Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-10-10 Référence neutre 2018 CAF 181 Numéro de dossier A-169-17 Notes Une correction fut apportée le 13 septembre 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20181010 Dossier : A-169-17 Référence : 2018 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : SAJU BEGUM appelante et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DE MONTIGNY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER Date : 20181010 Dossier : A-169-17 Référence : 2018 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : SAJU BEGUM appelante et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DE MONTIGNY [1] Saju Begum interjette appel d’une décision rendue par le juge Russell de la Cour fédérale le 26 avril 2017 (2017 CF 409). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelante visant la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et d…
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-10-10 Référence neutre 2018 CAF 181 Numéro de dossier A-169-17 Notes Une correction fut apportée le 13 septembre 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20181010 Dossier : A-169-17 Référence : 2018 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : SAJU BEGUM appelante et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DE MONTIGNY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER Date : 20181010 Dossier : A-169-17 Référence : 2018 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : SAJU BEGUM appelante et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DE MONTIGNY [1] Saju Begum interjette appel d’une décision rendue par le juge Russell de la Cour fédérale le 26 avril 2017 (2017 CF 409). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelante visant la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAI) rendue le 7 juillet 2016, laquelle rejetait l’appel interjeté par l’appelante contre la décision d’un agent d’immigration de refuser sa demande de parrainage à l’égard de son père, de sa mère et de cinq frères et sœurs pour qu’ils obtiennent la résidence permanente au Canada. [2] La Cour fédérale a certifié les trois questions graves de portée générale suivantes : a) Comme l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ont été modifiés et sont entrés en vigueur le 2 janvier 2014, la Section d’appel de l’immigration (SAI) aurait-elle dû appliquer la version modifiée du Règlement de manière rétroactive à une affaire dans le cadre de laquelle l’avis d’appel de la demanderesse a été déposé auprès de la SAI avant l’entrée en vigueur de la version modifiée du Règlement? b) L’alinéa 133(1)j) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés contrevient-il à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)? c) L’alinéa 133(1)j) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés contrevient-il à l’article 7 de la Charte? [3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel sans dépens. I. Le contexte factuel [4] L’appelante est une citoyenne canadienne née au Bangladesh. Elle a déménagé au Canada en 1994 et a été parrainée par son époux. En 1999, elle a acquis la citoyenneté canadienne. Elle et son époux ont cinq enfants, qui étaient tous âgés de moins de 18 ans au moment de la demande devant la Cour fédérale. L’époux de l’appelante est chauffeur de taxi et seul soutien de famille. [5] En 1996, l’époux de l’appelante a parrainé son père, sa mère et ses quatre frères et sœurs à charge pour qu’ils obtiennent la résidence permanente au Canada. En 2004, l’appelante et sa famille ont rendu visite à ses parents et à ses frères et sœurs au Bangladesh. Deux ans après cette visite, l’appelante a reçu un diagnostic de [traduction] « trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive, de gravité légère ». L’appelante a expliqué que ses symptômes de dépression avaient commencé après son voyage au Bangladesh et qu’ils étaient attribuables à l’absence de soutien social et à la séparation d’avec sa famille qu’elle a ressentie à son retour. En 2012, son médecin de famille a diagnostiqué chez elle une dépression et lui a prescrit des médicaments psychotropes, qu’elle ne prend plus. En 2015, l’appelante a été évaluée par un psychologue en vue de l’audience devant la SAI. On a diagnostiqué chez elle une dépression grave, une détresse post-traumatique grave et la présence probable d’un syndrome de stress post-traumatique, soi-disant attribuables à la séparation à long terme d’avec ses parents et ses frères et sœurs, à l’absence de soutien social, parce que son époux travaille beaucoup, et au fait qu’aucun autre membre de sa famille n’habite au Canada. [6] En 2008, l’appelante a présenté une demande de parrainage à l’égard de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. Son époux a initialement cosigné la demande, mais son nom a été retiré parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences en matière de parrainage. Le père et certains des frères et des sœurs de ce dernier avaient reçu des prestations d’aide sociale pendant le parrainage, lesquelles n’avaient pas été remboursées. De plus, pendant le parrainage de l’appelante, l’appelante et son époux avaient tous deux reçu des prestations du programme Ontario au travail. [7] En application des dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), l’appelante devait démontrer qu’elle pouvait subvenir aux besoins de 14 personnes. Un agent des visas a rejeté la demande le 19 septembre 2011 au motif que l’appelante ne satisfaisait pas à l’exigence réglementaire relative au revenu vital minimum (RVM). [8] Avant de passer aux décisions de la SAI et de la Cour fédérale, il convient de faire un bref survol du cadre législatif. II. Le cadre législatif [9] Le paragraphe 12(1) de la LIPR prévoit la sélection des résidents permanents au titre du regroupement familial : Regroupement familial Family reunification 12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. 12 (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident. […] … [10] Toutefois, l’article 120 du RIPR exige qu’il y ait parrainage pour la présentation d’une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial : Parrainage Approved sponsorship application 120 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois : 120 For the purposes of Part 5, a) au moment où le visa est délivré; (a) a permanent resident visa shall not be issued to a foreign national who makes an application as a member of the family class or to their accompanying family members unless a sponsorship undertaking in respect of the foreign national and those family members is in effect; and b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137. (b) a foreign national who makes an application as a member of the family class and their accompanying family members shall not become permanent residents unless a sponsorship undertaking in respect of the foreign national and those family members is in effect and the sponsor who gave that undertaking still meets the requirements of section 133 and, if applicable, section 137. [11] Des précisions se trouvent aux articles 130 à 134 du RIPR. L’article 130 énonce les critères auxquels il faut satisfaire pour avoir la qualité de répondant : Qualité de répondant Sponsor 130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois : 130 (1) Subject to subsections (2) and (3), a sponsor, for the purpose of sponsoring a foreign national who makes an application for a permanent resident visa as a member of the family class or an application to remain in Canada as a member of the spouse or common-law partner in Canada class under subsection 13(1) of the Act, must be a Canadian citizen or permanent resident who a) est âgé d’au moins dix-huit ans; (a) is at least 18 years of age; b) réside au Canada; (b) resides in Canada; and c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10. (c) has filed a sponsorship application in respect of a member of the family class or the spouse or common-law partner in Canada class in accordance with section 10. […] … [12] L’article 131 du RIPR prévoit que l’engagement de parrainage est pris envers le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le répondant s’engage, aux termes de l’article 132, à rembourser le gouvernement de la province en cause si l’étranger parrainé reçoit des prestations de programmes d’aide sociale pendant la période prévue au paragraphe 132(1). La durée de cet engagement est établie au paragraphe 132(2) et repose sur des critères tels la relation entre le répondant et l’étranger parrainé, l’âge de l’étranger parrainé et le statut de l’étranger au Canada. L’article 133 du RIPR énonce les exigences applicables aux répondants. Parmi ces exigences figure l’exigence relative au RVM, énoncée à l’alinéa 133(1)j) du RIPR. Ce dernier, dans sa version modifiée et en vigueur le 1er janvier 2014, est libellé ainsi : Exigences : répondant Requirements for sponsor 133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois : 133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor […] … j) dans le cas où il réside : (j) if the sponsor resides (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) : (i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B), (A) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national other than a foreign national referred to in clause (B), or (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants : (B) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, plus 30%, for each of the three consecutive taxation years immediately preceding the date of filing of the sponsorship application, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national who is (I) l’un de ses parents, (I) the sponsor’s mother or father, (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents, (II) the mother or father of the sponsor’s mother or father, or (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II), (III) an accompanying family member of the foreign national described in subclause (I) or (II) … […] … [13] Toutefois, au moment où l’appelante a interjeté appel du rejet de sa demande de parrainage devant la SAI, le 30 septembre 2011, une autre version de l’exigence relative au RVM était en vigueur (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) (exigence relative au RVM antérieure à 2014) : Exigences : répondant Requirements for sponsor 133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois : 133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor […] … j) dans le cas où il réside : (j) if the sponsor resides (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, (i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, […] … [14] Le RVM est défini à l’article 2 du RIPR : revenu vital minimum Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes : minimum necessary income means the amount identified, in the most recent edition of the publication concerning low income cut-offs that is published annually by Statistics Canada under the Statistics Act, for urban areas of residence of 500,000 persons or more as the minimum amount of before-tax annual income necessary to support a group of persons equal in number to the total number of the following persons: a) le répondant et les membres de sa famille; (a) a sponsor and their family members, b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille; (b) the sponsored foreign national, and their family members, whether they are accompanying the foreign national or not, and c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par : (c) every other person, and their family members, (i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné, (i) in respect of whom the sponsor has given or co-signed an undertaking that is still in effect, and (ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b). (minimum necessary income) (ii) in respect of whom the sponsor’s spouse or common-law partner has given or co-signed an undertaking that is still in effect, if the sponsor’s spouse or common-law partner has co-signed with the sponsor the undertaking in respect of the foreign national referred to in paragraph (b). (revenu vital minimum) [15] Enfin, l’article 134 du RIPR prévoit des règles de calcul du revenu et précise que le revenu total du répondant est calculé principalement à partir du dernier avis de cotisation délivré sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), ou d’un document équivalent. III. Les décisions des instances inférieures A. La décision de l’agent des visas [16] Comme il a été mentionné précédemment, l’agent des visas a informé l’appelante le 19 septembre 2011 que sa demande de parrainage à l’égard de son père avait été rejetée puisqu’il n’était pas satisfait à l’exigence relative au RVM (énoncée à l’alinéa 133(1)j)). [17] Dans une lettre également datée du 19 septembre 2011 envoyée au père de l’appelante, il est précisé que la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie du regroupement familial avait été rejetée parce que [traduction] « l’alinéa 133(1)j)(i) du Règlement indique que, si le répondant réside dans une province autre que le Québec, celui-ci doit avoir un revenu total au moins égal au revenu vital minimum » (dossier d’appel, à la page 288). [18] L’agent des visas a déterminé que cette exigence n’était pas respectée au moment du dépôt de la demande de parrainage. Par conséquent, la demande de résidence permanente ne pouvait être accueillie, en application de l’alinéa 120b) du RIPR en vigueur à ce moment-là. En vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR, l’agent des visas a rejeté la demande. B. La décision de la SAI [19] Puisque l’appelante n’a pas contesté la validité de la décision de l’agent des visas sauf pour des motifs d’ordre constitutionnel, la SAI a d’abord examiné s’il y avait lieu de prendre des mesures spéciales, vu les circonstances de l’affaire. Elle a fait observer qu’il incombait à l’appelante de faire la preuve, « selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales » (motifs de la SAI, au paragraphe 13). [20] La SAI a conclu que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée puisque « la séparation physique à elle seule ne suffit pas pour justifier la prise de mesures spéciales et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve de difficultés indues ou disproportionnées ou de circonstances inhabituelles et graves qui pourraient justifier la prise de mesures spéciales » (motifs de la SAI, au paragraphe 40). Ses réserves provenaient en particulier du fait que, d’une part, l’appelante n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve relativement à ses revenus et à ceux de son époux et que, d’autre part, peu d’éléments de preuve, autres que des généralités, indiquaient que les appelants seraient financièrement autonomes s’ils venaient au Canada. La SAI a appliqué l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du RIPR modifié en fonction d’une famille de 14 personnes et a déterminé que le RVM applicable se situait entre 137 189 $ et 140 597 $ en 2013 et en 2015, tandis que le revenu estimatif de l’appelante était de 10 000 $ en 2014 et en 2015. [21] En ce qui a trait à la souffrance que causait à l’appelante sa séparation d’avec les membres de sa famille et l’incidence négative de cette séparation sur sa santé mentale, la SAI a fait observer que l’appelante avait quitté sa famille plus de 20 ans auparavant pour immigrer au Canada et qu’il existait des solutions de rechange à l’immigration des membres de sa famille au Canada, notamment des visites de l’appelante à sa famille, et vice versa, et l’utilisation de moyens de télécommunication (en particulier des logiciels Internet comme Skype). La SAI a également émis des réserves quant au fait que l’appelante avait refusé de suivre les conseils de son médecin et de prendre des médicaments pour sa dépression. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve montrant que l’appelante subirait des difficultés particulières en raison du rejet de son appel et que les facteurs défavorables l’emportaient sur les facteurs favorables. [22] Au sujet de la contestation constitutionnelle, la SAI a commencé par résumer en détail la preuve d’expert présentée à l’audience, ainsi que la preuve par affidavit. La SAI a convenu avec l’appelante que l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui est l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la Charte), était un guide d’interprétation. Toutefois, elle n’a pas souscrit à l’observation de l’appelante selon laquelle la preuve au dossier montrait que l’exigence relative au RVM affaiblissait le visage multiculturel de la société canadienne. Elle a souligné que le paragraphe 133(4) du RIPR prévoit d’importantes exceptions à l’exigence relative au RVM. [23] La SAI a rejeté l’argument de l’appelante fondé sur l’article 15 de la Charte. Elle a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve précis concernant la « race » de l’appelante autres que le nom de son pays d’origine et que les éléments de preuve concernant sa déficience étaient insuffisants. La plupart des éléments de preuve présentés étaient de portée vaste et d’ordre général et ne portaient pas sur la situation particulière de l’appelante. La SAI a également conclu que l’appelante n’avait pas établi que l’article 133 du RIPR créait une distinction fondée sur un des motifs énumérés ou un motif analogue. La preuve n’était pas suffisamment probante pour « créer un groupe réellement comparatif, ou pour démontrer l’incidence réelle de l’article 133 du RIPR sur ce groupe » (motifs de la SAI, au paragraphe 105). Aucun lien de cause à effet n’a été établi entre la disposition contestée et un effet disproportionné ou négatif sur l’appelante. À la lumière de ces conclusions, la SAI n’a pas examiné la question de savoir si la distinction était discriminatoire. [24] En ce qui concerne la contestation fondée sur l’article 7, la SAI a souligné que la Charte ne crée pas le droit à la réunification familiale ni le droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada. De plus, l’exigence relative au RVM doit être placée dans le contexte législatif plus large de la LIPR, qui prévoit également une solution de rechange permettant aux membres de la famille d’obtenir un visa de résident permanent, c’est-à-dire les motifs d’ordre humanitaire. La preuve concernant le préjudice psychologique subi par Mme Begum n’était pas suffisante, selon la SAI, pour faire jouer l’article 7 de la Charte. Enfin, la SAI a conclu que, même s’il était porté atteinte au droit de l’appelante à la liberté et à la sécurité, cela serait en conformité avec les principes de justice fondamentale. En fait, l’exigence relative au RVM n’est pas fondamentalement injuste pour l’appelante, et le paragraphe 67(3) du RIPR, qui prévoit l’examen des motifs d’ordre humanitaire, assure suffisamment l’équité procédurale. [25] Compte tenu de ces conclusions, il n’a pas été jugé nécessaire d’analyser l’article 1 de la Charte. C. La décision de la Cour fédérale [26] La Cour fédérale a d’abord résumé en détail la décision de la SAI ainsi que les observations des parties. Elle a ensuite déterminé que la question de savoir si la version antérieure ou postérieure à 2014 de l’article 133 du RIPR s’appliquait ainsi que les questions d’équité procédurale connexes soulevées par l’appelante étaient susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Les questions d’ordre constitutionnel concernant les articles 7 et 15 de la Charte, de son point de vue, étaient également susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, tandis que les questions relatives à l’appréciation de la preuve par la SAI et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accueillir ou non la demande pour des motifs humanitaires étaient susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [27] En ce qui concerne l’application des articles 133 et 134 du RIPR, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SAI d’appliquer les dispositions modifiées, puisque la SAI se penche sur l’affaire comme s’il s’agissait d’un nouvel examen. La SAI décide d’accueillir ou non la demande en fonction des dispositions qui sont en vigueur au moment où elle rend sa décision. La Cour fédérale a conclu que, même s’il s’agit d’un appel, les appelants n’ont pas le droit acquis de faire examiner leur demande sous le régime de certaines dispositions. La décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1522, a été jugée correctement et a été suivie par la Cour fédérale dans la décision Burton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 345, et la décision Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1221. [28] La Cour fédérale a rejeté l’observation de l’appelante selon laquelle la SAI avait manqué à l’équité procédurale en ne l’avisant pas qu’elle appliquerait la version modifiée du RIPR. Elle a conclu que la procédure n’était pas inéquitable puisque la SAI avait soulevé la question de la version du RIPR à appliquer et demandé aux parties de présenter des observations. Dans l’avis de question constitutionnelle de l’appelante, il était également clair que la contestation constitutionnelle s’appliquait tant à la version antérieure à 2014 de l’alinéa 133(1)j) qu’à celle postérieure à 2014. [29] En ce qui concerne la question de savoir si l’article 15 de la Charte avait été violé, la Cour fédérale a souscrit à la conclusion de la SAI que l’appelante n’avait pas été en mesure d’établir qu’il y avait eu effet préjudiciable fondé sur l’intersectionnalité du sexe, de la race et de la déficience. La SAI a suivi la jurisprudence et a conclu, à juste titre, que les éléments de preuve étaient trop « vagues » et « indirects » pour établir l’effet préjudiciable allégué sur l’appelante ou le groupe concerné. Bien que les éléments de preuve sur le contexte social, politique et juridique en général soient pertinents, il demeure nécessaire de fournir des éléments prouvant l’effet préjudiciable sur la personne. [30] La Cour fédérale a conclu, tout comme la SAI, que les témoignages de M. Galabuzi et de Mme Mykitiuk n’ont pas pu prouver qu’il y avait eu effet préjudiciable sur Mme Begum en raison de son sexe, de sa race ou de sa déficience. La Cour fédérale a confirmé la conclusion de la SAI selon laquelle Mme Begum n’avait pas établi de lien de cause à effet entre le rejet de sa demande de parrainage à cause de l’exigence relative au RVM et les motifs intersectionnels qu’elle a invoqués. Comme l’a déclaré la Cour, « la jurisprudence établit également clairement que “la principale considération doit être l’effet sur l’individu ou le groupe concerné”, et c’est sur ce point que les éléments de preuve de la demanderesse étaient insuffisants » (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 179). [31] La Cour fédérale a également rejeté la contestation fondée sur l’article 7 de la Charte. Elle a rejeté la thèse de l’appelante selon laquelle la SAI ne s’était pas penchée sur les intérêts garantis par les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et n’avait pas évalué les éléments de preuve sur le préjudice psychologique. De l’avis de la Cour fédérale, l’appelante n’a pas établi qu’il y avait un lien de causalité suffisant entre les mesures prises par le gouvernement en application de l’alinéa 133(1)j) et la privation de sa liberté ou de sa sécurité. La séparation de l’appelante d’avec sa famille résulte d’un choix qu’elle a fait lorsqu’elle a décidé de venir au Canada et elle devait savoir que la réunification de la famille ne serait pas automatique. La Cour suprême a clairement établi que les membres de la famille n’ont pas de droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada. De plus, la preuve n’établit pas que le préjudice psychologique allégué par l’appelante était suffisant pour faire jouer l’article 7 de la Charte. Ainsi, la Cour fédérale n’a vu aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la SAI voulant que les faits ne mettent pas en cause l’article 7 et qu’il fût par conséquent inutile de justifier par des motifs étoffés pourquoi elle n’a pas conclu, comme le lui demandait l’appelante, que l’exigence relative au RVM était inéquitable et contrevenait aux principes de justice fondamentale. À la lumière de ces conclusions, la Cour fédérale ne s’est pas penchée sur les observations concernant l’article 1. [32] Enfin, la Cour fédérale a conclu qu’aucune erreur susceptible de révision ne rendait déraisonnable la décision de la SAI. Plus précisément, elle a conclu qu’on ne pouvait pas dire que la SAI avait fait fi d’éléments de preuve ou en avait fait une interprétation erronée. Les motifs de la SAI montrent qu’elle était pleinement au courant des faits, qu’elle a examiné la preuve d’expert et qu’elle a exposé les motifs de ses conclusions sur cette preuve. La SAI n’a pas omis de se pencher sur la prise de mesures spéciales. Elle a également reconnu l’importance de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel il convient d’accorder une grande valeur probante, mais elle a soupesé ses conclusions en regard des autres facteurs en jeu, comme le prévoit la jurisprudence. La Cour fédérale a rejeté l’affirmation de l’appelante selon laquelle les motifs étaient inadéquats et elle a précisé que la perfection n’est pas requise et que la décision, lorsqu’elle est lue dans son ensemble, est essentiellement transparente, intelligible et justifiée. IV. Les questions en litige [33] Le présent appel soulève les trois questions certifiées suivantes : Comme l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ont été modifiés et sont entrés en vigueur le 2 janvier 2014, la Section d’appel de l’immigration (SAI) aurait-elle dû appliquer la version modifiée du Règlement de manière rétroactive à une affaire dans le cadre de laquelle l’avis d’appel de la demanderesse a été déposé auprès de la SAI avant l’entrée en vigueur de la version modifiée du Règlement? L’alinéa 133(1)j) du RIPR contrevient-il à l’article 15 de la Charte? L’alinéa 133(1)j) du RIPR contrevient-il à l’article 7 de la Charte? V. Analyse [34] Dans l’appel d’une décision de la Cour fédérale qui est le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif, la norme de contrôle applicable en appel est celle établie par la Cour suprême dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47. Par conséquent, il faut se mettre à la place de la Cour fédérale et déterminer, premièrement, si elle a choisi la norme de contrôle appropriée et, deuxièmement, si elle l’a appliquée correctement. Autrement dit, nous devons en pratique refaire l’analyse du contrôle judiciaire. [35] Les parties conviennent que la Cour fédérale a conclu à juste titre que la norme de contrôle applicable aux trois questions est celle de la décision correcte. La question de savoir si la version de l’article 133 qui s’applique est celle antérieure à 2014 ou celle postérieure à 2014 est une pure question de droit. Bien que la SAI ait des connaissances spécialisées sur l’application du RIPR, l’application rétroactive ou rétrospective d’une disposition, de toute évidence, ne relève pas de ses compétences spécialisées. C’est aussi une question de droit qui revêt une importance générale pour l’ensemble du système juridique, auquel cas il n’y a pas lieu de déférer à la décision (arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 55.) [36] Je suis également d’avis que la Cour fédérale a eu raison d’appliquer la norme de la décision correcte aux questions constitutionnelles concernant les articles 7 et 15 de la Charte. Cela dit, il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait isolables et de l’appréciation de la preuve sur lesquelles repose l’analyse constitutionnelle. Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407 (Consolidated Fastfrate), au paragraphe 26 : Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable dans les affaires d’interprétation constitutionnelle est celle de la décision correcte : voir Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, p. 17. Toutefois, comme le fait également remarquer le conseil des Teamsters intimé, l’analyse constitutionnelle de l’ALRB reposait sur ses conclusions de fait. Lorsqu’il est possible de traiter l’analyse constitutionnelle séparément des conclusions de fait qui la sous‑tendent, il convient de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de ces conclusions de fait initiales : voir Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591, par. 19. […] (Voir également les arrêts Conseil de la Nation Innu Matimekush-Lac John c. Association des employés du Nord québécois (CSQ), 2017 CAF 212, aux paragraphes 18 et 19; Northern Air Solutions Inc. c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 175, 2015 CAF 259, au paragraphe 5; CHC Global Operations (2008) Inc. c. Global Helicopter Pilots Association, 2010 CAF 89, au paragraphe 22.) [37] Par conséquent, la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions de fait. A. Comme l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ont été modifiés et sont entrés en vigueur le 2 janvier 2014, la Section d’appel de l’immigration (SAI) aurait-elle dû appliquer la version modifiée du Règlement de manière rétroactive à une affaire dans le cadre de laquelle l’avis d’appel de la demanderesse a été déposé auprès de la SAI avant l’entrée en vigueur de la version modifiée du Règlement? [38] L’appelante a soutenu que la SAI et la Cour fédérale ont commis une erreur en appliquant à son appel la version modifiée de l’alinéa 133(1)j) du RIPR. S’appuyant sur la présomption selon laquelle, sauf indication claire du législateur à l’effet contraire, de nouvelles mesures législatives visant des droits fondamentaux ne s’appliquent que prospectivement, l’appelante a également souligné que, non seulement il n’existe pas de dispositions transitoires applicables aux appels interjetés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence relative au RVM, mais le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation et le Bulletin opérationnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) confirment que la nouvelle exigence relative au RVM n’est pas censée s’appliquer rétroactivement. Aussi intéressant que soit cet argument, ce n’est pas une question dont nous sommes saisis comme il se doit puisqu’elle n’aurait pas dû être certifiée au départ. [39] Il est bien établi que, pour qu’une question soit dûment certifiée en vertu de l’article 74 de la LIPR, elle doit être décisive quant à l’issue de l’appel. En l’espèce, il est manifeste qu’il importe peu que l’on applique la version originale ou la version modifiée de l’alinéa 133(1)j) du RIPR. Si l’on appliquait l’exigence relative au RVM antérieure à 2014, pour subvenir aux besoins de 14 personnes (soit les 7 personnes que l’appelante a demandé à parrainer ainsi que les membres de sa famille), l’appelante aurait eu besoin d’un revenu minimum de 92 181 $ en 2007 (l’année d’imposition précédant la date du dépôt de la demande de parrainage). Pourtant, son revenu cette année-là était de 1 200 $. Elle n’aurait donc pas satisfait à l’exigence relative au RVM même dans sa version originale. Il va sans dire que le revenu de l’appelante n’atteint pas non plus le nouveau seuil du RVM, qui est plus élevé de 30 % que l’ancien seuil (entre 137 189 $ et 140 597 $ de 2013 à 2015). Dans des circonstances semblables, la Cour conclut que la question certifiée ne permet pas de trancher l’appel, puisque l’application de l’une ou l’autre version des exigences entraîne le même résultat (voir l’arrêt Sran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CAF 16). [40] L’appelante a également fait valoir qu’on avait manqué à son droit à l’équité procédurale étant donné que la SAI ne l’avait pas informée qu’elle appliquerait la version modifiée de l’alinéa 133(1)j) et de l’article 134 à son appel en matière de parrainage. À mon avis, la décision de la Cour fédérale de rejeter cette observation était correcte. Comme la Cour fédérale l’a souligné, la transcription révèle que la question a été soulevée auprès de l’avocate de l’appelante vers la fin de l’audience, de sorte que celle-ci aurait pu présenter des observations à cet égard. Qui plus est, il semble que la contestation par l’appelante de la validité constitutionnelle de l’alinéa 133(1)j) du RIPR portait sur le RVM comme tel, plutôt que sur une version particulière de l’exigence en la matière. En effet, son avis de question constitutionnelle indique clairement qu’elle avait l’intention de remettre en question la validité du RVM en soi, et pas uniquement la version antérieure ou postérieure à 2014 de l’alinéa 133(1)j). Par conséquent, il faut présumer que l’appelante a réuni des éléments de preuve et présenté des observations qui portaient sur toute version du RVM, comme l’atteste un examen attentif du dossier. À l’audience, les avocats de l’appelante n’ont pas été en mesure d’expliquer en quoi la thèse de l’appelante aurait différé si l’on avait appliqué l’une ou l’autre version (antérieure à 2014 ou postérieure à 2014). Par conséquent, j’estime que l’on n’a pas empêché l’appelante de faire valoir son point de vue de la façon la plus vigoureuse et convaincante possible. B. L’alinéa 133(1)j) du RIPR contrevient-il à l’article 15 de la Charte? [41] L’appelante soutient que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs dans son contrôle de la décision de la SAI, notamment des erreurs de droit ainsi que des erreurs susceptibles de contrôle dans ses conclusions à l’égard de la preuve. [42] En premier lieu, l’appelante soutient que la SAI et la Cour fédérale ont appliqué le mauvais critère juridique à sa contestation fondée sur l’article 15 en faisant fi du contexte social, politique et juridique général de l’espèce et en n’analysant pas les éléments de preuve en matière de sciences sociales, les ayant rejetés en raison de leur caractère trop vague et indirect. L’appelante avance également que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant sa thèse au motif qu’il n’y avait pas de groupe de comparaison. Elle soutient en outre que la SAI a mal interprété la notion de groupe de comparaison en jugeant qu’il s’agissait d’un groupe auquel l’appelante appartient et non d’un groupe par rapport auquel la situation de l’appelante doit être comparée. Se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 (l’arrêt Withler), l’appelante allègue qu’il n’est pas nécessaire de désigner un groupe de comparaison qui corresponde précisément au groupe de demandeurs lorsque la discrimination est indirecte; dans de tels cas, l’accent doit être mis sur l’effet de la loi et la situation du groupe de demandeurs. Par conséquent, la SAI et la Cour fédérale auraient dû tenir compte des désavantages sociologiques auxquels sont confrontés les femmes, les personnes handicapées et les membres de groupes racialisés afin d’évaluer l’effet de l’exigence relative au RVM sur l’appelante. [43] En ce qui concerne les conclusions à l’égard de la preuve, l’appelante fait valoir que la SAI a commis une erreur en rejetant sa demande, en partie, du moins, parce qu’elle n’a pas considéré l’appelante comme étant une personne « racialisée », malgré les éléments de preuve indiquant que, dans le contexte canadien, l’expression [traduction] « personnes racialisées » englobe les minorités visibles [traduction] « de race autre que caucasienne ou de couleur autre que blanche » (affidavit de M. Galabuzi, dossier d’appel, à la page 726, au paragraphe 13). L’appelante est également d’avis que la SAI a commis une erreur en réunissant les arguments relatifs à l’article 15 et les considérations d’ordre humanitaire et en déclarant que l’on peut remédier à la plupart des désavantages socio-économiques auxquels sont confrontés les gens dans la situation de l’appelante par la prise de mesures spéciales au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Enfin, l’appelante s’oppose à ce que les éléments de preuve en matière de sciences sociales qu’elle a présentés soient taxés de trop « vagues » ou « indirects » et souligne que tous les éléments de preuve pertinents établissant un lien entre les désavantages socio-économiques des g
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