Hypothèques Trustco Canada c. Canada
Court headnote
Hypothèques Trustco Canada c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-15 Référence neutre 2011 CSC 36 Recueil [2011] 2 RCS 635 Numéro de dossier 33422 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33422 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635 Date : 20110715 Dossier : 33422 Entre : Hypothèques Trustco Canada Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Motifs dissidents : (par. 56 à 85) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Binnie, Rothstein et Cromwell) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Fish et Abella) Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635 Hypothèques Trustco Canada Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Hypothèques Trustco Canada c. Canada 2011 CSC 36 No du greffe : 33422. 2010 : 10 décembre; 2011 : 15 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal ― Impôt sur le revenu ― Recouvrement ― Lettres de chang…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Hypothèques Trustco Canada c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-15 Référence neutre 2011 CSC 36 Recueil [2011] 2 RCS 635 Numéro de dossier 33422 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33422 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635 Date : 20110715 Dossier : 33422 Entre : Hypothèques Trustco Canada Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Motifs dissidents : (par. 56 à 85) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Binnie, Rothstein et Cromwell) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Fish et Abella) Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635 Hypothèques Trustco Canada Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Hypothèques Trustco Canada c. Canada 2011 CSC 36 No du greffe : 33422. 2010 : 10 décembre; 2011 : 15 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal ― Impôt sur le revenu ― Recouvrement ― Lettres de change ― Le débiteur fiscal tirait des chèques sur son compte en fiducie et les déposait à un compte conjoint dont lui‑même et un tiers étaient titulaires ― Le ministre du Revenu national a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à la Banque relativement à la dette fiscale du débiteur fiscal ― La Banque s’y est opposée ― La Banque était‑elle tenue de faire des paiements au débiteur fiscal, désigné comme preneur des chèques? ― La Banque, s’étant vue remettre des chèques payables au débiteur fiscal pour dépôt dans un compte détenu conjointement par un tiers et ce débiteur fiscal, était-elle tenue de faire des paiements à ce dernier? ― La Banque était-elle tenue d’obtempérer aux demandes péremptoires de paiement? ― Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 224 ― Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B-4 . Le débiteur fiscal, M, devait des impôts au gouvernement fédéral. Le ministre du Revenu national a appris que des chèques payables à M étaient tirés sur son compte en fiducie et déposés au compte conjoint dont M et un tiers étaient titulaires. Chacun des chèques tirés sur le compte en fiducie était payable à M et remis à l’appelante, Hypothèques Trustco Canada (la « Banque »), avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint. Ces instructions étaient inscrites au verso du chèque, où l’on trouvait la mention « Dep to » (« déposer à ») suivie du numéro du compte. Le ministre a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à la Banque en vertu de l’art. 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). La Banque a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de verser les fonds. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la Banque enjoignant à celle-ci de lui remettre un montant égal au produit des chèques au motif qu’elle avait omis d’obtempérer aux trois demandes péremptoires de paiement. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par la Banque, et la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, les décisions des juridictions inférieures sont infirmées et les cotisations sont annulées. Les juges Binnie, Deschamps, Rothstein et Cromwell : La Banque n’a jamais été tenue de verser le produit des chèques à M. Le seul fait qu’une personne soit nommément désignée comme preneur à la face même d’un chèque ne signifie pas qu’une banque est tenue de lui faire un paiement. Le tiré est redevable au tireur. La question est de savoir à qui le tiré peut faire le paiement. Pour y répondre, il est essentiel de prendre connaissance de ce qui est écrit au verso du chèque, où se trouvent les instructions à exécuter ou l’endossement. En l’espèce, les instructions étaient de déposer les chèques au compte conjoint. Il ne faut pas confondre l’obligation de la Banque de remettre des fonds à M à titre personnel et son obligation d’en verser aux titulaires du compte conjoint. La Banque n’avait pas pour instructions de remettre les fonds à M. En l’espèce, les chèques ne stipulaient pas qu’ils étaient payables au porteur et ils n’étaient pas endossés en blanc. Une fois les chèques remis à la Banque en vue de leur dépôt au compte conjoint, M n’était plus en possession de ceux‑ci, il n’y avait pas droit et il n’en était donc pas le détenteur. Après avoir reçu les chèques pour dépôt et les avoir portés au crédit du compte conjoint, la Banque avait acquis les droits d’un détenteur régulier au sens du par. 165(3) de la Loi sur les lettres de change (« LLC ») et avait, à l’égard des titulaires de ce compte, une obligation contractuelle de présenter les chèques au paiement. En portant les chèques au crédit du compte conjoint, les envoyant à une tierce partie pour fins de compensation et en recevant le produit, la Banque agissait toujours sur le fondement de sa relation contractuelle avec les titulaires du compte conjoint et non pour le compte de M à titre personnel. En débitant le compte en fiducie le lendemain, la Banque ne faisait pas de paiement à M ou à un mandataire de ce dernier agissant exclusivement pour lui. La Banque ne devait aucun montant à M parce qu’elle avait agi à titre de banque d’encaissement pour ses clients, à savoir les titulaires du compte conjoint. Elle n’a pas encaissé le produit des chèques à titre de mandataire du preneur, M. L’obligation qui incombe au banquier découle de la relation débiteur‑créancier créée au moment de l’ouverture du compte bancaire. Le preneur d’un chèque n’est pas partie à cette relation contractuelle et sa simple qualité de preneur ne fait pas naître une telle relation entre lui et le tiré. Le chèque n’a pas pour effet de transférer des fonds au preneur ou d’en transférer au tiré. En soi, le chèque n’impose à la banque tirée aucune obligation envers le preneur. Il y a une distinction à faire entre la remise d’un chèque pour dépôt et la présentation au paiement. Il ressort clairement des règles en matière de présentation que l’obligation de la banque tirée, à savoir celle de faire un paiement au détenteur du chèque, ne lui incombe qu’à l’égard du tireur et que cette obligation n’est déclenchée qu’au moment où le chèque lui est présenté. Il est également clair que, sous réserve des dispositions de la LLC , l’obligation du tiré envers le tireur consiste à débourser les fonds seulement sur présentation de la lettre par son détenteur, à savoir la personne ayant le droit de recevoir les fonds, ou par le mandataire de cette personne. Tant du point de vue de M, en sa qualité de preneur, que de celui de la Banque, en tant que banque tirée, le simple fait que des chèques payables à M ont été remis à la Banque en vue de leur dépôt n’imposait pas à celle-ci l’obligation de faire un paiement à celui‑là en application du par. 224(1) de la LIR . La juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella (dissidents) : La Banque était tenue de faire un paiement à M par suite des chèques qu’il s’était faits à lui‑même. Une banque qui encaisse un chèque déposé reçoit les fonds à titre de mandataire de son client (le preneur). Cela suppose deux opérations. Les fonds sont d’abord portés au crédit du mandant, le preneur/client, pour être de nouveau remis à la banque en vertu du contrat bancaire. Le fait que ces opérations soient consécutives ne change rien à la conclusion que, sur le plan juridique, elles constituent deux étapes distinctes. Le chèque déposé est donc payable au client au moment où il est déposé; il n’est jamais payable à la banque. Le paragraphe 165(3) de la LLC ne prévoit pas que la banque devient le détenteur du chèque — il atteint son objectif bien précis en accordant à la banque d’encaissement tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque et n’exige pas que la banque soit effectivement désignée comme la détentrice régulière de celui-ci. La Banque était tenue de verser les fonds à son client dès lors qu’elle avait reçu les chèques que M s’était faits à lui-même. La Banque était donc contractuellement tenue de satisfaire à la demande de paiement de son client. Par conséquent, toutes les conditions prévues au par. 224(1) de la LIR se trouvaient réunies et la demande péremptoire de paiement visait les fonds en transit entre les comptes de M. Peu importe que les chèques aient été déposés à un compte conjoint, la Banque était tenue de faire un paiement seulement à M lorsqu’elle a décidé d’honorer les chèques. Une fois qu’ils ont été déposés de façon irrévocable dans un compte conjoint, les fonds deviennent la propriété conjointe des détenteurs du compte en vertu de leur contrat bancaire, et ils ne peuvent être saisis-arrêtés par le ministre parce qu’ils n’appartiennent plus exclusivement au débiteur fiscal. Il ne s’ensuit pas pour autant que le ministre ne pouvait pas intercepter les fonds en transit avant qu’ils ne parviennent au compte conjoint. La demande péremptoire de paiement prévue au par. 224(1) permet d’intercepter des fonds alors qu’ils sont en transit. Avant que les fonds ne parviennent au compte conjoint et pendant qu’ils sont encore en transit, la banque tirée n’est tenue de faire un paiement qu’au preneur du chèque. L’autre titulaire du compte conjoint n’avait aucun droit sur les fonds tant que ceux‑ci n’y avaient pas été déposés. Ce n’est donc que la qualité de preneur de M qui comptait pour déclencher l’application du par. 224(1) car il s’agissait d’un compte conjoint. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214; Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002; Joachimson c. Swiss Bank Corp., [1921] 3 K.B. 110; Banque de Montréal c. Canada (ministre du Revenu national), [1991] A.C.I. no 930 (QL); Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727; J.C. Creations Ltd. c. Vancouver City Savings Credit Union, 2004 BCCA 107, 236 D.L.R. (4th) 602; Westboro Flooring & Décor Inc. c. Bank of Nova Scotia (2004), 241 D.L.R. (4th) 257; B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504; Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735; Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287; Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194; Capital Associates Ltd. c. Royal Bank of Canada (1976), 17 N.R. 204, conf. (1973), 17 N.R. 205; Boyd c. Emmerson (1834), 2 Ad. & E. 184, 111 E.R. 71. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente) B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504; Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214; Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002; Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735; Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287; Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194; Westminster Bank Ltd. c. Hilton (1926), 43 T.L.R. 124; Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727; Macdonald c. Tacquah Gold Mines Co. (1884), 13 Q.B.D. 535; Hirschorn c. Evans, [1938] 2 K.B. 801; Westcoast Commodities Inc. c. Chen (1986), 55 O.R. (2d) 264. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 224 . Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B‑4, art. 2 « porteur », 16(1), 20(3), 34, 67(2), 84(1), (3), 86(1), 126, 129, 138(2), 165(1), (3). Doctrine citée Crawford, Bradley. The Law of Banking and Payment in Canada, vol. 2. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2008 (loose‑leaf updated October 2010, release 2). Ellinger, E. P., Eva Lomnicka and Richard Hooley. Modern Banking Law, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002. Goode, R. M. « When is a cheque paid? », [1983] J. Bus. L. 164. Ogilvie, M. H. Bank and Customer Law in Canada. Toronto : Irwin Law, 2007. Ogilvie, M. H. « Why Joint Accounts Should Not Be Garnished — Westcoast Commodities Inc. v. Jose Chow Chen » (1986‑1987), 1 B.F.L.R. 267. Ziegel, Jacob S., Benjamin Geva and R. C. C. Cuming. Commercial and Consumer Transactions : Cases, Text and Materials, 3rd ed., vol. II, Negotiable Instruments and Banking, by Benjamin Geva. Toronto : Emond Montgomery, 1995. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Sexton, Blais et Layden‑Stevenson), 2009 CAF 267, 2009 DTC 5171 (p. 6205), [2009] A.C.F. no 1151 (QL), 2009 CarswellNat 5095, qui a confirmé une décision du juge Little, 2008 CCI 482, [2009] 1 C.T.C. 2264, 2008 D.T.C. 4762, [2008] A.C.I. no 372 (QL), 2008 CarswellNat 5692. Pourvoi accueilli, arrêt de la Cour d’appel fédérale et jugement de la Cour canadienne de l’impôt infirmés et cotisations annulées, la juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella sont dissidents. R. Paul Steep et Thomas N. T. Sutton, pour l’appelante. Wendy Burnham et Michael Lema, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Rothstein et Cromwell rendu par [1] La juge Deschamps — Peu de juristes sont enthousiasmés à l’idée d’étudier les mécanismes de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B-4 (« LLC »); la plupart les trouvent techniques et fastidieux. Pourtant, en dépit du fait que les transactions électroniques sont devenues répandues dans un monde où l’on emploie de moins en moins de papier, les chèques sont toujours des lettres de change utilisées chaque jour au Canada dans une multitude de transactions suivant les prescriptions de mécanismes reconnus. Les arguments acceptés par les juridictions inférieures ne tiennent pas compte de ces mécanismes. Leur interprétation, si elle était acceptée, forcerait la banque qui se voit signifier une réclamation par un tiers non seulement à déterminer si son client a l’obligation de faire un paiement à celui-ci, mais également s’il incombe une telle obligation au preneur. Or, on ne nous a fait état d’aucune raison d’imposer une telle obligation. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la banque en cause dans la présente affaire n’a jamais été tenue de verser le produit des chèques au débiteur fiscal. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. [2] L’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) (« LIR »), prévoit que le ministre du Revenu national peut exiger d’une personne qui est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à un débiteur fiscal de verser plutôt au receveur général les fonds qu’elle doit au débiteur fiscal (la « demande péremptoire de paiement »). Le pouvoir du ministre de faire une demande péremptoire de paiement lorsque les circonstances le justifient n’est pas contesté. La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si la banque qui se voit remettre un chèque payable au débiteur fiscal pour dépôt dans un compte détenu conjointement par un tiers et ce débiteur fiscal est dès lors tenue de faire un paiement à ce dernier. [3] Les faits ne sont pas contestés. À l’époque en cause, l’appelante, Hypothèques Trustco Canada (« Trustco »), était autorisée à offrir des services financiers au Canada. Les parties ont considéré Trustco comme une banque, tout comme l’a fait la Cour canadienne de l’impôt. Par souci de commodité, je l’assimilerai moi aussi à une banque. [4] Cameron Clyde McLeod exerçait le droit à titre de membre du Barreau de la Colombie-Britannique. Pour les besoins de son cabinet d’avocats, il détenait un compte en fiducie chez Trustco, à la succursale de cette dernière sise sur le boulevard King George à Surrey, en Colombie-Britannique. De plus, Me McLeod et un autre avocat, Me Herbert Maier, étaient titulaires d’un compte conjoint à la même succursale. Chacun de ces comptes était régi par une convention. [5] Me McLeod devait des impôts au gouvernement fédéral. Le ministre a appris que des chèques payables à Me McLeod étaient tirés sur le compte en fiducie pour être ensuite déposés au compte conjoint. Le ministre a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à Trustco. Selon ces demandes, Trustco devait remettre au receveur général les fonds payables à Me McLeod. En réponse à ces demandes, Trustco a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de verser les fonds au receveur général au motif qu’elle [traduction] « n’était pas débitrice de ce seul [contribuable] ». [6] Chacun des chèques sur lesquels la réclamation est fondée a été émis au cours de la période de validité des demandes péremptoires de paiement, tiré sur le compte en fiducie, libellé à l’ordre de Me McLeod, et remis à Trustco avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint. Ces instructions étaient inscrites au verso du chèque, où l’on trouvait la mention « Dep to » (« déposer à ») suivie du numéro du compte. Bien que la preuve ne révèle pas l’identité de la ou des personnes ayant remis les chèques à Trustco avec instructions de les déposer, les questions de savoir si la ou les personnes en question étaient habilitées à le faire et si Trustco pouvait légitimement recevoir les chèques en vue de leur dépôt ne sont pas contestées. Trustco a porté les chèques au crédit du compte conjoint, les a transmis à un tiers pour fins d’encaissement, de traitement et de règlement — le timbre de ce tiers figure d’ailleurs au verso du chèque produit à titre d’exemple — et, le lendemain, a débité le compte en fiducie du montant de ces derniers. [7] Le ministre a établi une cotisation à l’égard de Trustco enjoignant à celle‑ci de lui remettre un montant égal au produit des chèques au motif qu’elle avait omis d’obtempérer aux trois demandes péremptoires de paiement. Trustco a déposé des avis d’opposition et, après le rejet de ceux-ci, interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt. [8] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner les divers rôles joués par les parties au présent pourvoi, rôles qu’il ne faut pas confondre. D’abord, le rapport qui existe entre une banque et son client est fondé sur un contrat dont certaines modalités sont implicites et d’autres, expresses. Je reviendrai sur cette question plus loin. Dans le cas où un chèque est utilisé, les droits et obligations des parties sont également régis par la LLC . Dans la plupart des opérations où des chèques sont utilisés, la banque n’agit qu’à un seul titre : elle est la banque tirée, la banque négociatrice ou encore la banque d’encaissement; le client de la banque, lui, est soit le tireur, soit le détenteur du chèque. Dans le cas qui nous occupe, Trustco agissait parfois à titre de banque d’encaissement, et parfois à titre de banque tirée. Me McLeod, pour sa part, agissait tantôt comme tireur (en sa qualité de titulaire du compte en fiducie), tantôt comme preneur des chèques (qui étaient faits à son nom), et tantôt comme l’un des deux titulaires du compte conjoint. [9] Il importe par ailleurs de signaler qu’au procès l’intimée, Sa Majesté la Reine (ci-après « Canada »), a fait deux concessions importantes (2008 CCI 482 (CanLII), par. 11) : a) les demandes péremptoires de paiement ne visaient pas les fonds déposés dans le compte en fiducie et Trustco n’avait donc aucune obligation de remettre ces fonds; b) les demandes péremptoires de paiement ne visaient pas les fonds déposés dans le compte conjoint et Trustco n’avait donc aucune obligation de remettre ces fonds. [10] La thèse de Canada ne reposant pas sur le fait que des fonds étaient détenus dans le compte en fiducie ou dans le compte conjoint, la question qui se pose est donc de savoir si Trustco était tenue de faire des paiements au débiteur fiscal, Me McLeod, parce que celui-ci était désigné comme preneur des chèques. Pour trancher cette question, il faut examiner les obligations qui incombaient à Trustco dans le cadre des deux rôles qu’elle jouait, comme il a été mentionné ci-dessus, à savoir (1) celui de banque d’encaissement et (2) celui de banque tirée. [11] Le juge Little a rejeté l’appel interjeté par Trustco. Il a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214 (C.A.F.) pour décider si le par. 224(1) de la LIR était entré en jeu. Il s’est demandé si Trustco était « tenue » de faire un paiement et si les fonds étaient « payables » à un débiteur fiscal dans l’année. Le fait que « l’analyse devrait s’arrêter avant même qu’il ne soit question du fait que ce sont des chèques qui ont été présentés à la banque » constitue un élément crucial de ses motifs (par. 20). Il a expliqué qu’il y avait lieu de se concentrer sur le « remboursement » des fonds déposés au compte en fiducie (par. 12 (souligné dans l’original)). [12] Le juge Little a estimé que le produit des chèques était « payable » à Me McLeod parce que la relation créancier-débiteur qui existait entre lui et Trustco obligeait celle-ci à remettre au titulaire du compte en fiducie, sur demande, les fonds qui y étaient déposés (par. 22). À son avis, l’obligation de Trustco a pris naissance lorsque Me McLeod a « présenté les chèques à la banque » (par. 28). Le juge Little en a conclu qu’il n’était pas nécessaire de s’intéresser au fait que les fonds avaient effectivement été transférés du compte en fiducie au compte conjoint (par. 30). [13] En outre, tout en reconnaissant que « [l’émission] d’un chèque ne constitue pas en soi un retrait », le juge Little a estimé que « [d]ès que le chèque est présenté à la banque, la situation change » (par. 31). Il a tenu compte du fait que Me McLeod était non seulement le preneur du chèque, mais qu’il en était aussi le tireur, et qu’à ce titre il était en mesure d’en exiger le paiement en raison de la relation débiteur‑créancier qui existait entre lui et Trustco (ibid.). Le juge Little a reconnu — faisant remarquer au passage que Canada avait concédé ce point — que les banques n’avaient aucune obligation envers les preneurs de chèques (par. 39). Selon lui, Trustco demeurait malgré tout tenue de payer les chèques à Me McLeod en sa qualité de titulaire du compte en fiducie. Il a par ailleurs accepté l’argument de Canada suivant lequel Me McLeod était le porteur du chèque (par. 41). [14] Estimant qu’aucune « erreur manifeste ou dominante » n’avait été commise, la Cour d’appel fédérale a confirmé à l’unanimité la décision du juge Little (2009 CAF 267 (CanLII), par. 1). [15] Trustco prétend que le juge de première instance a omis de faire la différence entre une demande de remboursement de fonds déposés dans un compte et la remise d’un chèque pour dépôt. Elle affirme qu’en sa qualité de banque tirée, sa seule obligation consistait à payer le chèque à son détenteur à même les fonds déposés au compte en fiducie, sur présentation en bonne et due forme du chèque en vue de son paiement. Elle soutient n’avoir jamais été tenue de faire un paiement à Me McLeod, le débiteur fiscal. [16] Canada affirme qu’il n’y a pas de distinction à faire entre la présentation d’un chèque à la banque tirée en vue d’un paiement en espèces à Me McLeod et la présentation d’un chèque pour dépôt au compte conjoint. Selon la thèse de Canada, lorsque Me McLeod a remis les chèques à Trustco avec instructions de verser les fonds au compte conjoint, il agissait à la fois comme preneur, créancier, tireur et déposant, mais que son rôle de déposant n’était pas pertinent. [17] L’argument de Canada implique que Trustco était tenue de faire un paiement à Me McLeod à partir du moment où elle avait accepté le chèque en vue de son dépôt. Pour décider si Trustco est tenue de faire un paiement au receveur général, il faut analyser les rapports juridiques pertinents en jeu. I. Analyse [18] L’arrêt Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002, constitue le point de départ de l’analyse des rapports qui existent entre une banque et ses clients : [traduction] La relation qui existe entre un banquier et son client, qui lui confie son argent, est la relation ordinaire qui existe entre débiteur et créancier . . . . . . . . . Je songe ici à la situation courante du banquier, qui consiste le plus souvent à recevoir l’argent que lui confie son client à la condition de le lui remettre sur demande ou sur retrait, ou encore à recevoir l’argent qu’un tiers dépose au crédit du client à la même condition, à savoir que ce dernier puisse le retirer ou, comme on dit en langage courant, à la condition de remettre l’argent sur demande, parce que celui qui reçoit l’argent peut en disposer à sa guise, et l’affecter aux fins de son commerce, sans quoi tout banquier perd sa raison d’être, surtout lorsqu’il paie des intérêts. [p. 1002 et 1008] [19] La relation débiteur-créancier suppose que la banque est tenue de remettre les fonds déposés au compte lorsque son client en exige le paiement. En l’espèce, Trustco est partie à deux relations contractuelles distinctes : la première se rapporte au compte en fiducie et la seconde, au compte conjoint. Ayant concédé qu’il ne peut saisir les fonds qui se trouvent dans l’un ou l’autre compte, Canada ne peut se contenter d’invoquer la relation débiteur-créancier qui existait du fait qu’à un moment donné les fonds s’y étaient trouvés. Canada met donc l’accent sur le fait que les chèques avaient été faits à l’ordre de Me McLeod, le débiteur fiscal, ce qui circonscrit le débat et nous force à examiner les obligations qui incombent à une banque qui reçoit un chèque pour dépôt et se voit présenter un chèque tiré sur elle. A. Obligation de la banque d’encaissement [20] Selon les avocats de Canada, la meilleure façon de concevoir la réception des chèques pour dépôt consiste à décomposer les opérations en deux étapes, à savoir les demandes faites par Me McLeod, en sa qualité de preneur, en vue de se faire payer les chèques et celles qu’il a faites en tant que tireur afin que le montant de ceux‑ci lui soit versé à même les fonds qui lui étaient dus relativement au compte en fiducie, d’une part, et ses instructions à Trustco que les fonds soient déposés au compte conjoint, d’autre part. En d’autres termes, des paiements ont, en théorie, été faits à Me McLeod avant que les fonds n’aient été déposés au compte conjoint. [21] Cette démarche fait abstraction des instructions que les fonds soient déposés au compte conjoint. La preuve révèle que, à l’origine, la succursale s’était vue remettre les chèques avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint, et non que Me McLeod avait demandé, en tant que tireur, que des paiements lui soient faits en sa qualité de preneur des chèques. La preuve indique aussi de façon claire que les chèques ont été portés au crédit du compte conjoint avant d’être envoyés pour fins de compensation et avant que le compte en fiducie n’ait été débité du montant de ces derniers. À aucun moment Trustco n’a fait de paiement à Me McLeod. [22] Par ailleurs, l’argument des avocats de Canada fait aussi abstraction de la nature de l’effet de commerce utilisé par les parties, à savoir le chèque. Le chèque étant la manifestation de concepts de common law et de concepts d’origine législative, il faut tenir compte de la loi applicable à cet effet de commerce, à savoir la LLC , ainsi que de la common law. [23] L’argument retenu par le juge de la Cour de l’impôt selon lequel Me McLeod était le porteur du chèque (par. 41) est incompatible avec la définition de « porteur » dans la LLC , qui prévoit que le porteur est un type particulier de détenteur, à savoir « [l]a personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur » (LLC, art. 2 ). Tout chèque est payable au porteur lorsqu’il est libellé au porteur ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc (LLC, par. 20(3) ). En l’espèce, les chèques ne stipulaient pas qu’ils étaient payables au porteur, et ils n’étaient pas endossés en blanc. Une fois les chèques remis à la banque en vue de leur dépôt au compte conjoint, Me McLeod n’était plus en possession de ceux-ci, il n’y avait pas droit et il n’en était donc pas le détenteur. [24] Plus important encore, la démarche de Canada et l’interprétation du juge de la Cour de l’impôt font toutes les deux abstraction de la question de savoir à quel titre Trustco avait agi. La réception par la banque d’un chèque en vue de son dépôt emporte des obligations qui découlent tant de la common law que du contrat bancaire. Voici comment la professeure Ogilvie décrit la situation juridique de la banque en pareil cas : [traduction] Lorsqu’un client, le preneur d’un chèque, dépose un chèque ou un autre effet dans un compte qu’il détient à la banque, celle-ci devient alors la banque d’encaissement et elle doit, à ce titre, présenter le chèque par l’entremise du système de compensation à la banque de paiement, c’est-à-dire la banque du tireur du chèque dont le compte à la banque de paiement est censé servir au paiement du chèque. (M. H. Ogilvie, Bank and Customer Law in Canada (2007), p. 288) Si c’est dans Foley c. Hill que la Chambre des Lords a établi qu’une banque avait l’obligation contractuelle implicite d’honorer les chèques tirés par son client, c’est dans l’arrêt Joachimson c. Swiss Bank Corp., [1921] 3 K.B. 110, que l’obligation d’encaisser le produit d’un chèque a été qualifiée comme étant l’une des règles de common law inhérentes au contrat bancaire : [traduction] « La banque s’engage à recevoir des fonds et à encaisser des lettres pour le compte de son client » (p. 127). (Voir également Ogilvie, p. 288.) Le professeur Goode ajoute que, dans le cas où le client ne dit pas à sa banque ce qu’il attend d’elle, on peut présumer que la banque agit à titre de banque d’encaissement : R. M. Goode, « When is a cheque paid? », [1983] J. Bus. L. 164, p. 164. [25] Pour que l’obligation de la banque d’encaissement envers son client entre en jeu, il doit y avoir un chèque à bon droit payable et il ne doit pas exister de circonstances suspectes. Pour encaisser un chèque qui a été déposé, la banque d’encaissement doit faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’elle choisit la méthode d’encaissement, elle doit présenter promptement le chèque en vue de son encaissement, en recevoir le paiement, et le porter au crédit du compte du client ou, le cas échéant, donner avis du refus de la banque tirée (B. Crawford, The Law of Banking and Payment in Canada (feuilles mobiles), vol. 2, p. 10-43, 10-46 et 10-51; E. P. Ellinger, E. Lomnicka et R. Hooley, Modern Banking Law (3e éd. 2002), p. 598). [26] La situation dans laquelle se trouve la banque qui porte le produit du chèque au crédit du compte de son client avant même de l’avoir reçu soulève, pour reprendre les mots de Crawford (p. 24‑6), un [traduction] « problème conceptuel intéressant ». Toutefois, comme il le souligne à juste titre, cette question intéressante n’a aucune importance pratique au Canada. Le paragraphe 165(3) de la LLC prévoit que la banque qui reçoit un chèque pour dépôt acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque (voir Crawford, p. 10‑78; J. S. Ziegel, B. Geva et R. C. C. Cuming, Commercial and Consumer Transactions : Cases, Text and Materials (3e éd. 1995), vol. II, p. 362‑363). [27] En l’espèce, Trustco s’est vue remettre les chèques par le preneur, Me McLeod, ou par une autre personne agissant au nom de ce dernier, avec instructions de les déposer. Non seulement Me McLeod était-il l’un des titulaires du compte conjoint, mais le contrat entre Trustco et les titulaires de ce compte autorisait celle-ci à accepter des chèques de la part de toute personne lui fournissant le numéro du compte. Personne n’a laissé entendre que les instructions de déposer les chèques n’ont pas vraiment été données ou qu’elles ont suscité des doutes quant au pouvoir du preneur ou de son mandataire à cet égard. Comme Trustco était en possession légitime des chèques, on peut conclure sans risquer de se tromper qu’après les avoir reçus pour dépôt et les avoir portés au crédit du compte conjoint elle avait acquis les droits d’un détenteur régulier au sens du par. 165(3) de la LLC et avait, à l’égard des titulaires de ce compte, une obligation contractuelle de présenter les chèques au paiement. [28] Sauf quelques exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, la présentation est une condition préalable au paiement (LLC, par. 84(1) ). La présentation doit être faite par un détenteur (LLC, par. 84(3) ), et le paiement doit être fait à un détenteur (LLC, par. 138(2) ). Ce mécanisme repose non pas sur une approche formaliste, mais sur la logique interne de la LLC et la relation contractuelle qui existe entre la banque et les titulaires de comptes chez elle. Le traitement de chèques déposés à des comptes bancaires repose, d’une part, sur la prémisse que les banques font principalement affaire avec des personnes titulaires de comptes chez elle et, d’autre part, sur l’engagement contractuel implicite des banques d’encaisser le produit des chèques déposés aux comptes de leurs clients. En l’espèce, Trustco a encaissé les chèques pour le compte de Me McLeod et de Me Maier conjointement, et non pas uniquement de Me McLeod. Comme le reconnaît la Juge en chef, il existe de bonnes raisons de ne pas traiter les titulaires d’un compte conjoint comme s’il s’agissait d’un seul d’entre eux : M. H. Ogilvie, « Why Joint Accounts Should Not Be Garnished — Westcoast Commodities Inc. v. Jose Chow Chen » (1986‑1987), 1 B.F.L.R. 267. Cela signifie qu’en l’espèce le preneur des chèques, Me McLeod, ne saurait être assimilé aux titulaires du compte conjoint, même s’il est l’un d’eux. [29] Outre la disposition contractuelle autorisant Trustco à accepter le dépôt de fonds au compte conjoint par toute personne en mesure de fournir le numéro du compte, une disposition prévoyait que le compte pouvait être débité du montant de tout effet antérieurement encaissé, négocié ou crédité par Trustco et retourné non payé ou non réglé. Ces dispositions sont pertinentes dans les cas où la banque reçoit un chèque, le porte au crédit d’un compte et le présente ensuite au paiement. Si le chèque est retourné non payé, la banque d’encaissement peut débiter le compte de son client. Les dispositions en question n’étayent pas l’inférence que la réception d’un chèque par Trustco en vue de son dépôt au compte conjoint suffisait à elle seule à lui imposer l’obligation de faire un paiement à Me McLeod. [30] En s’acquittant de ses obligations à titre de banque d’encaissement, Trustco devait s’assurer qu’il n’existait pas de circonstances suspectes. Toutefois, le fait que des chèques soient tirés sur un compte en fiducie n’a pas d’incidence sur les obligations de la banque d’encaissement. Comme l’a souligné le juge Garon, de la Cour canadienne de l’impôt, dans Banque de Montréal c. Canada (ministre du Revenu national), [1991] A.C.I. no 930 (QL), de façon générale, les banques ne sont pas tenues de surveiller l’utilisation qui est faite des comptes en fiducie. En portant les chèques au crédit du compte conjoint, les envoyant à une tierce partie pour fins de compensation et en recevant le produit, Trustco agissait toujours sur le fondement de sa relation contractuelle avec les titulaires du compte conjoint et non pour le compte de Me McLeod à titre personnel. En débitant le compte en fiducie le lendemain, Trustco ne faisait pas de paiement à Me McLeod ou à un mandataire de ce dernier agissant exclusivement pour lui. [31] La Juge en chef est d’avis que Trustco n’est jamais devenue la détentrice des chèques. En toute déférence, j’estime que le fait que les chèques n’ont pas été endossés ne signifie pas pour autant que Trustco n’a pas acquis les droits d’un détenteur régulier que confère à une banque la réception de bonne foi de chèques valablement faits. De fait, le par. 165(3) de la LLC a été adopté afin d’éviter l’argument que la banque qui reçoit pour dépôt un chèque comportant un endossement restrictif ou un chèque sans aucun endossement n’a pas la qualité de détentrice — il ne vise pas à offrir une protection contre les faux endossements (voir LLC, par. 67(2) ; Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727, par. 76-81; J.C. Creations Ltd. c. Vancouver City Savings Credit Union, 2004 BCCA 107, 236 D.L.R. (4th) 602; Westboro Flooring & Décor c. Bank of Nova Scotia (2004), 241 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.)). Cependant, le fait que Trustco avait acquis les droits et pouvoirs d’un détenteur régulier des chèques — si peu controversé soit-il — n’est pas la raison pour laquelle elle n’était pas tenue de remettre les fonds au débiteur fiscal, Me McLeod. Trustco ne devait aucun montant à Me McLeod parce qu’elle avait agi à titre de banque d’encaissement pour ses clients, à savoir les titulaires du compte conjoint. Elle n’a pas encaissé le produit des chèques à titre de mandataire du preneur, Me McLeod. [32] La Juge en chef invoque B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504, à l’appui de la thèse qu’en l’espèce Trustco a agi comme mandataire du preneur des chèques, en sa qualité de banque d’encaissement. Dans B.M.P., il était question d’un paiement fait par erreur de fait. En analysant le changement de situation comme moyen de défense en equity (par. 63) et les conséquences du passage d’un chèque par le système de compensation sur la possibilité de suivre les fonds (par. 76 et 83), j’y ai écrit que la Banque de Nouvelle‑Écosse avait, en sa qualité de banque d’encaissement, reçu les fonds à titre de mandataire du preneur, B.M.P. Dans cette affaire, le preneur ayant demandé à sa banque de déposer le chèque à son propre compte, la distinction à faire en l’espèce entre le preneur et le titulaire du compte pour qui le chèque est encaissé n’existait pas. En effet, le preneur et le titulaire du compte étaient la seule et même personne, à savoir B.M.P. Comme l’obligation contractuelle d’encaisser le produit d’un chèque existe envers le client au compte duquel le chèque est déposé, il aurait été plus juste de dire que la banque d’encaissement agissait comme mandataire de la personne au compte de laquelle le chèque était déposé. Ce choix de mots dans une affaire d’erreur de fait et de suivi de fonds ne peut servir de fondement à la conclusion qu’il incombe à une banque d’encaissement une obligation contractuelle à l’égard d’une personne autre que le titulaire du compte où le chèque est déposé. [33] En l’espèce, les seules instructions reçues par la banque étaient de déposer les chèques au compte conjoint, et ce sont ces instructions qui ont déclenché l’obligation d’encaisser ceux-ci. Le contrat qui comporte la modalité implicite selon laquelle la banque est tenue d’encaisser les chèques est celui qui lie Trustco aux titulaires du compte conjoint. Il n’existe pas de contrat entre une banque et un preneur en sa qualité de preneur. [34] Il ne s’agit pas d’une approche formaliste. Aucune importance n’est accordée au fait que les chèques ont été traités par l’entremise du système de compensation. Trustco ne pouvait avoir d’obligation envers le receveur général du fait qu’elle avait accepté des chèques pour dépôt au compte conjoint : cela lui imposait plutôt une obligation à l’égard des titulaires de ce compte; d’ailleurs, Canada concède que les fonds détenus dans le compte conjoint ne pouvaient être saisis. [35] Canada soutient néanmoins qu’il faut mettre l’accent sur le fait que Me McLeod agissait à titre de preneur et de créancier de Trustco en sa qualité de titulaire du compte en fiducie, et qu’il demandait à cette dernière de lui remettre les fonds en sa qualité de banque tirée. Contrairement à la Juge en chef, je n’accepte pas cet argument et je vais maintenant expliquer pourquoi. B. Obligations du tiré [36]
Source: decisions.scc-csc.ca