Shawn Davitt c. Canada (Revenu national)
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Shawn Davitt c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-24 Référence neutre 2012 CAF 27 Numéro de dossier A-494-10 Contenu de la décision Date : 20120124 Dossier : A‑494‑10 Référence : 2012 CAF 27 CORAM : le juge EVANS la juge SHARLOW la juge LAYDEN‑STEVENSON Entre : WILLIAM SHAWN DAVITT appelant et le ministre du revenu national intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 Motifs du jugement de la cour : la Juge LAYDEN‑STEVENSON Date : 20120124 Dossier : A‑494‑10 Référence : 2012 CAF 27 CORAM : le juge EVANS la juge SHARLOW la juge LAYDEN‑STEVENSON Entre : WILLIAM SHAWN DAVITT appelant et le ministre du revenu national intimé Motifs du jugement de la cour (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012) la juge LAYDEN‑STEVENSON [1] L’appelant a interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) à l’encontre de décisions fondées sur la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi sur l’A‑E) et le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC). Lesdits appels portent sur des cotisations d’assurance‑emploi et de RPC versées en 2007 qui, selon lui, n’auraient pas dû être payables parce que le régime des deux lois, en vertu desquelles les taux sont fixés, établit une discrimination fondée sur l’âge, ce qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Plu…
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Shawn Davitt c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-24 Référence neutre 2012 CAF 27 Numéro de dossier A-494-10 Contenu de la décision Date : 20120124 Dossier : A‑494‑10 Référence : 2012 CAF 27 CORAM : le juge EVANS la juge SHARLOW la juge LAYDEN‑STEVENSON Entre : WILLIAM SHAWN DAVITT appelant et le ministre du revenu national intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 Motifs du jugement de la cour : la Juge LAYDEN‑STEVENSON Date : 20120124 Dossier : A‑494‑10 Référence : 2012 CAF 27 CORAM : le juge EVANS la juge SHARLOW la juge LAYDEN‑STEVENSON Entre : WILLIAM SHAWN DAVITT appelant et le ministre du revenu national intimé Motifs du jugement de la cour (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012) la juge LAYDEN‑STEVENSON [1] L’appelant a interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) à l’encontre de décisions fondées sur la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi sur l’A‑E) et le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC). Lesdits appels portent sur des cotisations d’assurance‑emploi et de RPC versées en 2007 qui, selon lui, n’auraient pas dû être payables parce que le régime des deux lois, en vertu desquelles les taux sont fixés, établit une discrimination fondée sur l’âge, ce qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Plus précisément, il a fait valoir les prétentions suivantes : a) puisque les Canadiens plus jeunes ont des revenus moins élevés, les contributions exigées par la LAE les défavorisent; b) le RPC oblige les Canadiens nés après 1960 à verser des contributions plus élevées et est par conséquent discriminatoire. Il a de plus allégué que le RPC était une combine à la Ponzi, illégale en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [2] Le juge Boyle de la Cour de l’impôt (le juge) a accueilli la requête de l’intimé sollicitant l’annulation des avis d’appel de l’appelant. Il a également interdit à l’appelant d’interjeter de nouveau appel en vertu de la Loi sur l’A‑E et du RPC sans l’autorisation de la cour. Les motifs du juge sont publiés à 2010 CCI 555. [3] L’appelant interjette appel à la Cour uniquement à l’égard de l’annulation de ses avis d’appel. Il soutient que le juge a commis une erreur en ce faisant. Il soutient de plus que le jugement devrait être annulé au motif qu’il donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. Nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté. [4] L’appelant conteste les taux de cotisation établis par la Loi sur l’A‑E et le RPC devant la Cour de l’impôt depuis 2001. Selon son mémoire des faits et du droit, il a déjà interjeté appel à l’égard d’années ultérieures (paragraphe 19). Avant de conclure que les avis d’appel devraient être annulés, le juge a résumé certaines décisions où la Cour de l’impôt a radié les appels de l’appelant de même qu’un arrêt de la Cour publié sous l’intitulé Davitt c. Canada, 2009 CAF 362 (Davitt 1), autorisation de pourvoi en appel refusée, [2010] ACSC no 38. S’agissant des appels dont il était saisi, le juge a tiré une conclusion de fait selon laquelle [traduction] « hormis les éléments de preuve supplémentaires dont il a longuement débattus, [l’appelant] ne présente rien de bien nouveau dans le cadre des présents appels ». [5] À notre avis, rien ne permet de distinguer les faits de l’arrêt Davitt 1 de ceux de la présente espèce. Dans l’arrêt Davitt 1, la juge Sharlow, dans des motifs unanimes, a expliqué que la disposition de la Loi sur l’A‑E qui permet d’interjeter appel à la Cour de l’impôt (l’article 103) est limitée aux questions relevant des alinéas 90(1)a) à i). La possibilité de contester l’obligation légale de payer des cotisations d’assurance‑emploi ou les taux de cotisation eux‑mêmes n’est ni expressément ni implicitement prévue à ces dispositions. Plus précisément, l’alinéa 90(1)f) permet seulement de contester la détermination de la rémunération assurable pour l’application de la Loi. Il en va de même pour le RPC. Il est possible d’interjeter appel d’une décision du ministre à la Cour de l’impôt (l’article 28). Cependant, l’appel devant le ministre (l’article 27) vise une décision rendue en vertu des alinéas 26.1(1)a) à f), qui ne concernent pas le taux de cotisation (Davitt 1, aux paragraphes 5 à 9). [6] Bien que l’appelant soutienne avec vigueur qu’il conteste les montants payables et non les taux applicables, à notre avis, cette distinction ne fait pas de différence. Le mot « taux » est tout simplement un raccourci pratique pour décrire la formule qui établit les montants payables. C’est l’établissement des taux qui, selon les prétentions de l’appelant, est inconstitutionnel. [7] Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’arrêt Davitt 1 ne limite pas [traduction] « la compétence constitutionnelle en fonction de la question de savoir si l’appel vise des impôts sur le revenu ». La compétence de la Cour de l’impôt est limitée expressément par le libellé de l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, qui ne permet d’interjeter appel en vertu de la Loi sur l’A‑E et du RPC que dans la mesure où ces lois prévoient un droit d’appel. De plus, la Cour n’a pas dit dans l’arrêt Davitt 1 que la Cour de l’impôt ne devrait pas tenir compte la Charte lorsqu’elle est saisie d’un appel relevant de sa compétence exclusive, comme l’a soutenu l’appelant. Elle a plutôt conclu que le litige soumis par l’appelant ne relevait pas de la compétence de la Cour de l’impôt. [8] Si un tribunal n’a pas compétence à l’égard du litige, il s’ensuit nécessairement qu’il n’aura pas compétence à l’égard des arguments constitutionnels relatifs à ce litige. Les taux de cotisation établis par la Loi sur l’A‑E et le RPC ne relèvent pas de la compétence de la Cour de l’impôt. Puisqu’elle n’a pas compétence, elle ne peut se prononcer sur les arguments constitutionnels qui lui sont soumis. Tout comme dans l’arrêt Davitt 1, l’appelant « n’a choisi ni la bonne procédure ni le bon tribunal » (Davitt 1, au paragraphe 10). En résumé, l’arrêt Davitt 1 est déterminant. La Cour ne s’écarte de ses décisions antérieures que dans des circonstances exceptionnelles (Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370). De telles circonstances n’existent pas en l’espèce. [9] L’appelant allègue également une crainte raisonnable de partialité. Encore là, il reprend les arguments invoqués dans l’affaire Davitt 1, à savoir que la Cour de l’impôt n’a presque jamais fait droit à une contestation fondée sur la Charte et que le raisonnement et les conclusions du juge ne correspondent pas à son point de vue. Comme la Cour l’a conclu dans l’arrêt Davitt 1, ce ne sont pas là des motifs valables à l’appui d’une allégation de crainte raisonnable de partialité. L’appelant ne conteste pas la conduite ou les commentaires du juge, si ce n’est qu’il ne partage pas son avis. [10] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens en faveur de l’intimé au montant fixe de 1 500 $, incluant les débours et les taxes. « Carolyn Layden‑Stevenson » j.c.a. Traduction certifiée conformée Édith Malo, LL.B. cour d’appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A‑494‑10 (Appel d’une ordonnance du juge BOYLE de la cour CANADIENNE de l’impôt EN DATE du 7 décembre 2010, Dossiers no 2010‑1146(EI), 2010‑1147(CPP)). Intitulé : WILLIAM SHAWN DAVITT c. Le ministre du REVENU national LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 janvier 2012 Motifs du jugement de la cour : les juges EVANS, SHARLOW et LAYDEN‑STEVENSON Prononcés à l’audience par : LA juge LAYDEN‑STEVENSON Comparutions : William Shawn Davitt Pour l’appelant (agissant pour son propre compte) Annie Paré Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S/O Pour l’appelant (agissant pour son propre compte) Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Pour l’intimé
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