite sur certains points fondamentaux. La différence qui a probablement le plus d’importance en rapport avec le présent pourvoi tient à ce que la «Radio Church of God» ne considère pas la propriété collective des biens comme essentielles à sa croyance, mais la controverse la plus acerbe entre les parties au présent litige est née de ce que les fidèles de la «Radio Church of God» ne croient pas aux fêtes chrétiennes que les Huttérites célèbrent et qu’ils réprouvent la consommation de la viande de porc. On peut facilement se rendre compte du bouleversement grave que causeraient, dans une communauté huttérite fortement structurée qui sanctifie le dimanche, célèbre les fêtes chrétiennes de la Noël et de Pâques et exploite à la colonie même une porcherie qui rapporte gros, deux membres qui n’admettent pas ces fêtes religieuses, observent le sabbat le samedi et se soumettent à des préceptes alimentaires qui interdisent la consommation de la viande de porc. Il suffit de penser à une petite communauté dont toute l’organisation est centrée sur la pratique de ses convictions religieuses pour comprendre l’amertume et les dissensions que peuvent causer l’abandon par deux de ses membres d’un certain nombre de croyances et de préceptes de l’Église à laquelle la communauté appartient. Le fait que d’abord Benjamin, puis plus tard David Hofer adhéraient activement à la «Radio Church of God» est devenu de plus en plus évident à mesure que les mois passaient et qu’ils continuaient à recevoir et étudier la publication mensuelle de cette Église intitulée «The Plain Truth», tous les membres de la colonie devaient être au courant de leur abandon de la foi huttérite. Cette question préoccupait gravement les trois intimés, qui sont les aînés de la colonie. Aussi, le 3 mars 1964, vingt ministres de l’Église huttérite venant d’autres colonies se sont rendus à Interlake pour parler à Benjamin et David Hofer dans l’espoir de les ramener à la foi. Cette discussion a duré onze heures, mais n’a apparemment eu aucun effet sur les dissidents. Une seconde tentative a eu lieu le 13 mars alors que vingt-quatre ministres d’autres colonies sont venus s’entretenir et discuter avec eux; on a alors demandé à Benjamin et David s’ils accepteraient la sanction dite «unfrieden», qui signifiait que les autres membres de la colonie les fuiraient jusqu’à ce qu’ils reviennent à la foi huttérite. Les deux dissidents ont refusé cette sanction parce que, d’après eux, les ministres qui se trouvaient là n’avaient pas le droit de la leur imposer. La sanction, qui est une peine ecclésiastique, a quand même été imposée. Une autre réunion des anciens a eu lieu plus tard à la colonie de Lakeside, et on y a décidé que si Benjamin et David persistaient à croire aux idées qu’ils avaient exprimées auparavant ils ne pourraient demeurer membres de l’Église huttérite. On a également prévu que deux des anciens iraient à la colonie d’Interlake et que, si les dissidents ne voulaient pas revenir à la foi, ils seraient expulsés. En arrivant à la colonie, les délégués des anciens ont tenu une réunion avec les membres masculins de celle-ci, sauf Benjamin et David, où il a été décidé de tenir une autre réunion trois jours plus tard pour régler la question de l’expulsion et qu’entre-temps on tenterait d’amener Benjamin et David à résipiscence. Cette tentative a été vaine. La réunion au cours de laquelle Benjamin et David Hofer ont été expulsés a eu lieu le 13 juin 1964. Les témoignages sur la présence de Benjamin et David Hofer à cette réunion sont contradictoires. Il est allégué dans la déclaration qu’on n’a pas tenu une réunion régulière dans le but de décréter les expulsions. Sur ce point, j’adopte la conclusion de fait suivante du savant juge de première instance: [TRADUCTION] Je conclus que les demandeurs Benjamin Hofer et David Hofer étaient présents à la réunion du 13 juin 1964, qu’après longue discussion on les a prévenus qu’ils ne pouvaient demeurer membres à moins de changer d’attitude, à quoi le demandeur Benjamin Hofer a répondu, s’adressant au révérend Jacob Kleinsasser et après avoir dit qu’il devenait chaque jour plus convaincu de sa religion: «Jake, c’est inutile, ne perdez pas votre temps» et le demandeur David Hofer a dit: «Prouvez-moi le contraire. J’ai ma conviction. Prouvez-moi simplement le contraire». Les statuts d’association stipulent que [TRADUCTION] «les quatre cinquièmes des membres masculins de la colonie forment un quorum pour la décision des affaires» et l’art. 39 stipule: [TRADUCTION] 39. Tout membre de la colonie peut être expulsé ou renvoyé de celle-ci à une réunion générale ou spéciale des membres de la colonie par le vote de la majorité de tous ses membres, ou à sa propre demande, ou par suite de son départ ou désertion de la colonie, ou pour avoir refusé de se conformer aux règles et règlements ou d’obéir aux directeurs de la colonie, ou de consacrer tout son temps, son travail, ses soins, ses gains et ses forces à la colonie et aux buts qu’elle poursuit, ou de faire et exécuter les tâches, travaux, actes et choses que la colonie exige de lui ou d’assister et de participer aux réunions, exercices du culte et offices réguliers des membres de la colonie. D’accord avec la conclusion du savant juge de première instance, je suis d’avis que Benjamin et David Hofer ont été expulsés de l’Église huttérite et qu’ils ont aussi été validement expulsés de la colonie. Presque exactement un an après l’expulsion de Benjamin et David, il est devenu évident que les deux autres appelants, John et Joseph, avaient également abandonné la religion huttérite pour la «Radio Church of God». On a fait de grands efforts pour les ramener à la foi huttérite et tenu plusieurs réunions dans le but de les faire changer d’avis. Finalement, après les avoir dûment avisés tous les deux, on a tenu une réunion pour se prononcer sur leur expulsion. John y a assisté de même que les trois défendeurs et quelques anciens de l’Église. A ce moment-là, il n’y avait plus que cinq membres de la colonie qui avaient droit de vote sur les sept membres du début; le quorum était donc de quatre membres ayant droit de vote. Après discussion, on a adopté une résolution d’expulsion, à laquelle John s’est opposé. Je suis d’accord avec le savant juge de première instance et la Cour d’appel qu’il n’y a eu, à cette réunion, rien de contraire à la justice naturelle, ou de nul pour quelque autre motif. Joseph en avait été régulièrement avisé et le fait qu’il ait choisi de ne pas s’y présenter n’a pas eu pour effet de vicier les délibérations. On voit donc que, à mon avis, l’adhésion à la foi huttérite est une condition préalable de l’appartenance à la colonie qui, par sa nature même, ne peut se composer que d’Huttérites et de leurs familles. Je suis également d’avis que seule l’Église huttérite peut décider si quelqu’un est Huttérite de façon à pouvoir demeurer membre de la communauté. Comme je l’ai déjà mentionné, dans le présent cas, la décision d’expulser les appelants de la colonie a été prise par l’Église, mais elle avait l’effet de les empêcher de demeurer membres de la colonie. Il s’ensuit que la prétention des appelants qu’on n’a pas observé les statuts d’association lors de leur expulsion est mal fondée et, à mon avis, leur argument subsidiaire que le pouvoir et l’autorité absolus des ministres de l’Église sur leur vie personnelle et leurs biens personnels sont contraires à l’ordre public est également sans fondement. Je suis également d’avis, comme je l’ai déjà dit, que la colonie d’Interlake n’est pas une société au sens juridique reconnu de ce mot. Il n’y a pas de doute que le mode de vie des Huttérites diffère de celui de la très grande majorité des Canadiens, mais il témoigne d’une philosophie religieuse à laquelle tout Canadien peut adhérer. Il me semble que si une personne, soit par naissance dans cette communion ou de son choix, veut adhérer à une forme de vie aussi sévère et se soumettre à une discipline aussi rigoureuse que celles de l’Église huttérite, elle est libre de le faire. Je ne vois rien de contraire à l’ordre public dans le maintien de ces communautés qui vivent selon leurs propres règles et leurs propres convictions et, comme je l’ai déjà mentionné, je pense qu’il appartient à l’Église de juger qui est acceptable comme membre de l’une de ses communautés et qui ne l’est pas. Pour tous ces motifs, de même que pour ceux que le juge de première instance et la Cour d’appel ont exprimés si complètement, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. LE JUGE HALL—Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Ritchie que le présent pourvoi est à rejeter pour les motifs qu’il exprime, mais avec la restriction qu’en certaines circonstances où il s’agirait de mineurs ou d’autres incapables de même que de personnes qui n’ont pas consenti aux statuts d’association, le pouvoir et l’autorité absolus qu’ont les ministres de l’Église en vertu de ces statuts d’association pourraient être nuls parce que contraires à l’ordre public. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cet aspect de la question immédiatement. Ici, les appelants sont des adultes et, comme le signale mon collègue le Juge Ritchie, ils ont tous librement signé les statuts d’association. Tout en étant d’accord que le présent pourvoi est à rejeter, je dois cependant exprimer l’extrême aversion que m’inspire la conduite envers les appelants de leurs anciens coreligionnaires. Les affronts et les vexations qu’on a fait subir à ces hommes et à leurs familles et que la preuve révèle sont totalement étrangers au mode de vie canadien, qu’il s’agisse de vie communautaire ou non. Il y aurait lieu, je crois, d’adoucir la rigueur de la loi, énoncée dans Free Church of Scotland (General Assembly) v. Overtoun (Lord); Macalister v. Young[6], qui prive un groupe de dissidents, quel qu’en soit le nombre, de tous droits aux biens d’une congrégation religieuse, par une législation appropriée en vertu de laquelle on pourrait trouver un accommodement qui permette à un dissident et à sa famille de se séparer d’une congrégati
Source: decisions.scc-csc.ca