Jogiat c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Jogiat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-10 Référence neutre 2009 CF 815 Numéro de dossier IMM-3481-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090810 Dossier : IMM-3481-08 Référence : 2009 CF 815 Ottawa (Ontario), le 10 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ABDUL SAMAD ISMAIL JOGIAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’égard de la décision datée du 18 juin 2008 par laquelle un agent des visas (l’agent) du Consulat général du Canada à Buffalo (New York) a refusé la demande de résidence permanente du demandeur, présentée à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. [2] Le demandeur sollicite les mesures de redressement suivantes : 1. un bref de certiorari annulant la décision de l’agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés; 2. une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision; 3. toute autre mesure de redressement que la Cour estime appropriée dans les circonstances. Le contexte factuel [3] Abdul Samad Ismail Jogiat (le demandeur) est citoyen …
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Jogiat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-10 Référence neutre 2009 CF 815 Numéro de dossier IMM-3481-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090810 Dossier : IMM-3481-08 Référence : 2009 CF 815 Ottawa (Ontario), le 10 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ABDUL SAMAD ISMAIL JOGIAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’égard de la décision datée du 18 juin 2008 par laquelle un agent des visas (l’agent) du Consulat général du Canada à Buffalo (New York) a refusé la demande de résidence permanente du demandeur, présentée à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. [2] Le demandeur sollicite les mesures de redressement suivantes : 1. un bref de certiorari annulant la décision de l’agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés; 2. une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision; 3. toute autre mesure de redressement que la Cour estime appropriée dans les circonstances. Le contexte factuel [3] Abdul Samad Ismail Jogiat (le demandeur) est citoyen de l’Inde. En 2003, il s’est vu offrir un poste à temps plein pour enseigner la religion à la madressa Ashraful Uloom, une école religieuse d’Etobicoke (Ontario), poste dont le salaire annuel était d’environ 52 000 $. Le demandeur et sa famille ont présenté une demande de visa de résident temporaire et sont arrivés au Canada en novembre 2004. Le demandeur était accompagné de sa femme et de leurs cinq enfants (tous mineurs, à l’exception d’une fille âgée de 18 ans). [4] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié, par l’intermédiaire du Consulat général du Canada à Buffalo (New York), en juin 2007 ou vers cette date, précisant qu’il avait reçu une offre d’emploi à durée indéterminée de son employeur. La demande comprenait une requête de « substitution de l’appréciation à la grille », suivant le paragraphe 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002‑227 (le Règlement), fondée sur l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique et sur sa conviction que le total estimé de 66 points ne satisfaisait pas au nombre minimum requis de 67 points. La décision de l’agent [5] L’agent a avisé le demandeur qu’en vertu du paragraphe 76(1) du Règlement, les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés sont évalués selon certains critères de sélection, dont l’âge, les études, la connaissance des langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation. [6] Dans sa décision datée du 18 juin 2008, l’agent a informé le demandeur que sa demande de résidence permanente avait été rejetée parce qu’il n’avait pas obtenu suffisamment de points, soit seulement 49 points sur un total possible de 100 (c’est-à-dire 18 points de moins que le minimum de 67 de points requis). Voici la répartition des points attribués : CNP : 4141 Points attribués Maximum Âge 00 10 Études 05 25 Expérience 21 21 Exercice d’un emploi réservé 10 10 Compétence dans les langues officielles 03 24 Capacité d’adaptation 10 10 Total 49 100 [7] La demande a été évaluée en fonction des professions dans lesquelles le demandeur avait acquis de l’expérience, à savoir des professions appartenant au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétences A ou B. [8] Selon les notes du STIDI de l’agent en date du 14 mars 2008, les études du demandeur ont été cotées comme étant de niveau secondaire. L’agent a précisé que le demandeur avait suivi les cours obligatoires d’ourdou, de persan et d’arabe et avait obtenu un certificat de « Molvi ». L’expérience du demandeur dont l’agent a tenu compte était liée à la période allant de janvier 2005 à juin 2008 où il a travaillé comme enseignant de religion à la madressa Ashraful Uloom de Toronto. L’agent a indiqué, le 24 mars 2008, que le demandeur [traduction] « ne répondait pas vraiment à l’exigence de l’avis relativement au marché du travail (AMT) concernant la connaissance de l’anglais, ayant obtenu un résultat de 3 points à l’examen IELTS ». Enfin, il est indiqué, le 18 juin 2008, que l’agent a discuté avec un gestionnaire du programme d’immigration (GPI) au sujet de la demande du demandeur, qu’il a examiné la demande et les documents l’accompagnant et qu’il a confirmé l’attribution des points comme ci‑dessus. [9] L’agent déclare alors qu’il n’est pas [traduction] « convaincu qu’une substitution de l’appréciation à la grille est justifiée dans ce dossier ». Les questions en litige [10] Le demandeur soulève les questions suivantes : 1. L’analyse de l’agent quant à la « substitution de l’appréciation à la grille » était-elle déraisonnable? 2. L’agent a-t-il violé les principes d’équité procédurale en ne fournissant pas de motifs suffisants? 3. La décision était-elle déraisonnable vu que l’agent n’a pas reconnu les études postsecondaires du demandeur? [11] Je reformulerais les questions comme suit : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? 2. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la « substitution de l’appréciation à la grille » n’était pas justifiée? 3. L’agent a-t-il commis une erreur en ne reconnaissant pas les études postsecondaires du demandeur? 4. L’agent a-t-il violé les principes d’équité procédurale en ne fournissant pas de motifs suffisants? Les prétentions du demandeur [12] Le demandeur soutient que la décision de l’agent de ne lui pas attribuer des points par substitution de son appréciation à la grille suivant le paragraphe 76(3) du Règlement était déraisonnable, tout comme l’omission de l’agent de fournir les motifs pour lesquels il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de substituer son appréciation à la grille. L’absence de motifs constituait une violation des principes d’équité procédurale. [13] Dans la lettre de refus adressée au demandeur, l’agent affirme que [traduction] « [r]ien dans votre demande ou dans les documents justificatifs ne me porte à croire qu’une substitution favorable de l’appréciation à la grille soit justifiée dans ce dossier ». Selon le demandeur, cette affirmation [traduction] « est carrément erronée, vu la preuve et les arguments que l’on trouve dans la demande de visa ». Le demandeur soutient que les facteurs énumérés ci‑après militent en faveur d’un exercice favorable du pouvoir discrétionnaire : - La période pendant laquelle le demandeur et sa famille ont vécu au Canada (depuis novembre 2004). - L’emploi permanent à temps plein au Canada que le demandeur exerçait depuis janvier 2005 et qu’il allait conserver pour une période indéterminée selon l’offre de l’employeur. De plus, les renseignements sur l’employeur étayent ces facteurs. - L’établissement de ses enfants au Canada comme le montrent les lettres et les dossiers d’assiduité scolaire provenant des écoles que les enfants fréquentent. - Le neveu du demandeur est propriétaire d’une petite entreprise à Toronto et lui a promis son soutien moral et financier. Ce facteur est étayé par les documents fournis. [14] Le demandeur fait valoir que tous ces facteurs sont pertinents pour la question de savoir s’il pouvait réussir son établissement économique au Canada et qu’il s’agit du critère énoncé au paragraphe 76(3) du Règlement. Il soutient que l’agent disposait de tous ces renseignements lorsqu’il a pris sa décision, y compris d’une lettre que l’avocat du demandeur avait produite à l’époque et qui portait en objet « Demande d’exercice du pouvoir discrétionnaire pour des raisons humanitaires et de substitution de l’appréciation à la grille ». Selon le demandeur, rien n’indique que l’agent ait tenu compte de ces facteurs dans sa décision. [15] Le demandeur soutient qu’il n’a pas obtenu le minimum de 67 points en raison du faible nombre de points attribués pour ses compétences linguistiques et pour ses études. Selon lui, les lacunes à ces chapitres ne reflètent pas sa capacité à réussir son établissement économique au Canada. Il fait valoir que sa profession n’exige pas un niveau de compétence élevé en anglais et que le paragraphe 76(3) prévoit ce type de situation lorsque « le nombre de points obtenu […] ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada ». [16] Quoi qu’il en soit, le demandeur soutient que la décision de l’agent d’accorder à la rubrique des études 5 points sur un total de 22 points était déraisonnable. Le demandeur a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il possédait 17 ans d’études, dont huit ans de scolarité de niveau « primaire » et dix ans de formation dans le domaine de la religion attestée par des certificats en formation religieuse. Son poste d’imam au Canada vient souligner ces compétences. [17] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’agent d’évaluer ses études selon un système d’éducation occidental, et que, compte tenu de la durée de ses études dans le domaine de la religion, il convient d’accorder quelques points de plus pour les études postsecondaires plutôt que de se limiter aux cinq points attribués pour les études de niveau secondaire. [18] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, le demandeur soutient que la formulation des motifs était déficiente puisque l’agent n’a aucunement expliqué sa conclusion selon laquelle une substitution de l’appréciation à la grille n’était pas justifiée. [19] Selon le demandeur, les agents de visa ont l’obligation de fournir des motifs suffisants (voir Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1673). L’arrêt Mehterian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 545, précise qu’il faut que les motifs soient « [...] suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l’intéressé de connaître pourquoi sa revendication a échoué et de juger s’il y a lieu, le cas échéant, de demander la permission d’en appeler ». En l’espèce, le demandeur soutient que l’agent a mentionné brièvement deux fois la substitution de l’appréciation à la grille, mais pas une seule fois les éléments de preuve qui auraient justifié une telle appréciation. [20] En résumé, le demandeur fait valoir que sa famille a consacré des années à l’établissement au Canada. C’est pourquoi l’agent devait faire preuve d’un degré élevé d’équité, compte tenu particulièrement du fait que le demandeur atteignait presque le seuil de sélection, soit, selon lui, 66 points. [21] L’agent doit donner à un demandeur l’occasion de dissiper ses réserves avant de rendre une décision défavorable. Si l’agent manque à l’obligation d’équité, la décision est annulée et renvoyée à un autre agent. Les prétentions du défendeur [22] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences minimales de sélection à titre de travailleur qualifié (fédéral), à savoir d’obtenir le nombre minimal requis de 67 points. Il fait valoir que c’est le demandeur qui prétend avoir accumulé 66 points, dont 22 points pour ses études, ce qui n’a pas été prouvé. [23] Le défendeur déclare que, bien que le demandeur ait fréquenté une école confessionnelle pendant dix ans, rien ne prouve que cet établissement était autorisé à délivrer un diplôme de niveau postsecondaire. Les documents provenant des écoles fréquentées ne fournissent aucun renseignement à leur sujet, sauf pour le nom, comportent des signatures illisibles et ne précisent aucune adresse ni d’autres coordonnées. Enfin, même si ces renseignements sont acceptés au vu des documents déficients fournis, il reste toutefois à régler la question du pouvoir d’une école religieuse de délivrer un diplôme de niveau postsecondaire. Il incombait au demandeur de prouver ses affirmations, et par conséquent, ce point ne soulève aucune question défendable. [24] De plus, le défendeur affirme que le demandeur n’avait pas droit à une substitution favorable de l’appréciation à la grille, vu le caractère [traduction] « hautement discrétionnaire et exceptionnel » de celle‑ci. Il affirme que le paragraphe 76(3) confère à l’agent le pouvoir de passer outre au système numérique de sélection, mais que ce pouvoir est à son apanage exclusif. [25] Le caractère insuffisant des motifs invoqué par le demandeur ne constitue non plus une question défendable. Le défendeur déclare ce qui suit : [traduction] [...] [v]u que la substitution de l’appréciation à la grille a lieu seulement lorsque l’agent estime que le nombre de points obtenus par un travailleur qualifié ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, la décision de ne pas substituer son appréciation à la grille démontre que l’agent est satisfait du nombre de points attribués. [26] Enfin, le défendeur soutient que la décision est de nature discrétionnaire et exceptionnelle dans les cas où le nombre de points ne reflète pas adéquatement l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique. Agir de mauvaise foi, sans tenir compte des questions pertinentes, constitue un élément à considérer dans l’examen d’une décision discrétionnaire d’un agent des visas dans ce contexte, et le demandeur ne s’est pas acquitté du lourd fardeau de démontrer que la décision devrait être annulée. Dans l’arrêt To c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (le 22 mai 1996), dossier A-172-93, la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle appropriée en ce qui concerne les décisions discrétionnaires prises par les agents des visas relativement à des demandes d’immigration est celle qui a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2. La réponse du demandeur [27] La réponse du demandeur visait à examiner plus en détail la question de l’équité procédurale en l’espèce. Le demandeur répète qu’une décision défavorable doit être motivée lorsqu’il y a de bonnes perspectives économiques d’établissement, dont la période de séjour au Canada, un emploi stable à temps plein, l’établissement des enfants et la possibilité d’obtenir un soutien financier d’un membre de la famille. [28] Le demandeur affirme qu’il est impossible de savoir si la décision de l’agent est raisonnable en l’espèce parce qu’aucun motif n’a été fourni sauf le calcul des points et une explication succincte à cet égard. [29] Le demandeur soutient que la décision comportait un enjeu crucial et que l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, exige qu’une décision soit motivée même si le décideur jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire. Selon le demandeur, il s’agit d’une conclusion qui s’applique dans le cas d’un travailleur qualifié et qui a été confirmée également par le juge Kelen dans Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 577, et par le juge Pinard dans Lackhee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 A.C.F. no 1615, qui ont tous deux conclu que la référence à la preuve s’imposait. La réponse du défendeur [30] Le défendeur soutient que le désaccord du demandeur avec la décision de l’agent n’impose pas à ce dernier l’obligation de motiver sa décision. Rien dans le Règlement ne porte à croire que telle était l’intention du législateur, vu qu’il ne prévoit pas l’obligation de l’agent d’expliquer les points accordés ou la décision de ne pas substituer son appréciation à la grille. [31] Plus particulièrement, s’agissant de la question des points attribués pour les études postsecondaires, le défendeur soutient que les documents fournis étaient manifestement insuffisants et qu’il incombait au demandeur de prouver qu’il avait acquis une scolarité de niveau postsecondaire. [32] Les autres éléments que le demandeur a soulevés à l’appui de sa demande convenaient à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH). L’appréciation dont fait l’objet un travailleur qualifié est très différente de l’appréciation d’une demande pour motifs humanitaires; dans le premier cas, la motivation de la décision et les facteurs à prendre en compte passent techniquement par le système d’attribution de points et le vaste pouvoir discrétionnaire de l’agent chargé de prendre ce type de décisions. [33] En raison des questions soulevées dans une demande CH, qui portent sur la situation personnelle potentiellement grave du demandeur, l’obligation de motivation est soumise à un critère plus rigoureux. Toutefois, en ce qui concerne les classifications relatives aux travailleurs qualifiés, la substitution de l’appréciation à la grille constitue un pouvoir discrétionnaire résiduel exercé dans des cas exceptionnels lorsque l’agent croit que certains éléments commandent de ne pas s’attacher à l’attribution des points. Il n’y a aucune exigence de fournir des motifs écrits (voir Behnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 798) et il convient simplement d’informer le demandeur que la possibilité d’une substitution de l’appréciation à la grille a été évaluée. [34] De plus, l’agent est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve, que les motifs le précisent ou non (voir Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598). Analyse et décision [35] Je voudrais d’abord traiter de la quatrième question. [36] Question 4 L’agent a-t-il violé les principes d’équité procédurale en ne fournissant pas de motifs suffisants? La question se rapporte à l’équité procédurale et n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable (voir Morneau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] A.C.S. no 9, au paragraphe 74). [37] Comme l’a souligné le demandeur, l’agent ne fait aucune mention dans la décision des facteurs qui militaient à son avis contre le système de points. Aucun motif ne vient non plus étayer les conclusions tirées sur les points plus controversés, tels les études et les compétences linguistiques. Cela pose problème à mon avis. [38] L’agent a conclu que la substitution de l’appréciation à la grille n’était pas justifiée, mais il n’a aucunement motivé cette conclusion. Sa décision cite simplement les dispositions législatives et réglementaires applicables à la demande et fait état des points attribués. [39] La décision Ogunfowora c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 471 (CanLII), énonce le cadre applicable au présent contrôle judiciaire : La norme à appliquer pour déterminer si une décision est suffisamment motivée a été énoncée dans le jugement Mendoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 687 (CanLII), au paragraphe 4, où la Cour s’est fondée sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Mehterian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 545 (C.A.F.) (QL). La Cour a déclaré qu’il faut que les motifs soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s’il doit demander le contrôle judiciaire. De plus, suivant l’arrêt Hussain c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 174 N.R. 76, au paragraphe 3 (C.A.F.), une autre décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans le contexte de l’immigration, si les motifs de la décision exposés par la Commission sont insuffisants au point où ils ne permettent pas de suivre le fil du raisonnement invoqué au soutien de la décision, cette dernière sera annulée. Finalement, dans le jugement Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 500 (CanLII), il a été jugé que le tribunal doit s’exprimer clairement quant aux questions essentielles soulevées par la demande d’asile, à défaut de quoi sa décision sera annulée. [40] Dans Gay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1280 (CanLII), le juge Shore dit aux paragraphes 40 et 41 : L’agente n’a pas exposé ses conclusions de fait à l’égard de la preuve sur laquelle ces conclusions sont fondées. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, on ne retrouve pas dans ses motifs les principaux facteurs pertinents à l’égard de la demande de résidence permanente présentée par M. Gay. (VIA Rail Canada Inc. c. Lemonde, [2000] A.C.F. no 1685 (QL).) [41] Par conséquent, à mon avis, le demandeur n’a pas bénéficié de l’équité procédurale. L’absence de toute explication concernant l’attribution des points ou la question de la substitution de l’appréciation de l’agent, était déraisonnable. Pour cette raison, le contrôle judiciaire est accueilli est l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. [42] En raison de ma conclusion sur la quatrième question, je n’ai pas à trancher les points restants. [43] Aucune partie n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale aux fins de certification. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. « John A. O’Keefe » Juge Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer ANNEXE Dispositions législatives pertinentes Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 : 73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1. « ancien règlement » former Regulations « ancien règlement » S’entend au sens du paragraphe 316(1). ( former Regulations ) « diplôme » educational credential « diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. ( educational credential ) « profession d’accès limité » restricted occupation « profession d’accès limité » Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. ( restricted occupation ) 75.(1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité; b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification; c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles. (3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse. 76.(1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) : a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : (i) les études, aux termes de l’article 78, (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80, (iv) l’âge, aux termes de l’article 81, (v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82, (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83; b) le travailleur qualifié : (i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, (ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1). (2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public : a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement; b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi; c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents. (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a). (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent. 77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré. 78.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « équivalent temps plein » full-time equivalent « équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. ( full-time equivalent ) « temps plein » full-time « temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. ( full-time ) (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante : a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires; b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; c) 15 points, si, selon le cas : (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; d) 20 points, si, selon le cas : (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; e) 22 points, si, selon le cas : (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, (ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein. (3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante : a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme; b) ils sont attribués : (i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille, (ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa. (4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions. 79.(1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et : a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3); b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues. (2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante : a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé : (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8, (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8; b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen : (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7, (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7; c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles : (i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5, (ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur. (3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards. (4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1). 80.(1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante : a) pour une année de travail, 15 points; b) pour deux années de travail, 17 points; c) pour trois années de travail, 19 points; d) pour quatre années de travail, 21 points. (2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité. (3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier : a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification; b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles. (4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein. (5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail. (6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande. (7) Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine. 81. Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante : a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans; b) 8 points, s’il est âgé de vingt ou de cinquante ans; c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ou de cinquante et un ans; d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ou de cinquante-deux ans; e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ou de cinquante-trois ans; f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus. 82.(1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée. (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique : a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies : (i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien, (ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé, (iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant, (iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent; b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies; c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies : (i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent, (ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que : (A) l’offre d’emploi est véritable, (B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel, (C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées; d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois : (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies, (ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies. 83.(1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué : a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2); b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points; c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points; d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points; e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante : a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points; b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points; c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points. (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travailleur qualifié obtient 5 points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui ou, dans le cas où il l’accompa
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