R.S. c. P.R.
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R.S. c. P.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-25 Référence neutre 2019 CSC 49 Recueil [2019] 3 RCS 643 Numéro de dossier 37861 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R.S. c. P.R., 2019 CSC 49, [2019] 3 R.C.S. 643 Appel entendu : 21 janvier 2019 Jugement rendu : 25 octobre 2019 Dossier : 37861 Entre : R.S. Appelante et P.R. Intimé - et - Procureure générale du Québec Intervenante Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Motifs concordants : (par. 100 à 144) Motifs dissidents : (par. 145 à 189) Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis et Martin) La juge Abella Le juge Brown r.s. c. p.r. R.S. Appelante c. P.R. Intimé et Procureure générale du Québec Intervenante Répertorié : R.S. c. P.R. 2019 CSC 49 No du greffe : 37861. 2019 : 21 janvier; 2019 : 25 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Litispendance — Requête en sursis à statuer — Condition de susceptibilité de reconnaissance …
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R.S. c. P.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-25 Référence neutre 2019 CSC 49 Recueil [2019] 3 RCS 643 Numéro de dossier 37861 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R.S. c. P.R., 2019 CSC 49, [2019] 3 R.C.S. 643 Appel entendu : 21 janvier 2019 Jugement rendu : 25 octobre 2019 Dossier : 37861 Entre : R.S. Appelante et P.R. Intimé - et - Procureure générale du Québec Intervenante Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Motifs concordants : (par. 100 à 144) Motifs dissidents : (par. 145 à 189) Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis et Martin) La juge Abella Le juge Brown r.s. c. p.r. R.S. Appelante c. P.R. Intimé et Procureure générale du Québec Intervenante Répertorié : R.S. c. P.R. 2019 CSC 49 No du greffe : 37861. 2019 : 21 janvier; 2019 : 25 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Litispendance — Requête en sursis à statuer — Condition de susceptibilité de reconnaissance du jugement étranger — Fardeau et degré de preuve — Pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance — Demandes en divorce parallèles intentées d’abord en Belgique par l’époux, et ensuite au Québec par l’épouse — Présentation au Québec par l’époux d’une requête demandant de surseoir à statuer sur la demande de l’épouse pour cause de litispendance internationale — Requête rejetée par la Cour supérieure mais accueillie par la Cour d’appel — La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur dans son attribution du fardeau de preuve et dans son interprétation du degré de preuve requis sur la condition de susceptibilité de reconnaissance du jugement étranger en matière de litispendance internationale? — La Cour d’appel était‑elle justifiée d’intervenir à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance? — Code civil du Québec, art. 3137. R et S se marient en Belgique en 2004. Ils déménagent au Québec avec leurs enfants en 2013. Au cours de l’année 2014, la relation entre les époux se dégrade, et S annonce à R sa décision de mettre fin à leur union. Deux demandes en divorce sont alors intentées, l’une par R en Belgique le 12 août, l’autre par S au Québec le 15 août. Prenant appui sur le droit belge, R révoque ensuite par lettre toutes les donations qu’il a consenties à S au cours de leur mariage, qui se chiffrent à plus de 33 millions de dollars. Invoquant l’art. 3137 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), R demande à la Cour supérieure de surseoir à statuer sur les procédures de S au Québec pour cause de litispendance internationale. D’avis qu’une décision d’un tribunal belge appliquant la disposition du Code civil belge qui permet la révocation par R des donations ne pourrait être reconnue au Québec en raison de son caractère discriminatoire, la Cour supérieure conclut qu’il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en divorce de S au Québec. La Cour d’appel infirme ce jugement. À ses yeux, il serait prématuré de conclure qu’une décision belge se prononçant sur la révocation des donations ne pourrait être reconnue au Québec. Selon la Cour d’appel, la juge de première instance a en outre commis une erreur qui a rendu déraisonnable son analyse portant sur l’opportunité d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer. En conséquence, la Cour d’appel ordonne la suspension des procédures en divorce de S au Québec. Arrêt (le juge Brown est dissident) : Le pourvoi est accueilli et la conclusion de la Cour supérieure sur le refus de surseoir est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin : Les conditions d’application de l’art. 3137 C.c.Q. sont respectées en l’espèce. R s’est acquitté de son fardeau, peu onéreux, d’établir que la décision éventuelle du tribunal belge pourrait être susceptible de reconnaissance au Québec. Par contre, l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance n’était pas justifiée. La première juge pouvait conclure qu’il y avait lieu de refuser de surseoir comme elle l’a fait en l’espèce. Sa décision sur ce point doit donc être rétablie. L’article 3137 C.c.Q. consacre l’exception de litispendance en droit international privé québécois. Cette disposition permet à un tribunal de surseoir à statuer sur une action introduite au Québec lorsque le différend fait déjà l’objet de procédures devant les tribunaux d’un for étranger. Bien qu’appliqué sur une base régulière, cet article constitue une exception dans la mesure où le tribunal québécois déroge au principe général de sa saisine en suspendant des procédures par ailleurs valablement introduites devant lui. L’exception de litispendance internationale a pour objectif de permettre au tribunal interne de surseoir à statuer en attendant de donner effet au Québec à la décision étrangère, afin d’éviter que des procédures intentées parallèlement n’aboutissent à des décisions incompatibles qui pourront toutes deux avoir des effets au Québec. Aux termes de cet article, trois conditions sont requises pour qu’un tribunal québécois puisse surseoir à statuer. Premièrement, le for étranger doit avoir été saisi en premier de l’action. Deuxièmement, il doit y avoir identité de parties, de faits et d’objet entre les deux actions intentées — soit la condition de triple identité. Troisièmement, l’action étrangère doit pouvoir donner lieu à une décision susceptible de reconnaissance au Québec. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la requête en sursis à statuer ne peut être accueillie puisqu’il n’y a pas alors de litispendance au sens de l’art. 3137 C.c.Q. L’exception de litispendance internationale ne peut être soulevée d’office par le tribunal. Selon le libellé de l’art. 3137 C.c.Q., l’autorité québécoise ne peut surseoir à statuer sur une action qu’« à la demande d’une partie ». Conformément aux principes applicables en matière de preuve civile et comme pour toute autre demande, il appartient à la partie qui invoque la situation de litispendance internationale et sollicite le sursis à statuer de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que les conditions qui y sont prévues, y compris la troisième condition, sont remplies. C’est ce que prévoit explicitement l’art. 2803 al. 1 C.c.Q., qui énonce que « [c]elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». L’article 3155 C.c.Q. n’y change rien. Cet article établit une présomption de validité de la décision étrangère, présomption qui ne peut être repoussée que dans les cas où une des six exceptions énumérées à cet article trouve application. Même si on doit apprécier la condition de susceptibilité de reconnaissance énoncée à l’art. 3137 C.c.Q. au regard des exceptions énumérées à l’art. 3155 C.c.Q., c’est toujours sur la partie qui cherche à se prévaloir de l’art. 3137 C.c.Q. que repose le fardeau de démontrer que les trois conditions qui y sont établies sont réunies. Selon S, l’analyse de la troisième condition met en cause ici l’incompatibilité de l’art. 1096 du Code civil belge avec l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales, l’une des exceptions à la reconnaissance des jugements étrangers prévues à l’art. 3155 C.c.Q. Mais le libellé de cette exception édicte que c’est le résultat de la décision étrangère qui doit faire l’objet de l’analyse, et non les lois de l’État étranger. Il ne s’agit pas de faire la leçon aux autorités étrangères sur leur propre droit. Le rôle du tribunal québécois consiste simplement à s’assurer que ne soit pas exécutée une décision étrangère dont le résultat serait à ce point incompatible avec certaines des valeurs qui sous‑tendent le système juridique québécois qu’il ne pourrait être incorporé à celui‑ci. L’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales est donc généralement plus restreint que son pendant en droit interne. Cette différence s’explique par la volonté de respecter les règles de conflit québécoises qui reconnaissent l’application, à certaines conditions, d’une loi étrangère, et ce, même lorsque celle‑ci s’écarte du droit québécois. Ainsi, une décision étrangère ne sera pas reconnue si son résultat heurte de front les conceptions morales, sociales, économiques ou même politiques qui sous‑tendent l’ordre juridique québécois. En l’espèce, la juge de première instance s’est fondée uniquement sur une analyse du caractère discriminatoire de l’art. 1096 du Code civil belge pour conclure que le risque était « grand » que la décision d’un tribunal belge ne soit pas reconnue au Québec. Le caractère discriminatoire de la disposition législative en cause peut constituer un élément pertinent pour les besoins de l’analyse. Cependant, une approche aussi restrictive que celle adoptée par la première juge s’éloigne des exigences de l’art. 3137 C.c.Q. Dans le contexte de l’art. 3137 C.c.Q., l’appréciation de l’incompatibilité potentielle de la décision étrangère avec l’ordre public international doit se faire en tenant compte du degré de preuve requis. Le fardeau de démontrer que la troisième condition est remplie, soit que les procédures étrangères pourront donner lieu à une décision susceptible de reconnaissance au Québec, n’est pas onéreux. Suivant le libellé même de l’art. 3137 C.c.Q., il suffit que l’action pendante devant le for étranger « puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec ». Ainsi, même si les exceptions énumérées à l’art. 3155 C.c.Q. restent pertinentes afin de déterminer si le tribunal québécois peut surseoir à statuer en vertu de l’art. 3137 C.c.Q., le fardeau applicable à la litispendance internationale diffère de celui qui s’applique à la procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision étrangère. Lorsque l’exception de litispendance internationale est invoquée, le tribunal ne tranche pas la question de savoir si le jugement étranger doit être incorporé dans l’ordre juridique québécois; il ne fait que décider s’il y a lieu de suspendre les procédures intentées au Québec en attendant qu’une demande d’exemplification y soit déposée. Dans de telles situations, le tribunal québécois n’a pas toujours le bénéfice d’une décision étrangère finale. L’analyse de la condition de susceptibilité de reconnaissance ne peut donc pas revêtir un caractère aussi définitif que dans le cadre de la procédure d’exemplification. C’est pourquoi une certaine doctrine qualifie le fardeau de preuve requis pour l’application de l’art. 3137 C.c.Q. de « pronostic » ou de « plausibilité » de reconnaissance. La partie requérante s’acquitte de son fardeau si elle démontre qu’il est possible que la décision étrangère soit éventuellement reconnue au Québec. Ce seuil peu onéreux s’explique notamment par les objectifs qui sous‑tendent l’art. 3137 C.c.Q., à savoir favoriser la courtoisie internationale et éviter le risque de jugements potentiellement contradictoires. La juge de première instance a imposé un fardeau de preuve plus lourd que celui qui incombe aux termes de l’art. 3137 C.c.Q. R était uniquement tenu d’établir l’existence d’une possibilité que l’éventuelle décision belge ne serait pas manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales. Le résultat de l’éventuelle décision belge demeure, à ce jour, incertain. Plusieurs éléments étayent la possibilité que ce résultat soit autre que la révocation des donations et, partant, qu’il ne soit pas manifestement incompatible avec cet ordre public international. Cela suffit pour satisfaire à la troisième condition que pose l’art. 3137 C.c.Q. Une fois que le requérant a établi qu’il existe effectivement une situation de litispendance internationale au sens de l’art. 3137 C.c.Q., il appartient tout de même au tribunal québécois d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de décider s’il est opportun de surseoir à statuer dans les circonstances. Le fondement du pouvoir discrétionnaire à l’art. 3137 C.c.Q. réside dans l’idée selon laquelle, même si le tribunal étranger a été saisi en premier, et même si aucune des exceptions à la reconnaissance des jugements étrangers énoncées à l’art. 3155 C.c.Q. ne s’applique, il demeure néanmoins possible que ce tribunal ne soit pas celui présentant les liens les plus étroits avec le litige. En cela, l’analyse requise s’apparente à celle applicable à l’égard du pouvoir discrétionnaire dont traite l’art. 3135 C.c.Q., disposition qui codifie la doctrine du forum non conveniens en droit international privé québécois. En raison de cette proche parenté, les critères développés par les tribunaux en matière de forum non conveniens s’appliquent aussi en matière de litispendance internationale. La liste des critères n’est pas exhaustive, et le poids à accorder à chacun des critères est fonction des circonstances. Si la perspective propre à chaque article diffère, il n’y a pas de raison de distinguer, sur la seule foi de la nature de la demande, l’appréciation des critères effectuée pour les besoins de l’art. 3137 C.c.Q. de celle qui doit être faite dans le cadre de l’art. 3135 C.c.Q. La norme d’intervention qu’il convient d’appliquer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de litispendance internationale est exigeante. Une cour d’appel ne devrait intervenir que si le ou la juge saisie de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable. Une simple divergence d’opinions ne suffit pas. Au bout du compte, la reconnaissance éventuelle du jugement québécois à l’étranger est le seul critère sur lequel s’appuie la Cour d’appel en l’espèce pour substituer sa propre analyse à celle de la première juge. La Cour d’appel n’adresse aucun reproche à la juge de première instance en ce qui concerne les autres critères que cette dernière a analysés. Ce seul critère ne pouvait justifier son intervention dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire. La reconnaissance du jugement québécois à l’étranger ne pouvait constituer une considération déterminante que si le jugement québécois n’avait aucune utilité à part celle d’être exécuté à l’étranger. Ici, l’utilité du jugement québécois ne fait aucun doute étant donné que plusieurs biens de grande valeur visés par le litige sont situés au Québec. La juge Abella : Il y a accord sur le fait qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux procédures au Québec. Cependant, il y a désaccord sur la façon dont les juges majoritaires appliquent le régime juridique encadrant la susceptibilité de reconnaissance des décisions étrangères. R ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir qu’une décision belge rendue en vertu de l’art. 1096 du Code civil belge permettant la révocation unilatérale de donations pourrait être reconnue par un tribunal québécois. Il n’a donc pas satisfait au critère d’obtention d’un sursis. La preuve démontre que la disposition belge est non discrétionnaire et permet à un époux de révoquer unilatéralement et sans formalité ni justification des donations consenties durant le mariage. Il s’agit d’un droit absolu, même lorsqu’il est exercé de mauvaise foi. Fait plus important encore, la révocation prévue à l’art. 1096 du Code civil belge est valide en Belgique même lorsque son application entraîne des inégalités flagrantes entre les époux. En l’espèce, l’époux cherche à révoquer unilatéralement plus de 33 millions de dollars d’actifs. Comme l’a conclu la juge de première instance, les conséquences pour l’épouse seront désastreuses. La partie qui sollicite un sursis en vertu de l’art. 3137 C.c.Q. a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que celui‑ci devrait être accordé. Cela inclut le fardeau de démontrer que le résultat de la décision étrangère ne sera pas manifestement incompatible avec l’ordre public. Vu l’incertitude qui entoure habituellement les effets d’une décision pendante, l’examen exige simplement la démonstration d’une possibilité que la décision soit reconnue. Bien qu’il soit souhaitable dans certains cas d’attendre le résultat d’une instance pendante pour déterminer si celui‑ci sera incompatible avec la condition relative à l’ordre public, l’art. 3137 C.c.Q. n’oblige pas le tribunal à le faire. La Cour d’appel a estimé que le fardeau de la preuve incombait non pas à l’époux qui sollicitait le sursis, mais bien à l’épouse qui s’y opposait. Ce renversement du fardeau de la preuve a conduit la Cour d’appel à suggérer diverses hypothèses indiquant qu’il était prématuré, à cette étape, de déterminer si la décision serait manifestement incompatible avec l’ordre public. Permettre que l’analyse repose sur des conjectures, plutôt que sur la réalité de la révocation pour l’épouse, vide de tout sens le fardeau imposé à l’époux. Une décision, ou une décision pendante, ne peut être reconnue au Québec si, contrairement à l’art. 3155 C.c.Q., elle est « manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ». Ce n’est pas toute décision étrangère dont le résultat diffère de celui qui serait vraisemblablement atteint en vertu du droit québécois qui sera jugée contraire aux valeurs fondamentales qui sous‑tendent l’ordre public international. L’exception relative à l’ordre public international s’applique uniquement aux situations où l’application de la loi étrangère irait à l’encontre des conceptions morales, sociales, économiques et politiques qui sous‑tendent le système juridique québécois au point de ne pouvoir se combiner avec lui. La violation du principe de l’égalité des époux serait manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. Divers instruments internationaux confortent l’idée selon laquelle l’inégalité de statut des époux face au divorce contrevient à l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales. De plus, l’égalité des époux et la protection du conjoint vulnérable constituent des fondements philosophiques du C.c.Q. Le régime relatif aux biens des époux au Québec permet à ceux‑ci de choisir ensemble quel régime ils souhaitent appliquer à l’égard de leurs biens. Il s’agit d’un régime qui repose à la fois sur un consensus entre les parties et sur l’égalité de celles‑ci. Les jugements étrangers qui vont à l’encontre de ces conceptions, comme toute décision rendue en vertu de l’art. 1096 du Code civil belge en l’espèce, ne seront pas reconnus au Québec. Sans aucune preuve qu’il existe même une possibilité qu’un jugement ne portant pas atteinte à ces valeurs fondamentales d’ordre public soit rendu en Belgique, le résultat de la décision rendue en vertu de l’art. 1096 du Code civil belge ne pourrait pas être reconnu au Québec. Le juge Brown (dissident) : La Cour d’appel du Québec a eu raison d’intervenir à l’égard de la décision discrétionnaire de la Cour supérieure et d’accorder le sursis demandé. L’appel devrait être rejeté. Il y a accord avec la majorité que la Cour supérieure a commis une erreur en concluant qu’aucune des conditions de l’art. 3137 C.c.Q. préalables à l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’était remplie. Toutefois, la majorité n’aborde pas l’erreur de droit de la Cour supérieure sur la notion d’objet d’une action en justice, laquelle a directement entaché les conclusions de cette dernière relativement à la condition d’antériorité de saisine de l’autorité étrangère. Ces erreurs ont eu un impact déterminant sur la décision de la Cour supérieure de refuser de surseoir à statuer. Il y a de plus désaccord avec la majorité quant à l’exercice par la Cour supérieure de son pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité québécoise par l’art. 3137 C.c.Q. vise un double objectif. Dans un premier temps, il vise à contrer tout forum shopping abusif, pratique qui serait au contraire encouragée si l’autorité québécoise respectait systématiquement la saisine antérieure d’une autorité étrangère. Dans un second temps, l’exception de litispendance internationale vise aussi à éviter la multiplicité des procédures et le risque de jugements contradictoires. La Cour supérieure a erré en écartant ce risque lorsqu’elle a conclu que le tribunal québécois avait été saisi en premier des demandes relatives au partage du patrimoine familial et à la prestation compensatoire et que la Cour d’appel de Bruxelles pourrait également surseoir à statuer sur les demandes qui ont été portées en premier devant le tribunal belge. La Cour supérieure n’aurait pas dû écarter comme elle l’a fait le risque que des jugements contradictoires soient rendus par le tribunal québécois et le tribunal belge. Il s’agit d’une erreur de droit. Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 3137 C.c.Q. ne peut être exercé sans que soit sérieusement pris en considération l’objectif même de cet article, qui est d’éviter les jugements contradictoires. La jurisprudence et la doctrine préconisent l’application des critères développés à l’égard de la doctrine du forum non conveniens aux cas de litispendance internationale. Ces critères doivent être appréciés dans la perspective propre à l’art. 3137 C.c.Q., qui n’est pas celle de l’art. 3135 C.c.Q. En effet, le législateur attache un caractère exceptionnel au pouvoir du tribunal québécois de refuser d’exercer sa compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens. Au contraire, l’octroi du sursis à statuer en cas de litispendance internationale en vertu l’art. 3137 C.c.Q. n’est pas exceptionnel; dans un esprit de collaboration fondée sur la courtoisie internationale, les tribunaux québécois y sont en fait assez favorables. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir que l’autorité étrangère est nettement plus appropriée ou manifestement plus appropriée, comme c’est le cas en matière de forum non conveniens. En matière de litispendance internationale, il suffit de démontrer que l’autorité étrangère est une juridiction appropriée. La Cour supérieure a également erré sur la question du droit applicable à la révocation des donations, soit l’enjeu principal opposant les parties. Contrairement à la conclusion que tire la Cour supérieure, il ressort des règles québécoises de droit international privé que le droit belge est le droit applicable à la révocation des donations, du moins en ce qui concerne celles consenties alors que les parties résidaient en Belgique. Enfin, la Cour supérieure n’a pas tenu compte du fait qu’un éventuel jugement québécois qui procéderait à la liquidation du régime matrimonial des parties ne serait pas susceptible de reconnaissance en Belgique, alors que les parties y possèdent encore de nombreux biens. Lorsque l’autorité étrangère, première saisie du litige, constitue un forum approprié, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité québécoise devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas surseoir à statuer avec circonspection. D’une part, si l’autorité québécoise refuse de surseoir à statuer, il est possible que des jugements contradictoires soient rendus par l’autorité québécoise et l’autorité étrangère et que la procédure québécoise se révèle inutile si l’autorité étrangère saisie la première rendait sa décision avant le tribunal québécois. D’autre part, si l’autorité québécoise exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas surseoir à statuer, il est alors possible qu’il existe un risque réel que la décision québécoise ne puisse être reconnue par l’autorité étrangère, première saisie, précisément en raison de la violation par l’autorité québécoise de la règle de la litispendance. En l’espèce, l’absence de reconnaissance de la décision québécoise à l’étranger est un facteur important, car de nombreux biens des parties sont situés en Belgique, de sorte qu’un jugement québécois qui ne pourrait être reconnu en Belgique risque d’être dépourvu d’efficacité à l’égard de ces biens. Il ne sert à rien qu’un tribunal québécois procède au partage de nombreux biens situés hors du Québec, alors que le jugement en résultant ne serait pas susceptible de reconnaissance là où se trouvent les biens. Jurisprudence Citée par le juge Gascon Arrêt appliqué : Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; arrêts mentionnés : Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001; Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Droit de la famille — 143160, 2014 QCCA 2290; Valois c. Caisse populaire Notre‑Dame de la Merci (Montréal), [1995] R.D.J. 609; Birdsall Inc. c. In Any Event Inc., [1999] R.J.Q. 1344; Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2010 QCCA 604; M.I.B. c. M.‑P.L., 2005 QCCA 1023, [2005] R.J.Q. 2817; Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573; Mutual Trust Co. c. St‑Cyr, [1996] R.D.J. 623; Auerbach c. Resorts International Hotel Inc., [1992] R.J.Q. 302; Marble Point Energy Ltd. c. Stonecroft Resources Inc., 2009 QCCS 3478, conf. par. 2011 QCCA 141; Droit de la famille — 08689, 2008 QCCA 549; Droit de la famille — 1466, [1991] R.D.F. 492; Droit de la famille — 072464, 2007 QCCS 4822, [2007] R.D.F. 817; Gauvin c. Rancourt, [1953] R.L. 517; Droit de la famille — 151172, 2015 QCCS 2308; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Cormier, Cohen, Davies, Architectes, s.e.n.c. c. Bizzotto, 2009 QCCA 513; Bell c. Molson, 2008 QCCS 992; Melley c. Toyota Canada inc., 2011 QCCS 1229; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Lebrasseur c. Hoffmann‑La Roche ltée, 2011 QCCS 5457; Bombardier inc. c. Fastwing Investment Holdings Ltd., 2010 QCCS 6665, conf. par 2011 QCCA 432; Boucher c. Stelco Inc., 2005 CSC 64, [2005] 3 R.C.S. 279; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Rudolf Keller SRL c. Banque Laurentienne du Canada, 2003 CanLII 34078; Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858‑0702 Québec inc., 1997 CanLII 9037. Citée par la juge Abella Arrêt examiné : Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; arrêts mentionnés : Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Birdsall Inc. c. In Any Event Inc., [1999] R.J.Q. 1344; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420. Citée par le juge Brown (dissident) Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Pesant c. Langevin (1926), 41 B.R. 412; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842; Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259; Droit de la famille — 112606, 2011 QCCA 1554, [2011] R.J.Q. 1745; Droit de la famille — 977, [1991] R.J.Q. 904; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Droit de la famille — 10829, 2010 QCCA 713, [2010] R.D.F. 201; Droit de la famille — 2561, [1997] R.D.F. 3; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Boucher c. Stelco Inc., 2005 CSC 64, [2005] 3 R.C.S. 279; Birdsall Inc. c. In Any Event Inc., [1999] R.J.Q. 1344; 2493136 Canada inc. c. Sunburst Products Inc., 1996 CanLII 4459; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 . Code civil (Belgique), art. 1096. Code civil du Québec, art. 391, 392, 394, 414, 416, 427, 513, 514, 521, 585, 599 et suiv., 2803, 3081, 3089, 3111 à 3113, 3135, 3137, 3155, 3158, 3167 al. 1. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 168. Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55. Loi portant le Code de droit international privé (Belgique), art. 14, 25(6), 48(1), 49, 51. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl .), art. 16 , 22(1) . Traités et autres instruments internationaux Communautés européennes. Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, Journal officiel de l’Union européenne, 46e année, L 338, art. 8. Communautés européennes. Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Journal officiel de l’Union européenne, 52e année, L 7, art. 3c). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, R.T. Can. 1982 no 31, art. 16(1)c), h). Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1948), art. 16(1). Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1525 R.T.N.U. 198, art. 5. Doctrine et autres documents cités Castel, Jean‑Gabriel. Droit international privé québécois, Toronto, Butterworths, 1980. Emanuelli, Claude. Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011. Ferland, Patrick, et Guillaume Laganière. « Le droit international privé », dans Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 2019‑2020, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Montréal, Yvon Blais, 2019, 271. Glenn, H. Patrick. « Droit international privé », dans La réforme du Code civil, t. 3, Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Sainte‑Foy (Qc), Presses de l’Université Laval, 1993, 669. Goldstein, Gérald. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dufresne et Kasirer et la juge Ouellet (ad hoc)), 2017 QCCA 1470, [2017] AZ‑51428714, [2017] J.Q. no 13361 (QL), 2017 CarswellQue 8510 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge Hallée, 2016 QCCS 3357, [2016] AZ‑51305977, [2016] J.Q. no 8360 (QL), 2016 CarswellQue 6605 (WL Can.). Pourvoi accueilli, le juge Brown est dissident. Martin Poulin, Myriam Simard et Molly Krishtalka, pour l’appelante. Jessica Harding et Julien Hynes‑Gagné, pour l’intimé. Personne n’a comparu pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin a été rendu par Le juge Gascon — I. Aperçu [1] Trois jours. C’est le court écart qui est à l’origine du litige qui se soulève en l’espèce sur la portée et l’application de l’exception de litispendance internationale en droit international privé québécois. Ce litige s’inscrit dans le cadre de procédures en divorce qui opposent les parties en Belgique et au Québec. [2] Le 12 août 2014, l’intimé, P.R. (« Monsieur »), dépose en Belgique une demande en divorce devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le 15 août 2014, l’appelante, R.S. (« Madame »), intente pour sa part au Québec une demande en divorce devant la Cour supérieure. Le même mois, invoquant l’art. 3137 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), Monsieur demande à la Cour supérieure de surseoir à statuer sur les procédures de Madame au Québec. En octobre 2014, prenant appui sur le droit belge, Monsieur révoque par lettre toutes les donations qu’il a consenties à Madame au cours de leur mariage. La liste non exhaustive qu’il dresse chiffre ces donations à plus de 33 millions de dollars. [3] D’avis qu’une décision d’un tribunal belge appliquant la disposition du Code civil belge qui permet la révocation de ces donations ne pourrait être reconnue au Québec en raison de son caractère discriminatoire, la Cour supérieure a conclu qu’il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en divorce de Madame au Québec. La Cour d’appel a infirmé ce jugement. À ses yeux, il serait prématuré de conclure dès à présent qu’une décision belge se prononçant sur la révocation des donations ne pourrait être reconnue au Québec. Selon la Cour d’appel, la juge de première instance a en outre commis une erreur qui a rendu déraisonnable son analyse portant sur l’opportunité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer. En conséquence, la Cour d’appel a ordonné la suspension des procédures de Madame au Québec, à l’exception des procédures relatives aux mesures accessoires dont seules les autorités québécoises sont saisies, soit celles relatives à la garde des enfants, aux obligations alimentaires et à l’usage de la résidence familiale. [4] Dans le présent pourvoi, notre Cour est d’abord appelée à se prononcer sur les conditions d’application de l’art. 3137 C.c.Q., lequel établit l’exception de litispendance internationale en droit international privé québécois, notamment sur la condition portant sur la susceptibilité de reconnaissance d’une décision étrangère au Québec. Notre Cour est ensuite appelée à se pencher sur les paramètres de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités québécoises lorsque cet article trouve application. [5] Je suis d’avis que les conditions d’application de l’art. 3137 C.c.Q. sont respectées en l’espèce. Monsieur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait, à savoir établir que la décision éventuelle du tribunal belge pourrait être susceptible de reconnaissance au Québec. Par contre, j’estime que l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance n’était pas justifiée. Quoique je ne partage pas en tous points l’analyse de la première juge, je considère qu’elle pouvait conclure qu’il y avait lieu de refuser de surseoir comme elle l’a fait dans les circonstances qui prévalent ici. J’accueillerais par conséquent l’appel de Madame et je rétablirais la conclusion de la première juge sur le rejet de la demande en sursis de Monsieur. II. Contexte [6] Madame et Monsieur se rencontrent à Paris dans les années 1990. Madame possède la nationalité marocaine, et Monsieur, la nationalité française. Deux enfants naissent de leur relation, en 1997 et en 2002 respectivement. [7] Madame et Monsieur sont des parties fortunées qui possèdent des investissements substantiels dans plusieurs pays. Pour des raisons fiscales, ils quittent la France en 2004 pour s’établir à Bruxelles, en Belgique. Ils s’y marient le 21 décembre 2004, après avoir signé un contrat de mariage devant notaire le 13 décembre. Dans ce contrat de mariage, les époux optent pour le régime de la séparation de biens. [8] En 2012, tous les membres de la famille obtiennent la nationalité belge, et Monsieur renonce définitivement à la nationalité française. La même année, les parties entreprennent également des démarches pour obtenir la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis. Par ailleurs, à compter de 2008, la famille envisage la possibilité d’immigrer au Québec. En 2013, les parties acquièrent ainsi une luxueuse propriété dans la province de Québec et y emménagent avec leurs enfants en juillet de la même année. Au bout du compte, Monsieur et Madame y établissent alors leur résidence familiale. [9] Au cours de l’année 2014, la relation entre les époux se dégrade. Le 3 août 2014, alors qu’ils sont en vacances à leur résidence secondaire en Belgique, Madame annonce à Monsieur sa décision de mettre fin à leur union. Moins de deux semaines plus tard, deux demandes en divorce sont intentées, l’une par Monsieur en Belgique le 12 août, l’autre par Madame au Québec le 15 août. [10] Dans sa procédure devant le tribunal belge, Monsieur demande essentiellement le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial. Il demande aussi au tribunal de se prononcer sur la compétence des tribunaux belges à se saisir du litige, ainsi que sur le droit applicable au divorce, à la liquidation du régime matrimonial, à la révocation des donations et à la prestation compensatoire, advenant qu’une telle demande soit formulée par Madame en Belgique. De son côté, outre le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial, Madame demande au tribunal québécois de statuer sur la garde des enfants, l’octroi d’aliments pour son bénéfice et celui des enfants, le partage du patrimoine familial et le versement d’une prestation compensatoire. Toutes les demandes de M
Source: decisions.scc-csc.ca