Denis c. Côté
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Denis c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-27 Référence neutre 2019 CSC 44 Recueil [2019] 3 RCS 482 Numéro de dossier 38114 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit criminel Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Denis c. Côté, 2019 CSC 44, [2019] 3 R.C.S. 482 Appel entendu : 16 mai 2019 Jugement rendu : 27 septembre 2019 Dossier : 38114 Entre : Marie-Maude Denis Appelante et Marc-Yvan Côté Intimé - et - Sa Majesté la Reine, procureure générale du Québec, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Association canadienne des journalistes, Canadian Journalists for Freedom of Expression, Reporters sans frontières, La Presse (2018) Inc., Association canadienne des libertés civiles, AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Postmedia Network Inc. et Vice Studio Canada Inc. Intervenantes Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, …
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Denis c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-27 Référence neutre 2019 CSC 44 Recueil [2019] 3 RCS 482 Numéro de dossier 38114 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit criminel Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Denis c. Côté, 2019 CSC 44, [2019] 3 R.C.S. 482 Appel entendu : 16 mai 2019 Jugement rendu : 27 septembre 2019 Dossier : 38114 Entre : Marie-Maude Denis Appelante et Marc-Yvan Côté Intimé - et - Sa Majesté la Reine, procureure générale du Québec, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Association canadienne des journalistes, Canadian Journalists for Freedom of Expression, Reporters sans frontières, La Presse (2018) Inc., Association canadienne des libertés civiles, AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Postmedia Network Inc. et Vice Studio Canada Inc. Intervenantes Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) Motifs dissidents : (par. 66 à 73) La juge Abella Denis c. Côté, 2019 CSC 44, [2019] 3 R.C.S. 482 Marie‑Maude Denis Appelante c. Marc‑Yvan Côté Intimé et Sa Majesté la Reine, procureure générale du Québec, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Association canadienne des journalistes, Canadian Journalists for Freedom of Expression, Reporters sans frontières, La Presse (2018) Inc., Association canadienne des libertés civiles, AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Postmedia Network Inc. et Vice Studio Canada Inc. Intervenantes Répertorié : Denis c. Côté 2019 CSC 44 No du greffe : 38114. 2019 : 16 mai; 2019 : 27 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Preuve — Journalistes — Divulgation de renseignements identifiant ou susceptibles d’identifier une source journalistique — Accusé inculpé de fraude, d’abus de confiance et de corruption de fonctionnaires — Reportages d’une journaliste faisant état d’informations au sujet de l’enquête sur l’accusé obtenues de sources confidentielles — Assignation à témoigner signifiée à la journaliste en vue de recueillir des éléments de preuve au soutien d’une requête en arrêt des procédures présentée par l’accusé — Nouveau régime légal fédéral de protection des sources journalistiques — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 39.1 . Tribunaux — Compétence — Assignation à témoigner signifiée à une journaliste — Assignation annulée par la Cour du Québec en application du nouveau régime légal fédéral de protection des sources journalistiques — Validité de l’assignation confirmée en appel par la Cour supérieure — La Cour d’appel a‑t‑elle compétence pour statuer au fond sur un appel de la décision de la Cour supérieure? — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 39.1 . C est arrêté et fait l’objet de nombreux chefs d’accusation, notamment de fraude, d’abus de confiance et de corruption de fonctionnaires. C sollicite l’arrêt des procédures au motif qu’elles seraient abusives, puisqu’il y a eu une conduite étatique qui risque de miner l’intégrité du système de justice. C prétend que des représentants de haut rang de l’État ont transmis à des journalistes une quantité importante d’informations confidentielles dans le but de lui nuire. C fait donc parvenir une assignation à témoigner à D, une journaliste ayant diffusé des informations provenant des fuites. Il espère que le dévoilement des sources permettra de découvrir l’identité des responsables des fuites. D conteste son assignation à témoigner. Procédant à la mise en balance requise par le nouveau régime légal fédéral de protection des sources journalistiques qui figure à l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve au Canada (« LPC »), une nouvelle disposition édictée par la Loi sur la protection des sources journalistiques, L.C. 2017, c. 22, la Cour du Québec annule l’assignation à témoigner. Siégeant en appel, la Cour supérieure procède à une nouvelle application de l’art. 39.1 LPC et confirme la validité de l’assignation à témoigner. Cette décision est portée en appel devant la Cour d’appel du Québec, qui juge qu’elle n’a pas compétence pour trancher l’appel. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi visant la décision de la Cour supérieure est accueilli en partie, l’ordonnance qui autorise la divulgation est infirmée et l’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour réexamen. Le pourvoi visant la décision de la Cour d’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin : L’article 39.1 LPC concerne les assignations à témoigner ou à produire des documents adressées à des journalistes et susceptibles de révéler l’identité d’une source confidentielle. Pour réaliser son projet de modernisation du droit en insérant l’art. 39.1 dans la LPC , le Parlement s’est inspiré des diverses décisions rendues par la Cour, mais a modifié la structure de l’analyse et la prépondérance des critères identifiés. Il a donc créé un régime de droit nouveau, duquel se dégage une intention claire : accorder une protection accrue à la confidentialité des sources journalistiques dans le cadre des rapports qu’entretiennent les journalistes avec ces sources. Comme condition préalable à l’application du nouveau régime, la personne qui s’oppose à la divulgation du renseignement ou du document qui identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique doit démontrer qu’elle est un « journaliste » et que sa source est une « source journalistique » au sens de la LPC . Ensuite, si elle y parvient, il incombe alors à la partie qui souhaite connaître l’identité de la source de faire la preuve des conditions requises pour que le tribunal autorise la divulgation. Si un journaliste s’oppose à la divulgation d’une information au motif qu’elle est susceptible d’identifier une source confidentielle, la non‑divulgation devrait marquer le point de départ de l’analyse. Le fardeau de renverser cette présomption revient à la partie cherchant à obtenir l’information. Ce renversement du fardeau de la preuve est la différence la plus importante entre l’ancien régime de common law et le nouveau régime légal fédéral. Alors que sous l’ancien régime, l’applicabilité du privilège journalistique constituait l’exception, elle est maintenant devenue la règle. En effet, le tribunal ne peut autoriser la divulgation de renseignements que si la partie qui en demande la divulgation démontre que la condition fondée sur l’existence d’un état de nécessité raisonnable est remplie et que la mise en balance requise par la LPC milite en faveur de la divulgation. La partie qui demande la divulgation du renseignement ou du document qui identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique doit démontrer l’existence d’un état de nécessité raisonnable, à savoir que le renseignement recherché ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable. Si elle ne parvient pas à faire cette démonstration, cela met fin aux débats et la demande de divulgation est rejetée. Si la partie sollicitant la divulgation des renseignements satisfait à cette condition, elle doit alors convaincre le tribunal que l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique. Il s’agit d’un exercice de pondération prenant en compte d’un côté l’importance du document ou du renseignement recherché à l’égard d’une question essentielle de l’instance et de l’autre les impacts sur la liberté de la presse et les conséquences sur le journaliste et la source. Pour réussir, une partie doit convaincre le tribunal que l’importance du document ou du renseignement dans un cas donné est telle que cette mise en balance milite en faveur de la divulgation. Le tribunal doit garder à l’esprit que la divulgation des renseignements identifiant ou susceptibles d’identifier une source constitue un remède approprié uniquement dans les cas où les avantages qu’elle présente dépassent ses inconvénients. Ce n’est qu’en dernier recours que le tribunal doit contraindre un journaliste à rompre une promesse de confidentialité faite à une source. Devant la Cour, le ministère public a répudié sa position initiale relativement à la requête en arrêt des procédures de C et soutient désormais que la communication de renseignements nouveaux est de nature à modifier le cadre factuel. Le changement de position du ministère public est suffisamment sérieux pour justifier l’intervention de la Cour mais il fait obstacle à l’examen en appel de la décision de la Cour supérieure sur le fond. Ce changement de position justifie plutôt le renvoi de l’affaire au tribunal de première instance, afin qu’il procède à nouveau, une fois la preuve nouvelle communiquée par le ministère public, à l’analyse requise par l’art. 39.1 LPC . La Cour d’appel était bien fondée à conclure qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la décision de la Cour supérieure confirmant la validité de l’assignation à témoigner. Premièrement, le droit d’appel est un droit d’origine législative. Il s’agit d’un droit exceptionnel, qui ne peut exister en l’absence d’un texte le prévoyant. Deuxièmement, lorsqu’il existe deux paliers d’appel, la loi le précise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne la LPC . L’existence d’un seul palier d’appel est en outre compatible avec l’objectif d’efficacité et de célérité visé par l’art. 39.1 LPC . La juge Abella (dissidente) : La Loi sur la protection des sources journalistiques est une mesure législative ayant une valeur historique. Le nouveau régime prévoit qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, la présomption de protection des sources journalistiques aura préséance. C’est à la partie sollicitant la divulgation de renseignements qu’incombe le fardeau de démontrer, d’une part, qu’il n’y a aucun autre moyen raisonnable d’obtenir ceux‑ci et, d’autre part, que l’intérêt public à préserver la confidentialité des sources journalistiques est surpassé par l’intérêt public dans l’administration de la justice. Au moyen de la Loi, le Parlement a clairement affirmé son intention de fournir aux journalistes des protections légales plus robustes que celles qui existaient sous le régime de la common law. Bien que les assises factuelles du présent pourvoi puissent avoir changé, le fondement juridique de la conclusion de la Cour supérieure du Québec selon laquelle une autorisation de divulgation était indiquée est insoutenable à la lumière du libellé et des objectifs de la Loi. La Cour supérieure a effectivement imposé à la journaliste le fardeau de démontrer pourquoi elle ne devrait pas être contrainte de révéler l’identité de ses sources, plutôt que d’obliger la partie sollicitant la divulgation à prouver pourquoi l’identité des sources en question devrait être révélée. De plus, la Cour supérieure a appliqué la nouvelle loi d’une manière qui reflétait l’ancien régime de common law — et non qui s’en écartait —, et elle n’a pas reconnu l’objectif primordial que constitue la protection des sources journalistiques. Compte tenu de ces erreurs de droit fondamentales dans l’interprétation et l’application de la loi, il y a lieu d’infirmer l’autorisation de divulgation émise contre la journaliste et d’annuler l’assignation à comparaître. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêts mentionnés : R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, [2018] 3 R.C.S. 374; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592; Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 488.01 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40 . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 39.1 . Loi sur la protection des sources journalistiques, L.C. 2017, c. 22, art. 2, 3. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 191, 1re sess., 42e lég., 9 juin 2017, p. 12447‑12448. Canada. Sénat. Débats du Sénat, vol. 150, no 86, 1re sess., 42e lég., 12 décembre 2016, p. 2056‑2059. Canada. Sénat. Débats du Sénat, vol. 150, no 110, 1re sess., 42e lég., 6 avril 2017, p. 2738‑2740. Oliphant, Benjamin. « Freedom of the Press as a Discrete Constitutional Guarantee » (2013), 59 R.D. McGill 283. Québec. Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques — Rapport, Québec, Publications du Québec, 2017. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dutil, Bich et Ruel), 2018 QCCA 611, [2018] AZ‑51484765, [2018] J.Q. no 3149 (QL), 2018 CarswellQue 2585 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Émond, 2018 QCCS 1138, [2018] AZ‑51479332, [2018] J.Q. no 2236 (QL), 2018 CarswellQue 2254 (WL Can.), qui avait infirmé une décision du juge Perreault, 2018 QCCQ 547, [2018] AZ‑51467457, [2018] J.Q. no 809 (QL), 2018 CarswellQue 1019 (WL Can.). Pourvoi rejeté. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure du Québec (le juge Émond), 2018 QCCS 1138, [2018] AZ‑51479332, [2018] J.Q. no 2236 (QL), 2018 CarswellQue 2254 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Perreault, 2018 QCCQ 547, [2018] AZ‑51467457, [2018] J.Q. no 809 (QL), 2018 CarswellQue 1019 (WL Can.). Pourvoi accueilli en partie, la juge Abella est dissidente. Christian Leblanc, Patricia Hénault et Geneviève McSween, pour l’appelante. Jacques Larochelle et Olivier Desjardins, pour l’intimé. Robert Rouleau, Julie Desbiens et Richard Rougeau, pour l’intervenante Sa Majesté la Reine. Michel Déom et Vincent Riendeau, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Mark Bantey et Sandra Lando, pour les intervenantes la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l’Association canadienne des journalistes, Canadian Journalists for Freedom of Expression et Reporters sans frontières. Sébastien Pierre‑Roy, pour l’intervenante La Presse (2018) Inc. Jamie Cameron, Christopher D. Bredt et Pierre N. Gemson, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. David A. Crerar et Iain A. C. MacKinnon, pour les intervenantes AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Postmedia Network Inc. et Vice Studio Canada Inc. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin a été rendu par [1] Le juge en chef — La Cour est saisie en l’espèce de rares pourvois interlocutoires en matière criminelle. Le pourvoi principal porte sur la validité d’une assignation à témoigner qui a été signifiée à une journaliste, en l’espèce l’appelante, madame Marie-Maude Denis, en vue de recueillir des éléments de preuve au soutien d’une requête en arrêt des procédures relevant de la catégorie dite « résiduelle » décrite dans l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 31, citant R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 73. Ce témoignage est susceptible de révéler l’identité de certaines sources journalistiques confidentielles de Mme Denis. [2] Ce pourvoi sur le fond de l’affaire, qui concerne la liberté de la presse et ses limites, est l’occasion pour la Cour de se prononcer pour la première fois sur le nouveau régime légal de protection des sources journalistiques qui figure à l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5 (« LPC »). Ce nouveau régime fédéral se compose à la fois de règles de common law existantes et d’éléments nouveaux. [3] La Cour du Québec a annulé l’assignation à comparaître visant Mme Denis, concluant notamment que cette dernière ignorait l’identité des sources en question. Siégeant en appel de cette décision, la Cour supérieure a statué que cette conclusion constituait une erreur non seulement manifeste — ce dont convenaient les parties — mais également déterminante, et elle a procédé à une nouvelle application de l’art. 39.1 LPC . À l’issue de cette application, la Cour supérieure a confirmé la validité de l’assignation à comparaître adressée à Mme Denis. [4] Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel du Québec qui, se fondant sur le texte de la disposition pertinente et sur l’objectif d’efficacité et de célérité visé par celle-ci, a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour statuer au fond sur l’appel. Elle a en conséquence accueilli la requête en rejet d’appel présentée par l’intimé, monsieur Marc-Yvan Côté. [5] Madame Denis a obtenu l’autorisation de se pourvoir contre ces deux décisions — celle de la Cour d’appel sur la compétence et celle de la Cour supérieure sur le fond — devant notre Cour. Il s’agit donc de deux pourvois distincts mais connexes. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi sur la compétence, mais d’accueillir en partie le pourvoi sur le fond et de renvoyer l’affaire en première instance pour réexamen. En raison du renvoi de l’affaire en première instance, je suis d’avis qu’il est nécessaire de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant les décisions des juridictions inférieures. I. Les faits [6] Monsieur Côté a été député à l’Assemblée nationale du Québec et a dirigé divers ministères au sein de gouvernements du Parti libéral jusqu’en 1994. Il a par la suite été vice-président de la firme de génie-conseil Roche ltée, Groupe-conseil, de 1994 à 2005. En 2016, M. Côté est arrêté et fait l’objet, avec d’autres coaccusés, de nombreux chefs d’accusation, notamment de fraude, d’abus de confiance et de corruption de fonctionnaires, concernant des faits survenus au cours des années 2000 à 2012. Il leur est reproché d’avoir mis en place un système élaboré de financement politique occulte au Québec, dans le cadre duquel des cabinets de génie-conseil et des entreprises de construction auraient versé des contributions politiques illicites afin de bénéficier d’avantages indus lors d’appels d’offres publiques et de demandes de subventions. [7] Monsieur Côté sollicite l’arrêt des procédures au motif qu’elles seraient abusives, requête à laquelle se sont ralliés verbalement ses coaccusés lors de l’audience initiale. Suivant l’arrêt Babos, deux types d’abus de procédure peuvent justifier un arrêt des procédures : une conduite étatique qui compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); et une conduite étatique qui ne compromet pas l’équité du procès mais risque de miner l’intégrité du système de justice (la catégorie « résiduelle »). Insistant peu sur la première catégorie, M. Côté plaide principalement que la présente affaire constitue un abus du second type et met donc l’accent sur l’atteinte à l’intégrité du système de justice dans son ensemble. Monsieur Côté reconnaît que, du point de vue de la preuve à apporter, la barre est haute en semblable matière. En effet, ce dernier doit démontrer l’existence d’une conduite étatique « si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société » : Babos, par. 35. [8] Au soutien de sa requête en arrêt des procédures, M. Côté prétend que des représentants de haut rang de l’État ont transmis à des journalistes une quantité importante d’informations confidentielles (ci-après les « fuites ») entre 2012 et 2017, et ce, dans le but de nuire à ses coaccusés ainsi qu’à lui-même. Ces informations proviennent en grande partie de dossiers d’enquête actifs de l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »), l’organisation au sein du gouvernement québécois qui a pour mandat de coordonner les actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Monsieur Côté soutient que ces fuites visent des fins stratégiques illicites. Il estime que ces fuites ont notamment pour but de le priver du droit à un procès juste et équitable devant juge et jury, les jurés potentiels étant « contaminé[s] par les nombreuses fuites d’éléments de preuve », et de le priver de la présomption d’innocence, « l’État s’étant assuré par les médias de sa condamnation de facto » : requête en arrêt des procédures, d.a., vol. II, p. 26-27. [9] Monsieur Côté s’appuie sur divers éléments de preuve circonstancielle pour affirmer que les auteurs de ces fuites agissent au nom de l’État. Selon lui, la coïncidence temporelle entre les fuites et certains événements particuliers, la nature hautement sensible des informations révélées, l’échec de toutes les enquêtes menées par l’État en vue d’identifier les responsables et l’absence de recours en injonction et non-publication sont autant de facteurs qui suggèrent que les fuites constituent une action concertée provenant d’individus haut placés. [10] Dans sa réponse initiale à la requête en arrêt des procédures de M. Côté, l’intervenante Sa Majesté la Reine — c.-à-d. le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (ci-après « ministère public ») — concède que les fuites semblent provenir d’un ou plusieurs employés de l’État, mais rejette l’argument selon lequel ces employés sont suffisamment haut placés pour agir au nom de l’État. Plus spécifiquement, il convient que « selon la balance des probabilités », au moins un employé de l’État est impliqué dans les fuites d’informations secrètes : d.a., vol. II, p. 66. Cependant, le ministère public soutient que ce « coulage indésirable d’informations confidentielles » est l’œuvre d’un « ripou » au sein de l’UPAC ou d’un « groupe d’individus » (exposé sommaire, d.a., vol. II, p. 94), qui poursuivent des fins personnelles incompatibles avec celles de l’État et dont les actes ne peuvent lui être imputés. [11] Conscient du lourd fardeau de preuve qui lui incombe, M. Côté souhaite présenter, en outre de sa preuve circonstancielle, une preuve directe de l’identité des auteurs des fuites. À la suite du dépôt de sa requête en arrêt des procédures, M. Côté fait donc parvenir une assignation à témoigner à deux journalistes ayant diffusé des informations provenant des fuites, soit M. Louis Lacroix (L’Actualité) et Mme Denis (Radio-Canada). Il espère que le dévoilement de leurs sources permettra de découvrir l’identité des responsables des fuites, et ainsi de démontrer le haut degré d’implication de l’État, condition essentielle au succès de sa requête fondée sur l’arrêt Babos. L’assignation à comparaître adressée à M. Lacroix a été annulée, ce dernier ayant déclaré sous serment ignorer l’identité de sa source. Monsieur Lacroix n’est maintenant plus en cause. [12] Pour ce qui est de Mme Denis, de 2012 à 2016, cette dernière a présenté au cours de l’émission d’affaires publiques Enquête quatre reportages au sujet d’un possible système de corruption. Des informations sensibles, obtenues de sources journalistiques confidentielles, ont été divulguées lors de ces reportages. Étant donné que Mme Denis, ainsi qu’elle l’a déclaré sous serment, ignore l’identité des sources liées aux reportages diffusés en 2014 et 2016, seuls ceux diffusés en 2012 et 2015 font l’objet du présent débat. [13] Le premier reportage, intitulé Anguille sous Roche (2012), présente une partie de la preuve recueillie contre huit personnes arrêtées par l’UPAC en février 2011, dont une lettre adressée à M. Côté, ainsi qu’un extrait vidéo de l’interrogatoire de l’une de ses coaccusés. Le second reportage, intitulé Ratures et rupture (2015), relate le contenu d’échanges courriel entre les commissaires de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, ainsi qu’une version préliminaire annotée du rapport d’enquête de la Commission. [14] En réponse à l’assignation à témoigner de Mme Denis, le ministère public a initialement plaidé devant les juridictions inférieures que le témoignage de cette dernière était inutile. Selon le ministère public, les fuites provenaient de personnes situées au bas de l’échelle hiérarchique dont les actes ne peuvent être imputés à l’État. En conséquence, la requête en arrêt des procédures de type Babos de M. Côté était vouée à l’échec, peu importe le témoignage de Mme Denis. II. Dispositions législatives [15] Le texte intégral de l’art. 39.1 LPC est reproduit en annexe. Les deux éléments clés de l’art. 39.1 sont les par. (2) et (7). Le paragraphe 39.1(2) énonce le droit des journalistes de s’opposer à une assignation à témoigner ou à un ordre de produire en preuve un document, sur la base qu’une telle ordonnance « identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique ». À cet égard, il convient de signaler que, aux termes du par. 39.1(4) LPC , le tribunal devant qui se pose la question de la divulgation de renseignements identifiant ou susceptibles d’identifier une source journalistique peut, de sa propre initiative, soulever l’application du par. 39.1(2) LPC . [16] Pour ce qui est du par. 39.1(7), il établit l’analyse que doit appliquer le tribunal pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser la divulgation du renseignement ou du document qui identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique. Suivant cette analyse, le tribunal doit d’abord décider s’il n’existe pas un autre moyen raisonnable d’obtenir les informations recherchées, puis, dans la mesure où cette première condition est remplie, si l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique : (7) Le tribunal [. . .] ne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies : a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable; b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu notamment : (i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance, (ii) de la liberté de la presse, (iii) des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste. III. Historique procédural A. Cour du Québec — 2018 QCCQ 547 [17] Madame Denis et M. Lacroix contestent leurs assignations à témoigner devant la Cour du Québec. Le juge Perreault, qui signe la décision de la Cour du Québec, constate que Mme Denis et M. Lacroix sont tous deux des « journalistes » au sens de la définition de ce terme au par. 39.1(1) LPC et que les renseignements concernés émanent de « sources journalistiques » au sens de cette même disposition : par. 206-207 (CanLII). Il conclut que le dévoilement de l’identité des sources journalistiques constitue le seul moyen raisonnable d’obtenir les renseignements en question (par. 204), et que « l’instance » (visée au sous-al. 39.1(7) b)(i)) en cause ici est la requête en arrêt des procédures déposée par M. Côté (par. 212). L’importance des renseignements recherchés (à savoir, l’identité des sources journalistiques) est donc évaluée au regard des questions essentielles que soulève cette requête, plutôt qu’à l’aune de celles visées par le procès criminel de M. Côté. [18] Procédant à la mise en balance requise par l’al. 39.1(7) b) LPC , le juge Perreault conclut qu’en l’espèce, l’intérêt public à préserver la confidentialité des sources journalistiques l’emporte sur l’intérêt public dans l’administration de la justice, puisque les renseignements recherchés ne peuvent être qualifiés d’importants à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de la requête (sous-al. 39.1(7) b)(i) LPC ), dans la mesure où les deux journalistes ignorent l’identité de leurs sources : par. 215-216. En outre, le juge estime que, même si on parvenait à identifier ces sources, il n’est pas certain que cela permettrait de remonter aux premiers responsables des fuites : par. 219. Enfin, il souligne que M. Côté dispose d’autres arguments ou éléments à invoquer au soutien de sa requête fondée sur l’arrêt Babos : par. 224. En conséquence, le juge Perreault n’autorise pas la divulgation de l’identité des sources journalistiques et annule les assignations à comparaître visant les journalistes. B. Cour supérieure — 2018 QCCS 1138 [19] Monsieur Côté fait appel devant la Cour supérieure, tel que le prévoit l’al. 39.1(10) d) LPC . Les parties reconnaissent toutes que le premier juge a commis une erreur factuelle manifeste en affirmant que les journalistes ignoraient l’identité de leurs sources, puisqu’en réalité Mme Denis est au fait de l’identité de ses sources pour deux de ses quatre reportages : par. 98-99 (CanLII). Le juge Émond, qui entend l’appel, conclut que cette erreur est en outre déterminante, car elle touche au cœur des motifs du premier tribunal sur l’aspect névralgique du débat, soit l’importance des renseignements recherchés à l’égard de la question essentielle dans le cadre de l’instance : par. 137. [20] Le juge Émond reconnaît d’abord que Mme Denis et M. Lacroix, ainsi que leurs sources, sont respectivement des « journalistes » et des « sources journalistiques » au sens de ces termes au par. 39.1(1) LPC . Il procède ensuite à nouveau à l’analyse requise au par. 39.1(7) . Soulignant que les fuites se sont prolongées sur une longue période sans que les autorités puissent y faire quoi que ce soit et qu’il en découle un risque réel pour l’intégrité du processus judiciaire et pour le système de justice (par. 178), et estimant de ce fait que les renseignements recherchés ne peuvent être obtenus par un autre moyen raisonnable, le juge Émond décide qu’il a été satisfait aux critères de divulgation de l’identité des sources dans le cas des deux reportages de Mme Denis. En effet, c’est à tort selon lui que le premier tribunal a conclu que les renseignements recherchés n’étaient pas importants relativement à une question essentielle dans le cadre de l’instance et que leur absence ne justifie pas un arrêt des procédures. Il est plutôt d’avis qu’il s’agit de renseignements importants, « pour ne pas dire capitaux » : par. 137. En conséquence, le juge Émond reformule le dispositif du jugement du premier tribunal et autorise la divulgation par Mme Denis de renseignements quant au contenu des deux reportages à l’égard desquels elle connaît l’identité des sources. C. Cour d’appel du Québec — 2018 QCCA 611 [21] Madame Denis interjette appel de la décision du juge Émond devant la Cour d’appel du Québec. Monsieur Côté, pour sa part, présente une requête en rejet de l’appel formé par Mme Denis au motif que, suivant sa propre interprétation du libellé du par. 39.1(10) LPC , celle-ci ne dispose d’aucun droit d’appel à la Cour d’appel. [22] La Cour d’appel accueille la requête de M. Côté en rejet d’appel. Rappelant qu’il n’existe « pas d’appel sans texte » (par. 9 (CanLII)), la Cour d’appel indique que le par. 39.1(10) LPC précise dans quelles circonstances un appel est permis et devant quel tribunal l’appel doit être déposé. Selon la Cour d’appel, il ressort de cette disposition que la décision qui peut être portée en appel ne peut être que celle du tribunal qui s’est prononcé en première instance sur la demande initiale de divulgation, puisque le « tribunal, l’organisme ou la personne » visé au par. 39.1(7) LPC est le décideur devant lequel le journaliste s’est opposé initialement à la divulgation, en l’occurrence la Cour du Québec. L’appel à la Cour supérieure constitue donc en l’espèce le seul recours prévu et permis par le par. 39.1(10) LPC . En définitive, la Cour d’appel se déclare « sans compétence » pour trancher l’appel interjeté par Mme Denis (par. 32), mais mentionne que cette dernière peut néanmoins demander l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26 : par. 31. IV. Analyse [23] Le contexte factuel a évolué depuis les jugements des juridictions inférieures. En effet, à l’automne 2018, alors que l’audience devant notre Cour doit avoir lieu en décembre, le ministère public invoque des éléments nouveaux récemment portés à sa connaissance et indique ne plus pouvoir soutenir devant cette Cour la trame factuelle initialement avancée devant la Cour du Québec et la Cour supérieure. Il obtient un ajournement sur cette base. Il transmet ensuite à la Cour, sous scellés, des renseignements qu’il estime protégés par le privilège relatif à l’enquête en cours, afin d’éclairer la Cour sur les fondements de ce changement de position. Au mois de mars 2019, le ministère public dépose une seconde demande d’ajournement; celle-ci est refusée. [24] Ce changement de position du ministère public est lourd de conséquences. Il a pour effet de priver la Cour d’un fondement factuel suffisant pour lui permettre d’évaluer adéquatement la décision de la Cour supérieure sur le fond, notamment parce que le ministère public met maintenant en doute la nécessité, jusqu’ici tenue pour avérée, du témoignage de Mme Denis sur l’identité de ses sources journalistiques afin de pouvoir trancher la requête en arrêt des procédures de M. Côté. Ce changement justifie le renvoi de l’affaire au tribunal de première instance, afin qu’il procède à nouveau, une fois la preuve nouvelle communiquée par le ministère public, à l’analyse requise par l’art. 39.1 LPC . Il s’agit d’une réparation exceptionnelle, accordée dans un contexte qui l’est tout autant. Je ne procéderai donc pas à une révision au fond de la décision de la Cour supérieure. Toutefois, je considère qu’il est opportun de tracer les contours du nouvel art. 39.1 LPC , afin d’aiguiller les décideurs sur la nature et les modalités d’application du nouveau régime fédéral. A. Pourvoi relatif à la compétence de la Cour d’appel [25] D’entrée de jeu, je souligne que la Cour d’appel était bien fondée à conclure qu’elle n’avait pas compétence pour statuer au fond sur l’appel de Mme Denis, compte tenu des indices d’ordre textuel et téléologique présents en l’espèce. Premièrement, comme l’a rappelé la Cour d’appel, le droit d’appel est un droit d’origine législative. Il s’agit d’un droit exceptionnel, qui ne peut exister en l’absence d’un texte le prévoyant : C.A., par. 9. Deuxièmement, ainsi que l’a indiqué la Cour d’appel, lorsqu’il existe deux paliers d’appel, comme c’est le cas en matière de procédures sommaires, la loi le précise : par. 11-12. [26] Enfin, à l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis que l’existence d’un seul palier d’appel est en outre compatible avec le souci d’assurer l’efficacité et la célérité des procédures judiciaires. Un tel objectif ressort non seulement de l’art. 39.1 LPC , qui fixe un court délai d’appel et prescrit l’application d’une procédure sommaire (par. 39.1(11) et (12)), mais également des dispositions de la LPC régissant des matières connexes (p. ex., les oppositions à la divulgation de renseignements confidentiels d’intérêt public ou portant sur les relations internationales, la défense ou la sécurité nationale, ou encore les renseignements confidentiels du Cabinet) — dispositions qui soit ne prévoient pas de droit d’appel, soit réservent la première décision à la Cour fédérale ou à une cour supérieure provinciale, ce qui a pour effet d’exclure concrètement la possibilité de deux paliers de révision : C.A., par. 23-24. Le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel portant qu’elle n’a pas compétence doit donc être rejeté. B. Pourvoi relatif à la divulgation de l’identité des sources [27] La disposition législative au cœur du présent litige, l’art. 39.1 LPC , a été édictée par la Loi sur la protection des sources journalistiques, L.C. 2017, c. 22 (« LPSJ »). Les modifications apportées simultanément au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , et à la LPC par les art. 2 et 3 de la LPSJ visent deux scénarios factuels distincts, qui relevaient jusque-là de règles de common law. Une modification, soit l’ajout de l’art. 488.01 C. cr., porte sur les mandats décernés à l’égard de communications d’un journaliste, ou à l’égard d’objets, de documents ou de données concernant un journaliste ou en sa possession. L’autre modification, soit l’adjonction de l’art. 39.1 LPC , concerne les assignations à témoigner ou à produire des documents adressées à des journalistes et susceptibles de révéler l’identité d’une source confidentielle. Comme l’ont indiqué les juges majoritaires de notre Cour dans le récent arrêt R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, [2018] 3 R.C.S. 374, ces deux modifications ont pour but d’accroître la protection accordée à la confidentialité des sources journalistiques : par. 6. [28] Seul l’art. 39.1 LPC est en cause en l’espèce. Il importe de souligner que, pour réaliser son projet de modernisation du droit en insérant l’art. 39.1 dans la LPC , le Parlement s’est inspiré des diverses décisions rendues par la Cour sur la question au fil des ans. Le législateur a cependant modifié la structure de l’analyse et la prépondérance des critères identifiés. Ainsi, certains critères qui n’étaient que de simples considérations sont désormais des conditions essentielles, alors que d’autres ont vu leur importance diminuer. Par ce minutieux réagencement, le Parlement a créé un régime de droit nouveau, duquel se dégage une intention claire : accorder une protection accrue à la confidentialité des sources journalistiques dans le cadre des rapports qu’entretiennent les journalistes avec ces sources. Si l’illustration la plus manifeste de cette intention réside dans le renversement du fardeau de la preuve prévu au par. 39.1(9) LPC , comme je l’explique plus loin, plusieurs autres modifications en témoignent également. Afin de saisir pleinement la portée du changement, un bref survol des deux régimes — l’ancien et le nouveau — s’impose. (1) L’ancien régime de common law [29] Suivant le régime créé par les arrêts R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477, et Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592, le fardeau de la preuve reposait sur les épaules du journaliste qui s’opposait à la divulgation de renseignements pouvant identifier une source. Celui-ci devait établir que les quatre volets du test de Wigmore étaient respectés : National Post, par. 50 et suiv. [30] Voici comment les quatre volets du test de Wigmore étaient énoncés dans l’arrêt National Post : Premièrement, les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance que l’identité de l’informateur ne serait pas divulguée. Deuxièmement, le caractère confidentiel doit être essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est transmise. Troisièmement, les rapports
Source: decisions.scc-csc.ca