Bédard c. Kellogg Canada Inc.
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Bédard c. Kellogg Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-16 Référence neutre 2007 CF 516 Numéro de dossier T-1044-05 Contenu de la décision Date : 20070516 Dossier : T-1044-05 Référence : 2007 CF 516 Ottawa (Ontario), le 16 mai 2007 En présence de madame la juge Gauthier ENTRE : JANIE BÉDARD Demanderesse et KELLOGG CANADA INC. Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intervenant MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Madame Bédard demande à la Cour d’autoriser son action comme recours collectif. Cette requête a été entendue en même temps que la requête de Kellogg Canada Inc. qui avait été déposée plusieurs mois auparavant et qui demandait la radiation de la déclaration de madame Bédard parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable (alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106) et que l’action est frivole et vexatoire (alinéa 221(1)c) des Règles). [2] Subsidiairement, la défenderesse demande la radiation de plus d’une trentaine de paragraphes de la déclaration amendée parce qu’ils i) sont contraires aux Règles; ii) ne sont pas pertinents; iii) risquent de nuire à l’instruction équitable de l’action et constituent un abus de procédure et iv) que les allégations qu’ils contiennent sont scandaleuses, frivoles et vexatoires (alinéa 221b), c) et f) des Règles). Toutefois à l’audience, la demanderesse a eu la permission d’amender à nouveau sa déclaration de sorte qu’il ne reste que quelques paragraphes et deux d…
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Bédard c. Kellogg Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-16 Référence neutre 2007 CF 516 Numéro de dossier T-1044-05 Contenu de la décision Date : 20070516 Dossier : T-1044-05 Référence : 2007 CF 516 Ottawa (Ontario), le 16 mai 2007 En présence de madame la juge Gauthier ENTRE : JANIE BÉDARD Demanderesse et KELLOGG CANADA INC. Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intervenant MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Madame Bédard demande à la Cour d’autoriser son action comme recours collectif. Cette requête a été entendue en même temps que la requête de Kellogg Canada Inc. qui avait été déposée plusieurs mois auparavant et qui demandait la radiation de la déclaration de madame Bédard parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable (alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106) et que l’action est frivole et vexatoire (alinéa 221(1)c) des Règles). [2] Subsidiairement, la défenderesse demande la radiation de plus d’une trentaine de paragraphes de la déclaration amendée parce qu’ils i) sont contraires aux Règles; ii) ne sont pas pertinents; iii) risquent de nuire à l’instruction équitable de l’action et constituent un abus de procédure et iv) que les allégations qu’ils contiennent sont scandaleuses, frivoles et vexatoires (alinéa 221b), c) et f) des Règles). Toutefois à l’audience, la demanderesse a eu la permission d’amender à nouveau sa déclaration de sorte qu’il ne reste que quelques paragraphes et deux des conclusions recherchées à examiner. [3] Finalement, Kellogg avait déposé une troisième requête[1] visant à faire radier l’action compte tenu d’une irrégularité dans l’affidavit déposé au soutien de la requête en autorisation. À l’audience, Kellogg a indiqué que la Cour n’avait pas à statuer sur cette requête après qu’il eut été convenu que la Cour considérerait les faits mis en preuve dans le cadre de cette requête dans son évaluation des critères applicables à la requête en autorisation, particulièrement quant à l’alinéa 299.18 (1)e) des Règles. [4] Malgré la règle générale à l’effet qu’aucuns dépens ne sont normalement adjugés sur une requête en autorisation, les deux parties ont plaidé l’exception et demande de tels dépens. Kellogg a aussi demandé des dépens sur la requête en radiation. 1. CONTEXTE [5] La demanderesse Janie Bédard est une mère de famille. Elle a quatre enfants âgés de 2 à 9 ans. Elle et sa famille consomment (mais pas exclusivement) depuis quelques années des céréales Frosted Flakes et Froot Loops de Kellogg. En 2005, elle a fait l’essai des Frosted Flakes et Froot Loops portant la mention « 1/3 de sucre de moins que dans les céréales originales ». Elle dit avoir acheté huit boîtes de chacune de ces céréales[2] avant d’apprendre d’une amie nutritionniste que ces céréales, en fait, ne présentaient pas de bénéfice nutritionnel. [6] Le 16 juin 2005, elle intente une action fondée sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence, L.R. (1985), ch. C-34 (la Loi). Sa déclaration porte la mention « recours collectif envisagé » et elle allègue que la mention «1/3 de sucre de moins » est fausse et trompeuse à divers égards. [7] La déclaration de madame Bédard a été amendée à diverses reprises avant l’audience de même que pendant, en réponse à la requête en radiation de Kellogg. [8] Mais, comme les parties s’étaient entendues dès le départ pour procéder en même temps à l’interrogatoire avant défense et à l’interrogatoire sur affidavit de madame Bédard, l’affidavit au soutien de la requête en autorisation n’a pas été amendé et il reprend les allégations de la déclaration originale plutôt que celles de la déclaration amendée. La Cour n’a pas tenu compte des paragraphes de l’affidavit qui portent sur des allégations retirées sauf dans son évaluation de la compétence de madame Bédard à agir comme représentante du groupe proposé. [9] Les motifs de la requête en autorisation sont décrits comme suit dans l’avis de requête amendé (en plus des amendements avant l’audience, la demanderesse a amendé verbalement cet avis pour donner effet aux amendements faits à l’audience lors d’un appel conférence après l’audience) : 1. L’acte de procédure de la demanderesse révèle une cause d’action valable en ce que : a) La demanderesse a intenté contre la défenderesse une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 36. (1) de la Loi sur la concurrence dans laquelle elle réclame le remboursement du prix payé pour l’achat de 4 boîtes[3] de céréales de chacune des deux marques suivantes : Frosted Flakes 1/3 de sucre en moins et Froot Loops 1/3 de sucre en moins; b) La cause d’action est la promotion d’intérêts commerciaux de la défenderesse par la communication au public d’indications fausses ou trompeuses sur un point important, à savoir le contenu calorique des deux produits sus mentionnés, un tel comportement étant prohibé par l’article 52 de la Loi sur la concurrence; c) Les dommages découlent directement des agissements de la défenderesse. Par ses représentations fausses ou trompeuses, la défenderesse a amené le consommateur à acheter un produit qui, lorsque comparé au produit original, est censé présenter des avantages nutritifs quant à son contenu calorique. d) Le préjudice du consommateur est donc d’avoir acheté et consommé un produit qui représente l’antithèse de ce qu’il croyait acheter et consommer. Il est par conséquent en droit de réclamer le remboursement du prix payé pour l’achat de chaque boîte de céréales ainsi achetée puisque ce sont les représentations fausses ou trompeuses de la défenderesse qui l’ont amené à acheter lesdits produits; e) Les indications communiquées par la défenderesse sont trompeuses à l’égard des céréales Frosted Flakes contenant 1/3 de sucre en moins; f) En ce qui concerne la céréale Froot Loops, les indications communiquées par la défenderesse sont non seulement trompeuses mais elles sont également fausses quant à la quantité de sucre en moins. [4] 2. Il existe un groupe identifiable d’au moins 2 personnes : a) Le recours vise à dédommager les consommateurs canadiens qui ont été amenés, par les représentations fausses ou trompeuses de la défenderesse, à acheter des produits qui sont à l’opposé de ce qu’ils croyaient acheter quant à la teneur calorique.[5] 3. Les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou des fait collectifs; a) Tous les faits et les points de droit sont collectifs, à savoir : i) Quant aux faits : l’achat par les membres du groupe des céréales Frosted Flakes contenant 1/3 de sucre en moins ou les Froot Loops contenant 1/3 de sucre en moins; ii) Quant aux points de droit : Les indications fausses ou trompeuses données aux membres du groupe afin de promouvoir l’achat des Frosted Flakes et Froot Loops réduites en sucre. 4. Le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon équitable et efficace les points de droit ou de faits collectifs et ce compte tenu : a) du grand nombre de réclamations; b) du caractère minimal des dommages; c) de l’absence de questions individuelles. 5. La demanderesse peut agir comme représentante du groupe et à ce titre : a) Elle a initié le recours; b) Elle est membre du groupe décrit à la présente requête et a elle-même subi des dommages; c) Le recours individuel de la demanderesse est intimement lié à celui des autres membres du groupe; d) Elle a connaissances de tous les faits pertinents au présent recours; e) Elle s’intéresse activement à la présente affaire et elle est prête à s’investir et à mettre tout le temps nécessaire; f) Elle est disposée à gérer le présent recours collectif dans l’intérêt des membres du groupe qu’elle entend représenter et elle est déterminée à mener le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les membres du groupe; g) Elle a la capacité et l’intérêt pour représenter adéquatement tous les membres du groupe; h) Elle représentera de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe; i) Elle est de bonne foi et entreprend des procédures en recours collectif dans l’unique but de faire reconnaître les droits des membres du groupe afin qu’il soit remédié aux préjudices que chacun d’eux a subis; j) Elle a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour la poursuite de l’action au nom du groupe et pour tenir les membres du groupe informés du déroulement de l’instance, à savoir : i) Le recours est publicisé sur le site Internet de son procureur; ii) Elle est disposée à communiquer avec les membres en temps opportun par voie de communiqués transmis aux membres par la voie des médias. k) Elle a communiqué un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenus entre elle et son procureur. [10] Les conclusions amendées qui font l’objet du débat devant la Cour au niveau de la radiation se lisent comme suit : 1. RENDRE toutes les ordonnances nécessaires relativement à l’évaluation des réparations pécuniaires; 2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages équivalant au remboursement du montant payé par la demanderesse pour l’achat de 8 boîtes de céréales de marque Frosted Flakes 1/3 de sucre en moins et la boîte de céréales Froot Loops 1/3 qu’elle a achetées depuis leur introduction sur le marché canadien; 3. Condamner la défenderesse à payer aux membres du groupe des dommages équivalant au remboursement du montant payé par la demanderesse pour l’achat de 8 boîtes de céréales de marque Frosted Flakes 1/3 de sucre en moins et la boîte de céréales Froot Loops 1/3 qu’ils ont achetées depuis leur introduction sur le marché canadien; 4. Ordonner que les sommes (…) versées par la défenderesse soient versés à divers organismes caritatifs agréés par la Cour et voués à la protection de la santé et au bien-être des enfants au prorata de chaque Province et Territoire du Canada; 5. Ordonner à la défenderesse d’apporter les correctifs appropriés à ses emballages afin que les consommateurs soient informés de façon au moins égale du contenu plus élevé en « sucres » et en calories qu’ils le sont du contenu du « 1/3 de sucre en moins ». [les amendements sont soulignés] [11] Toutefois pour bien comprendre la position de Kellogg, il est aussi opportun de noter les conclusions telles qu’elles existaient avant les dernières modifications : 1. Ordonner à la défenderesse de produire tous les revenus et profits qu’elle a tirés de la vente des céréales Frosted Flakes « 1/3 de sucre en moins » que les originales et Froot Loops « 1/3 de sucre en moins » depuis leur introduction sur le marché canadien; 2. Ordonner à la défenderesse de restituer à la demanderesse la valeur des huit boîtes de céréales Frosted Flakes « 1/3 de sucres en moins » et des huit boîtes de céréales Froot Loops « 1/3 de sucre en moins » de restituer tous les revenus et profits qu’elle a réalisés sur la vente desdites [sic] céréales sur tout le territoire canadien depuis leur introduction sur le marché canadien ainsi que les intérêts au taux légal; [12] Kellogg a déposé sa défense le 1er septembre 2006. Tel que mentionné plus loin, cette défense réfère abondamment au témoignage de madame Bédard lors de son interrogatoire (voir paragraphes 59, 63, 65, 104, 107 à 109). [13] En vertu des paragraphes 174 et 175 des Règles, tout acte de procédure contient un exposé des faits substantiels (et il peut inclure des points de droit), toutefois, il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits. 2. LÉGISLATION [14] Il est utile, à ce stade-ci, de reproduire le texte de l’article 36 et de l’article 52 de la Loi : Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 Recouvrement de dommages-intérêts 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite : a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI; b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi, peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article. […] Compétence de la Cour fédérale (3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1). Indications fausses ou trompeuses 52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Preuve non nécessaire (1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver que quelqu’un a été trompé ou induit en erreur. Indications accompagnant un produit (2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas : a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage; b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente; c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente; d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel; e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit. […] Il faut tenir compte de l’impression générale (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral. Infraction et peine (5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. [mon souligné] Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34 Recovery of damages 36. (1) Any person who has suffered loss or damage as a result of (a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or (b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act, may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section. […] Jurisdiction of Federal Court (3) For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction. False or misleading representations 52. (1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, knowingly or recklessly make a representation to the public that is false or misleading in a material respect. Proof of deception not required (1.1) For greater certainty, in establishing that subsection (1) was contravened, it is not necessary to prove that any person was deceived or misled. Representations accompanying products (2) For the purposes of this section, a representation that is (a) expressed on an article offered or displayed for sale or its wrapper or container, (b) expressed on anything attached to, inserted in or accompanying an article offered or displayed for sale, its wrapper or container, or anything on which the article is mounted for display or sale, (c) expressed on an in-store or other point-of-purchase display, (d) made in the course of in-store, door-to-door or telephone selling to a person as ultimate user, or (e) contained in or on anything that is sold, sent, delivered, transmitted or made available in any other manner to a member of the public, is deemed to be made to the public by and only by the person who causes the representation to be so expressed, made or contained, subject to subsection (2.1). […] General impression to be considered (4) In a prosecution for a contravention of this section, the general impression conveyed by a representation as well as its literal meaning shall be taken into account in determining whether or not the representation is false or misleading in a material respect. Offence and punishment (5) Any person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable (a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both; or (b) on summary conviction, to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both. [emphasis added] 3. REQUÊTE EN RADIATION a) Demande principale [15] Le test applicable à une requête fondée sur l’absence de cause valable d’action est bien établi. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, [1990] A.C.S. no 93, il s’agit de déterminer si l’issue de l’affaire est évidente et manifeste ou « au-delà de tout doute raisonnable » (voir aussi Le Corre c. Canada, 2005 CAF 127, [2005] A.C.F. no 590 (QL) au paragraphe 9). [16] Comme l’a indiqué la Cour suprême dans Hunt, ci-dessus, « la longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d'intenter son action. Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental » que la déclaration devrait être radiée en tout ou en partie. [17] Ce test s’applique même lorsqu’une partie soulève l’absence de juridiction de la Cour (Hodgson c. Bande indienne d’Erminesken no 942, [2000] A.C.F. no 2042 (C.A.F.) (QL), autorisation refusée par la Cour suprême du Canada, [2001] C.S.C.R. no 67). [18] De plus, pour les fins de son analyse, la Cour doit tenir pour avérées les allégations de fait dans la déclaration. La demanderesse a donc le fardeau d’établir l’absence de cause d’action sans avoir recours à une preuve quelconque (alinéa 221(2)). [19] Cette règle générale comporte toutefois une exception lorsqu’une partie soulève l’absence de juridiction de la Cour. Dans un tel cas, la Cour peut considérer une preuve par affidavit pour établir certains faits juridictionnels (MIL Davie Inc. c. Société d’exploitation et de développement d’Hibernia Ltée, [1998] A.C.F. no 614 (C.A.F.) (QL), para. 8). [20] Même si à la première vue il peut paraitre plus souple, le test applicable à une requête en radiation fondée sous l’alinéa 221(1)c) des Règles (acte de procédure scandaleux, frivole ou vexatoire) n’est pas vraiment moins strict que celui qui s’applique aux requêtes faites en vertu de l’alinéa 221(1)a). [21] Tout récemment dans Sanofi-Aventis Canda Inc., 2007 FCA 163, [2007] A.C.F. no 548 (QL), la Cour d’appel fédérale devait réviser le test applicable en vertu du paragraphe 6(5) du Règlement sur les produits pharmaceutiques, DORS 93-133. La Cour indique que le langage de cet article est identique à celui de l’ancienne règle 419 maintenant et le paragraphe 221 des Règles (depuis les amendements de 1998). C’est pourquoi la Cour fédérale avait appliqué aux requêtes faites en vertu de l’alinéa 6(5), les principes développés sous l’ancienne règle 419. À cet égard, le juge Edgar Sexton reprend le test développé par le juge François Lemieux comme suit : 33. Paragraph 6(5)(b) was added to the NOC Regulations in 1998 bearing similar language to that employed in the former Rule 419 of the Federal Court Rules and that in Rule 221 of the current Federal Courts Rules, SOR/98-106. Accordingly, the Federal Court adopted the principles that had been developed under Rule 419 for striking out pleadings in an action, as explained by Lemieux J. in Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc. (1999), 1 C.P.R. (4th) 358 at paragraphs 29-30 (F.C.T.D.): [28] Paragraph 6(5)(b) of the Regulations has its source in paragraphs (b), (c) and (f) of Rule 221 of the Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, which themselves were based on similar paragraphs of Rule 419 of the old Federal Court Rules, C.R.C. 1978, c. 663, which concerned actions rather than applications. [29] Counsel for Apotex argued Pfizer's application was scandalous, frivolous and vexatious within the meaning of those words in paragraph 6(5)(b) of the Regulations. The test Apotex had to meet has been set out in a consistent line of cases interpreting former rule 419(1)(c). [30] In R. v. Creaghan, [1972] F.C. 732 (T.D.), Pratte J. (as he then was), said this about that aspect of Rule 419 (page 736): Finally, in my view, a statement of claim should not be ordered to be struck out on the ground that it is vexatious, frivolous or an abuse of the process of the Court, for the sole reason that in the opinion of the presiding judge, plaintiff's action should be dismissed. In my opinion, a presiding judge should not make such an order unless it be obvious that the plaintiff's action is so clearly futile that it has not the slightest chance of succeeding, whoever the judge may be before whom the case could be tried. It is only in such a situation that the plaintiff should be deprived of the opportunity of having "his day in Court". [souligné dans le texte original] [22] La différence essentielle tient donc dans le fait que la Cour peut, dans le cas d’une requête faite en vertu de la Règle 221 (1)b), c) et f) tenir compte de la preuve déposée par les parties en plus de la déclaration.[6] [23] Dans son dossier de requête du 24 mars 2006, la défenderesse avait déposé l’affidavit de Me Karine Joizil, (avocate au sein de la firme représentant Kellogg) qui visait essentiellement à mettre en preuve une copie des notes sténographiques de l’interrogatoire de Janie Bédard fait le 31 août 2006. Toutefois dans son dossier de requête amendé du 25 septembre 2006, la défenderesse n’a pas inclus cet affidavit non plus que les notes sténographiques. Elle y réfère toutefois dans ses représentations écrites citant divers extraits de cet interrogatoire. [24] Lorsque la Cour a souligné cette situation à l’audience, la demanderesse s’est objectée à ce que la Cour consulte la transcription. À la demande de la défenderesse, la Cour a exercé sa discrétion en vertu des Règles et a relevé Kellogg de son défaut d’inclure à nouveau l’affidavit de Me Joizil et les notes sténographiques dans son dossier de requête amendé. La Cour est satisfaite que la demanderesse n’a pas subi de préjudice à cet égard et que la défenderesse croyait de bonne foi qu’elle n’avait pas à reproduire dans son dossier amendé les documents qui étaient déjà au dossier de la Cour. [25] Selon Kellogg, la demanderesse ne fait état d’aucune perte ou dommage dans sa déclaration. La seule allégation qui fasse référence à un préjudice est au paragraphe 64 qui se lit comme suit : Qui plus est, en plus de son caractère trompeur, la publicité qui accompagne le produit de la défenderesse cause un préjudice certain en amenant les enfants et les adultes qui consomment ce produit à consommer une quantité supérieure de sucre [7] et de calories à leur insu; [26] La déclaration ne contient aucun détail sur le type de perte ou dommage subi; on ne dit pas s’il s’agit d’une perte financière, psychologique, physique ou autre. Kellogg soumet que lors de son interrogatoire, la demanderesse a admis que ni elle ni sa famille n’ont subi de dommage physique ou psychologique. Madame Bédard affirme seulement qu’elle n’aurait pas acheté ces céréales si elle avait su qu’elles contenaient plus de calories que les céréales originales. [27] À l’audience, la défenderesse argue que même cette affirmation n’a pas de poids lorsque l’on considère que madame Bédard l’a faite sur la base d’information qu’elle a par la suite avoué avoir mal comprise. Plus particulièrement, madame Bédard a admis qu’elle pensait qu’il y avait plus de calories par bol de céréales 1/3 de sucre de moins que dans un bol de céréales originales. C’est ce qu’il l’aurait motivé à intenter son action.[8] [28] La Cour comprend des représentations de la défenderesse que même si dans les faits la Cour tenait pour avérée l’allégation à l’effet que ces céréales ont plus de calories au poids, il n’y aurait aucun lien causal entre un tel fait et le préjudice allégué. Car ce qui intéressait la demanderesse et ce qu’elle dit avoir compris de la représentation sur la boîte des céréales 1/3 de sucre de moins, c’est qu’il y avait moins de calories (au volume) par bol. [29] La défenderesse dit aussi que la description de la consommation accrue de calories dans la déclaration ne permet pas à la Cour de conclure à un préjudice réel. [30] La déclaration amendée indique seulement au paragraphe 21 que les Frosted Flakes, 1/3 de sucre de moins, contiennent 69 millièmes de calorie par gramme de plus que les Frosted Flakes originales. Alors que les Froot Loops, 1/3 de sucre de moins, contiendraient 63 millièmes de calorie par gramme de plus que les céréales originales (paragraphe 23 de la déclaration amendée). [31] La demanderesse soumet que même si cet apport additionnel en calories était considéré comme un dommage, il s’agirait d’un préjudice de minimis qui ne peut donner lieu à une action en justice (Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] J.Q. no 11396 (C.A.Q.)).[9] [32] Sur la question de la réparation, Kellogg soumet qu’en droit civil, la restitution ou le remboursement du prix payé est un concept différent et distinct de celui de dommages- intérêts (voir les articles 1699 à1707, 1607 à 1625 et 1728 C.c.Q.). La Cour doit tenir compte de cette distinction puisque la cause d’action de Janie Bédard s’il en est, a pris naissance au Québec (article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C., 1985, ch.I-21). [33] La défenderesse note que la définition de réparation à l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, distingue aussi les dommages-intérêts de la restitution. [34] Pour Kellogg, dans la deuxième conclusion amendée (voir paragraphe 10 ci-dessus), la demanderesse tente de créer un lien entre le préjudice allégué (consommation accrue de calories et de sucre) et le prix d’achat, alors qu’aucun lien n’existe en fait non plus qu’il n’est allégé. Ceci dénature le recours prévu à l’article 36 qui exige que les dommages-intérêts alloués soit égaux à la perte ou dommage réellement subi. [35] Il appert aussi que madame Bédard et sa famille consomment toujours aujourd’hui, des Frosted Flakes et Froot Loops originales. Et, il n’y a aucune allégation à l’effet qu’il y avait une différence de prix entre ces céréales et les céréales 1/3 de sucre de moins. [36] Finalement, la défenderesse souligne qu’en 2004, le projet de Loi C-19 prévoyait un amendement à la Loi afin d’ajouter à l’article 74.1, un recours additionnel permettant aux personnes ayant acheté des produits sur la base d’une représentation fausse ou trompeuse de recouvrer une somme ne pouvant excéder la somme totale payée par elles. Selon Kellogg, il s’agissait alors non pas d’ajouter un type de réparation à l’article 36, mais bien de créer à un nouveau recours suite à une action intentée par le Commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.1 de la Loi. Le document de travail publié par le Bureau de la concurrence à l’origine de ce projet de loi référait à ce recours comme un recours en restitution[10], par opposition à un recours en dommages sous l’article 36 de la Loi. [37] La Cour note que ces amendements prévoyaient en autres, le pouvoir de préciser comment les sommes devaient être payées et d’établir les critères d’admissibilités des réclamants. De plus, une somme non réclamée ou non distribuée pouvait être versée en tout ou en partie à des conditions précisées, à un organisme à but non lucratif au Canada. [38] Toutefois, ce projet de loi est mort au feuilleton. [39] La demanderesse ne nie pas qu’il soit difficile de définir les dommages en espèce ou de les quantifier. Elle dit toutefois que la Cour doit donner une interprétation large à l’article 36 de la Loi, particulièrement aux mots « perte et dommage » ou « loss or damage », afin de lui permettre d’atteindre son but et de créer un remède efficace à l’encontre du comportement prohibé en l’espèce, soit la publicité fausse et trompeuse (article 12 de la Loi d’interprétation). [40] Janie Bédard soutient que l’expression « damage »[11] a une définition élastique par exemple, dans Black’s Law Dictionary, il est défini comme « compensation for loss or injury ». Quant à « injury », cela comprend selon Black’s « the violation of a legal right ». En l’espèce « the injury » serait la violation du droit de la demanderesse de ne pas être trompée lorsqu’elle achète un produit. [41] La demanderesse s’appuie aussi sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company, 2005 CAF 261, [2005] A.C.F. no 1818 (QL) qui selon elle confirme que la notion de dommage à l’article 36 doit être interprétée largement et que même les positions nouvelles qui peuvent paraître étonnantes ne devraient pas être rejetées à l’étape du jugement sommaire sur une simple interprétation de cette disposition. Selon la demanderesse, ceci est d’autant plus vrai dans le cadre d’une requête en vertu des sous-alinéas 221 (1)a) ou c). [42] Janie Bédard argue aussi que la réparation qu’elle recherche en vertu de l’article 36 est conforme au but recherché par la Loi qui est d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un véritable choix dans les produits. Selon elle, la Loi vise aussi à éviter que des commerçants comme la défenderesse ne tirent des revenus et profits en mettant sur le marché des produits vendus sous des représentations trompeuses. Elle soumet qu’en vertu de la Common Law et de sa juridiction en « equity », la Cour peut accorder une réparation appropriée au comportement reproché à la défenderesse. C’est dans un contexte semblable que l’action pour abus de confiance et pour enrichissement sans cause a été créée. Elle cite à cet égard de nombreux extraits de diverses décisions : Her Majesty’s Attorney General v. Blake and Another, 2004 UKHL 43, Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534, Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI, [1999] 1 R.C.S. 142 paras. 20, 50 à 53, Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217 para. 27, Garland c. Consumers Gas Co., 2004 CSC 25, [2004]1 R.C.S. 629 paras. 65-66. [43] La Cour a examiné attentivement les arguments présentés par les parties. [44] Il est vrai que la Cour est une Cour d’ « équity » (paragraphe 3 de la Loi sur les Cours fédérales). Bien que ceci permette à la Cour d’appliquer des principes d’ « équity » dans les affaires où elle a par ailleurs juridiction (par exemple en matière d’amirauté), cela ne lui confère pas une juridiction générale en matière de recours civil. [45] La thèse principale mise de l’avant par la demanderesse a récemment été discutée dans le cadre d’un appel d’une décision ontarienne autorisant un recours collectif (appareil Sure Step System) dans Serhan Estate v. Johnson & Johnson, [2006] O.J. No. 2421[12], où la Cour a conclu que le droit au Canada n’était pas clair. Il ressort de cette affaire que les diverses théories auxquelles réfère la demanderesse sont soit des causes d’action distinctes, soit un mode de réparation (remedy) particulier. [46] Dans les deux cas, il est assez évident que la Cour n’a pas juridiction pour les considérer. En effet, s’il s’agit d’une cause d’action distincte de celle prévue à l’article 36; elle est de compétence provinciale. [47] S’il s’agit plutôt d’un mode de réparation, il va au-delà de ce qui est prévu à l’article 36 qui édicte clairement que le montant alloué est compensatoire, c'est-à-dire fixé en fonction de la perte ou du dommage subi. Alors qu’au contraire, la réparation dans les décisions citées par la demanderesse est fixée en fonction du bénéfice retiré par la défenderesse. C’est d’ailleurs sur une base semblable que dans Wong v. Sony of Canada Ltd., [2001] O.J. No.1707 paras.16-18, la Cour ontarienne a conclu qu’elle n’avait pas juridiction pour accorder des dommages punitifs dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 36. [48] Ceci étant dit, il reste toutefois un doute sur l’interprétation de « perte et dommage » et si ces mots peuvent inclure l’achat d’un produit qui ne répond pas aux attentes créées par une publicité fausse ou trompeuse. De plus, ce n’est pas parce qu’une perte est difficilement quantifiable qu’elle doit être ignorée. [49] Outre qu’Apotex précité, les parties n’ont référé la Cour à aucune jurisprudence où l’expression « perte et dommage » telle qu’utilisée à l’article 36 est interprétée. [50] À quelques reprises, cette question a été discutée dans le cadre de requêtes en autorisation de recours collectifs, mais dans aucune de ces affaires, les Cours n’ont traité la question au fond. Elles se sont contentées de certifier certaines questions à cet égard. [51] Quant à la question du préjudice de minimis, la Cour ne peut en décider à ce stade sans connaître les quantités effectivement impliquées. [52] Si le test applicable à la requête de Kellogg était celui qui semble être appliqué au Québec (chance raisonnable de succès), la réponse pourrait être très différente. Mais cela n’est pas le cas et la Cour n’est pas convaincue que l’action n’a aucune chance de succès. b) Demande subsidiaire [53] La Cour examinera maintenant la demande subsidiaire de Kellogg. [54] Le principe ou test applicable à la radiation d’allégations particulières parce qu’elles sont frivoles, abusives, non pertinentes ou autre est aussi élevé que celui applicable à la radiation de toute la déclaration (voir Copperhead Brewing Co. c. John Labbatt, [1995] A.C.F. no 668 (QL) para. 13, Apotex Inc. c. Glaxo Group, 2001 CFPI 1351, [2001] A.C.F. 1863 (QL) para. 6, Premakumaran c. Canada, 2003 CFPI 635, [2003] A.C.F. no 816 (QL)). [55] En fait, le critère est presque plus rigoureux car comme l’indique mon collègue le juge Michael A. Kelen dans Apotex c. Glaxo, ci-dessus, règle générale la Cour refuse de radier les « parties en trop » d’une déclaration qui ne sont pas préjudiciables, et qu’en cas de doute, il y a lieu d’autoriser l’acte de procédure afin que le juge du fond puisse prendre connaissance de toute preuve pertinente au soutien de l’acte de procédure. [56] La Cour note à nouveau qu’en vertu des paragraphes 174 et 175 des Règles, l’acte de procédure n’a pas à référer à la preuve mais seulement aux faits et aux points de droit en litige. Contrairement à ce que prétend Kellogg, la demanderesse n’avait donc pas à produire avec sa déclaration les études auxquelles elle réfère. [57] Ceci étant dit et après avoir examiné en détail les arguments de la défenderesse dans le contexte de la déclaration tel qu’elle se lit après les amendements faits à l’audience, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de radier le paragraphe 7, le paragraphe 10 tel qu’amendé, le paragraphe 41, le paragraphe 60 tel qu’amendé et le paragraphe 77 tel qu’amendé. [58] Il reste donc à déterminer si comme le soutient Kellogg, il est évident que la Cour n’a pas juridiction ici pour accorder les conclusions suivantes qui sont incompatibles selon la défenderesse, avec le recours prévu à l’article 36 : i) l’injonction visant à apporter des correctifs aux emballages afin d’informer le consommateur sur le contenu en sucre et en calorie, ii) ordonner que toutes les sommes dues par la défenderesse soient versées à certains organismes de charité. [59] Déjà en 1986, le juge Frank U. Collier de la Cour fédérale concluait dans Aca Joe International c. 147255 Canada Inc., 10 C.P.R. (3d) 301, [1986] A.C.F. no 427, que dans le cadre d’un recours en vertu des alinéas 31.1 (1) et 36 (1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, (l’ancienne version des paragraphes 36 et 52 de la Loi et dont le texte était essentiellement le même), que la Cour n’avait pas le pouvoir d’accorder une injonction permanente car le législateur avait choisi expressément de limiter la réparation applicable à une somme égale à la perte prouvée. Dans son analyse, le juge Collier considère spécifiquement l’impact de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales tel qu’il existait et conclut qu’il ne permet pas en soi d’élargir la juridiction statutaire attribuée par la Loi. [60] Cette position fut par la suite adoptée dans 947101 Ontario Ltd. (c.o.b. Throop Drug Mart) v. Barrhaven Town Centre Inc., [1995] O.J. No. 15, dans U.L. Canada Inc. v. Proctor & Gamble Inc., [1996] O.J. No. 624 (paras. 32 et 33) et dans Price v. Panasonic Canada Inc., [2000] O.J. No. 3123 au para. 10. [61] Malgré cette jurisprudence, le législateur n’a pas cru utile de changer le texte de l’article 36. Comme le contenu des informations sur les emballages est un domaine complexe et hautement réglementé, le choix du législateur de limiter les pouvoirs de la Cour dans le contexte du recours civil prévu à l’article 36, s’explique bien. [62] Compte tenu de cette jurisprudence et de l’analyse de la disposition actuelle, la Cour conclut qu’il est clair et manifeste que ce remède ne pourrait être accordé à Janie Bédard. Cette conclusion sera donc radiée. [63] Pour ce qui est de la seconde conclusion recherchée, la question soulevée par Kellogg n’a jamais été décidée dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 36. Toutefois dans Dubé c. Cogéco Radio-Télévision, [1998] A.Q. no 668 (QL) aux paras. 9 à 13, dans le cadre d’action en diffamation, le juge Denis de la Cour supérieure de la province de Québec, a radié une conclusion semblable en notant qu’elle n’avait aucun lien avec le litige et aucune pertinence avec l’affaire devant lui. [64] La demanderesse souligne que le contexte dans le présent dossier est bien différent et qu’en matière de recours collectifs, l’alinéa 299.3(2) des Règles donne une large discrétion à la Cour. Cette disposition se lit comme suit : Règle 299.3(2) 2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres. Rule 299.3(2) 2) A judge may make any order in respect of the distribution of monetary relief, including regarding an undistributed portion of an award due to a class or subclass or its members. [65] Il semble qu’il n’existe aucune décision dans laquelle une Cour a utilisé un semblable pouvoir pour remettre intégralement toutes les sommes allouées par le tribunal[13] à des organismes de charité sans avoir d’abord tenté de les distribuer aux victimes ou personnes à être compensées. Comme les Règles en matière de recours collectifs sont de nature procédurale et qu’elles ne créent pas de droit substantif, il semble à nouveau que l’argument de Kellogg dépendra entre autres de l’interprétation de l’article 36 de la Loi. [66] Comme la Cour l’a indiqué, les arguments de droit nouveau et les positions même étonnantes se prêtent rarement à une décision finale dans le cadre d’une requête en vertu du paragraphe 221. 4. REQUÊTE EN AUTORISATION a) Principes généraux [67] Même s’il y a peu de
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