Alliance for Equality of Blind Canadians c. Canada (Procureur général)
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Alliance for Equality of Blind Canadians c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-23 Référence neutre 2021 CF 860 Numéro de dossier T-938-20 Contenu de la décision Date : 20210823 Dossier : T-938-20 Référence : 2021 CF 860 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 23 août 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : ALLIANCE FOR EQUALITY OF BLIND CANADIANS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Alliance for Equality of Blind Canadians (l’AEBC) cherche à faire annuler une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en date du 8 juillet 2020. La Commission a décidé de ne pas traiter une plainte relative aux droits de la personne déposée au nom de l’AEBC contre Emploi et Développement social Canada (EDSC). [2] Malgré la gravité des questions soulevées dans la plainte, la Commission a conclu que cette dernière ne relevait pas de la compétence de la Commission pour le motif prévu à l’alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (dans sa version modifiée) (la LCDP). [3] Devant la Cour, la demanderesse a soutenu que la décision de la Commission devrait être annulée parce qu’elle est déraisonnable au regard des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. [4] Pour les motifs qui sui…
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Alliance for Equality of Blind Canadians c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-23 Référence neutre 2021 CF 860 Numéro de dossier T-938-20 Contenu de la décision Date : 20210823 Dossier : T-938-20 Référence : 2021 CF 860 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 23 août 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : ALLIANCE FOR EQUALITY OF BLIND CANADIANS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Alliance for Equality of Blind Canadians (l’AEBC) cherche à faire annuler une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en date du 8 juillet 2020. La Commission a décidé de ne pas traiter une plainte relative aux droits de la personne déposée au nom de l’AEBC contre Emploi et Développement social Canada (EDSC). [2] Malgré la gravité des questions soulevées dans la plainte, la Commission a conclu que cette dernière ne relevait pas de la compétence de la Commission pour le motif prévu à l’alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (dans sa version modifiée) (la LCDP). [3] Devant la Cour, la demanderesse a soutenu que la décision de la Commission devrait être annulée parce qu’elle est déraisonnable au regard des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. [4] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. Le rôle de la Cour dans la présente demande n’est pas de déterminer si la décision de la Commission était correcte ou de trancher l’affaire elle-même. La question est de savoir si la décision était raisonnable, en ce qu’elle présentait les éléments de transparence, d’intelligibilité et de justification requis par l’arrêt Vavilov. À mon avis, la décision était raisonnable. Elle respectait les contraintes juridiques et factuelles qui pesaient sur la Commission. Plus précisément, l’interprétation par la Commission de la plainte de l’AEBC n’était pas indéfendable et n’avait pas pour effet de fausser fondamentalement les faits allégués dans la plainte, les tenant pour avérés. En outre, l’analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour fédérale par la Commission ne contenait pas d’erreur de droit importante. I. Événements à l’origine de la présente demande [5] Les faits suivants sont tirés de la plainte déposée auprès de la Commission ou ne sont pas contestés aux fins de la présente demande. (1) La demande de financement [6] L’AEBC est un organisme national à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré qui est administré par et pour les Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou malvoyants. Sept personnes sont membres de son conseil d’administration. Des bénévoles le dirigent. Sa mission et son mandat en tant qu’organisme sont de défendre les Canadiens aveugles, sourds‑aveugles ou malvoyants et d’accroître la sensibilisation à l’égard des défis auxquels ils sont confrontés. [7] Au début de 2018, l’AEBC a présenté à EDSC une demande de subvention de financement du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS) – volet personnes handicapées. Le financement du PPDS – volet personnes handicapées visait à appuyer des projets ayant pour but d’« accroître la participation et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société canadienne ». La plainte de l’AEBC fondé sur la LCDP indiquait que le financement du PPDS lui aurait permis d’accroître sa capacité organisationnelle d’exercer un leadership dans la défense des Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou malvoyants. [8] L’AEBC a eu des difficultés à déposer la demande de subvention. La demande n’était disponible qu’en ligne et le site Web d’EDSC n’était pas accessible en mode lecteur à l’écran. Les bénévoles de l’AEBC ont eu du mal à remplir les formulaires numériques. Finalement, au lieu de ne pas soumettre une demande complète avant la date limite, l’AEBC a décidé de soumettre plusieurs composantes de la demande de financement de subvention directement à EDSC par courriel. [9] La demande de subvention de l’AEBC a été rejetée. L’AEBC estime qu’elle a échoué parce que les documents justificatifs envoyés par courriel n’ont pas été lus. (2) Plainte à la Commission [10] Le 27 juin 2019, une membre du conseil d’administration de l’AEBC, Mme Chantal Oakes, a déposé une plainte [traduction] « au nom de l’AEBC » auprès de la Commission, alléguant une violation de l’article 5 de la LCDP. Cette disposition est libellée comme suit : Actes discriminatoires Discriminatory Practices Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement Denial of good, service, facility or accommodation 5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : 5 It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public a) d’en priver un individu; (a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture. (b) to differentiate adversely in relation to any individual, BL on a prohibited ground of discrimination.ANK [11] La plainte indiquait que le Conseil d’administration national de l’AEBC voulait déposer la plainte. Il a fait référence aux [traduction] « obstacles culturels et systémiques [d’EDSC] qui continuent de marginaliser les Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou malvoyants ». La plainte alléguait que l’omission par EDSC [traduction] « de fournir un service et un processus de demande accessibles constituait de la discrimination à [l’égard de l’AEBC] » au sens de l’article 5 et qu’EDSC [traduction] « poursuivait une politique ou une pratique qui discriminait les Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou malvoyants dans son processus de demande ». La plainte indiquait que l’AEBC avait demandé la subvention de financement [traduction] « qui avait été rejetée en raison d’un processus, d’une politique et d’une pratique discriminatoire qui existe toujours ». [12] La plainte expliquait l’expérience de l’AEBC en tant qu’organisme national, les activités bénévoles de ses membres et l’importance de l’accès aux systèmes d’information et de communication pour la qualité de vie des membres dans une société axée sur les technologies de l’information. [13] La plainte mentionnait : [traduction] Le processus de subvention inaccessible d’EDSC, avec ses documents inaccessibles, accompagné d’une politique de huis clos « non susceptible d’appel » et une attitude d’indifférence, est manifestement discriminatoire puisqu’il établit une discrimination à l’égard de la participation des Canadiens aveugles, sourds‑aveugles ou malvoyants. Dans le processus de demande de subvention aucun document accessible aux lecteurs d’écran et aucune ligne directrice compréhensible avec des paramètres d’application clairement définis n’étaient fournis. De plus, le processus de demande de subvention ne donnait pas suffisamment de temps aux participants aveugles, sourds‑aveugles ou malvoyants pour obtenir l’aide nécessaire pour remplir et soumettre la demande. Le fait qu’EDSC n’ait pas fourni d’aide à la communauté des personnes aveugles, sourdes‑aveugles ou malvoyantes est un traitement différentiel défavorable et démontre qu’EDSC poursuit une politique ou une pratique qui nous discriminait directement. Du mieux qu’elle le pouvait, l’AEBC a rempli et soumis le formulaire de demande demandé, mais il est évident que les obstacles à l’accessibilité rencontrés pendant ce processus sont passés inaperçus par l’équipe de sélection du financement. Il semble qu’il y ait un grand écart dans la compréhension par EDSC de l’accessibilité et nos expériences vécues d’inclusion. À mesure que la révolution numérique a évolué, les Canadiens aveugles, sourds‑aveugles ou malvoyants, plus que tout autre groupe de personnes handicapées, ont été marginalisés dans les processus de consultation (d’EDSC) et les portails de documentation en ligne d’EDSC. L’AEBC et la communauté des personnes aveugles, sourdes‑aveugles ou malvoyantes soutiennent que les processus de demande et en ligne d’EDSC ne sont pas inclusifs et que si certains segments de notre communauté ne sont pas en mesure de participer aux processus d’EDSC, cela présente des obstacles de non-inclusion, ce qui nous prive de la possibilité de participer également à la société canadienne. Étant donné que la direction du programme d’EDSC ne veut pas engager un dialogue ouvert avec l’AEBC, nous n’avons d’autre choix que de déposer la présente plainte. Nous ne comprenons pas pourquoi EDSC n’était pas en mesure de fournir des documents accessibles et n’était pas disposé à éliminer les obstacles à l’accessibilité dans le processus de financement. L’absence d’un processus d’appel ou d’une voie de rétroaction dans le processus de décision d’approbation de sélection du financement d’EDSC crée un obstacle supplémentaire à la pleine participation. En conclusion, le processus de financement d’EDSC n’a pas permis d’inclure dans son processus les personnes aveugles, sourdes‑aveugles ou malvoyantes. L’AEBC réitère sa position selon laquelle l’attitude globale d’EDSC au cours du processus de demande nous a fait nous sentir insultés, humiliés et rejetés comme si nous étions des citoyens de troisième classe. Nous ne comprenons pas comment l’AEBC n’a pas d’« expérience vécue » quand nous luttons tous avec la perte de vision et que nous sommes confrontés à des obstacles pour participer de façon égale à la société canadienne au quotidien. [Non souligné dans l’original.] (3) Rapport de l’agent des droits de la personne [14] Le 14 avril 2020, un agent des droits de la personne a publié un [traduction] « Rapport relatif à la décision fondée sur les articles 40 et 41 » (le Rapport), qui a été approuvé par la suite par le gestionnaire des Services des plaintes de la Commission. L’agent a recommandé que la Commission ne traite pas la plainte en vertu de l’article 41 de la LCDP. [15] L’agent a conclu que la seule question soulevée dans la plainte était celle de savoir si l’AEBC avait qualité pour agir en vertu de l’article 40 de la LCDP. Le défendeur avait soulevé deux objections à l’égard de la compétence de la Commission relativement à la plainte au titre des articles 40 et 41 de la LCDP. Les deux objections étaient fondées sur le statut de l’AEBC en tant que société : le défendeur a soutenu que la Commission n’avait pas compétence, pour le motif prévu à l’alinéa 41(1)c) de la LCDP, pour traiter une plainte invoquant des pratiques discriminatoires commises contre l’AEBC en tant que société; et que la plainte n’avait aucune chance de succès, ou était frivole, au sens de l’alinéa 41(1)d), parce que l’AEBC, en tant que société, n’avait pas qualité pour déposer la plainte. [16] Le Rapport concluait qu’il était manifeste que la discrimination alléguée était dirigée contre l’AEBC en tant que société. L’AEBC n’avait pas qualité pour déposer une plainte en vertu du paragraphe 40(1). Le Rapport a fait les constatations suivantes : [traduction] • Les articles 40 et 41 de la LCDP stipulent que la Commission ne peut traiter que les plaintes déposées par un « individu » ou un « groupe d’individus ». Cette disposition est conforme au libellé de l’article 5, qui dispose que constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens (entre autres choses) d’en priver un « individu » ou de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture. • La jurisprudence de la Cour fédérale a établi que les sociétés ne sont pas des « individus »; • Le financement du PPDS pour les personnes handicapées n’était accessible qu’aux organismes à but non lucratif ou autochtones. Il devait être reçu par des œuvres de bienfaisance et non par des individus. Par conséquent, la prestation prétendue d’un « service » en vertu de la LCDP était destinée à des organismes, et non à des individus ou à des groupes d’individus; • L’AEBC est une œuvre de bienfaisance à but non lucratif. La membre du conseil d’administration qui a déposé la plainte pour le compte de l’AEBC n’aurait pas droit au financement du PPDS – volet personnes handicapées à titre individuel parce que le financement de la subvention n’était accessible qu’aux organismes. C’est l’AEBC, et non la personne elle-même, qui a été la « victime » de l’acte discriminatoire allégué. [17] Compte tenu de la conclusion tirée au titre du paragraphe 40(1) et de l’alinéa 41(1)c) selon lequel l’AEBC n’avait pas qualité pour porter plainte, l’agent n’a pas examiné les questions soulevées par le défendeur au titre de l’alinéa 41(1)d). [18] Le Rapport se termine par plusieurs paragraphes détaillant l’intérêt public à ce que les programmes et les services fournis par EDSC soient accessibles à tous les Canadiens. Le Rapport reconnaît les obligations juridiques en droit fédéral et international de ne pas faire de discrimination à l’égard des personnes handicapées, la probabilité accrue de voir les personnes handicapées vivre dans la pauvreté, des taux d’emploi et des résultats scolaires plus faibles, le mandat d’EDSC de bâtir un Canada plus inclusif et les [traduction] « obstacles persistants et systémiques » qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société canadienne. Le Rapport encourageait EDSC à élimimer les obstacles dans ses systèmes afin de s’assurer que les personnes handicapées puissent accéder et participer à ses programmes, y compris les programmes de subventions. (4) Réponse de l’AEBC au Rapport de l’agent [19] Dans sa réponse au Rapport du 28 mai 2020, l’AEBC a [traduction] « contesté vivement » la conclusion du Rapport selon laquelle la Commission ne devrait pas instruire la plainte. L’AEBC a réitéré que l’agent a reconnu que la plainte [traduction] « soulève des questions cruciales concernant la participation et l’égalité des personnes handicapées » et a énoncé un certain nombre de points que la Commission doit examiner avant de rendre sa décision définitive. II. La décision de la Commission [20] La décision de la Commission comportait deux éléments de fond. Premièrement, la Commission a conclu que la plainte de l’AEBC ne relevait pas de sa compétence [traduction] « pour les motifs » énoncés dans le Rapport de l’agent. La Commission a expressément approuvé la recommandation, l’analyse et les conclusions de l’agent figurant dans le Rapport. La Commission a également expliqué ce qui suit : [traduction] La Commission est liée par l’interprétation par la jurisprudence selon laquelle le terme « individus » dans la LCDP exclut les sociétés. La jurisprudence interprétant les dispositions d’autres codes des droits de la personne, comme African Canadian Legal Clinic v Legal Aid Ontario, 2010 HRTO 1255, décision invoquée par la plaignante, peut être distinguée si le libellé de ces dispositions est différent. Selon l’alinéa 41(1)c) de la LCDP, la Commission ne peut pas, parce qu’elle estime qu’elle est fondée, instruire une plainte qui ne relève pas de sa compétence; ce serait une erreur de droit. Pour ces raisons, la Commission ne peut pas instruire cette plainte. [Non souligné dans l’original.] [21] Le deuxième élément important de la décision de la Commission a été sa déclaration selon laquelle la plainte n’a pas été rejetée pour le motif prévu à l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, à savoir parce qu’elle n’était pas frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Les questions relatives aux droits de la personne soulevées dans la plainte étaient plutôt [traduction] « sérieuses » et : [traduction] Comme l’a fait observer à juste titre l’agent des droits de la personne aux paragraphes 43 et suivants du Rapport de décision, ces questions sont préoccupantes et devraient être traitées rapidement par le défendeur. Malgré la décision de la Commission, le défendeur est invité à prendre les mesures appropriées pour éliminer tout obstacle qui pourrait empêcher des Canadiens d’accéder à ses services et programmes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la fourniture de documents de demande de subvention accessibles aux lecteurs d’écran. Malgré la gravité des questions soulevées dans la présente plainte, il n’est pas de la compétence de la Commission […] III. La norme de contrôle La norme Vavilov [22] Les deux parties ont fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme il est décrit dans Vavilov. Je suis de cet avis. [23] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable comporte une évaluation sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse, des décisions administratives : Vavilov, aux para 12 et 13. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble possède les caractéristiques de la transparence, de l’intelligibilité et de la justification : Vavilov, aux para 15 et 99. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable porte sur le raisonnement et le résultat : Vavilov, aux para 83 et 86. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85 et 99. [24] Il faut d’abord et avant tout examiner les motifs de la décision (Vavilov, au para 84). La cour de révision doit interpréter les motifs de façon globale et contextuelle, et en corrélation avec le dossier dont le décideur était saisi : Vavilov, aux para 91-96, 97 et 103; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31. [25] La cour de révision fait un contrôle rigoureux – ce qui veut dire qu’elle effectue un examen complet et attentif des circonstances juridiques et factuelles de chaque affaire – mais ce contrôle est effectué de façon disciplinée. Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel » qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreurs mineures ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36. [26] La Cour suprême, dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 101, a fait mention de deux catégories de lacunes fondamentales : la première est le manque de logique interne du raisonnement, la seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. C’est la deuxième catégorie de lacune fondamentale qui est alléguée dans la présente demande. [27] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a fourni une liste non exhaustive de contraintes factuelles et juridiques par rapport auxquelles une décision administrative peut être mesurée pour déterminer si elle est raisonnable. Ces contraintes comprenaient les principes législatifs ou principes de common law pertinents, la preuve et les arguments présentés par les parties et l’impact de la décision sur les personnes touchées, entre autres : Vavilov, aux para 108-128; Canada (Procureur général) c Ennis, 2021 CAF 95 aux para 55-56. [28] L’AEBC a soutenu que la décision de la Commission doit être annulée parce qu’elle reposait sur des conclusions juridiques découlant d’une mauvaise interprétation de la loi et des conclusions factuelles qui ne sont pas étayées par le dossier. Dans l’analyse qui suit, je reviendrai sur l’approche, exposée dans l’arrêt Vavilov, qu’il convient d’adopter quant à ces questions. [29] Il incombe à la demanderesse de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75 et 100. Contrôle judiciaire des décisions de sélection fondées sur l’article 41 de la LCDP [30] L’article 40 de la LCDP prévoit, à certaines exceptions près, qu’« un individu ou un groupe d’individus » peut déposer une plainte devant la Commission s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne « a commis un acte discriminatoire » (ce qui, selon l’article 39, s’entend d’un acte visé aux articles 5-14.1 de la LCDP). [31] L’article 41 de la LCDP exige que la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle « estime » celle-ci irrecevable pour l’un des motifs énumérés aux alinéas 41(1)a) à e). En l’espèce, la Commission a conclu que « la plainte [n’était] pas de sa compétence » au sens de l’alinéa 41(1)c). [32] La Cour d’appel fédérale a donné des directives sur la déférence requise quant à l’examen des décisions rendues par la Commission au titre articles 40 et 41 de la LCDP. [33] La Commission ne peut rejeter les plaintes en vertu du paragraphe 41(1) de la LCDP que dans les cas « clairs et évidents », - il doit être clair et évident que la plainte sera rejetée : McIlvenna c Banque de Nouvelle-Écosse, 2014 CAF 203 au para 13. Pour l’application du paragraphe 41(1), les allégations factuelles contenues dans la plainte sont présumées vraies : Alliance de la fonction publique du Canada c Canada (Procureur général), 2015 CAF 174 [AFPC] au para 49; Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117 au para 51. [34] Bien que la norme de la preuve « claire et évidente » constitue une contrainte juridique quant aux décisions de sélection de la Commission, la Commission a « un certain pouvoir discrétionnaire » en raison de l’expression « à moins qu’elle estime » figurant dans le libellé de la disposition liminaire de l’article 41 de la LCDP : AFPC, au para 34. Le processus d’examen prévu au paragraphe 41(1) constitue une obligation qui incombe à la Commission en vertu de la loi et celle‑ci doit faire son travail avec diligence, même à cette étape préliminaire : AFPC, au para 34. [35] Dans les dossiers de contrôle judiciaire où la norme de contrôle de la décision raisonnable est appliquée aux décisions rendues par la Commission au titre du paragraphe 41(1), la Cour d’appel fédérale a mis l’accent sur la déférence et la marge de manœuvre accordées à la Commission pour rendre des décisions fondées sur des considérations factuelles et politiques qui font appel à l’expertise : Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160 aux para 41 et 45-47 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier 36701 de la CSC (14 avril 2016)); Hood c Canada (Procureur général), 2019 CAF 302 aux para 26-27. Bien que la demanderesse ait tenté de faire valoir le contraire, l’expertise demeure pertinente lors de l’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable : Vavilov, aux para 31, 75 et 93. Voir également Mason, au para 16. [36] La Cour d’appel fédérale a aussi récemment fait référence, en semblant l’approuver, à une décision de la Cour selon laquelle la Commission a un [traduction] « vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer le traitement des rapports fondés sur les articles 40 et 41 », pouvoir discrétionnaire qui [traduction] « découle de la reconnaissance judiciaire de l’expertise de la Commission pour s’acquitter de sa fonction de sélection et de son rôle de gardien importants » : Ennis, au para 56, citant Bergeron c Canada (Procureur général), 2017 CF 57 (juge Brown), au para 74. Je reconnais que l’arrêt Ennis ne portait pas sur une décision rendue au titre de l’article 41 de la LCDP, mais qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle un rapport d’enquête avait été établi au titre de l’article 44 et d’une décision rendue en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) selon laquelle une enquête sur la plainte n’était pas justifiée. Toutefois, la décision rendue par le juge Brown dans la décision Bergeron concernait une plainte rejetée par la Commission en vertu de l’alinéa 41(1)d). [37] L’arrêt AFPC est la décision de principe en ce qui concerne les décisions de la Commission portant sur l’examen préalable de la question de savoir si une plainte n’est pas de sa compétence au sens de l’alinéa 41(1)c). Dans cette affaire, l’AFPC a déposé une plainte selon laquelle les intimés avaient fait et continuaient de faire preuve de discrimination à l’endroit des femmes employées par NAV, en violation de la LCDP. La Cour d’appel fédérale a examiné trois arguments avancés par l’AFPC dans le cadre de l’appel. Deux sont pertinents ici. La Cour d’appel (le juge Near) a rejeté un argument dans l’arrêt AFPC parce que la Commission avait appliqué une norme juridique à un ensemble de faits dans un domaine où la Commission possédait une expertise spécialisée – un exercice qui faisait partie du mandat de la Commission au titre de l’article 41 de la LCDP. « Le rôle de la Commission consiste à rechercher si les faits allégués, à supposer qu’ils soient dignes de foi, donnent lieu à une plainte sérieuse » : AFPC, au para 49. Le juge Near a fait remarquer que la Commission n’est pas autorisée à ce stade à évaluer des éléments de preuve concurrents : AFPC, aux para 36, 37 et 49; McIlvenna, aux para 16-17. Toutefois, si la Commission a dégagé les règles de droit applicables, une cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, doit faire preuve de retenue quant à la façon dont la Commission a appliqué la norme juridique aux faits non contestés qui lui ont été présentés, dans la mesure où le dossier va dans le sens de la solution retenue : AFPC, au para 50. [38] La Cour d’appel, dans l’arrêt AFPC, a également accueilli l’appel ainsi que la demande de contrôle judiciaire sur un autre argument. Elle l’a fait parce que la Commission avait examiné des éléments de preuve contradictoires, soumis par les deux parties, qui portaient sur le fond du litige, ce qui n’est pas permis à l’étape de l’article 41 : AFPC, aux para 37-38; 74-75, appliquant McIlvenna. [39] Les décisions rendues en appel indiquent clairement que, dans la présente demande, la Cour ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si la Commission devrait instruire la plainte au titre de l’article 41, soit expressément, soit lors de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable : Vavilov, aux para 15, 83; 125-126; Hood, au para 34; Ennis, au para 36; 48-49. En d’autres termes, la Cour ne peut pas procéder à un contrôle fondé sur la norme de la décision correcte : Mason, aux para 11-12 et 15-20. Au lieu de cela, la Cour doit évaluer la question de savoir si la Commission a rendu une décision raisonnable en décidant que la plainte ne relevait pas de sa compétence au sens de l’alinéa 41(1)c) de la LCDP en appliquant la norme de contrôle qui commande une grande déférence et qui est décrite dans les arrêts Vavilov, AFPC et les autres décisions rendues en appel dont il a été question plus haut. IV. Analyse [40] Dans sa décision, la Commission a adopté la recommandation, l’analyse et la conclusion du Rapport de l’agent. Le Rapport énonçait et appliquait expressément la norme juridique de la preuve applicable au titre du paragraphe 41(1), à savoir la preuve « claire et évidente », et indiquait que les allégations de fait contenues dans la plainte doivent être présumées vraies. Le Rapport a reconnu et appliqué le libellé de la LCDP, à condition que seuls les « individus » et les « groupes d’individus » puissent déposer une plainte, conformément à la description d’un acte discriminatoire dans la prestation de services prévue à l’article 5 de la LCDP. Le Rapport concluait comme suit : [traduction] 42. Si l’on présume que la plainte est vraie, il est clair et évident que la discrimination alléguée dans la présente plainte vise la personne morale que représente la plaignante, et non la plaignante en tant qu’« individu » ou « groupe d’individus », au sens du paragraphe 40(1) de la Loi. Par conséquent, l’Alliance for Equality of Blind Canadians n’a pas qualité pour déposer une plainte, pas plus que Mme Oakes, en tant que directrice de l’organisme, pour déposer une plainte en son nom. Par conséquent, la Commission n’a pas compétence pour instruire la plainte. [41] Par conséquent, la Commission a appliqué le libellé juridique approprié et a cerné et appliqué le critère juridique global applicable au titre du paragraphe 41(1). [42] L’AEBC a présenté deux arguments principaux à l’appui de son point de vue selon lequel la décision de la Commission était déraisonnable et devrait être annulée. Premièrement, l’AEBC a soutenu que la Commission avait commis une erreur en qualifiant la nature et le contenu de la plainte, parce qu’elle n’a pas tenu compte des victimes touchées par le processus discriminatoire de demande de financement. Deuxièmement, l’AEBC a soutenu que la Commission n’a pas reconnu que des organismes peuvent déposer des plaintes en vertu de la LCDP au nom de membres de groupes protégés. Les arguments invoqués à l’appui de ces points de vue sont exposés plus en détail ci-dessous et se chevauchent à plusieurs égards. [43] Le défendeur a convenu du caractère raisonnable de la décision de la Commission. Il a soutenu que la LCDP interdit seulement la discrimination à l’égard des individus et des groupes d’individus, et non à l’égard de sociétés comme l’AEBC. Une société est une personne en droit, mais n’est pas un « individu » ou un « groupe d’individus » et ne peut donc pas porter plainte en vertu de l’article 40 de la LCDP. Le défendeur a comparé la LCDP au Code des droits de la personne de l’Ontario, LRO 1990, c H 19 (le Code) qui (dans sa partie I) prévoit que toute « personne » a le droit d’être libre de certains types de traitement discriminatoire. Dans sa définition de « personne » à l’article 46, le Code étend le sens de « personne » au-delà d’un particulier pour inclure une agence de placement, une organisation patronale, une association non dotée de la personnalité morale, une association commerciale ou professionnelle, un syndicat, une société en nom collectif, une municipalité et d’autres entités. La même disposition prévoit expressément que « personne » comprend le « sens étendu que lui donne la partie VI (Interprétation) » de la Loi de 2006 sur la législation de l’Ontario, LO 2006, c 21, annexe F. Dans cette loi, l’article 87 dispose qu’une « personne » s’entend d’une personne morale et qu’un « particulier » désigne une « personne physique ». [44] Le défendeur a également soutenu que la Commission était liée par deux décisions de la Cour qui appuient la décision de la Commission selon laquelle l’AEBC ne peut déposer une plainte en vertu de la LCDP alléguant une discrimination à son égard en tant que société : Canada (Procureur général) c Watkin, 2007 CF 745, conf. par 2008 CAF 170, et Hagos c Canada (Procureur général), 2014 CF 231. Les plaintes ne peuvent être déposées que par un individu ou un groupe d’individus qui ont prétendument été victimes de discrimination, ou en son nom. Selon l’intimé, la LCDP et ces deux décisions de la Cour fédérale ne font pas de distinction entre les sociétés commerciales et les sociétés à but non lucratif. Une société, quel que soit son type, ne peut pas être victime de discrimination au sens de la LCDP et ne peut pas déposer une plainte en son propre nom. [45] Les observations des parties s’articulent autour de deux erreurs susceptibles de contrôle selon les principes de l’arrêt Vavilov, que je vais maintenant analyser. A. La Commission a-t-elle fondamentalement mal compris la plainte? [46] L’AEBC a soutenu que la Commission avait mal compris que la plainte portait sur le processus inaccessible de demande de subvention et non sur l’issue de ce processus (le refus de financement). L’AEBC a soutenu que la plainte visait les sites Web inaccessibles fournis par EDSC, qui ne peuvent être utilisés que par des particuliers et non par des sociétés. [47] L’AEBC a également soutenu que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve dans la plainte selon laquelle des victimes de la discrimination alléguée étaient des individus ou des groupes d’individus. L’AEBC a soutenu que le processus inaccessible de demande n’était pas sans victime au sens de la LCDP. Il y avait plutôt quatre catégories de victimes dans sa plainte : la membre individuelle du conseil d’administration de l’AEBC qui a déposé la plainte et qui a déposé une déclaration selon laquelle elle avait été victime de discrimination; les bénévoles de l’AEBC qui ont participé à la préparation de la demande de financement et qui ont été directement touchés par le processus inaccessible de financement, notamment en ce qui concerne les sites Web; les membres de l’AEBC, qui sont tous des individus qui deviendraient bénéficiaires du financement; et l’AEBC elle-même en tant qu’organisme « en quête d’équité » composée de membres individuels protégés par la LCDP qui ont subi des conséquences négatives en raison de la discrimination alléguée. [48] À l’audience devant la Cour, l’avocat de la demanderesse a fait valoir avec force que la plainte contenait suffisamment d’allégations factuelles de discrimination envers les individus qui travaillaient comme bénévoles pour l’AEBC et qui ont personnellement été victimes de la discrimination alléguée pendant leur travail de préparation de la demande de financement. En effet, en réponse au Rapport, l’AEBC a présenté les mêmes arguments à la Commission par écrit. Ces observations faisaient expressément valoir que le Rapport avait mal décrit le service en question et que cette véritable question, l’inaccessibilité aux sites Web, avait des répercussions sur les victimes individuelles ainsi que sur les organismes qui les emploient (ou pour lesquels elles sont bénévoles). Selon l’AEBC, le refus de financement était une conséquence de l’acte discriminatoire allégué, ce qui était pertinent quant à la mesure de réparation et non quant à la question de savoir si la Commission avait compétence au sens de l’alinéa 41(1)c) de la LCDP. [49] Comme nous l’avons déjà noté, une catégorie de lacune fondamentale relevée par la Cour suprême, dans l’arrêt Vavilov, se présente dans le cas d’une « décision indéfendable » sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision : Vavilov, au para 101. En ce qui concerne les contraintes factuelles dans la preuve, la Cour suprême, dans l’arrêt Vavilov, a conclu qu’à moins de « circonstances exceptionnelles », les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait du décideur et s’abstiendront d’apprécier à nouveau la preuve (au para 125). Une cour de révision peut intervenir seulement si elle a perdu confiance dans le caractère raisonnable de la décision parce que celle-ci est « une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles » ou si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » [non souligné dans l’original]; Vavilov, aux para 101, 126 et 194. Voir aussi Postes Canada, au para 61; et Canada (Procureur général) c Honey Fashions Ltd., 2020 CAF 64 au para 30. [50] Bien qu’aucune preuve n’ait été soumise à la Commission dans les circonstances actuelles et qu’elle n’ait formulé aucune conclusion factuelle, des faits ont été présumés, tels qu’ils ont été allégués dans la plainte, et ils ont servi la même fonction aux fins du contrôle judiciaire. À ce titre, je crois que l’interprétation de la plainte par la Commission, fondée sur ces faits présumés, est assujettie à l’analyse relative à l’« indéfendable » ou au « s’est fondamentalement mépris » décrite dans l’arrêt Vavilov (reconnaissant également qu’à l’étape des articles 40 et 41, la Commission n’est pas autorisée à évaluer elle-même des faits contradictoires, une question qui ne se pose pas en l’espèce). [51] La qualification de la plainte a également été une tâche tributaire des faits qui a nécessité l’expertise de la Commission. Elle exigeait à la fois une compréhension des dispositions pertinentes de la loi « constitutive » de la Commission, de la LCDP (en particulier les articles 5, 40 et 41) et une évaluation étroite des faits contenus dans la plainte. Dans ces circonstances, compte tenu des décisions rendues en appel décrites mentionnées ci-dessus et des questions mixtes de droit et de fait en jeu, l’examen par la Cour de la qualification de la plainte par la Commission nécessite une déférence considérable. [52] Pour les raisons qui suivent, j’ai conclu que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans sa qualification de la présente plainte. [53] La Commission était bien au courant de la nature de la plainte et, plus précisément, elle a évalué les allégations factuelles concernant le processus de demande de subvention. Le Rapport de l’agent commence par les paragraphes suivants : [traduction] 1. La plaignante, Chantal Oakes, au nom de l’Alliance Equality of Blind Canadians (AEBC), soutient que le défendeur, Emploi et Développement social Canada, a fait preuve de discrimination à son endroit, pour motif de déficience, dans la prestation de services en la traitant de façon défavorable et en appliquant une politique ou une pratique discriminatoire, en contravention de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi). 2. Plus précisément, la plaignante fait valoir que, pendant le processus de demande de financement du Programme de partenariats pour le développement social – volet personnes handicapées, le défendeur n’a pas fourni de documents de demande de subvention accessibles aux lecteurs d’écran et, de façon générale, n’a pas fourni le soutien et le temps nécessaires pour que la plaignante puisse remplir la demande. La plaignante soutient que le défaut du défendeur de fournir les mesures d’adaptation nécessaires a finalement conduit au rejet de la demande. [Non souligné dans l’original.] [54] La Commission a démontré qu’elle avait compris les questions et les arguments soulevés par la plaignante, tant dans ses propres motifs que par l’adoption des motifs du Rapport de l’agent. Le Rapport exposait la [traduction] « [t]hèse de la plaignante » en sept paragraphes, dans lesquels l’agent décrivait en détail ce point de vue. Il a exposé les arguments avancés dans la présente demande, à savoir : le Tribunal canadien des droits de la personne avait déjà instruit des plaintes déposées par des organismes de bienfaisance et la plainte avait été déposée par un organisme afin de défendre les intérêts des Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou malvoyants, la LCDP, y compris l’expression « groupe d’individus », doit être interprétée aussi largement que possible afin de permettre aux œuvres de bienfaisance de déposer des plaintes, les organismes de bienfaisance peuvent être victimes de discrimination, il était possible d’établir une distinction d’avec les décisions Watkin et Hagos de la Cour et l’accès à la justice et l’intérêt public appuient le point de vue de la plaignante. [55] Le Rapport décrivait expressément le point de vue de la demanderesse concernant les sites Web inaccessibles et l’incidence sur l’organisme et sur les personnes qui ont tenté de les utiliser : [traduction] 24. La plaignante soutient que la plainte allègue que l’organisme et ses membres ont été lésés par inaccessibilité du site Web du défendeur, étant donné que les organismes ne lisent pas de sites Web; c’est le cas des individus. De plus, la plainte allègue que Chantal Oakes, la directrice de l’AEBC,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca